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Droit d'auteur de la Couronne/FAQ

1. Qu'est-ce que le droit d'auteur ?

Le droit d'auteur est le droit exclusif de reproduire, de publier et de vendre une œuvre.

2. Où puis-je obtenir une copie de la Loi sur le droit d'auteur ?

Vous pouvez obtenir une copie de la Loi sur le droit d'auteur et autres règlements.

3. Qui est titulaire du droit d'auteur ?

En règle générale, l'auteur/le créateur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur. L'auteur/le créateur d'une œuvre est aussi la seule personne qui peut vendre, concéder sous licence ou donner son droit d'auteur. Toutefois, il existe des règlements pour les œuvres écrites ou créées sous la direction de l'employeur de l'auteur/le créateur et pour les photographies, les gravures et les portraits faisant l'objet de commandes.

4. Quelles sont les catégories d'œuvres protégées par le droit d'auteur ?

La législation du droit d'auteur protège sept catégories d'œuvres : les œuvres littéraires, les œuvres dramatiques, les œuvres artistiques, les œuvres musicales, les enregistrements sonores, les prestations et les signaux de communication.

5. Quelles sont les catégories d'œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d'auteur ?

Les titres, les noms, les slogans, les courtes combinaisons de mots, les idées et les faits ne sont pas protégés par le droit d'auteur. De plus, les œuvres qui ont été données au public par l'auteur/le créateur et les œuvres dont la durée du droit d'auteur est expirée ne sont pas protégées par le droit d'auteur.

6. Quelle est la durée du droit d'auteur ?

La durée du droit d'auteur sur une œuvre subsiste pendant la vie de l'auteur/le créateur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. La protection du droit d'auteur se termine toujours le 31 décembre de la dernière année de protection.

7. Quelle est la durée du droit d'auteur de la Couronne ?

La durée du droit d'auteur de la Couronne subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'œuvre.

8. Si une œuvre n'inclue pas le symbole du droit d'auteur (©), est-ce que cela veut dire qu'elle n'est protégée par le droit d'auteur ?

Une œuvre qui n'inclut pas le symbole du droit d'auteur (©) est protégée par le droit d'auteur. La législation canadienne sur le droit d'auteur de la Couronne n'oblige pas l'auteur/le créateur à joindre ce symbole, ni à faire enregistrer l'œuvre.

9. Sous quelles conditions puis-je reproduire une œuvre du gouvernement du Canada sans permission ?

9.1 Lorsqu'une permission n'est pas obligatoire

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission pour la reproduction de l'information du gouvernement du Canada, en partie ou en totalité, d'une quelconque façon, pour des fins personnelles ou publiques mais non commerciales ou encore pour des fins de recouvrement de coûts, sauf si on vous avise du contraire dans le document que vous désirez reproduire.

Une reproduction signifie faire une copie de l'information, conformément à la publication originale – la reproduction doit être identique et ne doit contenir aucune modification de quelque nature que ce soit.

Les termes fins personnelles et publiques mais non commerciales signifient que la distribution de l'information reproduite est limitée à un usage personnel, ou à un usage public sans frais.

Le terme recouvrement de coûts signifient réclamer une somme d'argent afin d'amortir les coûts relatifs à l'impression ou autres coûts relatifs à la production de la copie.

Important :

Vous devez vous conformer aux exigences particulières énoncées dans le présent document soit :

  • faire preuve de diligence raisonnable en assurant l'exactitude du matériel reproduit ;
  • indiquer le titre complet du matériel reproduit et l'organisation qui en est l'auteur ;
  • indiquer que la reproduction est une copie d'un document officiel publié par le gouvernement du Canada et que la reproduction n'a pas été faite en association avec le gouvernement du Canada ni avec l'appui de celui-ci.

9.2 Lorsqu'une permission est obligatoire

Une permission ou une licence est obligatoire dans le cas où le document est révisé, adapté, modifié ou traduit, peu importe si la reproduction est réalisée à des fins personnelles ou publiques mais non commerciales ou encore aux fins de recouvrement de coûts.

L'obtention d'une permission ou d'une licence est toujours obligatoire dans le cas où le document est reproduit à des fins de distribution commerciale.

10. Quels types de permissions peuvent être accordées?

Permissions

Adaptation

Adapter un ouvrage du gouvernement du Canada signifie la reproduction de l'ouvrage original dans un format autre que celui publié par le gouvernement du Canada. Un exemple, la reproduction d'une publication en format papier sur un CD-ROM mais dont le contenu n'a pas été modifié mais présenté sous une forme différente.

Révision

Altérer ou modifier un ouvrage du gouvernement du Canada implique des modifications à l'ouvrage original du gouvernement du Canada lesquelles pourraient changer l'essence du message livré dans l'ouvrage du gouvernement du Canada.

Reproduction

signifie faire une copie de l'information, conformément à la publication originale – la reproduction doit être identique et ne doit contenir aucune modification de quelque nature que ce soit.

Traduction

Traduire l'information ou l'œuvre dans une langue autre que la langue de publication originale.

11. Quels types de licences peuvent être accordées?

Licences

Non exclusive

Une licence est dite non exclusive lorsqu'elle n'a pas pour effet de limiter le nombre de licences pouvant être accordées. Il s'agit du type de licence le plus souvent délivrée par le gouvernement du Canada pour autoriser l'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur de la Couronne.

En accordant une licence non exclusive d'utilisation d'une œuvre du gouvernement du Canada, la Couronne se réserve le droit d'auteur et cède au licencié le droit d'utilisation à une fin, pour une durée et sur un territoire donné.

Unique

En accordant une licence unique, le gouvernement du Canada conserve le droit d'utiliser et de copier l'œuvre visée, mais s'engage à n'accorder de licence à personne d'autre que le licencié unique.

Exclusive

Dans le cas de la licence exclusive, le licencié se voit accorder la permission d'utiliser l'œuvre en exclusivité. Ce faisant, le titulaire du droit d'auteur renonce même à son droit de reproduire l'œuvre en question. L'octroi d'une telle licence équivaut à un acte de cession, à un abandon ou à une vente des droits d'auteur.

Le terme exclusive peut être utilisé relativement aux œuvres du gouvernement du Canada pour autant qu'il ne qualifie pas le contrat de licence comme tel et que le ministère auteur soit conscient qu'il renonce ce faisant à utiliser l'œuvre dans les domaines pour lesquels il a accordé l'exclusivité (p. ex. une langue, un territoire, une période de temps, un support ou une combinaison de ces éléments). Il est rare que le gouvernement du Canada accorde des licences exclusives pour autoriser des tiers à utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur de la Couronne.

12. Devrais-je percevoir des redevances?
  • En général, le gouvernement du Canada exigera des redevances lorsque la reproduction constitue un pourcentage important du produit final (par exemple, un produit final de 100 pages, dont 80 proviennent du gouvernement).
  • Au lieu d'exiger des redevances, certains ministères et organismes proposent un échange de services (p. ex., accès gratuit à la base de données du détenteur de la licence).
  • Le gouvernement du Canada n'exigera pas de redevances si la reproduction constitue un pourcentage infime du produit final (par exemple, un produit final de 100 pages, dont seulement 30 proviennent du gouvernement).
13. Est-il nécessaire d'obtenir la permission de reproduire les lois et les règlements du gouvernement du Canada ou les décisions des tribunaux de constitution fédérale ?

Non. Toute personne peut, sans frais ni demande d'autorisation, reproduire les textes législatifs fédéraux, ainsi que leur codification et les dispositifs et motifs des décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérales, pourvu que soient prises les précautions voulues pour que les reproductions soient exactes et ne soient pas présentées comme version officielle.

Consultez : Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale

14. Qui est titulaire du droit d'auteur des œuvres créées par les employés du gouvernement du Canada ?

L'Article 12 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le droit d'auteur sur les œuvres qui sont écrites ou préparées dans le cadre d'un emploi auprès du gouvernement du Canada sont la propriété de la Couronne, sauf stipulation contraire.

Cependant, les employés du gouvernement du Canada possèdent les droits moraux des œuvres qu'ils ont écrites ou préparées. Ils peuvent toutefois faire l'objet d'une renonciation ce qui signifie que l'auteur/le créateur convient de ne pas exercer ses droits moraux.

15. Qu'est-ce que l'information dont une tierce partie est titulaire du droit d'auteur ?

Certaines œuvres du gouvernement du Canada peuvent inclure de l'information dont le gouvernement n'est pas titulaire du droit d'auteur. Par exemple, l'œuvre peut inclure une photographie qui a été prise par un citoyen et dont ce citoyen est titulaire du droit d'auteur. Ainsi, le gouvernement du Canada est titulaire du droit d'auteur du texte compris dans l'œuvre, mais le citoyen est titulaire du droit d'auteur de la photographie.

16. Est-il nécessaire d'obtenir la permission pour la reproduction des symboles du Canada, tels que les signatures du gouvernement du Canada, le mot-symbole « Canada », les armoires du Canada et le drapeau du Canada ?

Tous les symboles du gouvernement du Canada sont protégés par la Loi sur les marques de commerce. Les armoires du Canada, les signatures du gouvernement du Canada et le mot-symbole « Canada » sont des marques de commerce exclusives au gouvernement du Canada et ne peuvent être reproduites par le public ou les institutions externes du gouvernement du Canada sans autorisation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Toutes demandes de reproduction doivent être adressées au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada à :

Programme de coordination de l'image de marque
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1A 0R5

Téléphone : 613-957-2533
Télécopieur : 613-946-5187
Courriel : information@pcim-fip.gc.ca

Les Canadiens sont autorisés à arborer et à utiliser le drapeau du Canada. Cependant, la Loi sur les marques de commerce protège le drapeau du Canada contre l'usage commercial qui n'a pas été autorisé. Toutes demandes visant un usage commercial du drapeau du Canada doivent être adressées au ministère du Patrimoine canadien à :

Cérémonial d'État et symboles canadiens
Direction du Cérémonial d'État et des événements ministériels
Ministère du Patrimoine canadien
Ottawa ON K1A 0M5

Téléphone : 819-994-1616
Télécopieur : 819-997-8550

17. Où puis-je obtenir de l'information concernant la façon dont le gouvernement du Canada gère le droit d'auteur ?

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a élaboré et diffusé une politique intitulée Politique de communication du gouvernement du Canada. Cette politique contient des politiques et des exigences à l'égard de nombreuses activités de communication dont l'une vise le sujet « Droit d'auteur de la Couronne et octroi de licences ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter :

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