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Accord en matière de pêche entre la Nation Micmac de Gespeg et Micmacs of Gesgapegiag et le Gouvernement du Canada

Accord en matière de pêche entre la Nation Micmac de Gespeg et Micmacs of Gesgapegiag et le Gouvernement du Canada

Accord en matière de pêche entre la Nation Micmac de Gespeg et Micmacs of Gesgapegiag et le Gouvernement du Canada (PDF, 693 ko)

(ci-après désigné l’« Accord »)

Le présent accord est signé en quatre exemplaires le jour 2 de juin 2023.

Entre

LA NATION MICMAC DE GESPEG
représentée par son chef, Terry Shaw, dûment autorisé (« Gespeg »)

et

MICMACS OF GESGAPEGIAG
représentés par leur chef, John Martin, dûment autorisé (« Gesgapegiag »)

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
représentée par le ministre des Pêches et des Océans et le ministre des Relations Couronne-Autochtones (« Canada »)

(ci-après désignées collectivement les « parties » et individuellement une « partie »)

Préambule

ATTENDU QUE les Mi’gmaq affirment leur titre ancestral sur le territoire du Gespe’ge’wagi;

ATTENDU QUE les Mi’gmaq affirment que les Premières Nations et leurs membres sont chargées par les générations passées et futures de protéger leurs terres et leurs eaux et de défendre et promouvoir leurs droits ancestraux, y compris le titre, et leurs droits issus de traités;

ATTENDU QUE le Canada reconnaît que Gespeg et Gesgapegiag (chacune une « Première Nation » et ensemble les « Premières Nations ») possèdent et exercent des droits ancestraux et des droits issus de traités, notamment en matière de pêche;

ATTENDU QUE les droits ancestraux et issus de traités des Mi'gmaq, reconnus et affirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sont de nature communautaire et sont exercés par des individus Mi'gmaq sous l'autorité de la communauté Mi'gmaq à laquelle ils appartiennent ;

ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure un accord pour établir une approche collaborative de gestion des pêches et pour faciliter le transfert de financement visant l’acquisition de permis de pêche et de quotas, ainsi que de bateaux et d’engins de pêche par les Premières Nations;

ATTENDU QUE les parties souhaitent établir une relation évolutive et continue fondée sur le respect et la collaboration qui s’adapte aux besoins actuels et futurs des Premières Nations, et qui permettra des échanges socioéconomiques mutuellement bénéfiques;

ATTENDU QUE le ministre des Pêches, des Océans et de la garde côtière a comme politique de promouvoir la participation accrue des Autochtones à la gestion des pêches, surtout par le biais d’ententes de cogestion, et d’offrir des occasions de développement économique dans les pêches existantes et nouvelles;

ET ATTENDU QUE les parties reconnaissent que pour assurer la mise en œuvre efficace et harmonieuse du présent Accord, les Premières Nations doivent en avoir la capacité financière et organisationnelle.

EN CONSÉQUENCE les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Objet

1.1 Le présent Accord a pour but :

  1. d’offrir aux Premières Nations une contribution financière du Canada pour faciliter l’accès et l’achat de bateaux et d’engins de pêche (le « financement ABE »);
  2. d’offrir aux Premières Nations une contribution financière du Canada pour faciliter le développement des capacités et la mise en œuvre du présent Accord par les Premières Nations;
  3. d’établir une approche collaborative de gestion des pêches ainsi que des outils et des procédures permettant d’appuyer les objectifs de gestion des pêches.

2.0 Définitions

En plus des termes qui sont définis dans le préambule, dans le présent Accord :

« accès aux pêches » désigne chacun des permis de pêche délivrés aux Premières Nations conformément au RPPCA, autres que les permis pour pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, mis à jour annuellement, tel qu’il est énoncé à l’annexe C; (Fisheries Access)

« accord(s) de contribution » désigne le ou les accords de contribution relatifs au mécanisme de paiements de transfert établissant l’objet, les modalités et les conditions du financement ABE prévu à l’article  4.2 , du financement ponctuel pour le développement de la gouvernance prévu à l’article  4.5 ou du financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance prévu à l’article  4.8 ; (Contribution Agreement(s))

« accès existant » désigne chacun des permis de pêche délivrés aux Premières Nations conformément au RPPCA, autres que les permis pour pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, en date de la signature du présent Accord, tel qu’il est énoncé à l’annexe  B ; (Existing Access)

« date de prise d’effet » a le sens qui lui est conféré à l’article 11.1 des présentes; (Effective Date)

« droit issu de traité » désigne le droit de « se procurer les biens nécessaires en pratiquant la chasse et la pêche et en échangeant le produit de ces activités traditionnelles, sous réserve des restrictions qui peuvent être justifiées suivant le critère établi dans Badger » conformément aux Traités de paix et d’amitié de 1760-1761, comme il est énoncé dans les arrêts R. c. Marshall [1999] 3 RCS 456 et R. c. Marshall [1999] 3 RCS 533, et qui doit être interprété conformément à ces décisions et à toute autre jurisprudence pertinente; (Treaty Right)

« fiducie » désigne une fiducie ou un compte en fiducie ouvert auprès d’une institution financière ou d’un avocat, ou d’un notaire dans la province du Québec conformément aux modalités et conditions énoncées dans l’accord de contribution, où est détenu le financement versé par le MPO pour usage par les Premières Nations à titre de bénéficiaires de la fiducie, dans le respect des limites convenues par le MPO et les Premières Nations; (Trust)

« ministre » désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)

« MPO » désigne le ministère des Pêches et des Océans, le ministère du gouvernement du Canada établi par la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R.C. (1985), ch. F-15; (DFO)

« nouvelles pêches » désigne des pêches portant sur de nouveaux stocks et/ou espèces qui ne sont pas utilisés ou sous-utilisés et qui ne sont pas inclus actuellement dans un plan de gestion, au sens de la Politique sur les nouvelles pêches du MPO; (New Fisheries)

« poissons » a le sens qui lui est conféré au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14); (Fish)

« RPPCA » désigne le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (DORS/93-332). (ACFLR)

3.0 Pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles

Les parties conviennent de ce qui suit :

  1. le droit des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles ne fera pas l’objet de discussions dans le cadre du présent Accord;
  2. rien dans le présent Accord ne portera atteinte au droit des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles ni ne limitera ou ne remplacera ce droit, ni n’interférera d’aucune façon avec celui-ci.

4.0 Financement

(A) Financement ABE

4.1 Les Premières Nations, individuellement ou ensemble, créeront une fiducie.

4.2 Après la création de la ou des fiducies et la signature du ou des accords de contribution, le Canada versera aux Premières Nations le financement ABE, correspondant au montant mentionné au paragraphe 1 de l’annexe A du présent Accord, en transférant un montant forfaitaire dans la ou les fiducies. Tous les intérêts accumulés par le financement ABE seront utilisés par les Premières Nations conformément à l’objet, aux modalités et aux conditions de la ou des fiducies.

4.3 Gesgapegiag et Gespeg toucheront chacune une part du financement ABE, soit les montants indiqués aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe A du présent Accord, conformément aux modalités et conditions énoncées dans le ou les accords de contribution.

4.4 Les Premières Nations utiliseront le financement ABE aux fins suivantes :

  1. obtenir des permis et des quotas;
  2. acquérir des bateaux et des engins de pêche.

(B) Financement ponctuel pour le développement de la gouvernance

4.5 À la signature du présent Accord et du ou des accords de contribution, le Canada versera aux Premières Nations un financement ponctuel pour le développement de la gouvernance, correspondant au montant mentionné à l’annexe A.

4.6 Gesgapegiag et Gespeg toucheront chacune leur part du financement ponctuel pour le développement de la gouvernance, correspondant aux montants mentionnés aux paragraphes 4 et 5 de l’annexe A du présent Accord, conformément aux modalités et conditions énoncées dans le ou les accords de contribution. Les ou les accords de contribution pour le financement ponctuel visant le développement de la gouvernance peuvent être intégrés dans le ou les accords de contribution dont il est question à l’article 4.9.

4.7 Le financement ponctuel pour le développement de la gouvernance appuie la création des structures de gouvernance des Premières Nations requises pour faciliter la gouvernance et la gestion collaborative des pêches des Premières Nations.

(C) Financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance

4.8 Pendant la durée du présent Accord, le Canada versera à chacune des Premières Nations un financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance correspondant au montant mentionné à l’annexe A.

4.9 Gesgapegiag et Gespeg toucheront chacune leur part du financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance, selon les montants annuels mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de l’annexe A du présent Accord, conformément aux modalités et conditions énoncées dans le ou les accords de contribution.

4.10 Le financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance soutiendra la mise en œuvre du présent Accord ainsi que le rôle joué par les Premières Nations dans la gouvernance et la gestion de leurs activités de pêche.

5.0 Accès aux pêches

5.1 En plus de l’accès existant de chacune des Premières Nations, le MPO doit engager de bonne foi et en temps utile des discussions avec chacune des Premières Nations en vue :

  1. d’accroître leur accès aux pêches;
  2. de leur permettre de participer à l’obtention de l’accès à de nouvelles pêches par le biais des processus établis.

5.2 Chaque année, le comité des pêches mettra à jour l’annexe C afin de tenir compte des permis délivrés à chacune des Premières Nations conformément au RPPCA, autres que les permis pour pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles.

5.3 Lorsque les Premières Nations souhaitent participer à de nouvelles pêches, à la demande du MPO, les Premières Nations acceptent de suivre les phases du développement de nouvelles pêches énoncées dans la Politique sur les nouvelles pêches du MPO, dans sa version modifiée à l’occasion.

5.4 Nonobstant l’article 5.3, si la Politique sur les nouvelles pêches est modifiée à la suite de la signature du présent Accord, chacune des Premières Nations peut, sur demande auprès du MPO, continuer de suivre les processus énoncés dans la version de la Politique sur les nouvelles pêches en vigueur à la date du présent Accord.

5.5 Les parties travailleront en collaboration au moyen des mécanismes établis dans le présent Accord, dont le comité des pêches, afin de définir les modalités d’un accès aux pêches accru par les Premières Nations.

6.0 Comité de surveillance de la haute direction

6.1 Dans les six mois suivant la date de prise d’effet, les parties mettront en place un comité de la haute direction pour Gespeg et un comité de la haute direction pour Gesgapegiag (chacun un « comité de la haute direction »).

6.2 Le comité de la haute direction de Gespeg est composé de deux représentants principaux de Gespeg et de deux représentants principaux du Canada.

6.3 Le comité de la haute direction de Gesgapegiag est composé de deux représentants principaux de Gesgapegiag et de deux représentants principaux du Canada.

6.4 Chaque partie s’assurera que ses représentants siégeant au comité de la haute direction disposent des pouvoirs requis pour exercer les fonctions du comité de la haute direction.

6.5 Les membres de chaque comité de la haute direction sélectionneront un président parmi les membres du comité en question.

6.6 Chaque comité de la haute direction doit superviser la mise en œuvre du présent Accord et, entre autres fonctions, doit fournir ce qui suit :

  1. des commentaires et des directives à son comité des pêches;
  2. des commentaires et des directives à des organismes de gestion sur des questions particulières;
  3. un forum où résoudre les conflits potentiels, comme il est indiqué à l’article 8.8;
  4. une plateforme permettant l’interaction continue entre les cadres supérieurs du Canada et chacune des Premières Nations sur les questions d’intérêt pour les parties touchant les pêches et le secteur maritime;
  5. un forum de consultation à l’égard de tout changement apporté aux politiques, aux programmes ou aux mandats du MPO qui pourrait avoir une incidence sur les activités de pêche de Gespeg ou de Gesgapegiag, ou encore sur la mise en œuvre du présent Accord.

6.7 Chaque comité de la haute direction se réunira aux moments et de la manière qu’il juge appropriés pour assurer le respect des obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord.

6.8 Chaque année, le comité de la haute direction évaluera le degré d’atteinte des objectifs énoncés dans le présent Accord et émettra les recommandations qu’il juge nécessaires aux parties en vue de soutenir la mise en œuvre intégrale et adéquate de celui-ci.

6.9 En tout temps, à la demande des Premières Nations, le comité de la haute direction de Gesgapegiag et comité de la haute direction de Gespeg peuvent être fusionnés pour ne former qu’un seul comité de la haute direction. Le comité de la haute direction conjoint ainsi créé sera formé de tous les représentants de Gespeg et de Gesgapegiag nommés aux articles 6.2 et 6.3.

7.0 Comité des pêches

7.1 Dans les six mois suivant la date de prise d’effet, les parties mettront en place un comité des pêches pour Gespeg et un comité des pêches pour Gesgapegiag (chacun, un « comité des pêches »).

7.2 Le comité des pêches de Gespeg est composé de deux représentants de Gespeg et de deux représentants du Canada.

7.3 Le comité des pêches de Gesgapegiag est composé de deux représentants de Gesgapegiag et de deux représentants du Canada.

7.4 Les membres de chaque comité des pêches sélectionneront un président parmi les membres du comité en question.

7.5 Chaque comité des pêches est établi à titre d’organisme consultatif conjoint et doit mettre en œuvre un processus collaboratif pour examiner toute décision touchant les pêches de la Première Nation ou d’autres activités de pêche qui pourraient avoir des répercussions sur la Première Nation, notamment à l’égard de ce qui suit, et formuler, s’il y a lieu, des recommandations au ministre à ce sujet :

  1. les activités de pêche existantes ou nouvelles et émergentes dans les zones d’intérêt de Gespeg ou de Gesgapegiag;
  2. le processus décisionnel lié à la détermination et au partage des ressources halieutiques exploitables commercialement;
  3. l’élaboration de plans de pêche ayant une incidence sur les pêches de la Première Nation et les activités de pêche connexes, incluant les conditions et la délivrance des permis communautaires autochtones de la Première Nation, autres que les permis pour pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles;
  4. le calendrier et la durée des saisons de pêche qui s’appliquent aux pêches de la Première Nation, y compris, le cas échéant, la modification des activités de pêche de la Première Nation pendant la saison;
  5. l’amélioration des compétences et de la capacité de la Première Nation relativement à la gestion des pêches;
  6. la facilitation du partage des responsabilités entre les parties en ce qui concerne la gestion des pêches de la Première Nation et les activités de pêche connexes;
  7. la promotion de la croissance et de la diversification des pêches de la Première Nation et des activités de pêche connexes en vue de maximiser les avantages socioéconomiques de la Première Nation;
  8. la promotion d’une compréhension commune des besoins et des enjeux respectifs des parties en lien avec les activités de pêche;
  9. s’assurer que la Première Nation participera à la recherche, à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures pour protéger les ressources halieutiques et leur habitat et que les connaissances et l’expertise des Mi’gmaq seront intégrées à ces activités;
  10. l’intégration des activités de pêche des Premières Nations au processus intégré de planification;
  11. les mesures nécessaires à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques;
  12. l’élaboration d’une stratégie de communication à l’intention des pêcheurs commerciaux allochtones respectant le droit issu de traité de la Première Nation;
  13. la coordination des activités de pêche des Premières Nations avec d’autres activités de pêche;
  14. la collecte et l’échange de données et de renseignements sur les activités de pêche;
  15. l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’application relatives aux pêches de la Première Nation et aux activités de pêche connexes;
  16. l’élaboration de mesures visant à protéger et prioriser les activités de pêche des Premières Nations;
  17. toute autre question touchant les pêches de la Première Nation et les activités de pêche connexes.

7.6 Sauf entente à l’effet contraire entre les membres du comité des pêches, le comité des pêches préparera un plan de travail annuel qui devra être approuvé par le comité de la haute direction.

7.7 Le comité des pêches s’efforcera de privilégier un fonctionnement basé sur le consensus.

7.8 Lorsque le comité des pêches atteint un consensus à l’égard d’un sujet mentionné à l’article 7.5, le comité des pêches présentera au ministre, s’il y a lieu, une recommandation écrite commune témoignant du consensus en question.

7.9 Si le comité des pêches ne parvient pas à atteindre un consensus à propos d’un sujet mentionné à l’article 7.5, il doit soumettre le sujet au comité de la haute direction de sa Première Nation aux fins d’examen et s’assurer de lui expliquer la nature du désaccord.

7.10 Si le comité de la haute direction ne parvient pas à s’entendre, chaque partie peut présenter ses propres recommandations ainsi qu’une explication de la nature du désaccord au ministre.

7.11 Chaque comité des pêches se réunira au moins quatre fois par année et pourra se réunir aussi souvent que les parties le jugent nécessaire, de la manière que le comité juge adéquate pour remplir les obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord.

7.12 Les parties doivent se donner mutuellement accès à tous les renseignements pertinents disponibles, dont les données pertinentes disponibles sur les prises, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour permettre à chaque comité des pêches d’exercer ses fonctions et de mener ses activités.

7.13 Les parties peuvent inviter des personnes à offrir un soutien technique et en matière de gouvernance à leurs représentants siégeant au comité des pêches. Ces personnes peuvent assister aux réunions du comité des pêches.

7.14 Chaque comité des pêches peut mettre sur pied des sous‑comités techniques pour soutenir ses activités, dont celles liées à l’évaluation des ressources halieutiques exploitables commercialement, à la collecte des renseignements et des données nécessaires et aux questions scientifiques et techniques.

7.15 En tout temps, à la demande de Premières Nations, le comité des pêches de Gesgapegiag et le comité des pêches de Gespeg peuvent être fusionnés pour ne former qu’un seul comité des pêches. Le comité des pêches conjoint ainsi créé sera formé de tous les représentants de Gespeg et de Gesgapegiag nommés aux articles 7.2 et 7.3.

8.0 Règlement des différends

8.1 Le présent article 8.0 s’applique uniquement aux différends entre le Canada et une Première Nation.

8.2 Les parties conviennent que les seules questions pouvant faire l’objet du processus de règlement des différends sont celles qui concernent l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord ainsi que le respect de ses dispositions.

8.3 Les parties privilégieront à tout moment le dialogue pour régler tout différend lié au présent Accord. Les parties feront de leur mieux pour prévenir ou minimiser les différends et, lorsque leurs efforts pour prévenir un différend se révéleront infructueux, les parties au différend conviennent de faire ce qui suit :

  1. cerner et régler le différend aussi rapidement que possible et de la façon la plus économique qui soit;
  2. participer de bonne foi aux processus de règlement des différends décrits au présent article.

8.4 Aucune disposition du présent Accord n’interdit à une partie d’intenter un recours devant la Cour fédérale du Canada concernant un différend en rapport avec le présent Accord afin de préserver son droit de le faire pendant que le processus de règlement des différends décrit dans le présent Accord est en cours.

8.5 Quand un différend est réglé conformément aux modalités du présent article 8.0, le règlement :

  1. sera consigné par écrit;
  2. sera signé par les parties au différend;
  3. sera remis aux parties au différend;
  4. liera les parties au différend.

8.6 Les communications ou les documents concernant un différend seront faits « sous toutes réserves », et les parties au différend traiteront toutes les communications ou tous les documents comme étant confidentiels, sauf entente écrite contraire.

8.7 Un délai établi dans au présent article 8.0 peut être modifié si les parties au différend en conviennent.

8.8 Si les parties au différend ne parviennent pas à un consensus permettant de régler le différend, celles-ci doivent soumettre le différend au comité de la haute direction compétent en faisant parvenir un avis au comité de la haute direction en question et à l’autre partie au différend. L’avis indiquera :

  1. la nature du différend;
  2. les parties au différend;
  3. un résumé des détails du différend;
  4. les documents invoqués.

8.9 Dans les 30 jours suivant le renvoi du différend au comité de la haute direction, celui-ci formulera des conseils quant à une approche permettant de régler le différend.

8.10 Si le différend ne peut être réglé par le comité de la haute direction dans un délai de 30 jours, les parties au différend choisiront un médiateur d’un commun accord.

8.11 Si les parties au différend n’arrivent pas à s’entendre sur le choix du médiateur dans les sept jours suivants la fin des négociations collaboratives, les parties au différend demanderont à la Cour fédérale de nommer un médiateur figurant au répertoire des médiateurs civils accrédités.

8.12 Dans les 14 jours suivant le choix d’un médiateur, ce dernier consultera les parties au différend pour convenir du début de la médiation.

8.13 Dans les 14 jours suivant la conclusion de la médiation, qu’il y soit mis fin parce qu’un règlement est intervenu ou pour une autre raison, le médiateur présentera un rapport de médiation aux parties au différend.

8.14 Chaque partie au différend assumera ses propres frais ainsi qu’une part égale des coûts associés à la médiation, y compris la rémunération et les dépenses du médiateur, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement par écrit.

8.15 Sous réserve du processus de règlement des différends décrit ci-dessus, les parties reconnaissent la compétence exclusive de la Cour fédérale du Canada pour régler tous les différends qui découlent du présent Accord ou qui s’y rapportent.

9.0 Ratification

9.1 Étant donné que les chefs et les conseils respectifs de Gespeg et de Gesgapegiag ont été élus par leurs membres et sont tenus de leur rendre des comptes, et considérant la nature publique des réunions de conseil, Gespeg et Gesgapegiag acceptent de conclure le présent Accord conformément à une résolution du conseil de bande dûment adoptée par chaque conseil conformément à la procédure décrite dans la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I‑5.

9.2 La ratification de la présente entente par le Canada exige :

  1. la signature du ministre des Pêches et des Océans en vertu de ses pouvoirs, notamment en vertu de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans (L.R.C., 1985, ch. F-15);
  2. la signature du ministre des Relations Couronne-Autochtones en vertu de ses pouvoirs, notamment en vertu de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (L.C. 2019, ch. 29, art. 337).

10.0 Révision et modification

10.1 Le présent Accord peut être modifié avec le consentement écrit des parties.

10.2 Les parties discuteront et, à la demande d’une partie, négocieront des modifications éventuelles à apporter au présent Accord ou d’autres mesures relatives à l’un quelconque des éléments suivants, notamment :

  1. tout progrès, avantage ou nouveau développement de la common law qui se rapporte aux questions abordées dans le présent Accord;
  2. toute modification à une loi fédérale qui a un lien direct avec les questions énoncées dans le présent Accord;
  3. toute évolution des politiques, des programmes ou des mandats fédéraux concernant les questions énoncées dans le présent Accord;
  4. tout accord de nature similaire avec des groupes autochtones bénéficiant de droits issus des Traités de paix et d’amitié ou en lien avec la gouvernance des pêches et les droits de pêche autrement reconnus et confirmés par les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou en relation avec la reconnaissance générale des droits par le Canada, dans l’optique d’intégrer à au présent Accord tout avantage ou toute innovation en découlant, le cas échéant;
  5. les modifications requises en raison de circonstances imprévues ayant une incidence importante sur l’accès aux pêches des Premières Nations ou sur la participation aux activités de pêche des Premières Nations et au rendement de celles-ci;
  6. toute autre question concernant la mise en œuvre des dispositions du présent Accord dont les parties peuvent convenir par écrit.

10.3 Une partie peut demander par écrit aux autres parties une révision du présent Accord en tout temps après le deuxième anniversaire du présent Accord. La révision en question peut mener à des modifications proposées par toute partie conformément à l’article 10.2 du présent Accord.

11.0 Date de prise d’effet, durée et résiliation

11.1 Le présent Accord prendra effet à la date où il aura été signé par toutes les parties (la « date de prise d’effet »).

11.2 Sous réserve de l’article 11.3, le présent Accord demeurera en vigueur :

  1. soit pour une période de sept ans à compter de la date de prise d’effet;
  2. soit jusqu’à ce qu’il soit remplacé par tout accord futur sur les pêches négocié entre les parties, selon la première de ces éventualités.

11.3 Toute partie peut résilier le présent Accord en donnant un préavis écrit de 10 jours aux autres parties conformément à ce qui suit :

  1. pour Gespeg, au moyen d’une résolution du conseil de bande dûment adoptée par le conseil de bande de Gespeg conformément à la procédure décrite dans la Loi sur les Indiens;
  2. pour Gesgapegiag, au moyen d’une résolution du conseil de bande dûment adoptée par le conseil de bande de Gesgapegiag conformément à la procédure décrite dans la Loi sur les Indiens;
  3. pour le Canada, au moyen d’une lettre signée par le ministre des Pêches et des Océans et le ministre des Relations Couronne-Autochtones.

11.4 Il est entendu que si une Première Nation donne un avis écrit de son intention de résilier le présent Accord conformément à l’article 11.3, le présent Accord demeurera en vigueur entre l’autre Première Nation et le Canada.

11.5 Si le présent Accord est résilié par une des Premières Nations ou les deux et que la ou les Premières Nations qui résilient le présent Accord ont irrévocablement déterminé qu’elles ne retireront pas les fonds de la fiducie pour être utilisés aux fins énoncées à l’article 4.4, la ou les Premières Nations qui résilient le présent Accord donneront instruction à la fiducie ou aux fiducies de rembourser au Canada tout financement ABE non dépensé et non engagé de sa part du financement ABE prévue à l’annexe A.

11.6 Il est entendu que lorsque le présent Accord prend fin ou qu’il est résilié par le Canada, tout financement ABE non dépensé ou non engagé fourni à chacune des Premières Nations conformément à l’article 4.3 peut, à la discrétion de celles-ci, demeurer dans la ou les fiducies conformément à l’article 4.2 et doit être utilisé par chacune des Premières Nations à tout moment dans le futur aux fins prévues à l’article 4.4.

11.7 Nonobstant l’expiration ou la résiliation du présent Accord, tout montant dépensé en vertu de l’article 4.0 sera considéré comme faisant partie de la mise en œuvre du droit issu de traité des Premières Nations.

12.0 Renouvellement

12.1 Au plus tard six mois avant la date d’expiration de la durée du présent Accord, chaque partie transmettra aux autres parties un avis écrit quant à son intention, s’il y a lieu, de demander les autorisations nécessaires pour renouveler ou prolonger le présent Accord ou demander que des modifications y soient apportées.

12.2 Le présent Accord peut être prolongé pour des périodes additionnelles de cinq ans, jusqu’à concurrence d’une durée maximale de 25 ans à partir de la date de prise d’effet.

13.0 Dispositions générales

13.1 Pendant la durée du présent Accord, les Premières nations ne feront pas valoir ou n'exerceront pas le droit issu de traité, sauf d'une manière conforme au présent Accord.

13.2 Les Premières Nations ne doivent entreprendre ni soutenir aucune procédure judiciaire liée à l’exercice de leur droit issu de traité à l’égard du présent Accord si la cause de ces procédures survient ou est survenue alors que le présent Accord est ou était en vigueur.

13.3 Rien dans le présent Accord :

  1. ne vise à créer, à définir, à diminuer, à abroger, à limiter ou à éteindre les droits ancestraux dont le titre, notamment les lois, les pratiques ou les traditions des Premières Nations;
  2. ne vise à créer, à définir, à abroger ou à éteindre le droit issu de traité des Premières Nations;
  3. n’aura d’effet permanent sur les droits ancestraux, le titre et les droits issus des traités et, après l’expiration ou la résiliation du présent Accord, ne nuira à la capacité des parties d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs responsabilités conformément à la loi;
  4. ne constitue ou ne devrait être interprété comme un traité au sens de l’article 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. ne reconnaît, ne porte atteinte ou n’enfreint les droits, les revendications ou les intérêts de tout autre peuple autochtone;
  6. n’a d’incidence sur l’application des lois ou des règlements fédéraux;
  7. n’empêche les Premières Nations d’engager ou de soutenir des procédures judiciaires contre le Canada ou toute autre partie en rapport avec des questions autres que l’exercice de leur droit issu de traité à l’égard du présent Accord.

13.4 L’honneur de la Couronne sera en jeu dans l’interprétation et la mise en œuvre du présent Accord et le Canada doit mettre en œuvre le présent Accord à dessein, avec diligence et de bonne foi.

13.5 Le présent Accord doit être interprété comme préservant les droits des peuples autochtones, y compris ceux des Premières Nations, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et non comme les abrogeant ou y dérogeant.

13.6 La conclusion du présent Accord ne saurait en aucun cas empêcher ou priver les Premières Nations de faire ce qui suit, ni affecter leur droit de le faire :

  1. négocier ou mettre en œuvre des questions qui ne sont pas abordées dans le présent Accord entre Gespeg et le Canada ou entre Gesgapegiag et le Canada dans le cadre des négociations sur les pêches locales ou en discuter;
  2. négocier ou mettre en œuvre tout accord avec des tiers, y compris le gouvernement du Québec;
  3. avoir accès à des incitatifs économiques ou à des activités de développement économique auxquels les Premières Nations auraient par ailleurs accès, y compris, entre autres, tout autre programme de subventions ou de services mis en œuvre par le Canada, ses ministères ou d’autres organismes paragouvernementaux, notamment la Stratégie relative aux pêches autochtones, le Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques, l’Initiative des pêches commerciales intégrées de l’Atlantique et le financement de soutien aux négociations sur la reconnaissance des droits autochtones et l’autodétermination.

13.7 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent Accord.

13.8 Le présent Accord est établi en français et en anglais, les deux versions ayant la même valeur.

13.9 Les renseignements financiers figurant à l’annexe A du présent Accord sont considérés comme des renseignements confidentiels.

13.10 Une fois signé, chaque Première Nation, le MPO ou Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord peut rendre le présent accord publique, après en avoir avisé les autres parties, à l'exception des montants de financement indiqués à l'Annexe A, qui demeureront confidentiels et ne seront divulgués que si la loi l'exige.

13.11 Le présent Accord crée des obligations juridiques qui lient les parties, leurs ayants cause et leurs cessionnaires autorisés.

13.12 Si une disposition du présent Accord est jugée nulle ou non exécutoire par un tribunal compétent, les autres dispositions du présent Accord demeureront pleinement en vigueur.

13.13 Le présent Accord est régi par les lois en vigueur dans la province de Québec et les lois du Canada qui s’y appliquent.

14.0 Avis

14.1 L’ensemble des avis ou des autres communications requis aux fins du présent Accord seront faits par écrit et seront livrés en mains propres ou seront envoyés par courrier recommandé ou par courrier affranchi de première classe ou par courriel aux adresses suivantes :

ou à toute autre adresse, adresse courriel ou personne qu’une partie peut désigner par écrit aux autres parties.

14.2 Un avis ou une communication est réputé avoir été reçu :

  1. lorsqu’il est livré par courriel, 24 heures après l’heure de la transmission réussie à l’autre partie;
  2. lorsqu’il est livré par courrier affranchi de première classe, le jour de sa réception ou le cinquième (5e) jour civil suivant la date du cachet de la poste, selon la première éventualité;
  3. lorsqu’il est livré en mains propres ou par courrier recommandé, à la date de la livraison.

14.3 En cas d’interruption, de menace d’interruption ou de retard important du service postal, tout avis sera livré en mains propres ou par courriel.

15.0 Déclarations et garanties

15.1 Le Canada déclare et garantit aux Premières Nations, en ce qui concerne les questions abordées dans le présent Accord, qu’il a le pouvoir de conclure le présent Accord et de mettre en œuvre les dispositions de celui-ci pour le compte du Canada.

15.2 Gespeg déclare et garantit au Canada et à Gesgapegiag, en ce qui concerne les questions abordées dans le présent, qu’elle a le pouvoir de conclure le présent Accord pour le compte de ses membres et de mettre en œuvre les dispositions de celui-ci pour le compte de Gespeg.

15.3 Gesgapegiag déclare et garantit au Canada et à Gespeg, en ce qui concerne les questions abordées dans le présent Accord, qu’elle a le pouvoir de conclure le présent Accord pour le compte de ses membres et de mettre en œuvre les dispositions de celui-ci pour le compte de Gesgapegiag.

En foi de quoi, les parties aux présentes, par l’entremise de leurs représentants dûment autorisés, ont conclu le présent Accord à la date inscrite sur la première page du présent Accord.

Annexe  B

Accès existant

  1. À la date de prise d’effet, les permis délivrés à Gespeg conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA), autres que les permis pour pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, sont les suivants :
    1. Numéro de permis : 900172
      Espèce de poisson : Crabe des neiges
      Engin de pêche : Casier
      Zone de pêche : 12A
    2. Numéro de permis : 900184
      Espèce de poisson : Crevette, groupe B
      Engin de pêche : Chalut
      Zone de pêche : Estuaire, Sept-Îles, Anticosti
    3. Numéro de permis : 900182
      Espèce de poisson : Crabe des neiges
      Engin de pêche : Casier
      Zone de pêche : 12
    4. Numéro de permis : 901269
      Espèce de poisson : Crabe commun
      Engin de pêche : Casier
      Zone de pêche : 12F
    5. Numéro de permis : 901739
      Espèce de poisson : Hareng
      Engin de pêche : Filet maillant
      Zone de pêche : 16A
    6. Numéro de permis : 901730
      Espèce de poisson : Hareng
      Engin de pêche : Filet maillant
      Zone de pêche : 16 B
    7. Numéro de permis : 900224, 900210, 900211
      Espèce de poisson : Homard
      Engin de pêche : Casier
      Zone de pêche : 20A2
    8. Numéro de permis : 900257
      Espèce de poisson : Homard
      Engin de pêche : Casier
      Zone de pêche : 17B
    9. Numéro de permis : 900507
      Espèce de poisson : Poisson de fond
      Engin de pêche : Engin fixe
      Zone de pêche : 4RST
    10. Numéro de permis : 901891
      Espèce de poisson : Poisson de fond
      Engin de pêche : Engin fixe
      Zone de pêche : 4RST
    11. Numéro de permis : S.O.
      Espèce de poisson : Poisson de fond
      Engin de pêche : Engin mobile
      Zone de pêche : 4RST
    12. Numéro de permis : 901899
      Espèce de poisson : Concombre de mer exploratoire
      Engin de pêche : Drague
      Zone de pêche : C
    13. Numéro de permis : 901731
      Espèce de poisson : Maquereau
      Engin de pêche : Filet maillant, ligne à main
      Zone de pêche : Adjacente à la résidence
    14. Numéro de permis : 901649
      Espèce de poisson : Poisson pour appât
      Engin de pêche : Filet maillant
      Zone de pêche : 15
    15. Numéro de permis : 902139
      Espèce de poisson : Poisson pour appât
      Engin de pêche : Filet maillant
      Zone de pêche : 15 et 16
  2. À la date de prise d’effet, les permis délivrés à Gesgapegiag conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA), autres que les permis pour pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, sont les suivants :
    1. Numéro de permis : #901732
      Espèce de poisson : Buccin
      Engin de pêche : Casiers
      Zone de pêche : 14
    2. Numéro de permis : #903259
      Espèce de poisson : Concombre de mer exploratoire
      Engin de pêche : Drague
      Zone de pêche : B
    3. Numéro de permis : #901274, #901275, #901276, #901277
      Espèce de poisson : Crabe commun
      Engin de pêche : Casiers
      Zone de pêche : 12Y
    4. Numéro e permis : #900200
      Espèce de poisson : Crabe des neiges
      Engin de pêche : Casiers
      Zone de pêche : 12
    5. Numéro de permis : #903079
      Espèce de poisson : Crabe des neiges
      Engin de pêche : Casier
      Zone de pêche : 12A
    6. Numéro de permis : #900185
      Espèce de poisson : Crevette, Groupe B
      Engin de pêche : Chalut
      Zone de pêche : Estuaire, Sept-Îles, Anticosti
    7. Numéro de permis : #900254, #900255, #900256, #900258
      Espèce de poisson : Hareng
      Type d’engin de pêche : Filet maillant
      Zone de pêche : 16B
    8. Numéro de permis : #903089
      Espèce de poisson : Hareng
      Engin de pêche : Filet maillant
      Zone de pêche : 16A
    9. Numéro de permis : #900252, #900253, #900259, #900476, #901809
      Espèce de poisson : Homard
      Engin de pêche : Casiers
      Zone de pêche : 21A
    10. Numéro de permis : #900728, #901052, #901053, #901179
      Espèce de poisson : Poisson pour appât
      Engin de pêche : Filet maillant
      Zone de pêche : 16
    11. Numéro de permis : #901733, #903090
      Espèce de poisson : Maquereau
      Engin de pêche : Filet maillant, ligne à main
      Zone de pêche : Adjacente à la résidence
    12. Numéro de permis : #900496, #900497, #900498, #900499
      Espèce de poisson : Poisson de fond
      Engin de pêche : Engin fixe
      Zone de pêche : 4RST
    13. Numéro de permis : #903091
      Espèce de poisson : Poisson de fond
      Engin de pêche : Engin fixe
      Zone de pêche : 4RST
    14. Numéro de permis : #902250
      Espèce de poisson : Poisson de fond
      Engin de pêche : Engin mobile
      Zone de pêche : 4RST
    15. Numéro de permis : #901582
      Espèce de poisson : Phoques gris et phoques du Groenland
      Engin de pêche : Selon le Règlement sur les mammifères marins
      Zone de pêche : 5 à 33

Annexe C

Accès aux pêches

  1. Les parties mettront à jour la présente annexe C chaque année conformément à l’article 5.2.
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