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Accord de réconciliation des droits sur les pêches entre le Listuguj Mi’gmaq Government et le Gouvernement du Canada

Ceci est une traduction. La version originale de cet accord a été signée en anglais. En cas de divergence entre l'accord original signé et la présente traduction, l'original prévaut.

Accord de réconciliation des droits sur les pêches entre le Listuguj Mi’gmaq Government et le gouvernement du Canada

Accord de réconciliation des droits sur les pêches entre le Listuguj Mi’gmaq Government et le gouvernement du Canada (PDF, 369 ko)

(Ci-après « l’Accord »)

L’ACCORD signé en trois exemplaires le 16 jour de avril 2021.

Entre

LE LISTUGUJ MI’GMAQ GOVERNMENT,

qui est le gouvernement et le représentant de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj,
représenté par son chef (le « LMG »)

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Pêches et des Océans et le ministre des Relations Couronne-Autochtones (le « Canada »)

(ci-après collectivement « les parties » et individuellement « une partie »)

Préambule

ATTENDU QUE la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj est une communauté autochtone des Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi qui a la responsabilité sacrée et inhérente de l’administration des terres, des eaux et des organismes vivants de Gespe’gewa’gi;

ATTENDU QUE le Canada reconnaît et affirme le droit inhérent de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale;

ATTENDU QUE les Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi, y compris la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj, possèdent des droits existants, ancestraux et issus de traités, en matière de pêche;

ATTENDU QUE les droits ancestraux et issus de traités des Mi’gmaq, que l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme, sont de nature communautaire et sont exercés par les Mi’gmaq sous l’autorité de la communauté mi’gmaq à laquelle ils appartiennent;

ATTENDU QUE la Première Nation des Mi'gmaq de Listuguj a des lois du LMG qui régissent sa relation avec ses pêches;

ATTENDU QUE le Canada reconnaît que la reconnaissance des pouvoirs inhérents et des ordres juridiques des nations autochtones, y compris les Mi’gmaq, est le point de départ des pourparlers concernant les interactions entre les compétences et les lois fédérales et autochtones;

ATTENDU QUE le Canada reconnaît que l’autonomie gouvernementale des Autochtones fait partie du système en évolution du fédéralisme coopératif et des ordres de gouvernement distincts du Canada et que les relations de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, y compris les relations fondées sur les traités, comprennent la nécessité d’assurer, en fonction de la reconnaissance des droits, l’espace nécessaire à l’application des compétences et des lois autochtones;

ATTENDU QUE la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement du Canada le pouvoir législatif en matière de pêche dans les eaux côtières et intérieures et que le ministre des Pêches et des Océans a le devoir de gérer, de conserver et de développer la pêche au nom de tous les Canadiens et dans l’intérêt public;

ATTENDU QUE la Couronne a le pouvoir de réglementer le droit des Mi’gmaq de pêcher pour assurer une subsistance convenable et qu’elle doit justifier toute atteinte aux droits des Mi’gmaq issus de traités conformément au critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Badger [1996] 1 RCS 771 et d’autres décisions ultérieures;

ATTENDU QUE le Canada reconnaît le droit des peuples autochtones à prendre part à la prise de décisions sur les questions qui touchent leurs droits, par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, et la nécessité de les consulter et de collaborer de bonne foi avec eux en vue d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;

ATTENDU QUE le 12 novembre 2018, le LMG et le Canada ont signé l’Accord-cadre sur la réconciliation et la pêche, par lequel les parties ont convenu de collaborer à la négociation de questions intéressant le LMG, notamment la revitalisation et la reconnaissance de la gouvernance des pêches et des droits de pêche de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj ainsi que des mécanismes, notamment les lois mi’gmaq, par lesquels le LMG régit et gère ses pêches;

ATTENDU QUE Le Canada dispose de mécanismes existants sur lesquels il peut s’appuyer pour demander des autorisations de négocier en vue de conclure des accords supplémentaires ou d’autres arrangements constructifs dans le but de revitaliser et de reconnaître les mécanismes, notamment les lois mi’gmaq, par lesquels le LMG régit et gère ses pêches;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet

1.1 Le présent accord vise à assurer :

  1. la reconnaissance et la mise en œuvre des droits ancestraux et des droits issus de traités de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj en matière de gouvernance des pêches et de pêche;
  2. la prévisibilité concernant la gestion et la pratique de la pêche du LMG;
  3. l’accès accru aux ressources halieutiques pour la pêche du LMG, que ce soit à des fins alimentaires, sociales, rituelles ou commerciales;
  4. le soutien à la capacité de gouvernance pour permettre au LMG d’exercer ses droits en matière de gouvernance des pêches et de pêche.

2. Définitions

2.1 Dans le présent accord, y compris son préambule et ses annexes :

« permis de pêche communautaire des Autochtones » désigne un permis délivré par le ministre au LMG, conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, DORS/93-332;

« droit ancestral » s’entend du droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles tel qu’il est énoncé dans l’arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 RCS 1075 et qui doit être interprété conformément à cette décision et à toute autre jurisprudence pertinente;

« plans de pêche annuels » s’entend d’un ou plusieurs plans élaborés par le LMG conformément à toute loi applicable au LMG et définissant les moyens privilégiés par le LMG pour pratiquer la pêche du LMG ou certains de ses aspects pour une année donnée;

« équipe de soutien à l’expansion des entreprises » désigne l’équipe d’experts spécialisés qui fournit des services de conseil au LMG concernant les propositions visées au paragraphe 5.3;

« comité de co-gouvernance des pêches » désigne le comité établi conformément au paragraphe 6.10;

« MPO » désigne le ministère des Pêches et des Océans, le ministère du gouvernement du Canada établi par la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, RSC L.R.C. (1985), ch. F15;

« organe exécutif de surveillance » s’entend de l’organe établi conformément au paragraphe 6.5;

le terme « poissons » comprend :

  1. les poissons proprement dits et leurs parties;
  2. les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties;
  3. les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés ci-dessus.

« ressources halieutiques » désigne les ressources vivantes de poissons et de plantes dans les environnements aquatiques dont la surveillance et la gestion relèvent du champ de compétence du Canada;

« pêche » s’entend du fait de capturer ou de chercher à capturer du poisson par quelque méthode que ce soit.

« pêche du LMG » désigne la gouvernance des pêches et les activités de pêche entreprises par le LMG et les membres de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj, que ce soit à des fins alimentaires, sociales, rituelles ou à des fins commerciales, à l’égard de toute espèce pour laquelle le MPO délivre au LMG un permis de pêche communautaire autochtone, à l’exclusion du saumon;

« loi du LMG » signifie, aux fins du présent accord, une loi mi’gmaq codifiée adoptée par le LMG et relative à la pêche et à la gouvernance des pêches et mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe B du présent accord;

« lois mi’gmaq » englobe les règles, les normes, les traditions et les coutumes, qu’elles soient élaborées par écrit ou par tradition orale, qui régissent les membres, les organismes et les institutions des communautés mi’gmaq en vertu du droit inhérent des communautés mi’gmaq à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale; il est entendu que cette définition est sans préjudice de la manière dont les lois mi’gmaq pourraient être définies dans tout autre accord conclu par le LMG ou toute autre communauté mi’gmaq;

« ranger mi’gmaq » désigne tout agent du Service des rangers autochtones de Listuguj établi par la Loi sur les Rangers mi’gmaq du LMG, et les modifications successives;

« ministre » désigne le ministre des Pêches et des Océans ou une personne nommée pour occuper, au sein du ministère que le ministre préside, dans un poste approprié pour honorer les engagements pris par le ministre aux termes du présent accord;

« comité technique » s’entend d’un comité qui peut être établi par le Comité de co-gouvernance des pêches visé au paragraphe 6.15;

« évaluateur tiers » désigne l’évaluateur indépendant visé au paragraphe 5.3;

On entend par « droit issu de traités » le droit « de continuer à pouvoir se procurer les biens nécessaires en pratiquant la chasse et la pêche et en échangeant le produit de ces activités traditionnelles sous réserve des restrictions qui peuvent être justifiées selon le critère établi dans l’arrêt Badger » conformément aux traités de paix et d’amitié de 1760-61, tel qu’il est énoncé dans les arrêts R. c. Marshall, [1999] 3 RCS 456 et R. c. Marshall, [1999] 3 SRC 533 et qui doit être interprété conformément à ces décisions et à toute autre jurisprudence pertinente.

3. Reconnaissance des droits

3.1 Le Canada reconnaît que la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj a les droits ancestraux et issus de traités suivants en matière de gouvernance des pêches et de pêche, qui sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et doivent être protégés dans le cadre des activités de pêche du Canada, conformément aux conditions de l’Accord :

  1. le droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles tel qu’il est énoncé dans l’arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 RCS 1075 et doit être interprété conformément à cette décision et à toute autre jurisprudence pertinente;
  2. Le droit issu de traités « de continuer à pouvoir se procurer les biens nécessaires en pratiquant la chasse et la pêche et en échangeant le produit de ces activités traditionnelles sous réserve des restrictions qui peuvent être justifiées selon le critère établi dans l’arrêt Badger » conformément aux traités de paix et d’amitié de 1760-61, tels que formulés dans les arrêts R. c. Marshall, [1999] 3 RCS 456 et R. c. Marshall, [1999] 3 SRC 533 et qui doit être interprété conformément à ces décisions et à toute autre jurisprudence pertinente.

3.2 Le Canada reconnaît que le LMG a autorité en ce qui concerne l’exercice des droits ancestraux et issus de traités, y compris la pratique de la pêche du LMG, et que le LMG exerce cette autorité au moyen de ses lois, entre autres mécanismes.

3.3 Le Canada et le LMG demeurent déterminés à poursuivre les discussions en cours concernant la réconciliation et la nature et la portée de leur autorité en matière de gouvernance des pêches.

3.4 Le Canada remplit les obligations qui lui sont imposées par la Constitution du Canada, y compris le respect des droits ancestraux et issus de traités de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj, conformément aux dispositions du présent accord et à l’honneur de la Couronne.

3.5 Le LMG exercera les droits ancestraux et issus de traités de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj en ce qui concerne la pêche du LMG, conformément aux dispositions du présent accord.

3.6 Sous réserve de la procédure de recherche de consensus et de règlement des différends établie par le présent accord, aucune des dispositions du présent accord n’interdit au LMG d’engager ou de soutenir une procédure judiciaire contre le Canada en rapport avec une violation alléguée du présent accord par le Canada, y compris une allégation :

  1. d’omission du ministre de tenir compte des effets préjudiciables qu'une décision peut avoir sur les droits de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. de manquement, par la Couronne, à l’obligation de consulter et, le cas échéant, à l’accommodement du LMG dans le cadre des processus établis dans le présent accord relativement à une décision du ministre en rapport avec les pêches du LMG;
  3. d’atteinte injustifiée, telle que définie dans la jurisprudence applicable, aux droits ancestraux ou issus de traités de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj résultant d’une décision de la ministre d’imposer une restriction sur la pratique de la pêche du LMG.

3.7 Sauf disposition contraire du présent accord, le LMG consent à ne pas engager ou soutenir des procédures judiciaires :

  1. liées à l’exercice des droits ancestraux et issus de traités de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj en ce qui concerne la pêche du LMG;
  2. liées à l’obligation du ministre, au titre de l’honneur de la Couronne, de consulter le LMG en ce qui concerne les droits ancestraux et issus de traités de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj concernant la pratique de la pêche du LMG;

si la cause des poursuites apparaît ou est apparue pendant que l’Accord est ou était en vigueur.

3.8 Aucune disposition du présent accord n’interdit au LMG d’engager ou de soutenir des procédures judiciaires contre le Canada ou toute autre partie en rapport avec des questions autres que celles qui font l’objet du présent accord.

4. L’accès aux pêches

4.1 Dans le cadre du présent accord, l’annexe A comprend des dispositions relatives à la délivrance de permis de pêche communautaires des Autochtones en rapport avec la pêche du LMG.

4.2 Conformément aux processus établis par le présent accord, le Canada travaillera avec le LMG à l’élaboration et à la mise en œuvre des options visant à accroître l’accès aux ressources halieutiques pour la pêche du LMG dans des lieux qui conviennent à l'exercice de la gouvernance des pêches et des droits de pêche de la Première Nation des Mi'gmaq de Listuguj.

4.3 En plus de l’accès aux pêches prévu à l’annexe A, le Canada engagera de bonne foi et en temps utile des discussions avec le LMG afin d’élaborer un processus visant à garantir que le LMG peut participer à l’obtention de l’accès à toute nouvelle pêche.

5. Fonds pour les pêches

A. Fonds pour les pêches de Listuguj

5.1 À la signature du présent accord, le Canada fournit au LMG le Fonds pour les pêches de Listuguj, d’un montant forfaitaire spécifié au paragraphe 1 de l’annexe C au présent accord, en le transférant dans un compte détenu en fiducie par un avocat, un notaire ou une institution financière agissant en qualité de fiduciaire. Tous les intérêts accumulés par le Fonds pour les pêches de Listuguj seront utilisés par le LMG conformément à l’objet, aux termes et aux conditions de la fiducie.

5.2 Le Fonds pour les pêches de Listuguj sera utilisé par le LMG pour :

  1. obtenir un accès aux pêches, ce qui peut inclure des permis et des quotas;
  2. acquérir des bateaux ou des engins.

5.3 Pour accéder au Fonds pour les pêches de Listuguj, le LMG élaborera une proposition avec l’aide de l’équipe de soutien à l’expansion des entreprises. Un évaluateur tiers examinera la proposition et présentera ses conclusions et recommandations au MPO. Compte tenu des conclusions et recommandations, le MPO et le LMG donneront instruction au fiduciaire de verser au LMG la partie du Fonds pour les pêches de Listuguj en question.

5.4 Des détails supplémentaires concernant le Fonds pour les pêches de Listuguj et l’objet, les modalités et les conditions de la fiducie connexe seront négociés par le MPO et le LMG et figureront dans un accord de financement.

B. Financement pour la gouvernance et la gestion collaborative

Financement ponctuel pour le développement de la gouvernance des Mi’gmaq

5.5 À la signature du présent accord, le Canada fournit au LMG un financement ponctuel pour le développement de la gouvernance, d’un montant spécifié au paragraphe 3 de l’annexe C du présent accord.

5.6 Le financement ponctuel pour le développement de la gouvernance soutiendra l’établissement des structures de gouvernance du LMG nécessaires pour faciliter la gouvernance et la gestion collaborative des pêches par le LMG.

Financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance

5.7 Pendant la durée du présent accord, le Canada fournit au LMG un financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance d’un montant correspondant à celui qui est indiqué au paragraphe 4 de l’annexe C du présent accord.

5.8 Le financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance soutiendra la mise en œuvre du présent accord et le rôle du LMG dans la gouvernance et la gestion de ses pêches.

6. Gouvernance et gestion collaborative des pêches par le LMG

A. Gouvernance des pêches

6.1 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme compromettant ce qui suit :

  1. l’autorité du LMG en ce qui concerne l’exercice des droits ancestraux et issus de traités, y compris la pratique de la pêche du LMG;
  2. l’autorité du ministre telle que définie dans la Loi sur les pêches et ses règlements.

6.2 Le LMG publiera toutes les lois du LMG sur son site Web et informera le Canada en temps opportun chaque fois qu’il adoptera ou modifiera les lois du LMG.

6.3 Le Canada n’adopte aucune position concernant le contenu des lois du LMG.

6.4 Conformément aux dispositions du présent accord, le Canada et le LMG continuent à travailler en collaboration sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat pour parvenir à des accords supplémentaires ou d’autres arrangements constructifs dans le but de revitaliser et de reconnaître les mécanismes, y compris les lois mi’gmaq, par lesquels le LMG régit et gère ses pêches.

B. Gouvernance collaborative des pêches

Organe exécutif de surveillance

6.5 À la signature du présent accord, les parties établiront un organe exécutif de surveillance composé de deux (2) représentants chacun pour le Canada et le LMG.

6.6 Les représentants du Canada au sein de l’organe exécutif de surveillance seraient le directeur général régional de la région du Québec du MPO et le sous‑ministre adjoint principal du MPO responsable de la gestion des pêches et des ports. Les représentants du LMG au sein de l’organe exécutif de surveillance seraient le chef du LMG et un porte‑parole des pêches nommé conformément aux lois applicables du LMG. D’autres personnes peuvent participer aux réunions de l’organe exécutif de surveillance pour soutenir ou assister un représentant.

6.7 L’organe exécutif de surveillance supervise la mise en œuvre de l’Accord, et, entre autres fonctions, fournirait :

  1. des commentaires et des orientations au Comité de co-gouvernance des pêches;
  2. des commentaires et des orientations aux organes de gestion sur des questions précises;
  3. un forum pour régler des différends potentiels, comme prévu aux paragraphes 10.6 et 10.7;
  4. une plateforme permettant l’interaction continue entre des cadres du Canada et le LMG sur les questions de pêches et maritimes d’intérêt pour les parties;
  5. la surveillance et l’orientation concernant les accords supplémentaires ou autres arrangements constructifs dans le but de revitaliser et de reconnaître les mécanismes, y compris les lois mi’gmaq, par lesquels le LMG régit et gère ses pêches; et
  6. un forum de consultation concernant tout changement aux politiques, aux programmes ou aux mandats du MPO qui pourrait avoir une incidence sur les pêches du LMG ou la mise en œuvre du présent accord.

6.8 L’organe exécutif de surveillance se réunit au moins une fois par an et peut se réunir plus fréquemment s’il le juge approprié.

6.9 Chaque année, l’organe exécutif de surveillance évalue le degré de réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 1.1 et formule des recommandations et des orientations à cet égard. L’organe exécutif de surveillance peut convoquer tout haut fonctionnaire demandé par les parties aux fins du présent paragraphe.

Comité de co-gouvernance des pêches

6.10 À la signature du présent accord, les parties établissent un Comité de co-gouvernance des pêches pour faciliter l’évaluation, la planification et la gestion concertées des pêches du LMG.

6.11 Le LMG et le Canada nommeront chacun deux (2) représentants au Comité de co-gouvernance des pêches, mais d’autres personnes pourront participer à des réunions pour appuyer ou aider un représentant.

6.12 Les parties se donnent mutuellement accès à tous les renseignements pertinents disponibles, y compris les données sur les prises disponibles, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour permettre au Comité de co-gouvernance des pêches d’exercer ses fonctions et ses activités.

6.13 En facilitant l’évaluation, la planification et la gestion collaboratives, le Comité de co-gouvernance des pêches peut :

  1. discuter des pêches commerciales et d’autres pêches existantes et émergentes qui pourraient avoir une incidence sur la pêche du LMG;
  2. discuter des mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique pouvant avoir une incidence sur les pêches du LMG;
  3. discuter de la façon dont les pêches du LMG peuvent être coordonnées avec d’autres pêches;
  4. prendre de dispositions pour la collecte et l’échange de données sur les pêches accessibles au public;
  5. discuter des dispositions des plans de pêche annuels du LMG;
  6. discuter des conditions de permis concernant les pêches du LMG;
  7. discuter du moment et de la durée des saisons de pêche applicables aux pêches du LMG, y compris des questions de conservation et des données scientifiques pertinentes;
  8. sous réserve de l’alinéa 6.7e), envisager des accords supplémentaires ou d’autres arrangements constructifs dans le but de revitaliser et de reconnaître les mécanismes, y compris les lois mi’gmaq, par lesquels le LMG régit et gère ses pêches;
  9. communiquer avec d’autres organismes consultatifs à l’égard de questions d’intérêt commun;
  10. examiner les propositions concernant les initiatives de mise en valeur des stocks et les activités d’intendance relatives aux pêches du LMG;
  11. échanger des renseignements pertinents sur des questions liées aux accords internationaux qui pourraient avoir une incidence sur les pêches du LMG;
  12. discuter de toute autre question convenue par les membres du Comité de co-gouvernance des pêches.

6.14 Le Comité de co-gouvernance des pêches prépare un plan de travail annuel qui doit être approuvé par l’organe exécutif de surveillance.

6.15 Le Comité de co-gouvernance des pêches peut créer un ou plusieurs comités techniques pour soutenir le Comité de co-gouvernance des pêches sur les questions scientifiques et techniques. Un comité technique peut faire des recommandations sur les activités appropriées (telles que l’évaluation des stocks) pour la collecte des informations et des données nécessaires et fournir des conseils techniques concernant toute pêche prévue.

Processus de gestion et de planification des pêches du LMG

6.16 Conformément à toute loi du LMG applicable le LMG, celui-ci doit, chaque année, préparer un ou plusieurs plans de pêche annuels exposant ses moyens privilégiés pour pratiquer sa pêche, qui peuvent inclure :

  1. l’espèce;
  2. la méthode, le lieu et le moment, et la durée de la pêche;
  3. la taille, le type, l’identification, le marquage et la quantité d’engins de pêche pouvant être utilisés et la façon de les utiliser;
  4. le nombre et la description des navires à utiliser;
  5. la surveillance des prises et les rapports de récolte;
  6. la disposition du poisson pêché;
  7. d’autres questions, y compris celles pouvant être visées dans les dispositions du permis ou les conditions de permis.

6.17 Le LMG fournira les plans de pêche annuels au Comité de co-gouvernance des pêches en temps opportun pour examen.

6.18 Le Comité de co-gouvernance des pêches examine les plans de pêche annuels du LMG dans le but d’élaborer conjointement toutes les conditions de permis que le ministre précisera concernant tout permis relatif aux pêches du LMG, et de parvenir à un consensus à cet égard.

6.19 En plus des recommandations concernant les conditions de permis, le Comité de co-gouvernance des pêches peut discuter et faire des recommandations écrites au ministre et au LMG concernant :

  1. la gestion des pêches, la récolte et la surveillance liées à la pêche par le LMG;
  2. l’application de la réglementation relative à la pêche du LMG et la conduite de consultations concernant cette application;
  3. la pratique des pêches autres que les pêches du LMG qui pourrait pourrait avoir une incidence sur les pêches du LMG;
  4. la gestion, la protection et la conservation de l’habitat des poissons et des plantes aquatiques;
  5. les objectifs d’échappée pour des stocks de poissons donnés;
  6. les initiatives de mise en valeur des stocks et d’autres activités d’intendance menées par le LMG;
  7. le moment et la durée des saisons de pêche applicables aux pêches du LMG;
  8. les modifications en cours de saison de la récolte pour les pêches du LMG;
  9. les occurrences où le LMG capture une espèce de poisson ou de plante aquatique différente de celle déterminée dans son plan de pêche annuel;
  10. les pêches nouvelles et émergentes dans les domaines d’intérêt du LMG;
  11. l’aide que le Canada doit fournir au LMG pour obtenir un accès supplémentaire aux pêches commerciales;
  12. sous réserve de l’alinéa 6.7e), la conclusion d’accords supplémentaires ou d’autres arrangements constructifs dans le but de revitaliser et de reconnaître les mécanismes, y compris les lois mi’gmaq, par lesquels le LMG régit et gère ses pêches;
  13. d’autres questions qui pourraient avoir une incidence sur les pêches du LMG.

6.20 Lorsque le Comité de co-gouvernance des pêches parvient à un consensus sur le contenu de toute condition de permis concernant les pêches du LMG ou sur toute question mentionnée au paragraphe 6.19, le Comité de co-gouvernance des pêches fait une recommandation conjointe reflétant ce consensus au ministre.

6.21 Si le Comité de co-gouvernance des pêches n’est pas en mesure de parvenir à un consensus sur le contenu d’une condition de permis concernant les pêches du LMG ou sur une question mentionnée au paragraphe 6.19, le Comité de co-gouvernance des pêches soumet la question à l’organe exécutif de surveillance pour examen, en veillant à expliquer la nature du désaccord. À la suite de l’examen de l’organe exécutif de surveillance, l’une ou l’autre des parties (ou les deux) peut soumettre par écrit au ministre des recommandations concernant ces questions.

Facteurs à prendre en compte pour la prise de décisions ministérielles

6.22 En répondant à toute recommandation du Comité de co-gouvernance des pêches ou de l’une ou l’autre des parties, y compris en délivrant et en fixant ou en modifiant les conditions d’un permis de pêche communautaire des Autochtones, le ministre tient compte, entre autres, des éléments suivants :

  1. les connaissances autochtones dont le LMG a fait part au ministre;
  2. les connaissances de la communauté de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj dont le LMG a fait part au ministre;
  3. les plans de pêche annuels pertinents du LMG;
  4. la justification de toute recommandation au titre des paragraphes 6.20 et 6.21;
  5. les facteurs sociaux, économiques et culturels pertinents pour le LMG dans la gestion des pêches dont le LMG a informé le ministre.

6.23 Le ministre prend toute décision concernant les pêches du LMG sous le régime de la Loi sur les pêches en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

6.24 Lorsqu’il prend une décision concernant les pêches du LMG, le ministre s’assure que, conformément au présent accord et au processus décrit ci-dessus, la Couronne s’est acquittée de son obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder le LMG, relativement à cette décision.

6.25 Lorsqu’il prend une décision concernant les pêches du LMG, le ministre ne doit pas imposer une restriction sur la pratique de la pêche du LMG, y compris par l’imposition d’une condition de permis, qui équivaut à une atteinte injustifiée, telle que définie dans la jurisprudence applicable, des droits ancestraux ou issus de traités de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj.

6.26 Le ministre doit fournir des motifs écrits au LMG si les dispositions d’un permis de pêche communautaire des Autochtones ou toute autre décision prise par le ministre diffèrent des recommandations du Comité de co-gouvernance des pêches en vertu du paragraphe 6.20 ou du LMG en vertu du paragraphe 6.21 .

6.27 Lorsqu’il délivre des permis exploratoires, expérimentaux, éducatifs, récréatifs et commerciaux nouveaux, supplémentaires ou complémentaires dans des zones de pêche présentant un intérêt pour le LMG en ce qui concerne les pêches existantes, nouvelles et émergentes, le ministre accorde une attention particulière aux recommandations du Comité de co-gouvernance des pêches en vertu du paragraphe 6.20 ou du LMG en vertu du paragraphe 6.21 .

7. Pratique des pêches par le LMG

Désignation pour pêcher

7.1 Conformément à toute loi du LMG applicable le LMG, le LMG désignera chaque personne autorisée à pratiquer la pêche au titre d’un permis de pêche communautaire des Autochtones lié aux pêches du LMG et, avant le début de la pêche au titre du permis de pêche communautaire des Autochtones, délivre à la personne désignée un document de désignation qui portera le nom de la personne désignée, le numéro du permis de pêche communautaire commerciale des Autochtones ainsi que le nom et le numéro d’immatriculation du bateau.

7.2 Aucune personne autre qu’une personne désignée ne peut pratiquer la pêche en vertu d’un permis de pêche communautaire des Autochtones lié aux pêches du LMG. Les personnes désignées doivent porter leur document de désignation en tout temps lorsqu’elles pratiquent la pêche ou toute autre activité visée par le permis de pêche communautaire des Autochtones, y compris le transport et le débarquement de poisson, et doivent présenter, sur demande, ce document de désignation et une preuve d’identité à un ranger mi’gmaq, à un agent des pêches ou à un garde-pêche dûment autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pêches.

Retrait ou modification de la désignation

7.3 Lorsque le LMG apporte des modifications à ses désignations, aux noms et numéros d’immatriculation des bateaux ou de toute personne désignée, le LMG doit informer chaque personne désignée et le MPO de ces modifications.

Responsabilités du LMG

7.4 Le LMG informe chaque personne désignée pour pratiquer la pêche en vertu d’un permis de pêche communautaire autochtone liée à la pêche du LMG des dispositions pertinentes du présent accord ou de toute modification apportée à celui-ci et au permis en question.

Vente de poissons

7.5 Toute vente de poissons récoltés aux termes d’un permis de pêche communautaire des Autochtones sera assujettie à toutes les lois fédérales et provinciales liées à la vente, y compris entre autres, les lois concernant la santé et la salubrité, l’inspection, la transformation, l’emballage, l’entreposage, l’exportation, le contrôle de la qualité et l’étiquetage.

8. Conformité et application

8.1 Lorsqu’un retard ne compromet pas l’efficacité de l’application, avant de prendre toute mesure d’application concernant les pêches du LMG, le MPO doit consulter le LMG. Dans tous les cas, le MPO doit informer et consulter le LMG après avoir pris toute mesure d’application à l’égard des pêches du LMG. Ces consultations peuvent, entre autres, prendre en compte de ce qui suit :

  1. les délais nécessaires pour garantir l’efficacité des mesures d’exécution;
  2. les rôles et les responsabilités potentiels du LMG en matière d’application de la loi;
  3. la disponibilité de mécanismes de justice réparatrice qui reflètent les normes et les valeurs des Mi’gmaqs;
  4. les dispositions de toute loi du LMG pertinentes pour l’application dans les circonstances;
  5. l’impact et l’histoire de la discrimination des peuples indigènes par le Canada et l’impératif de réconciliation.

8.2 Dans l’année qui suit la signature du présent accord, l’organe exécutif de surveillance s’efforce de collaborer avec tous les ministères concernés, de négocier et de soumettre à l’approbation un protocole d’application de la loi qui traitera des questions suivantes:

  1. une approche collaborative de l’application de la loi qui :
    1. reflète les normes et les valeurs des Mi’gmaq;
    2. reconnaît le rôle des rangers mi’gmaq;
    3. favorise le respect du régime de gestion applicable à la pêche du LMG;
  2. préconise les mécanismes de justice réparatrice, y compris la déjudiciarisation et le recours à des solutions de rechange aux poursuites;
  3. assure l’éducation, la formation et les échanges interculturels continus entre le MPO et le LMG afin de promouvoir la compréhension et la réconciliation.

9. Généralités

9.1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent accord.

9.2 Le présent accord crée des obligations juridiques qui lient les parties.

9.3 Le présent accord ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme constituant un traité au sens de l’article 25 et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

9.4 Le présent accord n’a pas pour but de définir ou d’être utilisé pour limiter la nature ou la portée des droits ances traux ou issus de traités de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj.

9.5 Le présent accord maintient les droits des peuples autochtones, y compris ceux de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n’y porte pas atteinte.

9.6 Aucune disposition du présent accord ne reconnaît, n’affecte les droits, les revendications ou les intérêts de toute autre nation ou collectivité autochtone, et aucune disposition n’y porte atteinte.

9.7 Aucune disposition du présent accord n’a d’incidence sur l’application des lois et des règlements fédéraux.

9.8 Malgré toute autre disposition du présent accord, le Canada n’est pas tenu de communiquer des renseignements qu’il doit retenir en vertu de toute loi fédérale.

9.9 L’honneur de la Couronne sera en jeu dans l’interprétation et la mise en œuvre l’Accord, et le Canada mettra en œuvre cet accord en fonction de son objet, avec diligence et en toute bonne foi.

9.10 Aucune partie ne conteste la validité d’une disposition de l’Accord ni n’appuie une contestation en ce sens.

9.11 Les parties collaborent de bonne foi et en temps opportun à la mise en œuvre de l'Accord, sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat en tant que fondement d’un changement transformateur.

9.12 L’Accord ne limitera en aucune façon les droits du LMG :

  1. de négocier ou de mettre en œuvre tout accord avec des tiers, y compris avec la province du Québec;
  2. d’avoir accès à des incitatifs économiques ou à des activités de développement économique auxquels le LMG aurait autrement accès, y compris, entre autres, tout autre programme de subventions ou de services mis en œuvre par le Canada, ses ministères ou d’autres organismes paragouvernementaux, notamment la Stratégie relative aux pêches autochtones, le Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques, l’Initiative des pêches commerciales intégrées de l’Atlantique et le financement de soutien aux négociations sur la reconnaissance des droits autochtones et l’autodétermination.

10. Recherche de consensus règlement des différends

Recherche de consensus

10.1 Les parties préféreront à tout moment le dialogue pour résoudre tout différend lié à l’Accord. Un différend en rapport avec l’Accord est censé inclure tout différend résultant de questions de respect, de mise en œuvre ou d’interprétation de l’Accord.

10.2 Aucune disposition de l’Accord n’interdit à une partie d’intenter une action en justice concernant un différend en rapport avec l’Accord afin de préserver son droit de le faire pendant que le processus de recherche d’un consensus et de règlement des différends décrit dans cet accord est en cours.

10.3 Si un différend relatif à l’Accord survient, les personnes directement concernées par le différend s’efforcent de parvenir à un consensus qui permettrait de régler le différend grâce à un dialogue ouvert et collaboratif.

10.4 Si les personnes directement concernées par le différend ne parviennent pas à un consensus permettant de régler le différend, celles-ci doivent soumettre le différend au Comité de co-gouvernance des pêches, en veillant à expliquer par écrit la nature du différend et les efforts déployés pour le régler.

10.5 Les membres du Comité de co-gouvernance des pêches collaborent à la recherche d’un consensus qui permettrait de régler le différend sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat en tant que fondement d’un changement transformateur.

10.6 Si un différend en rapport avec l’ Accord ne peut être réglé à la satisfaction des parties par le Comité de co-gouvernance des pêches, ce comité soumet le litige à l’organe exécutif de surveillance, en veillant à expliquer par écrit la nature du différend et les efforts déployés pour le régler.

10.7 L’organe exécutif de surveillance procède à un examen complet et s’efforce de parvenir à un consensus qui permettrait de régler le différend sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat en tant que fondement d’un changement transformateur.

Règlement des différends

10.8 Lorsque l’organe exécutif de surveillance n’est pas en mesure de régler un différend, dans les trente (30) jours suivant la fin de l’examen qu’il a effectué, l’une des parties peut donner l’autre un avis demandant l’ouverture d’un processus de règlement des différends facilité et non contraignant.

10.9 Un avis au titre du paragraphe 10.8 comprendra :

  1. une description sommaire des détails du différend;
  2. une proposition du processus de règlement des différends facilité et non contraignant.

10.10 Dans les trente (30) jours suivant la remise de l’avis prévu au paragraphe 10.8, les parties tentent de convenir d’un processus de règlement des différends non contraignant facilité par un ou plusieurs tiers neutres.

10.11 Un processus de règlement des différends facilité prend fin comme convenu par les parties.

10.12 Tout accord de règlement conclu dans le cadre d’un processus de règlement des différends facilité sera :

  1. consigné par écrit;
  2. signé par les représentants autorisés des parties;
  3. remis aux parties;
  4. exécutoire à l’égard des parties.

Renvoi devant la Cour d’appel fédérale du Canada

10.13 Si un différend relatif au présent accord ne peut être réglé au moyen de processus de recherche de consensus et de règlement des différends décrits ci-dessus, le règlement du différend peut être poursuivi devant les tribunaux.

10.14 Sous réserve du processus de recherche de consensus et de règlement des différends exposé ci-dessus, les parties reconnaissent la compétence de la Cour fédérale du Canada, et acceptent de s’y soumettre exclusivement, pour régler tous les différends découlant du présent accord ou s’y rapportant. Il est entendu qu’aucune des parties ne peut engager de procédure pour régler un différend découlant du présent accord ou s’y rapportant dans une juridiction autre que la Cour fédérale du Canada.

11. Examen, modification et résiliation

11.1 À la demande de l’une ou l’autre partie, les parties réexaminent l’Accord pour tenir compte des éléments suivants :

  1. Tout progrès, développement ou avantage substantiel découlant de la jurisprudence ou de la common law;
  2. les modifications apportées à une loi fédérale qui ont un lien direct avec les questions énoncées dans l’Accord;
  3. tout changement dans la politique, les programmes ou les mandats fédéraux concernant les questions énoncées dans l’Accord;
  4. tout accord de nature similaire avec des groupes autochtones bénéficiant de droits découlant des traités de paix et d’amitié ou en lien avec la gouvernance des pêches et les droits de pêche autrement reconnus et affirmés par les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou en relation avec la reconnaissance générale des droits par le Canada;
  5. tout changement nécessaire en raison de circonstances imprévues ayant un impact significatif sur les droits de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj et sur l’exercice de ses activités de pêche;
  6. toute difficulté notable dans la mise en œuvre des conditions ou des obligations imposées par l’Accord;
  7. toute autre question dont les parties peuvent convenir concernant la mise en œuvre des dispositions de l’Accord.

11.2 Sauf indication contraire dans l’Accord, les dispositions de l'Accord peuvent être modifiées avec le consentement écrit des parties.

11.3 Aucune partie ne peut résilier l’Accord sans avoir au préalable donné à l’autre partie un avis écrit expliquant les raisons de la résiliation envisagée et avoir poursuivi de bonne foi les efforts visant à résoudre les problèmes en question en recourant au processus de recherche de consensus et de règlement des différends prévu aux paragraphes 10.1 à 10.11, à la suite duquel chaque partie peut résilier le présent accord immédiatement en donnant à l’autre un avis écrit de son intention de résilier l’Accord, incluant les raisons de cette résiliation.

11.4 Nonobstant le paragraphe 11.3, les parties peuvent résilier le présent accord à tout moment si elles en conviennent mutuellement par écrit.

11.5 À la suite de la résiliation, le Canada s’efforcera de négocier de bonne foi la reconnaissance, le respect et la mise en œuvre des droits ancestraux et des droits issus de traités de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj en matière de gouvernance des pêches et de pêche. Ce paragraphe survivra à la résiliation de l’Accord.

11.6 Lorsque l’Accord prend fin, le LMG :

  1. rembourse au Canada les montants du Fonds pour la pêche de Listuguj non dépensés et non engagés;
  2. ne pourra plus bénéficier d’un financement annuel pour la mise en œuvre et la gouvernance.

11.7 Nonobstant l’expiration ou la résiliation de l'Accord, tout montant dépensé dans le cadre du Fonds pour les pêches de Listuguj sera considéré comme faisant partie de la mise en œuvre des droits issus du traité de la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj.

12. Ratification

12.1 Le LMG a ratifié le présent accord par une résolution du conseil de bande conformément à la procédure établie dans la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 et ses règlements.

13. Entrée en vigueur et durée de l’accord

13.1 L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.

13.2 Les signataires sont dûment autorisés à représenter leurs parties respectives.

13.3 L’Accord est valide pour une période de cinq (5) ans à compter de sa signature.

13.4 Le LMG peut, au plus tard six (6) mois avant l’expiration de l'Accord, choisir de le renouveler pour des périodes supplémentaires de cinq (5) ans, jusqu’à une durée maximale de vingt-cinq (25) ans. Si le LMG renouvelle l'Accord, les contributions uniques visées aux paragraphes 5.1 et 5.5 ne sont pas renouvelables.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent accord à la première date inscrite ci-dessus.

Annexe A

Accès aux pêches

  1. En 2020, le ministre a délivré au LMG ou mis à sa disposition les permis de pêche suivants :
    1. Numéros de permis : 901270P, 901271P, 901272P, 901273P
      Espèce de poisson : Crabe commun
      Type d’engin de pêche : Casiers
      Zone désignée : 12Z
    2. Numéro de permis : 900202P
      Espèce de poisson : Crabe des neiges
      Type d’engin de pêche : Casiers
      Zone désignée : 12
    3. Numéro de permis : 900491P
      Espèce de poisson : Crabe des neiges
      Type d’engin de pêche : Casiers
      Zone désignée : 12B
    4. Numéro de permis : 900180P
      Espèce de poisson : Crevettes (groupe B)
      Type d’engin de pêche : chalut
      Zone désignée : Anticosti, Sept-Îles, Estuaire
    5. Numéros de permis : 900500P, 903319P 
      Espèce de poisson : Hareng
      Type d’engin de pêche : Filet maillant
      Zone désignée : 16B
    6. Numéro de permis : 900036P
      Espèce de poisson : Poisson de fond
      Type d’engin de pêche : Engin fixe
      Zone désignée : 4RST
    7. Numéro de permis : S.O.
      Espèce de poisson : Maquereau
      Types d’engins de pêche : Filet maillant, ligne à main
      Désignation en fonction de la zone de résidence
    8. Numéros de permis : 901999P, 902000P
      Espèce de poisson : Poisson de fond,
      Types d’engins de pêche : Filet maillant, engin fixe
      Zone désignée : 4RST
    9. Numéro de permis : 900693P
      Espèce de poisson : Poisson de fond
      Type d’engin de pêche : Engin mobile
      Zone désignée : 4RST
    10. Numéro de permis : 900719
      Espèces de poissons : Hareng, maquereau (appât)
      Type d’engin de pêche : Filets maillants
      Zone désignée : 16B
    11. Numéros de permis : 900240P, 900241P, 900250P, 900242P, LMFN-2020-FF01
      Espèce de poisson : Homard
      Type d’engin de pêche : Casiers
      Zone désignée : 21B
  2. Le Comité de co-gouvernance des pêches révisera et mettra à jour chaque année la liste figurant au paragraphe 1 de la présente Annexe A, afin de refléter les permis de pêche délivrés au LMG ou mis à sa disposition l’année précédente.
  3. Le ministre impose des conditions, y compris des rajustements en cours de saison, aux permis de pêche visés au paragraphe 1 de la présente Annexe A, conformément aux processus et facteurs à considérer établis par l’Accord.
  4. Après l’expiration des permis de pêche visés au paragraphe 1 de la présente Annexe A, le ministre prend une décision concernant leur renouvellement conformément aux processus et aux facteurs à considérer établis par l’Accord.

Annexe B

Lois du LMG

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