Accord provisoire sur la mise en oeuvre des pêches entre Elsipogtog, Esgenoôpetitj et le Canada
Ceci est une traduction. La version originale de cet accord a été signée en anglais. En cas de divergence entre l'accord original signé et la présente traduction, l'original prévaut.
Cet accord est daté du 16e jour du mois de août 2019 (la « date d’entrée en vigueur »).
Entre
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, avec pour représentants le ministre des Pêches et des Océans et le ministre des Affaires indiennes et du développement du Nord canadien. (« Canada »)
Et
LA PREMIÈRE NATION D’Elsipogtog (« Elsipogtog »)
Et
LA PREMIÈRE NATION D’Esgenoôpetitj (« Esgenoôpetitj »)
(collectivement appelées les « parties »)
Préambule
ATTENDU QUE les Mi’kmaq détiennent et exercent un titre et des droits ancestraux, ainsi que des droits issus de traités.
ET ATTENDU QUEla Cour suprême du Canada a confirmé, dans le cadre des arrêts R. c. Marshall, [1999] 3 RCS 456 et R c. Marshall, [1999] 3 RCS 533 (les « arrêts Marshall »), le droit issu d’un traité des Premières Nations Mi’kmaq de pêcher et de vendre du poisson à des fins de subsistance convenable.
ET ATTENDU QUE les Premières Nations d’Elsipogtog et d’Esgenoôpetitj (les « Premières Nations ») et leurs membres sont responsables envers les générations passées et futures de la protection de leurs terres et de leurs eaux ainsi que de la défense et de la promotion de leur titre ancestral, de leurs droits ancestraux et de leurs droits issus de traités.
ET ATTENDU QUE par une résolution du conseil de bande datée du 26 mars 2015, le conseil et le chef d’Elsipogtog ont chargé la délégation de consultation d’Iapjiw Maliaptasiktɨtiew Wskwitqamu Kopit Lodge (« Kopit Lodge ») de protéger le titre et les droits des Premières Nations Mi’kmaq, ainsi que leurs droits issus de traités, au nom d’Elsipogtog.
ET ATTENDU QUE les Premières Nations d’Elsipogtog et d’Esgenoôpetitjsont membres du Conseil MAWIW Inc. (« MAWIW »).
ET ATTENDU QUE les parties conviennent que MAWIW sera l’organisation par l’entremise de laquelle le financement visant à appuyer les futures ententes de gouvernance sera acheminé aux Premières Nations.
ET ATTENDU QUE le Canada souhaite faciliter l’accès des Premières Nations aux pêches commerciales, y compris à l’acquisition de navires et d’équipement (l’« accès »), et qu’il a accepté de fournir du financement aux Premières Nations, conformément au présent accord, afin de permettre un plus grand accès aux pêches.
ET ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure cet accord pour faciliter le transfert de fonds destinés à l’amélioration de l’accès et pour orienter les discussions à venir au sujet de l’élaboration conjointe d’une approche collaborative en matière de gestion des pêches.
ET ATTENDU QUE les parties conviennent que le présent accord ne s’applique qu’à la mise en œuvre des arrêts Marshall et au droit des Premières Nations de pêcher et de vendre du poisson à des fins de subsistance convenable, et qu’il ne portera en aucun cas préjudice au droit des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, ni ne limitera, ne remplacera ou n’entravera ce droit.
ET ATTENDU QUE les parties reconnaissent qu’Elsipogtog et Kopit Lodge participent actuellement à des discussions avec le Canada dans le cadre d’une table de discussions exploratoires sur la reconnaissance des droits autochtones et l’autodétermination (« table RDAA »).
ET ATTENDU QUE les parties ont accepté de créer un sous-groupe sur les pêches composé de participants provenant d’Elsipogtog et de Kopit Lodge au nom d’Elsipogtog, d’Esgenoôpetitj, de MAWIW et du Canada, dans le cadre de la table RDAA, afin de permettre aux parties de prendre part à des discussions sur le transfert de fonds visant à faciliter l’accès aux pêches commerciales et sur l’élaboration conjointe d’une approche collaborative en matière de gestion des pêches (le « sous-groupe sur les pêches »).
ET ATTENDU QUE les parties conviennent que les discussions tenues en vertu du présent accord ne porteront en aucun cas préjudice à d’autres discussions sur des questions qui ne sont pas visées par le présent accord qui sont tenues par Elsipogtog, Kopit Lodge et le Canada dans le cadre de la table RDAA, ni ne limitera, ne remplacera ou n’entravera ces discussions.
EN FOI DE QUOI, en contrepartie des engagements mutuels convenus aux présentes et conformément aux modalités du présent accord, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Objet
1.1 Le présent accord vise à :
- établit les obligations des parties relativement au transfert des fonds destinés aux mesures d’accès du Canada aux Premières Nations;
- établit des dispositions afin d’orienter les discussions entre les parties relativement à l’élaboration conjointe d’une approche de gestion collaborative des pêches ainsi que d’outils et de procédures en appui aux objectifs de gestion des pêches, notamment le financement;
1.2 Les parties conviennent que les dispositions du présent accord régiront l’accès des Premières Nations aux pêches pour la durée de l’entente.
1.3 Les parties s’engagent à mettre cet accord en œuvre de façon à établir et à favoriser l’établissement d’une relation fondée sur la compréhension, la confiance et le respect mutuel.
2.0 Sous toutes réserves
2.1 Aucune disposition du présent accord :
- n’a pour but de créer, de définir, de diminuer, d’abroger, de limiter ou de supprimer le titre et les droits ancestraux des Premières Nations Mi’kmaq, y compris leurs lois, leurs pratiques et leurs traditions;
- vise à créer, à définir, à abroger ou à éteindre les droits issus de traités des Mi’kmaq;
- n’aura d’effet permanent sur le titre et les droits ancestraux ni sur les droits issus de traités, et ne portera préjudice, après la résiliation ou l’expiration du présent accord, à la capacité des parties d’exercer leurs droits et leurs responsabilités conformément à la loi;
- ne portera préjudice aux discussions sur des questions qui ne sont pas visées par le présent accord tenues dans le cadre de la table RDAA, ni ne limitera, ne remplacera ou n’entravera ces discussions;
- ne constitue un traité au sens de l’article 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
2.2 Il est entendu que les parties conviennent que le présent accord ne vise qu’à faciliter la mise en œuvre du droit des Premières Nations de pêcher et de vendre du poisson à des fins de subsistance convenable, comme le prévoient les deux arrêts Marshall.
3.0 Pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles
3.1 Les parties conviennent que :
- le droit des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles ne sera pas abordé dans le cadre de cet accord;
- le présent accord ne portera en aucun cas préjudice au droit des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, ni ne limitera, ne remplacera ou n’entravera ce droit.
4.0 Obligations des parties
4.1 Le Canada accepte de :
- fournir aux Premières Nations le financement nécessaire pour faciliter leur accès aux pêches, conformément au présent accord;
- prendre part à des discussions opportunes et de bonne foi avec les Premières Nations au sujet de l’élaboration conjointe d’une approche collaborative en matière de gestion des pêches, notamment en tenant compte des recommandations et des renseignements transmis par les Premières Nations concernant la mise en œuvre de cet accord et les sujets identifiés à l’article 1.1, ainsi qu’en donnant suite à ces recommandations et à l’information recueillie;
- prendre part à des discussions opportunes et de bonne foi avec les Premières Nations en vue d’établir, en plus du présent accord, un processus garantissant que les Premières Nations puissent participer à l'obtention de pêches nouvelles et émergentes; et
- prévoit une collaboration avec les Premières Nations afin d’établir une stratégie de communication à l’intention des pêcheurs non autochtones pour ce qui est des droits issus de traités des Premières Nations.
4.2 Les Premières Nations acceptent de faire ce qui suit:
- utiliser le financement pour obtenir l’accès aux pêches, conformément au présent accord;
- exploiter leurs pêches commerciales conformément aux lois et aux règlements fédéraux qui les régissent;
- n’entamer et n’appuyer aucune poursuite judiciaire liée à l’exercice de leurs droits issus de traités se rapportant aux questions abordées dans le présent accord si la poursuite survient ou est survenue pendant que cet accord est ou était en vigueur;
- prendre part à des discussions opportunes et de bonne foi avec le Canada au sujet du codéveloppement d’une approche collaborative en matière de gestion des pêches; et
- prendre part à d’autres discussions opportunes et de bonne foi avec le Canada, conformément au présent accord.
5.0 Financement de la capacité
5.1 Le Canada reconnaît que les Premières Nations doivent disposer d’une capacité raisonnable pour pouvoir participer de façon significative aux prochaines discussions du sous-groupe sur les pêches concernant l’élaboration conjointe d’une approche collaborative en matière de gestion des pêches. Les parties collaboreront en vue d’établir un plan de travail et un budget mutuellement acceptables pour appuyer ces discussions. Tout plan de travail, budget et accord de financement établi respectera la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor du Canada et sera assujetti à une affectation de fonds par le Parlement, pour le ou les exercices durant lesquels les fonds sont accordés.
6.0 Financement pour l’accès à la pêche commerciale
6.1 Dans le cadre de la mise en œuvre des arrêts Marshall et du droit des Premières Nations de pêcher et de vendre du poisson à des fins de subsistance convenable, le Canada fournira aux Premières Nations un financement totalisant [Rédaction] $ en ayant recours à une fiducie établie pour chaque Première Nation, conformément à l’article 6.2, afin d’offrir aux Premières Nations un plus grand accès aux pêches.
6.2 Le financement accordé pour accroître l’accès aux pêches sera divisé comme suit entre les Premières Nations :
- Elsipogtog recevra un financement de [Rédaction] $ pour l’élargissement de son accès aux pêches, conformément aux modalités établies dans l’Accord visant le financement d’une fiducie pour obtenir un accès aux pêches, aux bateaux de pêche et aux engins de pêche.
- Esgenoôpetitj recevra un financement de [Rédaction] $ pour l’élargissement de son accès aux pêches, conformément aux modalités établies dans l’Accord visant le financement d’une fiducie pour obtenir un accès aux pêches, aux bateaux de pêche et aux engins de pêche.
6.3 Les Premières Nations utiliseront le financement pour:
- obtenir de l’accès aux pêches commerciales;
- faire l’acquisition de bateaux et d’engins de pêche.
7.0 Engagement à négocier en vue d’établir des structures de gestion axées sur la collaboration
7.1 Conformément à l’article 1.1(b), les parties acceptent d’élaborer conjointement, par l’intermédiaire du sous-groupe sur les pêches, une approche collaborative en matière de gestion des pêches qui comprendra des outils et des procédures à l’appui des objectifs liés à la gestion des pêches.
7.2 Le Canada fournira aux Premières Nations le financement nécessaire pour appuyer la mise en œuvre et l’élaboration conjointe par les parties de l’approche collaborative en matière de gestion des pêches, en vertu de tout accord négocié et signé avant le 31 mars 2022.
7.3 Le Canada fournira aux Premières Nations le financement décrit à l’article 7.2 par l’intermédiaire de MAWIW, qui sera ensuite responsable de distribuer le financement aux Premières Nations, comme convenu par les parties.
8.0 Confidentialité
8.1 Les parties reconnaissent et conviennent que, dans le cadre de leur relation, chacune peut divulguer aux autres des renseignements confidentiels concernant l’histoire, les traditions, les coutumes ainsi que les activités et les intérêts commerciaux de la partie divulgatrice qui pourraient être inconnus du public et qui sont la propriété de cette partie. Lorsque c’est le cas, la partie divulgatrice doit indiquer clairement la nature confidentielle des renseignements en question ou inscrire « renseignements confidentiels » sur les documents qui en contiennent. Sauf indication contraire de la loi, chaque partie doit respecter le caractère confidentiel des renseignements qui ont été communiqués par la partie divulgatrice et ne doit pas distribuer ces renseignements sans le consentement de celle-ci.
8.2 Malgré l’article 8.1, les Premières Nations peuvent communiquer à leurs voisins Mi’kmaq des renseignements confidentiels liés au présent accord et aux discussions connexes si les Premières Nations respectent les conditions suivantes :
- aviser le Canada de la divulgation de renseignements confidentiels;
- fournir les renseignements confidentiels aux autres Premières Nations Mi’kmaq en tenant compte du caractère confidentiel de ces renseignements.
8.3 Malgré l’article 8.1, le Canada peut avoir l’obligation de consulter un groupe autochtone autre que les Premières Nations qui a ou qui pourrait avoir des droits protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou encore qui pourrait être lésé par le présent accord. En outre, afin de s’assurer qu’une telle obligation de consultation est remplie, le Canada peut divulguer à un autre groupe autochtone des renseignements et des documents confidentiels concernant des négociations menées dans le cadre du présent accord, y compris une partie ou l’ensemble de tout accord proposé, notamment le présent accord, à condition que le Canada :
- s’entretienne avec les Premières Nations et leur communique les documents et les renseignements factuels sur lesquels la décision de consulter est fondée avant de divulguer tout renseignement confidentiel;
- fournisse les renseignements confidentiels en question aux autres groupes autochtones en tenant compte du caractère confidentiel de ces renseignements.
8.4 Les dispositions de la section 8.0 visent à lier les parties. Elles sont applicables par l’une des parties contre les autres et demeureront en vigueur après l’expiration ou la résiliation du présent accord.
9.0 Règlement de différends
9.1 Les parties conviennent que les seules questions qui peuvent faire l’objet d’un règlement de différends sont celles qui concernent l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord.
9.2 Les parties feront de leur mieux pour empêcher ou limiter les différends et, si les efforts déployés pour empêcher un différend ne suffisent pas, les parties au différend consentent à :
- cerner le différend et le régler aussi rapidement que possible et de la façon la plus rentable qui soit; et
- participer de bonne foi aux processus de résolution des différends décrits dans la présente section 9.0.
9.3 Avant d’être porté devant un tribunal, un différend doit passer par les étapes suivantes, jusqu’à ce qu’il soit réglé :
- avis écrit initial concernant le différend;
- négociations collaboratives
- médiation.
9.4 Si un différend est réglé conformément à la présente section, le règlement doit :
- être présenté à l’écrit;
- être signé par les parties au différend;
- être remis aux parties au différend;
- lier les parties au différend.
9.5 Les communications ou les documents concernant un différend s’appliquent sous toutes réserves. Les parties au différend doivent les considérer comme étant confidentiels, à moins qu’il en soit autrement convenu par écrit.
9.6 Un calendrier établi dans la présente section 9.0 peut être modifié si les parties au différend en conviennent.
9.7 Dans le cas où un différend n’a pas été réglé de façon informelle, une partie au différend peut amorcer le règlement du différend en remettant un avis écrit dans lequel elle informe les autres parties au différend de l’existence du différend. Un tel avis doit préciser les éléments suivants :
- la nature du différend;
- les parties au différend;
- les motifs;
- les documents invoqués.
9.8 À la réception d’un avis remis conformément à l’article 9.7, chaque partie au différend convient :
- de nommer un cadre supérieur dans les 7 jours suivant la réception de l’avis;
- de demander aux cadres supérieurs de se réunir dans un délai de 14 jours et d’essayer de régler le différend au moyen de négociations collaboratives.
9.9 Si un différend ne peut pas être réglé par les cadres supérieurs au moyen de négociations collaboratives dans un délai de 30 jours, les parties au différend doivent choisir conjointement un médiateur.
9.10 Si les parties au différend n’arrivent pas à s’entendre sur le choix du médiateur dans les 7 jours suivant la fin des négociations collaboratives, elles doivent se rapporter à la Cour fédérale, qui nommera un médiateur à partir d’une liste de médiateurs reconnus à l’échelle provinciale.
9.11 Dans les 14 jours suivant le choix du médiateur, ce dernier doit consulter les parties au différend et faire le nécessaire pour que la médiation débute.
9.12 Dans les 14 jours suivant la fin de la médiation, que le différend soit réglé ou non, le médiateur doit présenter un rapport aux parties au différend.
9.13 Une partie au différend doit assumer ses propres frais ainsi qu’une part égale des coûts liés à la médiation, notamment la rémunération et les dépenses du médiateur, à moins qu’il en soit autrement convenu par écrit.
10.0 Ratification
10.1 Attendu que le chef et les conseillers d’Elsipogtog ont été élus par les membres d’Elsipogtog et qu’ils sont tenus de leur rendre des comptes et en raison de la nature publique des réunions du chef et des conseillers d’Elsipogtog, la Première Nation accepte d’être partie au présent accord aux termes d’une résolution du conseil de bande adoptée en bonne et due forme par le chef et les conseillers d’Elsipogtog conformément à la procédure de la Loi sur les Indiens.
10.2 Attendu que le chef et les conseillers d’Esgenoôpetitj ont été élus par les membres d’Esgenoôpetitj et qu’ils sont tenus de leur rendre des comptes et en raison de la nature publique des réunions du chef et des conseillers d’Esgenoôpetitj, la Première Nation accepte d’être partie au présent accord aux termes d’une résolution du conseil de bande adoptée en bonne et due forme par le chef et les conseillers d’Esgenoôpetitj conformément à la procédure de la Loi sur les Indiens.
11.0 Examen et modification
11.1 Chacune des parties peut formuler une requête écrite visant l’examen de l’accord.
11.2 Les parties doivent discuter et, à la demande d’une partie, négocier l’apport de modifications possibles à l’accord ou de toute autre mesure relative à ce qui suit :
- l’évolution récente de principes de la common law liés aux questions énoncées dans l’accord;
- les modifications apportées à la législation fédérale qui ont un lien direct avec les questions énoncées dans l’accord;
- toute évolution de la politique fédérale concernant les questions énoncées dans l’accord;
- les innovations énoncées dans d’autres accords dans le but d’introduire ces innovations dans le présent accord, s’il y a lieu;
- les modifications requises en raison de circonstances imprévues ayant une incidence importante sur la participation des Premières Nations aux pêches commerciales;
- toute autre question concernant la mise en œuvre des dispositions de l’accord dont les parties pourraient convenir par écrit.
11.3 Le présent accord ne peut être modifié qu’avec le consentement écrit des parties.
12.0 Renouvellement
12.1 Douze (12) mois avant la date d’expiration de l’accord, chaque partie doit fournir aux autres parties un avis écrit décrivant son intention d’obtenir les pouvoirs nécessaires pour renouveler, prolonger ou modifier l’accord.
12.2 Si elles obtiennent les pouvoirs nécessaires pour renouveler, prolonger ou modifier l’accord, les parties doivent se rencontrer pour entamer les négociations en ce qui a trait au financement supplémentaire.
13.0 Date d’entrée en vigueur, durée et résiliation
13.1 Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par toutes les parties.
13.2 Sous réserve de l’article 13.3, le présent accord est en vigueur soit :
- pour une période de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur;
- jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre accord négocié entre les parties au titre du sous-groupe sur les pêches selon la première éventualité.
13.3 Aux termes de l’article 13.4, toute partie peut résilier le présent accord en fournissant un préavis écrit de dix (10) jours aux autres parties suivant la procédure suivante:
- dans le cas de la Première Nation d’Elsipogtog, au moyen d’une résolution du conseil de bande adoptée en bonne et due forme par le chef et les conseillers d’Elsipogtog conformément à la procédure de la Loi sur les Indiens.
- dans le cas de la Première Nation d’Esgenoôpetitj, au moyen d’une résolution du conseil de bande adoptée en bonne et due forme par le chef et les conseillers d’Esgenoôpetitj conformément à la procédure de la Loi sur les Indiens.
- dans le cas du Canada, au moyen d’une lettre signée par le ministre des Pêches et des Océans et le ministre des Affaires indiennes et du développement du Nord canadien.
13.4 Pour plus de certitude, si l’une des Premières Nations présente un préavis écrit de son intention de mettre un terme au présent accord conformément à l’article 13.3, le présent accord demeure en vigueur entre l’autre Première Nation et le Canada.
13.5 Si le présent accord est résilié par l’une des Premières Nations ou les deux, la Première Nation ou les Premières Nations résiliant le présent accord:
- rembourseront au Canada tout financement non utilisé et non engagé pour l’Accès fourni en vertu de la section 6.0;
- ne seront plus admissibles à recevoir le financement continu en vertu des sections 5.0 et 7.0, et tout financement fourni en vertu de ces articles à la ou aux Premières Nations qui résilient l'Accord sera calculé au prorata pour l'année au cours de laquelle l'Accord est résilié, et la ou les Premières Nations qui résilient l'Accord retourneront les montants de financement continu pour toute période de cette année qui n'est pas couverte par l'Accord.
13.6 Peu importe la date à laquelle le présent accord prend fin ou est résilié par l'une des parties, tous les fonds dépensés en vertu de la section 6.0 font partie de la mise en œuvre des décisions Marshall et du droit des Premières Nations de récolter et de vendre du poisson à des fins de subsistance convenable.
14.0 Avis
14.1 Tout avis ou toute autre communication devant être donné en application du présent accord doit être par écrit et livré au destinataire en personne ou expédié par courrier recommandé, par courrier affranchi de première classe, par télécopieur ou par courriel à l’adresse ou au numéro suivant :
- pour le Canada : Pêches et Océans Canada
C. P. 5030
343, avenue de l’Université
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 9B6
À l’attention du directeur général régional
Téléphone : 506-851-7750
- 373 Big Cove Road
Première Nation d’Elsipogtog (Nouveau-Brunswick) E4W 2S3
À l’attention du chef et du conseil - C. P. 3178
Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) E1X 1G5
À l’attention de Jake Augustine
- 620 Bayview Drive, suite 1
Esgenoôpetitj First Nation (Nouveau-Brunswick) E9G 2A8
À l’attention du chef et du conseil - 2261, rue du Quai
Bas-Caraquet (Nouveau-Brunswick) E1W 5 X9
À l’attention de Clark Dedam
ou à quelque autre adresse, numéro de télécopieur, adresse de courriel ou personne que ce soit que l’une ou l’autre des parties peuvent indiquer par écrit.
14.2 Tout avis ou toute autre communication est réputé avoir été reçu :
- s’il est expédié par télécopieur ou par courriel, vingt-quatre (24) heures après la transmission réussie à l’autre partie;
- s’il est expédié par courrier affranchi de première classe, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : le jour où il a été reçu ou le cinquième (5e) jour suivant la date d’oblitération;
- s’il est livré au destinataire en personne ou par courrier recommandé, le jour de sa livraison.
14.3 En cas d’interruption, de menace d’interruption ou de retard substantiel du service postal, les avis sont livrés au destinataire en personne ou transmis par télécopieur ou par courriel.
15.0 Déclarations et garanties
15.1 Le Canada déclare et garantit aux Premières Nations qu’il possède bel et bien le pouvoir de conclure le présent accord compte tenu des éléments qu’il concerne.
15.2 La Première Nation d’Elsipogtog déclare et garantit au Canada et à la Première Nation d’Esgenoôpetitj qu’elle possède bel et bien le pouvoir de conclure le présent accord au nom de ses membres, compte tenu des éléments qu’il concerne, et d’en exécuter les dispositions au nom de la Première Nation d’Elsipogtog.
15.3 La Première Nation d’Esgenoôpetitj déclare et garantit au Canada et à la Première Nation d’Elsipogtog qu’elle possède bel et bien le pouvoir de conclure le présent accord au nom de ses membres, compte tenu des éléments qu’il concerne, et d’en exécuter les dispositions au nom de la Première Nation d’Esgenoôpetitj.
16.0 Dispositions générales
16.1 Admissibilité aux programmes : La participation au présent accord ne peut en aucun cas entraver, modifier ou empêcher l’admissibilité des Premières Nations à demander du financement au titre de tout autre programme de paiement de transfert du MPO, ou à y participer, lorsqu’elles sont autrement admissibles à demander du financement et à en recevoir.
16.2 Force obligatoire : Le présent accord a force obligatoire.
16.3 Successeurs et cessionnaires : Le présent accord lie les parties et leurs successeurs et cessionnaires autorisés.
16.4 Dissociabilité : Toute disposition du présent accord qui est interdite par la loi ou autrement non valide ou sans effet sera réputée sans effet uniquement en ce qui concerne cette interdiction ou absence d’effet et sera dissociable.
16.5 Lois applicables : Le présent accord est régi par les lois du Nouveau-Brunswick et les lois du Canada qui s’appliquent à cet égard.
EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des parties ont signé le présent accord à la date indiquée sur la première page du présent accord.
- SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Pêches et des Océans
signé : 15 août 2019 - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du développement du Nord canadien
signé : 16 août 2019 - PREMIÈRE NATION D’ELSIPOGTOG
signé : 15 août 2019 - PREMIÈRE NATION D’ESGENOÔPETITJ
signé : 15 août 2019
Annexe « A » : Accord provisoire de gestion collaborative des pêches
La présente annexe a été signée en trois exemplaires ce 20e jour de juin 2023.
Entre
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par le ministre des Pêches et Océans
ET
PREMIÈRE NATION D’ELSIPOGTOG, représenté par son Chef, Arren Sock, dûment autorisé (« Elsipogtog »)
ET
PREMIÈRE NATION D’ESGENOÔPETITJ, représenté par son Chef, Alvery Paul, dûment autorisé (« Esgenoôpetitj »)
Attendus
ATTENDU QUE les parties ont conclu un Accord provisoire sur la mise en œuvre des pêches le 16 août 2019;
ATTENDU QUE les parties souhaitent ajouter la présente Annexe A à l’Accord provisoire sur la mise en œuvre des pêches;
ATTENDU QUE la présente Annexe A s’appliquera à l’Accord provisoire sur la mise en œuvre des pêches signé le 16 août 2019 et en fera partie;
ATTENDU QUE l’Annexe A entrera en vigueur dès sa signature;
ATTENDU QUE, en vertu de l’alinéa 1,1 b) et de l’article 7.0 de l’Accord provisoire sur la mise en œuvre des pêches, la présente annexe porte sur les arrangements pour la gestion collaborative des pêches, ainsi que les outils et procédures pour appuyer les objectifs de gestion des pêches, y compris le financement;
ATTENDU QUE les Mi’kmaq détiennent et exercent un titre ancestral, des droits ancestraux et des droits issus de traités;
ATTENDU QUE Elsipogtog et Esgenoôpetitj (les « Premières Nations ») sont membres de la Nation Mi’kmaq;
ATTENDU QUE le Canada reconnaît que la reconnaissance des pouvoirs inhérents et des ordres juridiques des nations autochtones, y compris les Mi’kmaq, le point de départ des pourparlers concernant les interactions entre les compétences fédérales, provinciales et autochtones;
ATTENDU QUE le Canada reconnaît que les Premières Nations ont le pouvoir concernant la gouvernance de leurs pêcheries et l’exercice de leurs droits de pêche;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada reconnaît que toutes les relations avec les peuples autochtones doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en œuvre du droit inhérent à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale;
ATTENDU QUE le Canada reconnaît le droit des peuples autochtones de participer à la prise de décisions portant sur les questions qui touchent leurs droits par l’intermédiaire des institutions qui les représentent, et la nécessité de les consulter et de coopérer de bonne foi avec eux en vue d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;
ATTENDU QUE les parties souhaitent ajouter la présente annexe en tant qu’addenda à l’Accord provisoire sur la mise en œuvre des pêches afin de régler la gestion des pêches à titre provisoire, pendant que les parties travaillent à l'élaboration d'un processus décisionnel commun pour gérer les pêches de manière collaborative;
ATTENDU QUE le Canada est doté de mécanismes pour conclure des ententes supplémentaires ou arrangements constructifs en vue de revitaliser et de reconnaître les mécanismes, y compris les lois des Mi’kmaq, en vertu desquelles les Premières Nations gouvernent et gèrent leurs pêches.
POUR CES MOTIFS, en contrepartie des engagements et des conditions prévus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Définitions
1.1 Dans la présente annexe:
- « Accord » Accord provisoire sur la mise en œuvre des pêches conclu par les parties le 16 août 2019, dont la présente annexe fait partie à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe;
- « Canada » Sa Majesté le Roi du chef du Canada représenté par le ministre des Pêches et Océans;
- « Chef » Le Chef élu des Premières Nations ou une personne nommée par le Chef concerné qui a les pouvoirs nécessaires et les capacités appropriées pour honorer les engagements du Chef selon les modalités de la présente annexe. Pour plus de certitude, les chefs ne nomment pas un représentant pour participer à la réunion annuelle des parties mentionnées à l’article 6.9 de la présente annexe et y participent en leur qualité de chefs;
- « Date d’entrée en vigueur de l’annexe » Date inscrite au début des présentes;
- « Elsipogtog » Première nation d’Elsipogtog;
- « Pêches d’Elsipogtog et d’Esgenoôpetitj » Gouvernance des pêches et activités de pêche menées par Elsipogtog et Esgenoôpetitj ainsi que les membres des Premières Nations d’Elsipogtog et d’Esgenoôpetitj à des fins commerciales, en ce qui a trait à toute espèce pour laquelle le MPO délivre aux Premières Nations d’Elsipogtog et d’Esgenoôpetitj le permis de pêche commerciale communautaire;
- « Esgenoôpetitj » Première Nation d’Esgenoôpetitj;
- « Comité exécutif de surveillance » Comité décrit à la section 6.0;
- « Premières Nations » Elsipogtog et Esgenoôpetitj;
- « Comité conjoint de gestion opérationnelle » Comité décrit aux sections 4.0 et 5.0;
- « Ministre » Ministre des Pêches et Océans ou une personne nommée par le ministre qui a les pouvoirs nécessaires et les capacités appropriées pour honorer les engagements du ministre selon les modalités de la présente annexe. Pour plus de certitude, le ministre ne nomme pas un représentant pour participer à la réunion annuelle des parties mentionnées à l’article 6.9 de la présente annexe et y participe en sa qualité de ministre;
- « Lois des Mi’kmaq » Règles, normes et traditions, qu’elles aient été élaborées par écrit ou de vive voix, qui gouvernent les membres, les organes et les institutions en vertu du droit inhérent des collectivités Mi’kmaq à l’autodétermination; pour une plus grande certitude, cette définition est sans préjudice de la façon dont les lois des Mi’kmaq pourraient être définies dans toute autre entente conclue par les Premières Nations;
- « Lignes directrices opérationnelles » Lignes directrices énoncées à la section 5.0;
- « Parties » Canada, Elsipogtog et Esgenoôpetitj ;
- « Décideurs des parties » Décideurs des parties respectives qui sont autorisés à prendre une décision finale concernant les conseils reçus du Comité conjoint de gestion opérationnelle ou du Comité exécutif de surveillance, comme suit :
- le décideur du Canada est le ministre,
- le décideur de la Première Nation Elsipogtog est son Chef élu,
- le décideur de la Première Nation Esgenoôpetitj est son Chef élu.
2.0 But
2.1 La présente annexe a pour but :
- de reconnaître le droit des Premières Nations de gouverner leurs pêches selon les lois des Mi’kmaq;
- de confirmer l’engagement des parties à assurer la gestion et le contrôle appropriés des pêches, ainsi que la conservation et la protection et de l’habitat du poisson;
- d’établir les structures et les mécanismes par lesquels les parties assureront la gestion en collaboration des pêches des Premières Nations et des autres activités liées aux pêches qui touchent les Premières Nations;
- de confirmer les principes qui guideront la collaboration des parties et la mise en œuvre de la présente annexe;
- de confirmer les engagements du Canada en matière de financement à l’égard des Premières Nations afin d’assurer la mise en œuvre intégrale et adéquate de la présente annexe, et de soutenir le rôle des Premières Nations dans la gouvernance et la gestion de leurs pêches.
2.2 Les parties s’engagent à mettre en œuvre la présente annexe de manière à établir et à favoriser une relation fondée sur la compréhension, la confiance et le respect mutuel.
3.0 Gouvernance des pêches
3.1 Les parties conviennent que rien dans la présente annexe ne peut être interprété comme ayant une incidence sur ce qui suit :
- le pouvoir des Premières Nations concernant l’exercice de leurs droits ancestraux et issus de traités, notamment la conduite des pêches des Premières Nations conformément aux lois des Mi’kmaq; et
- le pouvoir du ministre tel qu’établi dans la Loi sur les pêches et ses règlements;
- toute autorité constitutionnelle ou légale, ou
- les pouvoirs décisionnels de toute partie.
3.2 Les parties s’engagent à mettre en œuvre la présente annexe conformément aux principes suivants :
- le respect de la compétence ou des autres pouvoirs de chaque partie, y compris ses lois, coutumes et traditions, ainsi que de son pouvoir décisionnel;
- un processus collaboratif de prise de décision afin d’en arriver à un consensus dans la mesure du possible;
- un processus opportun, proportionné à la nature des activités à l’étude;
- des structures de gouvernance bien définies comprenant des représentants qui ont été autorisés de manière appropriée, pour appuyer le processus décisionnel;
- un accès à des mécanismes de résolution des différends rapides, tels qu’établis dans la présente annexe, ou à d’autres mécanismes de résolution des différends adaptés aux particularités culturelles qui pourraient être élaborées par les parties via le Comité exécutif de surveillance, afin de résoudre les différends qui peuvent survenir entre les parties;
- le Canada et les Premières Nations restent déterminés à poursuivre les discussions portant sur l’élaboration conjointe d’un processus décisionnel partagé pour une gestion collaborative des pêches.
3.3 Conformément à la présente annexe, les parties conviennent de collaborer pour:
- assurer le partage mutuel et réciproque du savoir et de l’expertise entre les Premières Nations et le Canada,
- permettre une prise de décision collaborative entre les Premières Nations et le Canada concernant,
- la détermination et le partage des ressources halieutiques pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale;
- l’élaboration de plans de pêche touchant les pêches des Premières Nations et des activités de pêche connexes, y compris les conditions et la délivrance des permis de pêche communautaires autochtones des Premières Nations, et;
- toute autre décision liée aux pêches touchant les Premières Nations;
- renforcer la capacité des Premières Nations concernant la gestion des pêches;
- permettre les responsabilités partagées entre les parties concernant la gestion des pêches des Premières Nations et des activités de pêche connexes;
- favoriser la croissance et la diversification des pêches des Premières Nations et des activités de pêche connexes afin de maximiser les avantages socioéconomiques pour les Premières Nations;
- favoriser une compréhension commune des besoins et des enjeux respectifs des parties relativement aux activités de pêche, et;
- garantir la participation des Premières Nations et l’intégration du savoir et de l’expertise Mi’kmaq dans la recherche, l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à protéger les ressources halieutiques et leur habitat.
4.0 Gouvernance et gestion collaborative des pêches
Comité conjoint de gestion opérationnelle
4.1 Dès la signature de la présente annexe, les parties mettront en place le Comité conjoint de gestion opérationnelle, composé de huit représentants, dont deux seront nommés par la Première Nation d’Elsipogtog, deux par la Première Nation d’Esgenoôpetitj, deux par le Conseil Mawiw et deux par le Canada.
4.2 Les parties choisiront le président du Comité conjoint de gestion opérationnelle parmi les membres du Comité.
4.3 Établi à titre d’organe consultatif conjoint, le Comité conjoint de gestion opérationnelle doit servir à instaurer un processus collaboratif de révision et de formulation de conseils et de recommandations à l’intention des Décideurs des parties par rapport aux décisions impactant les pêches des Premières Nations ou d’autres activités liées à la pêche pouvant potentiellement impacter les Premières Nations, conformément aux dispositions de la présente annexe.
4.4 Le Comité conjoint de gestion opérationnelle examinera et considérera les questions liées aux pêches impactant les Premières Nations et formulera des recommandations écrites aux Décideurs des parties par rapport à ces questions, notamment sur les éléments suivants:
- les activités de pêche existantes ou nouvelles et émergentes dans des zones d’intérêt pour les Premières Nations;
- les mesures nécessaires à la gestion et la conservation des ressources halieutiques;
- toute autre question concernant les pêches et les autres activités liées à la pêche des Premières Nations, notamment :
- la coordination des activités de pêche des Premières Nations avec d’autres activités de pêche;
- la période et la durée des saisons de pêche applicables aux pêches des Premières Nations;
- l’intégration des activités de pêche des Premières Nations au processus de planification intégrée;
- l’analyse de l’information sur les mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique;
- la collecte et l’échange de données publiques sur les activités de pêche;
- l’élaboration et la mise en œuvre des mesures d’application de la loi relatives aux pêches et aux activités liées à la pêche des Premières Nations, y compris des dispositions connexes des plans de pêche annuels des Premières Nations;
- l’élaboration de mesures visant à protéger et à prioriser les activités liées à la pêche des Premières Nations;
- la communication avec d’autres organes consultatifs au sujet de questions d’intérêt commun;
- l’examen de propositions d’initiatives d’amélioration commercialement exploitables et de possibilités de développement pour les pêches et les activités liées à la pêche des Premières Nations;
- l’échange d’information sur des questions liées aux ententes internationales pouvant impacter les pêches ou les activités liées à la pêche des Premières Nations;
- la préparation d’analyses, de rapports ou d’évaluations scientifiques sur la récolte et les ressources halieutiques;
- la facilitation de l’accès aux initiatives de développement des capacités, notamment à l’aide des programmes existants, dans la mesure du possible;
- la coordination de l’élaboration des plans de pêche annuels des Premières Nations;
- la création d’un plan qui vise à définir les conditions de permis de pêche à partir des plans de pêche annuels des Premières Nations et des modes de pêche qu’elles préfèrent, et qui peut être mis en œuvre au moyen d’un processus décisionnel collaboratif énoncé dans la présente annexe;
- l’élaboration d’un plan de reconnaissance et d’application des lois micmaques des Premières Nations liées aux pêches de ceux-ci;
- la modification des activités de pêche des Premières Nations pendant la saison;
- la consultation du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de toute autre tierce partie, au besoin;
- tout autre enjeu pouvant être soulevé par les Premières Nations en lien avec leurs pêches ou autres activités liées à la pêche.
4.5 Le Comité conjoint de gestion opérationnelle mettra tout en œuvre pour fonctionner de façon consensuelle.
4.6 Lorsque le Comité conjoint de gestion opérationnelle parviendra à un consensus relativement à toute question inscrite à l’article 4.4, le Comité conjoint de gestion opérationnelle soumettra une recommandation écrite conjointe reflétant un tel consensus entre les décideurs des parties.
4.7 Si le Comité conjoint de gestion opérationnelle ne parvient pas à un consensus relativement à toute question inscrite à l’article 4.4, le Comité conjoint de gestion opérationnelle soumettra la question au Comité exécutif de surveillance aux fins d’examen par celui-ci, en veillant à expliquer la nature du désaccord.
4.8 Si le Comité exécutif de supervision ne parvient pas à un accord, chaque partie peut soumettre ses propres recommandations et une explication de la nature du désaccord au Décideur de sa partie, et fournira une copie de ces informations aux Décideurs des autres parties.
4.9 Dès réception de l’information mentionnée à l’article 4.8, ou avant qu’un décideur prenne une décision qui s’écarte de la recommandation de consensus du Comité exécutif de surveillance ou du Comité conjoint de gestion opérationnelle, les décideurs des parties se réunissent et cherchent à obtenir un consensus sur la question de manière à régler le différend en fonction de la reconnaissance des droits, du respect, du partenariat et des considérations énumérées aux articles 4.12 et 4.13.
4.10 Si une personne détenant des pouvoirs délégués est nommée par la ministre ou les Chefs pour que ceux-ci puissent remplir leurs engagements respectifs au moment de se réunir conformément à l’article 4.9, les parties doivent s’assurer que la personne nommée possède suffisamment de pouvoirs délégués pour régler les différends de manière créative et collaborative.
4.11 Si au terme de la réunion tenue conformément à l’article 4.8, les décideurs des parties sont incapables de parvenir à un consensus, les décideurs des parties :
- peuvent prendre rapidement des décisions ou des mesures dans les limites de leurs pouvoirs légaux et, lorsqu’il sera possible de le faire, donneront aux autres parties un préavis de l’adoption des décisions ou mesures;
- doivent, dès que possible, fournir par écrit les raisons de l’adoption de ces décisions ou mesures au Comité exécutif de surveillance et au Comité conjoint de gestion opérationnelle en décrivant les circonstances et les mesures prises, ainsi qu’une explication détaillée de la conformité de celles-ci aux principes et objectifs de la présente annexe.
4.12 En répondant à l’une ou l’autre des recommandations du Comité conjoint de gestion opérationnelle ou du Comité exécutif de surveillance, les décideurs des parties doivent tenir compte de ce qui suit :
- la justification des recommandations;
- les principes et les objectifs de la présente annexe.
4.13 Au moment de prendre une décision liée aux pêches d’Elsipogtog et d’Esgenoôpetitj, et en répondant à l’une ou l’autre des recommandations du Comité conjoint de gestion opérationnelle ou du Comité exécutif de surveillance, la ministre doit tenir compte de ce qui suit :
- le savoir autochtone fourni par les Premières Nations;
- tout effet néfaste que la décision pourrait avoir sur les droits autochtones et les droits issus de traités des Premières Nations tels que reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle;
- les relations de nation à nation des parties et les objectifs de réconciliation;
- l’engagement du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la DNUDPA et son inscription dans le droit canadien.
4.14 Le Comité conjoint de gestion opérationnelle se réunira au moins quatre fois par année et pourra le faire aussi souvent que les parties le jugeront nécessaire, et de la manière dont le Comité le jugera approprié, pour mettre en œuvre ses obligations au titre de la présente annexe.
4.15 Les parties fourniront au Comité conjoint de gestion opérationnelle, en temps opportun, toute information requise pour l’aider dans son processus décisionnel collaboratif.
4.16 Les parties peuvent inviter des personnes pour fournir un soutien technique et en matière de gouvernance à leurs représentants au Comité conjoint de gestion opérationnelle. Ces personnes peuvent assister aux réunions du Comité conjoint de gestion opérationnelle.
4.17 Le Comité conjoint de gestion opérationnelle peut former des sous-comités techniques pour soutenir ses activités, notamment en ce qui concerne l’évaluation des ressources halieutiques exploitables sur le plan commercial ou la collecte de l’information et des données nécessaires, et pour répondre aux questions scientifiques et techniques.
4.18 Le Comité conjoint de gestion opérationnelle fera la promotion de l’accès mutuel et réciproque à l’ensemble des données et de l’information pertinentes quant à l’enjeu à l’étude.
5.0 Lignes directrices opérationnelles
5.1 Dans les douze mois suivant la signature de la présente annexe, le Comité conjoint de gestion opérationnelle, avec les commentaires et les avis des parties, élaborera et adoptera des lignes directrices opérationnelles concernant les pêches des Premières Nations et les activités de pêche connexes pour guider la conduite de chacune des parties dans la mise en œuvre de la présente annexe.
5.2 Les lignes directrices opérationnelles permettront la mise en œuvre de la présente annexe et renfermeront des mesures à l’appui des objectifs de celle‑ci, notamment des pratiques et des mesures pour établir, améliorer et promouvoir :
- les pêches des Premières Nations, y compris, entre autres, les lieux de pêche traditionnels des Premières Nations;
- des options pour que les Nations obtiennent un accès accru aux ressources halieutiques dans des endroits propices à l’exercice de leurs droits de pêche, notamment pour l’obtention d’un accès à toute nouvelle pêche;
- la gouvernance des pêches et les droits de pêche des Premières Nations;
- les activités de pêche actuelles et futures qui présentent un intérêt pour les Premières Nations;
- l’exploitation de ressources halieutiques exploitables sur le plan commercial par les Premières Nations;
- la prise de décisions en collaboration quant à la délivrance de permis de pêche commerciale communautaires des Autochtones et aux modalités de tels permis;
- la capacité des Premières Nations relative à la gestion des pêches des Premières Nations et aux activités de pêche connexes;
- le partage des responsabilités liées aux pêches des Premières Nations et aux activités de pêche connexes entre les parties;
- la croissance et la diversification des pêches des Premières Nations et des activités de pêche connexes;
- des mécanismes de communication et l’échange de documents et d’autres renseignements pertinents et utiles pour appuyer les objectifs de la présente annexe.
5.3 Le Comité conjoint de gestion opérationnelle évaluera annuellement le degré d’atteinte des objectifs énoncés dans la présente annexe et, avec diligence et de bonne foi, fournira des recommandations aux parties pour qu’elles mettent à jour les lignes directrices opérationnelles afin que ces objectifs soient atteints.
6.0 Comité exécutif de surveillance
6.1 Dans les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur, les paries mettront en place le Comité exécutif de surveillance, composé de hauts représentants de chaque partie, dont 2 hauts dirigeants d’Elsipogtog, 2 hauts dirigeants d’Esgenoôpetitj, et 2 hauts dirigeants du Canada.
6.2 Chaque partie s’assurera que ses représentants au sein du Comité exécutif de surveillance possèdent les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du Comité.
6.3 Les parties choisiront le président du Comité exécutif de surveillance parmi les membres du Comité.
6.4 Le Comité exécutif de surveillance supervisera la mise en application de la présente annexe et veillera à son respect, et sera responsable :
- d’assurer la mise en application harmonieuse et la surveillance respectueuse et efficiente de la présente annexe et de ses objectifs;
- d’offrir une plateforme visant à favoriser les interactions continues entre les parties pour toute question concernant les pêches des Premières Nations et les activités de pêche connexes;
- de déterminer et de faciliter les accès à d’autres ministères ou organismes du gouvernement qui sont susceptibles de contribuer à la réussite de la mise en application de la présente annexe;
- de répondre à tout conseil et à toute recommandation du Comité conjoint de gestion opérationnelle, et de fournir des directives aux parties et à leurs autorités respectives concernant la présente annexe;
- d’agir comme le forum privilégié permettant aux parties de traiter des différends qui surviennent relativement à l’interprétation et à la mise en application de la présente annexe;
- d’aider le Comité conjoint de gestion opérationnelle à parvenir à un consensus sur toute question dont il est saisi.
6.5 Le Comité exécutif de surveillance peut concevoir des mécanismes de règlement des différends fondés sur des pratiques traditionnelles des Mi’kmaq, telles que relevées par les Premières Nations, pour :
- aider le Comité conjoint de gestion opérationnelle et le Comité exécutif de surveillance à parvenir à un consensus aux termes de la section 4 de la présente annexe,
- traiter de tout différend pouvant survenir au cours de la mise en oeuvre des obligations des parties, conformément à la présente annexe, et remplacer les processus de résolution des différends énoncés dans l’Accord.
6.6 Le Comité exécutif de surveillance se réunira aux dates et de la façon qui lui convient afin d’assurer le respect de ses obligations, conformément à la présente annexe.
6.7 Dans les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente annexe, le Comité exécutif de surveillance présentera aux parties un plan décrivant des options, des priorités et des échéanciers pour la mise en place de pouvoirs décisionnels partagés concernant l’exploitation des pêches des Premières Nations.
6.8 Chaque année, le Comité exécutif de surveillance évaluera le degré de réalisation des objectifs énoncés à la présente annexe et formulera les recommandations qu’il juge nécessaires pour les parties en vue d’appuyer la mise en application complète et appropriée de la présente annexe.
6.9 Les parties, représentées par le ministre et les chefs des Premières Nations, feront de leur mieux pour se réunir annuellement pour :
- Examiner le degré de réalisation des objectifs énoncés à la présente annexe, et discuter des recommandations formulées par le Comité exécutif de surveillance aux termes de l’article 6.8,
- définir tout autre enjeu ou toute autre possibilité découlant de la mise en application de la présente annexe et de la relation entre les parties, et en discuter.
7.0 Financement pour la gouvernance et la gestion collaborative
7.1 Dans les 30 jours ouvrables suivant la ratification de l’accord de contribution, le Canada versera aux Premières Nations, conformément à l’accord de contribution, les montants suivants pour soutenir la mise en œuvre de la présente annexe, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de l’Accord provisoire de gestion collaborative des pêches :
- un paiement unique de [Rédaction] $;
- un financement annuel pour la durée de la présente annexe au montant de [Rédaction] $; et
- Rédaction $, représentant le financement annuel accumulé depuis la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
7.2 Les parties conviennent que les fonds prévus à l’article 7.1 seront acheminés et administrés par le Conseil Mawiw Inc. au nom des Premières Nations.
7.3 Les parties mettront en place un accord de contribution, notamment un plan de travail convenu, pour le déblocage des fonds prévus à l’article 7.1, conformément aux conditions énoncées dans l'accord de contribution.
7.4 L’accord de contribution mentionné à l’article 7.3 sera conforme à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor du Canada, et le versement des fonds prévus à l’article 7.1 est assujetti à l’affectation de fonds par le Parlement au programme pour les exercices financiers au cours desquels les fonds sont fournis.
7.5 Le financement unique décrit à l’alinéa 7.1a) est consacré au renforcement de la gouvernance et couvrira, entre autres, les coûts liés à la mise en place de structures de gouvernance. Il peut s’agir de la création de comités de gestion interne, de la mise en œuvre de systèmes de gestion, de la création d’outils de gestion et de l’acquisition de bureaux ou autres outils de travail.
7.6 Le financement annuel décrit à l’alinéa 7.1b) est consacré à l’élaboration et à la mise en œuvre de la gouvernance par les Premières Nations des pêches des Mi’kmaq et des activités de pêche connexes, et il sera utilisé à la discrétion des Premières Nations. Il peut englober tous les coûts associés à la gouvernance des pêches des Mi’kmaq par les Premières Nations, y compris la mise en œuvre de l’Accord provisoire sur la mise en œuvre des pêches, les salaires des employés, les consultants et le soutien administratif.
8.0 Durée et résiliation
8.1 La présente annexe entre en vigueur à la date de sa signature.
8.2 Sous réserve du paragraphe 8.3, la présente annexe demeurera en vigueur
- jusqu’à l’expiration de l’Accord, ou
- jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par un accord futur négocié entre les parties, selon la première éventualité.
8.3 Malgré l’article 8.2, chaque partie peut résilier la présente annexe sur présentation d’un préavis écrit de 10 jours aux autres parties comme suit :
- pour la Première Nation d’Elsipogtog, au moyen d’une résolution du conseil de bande dûment adoptée par le Chef et le conseil de bande d’Elsipogtog;
- pour la Première Nation d’Esgenoôpetitj, au moyen d’une résolution du conseil de bande dûment adoptée par le Chef et le conseil de bande d’Esgenoôpetitj;
- pour le Canada, au moyen d’une lettre signée par la ministre des Pêches et des Océans.
8.4 Pour plus de certitude, si une Première Nation présente un préavis écrit de son intention de mettre fin à la présente annexe conformément à l’article 10.3, la présente annexe restera en vigueur entre l’autre Première Nation et le Canada.
8.5 À la résiliation de la présente annexe ou au moment du retrait par une Première Nation, la Première Nation ou la partie qui se retire,
- remboursera au Canada les fonds affectés au renforcement de la gouvernance qui n’auront pas été dépensés ni engagés [Article 7.1];
- ne pourra plus bénéficier d’un financement annuel pour la mise en œuvre et la gouvernance accordé aux termes de l’alinéa 7.1(b) de la présente annexe.
9.0 Renseignements généraux
9.1 Admissibilité au programme : La prise d’effet de la présente annexe ne peut en aucun cas nuire aux Premières Nations quant à leur participation ou à leur admissibilité à obtenir un financement au moyen de tout autre programme de paiements de transfert administré par le ministère des Pêches et des Océans pour lesquels ils sont autrement admissibles à présenter une demande ou à recevoir de l’aide, ni les disqualifier ou encore modifier les modalités de participation ou d’admissibilité.
9.2 Force obligatoire : La présente annexe est juridiquement contraignante.
9.3 Successeurs et ayants droit : La présente annexe lie les parties, leurs successeurs et leurs ayants droit.
9.4 Dissociabilité : Toute disposition de la présente annexe qui est interdite par la loi ou autrement non valide et sans effet sera réputée sans effet uniquement en ce qui concerne cette interdiction ou absence d’effet et sera dissociable.
9.5 Lois applicables : La présente annexe est régie par les lois en vigueur dans la province du Nouveau-Brunswick et par les lois du Canada qui y sont applicables.
EN FOI DE QUOI, les parties à la présente, par l’entremise de leurs représentants dûment autorisés, ont signé la présente annexe à la date inscrite sur la première page de l’annexe.
- PREMIÈRE NATION D’ELSIPOGTOG
- Arren Sock - Chef, Première Nation d’Elsipogtog
signé : 14 juin 2023
- Arren Sock - Chef, Première Nation d’Elsipogtog
- PREMIÈRE NATION D’ESGENOÔPETITJ
- Alvery Paul - Chef, Première Nation d’Esgenoôpetitj
signé : 14 juin 2023
- Alvery Paul - Chef, Première Nation d’Esgenoôpetitj
- SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par la ministre des Pêches et des Océans
- L’honorable Joyce Murray - Ministre des Pêches et des Océans, et de la Garde côtière canadienne
signé : 20 juin 2023
- L’honorable Joyce Murray - Ministre des Pêches et des Océans, et de la Garde côtière canadienne
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