Politique sur la préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien
Le nouveau règlement sur les pêches côtières a remplacé ce contenu le 1er avril 2021.
La Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada a été mise à jour pour refléter le nouveau règlement sur la pêche côtière.
Table des matières
- Message de la ministre
- 1. Énoncé de politique
- 2. Définitions
- 3. Catégorisation
- 4. Dépôt des déclarations
- 5. Mise en oeuvre de la politique
- 6. Conclusion d’un accord de contrôle après le 12 avril 2007
- 7. Processus d’appel
- 8. Exemptions à la politique
- 9. Système d’avis et d’attestation
- 10. Flexibilité de la politique
- 11. Pour plus d’information
- Annexe 1 : Critères d’admissibilité aux exemptions de flottille, en vertu de la PIFPCAC
Message de la ministre
En tant que ministre des Pêches et des Océans, je crois fermement qu’une flottille commerciale de pêche côtière indépendante est un élément important de la prospérité économique du Canada atlantique. J’ai le plaisir de présenter la politique sur la Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien (PIFPCAC). Cette politique démontre l’engagement de ce gouvernement à construire des bases solides pour favoriser l’essor économique des collectivités côtières de l’Atlantique.
La politique sur la PIFPCAC confirme l’engagement du gouvernement du Canada à soutenir une flottille côtière indépendante en créant des conditions permettant à l’industrie d’être, à long terme, plus autosuffisante, rentable et autonome. La politique sur la PIFPCAC fait partie intégrante de l’approche globale de Pêches et Océans Canada en vue de favoriser la prospérité économique des pêcheurs et des flottilles par le biais de l’initiative du Renouvellement des pêches. Cette approche est basée sur la promotion de la stabilité, de la prévisibilité et de la transparence dans la prise de décisions en gestion des pêches.
L’objectif de la politique sur la PIFPCAC est de renforcer les politiques sur le propriétaire-exploitant et sur la séparation des flottilles pour s’assurer que les pêcheurs côtiers demeurent indépendants et que les privilèges découlant des permis de pêche profitent aux pêcheurs et aux collectivités côtières.
Je suis convaincue que cette politique constituera une assise solide sur laquelle les travailleurs et les travailleuses de l’industrie de la pêche côtière de l’Atlantique pourront s’appuyer pour profiter des retombées économiques de leur dur labeur.
Je me réjouis de poursuivre l’important travail de ce gouvernement afin de contribuer à la prospérité économique des collectivités côtières.
L’honorable Gail Shea
Ministre des Pêches et des Océans
1. Énoncé de politique
La politique sur la Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien (PIFPCAC) favorise la pêche commerciale dans l’Atlantique canadien et un solide secteur côtier indépendant. Cette politique repose sur une approche globale pour aider les pêcheurs à conserver le contrôle de leurs entreprises, faciliter l’accès au financement de la part des institutions prêteuses traditionnelles et maintenir dans les collectivités côtières la prospérité générée par la pêche.
Instaurée par le MPO conformément à la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans qui donne au ministre les pouvoirs de gestion et de direction du Ministère, la politique sur la PIFPCAC fait partie de l’initiative du Renouvellement des pêches. Par cette initiative, le MPO vise la promotion de conditions et le développement de mécanismes permettant de soutenir et d’encourager un secteur des pêches robuste et diversifié.
Au cours de la Révision de la politique sur les pêches de l’Atlantique (RPPA), la plus vaste consultation publique jamais entreprise par le MPO, les pêcheurs côtiers ont maintes fois souligné que l’utilisation des accords de contrôle dans l’industrie de la pêche côtière Atlantique sapait de nombreuses politiques d’émission de permis, notamment les politiques sur le propriétaire-exploitant et sur la séparation des flottilles. Souvent, ces accords font en sorte que la décision des titulaires de permis de demander la délivrance d’un permis de remplacement est influencée ou contrôlée par une autre personne. En outre, ces ententes ont rendu de plus en plus difficile l’identification des personnes engagées, ou ayant un intérêt direct et actif, dans la protection et la préservation de la ressource halieutique pour la génération actuelle et les générations futures.
La politique sur la PIFPCAC renforce les politiques sur le propriétaire-exploitant et sur la séparation des flottilles en s’intéressant aux questions relatives aux accords de contrôle et en garantissant que les bénéficiaires des privilèges découlant des permis soient ceux qui sont activement engagés dans la pêche et dans le processus de consultation.
Les objectifs de la politique sont les suivants :
- Réaffirmer l’importance du maintien d’une flottille indépendante et rentable;
- Renforcer l’application des politiques sur le propriétaire-exploitant et sur la séparation des flottilles;
- Garantir que les privilèges découlant des permis de pêche profitent aux pêcheurs et aux collectivités côtières;
- Aider les pêcheurs à conserver le contrôle de leurs entreprises de pêche.
Avec ces objectifs en vue, la politique crée la catégorie de pêcheur du noyau indépendant. Le fait d’appartenir à cette catégorie constitue, depuis le 12 avril 2007, le nouveau critère d’admissibilité pour recevoir de nouveaux permis ou des permis de remplacement rattachés à un bateau dans le secteur côtier de l’Atlantique.
La catégorie de pêcheur du noyau indépendant est ouverte à tout pêcheur côtier qui n’est partie à aucun accord de contrôle relatif à un permis rattaché à un bateau et délivré en son nom. Plus de renseignements sont disponibles dans la partie 2 – Définitions.
La politique sur la PIFPCAC s’applique aux pêcheurs des régions du MPO de Terre-Neuve et Labrador, des Maritimes, du Golfe et du Québec qui pratiquent la pêche côtière au moyen d’un bateau et sont chefs d’entreprises du noyau.
La politique sur la PIFPCAC ne s’applique pas aux permis délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA) ni aux permis délivrés à des personnes appartenant aux flottilles exemptées décrites dans la partie 8 – Exemptions.
Cette politique sera ultérieurement intégrée à une politique globale d’émission des permis pour la pêche commerciale.
La PIFPCAC est une politique guide pour la ministre. Elle ne lie pas la ministre ni ne l’empêche de délivrer des permis, à sa discrétion, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les pêches.
2. Définitions
Accord de contrôle (AC) : accord conclu entre un titulaire de permis et une personne, une société ou une autre entité, qui confère à une personne autre que le titulaire de permis, le pouvoir de déterminer ou d’influencer la décision du titulaire de demander au MPO de délivrer un permis de remplacementNote de bas de page 1 à un autre pêcheur (opération communément appelée « transfert de permis »). Les ententes conclues entre le titulaire de permis et une institution financière reconnue sont réputées ne pas être des accords de contrôle à condition : 1) qu’il n’y ait pas de tierce partie engagée dans l’accord; ou 2) qu’aucun cosignataire, aucun répondant ou aucune caution partie à l’accord n’ait le pouvoir de déterminer ou d’influencer la décision du titulaire de demander au MPO de délivrer un permis de remplacement à un autre pêcheur.
Chef d’une entreprise du noyau : personne nommément inscrite sur le permis et responsable d’une entreprise du noyau.
Comité régional de révision : comité responsable de l’évaluation de l’admissibilité à la catégorie de pêcheur du noyau indépendant, composé d’au moins trois (3) gestionnaires intermédiaires ou supérieurs du Ministère.
Conseil de développement communautaire (CDC) ou Organisme de développement communautaire (ODC) : aux fins de la PIFPCAC, conseil ou organisme de développement communautaire dont la seule source de financement provient du gouvernement fédéral, provincial ou municipal et dont les objectifs ne sont pas en conflit avec ceux de la PIFPCAC.
Entreprise du noyau : unité de pêche composée d’un pêcheur (chef de l’entreprise), de bateaux immatriculés et des permis qu’il détient et qui a été désignée comme telle en 1996 en vertu de critères approuvés.
Institution financière reconnue (IFR) : aux fins de la PIFPCAC, comprend :
- les institutions financières canadiennes au sens de la Loi sur les banques,
- la Banque de développement du Canada,
- Exportation et développement Canada,
- les commissions de crédit provinciales : Fisheries Loan Guarantee Program (Terre-Neuve et Labrador); Conseil de développement des pêches (Nouveau-Brunswick); Fisheries and Aquaculture Loan Board (Nouvelle-Écosse); P.E.I. Lending Agency (Î.-P.-É.); Programme de financement de la pêche commerciale (Québec); Programme d’allégement temporaire du remboursement des prêts aux entreprises de la pêche (Québec).
Noyau indépendant (NI) : catégorie assignée à un chef d’une entreprise du noyau qui n’est partie à aucun accord de contrôle relatif à des permis délivrés en son nom.
Pêche côtière : secteur de pêche où les pêcheurs sont limités à l’utilisation de bateaux d’une longueur hors tout (LHT) d’au plus 19,8 m (65') et, dans la région de Terre-Neuve et du Labrador, où les pêcheurs sont autorisés à utiliser des bateaux d’une LHT d’au plus 27,4 m (90') lorsqu’ils se conforment à des conditions précises.
3. Catégorisation
Le concept de groupe noyau, constitué d’un nombre maximum d’entreprises détenant plusieurs permis de pêche, a été adopté en 1996 dans le cadre de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada. Une entreprise du noyau est une unité de pêche composée d’un pêcheur chef d’entreprise, de bateaux immatriculés et des permis qu’il détient. Pour faire partie de ce groupe, un titulaire de permis devait se conformer aux quatre critères suivants :
- être le chef d’une entreprise;
- détenir des permis clés;
- présenter des liens avec la pêche;
- être dépendant de la pêche.
En vertu de ce concept, il n’est possible de se joindre au noyau qu’en remplaçant une entreprise en faisant déjà partie.
La PIFPCAC a créé deux nouvelles catégories de pêcheurs :
1) Catégorie de pêcheur du noyau indépendant
Un chef d’entreprise du noyau qui n’est pas partie à un accord de contrôle relatif à un permis de pêche côtière rattaché à un bateau et délivré en son nom sera admissible à la catégorie de pêcheur du noyau indépendant, dans la mesure où celui-ci :
- aura rempli et signé devant témoin la déclaration à l’effet qu’il n’est partie à aucun accord de contrôle relatif à un permis de pêche rattaché à un bateau et délivré en son nom;
- n’est pas classé dans la catégorie « Sous révision ».
Le fait d’appartenir à la catégorie de pêcheur du noyau indépendant constitue un critère d’admissibilité pour recevoir de nouveaux permis de pêche côtière rattaché à un bateau ou des permis de remplacement.
Pour conserver leur statut, les pêcheurs ayant été classés dans la catégorie du noyau indépendant ne doivent conclure aucun accord de contrôle relatif à un permis de pêche côtière rattaché à un bateau et délivré en son nom.
2) Catégorie « Sous révision »
Le comité régional de révision, mandaté par le MPO, se réserve le droit de réviser en tout temps le classement d’un titulaire de permis, si le Ministère a des raisons de croire que le titulaire de permis a été classé dans la catégorie du noyau indépendant sans qu’il se soit conformé aux critères d’admissibilité de cette catégorie. Une fois le processus de révision amorcé, le pêcheur sera classé dans la catégorie « Sous révision ».
Le MPO ne traitera aucune des demandes suivantes provenant d’un titulaire de permis classé dans la catégorie « Sous révision » :
- Demande de dépôt de nouvelle déclaration,
- Demande de délivrance de nouveau permis ou de permis de remplacement,
- Demande de délivrance d’un permis de remplacement à un permis délivré au nom du pêcheur,
- Demande de transfert de quota pour plus d’une saison de pêche pour un permis de pêche rattaché à un bateau et délivré au nom du pêcheur.
Le pêcheur « Sous révision » sera avisé de ce fait par écrit.
4. Dépôt des déclarations
Tous les chefs d’entreprises du noyau en existence en date du 12 avril 2007 devaient déposer une déclaration auprès du MPO au plus tard le 31 mars 2008. Puisque la catégorie de pêcheur du noyau indépendant est devenue un critère d’admissibilité pour recevoir un permis de pêche côtière rattaché à un bateau, le MPO exige également qu’une déclaration soit déposée chaque fois qu’un pêcheur fait une demande de nouveau permis de pêche côtière rattaché à un bateau ou de permis de remplacement.
Une déclaration n’est pas requise dans les cas de succession.
5. Mise en oeuvre de la politique
La politique sur la PIFPCAC a été annoncée le 12 avril 2007 et on a ensuite procédé à sa mise en oeuvre.
Les titulaires de permis qui étaient partie à un accord de contrôle relatif à un permis délivré en leur nom, le ou avant le 12 avril 2007, ont jusqu’au 12 avril 2014 pour se conformer à cette politique.
Tel que décrit dans la partie 4, les déclarations doivent être déposées auprès du MPO. Voici les implications pouvant en découler :
a) Implications si le titulaire de permis déclare n’être partie à aucun accord de contrôle
Lorsqu’un titulaire de permis déclare qu’il n’est partie à aucun accord de contrôle relatif à un ou plusieurs permis de pêche rattaché(s) à un bateau et délivré(s) en son nom, et que rien ne porte à croire qu’il aurait soumis une fausse déclaration, le titulaire de permis sera admissible à la catégorie de pêcheur du noyau indépendant. Un titulaire de permis qui se voit accorder la catégorie de pêcheur du noyau indépendant sera admissible à tous les bénéfices auxquels avaient droit antérieurement les pêcheurs du noyau.
b) Implications si le titulaire de permis déclare avoir conclu un accord de contrôle le ou avant le 12 avril 2007
Si le titulaire de permis déclare être, en date du 12 avril 2007, partie à un accord de contrôle relatif à un ou plusieurs permis de pêche rattaché(s) à un bateau et délivré(s) en son nom, celui-ci devra mettre fin à cet accord de contrôle ou le modifier conformément à la politique sur la PIFPCAC au plus tard le 12 avril 2014 afin de continuer à être admissible à la délivrance de ce ou ces permis.
Tant et aussi longtemps qu’il sera partie à un accord de contrôle (jusqu’au 12 avril 2014), le titulaire de permis sera assujetti aux conditions suivantes :
- son entreprise continuera d’être classée dans la catégorie du noyau;
- il continuera à être admissible à un nouveau permis délivré en vue de la saison de pêche subséquente (« renouvellement de permis »);
- il ne sera pas admissible à la catégorie de pêcheur du noyau indépendant;
- il ne sera pas admissible à de nouveaux permis ou à des permis de remplacement.
Toutefois, il pourra faire une demande de permis de remplacement au bénéfice d’un pêcheur admissible de la catégorie du noyau indépendant, même si ce permis fait l’objet d’un accord de contrôle.
Une fois qu’un titulaire de permis a établi à la satisfaction du MPO qu’il n’est plus partie à un accord de contrôle relatif à un ou plusieurs permis de pêche rattaché(s) à un bateau et délivré(s) en son nom, celui-ci pourra soumettre une nouvelle déclaration et son admissibilité à la catégorie de pêcheur du noyau indépendant sera examinée de nouveau.
Les pêcheurs seront avisés par écrit de la catégorie à laquelle ils appartiennent en vertu de la déclaration qu’ils auront déposée.
c) Implications si le titulaire de permis ne soumet pas de déclaration
Les titulaires de permis qui ne soumettent pas de déclaration ne seront pas admissibles à une reclassification. Après le 31 mars 2008, et tant qu’une déclaration ne sera pas déposée, le MPO ne traitera aucune des demandes suivantes provenant de ces titulaires de permis :
- avis de renouvellement pour l’enregistrement du pêcheur, pour l’immatriculation d’un bateau et pour un permis;
- émission d’étiquettes de pêche relatives aux permis;
- délivrance de permis ou établissement de conditions de permis;
- demande d’immatriculation, de transfert ou de remplacement d’un bateau;
- délivrance de l’enregistrement du pêcheur (communément appelée enregistrement personnel du pêcheur);
- demande de délivrance d’un permis de remplacement;
- délivrance de nouveaux permis.
6. Conclusion d’un accord de contrôle après le 12 avril 2007
Le fait pour un titulaire de permis de conclure un accord de contrôle après le 12 avril 2007 entraînera les conséquences suivantes :
- le titulaire de permis ne sera pas admissible à la catégorie de pêcheur du noyau indépendant;
- il ne sera pas admissible à détenir le permis faisant l’objet d’un accord de contrôle pour l’année suivante ou les années subséquentes;
- il ne sera pas admissible à une demande de permis de remplacement pour le permis faisant l’objet d’un accord de contrôle;
- il sera admissible à une demande de renouvellement des permis qui ne font pas l’objet d’un accord de contrôle.
7. Processus d’appel
Les pêcheurs ont la possibilité d’en appeler des décisions relatives à leur classement devant l’Office des appels relatifs aux permis de pêche de l’Atlantique, en vertu de l’article 34(1) de l’actuelle Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada.
8. Exemptions à la politique
Des flottilles peuvent être exemptées de se conformer à la politique sur la PIFPCAC et aux politiques sur le propriétaire-exploitant et sur la séparation des flottilles s’ils répondent aux critères décrits en annexe 1.
Dans la région des Maritimes, les flottilles suivantes ont été exemptées des politiques sur le propriétaire-exploitant, sur la séparation des flottilles et sur la PIFPCAC en date du 16 août 2007 :
- Poisson de fond, engin fixe, QIT, 45-65’
- Poisson de fond, engin mobile, QIT, <65’
- Espadon à la palangre
- Hareng, senne coulissante
- Pétoncle, totalité de la baie
- Crevette, Plateau néo-écossais, engin mobile, QIT, <65’
9. Système d’avis et d’attestation
Dans le cadre de la politique sur la PIFPCAC un système d’avis et d’attestation a été mis en place en collaboration avec la communauté financière afin d’aider les pêcheurs à maintenir le contrôle de leurs entreprises et de faciliter l’accès au capital auprès des institutions prêteuses traditionnelles.
Le système peut être utilisé avec des institutions financières reconnues (IFR) mais également avec des conseils ou organismes de développement communautaire, dans la mesure où le MPO a déterminé que les objectifs et intérêts du conseil ou de l’organisme ne sont pas en conflit avec la politique sur la PIFPCAC, que sa seule source de financement provient du gouvernement fédéral, provincial ou municipal et qu’il n’y a aucun accord de contrôle entre le pêcheur et le conseil ou l’organisation.
Le système d’avis et d’attestation peut être utilisé pour informer le MPO d’une entente entre un pêcheur et une IFR ou un conseil/organisme de développement communautaire.
Le formulaire d’avis permet aux IFR ou aux conseils/organismes de développement communautaire d’informer le MPO qu’ils ont un arrangement avec un titulaire de permis en particulier. À partir du moment où un avis est versé au dossier, un formulaire d’attestation, signé par l’IFR ou le conseil/organisme de développement communautaire, est requis lors d’une demande de délivrance d’un permis de remplacement, attestant que les deux parties sont au fait de la transaction demandée.
Les formulaires d’avis et d’attestation et sont également disponibles dans les bureaux de délivrance des permis du MPO.
10. Flexibilité de la politique
En raison de circonstances particulières et pour soutenir la PIFPCAC, des privilèges d’exploitants substituts ont été accordés à titre transitoire à des titulaires de permis ayant déclaré être partie à un accord de contrôle. Ces privilèges, valides jusqu’au 31 mars 2009, permettaient à un titulaire de permis de participer à des activités de pêche sur un autre bateau ou d’occuper un emploi alternatif. Depuis le 31 mars 2009, ces privilèges n’ont plus cours.
11. Pour plus d’information
Des renseignements plus détaillés concernant la PIFPCAC. Toute question doit être adressée aux agents de délivrance de permis du MPO.
Annexe 1 : Critères d’admissibilité aux exemptions de flottille, en vertu de la PIFPCAC
Les critères d’admissibilité aux exemptions à la politique sur la PIFPCAC permettent d’identifier les cas où l’application de cette politique présenterait plus d’inconvénients que d’avantages du point de vue de la gestion des pêches.
Une flottille qui souhaite bénéficier d’une exemption doit démontrer qu’elle répond aux critères suivants :
- Un programme de Quotas individuels transférables (QIT) était en place pendant au moins 5 années consécutives;
- Une des raisons motivant la demande de participation au programme de QIT était de soutenir la flottille dans ses objectifs de rationalisation;
- La flottille a fait l’objet d’une importante restructuration et de rationalisation grâce à sa participation au programme de QIT;
- On a observé d’importants transferts de quotas en vertu des régimes de transferts de quotas; et,
- De nombreux permis bénéficient des dispositions de l’article 11(7) de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada, 1996, à savoir que plusieurs titulaires de permis n’ont pas à exploiter personnellement leur permis puisqu’ils avaient auparavant désigné un exploitant pour un ou plusieurs de leurs bateaux et ont continué à le faire en vertu d’une clause de droits acquis.
La flottille doit également démontrer :
- de quelle façon cette exemption serait à l’avantage de la flottille;
- que cette exemption pour la flottille n’entraînerait aucun impact négatif important sur d’autres flottilles;
- que cette exemption n’aurait aucun effet négatif sur la conservation de la ressource et la viabilité de la pêche;
- de quelle façon la flottille est parvenue à un consensus concernant le régime de QIT.
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