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Accord gestion collaborative des pêches entre la Première Nation Abegweit et le Gouvernement du Canada

Ceci est une traduction. La version originale de cet accord a été signée en anglais. En cas de divergence entre l'accord original signé et la présente traduction, l'original prévaut.

Accord gestion collaborative des pêches entre la Première Nation Abegweit et le gouvernement du Canada

Accord gestion collaborative des pêches entre la Première Nation Abegweit et le Gouvernement du Canada (PDF, 296 ko)

(ci-après dénommé le présent « Accord »)

LE PRÉSENT ACCORD fait en trois exemplaires ce 14e jour de avril 2023.

1. Parties

LA PREMIÈRE NATION ABEGWEIT, en son nom et au nom de ses membres, représentée par le Chef et le Conseil de bande

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et le ministre des Relations Couronne-Autochtones (le « Canada »)

Collectivement appelées les « Parties »

2. Préambule

ATTENDU QUE le présent Accord de gestion collaborative des pêches (l’« Accord ») vise, entre autres, à aborder et à préserver les droits historiques reconnus des Mi’kmaq issus de traités, et à favoriser l’autodétermination dans le but de réduire les écarts socioéconomiques et d’améliorer la qualité de vie des Mi’kmaq;

ATTENDU QUE le présent Accord est d’une durée limitée, de nature progressive et fondé sur l’objectif à long terme de la réconciliation, et qu’il vise à procurer aux Parties une prévisibilité, une stabilité et une clarté de l’exercice des droits pendant la durée du présent Accord;  

ATTENDU QUE les Parties souhaitent conclure le présent Accord d'une manière et dans un esprit qui respectent et confirment l'importance des traités de paix et d'amitié et la continuité des relations issues de traités entre les Parties;

ATTENDU QUE le présent Accord ne vise pas à renégocier les traités de paix et d’amitié de 1760-1761 ni à servir de processus menant à leur extinction;   

ATTENDU QUE le Canada reconnaît que les Mi’kmaq ont des droits protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QUE le Canada est déterminé à renouveler ses relations de nation à nation avec les Mi’kmaq de sorte qu’elles soient fondées sur la reconnaissance des droits ancestraux et issus de traités des Mi’kmaq, y compris les droits à l’autodétermination, et à l’autonomie gouvernementale, le respect, la collaboration et le partenariat, et qu’elles soient inspirées des principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (« DNUDPA »);

ATTENDU QUE le Canada adopte les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones et est déterminé à les respecter pour orienter la réconciliation et le renouvellement de la relation de nation à nation avec les Mi’kmaq;

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Marshall [1999] 3 S.R.C. 456 et R. c. Marshall [1999] 3 S.R.C. 533 Marshall (D.J.) reconnaît l’existence de certains droits de récolte et de commerce conférés aux Mi’kmaq en vertu des traités de paix et d’amitié de 1760-1761;

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

3. Définitions

Dans le présent Accord, en plus de tout terme défini dans le préambule :

« Conseil » désigne le Conseil exécutif de surveillance créé aux termes de l’article 11.21.

« Comité » désigne le Comité opérationnel mixte créé aux termes de l’article 11.6.

« Lois du peuple Mi’kmaq » désignent les lois adoptées par l’intermédiaire d’un processus législatif qui sera mis en place par la Première Nation Abegweit.

« Chef » désigne le Chef élu de la Première Nation Abegweit ou une personne nommée par le Chef concerné qui a les pouvoirs et les capacités nécessaires pour honorer les engagements du Chef selon les modalités du présent Accord.

« Ministre » désigne la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

4. Principes communs

4.1 Les relations entre Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit reposent sur l’intendance de nos pêches et de nos eaux. Les Parties souhaitent travailler de concert pour exécuter le présent Accord, et elles sont orientées par les principes suivants :

4.1.1 Une volonté commune de travailler ensemble pour explorer, définir, formuler et mettre en œuvre une vision commune de l’intendance partagée de nos pêches et de nos eaux, ce qui comprend :

  1. la perspective qu’ont les Mi’kmaq de la responsabilité dont les a investis le Créateur;
  2. une gouvernance collaborative pour l’utilisation et la gestion des eaux;
  3. la conservation et des activités de récolte durables des Mi’kmaq conformes au présent Accord.

4.1.2 Une volonté commune d’établir et de renforcer nos relations au fil du temps, de réaffirmer et de faire progresser les efforts de réconciliation, et de collaborer de manière ouverte et transparente.

4.1.3 Une volonté commune d’honorer et de faire vivre les traités de paix et d’amitié.

4.1.4 Une reconnaissance commune du riche savoir autochtone des Mi’kmaq, qui affirme la relation continue avec les terres et les eaux des Mi’kmaq depuis la nuit des temps et qui comporte les Lois du peuple Mi’kmaq.

4.1.5 Un respect commun pour la relation unique qu’entretiennent les Mi’kmaq avec les eaux, et un engagement à renouer et à renforcer cette relation et à favoriser la transmission du savoir aux générations à venir de Mi’kmaq afin de contribuer à l’intégrité, à la survie et au bien-être culturels des Mi’kmaq.

4.1.6 Un respect commun pour la double perspective, qui marie la force du savoir autochtone des Mi’kmaq et le savoir scientifique occidental pour gérer les eaux et pour trouver des solutions aux enjeux tels que le changement climatique et la dégradation de l’environnement dans un esprit de collaboration et d’apprentissage collectif.

5. Renseignements généraux

5.1 Le préambule fait partie intégrante du présent Accord pour faciliter l’interprétation de l’Accord et de l’annexe.

6. Énoncé de reconnaissance

6.1 Le Canada reconnaît que les Mi’kmaq ont des droits ancestraux, y compris les droits à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale, et des droits issus de traités. Plus précisément, le Canada reconnaît que les Mi’kmaq ont un droit issu de traités de pêcher et de vendre du poisson dans le but d’assurer une subsistance convenable pour eux et pour leurs familles.

7. État de l’accord

7.1 Le présent Accord ne confère pas de droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et il ne définit pas la nature, la portée ni l’emplacement de droits précis prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. De plus, il n’a aucune incidence permanente sur les droits. Les Parties peuvent avoir des perspectives différentes de la portée, de la nature et de l’étendue de ces droits.

7.2 Aucune disposition du présent Accord ne reconnaît, n’affecte les droits, les revendications ou les intérêts de toute autre nation ou communauté autochtone, et aucune disposition n’y porte atteinte.

7.3 Pêches et Océans Canada reconnaît et convient que toute obligation de consulter les Mi’kmaq sur d’autres sujets que ceux abordés aux articles 11 et 12 n’est pas touchée par le présent Accord. 

7.4 Le présent Accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

7.5 Le présent Accord est contraignant pour les Parties.

7.6 Dès la signature du présent Accord, la Première Nation Abegweit ou le Canada peuvent le rendre public après avoir avisé l’autre Partie, à condition de ne pas divulguer les montants de financement indiqués à l’annexe A du présent Accord, lesquels demeureront confidentiels et seront publiés uniquement si la loi l’exige.

8. Pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles

8.1 Les Parties conviennent que :

  1. le droit de la Première Nation de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles n’est pas visé par le présent Accord;
  2. aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte au droit de la Première Nation de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, ni ne le limitera, ni ne le remplacera, ni n’interférera d’aucune façon avec ce droit.

9. Prévisibilité opérationnelle

9.1 Les droits et les avantages conférés aux Mi’kmaq en vertu du présent Accord sont acquis collectivement et peuvent être exercés par les membres de la communauté Mi’kmaq sous réserve de toute contrainte établie selon les dispositions du présent Accord.

9.2 Lorsque les Mi’kmaq ont ou font valoir des droits issus de traités en lien avec les sujets abordés dans les articles 11 et 12 du présent Accord, les Mi’kmaq conviennent de ne pas faire valoir ou d’exercer de droits ancestraux ou issus de traités sauf d’une manière conforme au présent Accord, et ce, pendant la durée du présent Accord.

9.3 Sauf stipulation contraire dans le présent Accord, la Première Nation Abegweit convient de ne pas intenter ou soutenir une action en justice liée à l’exercice de ses droits ancestraux ou issus de traités revendiqués ou établis en lien avec les sujets abordés aux articles 11, 12 et 13 dans le présent Accord si la cause de cette action apparaît ou est apparue pendant que le présent Accord est ou était en vigueur.

9.4 Sous réserve du processus de règlement des différends établi par le présent Accord, aucune disposition dans le présent Accord n’interdit à la Première Nation Abegweit d’engager ou de soutenir une action en justice contre le Canada relativement à une violation alléguée du présent Accord par le Canada.

10. Déclarations et garanties

10.1 La Première Nation Abegweit déclare et garantit au Canada qu’en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Accord, qu’elle a le pouvoir de conclure le présent Accord au nom de toutes les personnes mi’kmaq et d’appliquer ses dispositions au nom des Mi’kmaq.

10.2 Le Canada déclare et garantit à la Première Nation Abegweit qu’en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Accord, qu’il a le pouvoir de conclure le présent Accord.

10.3 La propriété du savoir autochtone des Mi’kmaq échangé avec le Canada n’est pas transférée au Canada.

11. Gouvernance des pêches

Gestion des ressources halieutiques

11.1 Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit s’engagent à mettre en œuvre une gestion collaborative des pêches et des océans.

11.2 Une gestion collaborative comprend notamment ce qui suit :

  1. assurer l’échange mutuel et réciproque du savoir et de l’expertise en lien avec les pêches et les océans;
  2. faciliter la participation au processus décisionnel lié au recensement et au partage de ressources halieutiques pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale, à l’établissement de plans de gestion intégrée des pêches ayant une incidence sur les activités de pêche de la Première Nation Abegweit et à toute décision qui touche celles-ci;
  3. prendre des dispositions pour apprendre les méthodes et les enjeux liés au recensement et au partage de ressources halieutiques pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale et à l’établissement de plans de gestion intégrée des pêches, d’une manière qui respecte les traités de paix et d’amitié;
  4. favoriser une compréhension commune des besoins et des enjeux respectifs des Parties en ce qui concerne les pêches et les océans;
  5. collaborer avec la Première Nation Abegweit afin d'harmoniser les pratiques des Mi'kmaq en matière de recherche, d'élaboration et de mise en œuvre de mesures de protection des ressources halieutiques et de leur habitat avec celles que Pêches et Océans Canada utilise pour atteindre ces objectifs; et
  6. toute autre fonction nécessaire à l’exécution du présent Accord ou dont conviennent mutuellement Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit.

11.3 Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit s’engagent à constituer le Comité opérationnel mixte qui a pour mandat de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs susmentionnés; et à créer un Conseil exécutif de surveillance qui a pour mandat de superviser et d’orienter le Comité opérationnel mixte.

11.4 Le Comité opérationnel mixte et le Conseil exécutif de surveillance auront le pouvoir d’élaborer leurs propres processus et procédures au-delà de ceux prévus dans le présent Accord.

11.5 Les recommandations du Comité opérationnel mixte et du Conseil exécutif de surveillance ne dispensent pas la ministre de son obligation de consulter les Mi'kmaq.

Comité opérationnel mixte

11.6 Dans les six (6) mois suivant la signature de l’Accord, Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit formeront un Comité opérationnel mixte (le « Comité »).

  1. Le Comité sera composé de quatre (4) représentants, soit le directeur des ressources naturelles et le directeur du développement économique nommés par la Première Nation d'Abegweit, ainsi que le coordonnateur des programmes autochtones du secteur et le conseiller régional principal, Affaires autochtones, Région du Golfe, nommés par Pêches et Océans Canada.
  2. Les nominations initiales seront faites pour des mandats échelonnés et les nominations ultérieures seront faites pour des mandats de trois ans.
  3. Le quorum du Comité sera constitué par la présence d’un représentant nommé chacun par Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit.
  4. Le Comité peut convenir de la présence d'experts ou de conseillers à ses réunions, au besoin.
  5. Le public ne pourra pas assister aux réunions du Comité, à moins que les membres du Comité en décident autrement.

11.7 Dans les douze (12) mois suivant la signature de l’Accord, le Comité adoptera des directives opérationnelles pour orienter la conduite de Pêches et Océans Canada et de la Première Nation Abegweit dans la mise en œuvre de l’Accord.

11.8 Les directives opérationnelles doivent fournir des mesures évolutives et des mesures favorisant la collaboration et la participation pour appuyer les objectifs de l’Accord et, en particulier, prévoient ce qui suit :

  1. des activités de pêche susceptibles d’intéresser les Mi’kmaq, activités actuelles et futures; et
  2. des mécanismes de communication et d’échange de documents et de renseignements pertinents et utiles aux fins de l’Accord.

11.9 Le Comité évaluera tous les ans le niveau d’atteinte des objectifs énoncés dans l’Accord et mettra à jour, avec diligence et de bonne foi, les directives opérationnelles pour les activités de pêche de la Première Nation Abegweit afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs.

11.10 Outre l’établissement de directives opérationnelles, le Comité peut discuter de toute question et présenter des recommandations à la Ministre et au Chef de la Première Nation Abegweit, en ce qui concerne ce qui suit :

  1. les activités de pêche actuelles, futures et émergentes dans des zones d’intérêt pour les Mi’kmaq;
  2. les mesures nécessaires pour la conservation des ressources halieutiques;
  3. tous les autres points liés aux activités de pêche, y compris ce qui suit :
    1. discuter de la manière dont les activités de pêche de la Première Nation Abegweit peuvent être coordonnées avec d’autres activités et processus de gestion des pêches (p. ex. processus consultatif de gestion des pêches);
    2. discuter de la manière dont les activités de pêche et le savoir autochtone de la Première Nation Abegweit peuvent être intégrés dans le processus de planification de la gestion des pêches;
    3. examiner les renseignements fournis en ce qui concerne les mesures nécessaires pour la conservation, la santé publique et la sécurité publique;
    4. prendre des dispositions pour recueillir et échanger des données sur les activités de pêche;
    5. discuter de l’application des lois sur les pêches, y compris des dispositions relatives à un plan annuel provisoire de pêche à des fins de subsistance convenable;
    6. discuter de toute mesure visant à protéger et à prioriser les activités de pêche de la Première Nation Abegweit;
    7. communiquer avec d’autres organismes consultatifs scientifiques et de gestion des pêches (p. ex. autochtones et non autochtones) au sujet de questions d’intérêt commun;
    8. examiner les propositions concernant des initiatives de mise en valeur pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale et les occasions de développement d’activités de pêche;
    9. échanger des renseignements au sujet des questions relatives à des accords internationaux susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de pêche;
    10. demander une analyse, un rapport ou une évaluation scientifique au sujet des récoltes et des ressources halieutiques;
    11. faciliter l’accès à des initiatives de développement des capacités, plus particulièrement à des programmes existants, dans la mesure du possible;
    12. collaborer à la préparation et à l’élaboration de plans de gestion intégrée des pêches;
    13. apporter des modifications aux activités de pêchedurant la saison;
    14. tout autre élément qui constitue un enjeu pour la Première Nation Abegweit ou susceptible d’avoir une incidence sur les activités de pêche;
    15. consulter tout autre tiers, s’il est jugé souhaitable de le faire.

11.11 Au moment de formuler des recommandations, le Comité tiendra compte des principes énoncés à la section 4 du présent Accord.

11.12 Pêches et Océans Canada s’engage à informer le Comité rapidement de tout facteur susceptible d’avoir une incidence sur les activités de pêche de la Première Nation Abegweit, y compris, par exemple, la délivrance d’éventuels permis exploratoires, expérimentaux, éducatifs et commerciaux ou de permis additionnels.

11.13 Aux fins de son mandat, le Comité peut former un ou plusieurs comités techniques pour soutenir certaines activités de pêche, comme l’évaluation des ressources halieutiques pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale ainsi que la collecte de données et de renseignements nécessaires et de questions scientifiques et techniques.

11.14 Le Comité s’efforcera de prendre des décisions consensuelles et de favoriser l’accès mutuel et réciproque à toutes les données et à tous les renseignements en lien avec le sujet abordé.

11.15 Lorsque le Comité ne parvient pas à un consensus sur une question, le Conseil exécutif de surveillance (le « Conseil ») tentera de l’aider à y parvenir. 

11.16 Lorsqu’on ne parvient pas à un consensus malgré le soutien du Conseil, Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit peuvent présenter leurs propres recommandations écrites à la Ministre et en fournir une copie à l’autre Partie.

11.17 La Ministre réalisera un examen impartial complet de toute recommandation reçue dans le cadre de l’Accord, qu’elle soit consensuelle ou non.

11.18 Lorsqu’elle délivre de nouveaux permis exploratoires, expérimentaux, éducatifs et commerciaux ou des permis additionnels ou supplémentaires dans des zones de pêches de la Première Nation Abegweit, en ce qui concerne les pêches existantes, la Ministre accordera une attention particulière aux recommandations du Comité.

11.19 Hormis les cas où elle accepte les recommandations consensuelles du Comité, la Ministre fournira des motifs écrits de sa décision avant l’application de celle-ci.

11.20 Les membres du Comité opérationnel mixte se réuniront à la fréquence et de la manière qu’ils jugent appropriés pour assurer une surveillance adéquate de l’Accord et des processus décisionnels de la Ministre.

Conseil exécutif de surveillance

(Conseil dont le mandat est de protéger ce dont les Parties ont convenu).

11.21 Dans les six (6) mois suivant la signature de l’Accord, Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit formeront le Conseil exécutif de surveillance composé de quatre (4) représentants. Le directeur général régional, Région du Golfe et le directeur de secteur, Bureau du secteur de l’Île-du-Prince-Édouard seront nommés par Pêches et Océans Canada et le Chef de la Première Nation Abegweit et le directeur des opérations seront nommés par la Première Nation Abegweit, qui disposent du pouvoir requis pour exercer les fonctions du Conseil.

  1. Les mandats initiaux seront échelonnés, tandis que les mandats ultérieurs dureront trois ans.
  2. Le quorum du Conseil sera constitué par la présence d’un représentant nommé chacun par Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit.
  3. Le Conseil peut convenir d’inviter des experts ou des conseillers à participer à ses réunions.
  4. Le public ne pourra pas assister aux réunions du Conseil, à moins que les membres du Conseil en décident autrement.

11.22 Le Conseil superviser la mise en œuvre de l’Accord et veille RA à ce que ses termes soient respectés. Il a entre autres, les rôles suivants :

  1. assurer une mise en œuvre harmonieuse ainsi qu’un suivi respectueux et efficace quant à l’Accord et à ses objectifs, en particulier pour garantir sa nature évolutive;
  2. servir de plateforme pour favoriser une interaction continue entre Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit pour tout ce qui concerne les activités de pêche et tout autre sujet relevant du domaine marin;
  3. recenser les contacts susceptibles de contribuer à l’application ordonnée et la mise en œuvre réussie de l’Accord et leur donner accès;
  4. fournir des recommandations et des conseils à Pêches et Océans Canada, à la Première Nation Abegweit et à la Ministre concernant l’efficacité et l’amélioration des mesures de gestion et de l’approche collaborative mises en place, de même que relativement à toute autre question influant sur l’atteinte des objectifs de l’Accord;
  5. faire fonction d’instance privilégiée entre Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit pour permettre de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes aux différends touchant à l’interprétation et à la mise en œuvre de l’Accord et de régler les questions qui en découlent;
  6. aider le Comité à parvenir à un consensus sur toute question.

11.23 Le Conseil se réunira à la fréquence et de la manière qu’il juge appropriés pour assurer une surveillance adéquate de l’Accord.

11.24 Chaque année, le Conseil évaluera dans quelle mesure les objectifs établis dans l’Accord ont été atteints, puis formulera d’éventuelles recommandations et orientations en lien avec l’atteinte des objectifs énoncés dans l’Accord et présentera des recommandations et des conseils relativement à l’atteinte des objectifs énoncés à l’article 11.2 de l’Accord.

12. Allocation prioritaire

12.1 Pêches et Océans Canada et la Première Nation Abegweit s’engagent à poursuivre des discussions continues, par l’entremise du Comité ou du Conseil, pour répondre à la priorité consistant à faciliter la mise en œuvre du droit de pêcher en vue d’assurer une subsistance convenable.

12.2 Lorsque la Ministre projette d’établir une nouvelle pêche commerciale à l’intérieur de zones de pêche traditionnelle, elle en informe et consulte le Comité ou le Conseil afin que soit mis en place un processus permettant aux membres de la communauté de la Première Nation Abegweit d’intégrer la pêche de façon prioritaire et aux quotas ou permis d’être attribués de manière préférentielle à la Première Nation Abegweit aux fins de la mise en œuvre du droit de pêcher en vue d’assurer une subsistance convenable.

12.3 Lorsque le Comité ou le Conseil formule des recommandations au sujet de l’attribution préférentielle des quotas ou des permis de pêche dans les pêches établies à l’intérieur des zones de pêche traditionnelle, la Ministre en tient compte de façon prioritaire pour la mise en œuvre du droit de pêcher en vue d’assurer une subsistance convenable.

12.4 Facteurs à prendre en compte pour la prise de décisions ministérielles :

  1. En donnant suite à toute recommandation du Comité, du Conseil ou de l’une ou l’autre des Parties, y compris en délivrant et en fixant ou en modifiant les conditions d’un permis de pêche communautaire autochtone, la Ministre tient compte, entre autres, des éléments suivants :
    1. le savoir autochtone dont la Première Nation Abegweit a fait part à la Ministre;
    2. le savoir communautaire dont la Première Nation Abegweit a fait part à la Ministre;
    3. les plans provisoires de pêche visant à assurer une subsistance convenable pertinents de la Première Nation Abegweit;
    4. la justification de toute recommandation rendue publique par le Comité ou le Conseil ou par l’une ou l’autre des Parties;
    5. les facteurs sociaux, économiques et culturels pertinents pour la Première Nation Abegweit dans la gestion des pêches dont elle a informé la Ministre.
  2. Lorsqu’elle prend une décision concernant les pêches à des fins de subsistance convenable de la Première Nation Abegweit, la Ministre tient compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des Mi’kmaq reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  3. Lorsqu’elle prend une décision concernant les pêches à des fins de subsistance convenable de la Première Nation Abegweit, la Ministre s’assure que, conformément au présent Accord et au processus décrit ci-dessus, la Couronne s’est acquittée de son obligation de consulter la Première Nation Abegweit et, le cas échéant, relativement à cette décision.
  4. Lorsqu’elle prend une décision concernant les pêches à des fins de subsistance convenable de la Première Nation Abegweit, la Ministre ne doit pas imposer une restriction sur la pratique des pêches (imposition d’une condition de permis, etc.) qui équivaut à une violation injustifiée, définie dans la jurisprudence applicable, des droits ancestraux ou issus de traités des Mi’kmaq.
  5. La Ministre doit fournir des motifs écrits au Comité ou au Conseil lorsqu’une de ses décisions diffère des recommandations du Comité ou du Conseil en vertu des articles 11.16, 11.18 et 12.3

13. Financement

Financement pour la gouvernance et la gestion collaborative

Financement ponctuel pour le développement de la gouvernance des Mi’kmaq

13.1 À la ratification d’un accord de de contribution pour le développement de la gouvernance, Pêches et Océans Canada versera à la Première Nation Abegweit un financement unique du montant précisé au paragraphe 1 de l’annexe A du présent Accord.

13.2 Le financement unique pour le développement soutiendra l’établissement des structures de gouvernance nécessaires pour faciliter la gouvernance et la gestion collaborative des pêches de la Première Nation Abegweit.

Financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance

13.3 Pendant la durée du présent Accord, à la ratification d’un accord de contribution pour la mise en œuvre et la gouvernance, Pêches et Océans Canada versera à la Première Nation Abegweit un financement annuel dont le montant est précisé au paragraphe 2 de l’annexe A du présent Accord. Il s’agit de sommes qui s’ajoutent aux fonds que la Première Nation Abegweit reçoit déjà au titre d’un accord dans le cadre de la Stratégie relative aux pêches autochtones.

Généralités

13.4 Tout plan de travail, budget ou accord de contribution décrit dans le présent accord doit être conforme à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor du Canada et est assujetti à l'affectation de fonds par le Parlement pour le ou les exercices financiers au cours desquels les fonds sont fournis.

13.5 En cas de résiliation ou d'expiration du présent Accord :

  1. La Première Nation Abegweit rembourse à Pêches et Océans Canada les sommes non dépensées et non engagées au titre du financement annuel de la gouvernance et de la mise en oeuvre prévu à l'annexe A, paragraphe 2, au moment de la résiliation; et
  2. La Première Nation Abegweit ne sera plus admissible au financement annuel pour la mise en œuvre et la gouvernance communautaire décrit dans le présent Accord.

14. Règlement des différends

14.1 Les Parties conviennent que les seules questions pouvant être soumises au processus de règlement des différends sont celles en lien avec l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord.

14.2   S’il survient un différend concernant l’interprétation du présent Accord ou un manquement, réel ou prévu, au présent Accord, les parties en cause doivent de bonne foi déployer tous les efforts raisonnables pour le résoudre informellement et rapidement, à défaut de quoi elles peuvent choisir de recourir à la médiation, à l’arbitrage ou au deux, selon les modalités dont elles auront convenu.

14.3 Chacune des parties en cause assume ses propres frais et une part égale des coûts liés à la médiation, notamment la rémunération et les dépenses du médiateur, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement par écrit.

15. Durée de l’accord

15.1 La durée du présent Accord est de cinq (5) ans.

16. Ratification

16.1 Chaque Partie certifie et convient avec les autres qu’elle dispose du pouvoir, de la capacité et de l’autorisation nécessaires pour conclure le présent Accord.

17. Date d’entrée en vigueur

17.1  Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les Parties (la « Date d’entrée en vigueur ») et demeure en vigueur à moins que l’une des Parties ou les deux n’y mette fin en fournissant un préavis écrit de six mois à l’autre Partie.

18. Examen et modification

18.1 Le Conseil doit surveiller la mise en œuvre du présent Accord et le respect des engagements pris en vertu de celui-ci. Le Conseil doit présenter annuellement un rapport sur ce qui précède et selon le modèle qu’il juge approprié.

18.2 Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute Partie peut demander par écrit que soit revu le présent Accord.

18.3 Toute Partie peut proposer, par écrit, une modification à apporter au présent Accord pour examen par les Parties.

18.4 Le présent Accord ne peut être modifié que par le consentement écrit des deux Parties.

18.5 À la requête de l’une ou l’autre des Parties, les Parties discutent et, à la demande d’une Partie, s’emploient à négocier des modifications pouvant être apportées au présent Accord ou d’autres mesures se rapportant à ce qui suit :

  1. l’évolution de la jurisprudence quant aux questions présentées dans le présent Accord;
  2. les modifications des lois fédérales qui ont un lien direct avec les questions présentées dans le présent Accord;
  3. toute évolution de la politique fédérale en rapport direct avec les questions énoncées dans le présent accord;
  4. les innovations dans les accords conclus avec d’autres groupes autochtones, en vue de les intégrer au présent Accord, s’il y a lieu;
  5. les modifications requises en raison de force majeure ayant une incidence importante sur la participation de la Première Nation à la pêche commerciale;
  6. les autres questions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du présent Accord dont les Parties peuvent convenir par écrit.

19. Renouvellement

19.1 Douze (12) mois avant la fin du présent Accord, chaque Partie informe par écrit l’autre Partie de son intention d’obtenir les autorisations nécessaires pour renouveler, reconduire, remplacer le présent Accord ou demander que des modifications y soient apportées. L’Accord est renouvelable pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de cinq (5) ans ou plus, jusqu’à un maximum de vingt-cinq (25) ans.

19.2 Si les Parties obtiennent les autorisations appropriées pour renouveler, reconduire, remplacer ou modifier l’Accord, les Parties se réunissent pour entamer des discussions sur du financement supplémentaire.

20. Résiliation et retrait

20.1 Aucune Partie ne peut résilier le présent Accord sans avoir au préalable donné à l’autre Partie un avis écrit expliquant les motifs de la résiliation envisagée et avoir poursuivi de bonne foi les efforts visant à résoudre les problèmes en question en recourant au processus de recherche de consensus et de règlement des différends prévu à la section 14, à la suite duquel chaque Partie peut résilier le présent Accord immédiatement en donnant à l’autre un avis écrit de son intention de résilier l’Accord, y compris les raisons de cette résiliation.

20.2 Nonobstant l’article 18.1, les Parties peuvent résilier le présent Accord à tout moment si elles en conviennent par écrit.

20.3 À la suite de la résiliation, le Canada s’efforcera de négocier de bonne foi la reconnaissance, le respect et la mise en œuvre des droits ancestraux et des droits issus de traités de la Première Nation Abegweit en matière de gouvernance des pêches et de pêche.

20.4 Lorsque le présent Accord prend fin, la Première Nation Abegweit ne pourra plus bénéficier d’un financement annuel pour la mise en œuvre et la gouvernance comme il est énoncé en vertu de l’article 13.3 et l’annexe A.

20.5 Les articles 7.1, 7.3. 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 et 20.3 du présent Accord et demeureront en vigueur suite à la résiliation ou à l’expiration du présent Accord.

En foi de quoi, les Parties ont signé :

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