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Accord concernant les ressources halieutiques entre la Première Nation Malécite de Viger et le Gouvernement du Canada

Accord concernant les ressources halieutiques entre la première nation Malécite de Viger et le Gouvernement du Canada

Accord concernant les ressources halieutiques entre la Première Nation Malécite de Viger et le Gouvernement du Canada (PDF, 369 ko)

Entre

LA PREMIÈRE NATION MALÉCITE DE VIGER, représentée par son Grand Chef Jacques Tremblay, dûment autorisé (ci-après les «Malécites»)

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et la ministre des Relations Couronne-Autochtones (ci-après le « Canada »)

Collectivement désignées « les Parties »

Préambule

ATTENDU QUE les Malécites sont traditionnellement sensibilisés à la conservation et ont toujours vécu dans des rapports d'interdépendance avec les ressources naturelles;

ATTENDU QUE les Malécites ont développé un lien étroit et durable avec les Ressources halieutiques et leur habitat et maintiennent toujours ce lien dans l’exercice d’activités alimentaires, sociales, culturelles, traditionnelles et commerciales;

ATTENDU QUE les Malécites détiennent et exercent des droits ancestraux et issus de traités concernant la récolte des Ressources halieutiques, notamment en vertu des traités de paix et d’amitié, lesquels sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QUE les Malécites n’ont jamais cédé leurs droits ancestraux et issus de traités concernant la récolte des Ressources halieutiques;

ATTENDU QUE le Canada reconnaît et confirme l’existence des droits ancestraux et issus de traités des Malécites concernant la récolte et la gestion des Ressources halieutiques;

ATTENDU QUE le Canada reconnaît et confirme les droits inhérents des Malécites à l’autonomie gouvernementale et à l’auto détermination;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent favoriser le développement continu de leurs compétences et gouvernance ainsi qu‘assurer la participation active des Malécites à la récolte et la gestion des Ressources halieutiques à des fins communautaires commerciales;

ATTENDU QUE le présent Accord vise à poursuivre le processus établi par le Canada afin de fournir aux Malécites un accès accru aux Ressources halieutiques, en respect de leurs droits et à la lumière de l’arrêt R. c. Marshall de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent établir une relation continue, respectueuse, collaborative, évolutive et adaptable aux besoins présents et futurs des Malécites, permettant des échanges économiques et sociaux mutuellement bénéfiques et s’engagent à cet effet à continuer les discussions concernant les Activités halieutiques;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que pour mettre en œuvre de façon efficace et harmonieuse le présent Accord, les Malécites doivent disposer d’une capacité financière et organisationnelle.

PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent de ce qui suit :

Portée

1. Pour sa durée, l’Accord concernant les Ressources halieutiques (ci-après l’« Accord ») vise à convenir de l’exercice des droits issus de traités des Malécites concernant les activités halieutiques pour des fins communautaires commerciales y compris le droit de récolter et d’échanger des Ressources halieutiques en vue d’assurer une subsistance convenable. Il n’a pas pour effet d’annuler ou d’empêcher la conclusion de toute autre entente ou programme concernant les pêches communautaires commerciales, existant ou à venir.

Le Canada reconnaît que le droit des Malécites à exercer des pêches alimentaires, sociales et rituelles n’est pas visé par l’Accord, mais pourrait faire l’objet d’une entente distincte.

Objectifs

2. L’Accord a pour objectifs de :

  1. Reconnaître la primauté des objectifs de conservation des Ressources halieutiques et impliquer les Malécites dans leur mise en œuvre;
  2. Favoriser l’exploitation par les Malécites des Ressources halieutiques commercialement exploitables;
  3. Convenir d’un mode de gestion collaborative, participative et évolutive des Ressources halieutiques;
  4. Favoriser l’autonomie gouvernementale et la gouvernance des Malécites en lien avec la gestion des Ressources halieutiques;
  5. Favoriser l’accroissement et la diversification des Activités halieutiques des Malécites afin de maximiser les retombées socio-économiques pour ceux-ci;
  6. Reconnaître le caractère évolutif de l’exercice et de la mise en œuvre des droits issus de traités des Malécites relativement aux activités halieutiques;
  7. Offrir les ressources et opportunités raisonnables pour atteindre ces objectifs.

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Accord :

Activités halieutiques : Signifie toutes activités existantes ou projetées relevant de la récolte et de la gestion des Ressources halieutiques et de leur habitat, sauf quant aux pêches alimentaires, sociales et rituelles. Elles comprennent notamment la pêche et la récolte des Ressources halieutiques, la production des plans de gestion intégrée des pêches et de récolte ainsi que les recherches scientifiques concernant les Ressources halieutiques, leurs habitats et les méthodes de récolte.

Ministre : Signifie le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne ou toute personne ayant dans le ministère la compétence voulue.

Ressources halieutiques : Signifie les ressources vivantes, animales et végétales, des milieux aquatiques dont la gestion et la surveillance relèvent du Canada.

Ressources halieutiques commercialement exploitables : Réfère à des ressources halieutiques dont la pêche commerciale est autorisée sur la base d’un Total autorisé de captures ou d’autres limitations de l’effort de pêche (par exemple, le nombre de jours de pêche), établi à la suite d’un processus d’évaluation scientifique de l’état des stocks.

Dispositions générales

4. Le préambule fait partie intégrante du présent Accord.

5. Le Canada reconnaît que les Malécites ont des droits ancestraux et issus de traités, notamment concernant la récolte des Ressources halieutiques, lesquels sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et doivent être protégés dans le cadre des activités de planification des pêches du Canada, conformément aux termes de l’Accord.

6. L’Accord est juridiquement contraignant entre les Parties.

7. L’Accord n’a pas pour effet de définir ou de servir à interpréter la nature ou la portée des droits ancestraux ou issus de traités des Malécites.

8. L’Accord ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme constituant un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. 1985, app II, no 44, annexe B).

9. Rien dans le présent Accord n’affecte l’application des lois et règlements fédéraux et provinciaux.

10. Les Parties conviennent que les droits issus de traités des Malécites concernant les activités halieutiques à des fins communautaires commerciales s’exercent conformément à l’Accord pour sa durée. Le Canada sera en droit d’opposer cet Accord face à toutes réclamations, revendications, actions ou procédures, de quelque nature qu’elles soient, se rapportant à toute obligation découlant des droits issus de traités des Malécites que le Canada pourrait avoir relativement aux activités halieutiques des Malécites à des fins communautaires commerciales.

11. Aucune des Parties ne contestera la validité de l’Accord ou l’une de ses dispositions, ni n’appuiera de contestation en ce sens.

12. Les Parties s’engagent à mener des discussions de bonne foi de façon à mettre en œuvre les objectifs de l’Accord dans un esprit de collaboration et de coopération, en faisant preuve de transparence et d’innovation.

13. L’Accord n’a pas pour effet de :

  1. Porter atteinte aux droits, revendications ou intérêts, quels qu’ils soient, de toute autre communauté ou nation autochtone;       
  2. Constituer une reconnaissance par l'une ou l'autre des parties de tels droits, revendications ou intérêts.

14. Rien dans l’Accord n’empêchera ou ne limitera les Malécites quant à leurs droits :

  1. De négocier ou de mettre en œuvre toute entente avec des tierces parties, y compris le Québec;
  2. D’avoir accès aux incitatifs économiques ou opportunités de développement économique auxquels ils pourraient avoir autrement accès, incluant notamment tout autre programme de subvention et services mis en place par le Canada, ses ministères ou autres entités paragouvernementales dont les programmes Stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA), Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO) et Initiative des pêches commerciales intégrées de l’Atlantique (IPCIA).

Accès aux ressources halieutiques

15. Les Parties s’engagent à évaluer et développer conjointement différentes pratiques, incluant une revue des directives administratives applicables, visant à favoriser l’exploitation par les Malécites des Ressources halieutiques commercialement exploitables.

16. Les Malécites ont l’entière discrétion de désigner par écrit toute personne autorisée à pêcher au titre des droits de récoltes communautaires commerciales lui appartenant.

17. Les Malécites ont l’entière discrétion de transférer par écrit, en tout ou en partie, de façon temporaire, chacune de leurs allocations communautaires commerciales.

Gestion des ressources halieutiques

18. Les Parties s’engagent à instaurer une gestion collaborative relativement aux Activités halieutiques malécites.

19. La gestion collaborative vise notamment à :

  1. Assurer un partage mutuel et réciproque des connaissances et d’expertises liées aux Activités halieutiques malécites;
  2. Permettre la participation des Malécites  dans le processus de décision quant à la détermination et le partage des Ressources halieutiques commercialement exploitables, l’élaboration des plans de pêche touchant les Activités halieutiques malécites ainsi que dans toute décision ayant une incidence sur celles-ci;
  3. Développer et perfectionner les compétences des Malécites relativement aux Activités halieutiques malécites;
  4. Permettre aux Malécites de prendre graduellement en charge certaines responsabilités liées aux Activités halieutiques malécites;
  5. Favoriser l’accroissement et la diversification des Activités halieutiques malécites afin de maximiser les retombées socio-économiques pour les Malécites;
  6. Permettre un apprentissage de la méthodologie et des enjeux liés à la détermination et au partage des Ressources halieutiques commercialement exploitables ainsi qu’à l’élaboration des plans de pêche;
  7. Favoriser une compréhension commune des besoins et des enjeux respectifs des parties liées aux Activités halieutiques;
  8. Intégrer et impliquer les Malécites dans la recherche, l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de protection des Ressources halieutiques ainsi que de leur habitat.

20. Les Parties s’engagent à mettre en place le Comité de gestion opérationnelle conjointe qui a pour mandat de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs ci-haut mentionnés.

Comité de gestion opérationnelle conjointe

21. Les Parties mettront en place un Comité de gestion opérationnelle conjointe composé de quatre représentants, soit deux représentants nommés par chacune des Parties.

22. Le Comité de gestion opérationnelle conjointe adopte, dans les douze mois suivant la signature de l’Accord, des lignes directrices opérationnelles sur les Activités halieutiques malécites, lesquelles visent à guider la conduite de chacune des Parties dans la mise en œuvre de l’Accord.

23. Les lignes directrices opérationnelles sur les Activités halieutiques malécites doivent prévoir des mesures collaboratives, participatives et évolutives appuyant les objectifs de l’Accord, et prévoyant notamment :

  1. Les Activités halieutiques d’intérêt pour les Malécites, actuelles et futures;
  2. Les pratiques et mesures, incluant les directives administratives, favorisant l’exploitation par les Malécites des Ressources halieutiques commercialement exploitables;
  3. Le développement et le perfectionnement des compétences de la PNMV relativement aux Activités halieutiques;
  4. Un plan de prise en charge graduelle de certaines responsabilités liées aux Activités halieutiques;
  5. L’accroissement et la diversification des Activités halieutiques malécites;
  6. Les mécanismes de communication et d’échange des documents et renseignements pertinents et utiles pour les fins de l’Accord.

24. Annuellement, le Comité de gestion opérationnelle conjointe évaluera le niveau d’atteinte des objectifs visés par l’Accord et mettra à jour de façon diligente et de bonne foi les lignes directrices opérationnelles sur les Activités halieutiques malécites de façon à assurer l’atteinte de ces objectifs.

25. Outre l’établissement des lignes directrices opérationnelles sur les Activités halieutiques malécites, le Comité de gestion opérationnelle conjointe peut discuter de tous enjeux et émettre des recommandations au Ministre concernant :

  1. Les Activités halieutiques existantes ou nouvelles et émergentes dans les secteurs d’intérêt pour les Malécites;
  2. Les mesures nécessaires à la conservation des Ressources halieutiques;
  3. Tous autres points relatifs aux Activités halieutiques malécites, dont :
    1. Convenir de la façon dont les Activités halieutiques malécites peuvent être coordonnées avec d’autres Activités halieutiques;
    2. Convenir de l’intégration des Activités halieutiques malécites au sein du processus de planification intégrée;
    3. Discuter des renseignements relatifs aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique;
    4. Prendre des dispositions pour la collecte et l’échange de données sur les Activités halieutiques;
    5. Discuter de l’application des lois relatives aux pêches en lien avec les Activités halieutiques malécites dont des dispositions relatives à un plan de pêche annuel malécite;
    6. Discuter de toute mesure visant à protéger et à prioriser les Activités halieutiques malécites;
    7. Communiquer avec d’autres organismes consultatifs à l’égard de questions d’intérêt commun;
    8. Examiner les propositions concernant les initiatives de mise en valeur des Ressources halieutiques commercialement exploitables et les opportunités de développement relatives aux Activités halieutiques malécites;
    9. Échanger des renseignements sur des questions liées aux accords internationaux qui pourraient avoir une incidence sur les Activités halieutiques malécites;
    10. Requérir une analyse, un rapport ou une évaluation scientifique concernant la pêche ainsi que les Ressources halieutiques;
    11. Favoriser l’accessibilité à des initiatives de développement de capacités notamment avec les programmes existants, lorsque possible;
    12. Examiner et déterminer du meilleur mode d’intégration des ressources des Malécites aux équipes en charge de la préparation et de l’élaboration des plans de pêche;
    13. Les modifications des Activités halieutiques malécites en cours de saison;
    14. Tout autre élément constituant un enjeu pour les Malécites ou qui pourrait avoir une incidence quant aux Activités halieutiques malécites;
    15. Consulter le gouvernement du Québec ou toute autre tierce partie, lorsqu’il le juge souhaitable.

26. Le Canada s’engage à informer le Comité de gestion opérationnelle conjointe en temps opportun de tout élément qui pourrait avoir une incidence sur les Activités halieutiques malécites, dont, à titre d’exemple, en ce qui concerne l’émission d’éventuels permis exploratoires, expérimentaux, éducatifs et commerciaux ou de permis supplémentaires dans les zones de pêche des Malécites.

27. Pour les fins de son mandat, le Comité de gestion opérationnelle conjointe peut former un comité technique pour appuyer certaines Activités halieutiques, telles que l’évaluation des Ressources halieutiques commercialement exploitables, la collecte des renseignements et données nécessaires ainsi que des questions scientifiques et techniques. Le comité technique peut donner des conseils techniques et formuler des recommandations au Comité de gestion opérationnelle conjointe.

28. Le Comité de gestion opérationnelle conjointe cherche à fonctionner par consensus et à favoriser l’accès mutuel et réciproque à toutes les données et informations pertinentes au sujet débattu.

29. Advenant que le Comité de gestion opérationnelle conjointe n’est pas en mesure d’atteindre le consensus sur une question, le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit  agit en support afin d’y parvenir.

30. En l’absence de consensus, malgré le support du Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit, chaque partie peut soumettre ses propres recommandations écrites au Ministre et en remettre une copie à l’autre partie.

31. Le Ministre doit procéder à un examen complet et équitable de toute recommandation reçue en vertu de l’Accord, consensuelle ou non.

32. Lorsque le Ministre délivre de nouveaux permis exploratoires, expérimentaux, éducatifs et commerciaux ou des permis supplémentaires dans les zones de pêche des Malécites, à l’égard des pêches existantes, nouvelles et émergentes, il accorde une attention particulière aux recommandations du Comité de gestion opérationnelle conjointe.

33. Sauf lorsqu’il accepte les recommandations consensuelles du Comité de gestion opérationnelle conjointe, le Ministre doit donner les motifs écrits de sa décision aux Parties, et ce, préalablement à la mise en application de la décision.

34. Le Comité de gestion opérationnelle conjointe se rencontrera selon les échéances et modalités qu’il jugera appropriées, et ce, de façon à assurer un suivi adéquat de l’Accord et des processus de décision du Ministre.

Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit

Comité qui a pour mandat de protéger ce que les parties ont convenu.

35. Dans un délai de six (6) mois de la signature de l’Accord, les Parties établiront le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit composé de quatre représentants, soit deux représentants nommés par chacune des parties, lesquels devront avoir les autorités requises pour exécuter les fonctions du Comité.

36. Le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit supervisera la mise en œuvre et assurera le respect de l’Accord et, entre autres, aura pour mandat :

  1. D’assurer une mise en œuvre harmonieuse et un suivi efficace et respectueux de l’Accord et de ses objectifs, notamment d’en assurer le caractère évolutif;
  2. D’être une plateforme favorisant l’interaction continue entre les Parties relativement à toute question relevant des Activités halieutiques ainsi que de tout autre sujet concernant le domaine maritime;
  3. D’identifier et de permettre l’accès aux personnes-ressources susceptibles de contribuer à la bonne marche et au succès de la mise en œuvre de l’Accord;
  4. D’adresser toute recommandation et orientation aux Parties ainsi qu’au Ministre concernant l’efficience et l’amélioration des mesures de gestion et d’approche collaborative mises en place et sur toute autre question utile pour atteindre les objectifs de l’Accord;
  5. D’agir comme un forum privilégié entre les Parties afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes aux différends en regard de l’interprétation ou de la mise en œuvre de l’Accord ainsi que pour aborder tout autre sujet qui en découle;
  6. De supporter le Comité de gestion opérationnelle conjointe dans l’atteinte d’un consensus pour toute question.

37. Le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit se rencontrera selon les échéances et modalités qu’il jugera appropriées, et ce, de façon à assurer un suivi adéquat de l’Accord.

38. Annuellement, le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit évaluera le niveau d’atteinte des objectifs visés par l’Accord et émettra toute recommandation et orientation visant l’atteinte des objectifs énoncés à l’article 2 de l’Accord. Le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit pourra convoquer tout dirigeant dont la présence est souhaitée par les Parties pour les fins du présent article.

Mécanisme de règlement des différends

39. Les Parties privilégient en tout temps le dialogue pour résoudre tout différend découlant de délais, de l’interprétation et de la mise en œuvre de l’Accord.

40. Si un différend survient dans le cadre de l’interprétation et de la mise en œuvre de l’Accord, les personnes directement concernées par le différend déploieront tous les efforts pour tenter de le résoudre par le dialogue dans un esprit d’ouverture et de collaboration.

41. Si le différend n’a pas pu être résolu au niveau du Comité de gestion opérationnelle conjointe, celui-ci le soumet au Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit pour tenter de le résoudre, tout en expliquant la nature du différend et les efforts mis de l’avant pour le résoudre.

42. Le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit doit procéder à un examen complet et équitable des positions des Parties et rechercher conjointement une solution au différend.

43. À défaut de règlement, les Parties favoriseront les modes alternatifs de règlement, dont la médiation.

Structures et processus de gouvernance

44. Les Parties s’engagent à participer à la mise en application de l’Accord, notamment en mettant en place et en assurant la disponibilité des structures et ressources de gouvernance prévues au présent Accord.

45. Outre les comités y étant prévus, l‘Accord n’a pas pour effet de lier les Malécites quant aux structures et ressources qu’ils entendent mettre en place.

Fonds et contributions

46. Afin d’appuyer l’obtention d’accès aux pêches, navires et engins de pêche ainsi que la mise en place de structures de gouvernance, le Canada met en place les fonds et contributions suivants :

Fonds des Activités halieutiques Malécite

47. Dès la signature de l’Accord, le Canada s’engage à mettre à la disposition des Malécites les sommes prévues à l’article 1 de l’annexe A, pour établir le Fonds des Activités halieutiques Malécite.

48. Le Fonds des Activités halieutiques Malécite sera utilisé à la discrétion de la PNMV pour acquérir les biens suivants :

  1. Des accès à la pêche commerciale;
  2. Des bateaux;
  3. Tout équipement ou outil servant aux Activités halieutiques Malécites.

Fonds de gouvernance et de gestion collaborative des Ressources halieutiques

49. Suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, le Canada versera aux Malécites les sommes prévues à l’article 2 de l’annexe A afin de favoriser le développement de mesures de gouvernance des Activités de halieutiques Malécite, et ce, pour toute la durée de l’Accord.

50. Le fonds annuel pour la gouvernance des Activités halieutiques Malécite sera utilisé à la discrétion des Malécites et couvrira notamment, mais non limitativement, tous les coûts associés à la gouvernance des Activités halieutiques Malécite et aux initiatives de gestion collaborative, notamment les salaires des employés des Malécites, tels que les gestionnaires des pêches, les conseillers scientifiques, les consultants externes et le soutien administratif.

51. Dès la signature de l’Accord, le Canada s’engage à mettre à la disposition de la Première Nation Malécite de Viger les sommes prévues à l’article 3 de l’annexe A, destinées à son regroupement.

52. Le financement ponctuel prévu à l’article 3 de l’annexe A couvrira notamment les coûts liés à la mise sur pied de structures de gouvernance, telle la mise en place de comités de gestion internes, l’implantation de systèmes de gestion, le développement d’outils de gestion ainsi que l’acquisition de bureaux ou d’autres outils de travail.

53. Le Canada versera aux Malécites les sommes prévues à l’article 4 de l’annexe A afin de compléter le financement annuel destiné à la gouvernance communautaire pour toute la durée de l’Accord.

54. Le complément au financement annuel destiné à la gouvernance communautaire sera utilisé à la discrétion des Malécites et couvrira notamment les coûts associés à la mise en place et au maintien d’une structure de gouvernance afin de permettre la tenue d’activités de gestion des Activités halieutiques, notamment les salaires des personnes employées par la communauté des Malécites.

Durée de l’accord

55. L’Accord est valide pour une durée de dix (10) ans à compter de sa signature.

Les Malécites pourront, au plus tard six (6) mois précédant l’échéance de l’Accord, choisir de le renouveler par période supplémentaire de cinq (5) ans, jusqu’à une durée maximale de vingt-cinq (25) ans. Si les Malécites renouvellent l’Accord, les contributions uniques mentionnées aux articles 1 et 3 de l’Annexe A ne sont pas renouvelables.

56. L’Accord est juridiquement contraignant entre les Parties uniquement pour sa durée, sauf :

  1. Pour l’article 10 en vertu duquel le Canada pourra opposer l’Accord même après son expiration ou sa résiliation face à toute réclamation, revendication, action ou procédure se rapportant à l’exécution des obligations pendant la durée de l’Accord;
  2. Pour l’article 11 en vertu duquel les parties ne pourront contester l’Accord ou l’une de ces dispositions ou appuyer une contestation en ce sens après son expiration ou sa résiliation;
  3. Pour l’article 61.

Modification, révision et résiliation

57. L’Accord peut être modifié avec le consentement écrit des Parties.

58. À la demande de l’une ou de l’autre des Parties, l’Accord est révisé par les Parties afin de considérer :

  1. Tout avancement, développement ou bénéfice substantiel découlant de la jurisprudence ou du droit qui a un lien direct avec les questions énoncées dans l’Accord;
  2. Toute modification apportée à la législation fédérale qui a un lien direct avec les questions énoncées dans l’Accord;
  3. Toute évolution des politiques ou orientations fédérales susceptibles d’avoir un impact sur l’Accord;
  4. Tout accord de même nature intervenu avec les Premières Nations bénéficiaires des Traités de paix et d’amitié;
  5. Toute circonstance imprévue ayant une incidence importante sur les droits des Malécites et l’exercice de leurs Activités halieutiques;
  6. Toute autre question concernant la mise en œuvre des dispositions de l’Accord dont les Parties pourraient convenir.

59. La partie qui souhaite résilier l’Accord doit transmettre un avis d’intention de résiliation de quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre partie, incluant le motif de la résiliation. Les Parties s’engagent alors à initier, à l’intérieur d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’avis d’intention, des discussions favorisant la poursuite de la mise en œuvre de l’Accord.  Au terme du délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la transmission de l’avis d’intention, l’une ou l’autre des Parties peut transmettre un avis de résiliation, lequel prend effet immédiatement.

60. Si l’Accord est résilié par les Malécites, ils :

  1. Devront rembourser au Canada les sommes non dépensées et non engagées prévues à l’article 1 de l’Annexe A;
  2. Ne seront plus admissible à recevoir les montants prévus aux articles 2 et 4 de l’Annexe A de l’Accord. Tout montant accordé en vertu de ces articles sera calculé au prorata pour l’année durant laquelle l’Accord est résilié et les Malécites rembourseront tout montant associé à une période qui n’est pas couverte par l’Accord.

61. Nonobstant la fin de l’Accord ou sa résiliation, tout montant dépensé en vertu de l’article 1 de l’Annexe A sera considéré comme faisant partie de la mise en œuvre des droits issus de traités des Malécites quant à la récolte des Ressources halieutiques pour des fins communautaires commerciales.

Ratification

62. Les Malécites ratifient l’Accord par résolution du conseil de bande selon la procédure prévue par la Loi sur les Indiens et ses règlements.

Processus d’approbation des parties

63. L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

Signé le 23e jour d’août 2019.

Annexe B : Accès à la pêche communautaire commerciale

Gestion et planification de la pêche communautaire commerciale

1. La présente annexe s’applique à la pêche Malécite communautaire commerciale, c’est-à-dire qu’elle s’applique à l’égard de la pêche au titre de tout permis de pêche communautaire commerciale délivré aux Malécites en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

2. Chaque année, les Malécites prépareront un plan de pêche comportant les éléments suivants :

  1. la méthode de pêche, le lieu et le moment de la pêche;
  2. la taille, le type, l’identification et le marquage des captures et la quantité d’engins de pêche pouvant être utilisés et la manière dont ceux-ci doivent être utilisés;
  3. la description des bateaux à utiliser et leur nombre;
  4. la surveillance des prises et les rapports de récolte;
  5. d’autres questions pouvant être visées dans les dispositions du permis.

Les Malécites remettront leur plan de pêche annuel au Comité de gestion opérationnelle conjoint des pêches en temps opportun pour examen et recommandation conformément à l’article 25 de l’Accord.

Date de modification :