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Chapitre cinq - Politiques pour les bateaux d'une LHT de 19,8 m (65 pi) et plus

25. Politique pour la transformation en mer

(1) Les titulaires de permis ne peuvent transformer (fileter) en mer que les espèces de poisson de fond suivantes: merlu argenté, grenadier, argentine.

26. Politique pour les chalutiers-usines congélateurs - poisson de fond - 1996-2000

(1) Au maximum trois permis de pêche du poisson de fond pour chalutier-usine congélateur (CUC) pourront être accordés à des sociétés de pêche de la côte est.

(2) Le premier permis est réservé à la National Sea Products, le deuxième à la Fishery Products International et le troisième à une société ou un consortium formé des autres sociétés de pêche hauturière du poisson de fond.

(3) Au moins 50 % des prises des chalutiers-usines congélateurs doivent être représentées par des allocations aux entreprises antérieurement sous-utilisées et déterminées avant la délivrance du permis.

(4) Au plus 6 000 t de l'allocation de morues (du Nord) de 2J3Kl d'une société pourront être récoltées par un CUC au cours d'une même année.

(5) Les CUC ne sont pas autorisés à pêcher dans le Golfe du Saint-Laurent ou la baie de Fundy.

(6) Une société qui souhaite exploiter un CUC doit retirer un bateau de sa flottille actuelle conformément aux règles de remplacement de bateau actuelles établies en vertu du Programme des Allocations aux Entreprises.

(7) Une société doit élaborer un plan acceptable visant à minimiser les conséquences socio-économiques et les effets sur les collectivités.

(8) Tous les renseignements relatifs à l'exploitation des CUC doivent être communiqués sur demande au ministère des Pêches et des Océans.

(9) Les CUC doivent être immédiatement immatriculés comme bateaux canadiens et leur équipage doit être entièrement composé de Canadiens.

(10) Les facteurs de conversion canadiens pour le contrôle des quotas seront utilisés. Les facteurs provisoires de conversion du poids à l'état entier figurant dans les documents des normes du COSTACA pour la morue, le sébaste, les petits poissons plats et le flétan noir devront être utilisés.

(11) Les CUC doivent se conformer aux critères de certification du MPO et aux règlements régissant les usines tel qu'adaptés pour la transformation en mer.

(12) La couverture par observateurs doit être de 100 % et les coûts en seront assumés par le titulaire du permis. Il faut prévoir la présence à bord de deux observateurs.

(13) Le Ministère imposera des droits de permis calculés en fonction des Allocations aux Entreprises accordées à la société.

27. Directives sur le remplacement des bateaux

(1) Le titulaire d'un permis de pêche du poisson de fond ou de la crevette autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 19,8 m (65 pi) et de 30,5 m (100 pi) ne peut faire modifer son permis de façon à utiliser un bateau :

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d'un permis de pêche du poisson de fond qui participe au programme des AE de la pêche semi-hauturière ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un nombre supérieur de bateaux à celui autorisé par le permis, pour la même catégorie de bateau.

(3) Le titulaire d'un permis de pêche du poisson de fond autorisé à utiliser un bateau de 30,5 m (100 pi) ou plus de LHT ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser plus d'un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT, par bateau autorisé par le permis.

(4) Un bateau de pêche fraîche peut être remplacé par un bateau congélateur.

28. Programme de remplacement temporaire des bateaux

(1) Ce programme ne s'applique pas aux bateaux ou aux détenteurs de permis basés en 2J3KLPS.

(2) L'utilisation de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT par les titulaires de permis de pêche semi-hauturière ou hauturière de poisson de fond sous AE doit se limiter à des périodes bien définies. La présente politique n'a pas pour objet d'autoriser le transfert, de façon régulière, de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT entre les secteurs de pêche hauturiers, semi-hauturiers et côtiers. Un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT indiqué sur un permis de pêche semi-hauturière ou hauturière du poisson de fond par AE doit l'être pour une période minimum de deux mois. La date limite d'approbation de l'utilisation d'un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT en vertu de ce programme est le 25 octobre de chaque année.

(3) Au plus, deux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT seront autorisés à remplacer un bateau de pêche semi-côtière ou hauturière à un moment donné. L'exception ci-après est cependant prévue:

Les sociétés de pêche semi-hauturière et hauturière peuvent remplacer un bateau de pêche hauturière ou semi-hauturière par plus de deux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT à la condition que ces bateaux de remplacement soient autorisés par permis à pratiquer la pêche côtière du poisson de fond au nom des sociétés.

(4) Si le remplacement s'effectue à raison de un bateau pour un bateau, le bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT aura accès aux quotas de pêche compétitifs hauturiers ou semi-hauturiers.

(5) Si le remplacement s'effectue à raison de deux bateaux pour un bateau, les bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne pourront avoir accès au quotas de pêche compétitifs hauturiers ou semi-hauturiers.

(6) Les bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT participant au programme seront soumis aux mêmes exigences que les bateaux de pêche semi-hauturière ou hauturière qu'ils remplacent, notamment la présence d'observateurs, la participation au programme de surveillance à quai et le respect de toutes les exigences relatives à la déclaration ou à la réglementation.

(7) Lorsque leurs bateaux sont utilisés par un titulaire de permis de pêche semi-hauturière ou hauturière du poisson de fond par AE, les pêcheurs côtiers participant au programme doivent retirer ces bateaux de tout permis qu'ils détiennent pour la pêche côtière.

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