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Règlement sur les activités d'aquaculture - Document d'orientation

Table des matières

Document d'orientation à l'intention des propriétaires et des exploitants

Avertissement

Le Document d'orientation relatif au Règlement sur les activités d'aquaculture vise uniquement à fournir des renseignements. Il ne remplace pas la Loi sur les pêches ni ses règlements d’application. Dans l'éventualité d'une incohérence entre ce Document d'orientation et la Loi sur les pêches ou ses règlements d'application, la Loi prévaut toujours. En outre, le Règlement sur les activités d'aquaculture ne remplace ni n'abroge aucune loi provinciale ou fédérale.

Date d'entrée en vigueur et révision

Le Document d'orientation relatif au Règlement sur les activités d'aquaculture entrera en vigueur le même jour que celui du règlement. Il sera actualisé si nécessaire afin de fournir des éclaircissements lorsque le Règlement sera appliqué. La version la plus récente de ce document, ainsi que les autres documents liés au Règlement sur les activités d'aquaculture peuvent être consultés sur le site Web de Pêches et Océans Canada

Objet

Le but du présent Document d'orientation à l'intention des propriétaires et des exploitants est d'expliquer clairement ce que signifie le Règlement sur les activités d'aquaculture, de quelle façon il sera appliqué et ce que les propriétaires et les exploitants doivent faire pour se conformer à ses dispositions.

Outre le Règlement et le présent Document d'orientation, les instruments suivants appuieront l’application du RAA :

Tous les documents portant sur le RAA sont disponibles sur le site Web de Pêches et Océans Canada en cliquant ici.

Contexte

Au Canada, l'aquaculture est gérée par différents paliers gouvernementaux. La réglementation et l'octroi de baux liés à l'aquaculture (sauf en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard) relèvent de gouvernements provinciaux principalement, tandis que la navigation, la prévention des maladies nuisant au commerce international et l'environnement relèvent du gouvernement fédéral, conformément à la Loi sur les pêches et la Loi sur la santé des animaux.

Le 25 novembre 2013, la Loi sur les pêches a été modifiée pour que la disposition sur la protection des pêches (article 35) porte essentiellement sur les menaces qui pèsent sur la productivité des pêches commerciales, récréatives et autochtones. La disposition relative à la prévention de la pollution (article 36), qui interdit l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, à moins qu'ils ne soient autorisés par règlement, n'a pas été modifiée.

En mars 2014, un décret (connu sous le nom de décret de désignation en vertu de l'article 36) délimite clairement les responsabilités d'Environnement Canada (EC) et de Pêches et Océans Canada (MPO) en matière de gestion des menaces dues aux substances nocives (aux termes de l'article 36). En vertu de ce décret de désignation, le ministre de l'Environnement est responsable de toutes les questions liées à l’immersion ou au rejet de substances nocives sauf celles concernant l'utilisation de telles substances aux fins de la gestion de l'aquaculture, de celle des espèces aquatiques envahissantes et de celle des parasites aquatiques. Dans ces domaines, le ministre des Pêches et des Océans est l'autorité responsable.

Le Règlement sur les activités d'aquaculture (RAA) est établi conformément aux pouvoirs de réglementation du Ministère énoncés aux paragraphes 35(3) et 36(5.2) de la Loi sur les pêches. Ce Règlement fondé sur le risque a été élaboré afin de clarifier les aspects juridiques relatifs aux activités courantes d'une installation d’aquaculture : les activités liées à la structure et l'entretien de l'installation elle-même, et celles destinées à protéger les poissons d'élevage des parasites et des agents pathogènes provenant du milieu marin, ainsi qu’à éviter que ces parasites et agents pathogènes ne se transmettent aux poissons sauvages.

Les trois catégories de substances auxquelles s'applique le RAA (drogues, pesticides et matières exerçant une demande biochimique en oxygène [DBO]) sont déjà gérées en grande partie par les autorités provinciales et les autres autorités fédérales. Certaines provinces pratiquant la pisciculture en milieu marin ont déjà défini des limites de DBO afin de minimiser l'effet des dépôts organiques. Comme conditions de permis pour les sites de pisciculture en eau douce, l'Ontario a publié le document « Objectifs en matière de qualité des sédiments, surveillance et intervention de gestion ». De plus, les provinces et Santé Canada ont des responsabilités complémentaires en matière de gestion de l'utilisation des drogues et des pesticides. Le RAA regroupe tous ces textes législatifs provinciaux et fédéraux afin de mieux protéger le poisson et son habitat et de conformer l’aquaculture à l’esprit et l’intention de la Loi sur les pêches.

Portée de l'application

Le RAA s'applique à toutes les installations d'aquaculture du Canada qui détiennent un permis provincial ou fédéral et dont les activités peuvent entraîner un rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons ou causer des dommages sérieux aux poissons qui contribuent à ces pêches et qui font l'objet ou soutiennent une pêche commerciale, récréative ou autochtone. Le Règlement s'applique aux poissons marins et d'eau douce (y compris ceux des écloseries) et aux mollusques et crustacés. Toutefois, les articles 8 à 12 visent seulement les installations qui élèvent du poisson et qui sont situées dans des eaux de marée. Les viviers et parcs à homards, les fascines à hareng et les autres installations de conservation pour les espèces capturées dans la nature ne sont pas visés ou concernés par ce Règlement.

Le Règlement vise à autoriser, sous certaines conditions, toutes les installations visées à réaliser deux types d'activité :

Étant donné que le Règlement est fondé sur le risque, ce ne sont pas toutes les exigences énoncées dans le RAA qui s'appliqueront à chaque site aquacole. Le tableau de l'annexe 2 fournit une vue d'ensemble de la portée de l'application et indique quels articles du Règlement s'appliquent aux différents types d'installation d’aquaculture. Ces exigences sont également détaillées dans le Modèle de rapport du cadre du RAA (annexe 1).

Le Règlement ne remplace ou n'abroge aucune loi provinciale ou fédérale existante. Le Règlement n'encadre pas l'approbation, l'application ou tout autre aspect de l'utilisation des drogues ou des pesticides, ni l'élimination des déchets de poisson issus de la transformation du poisson.

Le MPO ne délivrera pas de permis en vertu du RAA qui institue plutôt l'autorisation et définit les conditions à remplir pour respecter les articles 35 et 36 de la Loi. Le RAA n'aura pas d'effet sur la manière dont les installations d’aquaculture obtiennent actuellement un permis auprès des autorités provinciales ou territoriales compétentes, ou auprès du MPO en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard. La définition de « permis d'aquaculture » indiquée dans le Règlement reflète ce statu quo.

Toutefois, les installations d’aquaculture qui n'ont pas de permis d'aquaculture (qui peut être provincial ou fédéral et inclut un bail précisant les conditions d'exploitation) ne sont pas couvertes par le RAA et sont donc en tout temps assujetties aux articles 35 et 36 relatifs aux interdictions et au contrôle de l’application de la Loi sur les pêches.

Le MPO est responsable de l’application et du respect du RAA ; il a travaillé à l'élaboration du Règlement en étroite collaboration avec d'autres autorités fédérales et provinciales afin d'éviter les chevauchements de prérogatives et les contradictions. Le Règlement s'harmonise avec les programmes et les régimes de réglementation qui existent déjà dans les instances provinciales et les autres instances fédérales, afin de minimiser la répétition des exigences administratives tout en garantissant l’atteinte des objectifs de protection de l'environnement inscrits à la loi. Les exigences en matière d'atténuation et de surveillance prévues par ce Règlement codifient, autant que faire se peut, les exigences et les pratiques de l'industrie déjà existantes en vertu des régimes de réglementation provinciaux et fédéraux pertinents, tout en introduisant de nouvelles mesures économiques pour permettre au gouvernement fédéral de mieux coordonner la gestion des pesticides et des drogues utilisés pour lutter contre les parasites et les agents pathogènes dans les sites aquacoles.

Le Règlement s'applique aussi à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) : il autorise le président de l'ACIA à immerger ou à rejeter des substances nocives et à éliminer des poissons aux fins de la mise en œuvre de la Loi sur la santé des animaux (par exemple, la lutte contre les biosalissures, les parasites ou les agents pathogènes du poisson dans une installation d’aquaculture). Ces activités sont susceptibles de causer un préjudice au poisson et à l'habitat du poisson en dehors de l'installation et l'ACIA peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'une installation de mener cette activité en son nom. Il peut arriver que les employés de l'ACIA réalisent ces activités eux-mêmes. Dans les deux cas, l'ACIA est également autorisée en vertu des articles 35 et 36 de la Loi sur les pêches.

À l'heure actuelle, le RAA exige uniquement des renseignements venant appuyer les décisions d'implantation d'une pisciculture en milieu marin lorsque demandé par les provinces. Pour tous les autres types d'installation, le MPO continuera à suivre les processus existants (exigences communes pour les demandes de site), en collaboration avec les provinces, pour obtenir tout renseignement dont il aurait besoin pour évaluer les menaces potentielles pesant sur le poisson ou l'habitat du poisson (y compris les espèces protégées par la Loi sur les espèces en péril). Que ce soit par l'intermédiaire du RAA ou par d'autres processus de collecte de renseignements, le MPO continuera de recommander aux provinces de soutenir des décisions d'implantation, par le biais des Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture (BRGA) comme guichet unique pour les provinces.

Le Programme de protection des pêches et le Programme des espèces en péril du MPO seront toujours associés au processus relatif à l'emplacement des installations d’aquaculture. Ils continueront à examiner les demandes et à transmettre les conclusions de leurs examens aux autorités qui délivrent les permis, sauf en Colombie-Britannique. Le Règlement ne modifie pas les responsabilités et les obligations des propriétaires et des exploitants prévues par la Loi sur les espèces en péril.

Avec l'évolution des connaissances et de la technologie, d'autres contrôles ou modifications des mesures actuelles d'atténuation et de surveillance s'avéreront peut-être nécessaires. À cette fin, le MPO et ses partenaires fédéraux se sont engagés à réaliser un examen scientifique de trois ans afin de soutenir le processus d’application du RAA. L’engagement du MPO vis-à-vis du processus sera coordonné par la Direction scientifique de l’aquaculture, des biotechnologies et de la santé animale à Ottawa, incluant les experts du Groupe national consultatif sur les contaminants du MPO. L'un des principaux objectifs de cet examen scientifique concerne l'étude des méthodes de surveillance de la matière organique exerçant une DBO dans les sites piscicoles dulcicoles et les sites en milieu marin sur fonds durs, ainsi que les techniques de surveillance relatives aux drogues et pesticides. Les avis scientifiques seront fournis par le Secrétariat canadien de consultation scientifique ; les analyses scientifiques et conseils revus par les pairs seront publiés sur le site Web du MPO du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS). Le Ministère tiendra compte des recommandations émises à la suite des résultats de l’examen scientifique revu par les pairs pour modifier le Règlement et/ou la Norme en cas de nécessité.

Norme relative à la surveillance de l'aquaculture

La Norme relative à la surveillance de l'aquaculture (Norme) est un document intégré par renvoi au Règlement sur les activités d'aquaculture. L'« incorporation par renvoi » est une expression utilisée pour décrire le mécanisme qui permet d'intégrer à la réglementation un document qui n'est pas dans le texte du Règlement. Cette intégration pourrait se faire en recopiant mot à mot, dans le Règlement, le texte du document à incorporer. Sinon, il est possible de simplement mentionner le titre du document, rendant ainsi le contenu de ce document « incorporé par renvoi ». La conséquence juridique de l’incorporation par renvoi est que le libellé du document incorporé est intégré au Règlement comme s’il y avait été reproduit intégralement.

On fait référence à la Norme aux articles 8, 9, 10 et 11 du RAA. Afin de se conformer au Règlement, les propriétaires et les exploitants doivent utiliser les procédures décrites dans la Norme lorsqu'ils mènent les activités définies dans ces articles. Les exigences du MPO en matière de surveillance de la DBO dans les provinces de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador sont décrites plus en détail dans les protocoles figurant aux annexes 8 et 9, respectivement. Les indications sur la surveillance de la DBO dans les autres provinces et territoires sont fournies dans les conditions de permis ou les autres exigences propres à ces régions.

Mise en œuvre

Le RAA sera principalement mis en œuvre par la Direction générale de la gestion de l'aquaculture, notamment les Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture, Conservation et Protection (C et P), le Programme de protection des pêches (PPP) et la Direction des sciences de l'aquaculture, et ce, selon les modalités suivantes :

Conséquences de la non-conformité

Si l'une des conditions du RAA n'est pas respectée, les articles 35 et 36 de la Loi s'appliquent immédiatement, en fonction de la nature de l'infraction. En conséquence, le MPO ou les agents ayant autorité dans plus d'une compétence dans les provinces intérieures peuvent engager des poursuites pour infraction en vertu de l'article 40 de la Loi. Les infractions sont passibles d'une amende maximale de huit millions de dollars et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et d'une amende maximale de 12 millions de dollars et d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation. Toute contravention répétée du RAA constitue une infraction distincte pour chaque jour de la contravention.

Les Canadiens sont encouragés en tout temps à signaler toute infraction liée aux pêches dont ils sont témoins. Dans toute province ou territoire, il suffit de composer le numéro d'Échec au crime, soit le 1­800­222­TIPS (8477) ou soit le numéro provincial indiqué sur le site Web du MPO.

Pour communiquer avec nous

Les utilisateurs de ce Document d'orientation sont invités à soumettre leurs questions et leurs commentaires aux Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture (voir l'annexe 3 pour les coordonnées). À mesure que le RAA sera appliqué, de nouvelles modifications s'avéreront peut-être nécessaires et des clarifications importantes seront susceptibles d'être publiées à tout moment. Le Document d'orientation sera officiellement révisé une fois par an. Cependant, la version la plus récente du Document d'orientation sera consultable sur le site Web du MPO.

Guide article par article

Article 1 : Définitions

Règlement sur les activités d'aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Définitions
1.   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
aquaculture Élevage du poisson.
fond meuble Substrat benthique composé de particules non agrégées, telles que l'argile, la boue, la marne, le sable, les galets, le gravier, les coquillages ou les petites pierres.
Loi La Loi sur les pêches.
matière exerçant une demande biochimique en oxygène Matière organique qui contribue à la consommation d'oxygène dissous dans l'eau ou dans des sédiments.
Norme La Norme relative à la surveillance de l'aquaculture établie par le ministre et affichée sur le site Web du ministère des Pêches et des Océans, avec ses modifications successives.
permis d'aquaculture S'entend:
a) d'un bail, d'une licence ou d'un permis octroyé par le ministre en vertu des articles 7 ou 58 de la Loi ou de ses règlements à des fins d'aquaculture;
b) d'un bail consenti par le gouvernement d'une province en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi à des fins d'ostréiculture;
c) d'un permis ou d'une autorisation provinciaux permettant l'exploitation d'une installation d'aquaculture.
substrat stérile Substrat benthique sur lequel il n'y a aucun organisme visible.

Certains termes ne sont pas définis dans le Règlement pour l'une des raisons suivantes :

  • Le terme est déjà défini dans son sens courant dans le dictionnaire (p. ex., « raisonnable » – avoir un jugement sûr, équitable et sensé).
  • Le terme est déjà défini dans la Loi, dans une autre loi fédérale ou dans un règlement fédéral (par exemple, dommages sérieux aux poissons, parasites).
  • La définition comporte trop de variantes, conduisant à de diverses interprétations, trop nombreuses pour figurer dans un instrument juridique.

Le Document d'orientation indique un nombre de termes qui font l’objet d’une interprétation. Les mots en gras et en italique sont définis dans le glossaire à l'annexe 11.
En ce qui concerne la définition de l’alinéa c) sous « permis d'aquaculture », le terme « autorisation » vise à remplacer divers termes qui pourraient être utilisés pour signifier qu'une installation a été autorisée par l'organisme provincial responsable.
Le RAA s'applique à l'ensemble des activités d'aquaculture soumises à un permis au Canada, pisciculture marine et dulcicole (y compris les écloseries) et conchyliculture pouvant causer des dommages sérieux aux poissons qui font l'objet ou soutiennent une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou qui entraînent un rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons.

Article 2 : Substances nocives précisées

Règlement sur les activités d’aquaculture Directives à l’intention des propriétaires et exploitants

Substances nocives
2. Pour l’application de l’alinéa 36(4)c) de la Loi, sont des substances nocives les substances appartenant aux catégories ci-après et qui sont immergées ou rejetées dans le cadre de l’exploitation d’une installation d’aquaculture :
a) les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, ou dont l’importation n’est pas interdite sous le régime de cette loi;
b) les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;
c) toute matière exerçant une demande biochimique en oxygène.

Objectif :
Cet article vise à définir les catégories de substances nocives qui pourront être immergées ou rejetées en vertu de ce Règlement.

Directives :
Concrètement, ce sont des substances qui pourraient, à certaines concentrations, causer des décès ou entraîner des effets sub-létaux (par exemple, les lésions tissulaires) au point de mettre en péril la viabilité de la population de poissons en question.
Les substances qui peuvent être utilisées pour lutter contre des parasites aux sites aquacoles (par exemple, la chaux, le saumure et divers ou désinfectants), mais qui ne sont pas homologuées à titre de drogues ou de pesticides, ne sont pas incluses dans le RAA. L’utilisation normale de ces substances au niveau des sites aquacoles se fait à des concentrations qui sont rapidement diluées dans l’océan, ce qui atténue tout effet nocif potentiel pour les poissons et leurs habitats avoisinants.
L’immersion ou le rejet d’autres substances nocives non prescrites, notamment les hydrocarbures et les métaux lourds, n’est pas autorisé en vertu du RAA et est donc visé par les interdictions de l’article 36 de la Loi.

Article 3 : Conditions applicables à l’immersion ou au rejet

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants

Immersion ou rejet
3.   Sous réserve des conditions prévues aux articles 4 à 14, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture peut immerger ou rejeter l’une des substances nocives précisées à l’article 2 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

Objectif :
L’article 3 du RAA autorise le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture à immerger ou à rejeter dans l’eau les catégories de substances nocives indiquées à l’article 2 pourvu que les conditions décrites aux articles 4 à 14 soient respectées.
Ce Règlement n’encadre pas l’approbation, l’application ou tout autre aspect de l’utilisation d’une drogue ou d’un pesticide (autrement que ce qui est indiqué), ni l’élimination des déchets de poisson issus de sa transformation

Directives :
Pour que l’immersion ou le rejet d’une substance pendant un traitement soit autorisé, il doit respecter les autres lois fédérales :

  • Si la substance est une drogue, sa vente doit être conforme à la Loi sur les aliments et drogues fédérale. Si la substance est une drogue sur ordonnance régie par ladite loi, elle doit avoir été prescrite par un vétérinaire.
  • Si la substance est un produit antiparasitaire (pesticide), elle doit être utilisée conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA).
  • L'expression « propriétaire ou exploitant » englobe toute personne qui travaille pour l'installation ou qui agit en tant qu'agent du propriétaire ou de l'exploitant, peu importe qu'il s'agisse de personnel à temps plein ou à temps partiel, occasionnel ou contractuel.

Article 4 : Installation d’aquaculture

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants

Conditions
4.   La substance nocive est immergée ou rejetée dans le cadre de l’exploitation de l’installation d’aquaculture, laquelle est exploitée en vertu d’un permis d’aquaculture.

Objectif :
Cet article établit des paramètres supplémentaires en vertu desquels l’immersion ou le rejet des trois catégories de substances nocives peut avoir lieu.

Directives :
L’immersion ou le rejet d’une substance nocive visée est seulement permis dans les cas suivants :

  • Il est le résultat de l’exploitation directe de l’installation d’aquaculture; et
  • L’installation d’aquaculture détient l’un des permis, conformément à la classification des permis décrits à l’article 1 du RAA.

Par « installation d'aquaculture », on entend l'endroit où les activités d'aquaculture sont menées. Elle inclut les parcs en filet, les passerelles, les barges, les structures flottantes, les réservoirs, les navires (par exemple, bateaux ou viviers) et le logement pour le personnel ainsi que les lignes et les ancres connexes. L'équipement utilisé pour l'élevage, la manipulation ou le transport des poissons, ou le nettoyage (y compris le nettoyage des filets à l'extérieur du site) la désinfection et l'entretien des structures physiques de l'exploitation (sous contrat de location ou non) est considéré comme faisant partie de l'installation.

Article 5 : Drogues

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants

Conditions
5.   S’agissant de l’immersion ou du rejet d’une drogue:
a) si, en application d’une loi fédérale, elle ne peut être vendue que sur ordonnance, la drogue est prescrite par une personne dûment autorisée à pratiquer la médecine vétérinaire;
(i) soit selon les lois de la province où se situe l’installation d’aquaculture,
(ii) soit selon les lois de toute province, si l’installation n’est pas située dans une province;
b) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend des mesures pour minimiser le risque de rejet ou d’immersion accidentels;
c) si la drogue est immergée ou rejetée afin de lutter contre un parasite au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, le propriétaire ou l’exploitant tient compte au préalable, des solutions de rechange à l’immersion ou au rejet de cette drogue et consigne le fait d’en avoir tenu compte.

Consulter :
article5b): RAA Exigences en matière de la section 1 du Rapport
article5c): RAA Exigences en matière de la section 2 du Rapport
(voir Annexe 1)

Objectif :
L’article 5 décrit plus en détail les conditions d’immersion ou de rejet de drogues durant l’exploitation d’une installation d’aquaculture. Si la drogue qui doit être immergée ou rejetée peut seulement être vendue sous ordonnance en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, elle doit être prescrite par un vétérinaire autorisé.
Seul un vétérinaire agréé peut légalement prescrire une drogue dans des conditions autres que celles indiquées sur l’étiquette dudit produit (utilisation en dérogation des directives de l'étiquette)

Directives :
Le sous-alinéa 5a) (ii) fait référence aux installations d’aquaculture extracôtière, à l’extérieur des eaux provinciales. Actuellement, le Canada ne compte aucune installation d'aquaculture en haute mer.
Aux termes de l’alinéa 5b), le propriétaire ou les exploitants prennent des mesures pour éviter l’immersion ou le rejet accidentel d’une drogue, et démontrer que des mesures ont été prises pour minimiser le risque d’immersion ou de rejet accidentel. Bon nombre de ces mesures sont décrites dans les plans exigés par les provinces visant à éviter les déversements, les plans de gestion de la santé des poissons, les plans de gestion de la lutte antiparasitaire ou les plans d’urgence en cas de déversement. L’information peut également provenir des procédures opérationnelles permanentes, des pratiques de gestion exemplaires ou d’un autre document pertinent. Le stockage des aliments médicamenteux dans des structures de confinement pour éviter les déversements accidentels est un exemple de pratique exemplaire visant à minimiser le rejet de drogues dans l’eau.
Avant de prendre la décision de lutter contre un parasite au moyen de l’immersion ou du rejet d’une drogue, l’alinéa 5c) stipule que les propriétaires et les exploitants doivent tenir compte des solutions alternatives et consigner leur démarche. Ces renseignements seront intégrés dans le rapport annuel exigé. Étant donné que cette évaluation est subjective et qualitative, il revient au propriétaire ou à l’exploitant d’effectuer une recherche exhaustive sur les normes de l’industrie ou les pratiques acceptées au Canada et de les décrire de manière qualitative. Les solutions alternatives à l’utilisation de drogues comprennent l’utilisation d’une technologie commerciale et économique de :

  • confinement pour éviter l’immersion ou le rejet de la drogue dans les eaux contenant des poissons;
  • traitement biologique non chimique;
  • traitement pour rendre la drogue non toxique pour les poissons;

De plus, avant de décider d’utiliser une drogue, les propriétaires et les exploitants doivent tenir compte d’autres technologies, dont certaines sont encore en développement, notamment :

  • le retrait mécanique du pou du poisson (par exemple, l’eau chaude)
  • les filtres biologiques (par exemple, les moules)
  • les pièges pour le pou du poisson (par exemple, l’attraction par la lumière)
  • les poissons nettoyeurs
  • les vaccins
  • les modifications de pratiques d’élevage (par exemple, la densité des poissons)

Article 6 : Produits antiparasitaires

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants

Conditions
6. S’agissant de l’immersion ou du rejet d’un produit antiparasitaire :
a) si le produit est homologué, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture l’utilise conformément aux conditions précisées en application de la Loi sur les produits antiparasitaires, notamment celles relatives au lieu, à la quantité et à la concentration;
b) si le produit n’est pas homologué, le propriétaire ou l’exploitant est autorisé à l’utiliser aux termes des paragraphes 21(5) ou 41(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou le produit est soustrait à l’homologation par règlement pris en vertu de l’alinéa 67(1)z.4) de cette loi;
c) le propriétaire ou l’exploitant tient compte, au préalable, des solutions de rechange à l’immersion ou au rejet de ce produit et consigne le fait d’en avoir tenu compte;
d) le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre, au moins soixante-douze heures avant l’immersion ou le rejet, du nom commercial du produit ainsi que de l’heure, de la date et des coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet.

Consulter :
Article6c RAA Exigences en matière de la section 2 du Rapport
(voir Annexe 1)

Résumé des actions exigées
(voir Annexe 10)

Objectif :
L’article 6 décrit plus en détail les conditions d’immersion ou de rejet de produits antiparasitaires durant l’exploitation d’une installation d’aquaculture.

Directives :
En vertu de l’alinéa 6a), les produits homologués aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA)peuvent être utilisés dans les conditions stipulées sur les étiquettes. Tout écart par rapport à l’étiquette du produit n’est pas seulement une violation de la LPA, mais aussi, à partir de maintenant, une violation du RAA. En d’autres mots, si le produit antiparasitaire est homologué, mais qu’il est utilisé en une quantité ou à une concentration qui dépassent les instructions de l’étiquette, l’utilisateur contrevient à la fois à la LPA et au RAA.
L’alinéa 6b) permet au propriétaire ou à l’exploitant d’immerger ou de rejeter un produit antiparasitaire qui n’est pas homologué en vertu de la LPA sous réserve des conditions suivantes :

  • Le produit a été autorisé en vertu de la LPA (en général au cas par cas). Le produit est utilisé conformément aux conditions strictes fixées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).
  • Le produit n’est pas visé par la LPA parce qu’il présente un risque négligeable pour l’environnement ou la santé humaine.

Tous les produits pour lutter contre le pou du poisson sont déclarés
Avant de prendre la décision de lutter contre un parasite au moyen de l’immersion ou du rejet d’un produit antiparasitaire, l’alinéa 6c) stipule que les propriétaires et les exploitants doivent tenir compte des solutions alternatives à l’utilisation d’un produit antiparasitaire et consigner leur démarche dans le rapport annuel exigé. Étant donné que cette évaluation est subjective et qualitative, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant d’effectuer une recherche exhaustive sur les normes de l’industrie ou sur les pratiques acceptées au Canada et de décrire de manière qualitative les modes opératoires utilisés pour chaque site. Les solutions alternative à l’utilisation des agents thérapeutiques comprennent l’utilisation d’une technologie commerciale et économique de :

  • confinement pour éviter l’immersion ou le rejet de l’agent thérapeutique dans les eaux contenant des poissons;
  • traitement biologique non chimique;
  • traitement pour rendre l’agent thérapeutique non toxique pour les poissons.

En vertu de l’alinéa 6d), tout propriétaire ou exploitant qui prévoit d’immerger ou de rejeter un produit antiparasitaire doit, au moins 72 heures avant l’immersion ou le rejet du produit, aviser le Bureau régional de gestion de l’aquaculture. Le propriétaire ou l’exploitant doit fournir le nom du produit ainsi que de la date, l’heure et l’endroit de l’immersion ou du rejet. L’endroit doit être décrit le plus précisément possible, au moyen des coordonnées GPS ou d’un équivalent.
Le signalement doit se faire par courriel. Veuillez consulter l’annexe 3 afin d’obtenir les coordonnées des Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture. Un accusé de réception du signalement sera fourni.
Cette disposition vise à permettre au Ministère :

  • de savoir où et quand aura lieu l’immersion ou le rejet;
  • d’être présent lorsque l’immersion ou le rejet aura lieu, si le Ministère le juge nécessaire;
  • de recueillir les renseignements nécessaires à toute enquête qui pourrait avoir lieu en raison d’une mortalité massive près d’une installation d’aquaculture.

Le non-respect de l’obligation d’aviser les représentants concernés dans les délais prescrits constitue une violation du RAA. Le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant perd son autorisation en vertu du RAA et peut dès lors, être visé par les dispositions d’application de la Loi sur les pêches(voir la section « Conséquences de la non-conformité»). Si les conditions d’immersion ou de rejet propres aux pesticides sont enfreintes, ou si des pesticides illégaux sont utilisés, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada peut également engager des poursuites en application de la Loi sur les produits antiparasitaires et de la Loi sur les contraventions

Article 7 : Mesures pour minimiser les nuisances

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l’intention des propriétaires et exploitants

Conditions
Nuisance
7.   (1) Au moment de l’immersion ou du rejet d’une substance nocive visée aux alinéas 2a) ou b), le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture prend des mesures raisonnables pour minimiser toute nuisance à tout poisson et à son habitat à l’extérieur de l’installation, compte tenu :
a) du coût et de l’efficacité des mesures disponibles;
b) du niveau ou de la nature de la nuisance pouvant résulter de l’immersion ou du rejet ;
c) des caractéristiques physiques de l’installation et du type d’aquaculture pratiquée.

Consulter :
Article 7(1): RAA Exigences en matière de rapports 3a) Drogues
Article7(1): RAA Exigences en matière de rapports 3b) (contrôle des produits antiparasitaires)
(voir Annexe 1)

Fèces et aliments non consommés
(2) S’agissant de l’exploitation d’une installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et dont le permis d’aquaculture autorise une biomasse maximale présente en inventaire de plus de 2,5 t ou une production annuelle de plus de 5 t, le propriétaire ou l’exploitant prend des mesures raisonnables pour minimiser l’immersion ou le rejet de fèces de poissons ou d’aliments non consommés, compte tenu des facteurs visés aux alinéas (1)a) à c).

Consulter :
Article7(2): RAA Exigences en matière de rapports 3c)
(voir Annexe 1)

Objectif :
En plus des conditions décrites aux articles 5 et 6, le paragraphe 7(1) prévoit que le propriétaire ou l’exploitant qui immerge ou rejette une drogue) ou un produit antiparasitaire (selon les définitions figurant à l’article 2 de ce Règlement) doit prendre des mesures raisonnables ou mettre en place des procédures ou des pratiques raisonnables afin de minimiser les effets néfastes pour le poisson et l’habitat du poisson dans la zone à l’extérieur de l’installation d’aquaculture.

Directives :
Il existe plusieurs exemples de mesures acceptables et raisonnables que les propriétaires et les exploitants peuvent prendre pour minimiser les effets néfastes de l’immersion et du rejet des drogues et des produits antiparasitaires indiqués ci-dessous pour le poisson et l’habitat du poisson. Bon nombre de ces pratiques sont déjà en place, que ce soit dans le cadre d’exigences réglementaires provinciales ou de codes de pratique de l’industrie.
Sur le plan pratique, ces mesures devraient être efficaces et économiques. Elles devraient aussi être adaptées à l’ampleur des effets à éviter ainsi qu’aux limites de l’installation et au type d’aquaculture.
En vertu du paragraphe 7(2), le propriétaire ou l’exploitant doit prendre des mesures raisonnables ou mettre en place des procédures ou des pratiques raisonnables afin de minimiser les effets néfastes des fèces et des aliments non consommés pour le poisson et l’habitat du poisson. Les mesures indiquées dans l’encadré grisé ci-dessous constituent des exemples (il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, et les mesures ne s’appliquent pas à tous les types d’installation d’aquaculture) qui peuvent contribuer au respect des exigences d’atténuation de l’article 7.
Même si le paragraphe 7(2) insiste sur les fèces de poissons et les aliments, les propriétaires et les exploitants doivent également tenir compte des mesures d’atténuation pour d’autres types de matières organiques qui ne sont pas incluses dans le RAA (par exemple, l’eau souillée de sang, ou le point de déversement localisé) qui peuvent être rejetées par l’installation.
Les effets des fèces et des aliments non consommés associés à une installation d’aquaculture dont la biomasse courante est inférieure à 2,5 tonnes sont minimes, voire négligeables.

Article 8 : Renseignements exigés avant immersion ou rejet

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Conditions
8.   (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture destinée à l’élevage de poissons à nageoires et située dans les eaux à marée et dont l'exploitation commence après l'entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l'exploitant présente au ministre les renseignements ci-après au moins trois cents jours avant la première immersion ou le premier rejet d’une substance nocive dans le cadre de l’exploitation de l'installation :
a) le contour de rayonnement prévu de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène immergée ou rejetée par l’installation, calculé conformément à la Norme;
b) un relevé effectué conformément à la Norme, qui indique la présence de tout poisson et de l'habitat du poisson à la fois sur le fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l'installation et dans la colonne d'eau au-dessus du fond marin;
c) la bathymétrie du fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l'installation, mesurée conformément à la Norme ;
d) dans le cas de l'installation située au-dessus d’un fond meuble, les renseignements supplémentaires précisés dans la Norme portant sur le fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l'installation.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si l’exploitation de l’installation d’aquaculture débute dans les trois cents jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l'exploitant présente les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) dans les trente premiers jours de l’exploitation.
Norme
(3) Les études réalisées pour obtenir les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont effectuées conformément à la Norme.
Non-application
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux installations d’aquaculture dont le permis d’aquaculture, s’il est octroyé, autorise une biomasse maximale présente en inventaire de 2,5 t ou moins ou une production annuelle maximale de de 5 t ou moins.

Consulter :
Norme relative à la surveillance de l’aquaculture : inspection pour déterminer les conditions initiales
(voir Annexe 7)
Protocole de surveillance en C-B
(voir Annexe 8)
Protocole de surveillance à T-N-L
(voir Annexe 9)
Résumé des actions exigées
(voir Annexe 10)

Objectif :
Cette disposition s'applique uniquement aux nouveaux sites de pisciculture situés dans des eaux de marée. Afin de tenir compte des besoins des installations expérimentales et de recherche, la disposition ne s'applique pas aux activités dont la biomasse courante est de 2,5 tonnes ou moins ou dont la production annuelle ne dépasse pas les 5 tonnes. Cette information a toujours été fournie au MPO pour lui permettre de fournir des observations relatives à la prise de décision provinciale en matière de localisation et d’aménagement de sites.

Lignes directrices :
Le RAA et la Norme (annexe 7) définissent le niveau de protection et de contrôle environnemental pour confirmer l'efficacité acceptable pour le Ministère. La plupart des provinces exigent que des renseignements de cette nature soient fournis avant la délivrance d'un permis de site à un propriétaire ou un exploitant.
La Norme est intégrée par renvoi au RAA, lequel stipule que les activités doivent être menées en respectant cette norme.
Si les propriétaires ou exploitants de nouveaux sites ont fourni à la province compétente les renseignements mentionnés aux alinéas 8(1)a) à 8(1)d), ils satisferont probablement à cette exigence en les fournissant au MPO. Toutefois, si cette information n'a pas été fournie à la province ou si l'information fournie ne satisfait pas aux exigences du Règlement et à la Norme, le propriétaire ou l'exploitant doit préparer la documentation et la fournir au MPO avant l'immersion ou le rejet de substances nocives. Toute présentation faite selon la méthode énoncée dans la Norme mais contenant moins de renseignements que ceux exigés dans le Règlement sera considérée comme contrevenant à la Loi sur les pêches.
Les exigences du MPO en matière de surveillance de la DBO dans les provinces de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador sont décrites plus en détail dans les protocoles figurant aux annexes 8 et 9, respectivement.
Les indications sur la surveillance de la DBO dans les autres provinces et territoires peuvent être fournies dans les conditions de permis ou les autres exigences propres à ces régions.
Le rapport sur les résultats de l'inspection initiale doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :

  • les paramètres d'entrée du modèle de sédimentation utilisé;
  • les images enregistrées non retouchées;
  • les observations enregistrées pendant la ou les inspections sous-marines;
  • une carte montrant l'emplacement des transects et fournissant des données sur l'habitat générées pendant les inspections, les données de résolution adéquate (1:5 000 ou plus précis); les données bathymétriques délimitant le fond marin (à une résolution où les contours font 10  m) et la superficie approximative du dépôt de matières exerçant une DBO, en contours de 1, 5 et 10 g C/m2/jour;
  • les résultats de l'échantillonnage de sédiments pour chaque point d’échantillonnage.

Le propriétaire ou l'exploitant doit soumettre l'information requise au Bureau régional de gestion de l’aquaculture (voir annexe 3) au moins 300 jours (10 mois) avant la première immersion ou le premier rejet de substances nocives. Ce délai a été fixé en supposant que, pour la plupart des activités piscicoles, il y aurait une période de quatre à six mois entre la date de délivrance du permis et le moment où la matière exerçant une DBO serait concrètement rejetée dans l'eau où vivent des poissons. Après avoir reçu la demande complète, les divers groupes du MPO (Programme de protection des pêches, Programme des espèces et péril, Gestion de l'aquaculture, Sciences) disposent de quatre à six mois pour examiner la demande et transmettre à la province un avis avant que le permis ne soit délivré. Aucune installation ne peut être avitaillée avant que les rapports ne soient présentés. L'information peut être transmise par courriel ou par la poste. Un accusé de réception sera fourni.
Remarque :
Le MPO continuera de fournir des renseignements aux provinces, au besoin, sur les enjeux liés aux mollusques et crustacés et les espèces d'eau douce qui ne sont pas visées par le RAA. En ce moment, l'exigence du RAA de fournir des données de référence s'applique seulement aux sites de poissons marins. Cependant, il est possible que le RAA soit modifié plus tard pour exiger la même information d'une industrie d'aquaculture dulcicole en expansion, pour les installations disposant d’un permis.

Article 9 : Demande touchant le contour de rayonnement

Règlement sur les activités d’aquaculture Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Conditions
9. Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée présente une demande sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui, si elle est approuvée, autorise toute activité qui élargit vraisemblablement le contour de rayonnement prévu de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène immergée ou rejetée par l’installation, le propriétaire ou l’exploitant effectue les études nécessaires pour obtenir les renseignements visés aux alinéas 8(1)a) à d) et présente ceux-ci au ministre dans les trente jours suivant la date de la présentation de la demande.

Consulter :
Norme relative à la surveillance de l’aquaculture :
Sondage pour les informations initiales
(voir Annexe 7)

Protocole de surveillance de la C-B
(voir Annexe 8)

Protocole de surveillance de T-N-L
(voir Annexe 9)
Résumé des actions exigées
(voir Annexe 10)

Objectif :
Cette disposition exige que les renseignements exigés aux alinéas 8(1)a) à 8(1)d) soient aussi fournis pour les sites de poissons à nageoires marins. Toutefois, l'article 9 aborde seulement des demandes qui entraîneraient une augmentation de l'empreinte de matières exerçant une DBO de l'installation. Cet accroissement de l'empreinte pourrait découler d'une augmentation du nombre de poissons se trouvant sur le site ou d'un agrandissement du site existant. Si l'installation est physiquement déplacée d'un endroit à un autre, le processus décrit à l'article 8 s'appliquera. Ces données sont nécessaires pour fournir des renseignements aux provinces concernant les agrandissements et pour évaluer la conformité avec les articles 35 et 36 de la Loi sur les pêches.
Les propriétaires ou les exploitants de sites dont les permis modifiés autorisent une biomasse permanente de 2,5 tonnes ou moins ne sont pas tenus de fournir cette information.
Lignes directrices :
Le RAA et la Norme définissent le niveau de protection et de surveillance environnementale pour confirmer l'efficacité qui est acceptable pour le Ministère. La plupart des provinces exigent que des renseignements de cette nature soient fournis avant d'approuver une augmentation de la quantité de poissons élevés sur un site.
La Norme est intégrée par renvoi au RAA qui stipule que les activités doivent être menées en respectant cette norme.
Si les propriétaires ou exploitants ont fourni les renseignements mentionnés aux alinéas 8(1)a) à 8(1)d) à la province compétente dans le cadre de la demande d'agrandissement, ils satisferont probablement à cette exigence en les fournissant au MPO. Toutefois, si cette information n'a pas été fournie à la province ou si l'information fournie ne satisfait pas aux exigences du Règlement et à la Norme, le propriétaire ou l'exploitant doit préparer la documentation et la fournir au MPO. Toute présentation faite selon la méthode énoncée dans la Norme et contenant moins que les renseignements exigés dans le Règlement sera considérée comme contrevenant à la Loi sur les pêches.
Les exigences du MPO en matière de surveillance de la DBO dans les provinces de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador sont décrites plus en détail dans les protocoles figurant aux annexes 8 et 9, respectivement. Les indications sur la surveillance de la DBO dans les autres provinces et territoires sont mentionnées dans les conditions de permis ou dans d’autres exigences propres à ces régions.
Les exigences minimales en matière de rapport pour cette information sont les suivantes :

  • les paramètres d'entrée du modèle de sédimentation utilisé;
  • les images enregistrées non retouchées;
  • les observations enregistrées pendant la ou les inspections sous-marines;
  • une carte montrant l'emplacement des transects et fournissant des données sur l'habitat générées pendant les inspections, données de résolution adéquate (1:5 000 ou plus précis); les données bathymétriques sur le fond marin (à une résolution où les contours font 10 m) et la superficie approximative du dépôt de matières exerçant une DBO, en contours de 1, 5 et 10 g C/m2/jour;
  • les résultats de l'échantillonnage de sédiments pour chaque lieu d’échantillonnage.

Le propriétaire ou l'exploitant doit présenter l'information requise au Bureau régional de gestion de l’aquaculture dans les 30 jours suivant la présentation de la demande à la province. L'information peut être transmise par courriel ou par la poste. Un accusé de réception sera délivré.

Article 10 : Échantillons du substrat et rempoissonnement

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Conditions
10. (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située au-dessus d’un fond meuble dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, le propriétaire ou l’exploitant:
a) prélève des échantillons du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme et établit la concentration de sulfure libre dans les échantillons conformément à la Norme;
b) prélève des échantillons supplémentaires du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme si :
(i) dans le cas de l’installation située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du- Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, la concentration moyenne de sulfure libre calculée dans les emplacements précisés dans la Norme dépasse 3 000 μM,
(ii) dans le cas de l’installation située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province, la concentration moyenne de sulfure libre calculée à 30 m et à 125 m de la structure contenant le poisson d’élevage dépasse, respectivement, 1 300 et 700 μM;
c) ne peut réempoissonner l’installation si les concentrations de sulfure libre dépassent les limites de concentration applicables prévues à l’alinéa b).
(2) Le propriétaire ou l’exploitant effectue la surveillance visuelle conformément à l’article 11 au lieu du prélèvement visé au paragraphe (1) s’il ne peut obtenir, pour chaque emplacement précisé dans la Norme, des échantillons de substrat benthique qui, à la fois :
a) contiennent un substrat d’une profondeur d’au moins cinq cm ;
b) ont un volume d’au moins 15 ml et un interface eau-sédiment non remaniée.

Consulter
Article 8 RAA Exigences en matière de rapport 4
(voirAnnexe1)

Norme relative à la surveillance de l’aquaculture : procédure de surveillance de sulfures libres
(voir Annexe 7)
Protocole de surveillance de la C-B
(voir Annexe 8)
Protocole de surveillance de T-N-L
(voir Annexe 9)

Objectif :
Aux fins du RAA, les concentrations de sulfures dans les sédiments servent à évaluer les répercussions potentielles de la matière organique sur l'environnement benthique des fonds meubles. Cette approche de surveillance, fondée sur des recherches menées par les scientifiques du MPO, est commune à tous les sites de pisciculture marine du pays localisés sur des fonds meubles. Bien que les seuils soient différents (en raison principalement de la variation des protocoles de surveillance, mais aussi des différences de caractéristiques physiques et autres facteurs de la composition des substrats spécifiques aux sites), les objectifs généraux en matière de gestion pour la protection de l'environnement sont les mêmes sur les deux côtes.
On doit effectuer une surveillance pendant chaque cycle de production, en utilisant les procédures décrites dans la Norme (annexe 7). Si le seuil de sulfures (concentration limite) applicable est dépassé, il faut effectuer une opération de confirmation. Si la concentration de sulfures dans les sédiments demeure plus élevée que le seuil établi pour ce site en particulier, des mesures doivent être prises avant d'ajouter des poissons dans le site, de manière à ramener la concentration sous le seuil.
Même si le RAA reconnaît que les fonds meubles peuvent être composés de différents matériaux, seuls les échantillons qui sont homogènes, dont le contenu est uniforme et qui satisfont à certains critères de contrôle de la qualité des échantillons comme indiqué dans la Norme seront acceptés pour comparaison au seuil de sulfures. Si ces critères ne peuvent être respectés, le propriétaire ou l'exploitant devra mesurer les répercussions sur la DBO à l'aide d'une surveillance visuelle (conformément à l'article 11), et ce, même si le site est situé sur un fond meuble.

Directives :
Les alinéas 10(1)a) et 10(1)b) stipulent que le propriétaire ou l'exploitant d'un site d'aquaculture de poissons situé sur un fond meuble des eaux de marée doit mesurer la concentration de sulfures libres dans ces eaux, conformément à la Norme, afin de déterminer l'état oxique du benthos dans les environs du site.
Si les premiers échantillons dépassent des seuils précis, l'alinéa 10b) exige que le propriétaire ou l'exploitant prélève un autre échantillon (conformément à la Norme). Pour plus de clarté, ces seuils sont présentés par province dans le Règlement.
Le propriétaire ou l'exploitant doit présenter ces résultats [c.-à-d. les concentrations de sulfures libres mentionnées au paragraphe 10(1)] dans le rapport annuel, et ce, conformément aux exigences de la Norme. Le MPO peut vérifier les résultats en tout temps.
En vertu d'une condition énoncée à l'alinéa 10c), l'exploitant d'un site de pisciculture marine ne peut pas rempoissonner le site tant que les concentrations de sulfures libres dépassent les limites de concentrations applicables définies à l'alinéa 10b). Cela signifie qu'aucun rempoissonnement ne peut être effectué tant que les concentrations de sulfures ne sont pas revenues à des niveaux acceptables.
Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 10(2) ne peuvent être respectées, et dans les cas où il n'est pas possible d'obtenir des échantillons de sédiments de qualité suffisante permettant de surveiller la concentration de sulfures, le propriétaire ou l'exploitant doit effectuer une surveillance visuelle, et ce, même si le site est situé sur un fond meuble (voir l'article 11).
Le propriétaire ou l'exploitant doit fournir dans le rapport annuel les données recueillies pendant la surveillance visuelle aux termes du paragraphe 10(2).

Article 11: Surveillance visuelle du substrat

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Conditions
Surveillance visuelle du substrat

11. (1) Le présent article s’applique aux installations d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires dans les eaux visées au paragraphe 10(1) et qui :
(a) soit ne sont pas situées au-dessus d’un fond meuble;
(b) soit sont situées au-dessus d’un fond meuble auquel le paragraphe 10(2) s’applique.
Surveillance et rempoissonnement
(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (1) :
a) effectue la surveillance visuelle du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme;
b) ne peut réempoissonner l’installation qui est située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces si la surveillance visuelle indique la présence d’espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables, de vers marins ou de substrat stérile dans plus de soixante-dix pour cent des emplacements précisés dans la Norme;
c) ne peut réempoissonner l’installation qui est située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province, si la surveillance visuelle indique que des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables ou de vers marins couvrent :
(i) soit dix pour cent ou plus de quatre segments du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 100 m et au plus 124 m de la structure de retenue des poissons,
(ii) soit dix pour cent ou plus :
(A) d’une part, des deux segments contigüs du substrat précisés dans la Norme qui se trouvent à au moins 116 m et au plus à 124 m de cette structure,
(B) d’autre part, des deux segments contigüs ou plus du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 124 m et à au plus 140 m de cette structure.

Consulter
Norme relative à la surveillance de l’aquaculture : Procédures des enregistrements visuels
(voir Annexe 7)

Protocole de surveillance de la C-B
(voir Annexe 8)

Protocole de surveillance de T-N-L
(voir Annexe 9)

Objectif:
L’article 11 précise les seuils définis pour la surveillance visuelle des installations situées des fonds (durs, mixtes, meubles) pour lesquels une mesure de la concentration des sulfures libres ne peut être obtenue selon les critères de l’article 10(a) et (b). Le propriétaire ou l’exploitant ne peut rempoissonner l’installation en cas de dépassement des seuils relatifs au contrôle visuel.
Directives:
En vertu du RAA, les procédures relatives à la surveillance visuelle décrites et énoncées dans la Norme (annexe 7) doivent être suivies.
Les recherches révèlent que l'imagerie visuelle peut servir d'outil principal convenable pour l'évaluation des changements dans le benthos. De plus, des études ont démontré que les indicateurs basés sur le rendement, comme les espèces de Beggiatoa (ou des bactéries similaires) et les vers marins (par exemple, ceux de la classe Polychaeta), peuvent être utilisés comme biomarqueurs de l'impact de l'aquaculture sur le milieu benthique, lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des échantillons du fond marin (Avis scientifique du Secrétariat canadien de consultation scientifique 2014/017).
Les espèces de Beggiatoa(ou des bactéries similaires) créent des tapis à l'interface des conditions oxiques et anoxiques. Certains vers marins, comme les annélides opportunistes de la classe Polychaeta, setrouvent sur des substrats mixtes ou des substrats de fond marin dur en raison d'un apport organique élevé. Ces deux espèces sont généralement associées à des niveaux élevés de sulfures et constituent des indicateurs visuels valides des changements benthiques découlant de l'aquaculture. Le substrat qui est nu (c.-à-d., qui ne contient pas d'organismes visibles) par suite d'un enrichissement organique attribuable aux rejets de l'activité aquacole est lui aussi un indicateur de conditions hypoxiques ou anoxiques.
Ces fonds n’étaient pas nus avant la pratique de l'aquaculture.
Actuellement, le RAA ne contient aucune exigence de surveillance des rejets de matières exerçant une DBO par les installations d'aquaculture de mollusques et crustacés, les parcs en filet en eau douce ou les installations à terre qui rejettent des matières dans des cours d'eau contenant des poissons. Il ne contient pas non plus d'exigence en termes d'échantillonnage du substrat pour les sites d'aquaculture de poissons en eau douce. Toutefois, si cet échantillonnage est une exigence d'autres administrations ou est requis conformément à d'autres pouvoirs établis par la Loi sur les pêches., les propriétaires et exploitants doivent s'y conformer.
Ces secteurs feront l'objet d'une enquête dans le cadre d'un examen scientifique qui documentera les méthodes de surveillance des impacts des activités d'aquaculture dans les milieux benthiques et dans les populations de poissons sauvages. Cette recherche viendra documenter la nécessité d'apporter des modifications au Règlement.

Article 12: Avis au ministre

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Conditions
12. (1) S'agissant de l'installation d'aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre des situations ci-après lorsqu’elles se produisent :
(a) la concentration visée au sous-alinéa 10(1)b)(i) est dépassée,
(b) des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables, des vers marins ou du substrat stérile sont présents dans les emplacements visés aux 11(2)b) et dans le pourcentage prévu à cet alinéa.
Avis - Colombie Britannique
(2) S'agissant de l'installation d'aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée de la Colombie Britannique ou dans celles adjacentes à cette province, le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre des situations ci-après lorsqu’elles se produisent :
(a) les concentrations visées au sous-alinéa 10(1)b)(ii) sont dépassées;
(b) des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables ou de vers marins sont présents dans les segments visés à l’alinéa 11(2)c) et dans le pourcentage prévu à cet alinéa.
Délai de notification
(3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée avise le ministre dans les quatorze jours suivant la date de prélèvement des échantillons du substrat ou la surveillance visuelle, selon le cas.

Consulter:
Résumé des actions exigées
(voir Annexe 9)

Objectif
En vertu de cet article, le propriétaire ou l'exploitant doit aviser le Bureau régional de gestion de l’aquaculture si les limites de concentration de la DBO sont dépassées ou si la bactérie Beggiatoaou des bactéries similaires, des vers marins ou du substrat nu sont présents dans les concentrations indiquées dans le Règlement, peu importe que le fait ait été constaté lors d'un échantillonnage du substrat ou d'une surveillance visuelle. Ces cas doivent être signalés, car ils serviront au MPO dans le cadre de la vérification.

Directives:
L’article12(3) exige du propriétaire ou de l’exploitant d’aviser le Bureau régional de gestion de l’aquaculture dans les 14 jours suivant le prélèvement d’échantillon en accord de l’article10(1)(b)(ii) et 11(2)(c). Le signalement doit se faire par courriel. Un accusé de réception de l'avis sera délivré.
Le propriétaire ou l'exploitant n'est pas autorisé à effectuer un rempoissonnement tant que les résultats de l'échantillonnage ne sont pas revenus à des niveaux acceptables.
Ces aspects seront étudiés de manière approfondie dans le cadre de la revue des sciences qui fournira des informations sur les approches de surveillance des impacts liés au opérations d’aquaculture, aussi bien sur le milieu benthique que sur les populations de poissons sauvages Cette recherche identifiera les besoins en matière de modifications règlementaires.

Article 13 : Présence de morbidité ou de poissons morts

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Conditions
13.          (1) Si, à partir de toute partie de l’installation, il est constaté la présence de poissons morbides ou morts à l’extérieur de l’installation d’aquaculture dans les quatre-vingt-seize heures suivant l’immersion ou le rejet d’une drogue ou d’un produit antiparasitaire visé à l’alinéa 2a) ou b), le propriétaire ou l’exploitant de l’installation communiquera immédiatement à un agent des pêches les renseignements suivants :
a) le nom de l’installation et de son exploitant;
b) les coordonnées géographiques des poissons observés;
c) les espèces an cause, si elles sont connues, et le nombre estimatif de poisson observés;
d) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire immergé ou rejeté et la date de l’immersion ou du rejet.
(2) Si le ministre demande au propriétaire ou à l'exploitant de prendre des mesures aux termes du paragraphe 36(6) de la Loi et qu'il l’avise que la demande est faite relativement aux renseignements communiqués par ce propriétaire ou cet exploitant au titre du paragraphe (1), celui-ci cesse d'immerger ou de rejeter la drogue ou le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) jusqu'à ce qu'il se conforme aux instructions ministérielles.

Consulter :
Article13(1): RAA Exigences en matière de rapports 5
(voir Annexe 1)

Exigences en matière de drogues et de pesticides à analyser en vertu du RRA
(voir Annexe 5)

Guide d’échantillonnage des drogues et des produits antiparasitaires
(voir Annexe 6)

Résumé des actions exigées
(voir Annexe 10)

Objectif :
L'objectif de l'article 13 est d'exiger que le propriétaire ou l'exploitant informe l'agent des pêches si une présomption de morbidité ou de mortalité liée à l'immersion ou au rejet de drogues ou de pesticides.
L'article 13 de ce Règlement ne retire et n'annule pas les pouvoirs attribués aux agents des pêches de déposer des accusations en cas de morbidité ou de mortalité excessive au titre de l'article 49 de la Loi sur les pêches, dans le cas où sont déterminées l’utilisation illégale ou abusive de produits légalement autorisés, ou l’immersion et le rejet de substances nocives non autorisées dans des installations d’aquaculture.

Directives :
Le paragraphe 13(1) établit la procédure à suivre si le propriétaire ou l'exploitant observe (à l'aide d'une inspection visuelle ou au moyen de caméras sous-marines) des cas de morbidité ou de mortalité de poissons sauvages à l'extérieur de l'installation dans les 96 heures suivant l'immersion ou le rejet d'une drogue ou d'un produit de lutte antiparasitaire. Tous les incidents de morbidité ou de mortalité doivent être signalés. À la suite d'un rapport, le MPO doit déterminer, au moyen d'un processus de triage fondé sur une approche scientifique si une instruction ministérielle aux termes du paragraphe 36(6) de la Loi sur les pêches doit être émise.
Dans le contexte d'un réseau de parcs en filet, « à l'extérieur de l'installation » signifie à l'extérieur du rectangle formé par le positionnement des ancres sur le fond marin et la zone correspondante à la surface :

Le schéma est une représentation tridimensionnelle d’un réseau de huit parcs montrant le rectangle délimité par les ancres sur le fond marin et la délimitation correspondant à la surface de l'eau.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de signaler tous les poissons sauvages morts ou moribonds observés à l'extérieur de cette zone. Les bateaux viviers sont aussi réputés faire partie de l'installation, de même que toutes les autres structures physiques ou pièces d'équipement (voir la définition d'une installation d'aquaculture à l'annexe 11)
Il faut se rappeler que l'expression « propriétaire ou exploitant » englobe toute personne travaillant pour l'installation ou agissant comme agent du propriétaire ou de l'exploitant, qu'il s'agisse de personnel à temps plein ou à temps partiel, occasionnel ou contractuel.
Ces procédures exigent notamment d'informer immédiatement l'agent des pêches et de lui fournir des renseignements concernant le lieu et l'importance de l'incident de mortalité ou de morbidité, de même que les détails du rejet, y compris le nom du produit et la quantité rejetée. En raison de l'urgence de l'avis, il est recommandé de téléphoner au numéro sans frais approprié (voir l'annexe 4). Un accusé de réception sera délivré.
Si le processus de triage du Ministère indique que les incidents de morbidité/mortalité sont causés par des circonstances externes à l'installation et n'est pas liée au rejet, aucune mesure ne sera requise du propriétaire ou de l'exploitant. Ces circonstances pourraient inclure des conditions océanographiques (par exemple, un épisode de refroidissement intense ou la prolifération d'algues), des catastrophes (par exemple, déversement d'hydrocarbures) ou des virus ou maladies évidentes affectant les poissons sauvages.
Si le processus de triage indique que les incidents de morbidité/mortalité peuvent avoir été causés par l’immersion ou le rejet, le Ministère peut ordonner à l’agent des pêches de délivrer une directive aux termes du paragraphe 36(6) de Loi sur les pêches, de « prélever des échantillons, faire des analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser des appareils ou se conformer à des procédures et fournir des renseignements, selon le cas, que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées ».
Sauf indication contraire, le propriétaire ou l'exploitant doit suivre les procédures présentées dans l'annexe 6 pour récolter les échantillons. L'agent des pêches peut être présent sur le site afin de superviser l'échantillonnage et conserver les échantillons pour les tests. À la demande de l'agent des pêches, le propriétaire ou l'exploitant peut être tenu d'envoyer les échantillons à un laboratoire agréé par le Conseil canadien des normes (voir l'annexe 5 pour la liste des drogues et pesticides susceptibles de faire l’objet de tests. Une liste des laboratoires agréés sera incluse dans la directive relative à l’article 36). Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de fournir à l'agent des pêches le nom du laboratoire où les échantillons ont été envoyés et la date de livraison prévue.
Le propriétaire ou l'exploitant assumera le coût du prélèvement des échantillons et de leur expédition au laboratoire, selon les instructions fournies. Le MPO conseillera le laboratoire au sujet des tests qui doivent être réalisés, et assumera leurs coûts. Les tests seront axés sur les ingrédients actifs des produits autorisés (par exemple, benzoate d'émamectine, SLICE®) et sur les produits illégaux.
Une fois que le propriétaire ou l'exploitant a respecté toutes les exigences d'échantillonnage, il peut reprendre l'immersion ou les rejets; cependant, il doit savoir que toute contravention répétée du RAA constitue une infraction distincte pour chaque jour de la contravention.
Après examen de tous les renseignements, le ministre déterminera si d'autres mesures sont requises. Les différents scénarios ci-après sont indiqués à titre d’exemple :

  • Les analyses révèlent que la cause de la morbidité ou de la mortalité n'est pas liée à l’immersion ou le rejet de produits antiparasitaires ou de drogues. Si d’autres formes d’immersion ou de rejet se sont produites à l’intérieur de l’installation, le MPO mènera une enquête. Si l’immersion ou le rejet a eu lieu hors de l’installation, la responsabilité de cette enquête est laissée à Environnement Canada, au titre de l'article 36 du décret de désignation.
  • Les analyses révèlent que la substance a été rejetée de façon légale et en quantité légale. L'affaire est renvoyée à l'autorité compétente (généralement Santé Canada), qui examinera les conditions d'utilisation et les révisera au besoin. Le propriétaire ou l'exploitant ne peut pas continuer à rejeter la substance en question en attendant les instructions de l'autorité compétente.
  • Les analyses montrent que la substance a été rejetée de façon illégale : soit la substance elle-même est illégale, soit la substance est autorisée par la loi, mais n'a pas été utilisée correctement. Dans ce cas, le MPO mènera une enquête plus poussée, il informera Santé Canada et pourra prendre des mesures de contrôle de l'application.

Remarque : Le propriétaire ou l'exploitant n'est pas tenu d'établir de rapport sur les incidents de morbidité ou de mortalité s'ils se produisent plus de 96 heures après le rejet de pesticides ou de drogues. Toutefois, un propriétaire ou exploitant a le devoir d’informer le MPO ou EC de l’immersion ou le rejet de substances nocives non autorisées par la règlementation, en vertu de l’article38(5) de la Loi sur les pêches.
Les incidents de morbidité ou de mortalité peuvent aussi être signalés par des pêcheurs ou des membres du public. Les inspections et enquêtes seront réalisées par des agents des pêches au titre de l'article 49 de la Loi.

Article 14 : Rapport annuel

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Conditions
Rapport annuel
14. Le propriétaire ou l'exploitant d’une installation d’aquaculture transmet au ministre un rapport annuel, et en conserve une copie, conformément à l'article 16.

Objectif :
Le présent article établit l'obligation faite au propriétaire ou à l'exploitant de présenter un rapport annuel.

Directives :
Afin d'aider les propriétaires ou les exploitants à accomplir cette tâche, le Ministère a élaboré un Modèle de rapport du RAA qui se trouve à l'annexe 1 et sur le site Web du MPO.
Bien que l'utilisation du modèle ne soit pas obligatoire, elle est recommandée, car celui-ci fournit une liste de contrôle pour tous les renseignements nécessaires dans le rapport annuel.
Des directives supplémentaires ont fournies ci-dessous à l'article 16 (Rapport annuel) du Règlement.

Article 15 : Ouvrages, entreprises, activités visés et conditions

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Article 35 de la Loi
15.          Pour l’application de l’alinéa 35(2)a) de la Loi :
a) sont visés les ouvrages, entreprises ou activités suivants :
(i) l’aménagement, l’exploitation, l’entretien ou l’enlèvement d’une installation d’aquaculture;
(ii) les mesures à prendre pour contrôler les biosalissures ou la présence d’agents pathogènes et de parasites du poisson dans l’installation d’aquaculture;
b) l’exploitation de ces ouvrages ou de ces entreprises ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions suivantes :
(i) l’installation d’aquaculture est exploitée en vertu d’un permis d’aquaculture,
(ii) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend des mesures raisonnables pour réduire tout risque de dommages sérieux à tout poisson - à l'extérieur de l'installation - visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, compte tenu :
(A) de l’efficacité des mesures disponibles;
(B) du niveau des dommages sérieux pouvant résulter de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité;
(C) des caractéristiques physiques de l’installation et du type d’aquaculture pratiquée.
(iii) il présente au ministre un rapport annuel conformément à l'article 16.
Exception : substances nocives
(2) L'immersion ou le rejet de toute substance nocive n'est pas visé pour l’application l'alinéa (1)a).
Exception : Règlement du Pacifique sur l'aquaculture
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux ouvrages ou aux entreprises exploités ni aux activités exercées dans les eaux ou aux endroits visés à l'article 2 du Règlement du Pacifique sur l'aquaculture.

Consulter:
Article15 RAA Exigences en matière de rapports 6
(voir Annexe 1)

Objectif :
L'article 35 de la Loi sur les pêchesdonne au ministre des Pêches et des Océans le pouvoir d'autoriser les ouvrages, les entreprises et les activités prescris à l'alinéa 15(1)a) qui causent des dommages sérieux au poisson, s'ils sont menés conformément aux conditions établies à l'alinéa 15(1)b) : activité exercée avec un permis, prises de mesures raisonnables pour minimiser les dommages sérieux aux poissons qui font l'objet ou soutiennent une pêche commerciale , récréative ou autochtone et présentation d'un rapport annuel. En Colombie-Britannique uniquement, les ouvrages, entreprises et activités visés et autorisés dans le cadre de l'article 15 du RAA sont seulement autorisés selon les conditions de permis du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.
Quel que soit le règlement habilitant (c'est-à-dire l'article 15 du RAA ou les conditions de permis en vertu du Règlement du Pacifique sur l'aquaculture), l'objectif consiste à ce que tous les détenteurs de permis de l'ensemble du Canada appliquent au minimum les mêmes mesures d'atténuation et présentent des renseignements similaires lorsqu'ils s'engagent dans des activités qui peuvent causer des dommages sérieux.

Directives :
Le RAA autorise les activités courantes et les activités liées à l’élevage dans une installation d’aquaculture en ce qui concerne le au contrôle des biosalissures (par exemple, par le nettoyage des filets ou l'élimination des poux du poisson) et de l'altération et la destruction de l'habitat du poisson de manière permanente (par exemple, par l’ancrage). Ces activités sont autorisées uniquement si les conditions décrites à l'alinéa 15(1)b) sont respectées.
Par exemple, si des dommages sérieux découlant des activités d'une installation d’aquaculture se produisent et le MPO détermine qu'aucune mesure n'a été prise ou que les mesures prises étaient insuffisantes pour limiter les dommages (en fonction du test de « sagesse »), le propriétaire ou l'exploitant perdra son autorisation, et seront en conséquence en infraction en raison des dispositions de l'article 35. En outre, il revient au propriétaire ou à l'exploitant de démontrer, au moyen de registres à jour ou du rapport annuel requis en vertu du RAA, que des mesures appropriées et suffisantes ont été appliquées.
La majorité des activités d'aquaculture ne devraient pas causer de dommages sérieux si des mesures de précaution et d'atténuation sont appliquées.
Les mesures d'atténuation minimisent l'impact des activités d’aquaculture et contribuent à protéger le poisson et l'habitat du poisson dans le cadre de cette disposition. Les mesures mentionnées ci-après (il ne s'agit pas d'une liste exhaustive qui s'applique à tous les types d'activité) aideront au respect des exigences en matière d'atténuation de l'article 15.
Remarque : Bien que ce ne soit pas mentionné spécifiquement dans le Règlement, l’article 15 en renvoi à l’article 35 de la Loi sur les pêches, s’applique aux espèces dont dépendent les pêches commerciales, récréatives et autochtones.

Les mesures pouvant être prises afin de minimiser les dommages sérieux aux pêches commerciales, récréatives, et autochtones, comprennent, sans y être limitées pour autant, les actions suivantes :

Article 16 : Rapport annuel

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Rapport
Rapport annuel
16.          (1) Un rapport annuel est présenté au ministre dans la forme qu’il juge acceptable et comporte les renseignements ci-après relativement à l’exploitation de l’installation d’aquaculture au cours de l’année civile en cause :
a) à l’égard de chaque immersion ou rejet de drogues ou de produits antiparasitaires effectué durant l’année;
(i) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire en cause ou les noms chimiques courants de ses ingrédients actifs,
(ii) le but recherché par l’immersion ou le rejet,
(iii) la date et les coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet ainsi que la quantité immergée ou rejetée,
(iv) les solutions de rechange consignées et visées aux alinéas 5c) ou 6c);
b) une description des mesures prises aux termes de l’alinéa 5b), de l’article 7 et du sous-alinéa 15(1)b)(ii);
c) dans le cas de l’installation visée à l’article 10;
(i) les concentrations de sulfure libre visées au paragraphe 10(1);
(ii) si une surveillance visuelle est effectuée en application du paragraphe 10(2), les données recueillies;
(d) si un agent des pêches a été avisé de la présence de poissons morbides ou morts conformément au paragraphe 13(1), les renseignements fournis à l'agent des pêches.
Date d’échéance du rapport
(2) Le rapport annuel est présenté au ministre au plus tard le 1er avril de l’année suivant l’année faisant l’objet du rapport.
Copie du rapport à conserver
(3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture conserve, dans l’installation, une copie du rapport annuel pour une période de deux ans après la date de la présentation.
Renseignements précédant l’entrée en vigueur
(4) Il est entendu que le propriétaire ou l’exploitant n’est pas tenu de fournir dans le rapport annuel des renseignements à l’égard de toute période précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Consulter :
Article16 RAA Exigences en matière de rapports 7
(voir Annexe 1)
Résumé des actions exigées
(voir Annexe 10)

Objectif :
L'article 16 exige qu'un rapport annuel soit remis au ministre sous la forme qu’il juge acceptable. Cet article précise également quels renseignements doivent être déclarés et à quelle date. Le rapport de l'industrie est appuyé par le présent Document d'orientation et la Norme.

Lignes directrices :
Le Modèle de rapport proposé figure à l'annexe 1 et sur le site Web du MPO. Bien que l'utilisation du modèle de rapport ne soit pas obligatoire, le modèle est recommandé, car il fournit une liste de contrôle pour tous les renseignements nécessaires dans le rapport annuel.
La production des rapports s'effectue chaque année civile. Le rapport annuel doit être remis le 1er avril ou dans les trois mois suivant la fin de l'année du rapport. Il incombe au propriétaire ou à l'exploitant de déposer un rapport pour chaque site.
Le rapport finalisé et signé doit être envoyé au Bureau régional de gestion de l’aquaculture (voir Annexe 3) sous forme électronique ou papier avant la date précisée dans le Règlement. Un accusé de réception sera délivré.
Les renseignements fournis dans les rapports annuels seront regroupés pour le ministre aux fins de présentation au Parlement. Dans le cadre du volet de production de rapports publics sur l'aquaculture du Programme d'aquaculture durable, un Rapport annuel sera également disponible sur le site Web du MPO. Le premier rapport annuel, préparé à partir des rapports de l'industrie qui auront été déposés d'ici le 1er avril 2016, couvrant la période de juillet à décembre 2015, sera publié en janvier 2017.
Les rapports annuels doivent être conservés par le propriétaire ou l'exploitant pour une période de deux ans après la soumission.
Des retards importants dans l'envoi du rapport annuel pourraient entraîner des frais en vertu de la Loi sur les pêches.

Article 17 : Alinéa 35(2)a) de la Loi

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Agence canadienne d’inspection des aliments
Alinéa 35(2)a) de la Loi
17. (1) Pour l’application de l’alinéa 35(2)a) de la Loi, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, disposer du poisson.
Immersion ou rejet de substances nocives
(2) Il peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, immerger ou rejeter l’une des substances nocives visées aux alinéas 2a) ou b) dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

Objectif :
Lorsque l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) exige qu'un traitement soit mis en œuvre pour la gestion de la santé du poisson (assujetti à la Loi sur la santé des animaux), cela peut causer des dommages au poisson et à l'habitat du poisson à l'extérieur de l'installation. Par conséquent, l'ACIA exige des autorisations pour les activités visées par les articles 35 et 36.Cet article du RAA fournit l'autorisation nécessaire. L'ACIA peut demander au propriétaire ou à l'exploitant de mener cette activité en son nom.

Article 18 : Enregistrement

Règlement sur les activités d’aquaculture

Directives à l'intention des propriétaires et exploitants

Entrée en vigueur
18. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Annexe 1 : Modèle de rapport du RAA

fip

Rapport annuel conformément au Règlement sur les activités d’aquaculture

Annexe 2 : Application du RAA

Type d'installation d'aquaculture

Mollusques et crustacés en eau libre

Poissons d’eau douce

Poissons de mer en eau libre

Installations en eau libre

Installations terrestres

Exigences du RAA

Article 5 : Immersion ou rejet de drogues

  1. Conformité à Loi sur les aliments et drogues
  2. Mesures d'atténuation pour réduire les rejets accidentels
  3. Évaluation des alternatives aux rejets de médicaments

Autorisé à rejeter des drogues et des pesticides
soumis aux modalités des articles 5 et 6

Article 6 : Immersion ou rejet de pesticides.

  1. Conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires
  2. Évaluation des alternatives aux rejets de produits antiparasitaires

Article 7 : Mesures en vue de la réduction des effets nuisibles des fèces, aliments, pesticides et/ou médicaments

Exigé

Articles 8 et 9 : Mesures de surveillance de base requises pour les sites piscicoles marins nouveaux (article 8) ou en expansion (article 9).

Sans objet

Tel qu'exige par les provinces

Sans objet

Exigé
(à moins que la biomasse de l’installation soit de 2,5 tonnes ou moins, ou que la production annuelle soit de 5 tonne ou moins)

 

Article 10-12 : Surveillance du rejet de matières exerçant une DBO

Non exigé, à moins d'une condition de permis à l'échelle provinciale.

Exigé
(à moins que la biomasse de l’installation soit de 2,5 tonnes ou moins, ou que la production annuelle soit de 5 tonne ou moins)

Article 13 : Avis de toute morbidité/mortalité observée de poissons à l’extérieur de l’installation d’aquaculture

Exigé
[Dans le cas où aucune drogue ou pesticide n’est rejeté ou immergé, l’article13 ne s’applique pas.]

Articles 14 et 16 : Présentation du rapport annuel

Exigé

Article 15 : Loi sur les pêches, article 35 : Ouvrages, entreprises, activités visés et conditions

Autorisé (mais ne s'applique pas là où le Règlement du Pacifique sur l’aquaculture s'applique, c'est.-à-dire en Colombie-Britannique)
soumis aux modalités en vertu de article 15

Application du RAA selon le type d’installation de l’aquaculture
Numéros d'article du RAA auxquels les exigences du RAA font référence : Description Mollusques et crustacés en eau libre Poissons d’eau douce
installations en eau libre
Poissons d’eau douce
installations terrestres
Installations de poissons de mer  
Article 5:
Immersion ou rejet de médicaments

1. Conformité à Loi sur les aliments et drogues

1

1

1

1

Section 5:
Immersion ou rejet de médicaments

2. Mesures d’atténuation pour réduire les rejets accidentels

1

1

1

1

Section 5:
Immersion ou rejet de médicaments

3. Évaluation des alternatives aux rejets de médicaments

1

1

1

1

Section 6:
Immersion ou rejet de pesticides

1. Conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires

1

1

1

1

Article 6:
Immersion ou rejet des pesticides

2. Évaluation des alternatives aux rejets de pesticides

1

1

1

1

 
Article 7

Mesures en vue de la réduction des effets nuisibles des fèces, aliments, pesticides et/ou médicaments

2

2

2

2

 
Article 8

Mesures de surveillance de base requises pour les sites piscicoles marins nouveaux

3

3

3

6

 
Article 9

Mesures de surveillance de base requises pour les sites piscicoles marins en expansion

3

3

3

6

 
Articles
10 à 12

Surveillance du rejet de matières exerçant une DBO

5

5

5

6

 
Article 13

Avis de toute morbidité/mortalité observée de poissons à l’extérieur de l’installation d’aquaculture

3

2

2

2

 
Articles
14 et 16

Présentation du rapport annuel

2

2

2

2

 
Article 15

Article 35 de la Loi sur les pêches: ouvrages, entreprises, activité vises et conditions désignées

7

7

7

7

 
  1. Autorisé à rejeter des drogues et des pesticides (soumis aux modalités des articles 5 et 6)
  2. Exigé
  3. Sans objet
  4. Au besoin
  5. Non exig, à moins d'une condition de permis à l'échelle provinciale
  6. Exigé (à moins que la biomasse de l’installation soit de 2,5 tonnes ou moins, ou que la production annuelle soit de 5 tonne ou moins)
  7. Autorisé (mais ne s'applique pas là où le Règlement du Pacifique sur l’aquaculture s'applique, soit la Colombie-Britannique); soumis aux modalités en vertu de l’article 15

Annexe 3 : Responsables des Bureaux régionaux de gestion de l’aquaculture

Utilisez ces informations dans les cas de signalements et de rapports requis dans le RAA en vertu des articles 6, 8, 9, 12 et 16.

Région Contact

Région du Centre et de l'Arctique
Comprend l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest

Bureau régional de gestion de l’aquaculture
501 University Cr.
Winnipeg (Manitoba) R3T 2N6
Tél. : 204-983-5000
Courriel : DFO.CAAAR-RAACA.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Région du Golfe
S'étend de la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick à l'extrémité nord du cap Breton, et comprend la province de l'Île-du-Prince-Édouard et une partie de celles du Nouveau Brunswick et de la Nouvelle-Écosse

Bureau régional de gestion de l’aquaculture
343, av. Université
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 9B6
Tél. : 506-874-0362
Courriel : DFO.GLFAAR-RAAGLF.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Région des Maritimes
S'étend de l'extrémité nord-est du cap Breton à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine et comprend une partie de la Nouvelle-Écosse et une partie du Nouveau-Brunswick

Bureau régional de gestion de l’aquaculture
1 Challenger Drive, Édifice Polaris, 6ième  étage, C.P. 1006
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4A2
Tél. : 902-402-0298
Courriel : DFO.MARAAR-RAAMAR.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Région du Pacifique
Cette région comprend la Colombie-Britannique et le Yukon

Bureau régional de gestion de l’aquaculture
401, rue Burrard, bureau 200
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S4
Tél. : 604-666-3152
Courriel : DFO.PACAAR-RAAPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Région du Québec
Comprend la province du Québec

Bureau régional de gestion de l’aquaculture
104, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 7Y7
Tél. : 418-648-3236
Courriel : DFO.QCAAR-RAAQC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Région de Terre-Neuve-et-Labrador
Comprend la province de Terre-Neuve-et-Labrador

Bureau régional de gestion de l’aquaculture
Centre des pêches de l'Atlantique nord-ouest
80, chemin White Hills, C. P. 5667
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5X1
Tél. : 709-772-6674
Courriel : DFO.NLAAR-RAANL.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Annexe 4 : Rapport des cas de morbidité ou de mortalité

Utilisez ces numéros de téléphone uniquement pour signaler des cas de morbidité/mortalité en vertu de l’article 13 du RAA

Utilisez ces numéros SEULEMENT dans le cas de signalements de morbidité ou mortalité en vertu de l’article 13 du RAA.

Province/Territoire Numéro 1-800
Alberta 1-800-265-0237
Colombie-Britannique 1-800-465-4336
Île-du-Prince-Édouard 1-800-565-1633
Manitoba 1-800-265-0237
Nouveau-Brunswick 1-800-565-1633
Nouvelle-Ecosse 1-800-565-1633
Nunavut 1-800-265-0237
Ontario 1-800-265-0237
Québec 1-800-363-4735
Saskatchewan 1-800-265-0237
Terre-Neuve-et-Labrador 1-800-563-9089
Territoires du Nord-Ouest 1-800-265-0237
Yukon 1-800-465-4336

Annexe 5: Exigences en matière de drogues et de pesticides à analyser en vertu du RRA (article 13)

Composé Nom commercial Drogue (ajoutées à la nourriture) ou pesticide (traitement par bain)

Benzoate d'émamectine a

SLICE®

Incorporé aux aliments

Téflubenzuron a

Calicide®

Incorporé aux aliments

Ivermectine

Ivomec®

Incorporé aux aliments

Deltaméthrine

Alphamax®

Traitement en bassin

Azaméthiphos b

Salmosan®

Traitement en bassin

Cyperméthrine

EXCIS®

Traitement en bassin

Dichlorovos

Aquaguard® ou Nuvan®

Traitement en bassin

aTéflubenzuron (c’est-à-dire Calcide®) et benzoate d’émamectine (c’est-à-dire SLICE®) sont enregistrés pour utilisation sur le poisson au Canada.
bAzaméthiphos (c’est-à-dire Salmosan®) et les produits à base de peroxyde d’hydrogène (par exemple, le Paramove 50®) sont les seuls produits antiparasitaires actuellement autorisés contre les poux du poisson au Canada.

Les échantillons prélevés selon l’annexe 6 : Guide d’échantillonnage pour les drogues et les produits antiparasitaires (c’est-à-dire les tissus du poisson, l’eau de mer et les sédiments marins) peuvent être analysés pour les composés mentionnés ci-dessus, ainsi que pour d’autres drogues et pesticides, si nécessaire.

Lorsque qu’une analyse est exigée, le propriétaire ou l’exploitant recevra une liste de laboratoires agréés par le biais d’une directive relative à l’article 36 de la Loi sur les pêches.

Annexe 6: Guide d’échantillonnage pour les drogues et les produits antiparasitaires

Remarque : l'information qui suit est offerte à titre de directive et peut changer, selon les directives propres à un site de Pêches et Océans Canada.

1 Méthodes générales

  1. Tous les échantillons d’eau, de sédiment ou de tissu prélevés par le propriétaire ou l’exploitant seront soumis à un laboratoire d’analyse agréé par le Conseil canadien des normes pour ces analyses. Les drogues et produits antiparasitaires devant faire l’objet d’analyses seront déterminés par le MPO (voir l’annexe 5 pour la liste des drogues et pesticides qui peuvent faire l’objet d’une demande d’analyse).
  2. Préparer tous les moyens d’échantillonnage exigés (produits et matériel) tel que décrit ci-après et les placer juste avant tout traitement dans le bateau de collecte qui devra être prêt à intervenir.
  3. Des copies des formulaires de notes de terrain et des exigences précises concernant les analyses chimiques devraient être incluses avec l'envoi au laboratoire d'analyse.
  4. Les formulaires originaux de notes de terrain et les images numériques devraient être conservés dans une armoire sécurisée.
  5. Les échantillons, produits et équipement d'échantillonnage doivent être conservés dans un environnement propre, éloigné des drogues et produits antiparasitaires afin de réduire le risque de contamination. Il est préférable de conserver les fournitures d'échantillonnage dans des contenants scellés et étanches pour prévenir la contamination.
  6. Tout l'équipement doit être nettoyé à l'aide de détergents et rincé trois fois avec de l'eau stérilisée entre chaque séquence d'échantillonnage, et aussi lorsqu’il peut y avoir eu une exposition directe aux drogues et, aux produits antiparasitaires, ou à une exposition indirecte à la poussière ou à la vapeur d'eau.

2 Échantillons de poissons

  1. Si un poisson mort ou moribond à n'importe quel stade biologique était observé, le personnel sur le terrain devrait mobiliser le bateau de collecte pour localiser le poisson et commencer l'échantillonnage, immédiatement après avoir informé un agent des pêches et obtenu les autorisations du MPO.
  2. Des poissons d'une même espèce et de tailles représentatives du groupe considéré devraient être prélevés, jusqu'à un maximum de 50 poissons par groupe. Un nombre équivalent de poissons-témoins de taille comparable devraient autant que possible, être prélevés dans un secteur hors de la zone dépendante de l’activité d’élevage.
  3. Les branchises, ainsi que l’intégralité du poisson devra être exempte de toute altération externe. Les lacérations externes constituent des points d'entrée pour la contamination et peuvent entraîner des pertes de fluides et/ou biaiser les résultats d'analyse.
  4. Enfiler des gants imperméables stériles (en latex ou en nitrile) et placer le poisson sur une feuille d'aluminium propre pour consigner les observations.
  5. Enregistrer des images numériques de tous les poissons en veillant à inclure pour chaque image, toutes les anomalies morphologiques et les parasites observés, ainsi que les étiquettes d'identification d'échantillon correspondantes
  6. Emballer le poisson dans une double feuille d’aluminium solide puis doubler le sac stérile de taille appropriée et s’assurer que l'étiquette d'identification de l'échantillon est incluse à l'intérieur du sac extérieur et que les sacs sont scellés à l'aide d'une attache autobloquante. Avant d’emballer le produit, utiliser des morceaux propres de bouchon en liège aux extrémités des épines et aspérités de la carapace.
  7. Conservez les poissons sur la glace dans une glacière fermée pendant le prélèvement.
  8. Continuer à retirer les poissons morts ou moribonds observés dans les environs du site aquacole en utilisant de nouveaux gants, un nouveau papier d'aluminium et une gaffe propre pour chaque poisson.
  9. Une basse température d'entreposage est importante pour préserver les analytes cibles en empêchant leur dégradation. Les poissons devraient être conservés dans des sacs sur la glace pendant le prélèvement et être ensuite congelés sur place dès que possible à une température de -20 °C, puis stockés.
  10. Dès qu’ils sont congelés à -20 °C, et dans les deux semaines suivant leur prélèvement, les poissons devraient être emballés des glacières contenant de la glace sèche, de la glace classique ou bien des blocs réfrigérants, et expédiés à un laboratoire pour traitement, extraction et analyse des tissus selon le protocole décrit ci-après.
  11. Pendant le transport au laboratoire, les poissons congelés devraient être placés dans des glacières contenant une quantité suffisante de produit réfrigérant estimée en tenant compte des recommandations du fournisseur de glace sèche, du poids de l'échantillon et du temps d'expédition prévu.
  12. Dans le cas de glace sèche, se reporter aux conseils de la compagnie de transport.

3 Échantillons de sédiment

  1. Les prélèvements de sédiment doivent s’effectuer concomitamment à ceux des poissons.
  2. Le prélèvement de sédiment doit être répété trois fois pour la même station d’échantillonnage (fournissant trois échantillons distincts), selon le protocole de prélèvement de la matière organique pour la mesure de la DBO. Un nombre identique d’échantillons-témoins doit être prélevé au-delà de la zone probable d’exposition
  3. Toute partie de l’équipement qui entre en contact avec un échantillon doit être composée de métal, de verre ou de polyfluorocarbone non coloré.
  4. Suivez les procédures pour les prélèvements de carottes de sédiment ou d’échantillons à la benne conformément aux sections respectives de la Norme (annexe 7) concernant l'échantillonnage de la matière organique pour la mesure de la DBO.
  5. Éliminez les 2 premiers cm de sédiment du tube de la carotte d'échantillonnage.
  6. Placer les sédiments dans des bocaux de verre ambré de 500 ml. Mettez immédiatement les échantillons au froid en les plaçant dans une glacière contenant de la glace ou de la glace sèche pour le transport et les expédier à un laboratoire agréé par le Conseil canadien des normes pour analyse.
  7. Les échantillons de sédiments devraient être conservés sous glace et envoyés aux laboratoires agréés pour analyse dans les trois (3) jours suivant le prélèvement.

4 Échantillons d’eau

  1. Les échantillons de la colonne d'eau de chaque station doivent être prélevés concomitamment à ceux du poisson et du sédiment.
  2. Dans le cas de l’utilisation de jupes ou de bâche, trois échantillons de la colonne d'eau pour la même station de prélèvement (répétés) seront prélevés:
    1. à une distance horizontale de 0 m (dans la cage); and
    2. à une distance horizontale de 100 m de la cage, dans la direction du courant dominant et dans les 10 premiers mètres mesurés à partir de la surface; OU
  3. Dans le cas de l’utilisation de bateaux viviers, les trois échantillons de la colonne d'eau seront prélevés:
    1. à une distance horizontale de 0 m (du point de traitement), et
    2. à une distance de100 m du point de rejet, dans le sens de la trace du rejet, et dans les 10 premiers mètres mesurés à partir de la surface.
  4. Un nombre équivalent d'échantillons-témoins seront prélevés à la même profondeur que ceux de la station de 100 m.
  5. Des techniques d'échantillons propres doivent être utilisées dans le cas de prélèvements destinés à l’analyse des composés organiques traces et des éléments inorganiques, en particulier quand la substance cible peut avoir été contaminée pendant les procédures sur le terrain ou en laboratoire à un niveau qui pourrait dépasser les exigences relatives à la qualité des données.
  6. Choisir un équipement dont les composantes sont faites de métal, de verre ou de polyfluorocarbone incolore si les composants doivent être en contact direct avec les échantillons à analyser pour déterminer s'ils contiennent des composés organiques. Ne pas utiliser de plastiques autres que le polyfluorocarbone incolore.
  7. Il est préférable d'utiliser une bouteille d'échantillonnage Van Dorn pour obtenir des échantillons de surface distincts, mais toute bouteille d'échantillonnage non contaminante peut être utilisée. Le protocole de prélèvement, de conservation et de transport (vers un laboratoire agréé par le Conseil canadien des normes pour l'analyse) devrait être mentionné dans le Rapport annuel sur le RAA au MPO.
  8. Les échantillons d’eau devraient être envoyés à des laboratoires agréés pour analyses dans les 24 heures suivant le prélèvement. Le protocole de collecte, conservation et transport doit être inclus dans le rapport annuel du RAA destiné au MPO.

5 Consignation écrite

  1. Pour une bonne interprétation des résultats d'analyse, il est important de noter toutes les données de terrain essentielles selon une méthode cohérente et normalisée
  2. Les formulaires de collecte des données devraient inclure les renseignements précis mentionnés ci-dessous. Les étiquettes d'identification séparées qui accompagnent les échantillons pendant l'entreposage et l'expédition devraient être conçues pour que les informations recueillies correspondent à celles des formulaires de collecte des données
  3. L’utilisation de stylos à encre indélébile et de papier imperméable adapté au travail sur le terrain est recommandée.

6 Les exigences particulières en matière d'information incluent :

  1. nom de l’entreprise et du site aquacole;
  2. lieu, date et heure où les poissons ont été observés pour la première fois, ainsi que le nom de l’employé qui les a signalés ;
  3. nom et coordonnées du gestionnaire du site;
  4. profondeur et coordonnées GPS du site aquacole;
  5. espèces, taille et biomasse des poissons sur le site au moment du traitement;
  6. drogue ou produit antiparasitaire, méthode d'application, concentration du produit appliqué, quantité de produit utilisé et étape de la procédure au moment où les poissons affectés ont été observés;
  7. Date, heure et emplacement (coordonnées GPS) des prélèvements de poisson et nom des agents chargés des prélèvements
  8. température de surface de l’eau et de l’air au moment de l'échantillonnage;
  9. conditions météorologiques;
  10. méthode de prélèvement;
  11. numéro d'identification de chaque poisson;
  12. numéro de la photo;
  13. mesure de la longueur (cm);
  14. poids (g);
  15. espèce prélevée
  16. état : vivant ou mort et, dans le cas où le poisson est vivant, décrire son comportement;
  17. anomalies morphologiques observées, notamment les lésions de tissus ou les altérations de croissance, des lacérations, une nécrose des nageoires, des ulcères de la peau, des néoplasmes;
  18. quantité et type des ectoparasites;
  19. information concernant les conditions d'entreposage et de transport (temps passé à température ambiante/temps passé dans la glace au moment du prélèvement et temps d'entreposage).

Annexe 7: Norme relative à la surveillance de l'aquaculture

2018

Norme relative à la surveillance de l'aquaculture (PDF 254 Ko)

Introduction

La présente norme relative à la surveillance de l’aquaculture (la Norme) a pour but d’appuyer les exigences en matière de surveillance et d’échantillonnage du Règlement sur les activités d’aquaculture (RAA) établi en vertu de la Loi sur les pêches. Le présent document fournit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation aquacole les renseignements détaillés dont il aura besoin pour générer, dans la mesure du possible, des données uniformes et de haute qualité qui appuieront la mise en œuvre du RAA.

La Norme sera modifiée de temps à autre, au besoin et en consultation avec les provinces.

Définitions

structure de confinement
désigne un agencement de cages interreliées qui sont utilisées pour l’élevage du poisson
vers marins
désignent un regroupement de polychètes opportunistes qui colonisent des substrats enrichis en matières organiques
station de référence
désigne la station d’échantillonnage choisie pour représenter un état naturel. Les stations de référence peuvent être choisies en tant qu’emplacement d’échantillonnage distinct ou peuvent s’étirer le long d’un transect représentant un « gradient » historique dans le cadre d’une démarche axée sur le « contexte »
station d’échantillonnage
désigne l’endroit où est effectué l’enregistrement et où sont prélevés les échantillons
site de fond meuble
désigne, au-delà de sa définition dans le RAA, un site où des échantillons acceptables peuvent être prélevés dans le substrat benthique en se fondant sur un critère d’acceptabilité de la méthode d’arrachement et sur des options d’échantillonnage reliées aux conditions océanographiques et au type de substrat ou, encore, est classé en tant que fond meuble d’après des critères provinciaux
transect
désigne la ligne directionnelle le long de laquelle des stations d’échantillonnage sont établies ou des observations visuelles sont effectuées

I Relevés visant à recueillir de l’information de base sur de nouveaux sites et sur l’expansion de sites actuels [articles 8 et 9 du RAA]

Contours prévus [alinéa 8(1)a) du RAA]

Relevé du poisson et de l’habitat du poisson [alinéa 8(1)b) du RAA]

Relevé bathymétrique [alinéa 8(1)c) du RAA]

Surveillance du substrat benthique [alinéa 8(1)d) du RAA]

Procédures de surveillance visuelle [alinéas 11(2)a), b) et c) du RAA]

Emplacements de la surveillance visuelle [alinéas 11(2)a), b) et c) du RAA]

Moment de l’échantillonnage [article 8 du RAA]

Enregistrement des renseignements de base recueillis au moyen d’un relevé [paragraphes 8(1), 8(3) et 9(1) du RAA]

II Procédures pour la surveillance opérationnelle [paragraphe 10(1) du RAA]

Moment où l’échantillonnage doit être effectué [alinéas 10(1)a) et b) du RAA]

Surveillance du substrat benthique [alinéas 10(1)a) et b) du RAA]

Surveillance visuelle [alinéas 11(2) a), b) et c)]

Stations de référence [paragraphes 10 et 11 du RAA]

Enregistrement des renseignements dérivés des relevés opérationnels [sous-article 16 du RAA]

Tableau 1 : Nombre de stations d’échantillonnage requis pour l’échantillonnage des sédiments et la surveillance visuelle (Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick)
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
Nombre maximal de poissons dans un ensemble de cages durant un cycle de production Nombre de transects Nombre de stations d’échantillonnage requises (sans compter les stations de référence) Nombre d’échantillons (trois échantillons par station pour les sites affichant des fonds meubles à 0 m de la structure de confinement)
1-200 000 2 2 6
200 001-300 000 3 3 9
300 001-400 000 4 4 12
400 001-500 000 4 5 15
500 001-600 000 4 6 18
600 001-700 000 4 7 21
700 001-800 000 4 8 24
800 001-900 000 4 9 27
900 000-1 000 000 4 10 30

Annexe 8: Protocoles du Programme de la surveillance de la DBO relatifs à la Surveillance environnementale des poissons à nageoires en Colombie-Britannique

Acronymes, abréviations et définitions

ANOVA
analyse de variance
AQCQ
assurance de la qualité et contrôle de la qualité
Cu
concentration de cuivre (exprimée en μg/g de sédiments secs)
DGPS
système de positionnement mondial différentiel
DI
désionisé
EDTA
acide éthylènediaminetétracétique, sel disodique dihydraté
Eh
potentiel redox (exprimé en millivolts [mV])
Endofaune
animaux vivant à l'intérieur du substrat
Épifaune
animaux vivant à la surface du substrat
Espèces apparentées à Beggiatoa
espèces de bactéries formant des tapis visibles sur le fond marin dans des zones d'enrichissement organique pouvant être du genre Beggiatoa, mais qui peuvent également comprendre des bactéries de genres différents
Étale de haute mer
moment où, à tout endroit, la profondeur de l'eau a atteint son maximum (au-dessus du zéro des cartes) et où tout mouvement de l'eau a cessé, jusqu'à ce que la direction du courant s'inverse. Des annuaires des marées officiels doivent être utilisés pour déterminer l'heure prévue de la hauteur maximale de la marée à la station des marées la plus proche, puis il faut ensuite extrapoler pour l'installation d’aquaculture en particulier.
GPO
groupements de vers polychètes opportunistes
HA
hypothèse complémentaire
H0
hypothèse nulle
M
médiane
Macrofaune
animaux dont la taille est calculée en millimètres
Mégafaune
animaux dont la taille est calculée en centimètres
µM
micromole; unité de mesure servant à exprimer les concentrations en sulfure
MVT
matières volatiles totales (exprimées en pourcentage)
n
taille de l'échantillon
NAD
système géodésique nord-américain
Post-traitement (PT)
les positions GPS sont corrigées en tenant compte des erreurs satellites et de propagation une fois que les observations ont été faites
S=
concentration de sulfures libres (exprimée en micromoles; μM)
SAOB
solution tampon antioxydante sulfurée
SD
écart-type
SGS
granulométrie des sédiments
Surveillance du milieu benthique
échantillonnage des sédiments et inspections vidéo réalisées au cours de l’activité d'une installation d’aquaculture de poissons à nageoires. Cela comprend la surveillance opérationnelle ainsi que le contrôle préalable et le suivi de l'empoissonnement.
Temps réel
les positions GPS sont corrigées en tenant compte des erreurs satellites et de propagation à mesure que les observations sont faites. Le récepteur de référence envoie les corrections et les observations au récepteur itinérant.
VTG
véhicule téléguidé
moyenne de l'échantillon

1 Stations de surveillance de la conformité

1.1 Établissement des stations ou des zones de surveillance de la conformité

1.2 Établissement des stations de référence

2 Exigences en matière de surveillance du milieu benthique et de présentation de rapports

2.1 Fréquence et calendrier des activités de surveillance

2.2 Méthode de surveillance

2.3 Fréquence et calendrier des rapports

2.4 Contenu et format des rapports

3 Inspection vidéo

Ces protocoles sont axés sur la méthode acceptée d'exécution d’inspections vidéo continues au moyen d'un véhicule téléguidé (VTG). Les méthodes normalisées d'installation et de positionnement de même que les normes relatives à l'équipement sont exposées en détail.

3.1 Programme de surveillance

3.2 VTG – Exigences minimales

3.3 Caméra et enregistrement – Exigences minimales

3.4 Exigences relatives au positionnement

3.5 Conditions et exigences

3.6 Installation

3.7 Évaluation vidéo

4 Échantillonnage des sédiments

Pour les besoins du présent protocole, l'échantillonnage des sédiments sert principalement à vérifier la conformité. La méthode de régression consiste à recueillir les données aux stations le long des transects qui s'étendent à l'extérieur de l'installation dans la direction des courants dominants. Les protocoles à suivre pour choisir une station d'échantillonnage, recueillir et manipuler les échantillons, se servir d'électrodes et produire des données physiques et chimiques sont décrits dans la présente section.

4.1 Programme de surveillance

4.2 Exigences relatives au matériel

4.3 Préparation de l'échantillonnage et renseignements connexes

4.4 Prélèvement et description des échantillons

4.5 Préparation des sous-échantillons de sédiments

Effectuer une analyse du Eh et des sulfures dans un délai de cinq minutes après la collecte de l'échantillon en suivant les étapes ci-après :

4.6 Mesure des sulfures

4.7 Mesure du Eh

4.8 Échantillonnage biologique

5 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité des échantillons de sédiments

L'assurance de la qualité et le contrôle de la qualité (AQCQ) sont des aspects essentiels d'un programme d'échantillonnage et de surveillance. L'assurance de la qualité peut être définie comme l'« ensemble des actions planifiées et systématiques nécessaires pour fournir une certitude adéquate quant à la pertinence d'un produit ou d'un service par rapport à des exigences définies en matière de qualité ». Le contrôle de la qualité peut être défini comme les « techniques et activités opérationnelles utilisées pour satisfaire aux exigences en matière de qualité », ou encore, un « plan bien documenté garantissant que les résultats sont exacts, à un niveau d'erreur constant ».
Les activités d'AQCQ sont réalisées tant sur le terrain qu'en laboratoire. Les laboratoires commerciaux doivent obtenir la certification de l'Association canadienne des laboratoires d'analyse environnementale (ACLAE), qui leur demande de participer à un programme d'essais d'aptitude inter-laboratoire. Tous les paramètres liés à l'analyse des sédiments marins ne font pas partie de ce programme et, pour ceux-ci, les laboratoires doivent suivre un plan d'assurance de la qualité standard qui comprend l'utilisation d'échantillons à blanc, d'échantillons répétés et de normes de référence.

5.1 AQCQ des échantillons physiques et chimiques

5.2 AQCQ des échantillons biologiques

L'AQCQ des échantillons biologiques peut être effectuée de deux façons :

6 Étalonnage de l’électrode de sulfure d’argent (Ag+/S=)

Les électrodes d'Ag+/S= servent à mesurer les ions de sulfures libres (S= ou « S ») dans les échantillons de sédiments traités à l'aide d'une solution tampon antioxydante sulfurée. L'exposition des sédiments à un milieu alcalin créé par la solution tampon (pH de 12 et plus) peut solubiliser une certaine fraction des « S » en phase solide (pyrite et autres complexes métalliques) dans un échantillon. Par conséquent, les « S » peuvent être définis, d'un point de vue opérationnel, comme les ions de « S » totaux mesurés dans les échantillons de sédiments tamponnés avec la solution tampon antioxydante sulfurée. Les électrodes d'Ag+/S= doivent être étalonnées avant chaque prélèvement et être réétalonnées au moins toutes les trois heures pendant l'analyse.

Les protocoles suivants s'appliquent à tous les types d'électrode d'Ag+/S=. Étant donné que les exigences peuvent être légèrement différentes selon les modèles, l'exploitant doit bien connaître le modèle avant d'étalonner l'électrode. Si elles sont régulièrement utilisées, les électrodes d'Ag+/S= combinées doivent être remplacées environ tous les deux ans, car elles ont tendance à devenir moins précises avec l'usure normale

6.1 Matériel et équipement

6.2 Tableau récapitulatif des solutions requises


Solutions

Période de péremption

Solution tampon antioxydante sulfurée

3 heures

Solution tampon antioxydante sulfurée sans acide ascorbique

7 jours

Solution sulfurée de réserve, 10 000 µM (10-2 M Na2S)*

48 heures (solution exempte d'air conservée au frais dans un contenant)

Solution étalon sulfurée, 1 000 µM (10-3 M Na2S)*

3 heures

Solution étalon sulfurée, 100 µM (10-4 M Na2S)*

3 heures

Remarque : Les trois solutions étalon (*) présentées dans le tableau sont recommandées pour l'étalonnage selon une procédure en trois points. Si les concentrations de « S » des échantillons sont censées être inférieures à 100 µM, ou si elles le sont, une solution étalon de 10 µM doit être préparée afin de créer une série d'étalonnages selon une procédure en trois points, soit à 10 µM, à 100 µM et à 1 000 µM. Les solutions sulfurées sous 100 µM sont instables et ces valeurs se situent également au niveau minimal de sensibilité de la plupart des électrodes combinées d'Ag+/S= offertes sur le marché.

6.3 Préparation des solutions

6.4 Procédure d'étalonnage

7 Normalisation de l’électrode de platine (Pt) de mesure du potentiel redox

L'électrode de platine est utilisée pour mesurer les potentiels EhESH afin de déterminer les potentiels redox dans les échantillons de sédiments. Les valeurs n'indiquent pas les réactions thermodynamiques qui sont en cause dans la création des potentiels mesurés.

Les protocoles décrits ci-dessous sont des protocoles généraux de normalisation du potentiel redox de l'électrode de platine. Les exigences peuvent varier légèrement selon les modèles, de sorte que l'exploitant doit connaître le modèle avant de procéder à l'étalonnage de l'électrode.

7.1 Matériel et équipement

7.2 Procédure

8 Réalisation des analyses statistiques

Dans le but de vérifier la conformité des installations situées dans une zone de sédiments meubles, des analyses statistiques sont réalisées pour déterminer s'il y a des écarts importants (p < 0,05) entre les concentrations moyennes de sulfures libres (« S ») et les normes de conformité établies. Des tests non paramétriques peuvent être effectués pour évaluer les écarts entre les stations quant aux concentrations moyennes de « S » des stations de l'installation et des stations de référence.

8.1 Méthodes statistiques permettant d'établir si les exigences sont respectées

Les concepts d'étude et les tests statistiques suivants servent à déterminer si les installations respectent les exigences chimiques et biologiques.
Remarque : les résultats de traitement statistique peuvent différer légèrement selon les progiciels utilisés. Les données suivantes sont présentées à titre d'exemple seulement et ont été obtenues à partir de logiciels de calcul statistique en accès libre.

Exemple d'un ensemble de données

Tableau 1. Concentrations moyennes de sulfures libres (µM) aux stations de l'installation et aux stations de référence
Station Rap 1 Rap 2 Rap 3 Rap 4 Rap 5
30 m 1 200 1 500 3 000 1 900 800
125 m

900

700

1 000

600

800

Réf. 1

100

150

175

   
Réf. 2

200

300

250

   
30 m après la mise en jachère

800

650

1 100

540

200

(a) Statistiques descriptives (obligatoires)
Ces statistiques descriptives résument les données obtenues à chaque station.
(i) Calculer les statistiques sommaires, y compris le nombre d'échantillons, la valeur moyenne, la valeur médiane et l'écart-type pour toutes les stations.

Tableau 2. Statistiques sommaires
Station Nombre Moyenne Médiane Écart-type
30 m

5

1 680

1 500

841

125 m

5

800

800

158

Réf. 1

3

142

150

38

Réf. 2

3

250

250

50

(ii) Créer un tracé en rectangle et moustaches illustrant toutes les stations. Les tracés en rectangle et moustaches montrent la valeur médiane (au centre du rectangle), les 25e et 75e centiles (aux extrémités du rectangle), les valeurs minimales et maximales (à l'extrémité des moustaches) et les observations aberrantes (points).

figure 1
Figure  1. Tracé en rectangle et moustaches

Test statistique visant à déterminer le taux de conformité (obligatoire)

Le test t de Student à un seul échantillon est un test paramétrique servant à comparer les mesures d'une valeur seuil unique. Il est admis que trois à cinq points de données par station seulement ne fournissent pas suffisamment de renseignements pour déterminer si toutes les hypothèses du test t de Student sont confirmées. Toutefois, il n'existe pas de test non paramétrique équivalent. Le test t de Student sera donc la principale méthode employée pour évaluer la conformité. L'hypothèse nulle est rejetée si la valeur prédictive est inférieure au niveau de signification admis (α = 0,05).

(i) Effectuer un test t de Student unilatéral à un seul échantillon pour vérifier si la concentration moyenne de sulfures libres à la station de surveillance de la conformité située à 30 m est statistiquement supérieure à 1 300 µM ou 4 500 µM.

Exemple :
H0 = la moyenne vraie est égale à 1 300 µM
HA = la moyenne vraie est supérieure à 1 300 µM

Résultats :
t = 1,011, nu = 4, valeur prédictive = 0,185
Rien ne permet de penser que la concentration moyenne de sulfures libres à la station située à 30 m est statistiquement supérieure à la norme de 1 300 µM (p > 0,05).
(ii) Effectuer un test t de Student unilatéral à un seul échantillon pour vérifier si la concentration moyenne de sulfures libres à la station de surveillance de la conformité située à 125 m est statistiquement supérieure à 700 µM.

Exemple :
H0 = la moyenne vraie est égale à 700 µM
HA = la moyenne vraie est supérieure à 700 µM

Résultats :
t = 1,414, nu = 4, valeur prédictive = 0,115
Rien ne permet de penser que la concentration moyenne de sulfures libres à la station située à 125 m est statistiquement supérieure à la norme de 700 µM (p > 0,05).

Annexe 9: Protocole de surveillance des substrats benthiques dans les exploitations d'élevage de poissons de mer de Terre-Neuve-et-Labrador

Objectifs

Le Protocole de surveillance pour les sites à fonds durs des substrats benthiques dans les exploitations d'élevage de poissons de mer à T.-N.-L. expose les lignes directrices relatives à l’échantillonnage des impacts sur l'habitat benthique du poisson de l’activité d’aquaculture utilisant des parcs en filet de pisciculture marine, afin de permettre l'évaluation des effets sur la nutrification résultant de l'immersion ou du rejet de matières exerçant une demande biochimique en oxygène (DBO) (excréments de poissons, aliments pour poissons non consommés et biosalissures d'origine naturelle).

Le protocoledécrit les procédures d'échantillonnage benthique visuel effectuées à la biomasse courante nécessaires pour démontrer la conformité aux conditions autorisant l'immersion ou le rejet de substances nocives dans une installation d’aquaculture en vertu du Règlement sur les activités d'aquaculture. Il remplace les dispositions des rapports de surveillance sur la période de jachère pour le poisson conçues dans le but d'évaluer l'efficacité de la mise en jachère comme principale mesure d'atténuation pour maintenir la productivité de l'habitat du poisson.

Le protocole s'applique aux cas où la nature du substrat benthique dans une installation d’aquaculture empêche la mesure du sulfure dans les sédiments et où l'interprétation des données de référence de caractérisation du site, normalement recueillies au cours du processus de délivrance de permis du site aquacole, permettent de conclure que plus de 50 % de la zone visée par le bail est à fond dur, composée d'une paroi rocheuse, d'un substrat rocheux, de blocs, de gravats, de galets, de gravier ou de substrats plus fins compactés. On s'attend à ce qu'il soit appliqué pour la plupart des sites de pisciculture marine de Terre-Neuve-et-Labrador.

Portée

Le Règlement sur les activités d'aquaculture, en vertu de la Loi sur les pêches, autorise et établit les dispositions en vertu desquelles les activités d’aquaculture peuvent immerger ou rejeter des drogues, des pesticides et des matières exerçant une DBO dans le cadre de leurs opérations normales en vertu des mesures des articles 35 et 36 de la Loi sur les pêches visant à protéger les pêches et l'habitat du poisson. Le Règlement complète les mesures législatives fédérales et provinciales existantes et s'appuie sur des critères de sélection de sites, des mesures d'atténuation et des mesures de gestion de production établis.
À T.-N.-L., on procède depuis toujours à la réduction de l'immersion et du rejet de matières exerçant une DBO ainsi qu'à l'évitement et à l'atténuation des changements benthiques dans les sites marins d'élevage en cages par l'intermédiaire de l'application de critères de sélection des sites avant l'établissement des sites, l'adoption de pratiques exemplaires pendant le cycle de production et l’établissement d’une période de mise en jachère surveillée entre les cycles de production afin de permettre l'assimilation des dépôts organiques par l'entremise des processus naturels. Parmi ces mesures figurent :

Termes et définitions

aire de la cage
aire du fond marin directement sous la cage
aquaculture
élevage de poissons, mollusques ou crustacés
benthique
associé au fond marin
biomasse courante
biomasse totale d'une exploitation aquacole à un moment donné
cage
cadre flottant auquel est attaché un sac en filet qui isole le poisson et fait partie intégrante de l'exploitation aquacole
épidémie
détection d'un agent pathogène ou d'une maladie qui entraîne la mise en quarantaine d'un site par les autorités fédérales et provinciales ou tel qu'il est indiqué par un vétérinaire
fond dur
substrat composé de substrat rocheux ou de grandes constructions maritimes fixes ou établies sur des roches comme des quais et des pipelines
fond meuble
en lien avec une étendue d'eau, un fond ou un plancher composé de particules non agrégées comme de l'argile, de la vase, du maërl, du sable, des galets, du gravier, des coquillages ou des pierres de petite taille
espèces indicatrices
espèces benthiques qui définissent une caractéristique ou une caractéristique de l'environnement ou qui servent de mesure des conditions environnementales existantes dans un emplacement donné
macrofaune
animaux de fond conservés sur une grille à mailles de 0,5 mm ou dont la taille des ouvertures est de 1 mm
matière exerçant une demande biochimique en oxygène
toute matière organique qui contribue à la consommation d'oxygène dissoute dans l'eau ou dans des sédiments
Norme – s'entend de la Norme relative à la surveillance de l'aquaculture et de ses versions modifiées, de temps à autre, qui sont produites par le ministre et tenues à jour sur le site Web de Pêches et Océans Canada
programme de surveillance
ensemble de mesures courantes de paramètres décrivant les effets environnementaux des exploitations de poissons à nageoires
site d'exploitation aquacole
emplacement géographiquement défini pour l'aquaculture
surveillance de base
échantillonnage d'une zone d'influence qui n'a pas auparavant été utilisée pour la production de poisson
surveillance des transects
documentation des changements qualitatifs et quantitatifs sur une distance
surveillance environnementale
observation systématique, mesure et calcul de l'état de l'environnement, du niveau d'émission de polluants ou des populations et des espèces qui sont nécessaires à l'évaluation de l'état de l'environnement, à l'élaboration de politiques environnementales et à la planification de mesures de protection de l'environnement, ainsi qu'au contrôle de l'efficacité de ceux-ci
valeur de seuil
valeur d'un paramètre régissant une répartition entre différents niveaux d'incidence définis dans un programme de surveillance

Méthode

Mise en place des stations d'échantillonnage

Les visites de sites sont interdites dans les circonstances suivantes :

Les visites de sites sont permises dans les circonstances suivantes :

Mise en place des stations de référence
Les critères suivants seront appliqués lors de la mise en place d'une station de référence :

Méthode d'échantillonnage

Sites d'élevage de truites

Comme à T.-N.-L. l'aquaculture de la truite suit un cycle de production différent de celui de la salmoniculture (la truite est élevée chaque saison dans un site d'hivernage et un site de production ou de grossissement), l'application du présent protocole de surveillance pour les sites d'aquaculture de la truite saisonnière sera modifiée comme suit :

Modifications

Toute modification apportée au présent protocole de surveillance devra être effectuée de concert avec le groupe de travail du RAA.

Annexe 1 – Tableaux

Tableau 1 : Modèle de données d'observation vidéo de l'échantillonnage pour les sites à fond dur (type de substrat)
Ce tableau comporte 18 colonnes, sous les rubriques suivantes : Colonne 1 : Station; Colonne 2 : Cage; Colonne 3 : Transect (m); Colonne 4 : Latitude; Colonne 5 : Longitude; Colonne 6 : Profondeur (m); Colonne 7 : Qualité de la vidéo; Colonne 8 : No de figure; Les colonnes 9 à 17 sont regroupées sous la rubrique « Substrat »; Colonne 9 : Primaire/secondaire (<50 % dur/mou); Les colonnes 10 à 17 sont regroupées sous la sous-rubrique « Descriptions »; Colonne 10 : Paroi rocheuse verticale; Colonne 11 : Substrat rocheux continu; Colonne 12 : Blocs rocheux/moellons; Colonne 13 : Galets; Colonne 14 : Gravier/cailloux; Colonne 15 : Sable/boue; Colonne 16 : Matières organiques; Colonne 17 : Floc (pourcentage de couverture); Colonne 18 : Commentaires et observations


Station

Cage

Transect
(m)

Latitude

Longitude

Profondeur
(m)

Qualité de
la vidéo

Numéro de la figure

Substrat

Commentaires et observations

Primaire/ secondaire (> 50 % dur/meuble)

Descripteurs

Paroi rocheuse verticale

Substrat rocheux continu

Blocs et moellons

Galets

Gravier et cailloux

Sable ou vase

Matières organiques

Floc (% de couverture)

 
                                   
                                   
                                   

Tableau 2 : Modèle de données d'observation vidéo de l'échantillon pour les sites à fond dur (descripteurs benthiques)
Ce tableau comporte 20 colonnes, avec les en-têtes suivantes : Colonne 1 : Station; Colonne 2 : Cage; Colonne 3 : Transect (m); Colonne 4 : Latitude; Colonne 5 : Longitude; Colonne 6 : Profondeur (m); Colonne 7 : Qualité de la vidéo; Colonne 8 : No de figure; Les colonnes 9 à 12 sont regroupées sous l'en-tête « Indicateurs benthiques »; Colonne 9 : Beggiatoa (% de couverture); Colonne 10 : CPO; Colonne 11 : Type de CPO; Colonne 12 % de CPO; Les colonnes de 13 à 19 sont réunies sous la rubrique « Autres descriptions benthiques ou observations »; Colonne 13 : Dégagement gazeux; Colonne 14 : Alimentation; Colonne 15 : Débris de coquillages; Colonne 16 : Couleur des sédiments; Les colonnes 17 et 18 sont regroupées sous la sous-rubrique « flore (% de couverture) »; Colonne 17 : Algues cor; Colonne 18 : Autres*; Colonne 19 : Faune (abondance par groupe** [par exemple, anémones (2), étoiles de mer (1), spongiaires (1)]); Colonne 20 : Commentaires et observations


Station

Cage

Transect
(m)

Latitude

Longitude

Profondeur
(m)

Qualité de
la vidéo

Numéro de la figure

Indicateurs benthiques

Autres descripteurs benthiques ou observations

Commentaires et observations

Beggiatoa
(% de couverture)

CPO

Stérile

Dégagement
gazeux

Alimentation

Débris de coquillages

Couleur des sédiments

Flore (% de couverture)

Faune (abondance par groupe)**

Type

%

Algues cor.

Autres*

par exemple, anémones (2), étoiles de mer (1), spongiaires (1)

                                       
                                       
                                       

* Rhodophycées (algues rouges), chlorophycées (algues vertes), phéophycées (algues brunes, comme le varech)
** crabes, mains de mer, anémones, éponges, crinoïdes, oursins, étoiles de mer, ophiures, concombres de mer, autres (veuillez préciser)

Commentaires généraux sur le site : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rempli par : _______________________________________________
Date à laquelle le formulaire a été rempli : __________________________
Téléphone : __________________________

Annexe 2 – Figures

Tracé du site d'échantillonnage et renseignements connexes.
Ces figures indiquent comment schématiser la structure de confinement, en incluant les coordonnées du système de géolocalisation Global Positioning System (GPS), afin de représenter les endroits où les échantillons de sédiments doivent être prélevés. Le schéma catalogué doit également indiquer l'emplacement des infrastructures situées à proximité, qu'elles soient en mer ou à terre (quais, bouées, cabines, etc.).

Fournir un schéma catalogué et à l'échelle montrant :
– les cages et leur disposition;
– les intervalles de transect;
– le nord géographique;
– toute infrastructure à terre et en mer (quais, bouées, cabines, etc.).

Annexe 10 : Résumé des mesures requises

Le Règlement compte six articles (6, 8, 9, 12, 13 et 16) qui demandent au propriétaire ou à l'exploitant de prendre des mesures particulières. Cette annexe décrit les mesures requises et présente un schéma sommaire des processus subséquents, avec les échéances prévues. Les mesures à prendre en application des articles 6 et 13 sont liées, de sorte que le schéma est combiné. Les mesures à prendre pour les articles 8 et 9 sont les mêmes.
Article 6 : Le propriétaire ou l'exploitant doit aviser le Bureau régional de gestion de l’aquaculture (BRGA) au moins 72 heures avant le rejet ou l'immersion de produits antiparasitaires. L'avis doit comprendre les renseignements suivants :

L'avis doit se faire par courriel. Le propriétaire ou l'exploitant recevra un accusé de réception de l'avis. Si le propriétaire ou l'exploitant n'avise pas le Ministère, les agents des pêches du MPO informeront l'entreprise qu'elle est en situation d'infraction au Règlement.

Article 13 : Le propriétaire ou l'exploitant doit aviser immédiatement un agent des pêches de la présence inhabituelle de poissons morbides ou morts à l'extérieur de l'installation d'aquaculture (soit par l'entremise d'une inspection visuelle ou au moyen de caméras sous-marines) visibles de toute partie de l'installation dans les 96 heures suivant le rejet ou l'immersion par le propriétaire ou l'exploitant de toute drogue ou tout produit antiparasitaire mentionnés aux paragraphes 2a) ou b). L'avis doit comprendre les renseignements suivants :

Le signalement doit être fait en composant le numéro sans frais approprié (voir l'annexe 4). Le propriétaire ou l'exploitant recevra un accusé de réception de l'avis.
Dans le contexte d'un parc en filet, « à l'extérieur de l'installation » s'entend de l'extérieur de la zone délimitée par les ancres au fond de l'eau et de la zone correspondante en surface (voir schéma à l'article 13).

A la suite d’un rapport, le MPO procèdera à une opération scientifique de triage afin de déterminer si une directive en vertu de l’alinéa 36(6) de la Loi sur les pêchess’avère nécessaire. Les mesures comprises dans cette directive peuvent porter sur le prélèvement d'échantillons d'eau, de tissus et de sédiments dans la zone affectée, conformément aux lignes directrices sur l'échantillonnage aux fins de drogues et de produits antiparasitaires figurant à l'annexe 6.

La figure 1 (ci-dessous) intitulée « Processus de signalement des pesticides et d'observation subséquente de la morbidité/mortalité » illustre la relation qui existe entre l'avis de rejets de pesticides dans l'article 6(d), le signalement d'une mortalité ou morbidité inhabituelle [paragraphe 13(1)] dans les 96 heures suivant le rejet ou l'immersion d'un médicament ou un produit antiparasitaire, et les étapes qui doivent être entreprises [paragraphe 13(2)] si le processus de triage indique que l'événement a été causé par l’immersion ou le rejet.

La figure 1 est un organigramme illustrant le processus qui commence avec l'avis donné, 72 heures à l'avance, par le propriétaire ou l'exploitant au BRGA de l'intention de procéder à un rejet ou à une immersion. Le BRGA accuse réception de l'avis et informe la Direction de la conservation et de la protection de Pêches et Océans Canada du rejet ou de l'immersion ainsi que des préoccupations, le cas échéant. Conservation et protection ou le BRGA peuvent visiter le site afin de confirmer le rejet ou l'immersion. Si l'avis de 72 heures n'est pas fourni, Conservation et protection informera le propriétaire ou l'exploitant qu'il contrevient au Règlement. Si le propriétaire ou l'exploitant observe de la morbidité ou de la mortalité chez les populations de poissons sauvages à l'extérieur de l'installation, il doit informer un agent des pêches de Pêches et Océans Canada en appelant le numéro gratuit indiqué en annexe 4 et fournir les coordonnées géographiques de l'événement, l'estimation du nombre de poissons et les espèces, la date de l’immersion ou du rejet et le nom du produit immergé ou rejeté . Un accusé de réception sera délivré. Sur la base des renseignements fournis, le MPO effectuera un triage afin d'examiner la cause et d'évaluer la portée de la morbidité ou de la mortalité. À partir des résultats du triage, le BRGA collabore avec l'agent des pêches afin de déterminer si une enquête débordant du cadre du RAA est nécessaire. Si une enquête est justifiée, l'agent communique avec le propriétaire ou l'exploitant et émet une directive d'échantillonnage en vertu du paragraphe 36(6). Le propriétaire ou l'exploitant doit suivre les instructions contenues dans la directive. Le propriétaire ou l'exploitant doit présenter dans le rapport annuel les renseignements concernant tous les rejets ou immersions et tous les événements de morbidité ou de mortalité, le cas échéant.

Figure 1 : Processus de signalement des pesticides et d'observation subséquente de la morbidité ou de la mortalité

Articles 8 et 9 : Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de soumettre des données de référence sur les nouveaux sites (article 8) et pour les applications qui entraîneraient une augmentation de la courbe prévue de l'empreinte de la DBO d'un site existant (article 9). L'information peut être transmise par courriel ou par la poste, et un accusé de réception sera envoyé.

La figure 2, intitulée « Processus provincial typique d'attribution des sites » est un organigramme illustrant le début du processus par lequel l'industrie demande l'attribution d'un site, la mobilisation du public et la collecte de données sur les options par le demandeur, suivie du dépôt de la version définitive de la demande de permis d'aquaculture. La période de 300 jours débute à la réception de la demande dûment remplie. La période d'examen des sites est de six (6) mois, durant laquelle le MPO dispose de quatre à six mois pour donner son avis à la province. Une fois le bail ou le permis accordé par la province, l'industrie dispose d'une période de quatre à six mois pour installer l'équipement et les stocks de poissons.


Figure 2 : Processus provincial typique d'attribution des sites

La figure 3, intitulée « Processus d'examen de 300 jours », illustre le processus d'examen des sites, à partir de la collecte d'information par le propriétaire ou l'exploitant et sa transmission au MPO (comme l'exige le Règlement) et à la province, au besoin, de la manière requise par le processus provincial de demande de bail. À ce stade, la demande est examinée en deux volets : par l'intermédiaire du MPO et par l'intermédiaire de la province. Du côté du MPO, le Bureau régional de gestion de l’aquaculture (BRGA) accuse réception de la demande et la fait suivre au Programme de protection des pêches, au Secteur des sciences et à Gestion des pêches. Le DGR transmet l'avis complet du MPO sur le choix des sites à la province, qui l'incorpore dans l'examen provincial de données de référence. À la conclusion de l'examen provincial, le propriétaire ou l'exploitant est informé de la décision de sélection.

Figure 3 : Processus d'examen de 300 jours

Article 12 : Les propriétaires et les exploitants sont tenus de surveiller les concentrations de sulfures dans les sédiments, que ce soit au moyen de l'échantillonnage du substrat (article 10) ou par la surveillance visuelle (article 11), afin d'évaluer les répercussions potentielles des matières organiques sur le milieu benthique. Si les limites de concentration spécifiées sont dépassées, le propriétaire ou l'exploitant doit aviser le Bureau régional de gestion de l’aquaculture dans les 14 jours suivant la date à laquelle les échantillons ont été prélevés ou la surveillance visuelle du substrat effectuée. Les renseignements doivent être transmis par courriel, et accusé de réception sera donné.
Article 16 : Toute personne détenant un permis d'aquaculture fédéral, provincial ou territorial pour une installation susceptible d'immerger ou de rejeter des substances nocives ou de causer des dommages graves aux poissons doit présenter un rapport annuel sur les activités de chaque site au cours de l'année civile. Ce rapport doit être déposé avant le 1er avril, ou trois mois après la fin de l'année faisant l'objet du rapport.
Ce rapport doit contenir tous les renseignements demandés à l'article 16 du Règlement (et énumérés dans le modèle de production de rapports à l'annexe 1). Bien que l'utilisation du Modèle de rapport ne soit pas obligatoire, elle est recommandée, car le modèle fournit une liste de contrôle pour tous les renseignements nécessaires pour le rapport annuel.

Annexe 11: Glossaire

Activités
Conduite d'activités d'élevage (c.-à-d., gestion et prise en charge des soins des animaux d'élevage).
Aquaculture
Élevage de poissons.
Atténuation
Mesures visant à réduire l'échelle spatiale, la durée ou l'intensité des effets nocifs sur les poissons et leur habitat qui ne peuvent être totalement évités.
Autochtone (dans le cadre de la pêche)
Pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.
Bathymétrie
Mesure de la profondeur des océans, des mers ou d'autres plans d'eau importants, et données dérivées d'une telle mesure, notamment compilées sur une carte topographique.
Beggiatoa (Espèces apparentées à)
Bactéries qui forment des couches ou tapis visibles à la surface des fonds marins dans des zones d’enrichissement organique et qui peuvent appartenir au genre Beggiatoa, mais aussi à d’autres genres.
Benthique/benthos
Relatif au fond marin, éléments constitutifs du fond marin.
Biomasse courante :
Biomasse totale présente dans une installation d’aquaculture à un moment donné.
Commerciale (dans le cadre de la pêche)
Pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue de la vente, de l’échange ou du troc du poisson.
Désinfectant
Agent antimicrobien ayant le pouvoir de détruire des microorganismes pathogènes ou potentiellement pathogènes sur des surfaces de l’environnement et des objets inanimés.
DGPS
Système de de géolocalisation Global Positioning System représente une amélioration du système de géolocalisation par satellite GPS qui fournit un positionnement affiné, passant d’une précision de l’ordre de 15 m pour le GPS nominal à environ 10 cm dans les meilleurs cas de mise en œuvre.
Dommages sérieux
Mort de tout poisson ou modification permanente ou destruction de son habitat. Pour obtenir des renseignements plus détaillés, consultez l’énoncé de politique sur la protection des pêches.
État oxique
Se dit de la teneur en oxygène du sédiment. Plus il y a d'oxygène dans le sédiment, plus la biodiversité est grande. L'accumulation de matières organiques sur les sédiments peut réduire la quantité d'oxygène disponible pour la survie de l'espèce de poisson.
Fond dur
Substrat consistant en roches-mères, gros blocs/pierres ou d’infrastructures maritimes fixes comme les fondations de quais, pontons et oléoducs.
Fond meuble
Relatif à un cours d'eau, fond ou lit de cours d’eau composé de particules non agrégées, comme de l'argile, de la vase, du maërl, du sable, des galets, du gravier, des coquillages ou des pierres de petite taille.
Habitat du poisson
Frayères et autres zones, y compris les zones d'alevinage, d'élevage et d'alimentation et les routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.
Installation d’aquaculture
Emplacement où les activités d'aquaculture sont menées et qui comprend des parcs en filet, des passerelles, des barges, des structures flottantes, des réservoirs, des navires (bateaux viviers) et des logements pour le personnel ainsi que les lignes et les ancres connexes. L'équipement utilisé pour l'élevage, la manipulation ou le transport des poissons, ou le nettoyage (y compris le nettoyage des filets à l'extérieur du site) la désinfection et l'entretien des structures physiques de l'exploitation (sous contrat de location ou non) est considéré comme faisant partie de l'installation.
Loi
Loi sur les pêches.
Matière exerçant une demande biochimique en oxygène (DBO)
Toute matière organique qui contribue à la consommation d'oxygène dissous dans l'eau ou des sédiments.
Morbidité
Fait d'être malade ou en mauvaise santé.
Norme
Norme relative à la surveillance de l'aquaculture et ses versions modifiées qui sont produites par le ministre et tenues à jour sur le site Web de Pêches et Océans Canada.
Parasite
Tout insecte, champignon, organisme bactérien, virus, mauvaise herbe, rongeur, ou autre plante ou animal nuisibles ou pouvant causer des problèmes.
Permis d'aquaculture
L'un ou l'autre des éléments suivants :
  • bail ou permis délivré ou accordé par le ministre en vertu de l'article 7 ou 58 de la Loi ou des règlements afférents à des fins d'aquaculture;
  • bail pour l'ostréiculture consenti par le gouvernement d'une province en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi;
  • autorisation ou permis provincial d'exploitation d'une installation d’aquaculture.
Pesticide ou produit antiparasitaire
Tout produit, dispositif, organisme, substance, etc., qui est fabriqué, présenté, vendu ou utilisé comme moyen d'élimination directe ou indirecte, de contrôle, de prévention, de destruction, d'atténuation, d'attraction ou de répulsion lorsqu'il y a présence d'un organisme nuisible. Les produits antiparasitaires comprennent les matières actives utilisées pour la fabrication des préparations commerciales ainsi que ces dernières proprement dites. Cela comprend les herbicides, les insecticides, les fongicides, les agents antimicrobiens, les produits chimiques pour piscines, les agents microbiens, les agents de préservation pour le bois et les matériaux, les répulsifs pour animaux et insectes, les dispositifs de dératisation et d'élimination d'insectes.
Poisson
Comprend a) les parties du poisson, b) les mollusques, les crustacés, les animaux marins ainsi que leurs parties et c) les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, mollusques, crustacés et animaux marins.
Poissons dont dépendent les pêches
Poissons qui contribuent à la productivité d'une pêche.
Poissons qui font l'objet de pêches
Poissons qui font l'objet d'une pêche commerciale, récréative ou autochtone (CRA).
Propriétaire ou exploitant
Toutes les personnes embauchées par l'installation d'aquaculture, que ce soit à temps plein, à temps partiel ou sous contrat.
Récréative, dans le cadre de la pêche
Pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins personnelles ou sportives.
Substance nocive
(a) toute substance qui, si elle était ajoutée à l'eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive pour le poisson ou son habitat, ou pour l'homme qui consomme du poisson fréquentant cette eau;
(b) toute eau qui contient une substance en quantité ou concentration telles, ou qui a été traitée, transformée ou modifiée, par la chaleur ou d'autres moyens, à partir d'un état naturel, de façon telle que, si elle était ajoutée à l'eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive pour le poisson ou son habitat, ou pour l'homme qui consomme du poisson fréquentant cette eau.
Substrat stérile
Stations d’échantillonnage dépourvues de tout organisme visible en raison d’un enrichissement organique provenant des immersions ou rejets d’activités aquacoles dont l’effet se traduit par des conditions d’hypoxie ou d’anoxie incompatibles avec la présence d’organismes vivants, incluant les organismes indicateurs d’enrichissement organique. Cette définition exclut les stations qui étaient stériles avant que ne se développe une activité aquacole.
Surveillance de base
Échantillonnage d’une zone de référence qui n’a pas servi préalablement à la production de poissons à nageoires.
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