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Accord sur la pêche hybride entre la Nation Peskotomuhkati à Skutik et le Passamaquoddy Recognition Group inc. et le Gouvernement du Canada

Ceci est une traduction. La version originale de cet accord a été signée en Anglais. En cas de divergence entre l'accord original signé et la présente traduction, l'original prévaut.

Accord sur la pêche hybride entre la Nation Peskotomuhkati à Skutik et le Passamaquoddy Recognition Group inc. et le Gouvernement du Canada

Accord sur la pêche hybride entre la Nation Peskotomuhkati à Skutik et le Passamaquoddy Recognition Group inc. et le Gouvernement du Canada (PDF, 280 ko)

(ci-après l’« Accord »)

Le présent Accord, signé en trois exemplaires, entre:

LA NATION PESKOTOMUHKATI À SKUTIK
Représentée par son sakom (ci-après les « Peskotomuhkati »)

et

LE PASSAMAQUODDY RECOGNITION GROUP INC.
Représenté par son président (ci-après le « PRG »)

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
Représenté par la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
et le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Ci-après appelés collectivement les « Parties » et individuellement « Partie ».

Définitions

« Conseil » désigne le conseil de la Nation Peskotomuhkati à Skutik.

« Ministre » désigne la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

« MPO » désigne le ministère des Pêches et des Océans, le ministère du gouvernement du Canada établi par la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R.C. (1985), ch. F-15.

« partenaires » désigne le MPO, les Peskotomuhkati et le PRG.

« pêche au homard hybride » s’entend, aux fins du présent Accord, de toute activité de pêche au homard pratiquée principalement à des fins alimentaires pour les Peskotomuhkati, ainsi que la vente de homard visant à couvrir les frais d’exploitation des activités de pêche, y compris les protocoles de recherche scientifique dans le cadre desquels les partenaires sont appelés à collaborer.

« procédure judiciaire » s’entend de toute demande de nature judiciaire, accusation, poursuite ou audience devant une cour ou un tribunal du Canada.

Contexte

  1. Depuis des milliers d'années, les Peskotomuhkati sont les habitants de leurs terres et de leurs eaux traditionnelles. Pour guider leur existence sur ces terres et ces eaux, et pour favoriser la paix et la prospérité, la Couronne et le gouvernement des Peskotomuhkati ont établi une relation issue de traités, qui a débuté en 1725 et a été confirmée en ce qui concerne les pêches en 1760.
  2. Les Peskotomuhkati ont le droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, et un droit issu de traité de pêcher pour s’assurer une subsistance convenable. Les droits ancestraux et issus de traités sont reconnus et affirmés par la Constitution canadienne.
  3. Le présent Accord reflète un effort conjoint de la part des Peskotomuhkati et du MPO pour respecter des aspects de l'esprit et de l'intention des traités de paix et d'amitié.

Généralités

  1. Le présent Accord lie juridiquement les Parties et ne constitue pas un traité, dans le sens donné à ce mot aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada, mais il a été conclu dans le contexte de leur relation issue de traités.
  2. Le présent Accord ne crée, ne définit ou n’éteint pas de droits ancestraux ou issus de traités des Peskotomuhkati, et il est entendu qu’il ne définit pas la nature ou la portée de droits ancestraux ou de traités spécifiques, ni les terres visées par ceux-ci. Les Peskotomuhkati et le MPO peuvent avoir des points de vue divergents sur la nature, la portée et l'emplacement des droits ancestraux et issus de traités, et ils continueront de travailler à la conclusion d'une entente sur ces questions.
  3. Dans la mesure où les Peskotomuhkati ont ou font valoir un droit ancestral ou issu de traités qui est lié à la pêche au homard, ils n’exerceront ce droit ancestral ou issu de traités que d’une manière conforme à l’Accord et à tout autre permis de pêche au homard délivré par le MPO que les Peskotomuhkati ou le PRG détiennent, et ce, pendant toute la durée de l’Accord.
  4. Les Peskotomuhkati n’engageront ou n’appuieront pas de procédures judiciaires concernant l’exercice de droits ancestraux ou issus de traités liés à la pêche au homard si la cause de telles procédures judiciaires survient ou est survenue pendant que l’Accord est ou était en vigueur. La présente disposition survivra et demeurera en vigueur suivant la résiliation ou l’expiration de l’Accord. Il est entendu que les activités de recherche qui ne portent pas sur la pêche au homard ne sont pas assujetties aux paragraphes 6 et 7.
  5. Le présent Accord ne doit pas être interprété ou appliqué de façon à remettre en question, à définir ou à restreindre les droits de tout groupe, nation, tribu, bande ou peuple autochtone autre que les Peskotomuhkati.

Objectifs

  1. Les objectifs de l’Accord sont les suivants :
    1. faciliter la création et le fonctionnement de la pêche au homard hybride d'une manière qui reflète la priorité de l'allocation de la pêche des Peskotomuhkati pour la nourriture et les objectifs de la pêche communautaire;
    2. établir une approche de collaboration pour la mise en œuvre et l’administration de l’Accord;
    3. créer un comité conjoint Peskotomuhkati-MPO qui sera responsable de la gestion de l’Accord et discutera de divers enjeux, y compris l’accès, les saisons de pêche, la collecte et l’échange de données, la surveillance, l’application des lois et des règlements, ainsi que d’autres questions d’intérêt.
  2. Les partenaires ont une responsabilité commune en matière de protection et de conservation de l’environnement, et ils doivent veiller à la santé et à la durabilité des écosystèmes marins et aquatiques faisant partie des terres et des eaux traditionnelles des Peskotomuhkati. Au sein du gouvernement du Canada, le MPO est le principal responsable de la protection et de la conservation de ces écosystèmes, mais aussi de la gestion des pêches en tant que ressource.
  3. En octobre 2019, les Peskotomuhkati et les gouvernements du Canada et du Nouveau‑Brunswick ont conclu une entente-cadre de négociation en vertu de laquelle ils se sont engagés à mener des négociations sur les ressources naturelles et les pêches. Le présent Accord ne saurait se substituer à ces négociations.

Financement

Pêche au homard hybride

  1. Tout plan de travail, budget ou accord de contribution décrit dans le présent Accord doit être conforme à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor du Canada, et est assujetti à l’affectation des fonds par le Parlement pour le ou les exercice(s) financier(s) au cours duquel ou desquels des fonds seront versés.
  2. Pour permettre la pêche au homard hybride, le MPO fournira au PRG un accès à la pêche au homard dans la zone de pêche au homard 36 ou la zone de pêche au homard 38, sous la forme d'un permis délivré conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Le MPO utilisera des fonds provenant du financement pour l’acquisition d’accès, de navires et d’engins décrit à l'Annexe A du présent Accord afin d'acquérir le permis.
  3. Le PRG créera un fonds en fiducie, dont les modalités seront définies dans un accord de contribution, pour l’acquisition d’accès, de navires et d’engins.
  4. Une fois que le permis dont il est question au paragraphe 13 aura été délivré, que l’accord de contribution prévu au paragraphe 14 aura été signé et que le fonds en fiducie décrit dans ce paragraphe aura été créé, le MPO transférera un montant forfaitaire, soit les fonds restants décrits à l’Annexe A du présent Accord, dans un compte détenu en fiducie par un avocat, un notaire ou une institution financière agissant en qualité de fiduciaire. Tous les intérêts accumulés dans le fonds seront utilisés par le PRG, conformément à l’objet, aux modalités de la fiducie.
  5. Le PRG utilisera ce financement pour obtenir des accès aux pêches, ce qui peut comprendre l’achat de permis ou de quotas ou l’acquisition de navires ou d’engins de pêche.
  6. Les détails supplémentaires concernant ce financement, ainsi que l’objet et les modalités du fonds en fiducie connexe, seront négociés par le MPO et le PRG et figureront dans un accord de contribution.

Financement de la gouvernance et de la collaboration

  1. À la signature d’un accord de contribution pour le développement de la gouvernance, le Canada fournira au PRG un financement ponctuel d’un montant spécifié au paragraphe 2 de l’Annexe A du présent Accord.
  2. Le financement ponctuel pour le développement de la gouvernance soutiendra l’établissement de plans, de politiques et de structures de gouvernance des Peskotomuhkati, nécessaires pour la mise en œuvre, la direction et la gestion des activités de pêche des Peskotomuhkati.
  3. Les détails concernant le financement pour le développement de la gouvernance, ainsi que l’objet et les modalités de ce financement, seront négociés par le MPO et le PRG et figureront dans un accord de contribution.

Financement annuel pour la mise en œuvre et la gouvernance

  1. À la signature d’un accord de contribution pour la mise en œuvre et la gouvernance, le MPO fournira au PRG un financement annuel d’un montant spécifié au paragraphe 3 de l’Annexe A du présent Accord, et ce, pendant toute la durée de l’Accord.
  2. Le financement pour la mise en œuvre et la gouvernance soutiendra la mise en œuvre du présent Accord et permettra aux Peskotomuhkati de jouer un rôle dans la gouvernance et la gestion de leurs pêches.
  3. Les détails concernant le financement pour la mise en œuvre et la gouvernance, ainsi que l’objet et les modalités de ce financement, seront négociés par le MPO et le PRG et figureront dans un accord de contribution.

Comité conjoint

  1. Dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les partenaires créeront un comité conjoint composé de deux représentants du Canada et de deux représentants des Peskotomuhkati. L’un des représentants du Canada sera le directeur général régional de la région des Maritimes du MPO.
  2. Les Peskotomuhkati et le MPO sélectionneront un président parmi les membres du comité conjoint.
  3. Le comité conjoint est un organe consultatif conjoint dont le mandat consistera à mettre en œuvre un processus collaboratif pour examiner des enjeux relatifs aux pêches des Peskotomuhkati et fournir des conseils et des recommandations à la Ministre sur ces questions.
  4. Le comité conjoint examinera toute question relative aux pêches touchant les Peskotomuhkati et pourra formuler des recommandations écrites à la Ministre concernant ces questions et les enjeux suivants :
    1. les activités de pêche existantes, nouvelles et émergentes dans les secteurs d’intérêt pour les Peskotomuhkati;
    2. l’élaboration de plans de pêche ayant une incidence sur les pêches et les activités connexes des Peskotomuhkati, y compris les conditions et la délivrance des permis de pêche communautaires autochtones des Peskotomuhkati;
    3. le perfectionnement des compétences en gestion des pêches des Peskotomuhkati;
    4. le partage des responsabilités de gestion des pêches et des activités connexes des Peskotomuhkati entre les partenaires;
    5. la promotion d’une compréhension commune des enjeux et des besoins respectifs des partenaires en ce qui a trait aux activités de pêche;
    6. l’intégration du savoir et de l’expertise des Peskotomuhkati aux projets de recherche et aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de mesures de protection des ressources halieutiques et de leur habitat;
    7. les mesures à prendre en matière de gestion et de conservation des ressources halieutiques;
    8. tout autre enjeu lié aux pêches et aux activités connexes des Peskotomuhkati, y compris les suivants :
      1. l’analyse d’information sur les mesures à prendre en matière de conservation, de santé publique ou de sécurité publique;
      2. la collecte et l’échange de données sur les espèces, les pêches et les activités scientifiques;
      3. l’élaboration continue de mesures d’application des lois et des règlements visant les pêches et les activités connexes des Peskotomuhkati;
      4. l’élaboration de mesures pour protéger les activités de pêche des Peskotomuhkati;
      5. la communication avec d’autres organes consultatifs sur des questions d’intérêt commun;
      6. l’échange d’information sur des questions relatives aux accords internationaux qui pourraient avoir une incidence sur les pêches ou les activités connexes des Peskotomuhkati.
  5. Le comité conjoint doit préparer un plan de travail annuel.
  6. Le comité conjoint doit s’efforcer de parvenir à des décisions sur une base consensuelle.
  7. Lorsque le comité conjoint parvient à un consensus sur l’une des questions énumérées au paragraphe 27, il doit soumettre à la Ministre, si nécessaire, une recommandation écrite conjointe reflétant ce consensus.
  8. Si les membres du comité conjoint n’arrivent pas à s’entendre sur une question, chaque Partie peut soumettre ses propres recommandations à la Ministre en lui expliquant la nature du désaccord.
  9. Lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions relatives à la pêche au homard hybride, ou à répondre à des recommandations du comité conjoint, la Ministre doit prendre en considération :
    1. la justification des recommandations;
    2. les principes et les objectifs du présent Accord;
    3. les connaissances traditionnelles fournies par les Peskotomuhkati;
    4. les répercussions négatives que la décision pourrait avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités des Peskotomuhkati, tels qu’ils sont reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
    5. la relation de nation à nation qu’entretiennent les partenaires ainsi que les objectifs de la réconciliation;
    6. l’engagement du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
  10. Le comité conjoint doit se réunir au moins quatre fois par année, et aussi souvent que cela sera jugé nécessaire par les partenaires, et de la manière que le comité jugera appropriée pour s’acquitter de ses obligations prévues dans l’Accord.
  11. Chaque partenaire doit veiller à ce que tous les partenaires aient accès à l’ensemble de l’information pertinente disponible, y compris les données sur les prises disponibles, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour permettre au comité conjoint d’exercer ses fonctions et de mener ses activités.
  12. Les partenaires peuvent inviter des personnes à fournir un soutien sur les questions techniques et de gouvernance à leurs représentants siégeant au comité conjoint. Ces personnes peuvent assister aux réunions du comité conjoint.
  13. Le comité conjoint peut former des sous-comités techniques pour l’appuyer dans le cadre de ses activités, y compris lors d’une évaluation des ressources halieutiques exploitables commercialement, de la collecte de données et de renseignements nécessaires ainsi que de l’analyse de questions techniques et scientifiques.
  14. Dans le cadre du processus de planification et de gestion de la pêche au homard hybride, le PRG doit préparer, chaque année, un ou plusieurs plans de pêche annuels définissant les moyens qu’il privilégie pour mener ses activités de pêche.
  15. Les partenaires peuvent explorer des approches de collaboration pour les activités scientifiques et de gestion des pêches liées à la pêche au homard hybride.
  16. Le comité doit compiler et évaluer toute l’information pertinente recueillie et produire des rapports annuels pour en rendre compte aux partenaires.

Désignation, surveillance, conformité et application de la loi

  1. Le Conseil doit désigner par écrit les pêcheurs et les navires autorisés à pratiquer la pêche au titre du permis de pêche au homard hybride et faire part de ses désignations à la Ministre avant le début de la pêche au titre du permis de pêche au homard hybride.
  2. C’est au PRG que revient la responsabilité principale de s’assurer que les conditions du permis de pêche au homard hybride sont respectées.

Communication

  1. Les partenaires envisageront de collaborer à l'élaboration de méthodes de communication avec la province du Nouveau-Brunswick et toute autre province ou entité non canadienne concernée, ainsi qu'avec les acheteurs et les transformateurs de poisson, dans le cadre de la mise en œuvre de la pêche au homard hybride, comme convenu dans le présent accord.
  2. Les partenaires collaboreront à l'élaboration de méthodes de communication avec les pêcheurs commerciaux non autochtones et le grand public en ce qui concerne la mise en œuvre de la pêche au homard hybride, comme convenu dans le présent Accord.

Règlement des différends

  1. Sauf si les partenaires en conviennent autrement, avant qu’un différend relatif à la mise en œuvre ou à l’interprétation de l’Accord soit porté devant les tribunaux, les partenaires doivent s’efforcer de régler le désaccord au moyen de négociations directes et collaboratives ou faire appel à la médiation si le désaccord n’est pas réglé au terme des négociations.
  2. Avant d’amorcer des négociations collaboratives comme il est prévu au paragraphe 44, le partenaire qui souhaite négocier doit en aviser par écrit l’autre partenaire, lui faire part de la nature et des raisons du désaccord, et lui fournir tous les documents en sa possession sur lesquels il entend s’appuyer.
  3. Les partenaires s’engagent à mener toutes négociations collaboratives de façon équitable et dans les meilleurs délais. Une fois qu’un avis a été donné, comme il est indiqué au paragraphe 45, chaque partenaire engagé dans le désaccord a dix (10) jours ouvrables pour nommer un haut représentant comme son négociateur, et les négociateurs doivent se rencontrer dans les vingt (20) jours ouvrables, à moins que les partenaires n’en conviennent autrement, suivant la réception de l’avis.
  4. Si un désaccord soumis au processus de négociation collaborative n’est pas réglé dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la première rencontre des négociateurs, tout partenaire engagé dans les négociations peut demander que le désaccord soit soumis à la médiation. Si les partenaires ne parviennent pas à s’entendre sur le choix du médiateur, ils doivent soumettre une demande conjointe à la Cour du Banc du Roi du Nouveau‑Brunswick dans la circonscription judiciaire de Saint John pour que la Cour exerce, en tant que cour supérieure, sa compétence inhérente en équité de nommer un médiateur.
  5. Lorsqu’un désaccord est réglé par la négociation ou la médiation comme il est prévu dans l’Accord, les partenaires doivent consigner le règlement par écrit. Ce document doit être signé par le médiateur et les partenaires, et les parties seront liées par le règlement une fois qu’elles auront signé le document.
  6. Un médiateur nommé conformément à la procédure décrite au paragraphe 47 sera engagé conjointement par les partenaires en désaccord. Après avoir consulté les négociateurs des partenaires, le médiateur proposera aux partenaires le processus, les modalités et les règles de la médiation, et il devra s’assurer qu’ils respectent leur relation honorable. Chaque partenaire devra assumer les dépenses qu’il aura engagées au cours de la médiation. Les coûts associés au médiateur et les autres frais liés à la médiation seront partagés à parts égales entre les partenaires.

Durée, date d’entrée en vigueur et résiliation

  1. La durée de l’Accord est de cinq (5) ans. L’Accord entre en vigueur une fois qu’il a été signé par les Peskotomuhkati et le Canada. Si les Parties ne signent pas l’Accord à la même date, il entre en vigueur à partir de la date de sa signature par toutes les Parties.
  2. Le Conseil ou le MPO peuvent résilier l’Accord au moyen d’un avis écrit, ce qu’ils peuvent faire en tout temps et pour toute raison, en donnant un avis écrit indiquant leur intention de résilier l’Accord et les raisons de la résiliation.
  3. À la résiliation de l’Accord, les Peskotomuhkati :
    1. doivent rembourser au Canada les montants non dépensés et non engagés qui avaient été versés au titre du financement annuel pour la mise en œuvre et la gouvernance décrit à l’Annexe A en date de la résiliation;
    2. ne seront plus admissible au financement annuel pour la mise en œuvre et la gouvernance décrit dans le présent Accord. Nonobstant la fin ou la résiliation du présent Accord, tous les fonds du compte détenu en fiducie qui auront été dépensés seront réputés avoir été engagés pour mettre en œuvre le droit issu de traités des Peskotomuhkati.

Examen et modification

  1. À la demande de l’une ou l’autre Partie, les Parties doivent réexaminer l’Accord en tenant compte des éléments suivants :
    1. tout progrès, développement ou avantage substantiel découlant de la jurisprudence ou de la common law;
    2. les modifications apportées à une loi fédérale qui ont un lien direct avec les questions énoncées dans l’Accord;
    3. tout changement dans la politique, les programmes ou les mandats fédéraux concernant les questions énoncées dans l’Accord;
    4. tout accord de nature similaire avec des groupes autochtones bénéficiant de droits découlant des traités de paix et d’amitié ou en lien avec la gouvernance des pêches et les droits de pêche autrement reconnus et affirmés par les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou en relation avec la reconnaissance générale des droits par le Canada;
    5. tout changement nécessaire en raison de circonstances imprévues ayant un impact significatif sur les droits des Peskotomuhkati et sur la pratique de ses activités de pêche;
    6. toute difficulté notable dans la mise en œuvre des conditions ou des obligations imposées par l’Accord;
    7. toute autre question dont les Parties peuvent convenir concernant la mise en œuvre des dispositions de l’Accord.
  2. Comme il est prévu par l’Accord, les dispositions de l’Accord peuvent être modifiées avec le consentement écrit des Parties.

Renouvellement

  1. Les Peskotomuhkati peuvent, au plus tard six (6) mois avant l’expiration du présent Accord, choisir de le renouveler pour des périodes supplémentaires de cinq (5) ans, jusqu’à une durée maximale de vingt-cinq (25) ans. Si les Peskotomuhkati renouvellent le présent Accord, les contributions ponctuelles prévues aux paragraphes 15 et 18 ne sont pas renouvelables.

Ratification

  1. Les Peskotomuhkati ont ratifié le présent Accord par une résolution du Conseil des Peskotomuhkati.

LES PARTIES CONVIENNENT que le présent Accord peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun est réputé être un original, et que l’ensemble desdits exemplaires constitue un seul et même accord.

En foi de quoi, les parties ont signé:

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