Le Cadre stratégique et opérationnel pour la gestion intégrée des environnements estuariens, côtiers et marins au Canada
Table des matières
- Texte Complet
- Résumé
- 1.0 Introduction
- 2.0 Une politique canadienne de gestion intégrée
- 2.1 Contexte législatif
- 2.2 Le concept
- 2.3 Les principes
- 3.0 Cadre opérationnel pour la gestion intégrée
- 4.0 Conclusion
- Annexe 1 : La Loi sur les océans : un cadre législatif pour la gestion intégrée
- Annexe 2 : Glossaire
Annexe 1 : La Loi sur les océans : un cadre législatif pour la gestion intégrée
La Loi sur les océans définit les zones marines du Canada en termes d’eaux intérieures, de mer territoriale, de zone contiguë, de zone économique exclusive et de plateau continental. À l’intérieur des limites des eaux intérieures et de la mer territoriale, toutes les lois canadiennes s’appliquent. À l’intérieur des eaux marines et de la mer territoriale, le Canada jouit de droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, biotiques ou non biotiques. Cela s’applique aux eaux, au plancher océanique et du sous-sol. Dans cette zone, le Canada a également juridiction sur les recherches marines et la protection et la préservation du milieu marin. Sur le plateau continental, le Canada a le droit d’explorer et d’exploiter les ressources non biotiques du plancher océanique et du sous-sol, ainsi que celui d’en exploiter les ressources biotiques sédentaires.
La section 30 stipule que la Stratégie nationale sur les océans doit reposer sur les principes suivants :
- le développement durable, c’est-à-dire le développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
- la gestion intégrée des activités qui s’exercent dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains; et
- l’approche de précaution, c’est-à-dire pécher par excès de prudence.
La section 31 prévoit que le ministre [de Pêches et Océans],
en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations Autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l’élaboration et la mise en œuvre de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s’exercent ou qui ont un effet dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.
La section 32 prévoit que le ministre, en vue de la mise en œuvre des plans de gestion intégrée :
- élabore et met en œuvre des orientations et des programmes dans les domaines de compétence qui lui sont attribués de droit;
- recommande et coordonne, la mise en œuvre d’autres orientations et programmes du gouvernement fédéral, relativement aux activités ou mesures touchant les eaux côtières ou marines;
- peut de sa propre initiative ou conjointement avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou d’autres personnes de droit public ou de droit privé, et après avoir pris en considération le point de vue d’autres ministres et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations Autochtones, des collectivités côtières et des autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales :
- constituer des organismes de consultation ou de gestion et, selon le cas, y nommer ou désigner des membres, ou
- mandater des organismes existants à cet égard;
- établir des directives, des objectifs et des critères concernant la qualité du milieu dans les estuaires et les eaux côtières et marines.
Selon les termes de la section 35 (2), pour la planification de la gestion intégrée [le ministre] dirige et coordonne l’élaboration et la mise en œuvre d’un système national de zones de protection marines au nom du gouvernement du Canada.
La section 40 stipule que le ministre des Pêches et des Océans, étant responsable des océans, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à des orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral touchant les océans.
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