Accord de mise en œuvre des droits sur les pêches entre les communautés Mi’gmaq, Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc., et le Gouvernement du Canada
Ceci est une traduction. La version originale de cet accord a été signée en anglais. En cas de divergence entre l'accord original signé et la présente traduction, l'original prévaut.
1. Parties
La Nation AMLAMGOG (FORT FOLLY), en son nom et au nom de ses membres, représentée par le chef et le conseil
et
La Nation L’NU MENIGUG (INDIAN ISLAND), en son nom et au nom de ses membres, représentée par le chef et le conseil
et
La Nation METEPENAGIAG (RED BANK), en son nom et au nom de ses membres, représentée par le chef et le conseil
et
La Nation NATOAGANEG (EEL GROUND), en son nom et au nom de ses membres, représentée par le chef et le conseil
et
La Nation OINPEGITJOIG (PABINEAU), en son nom et au nom de ses membres, représentée par le chef et le conseil
et
La Nation TJIPOGTOTJG (BUCTOUCHE), en son nom et au nom de ses membres, représentée par le chef et le conseil
et
La Nation UGPI’GANJIG (EEL RIVER BAR), en son nom et au nom de ses membres, représentée par le chef et le conseil
(ci-après appelées individuellement la « communauté mi’gmag » et collectivement les « communautés mi’gmag »)
et
MI’GMAWE’L TPLU’TAQNN INC, une société constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (Nouveau‑Brunswick), est une organisation autochtone représentative qui s’exprime au nom des communautés mi’gmaq;
(« MTI » et, collectivement avec les communautés mi’gmag, les « parties mi’gmag »)
et
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et le ministre des Relations Couronne‑Autochtones (le « Canada »)
Collectivement appelés les « parties »
2. Préambule
ATTENDU QUE le présent accord de mise en œuvre des droits (« l’Accord ») vise, entre autres, à aborder et à préserver les droits reconnus des Mi’gmaq prévus par des traités historiques, et à favoriser l’autodétermination dans le but de réduire les écarts socioéconomiques et d’améliorer la qualité de vie de ce peuple;
ATTENDU QUE le présent accord est d’une durée limitée, de nature progressive et fondée sur l’objectif à long terme de la réconciliation, et qu’il vise à procurer aux parties une prévisibilité, une stabilité et une clarté de l’exercice des droits pendant la durée de l’accord;
ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure le présent accord de manière à respecter et à défendre, dans leur forme et leur esprit, l’importance des traités de paix et d’amitié et la relation continue fondée sur les traités des parties;
ATTENDU QUE le présent accord ne vise pas à renégocier les traités de paix et d’amitié ni à servir de processus menant à leur extinction.
ATTENDU QUE le Canada reconnaît que les Mi’gmaq ont des droits protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ATTENDU QUE le Canada est déterminé à renouveler sa relation de nation à nation avec les Mi’gmaq de sorte qu’elle soit fondée sur la reconnaissance des droits ancestraux et des droits issus de traités des Mi’gmaq, y compris les droits à l’autodétermination, et à l’autonomie gouvernementale, le respect, la collaboration et le partenariat, et qu’elle soit inspirée des principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA);
ATTENDU QUE le Canada adopte les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones et est déterminé à les respecter pour orienter la réconciliation et le renouvellement de sa relation de nation à nation avec les Mi’gmaq;
ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada, dans ses jugements pour les causes R. c. Marshall [1999] 3 R.C.S. 456 et R. c. Marshall [1999] 3 R.C.S. 533 Marshall (D.J.), reconnaît l’existence de certains droits de récolte et de commerce conférés aux Mi’gmaq en vertu des traités de 1760‑1761.
PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :
3. Définitions
« Conseil » désigne le conseil de surveillance formé aux termes de l’article 11.21.
« Comité » désigne le comité technique conjoint formé aux termes de l’article 11.6.
« Entité de gouvernance mi’gmag » ou « EGM » désigne l’entité de gouvernance mi’gmag établie aux termes de l’article 13.9.
« Pêche provisoire à des fins de subsistance » désigne la pêche provisoire à des fins de subsistance reconnue au titre de la section 13.
« Lois du peuple mi’gmag » désignent les lois adoptées par l’intermédiaire d’un processus législatif qui sera mis en place par Mi’gmawe’l Tplu’taqnn.
« Membre de la communauté mi’gmag » désigne une personne qui est membre de la communauté mi’gmag ou qui est reconnue comme étant Mi’gmag en vertu d’une loi sur l’identité mi’gmag élaborée par Mi’gmawe’l Tplu’taqnn.
« Chefs mi’gmag » désignent les chefs des communautés mi’gmag.
« Ministre » désigne la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.
4. Principes communs
4.1 La relation entre Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmaq repose sur l’intendance de nos pêches et de nos eaux. Les parties souhaitent travailler de concert pour mettre en œuvre le présent accord, et elles sont orientées par les principes suivants :
4.1.1 Une volonté commune de travailler ensemble pour explorer, définir, formuler et mettre en œuvre une vision commune de l’intendance partagée de nos pêches et de nos eaux, ce qui comprend :
- la perspective qu’ont les Mi’gmaq de la responsabilité dont les a investis le Créateur;
- une gouvernance collaborative pour l’utilisation et la gestion des eaux; et,
- la conservation et des activités de récolte durables des Mi’gmaq conformes au présent accord et au principe mi’gmaq de Mawi Anqotemenj Nimejuaq’nminu.
4.1.2 Une volonté commune d’établir et de renforcer notre relation au fil du temps, de réaffirmer et de faire progresser les efforts de réconciliation, et de collaborer de manière ouverte et transparente.
4.1.3 Une volonté commune d’honorer et de faire vivre les traités de paix et d’amitié.
4.1.4 Une reconnaissance commune du riche savoir autochtone des Mi’gmaq, qui affirme la relation continue avec les terres et les eaux des Mi’gma’q depuis la nuit des temps et qui comporte Lnu’wey Tplu’taqnn (lois du peuple mi’gmag).
4.1.5 Un respect commun pour la relation unique qu’entretiennent les Mi’gmaq avec les eaux, et un engagement à renouer et à renforcer cette relation et à favoriser la transmission du savoir aux futures générations de Mi’gmaq, afin de contribuer à l’intégrité, à la survie et aux bien‑être culturels des Mi’gmaq.
4.1.6 Un respect commun pour Etuaptmumk (double perspective), qui marie la force du savoir autochtone des Mi’gmaq et le savoir scientifique occidental pour gérer les eaux et pour trouver des solutions aux enjeux tels que le changement climatique et la dégradation de l’environnement, dans un esprit de collaboration et d’apprentissage collaboratif.
5. Renseignements généraux
5.1 Le préambule fait partie intégrante du présent accord pour faciliter l’interprétation de l’Accord et de ses annexes.
6. Énoncé de reconnaissance
6.1 Le Canada reconnaît que les Mi’gmaq ont des droits ancestraux, y compris les droits d’autodétermination et d’autonomie gouvernementale, et des droits issus de traités. Plus précisément, le Canada reconnaît que les Mi’gmaq ont un droit issu de traités de pêcher et de vendre du poisson dans le but d’assurer une subsistance convenable pour eux et pour leurs familles.
7. État de l’accord
7.1 Le présent accord ne crée pas de droits en vertu de l’article 35, et il ne définit pas la nature, la portée ni l’emplacement de droits spécifiques prévus à l’article 35. De plus, il n’a aucune incidence permanente sur les droits. Les parties peuvent avoir des perspectives différentes de la portée, de la nature et de l’étendue de ces droits.
7.2 Pêches et Océans Canada reconnaît et convient que le présent accord n’a aucune incidence sur toute obligation de consulter les Mi’gmaq sur des sujets autres que ceux abordés aux sections 11, 12 et 13.
7.3 Le présent accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 25 ou de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
7.4 Le présent accord est contraignant pour les parties.
7.5 Dès la signature du présent accord, les parties mi’gmaq ou le Canada peuvent la rendre publique après avoir avisé l’autre partie, à condition de ne pas divulguer les montants de financement indiqués à l’annexe B, lesquels demeureront confidentiels et seront publiés uniquement si la loi l’exige.
8 Pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles
8.1 Les parties conviennent de ce qui suit :
- le droit des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles n’est pas visé par le présent accord; et,
- aucune disposition du présent accord ne portera atteinte au droit des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, ni ne le limitera, ni ne le remplacera, ni n’interférera d’aucune façon avec ce droit.
9. Prévisibilité opérationnelle
9.1 Les droits et les avantages conférés aux Mi’gmaq en vertu du présent accord sont acquis collectivement et peuvent être exercés par les membres de la communauté mi’gmaq sous réserve de toute contrainte établie selon les dispositions du présent accord.
9.2 Lorsque les Mi’gmaq ont ou font valoir des droits issus de traités en lien avec les sujets abordés aux sections 11, 12 et 13 du présent accord, les Mi’gmaq conviennent d’exercer ces droits conformément à l’accord et aux plans de pêche provisoire à des fins de subsistance mentionnés à la section 13, et ce, pendant la durée du présent accord.
9.3 Les Premières Nations Mi’gmaq conviennent d’éviter d’engager ou de soutenir des procédures judiciaires liées à l’exercice de leurs droits issus de traités en lien avec les sujets abordés aux sections 11, 12, 13 et 14 du présent accord si la cause de ces procédures apparaît ou est apparue pendant que l’accord est ou était en vigueur.
9.4 Sous réserve du processus de règlement des conflits établi par le présent accord, aucune disposition du présent accord n’interdit les Premières Nations Mi’gmaq d’engager ou de soutenir des procédures judiciaires contre le Canada en relation avec une violation alléguée du présent accord par le Canada.
10. Déclarations et garanties
10.1 Les Mi’gmaq déclarent et garantissent au Canada qu’en ce qui concerne les questions traitées dans le présent accord, ils ont le pouvoir de conclure le présent accord au nom de toutes les personnes mi’gmaq et d’appliquer ses dispositions au nom des Mi’gmaq.
10.2 Le Canada déclare et garantit aux Mi’gmaq qu’en ce qui concerne les questions traitées dans le présent accord, il a le pouvoir de conclure le présent accord.
10.3 La propriété du savoir ancestral des Mi’gmaq communiqué au Canada n’est pas transférée au Canada.
11. Gouvernance des pêches
Gestion des ressources halieutiques
11.1 Pêches et Océans Canada et les parties Mi’gmaq s’engagent à mettre en œuvre une gestion collaborative des pêches et des océans.
11.2 Une gestion collaborative comprend notamment ce qui suit :
- assurer le partage mutuel et réciproque du savoir et de l’expertise en lien avec les pêches et les océans;
- faciliter la participation au processus décisionnel lié à l’identification et au partage de ressources halieutiques pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale, à l’établissement de plans de gestion intégrée des pêches ayant une incidence sur les activités de pêches des Mi’gmaq et à toute décision qui touchent celles-ci;
- prendre des dispositions pour apprendre les méthodes et les enjeux liés à l’identification et au partage de ressources halieutiques pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale et à l’établissement de plans de gestion intégrée des pêches, d’une manière qui respecte les traités;
- favoriser une compréhension commune des besoins et des enjeux respectifs de Pêches et Océans Canada et des parties mi’gmaq en ce qui concerne les pêches et les océans;
- collaborer avec les Mi’gmaq afin d’harmoniser les pratiques des Mi’gmaq en matière de recherche, d'élaboration et de mise en œuvre de mesures de protection des ressources halieutiques et de leur habitat avec celles que Pêches et Océans Canada utilise pour atteindre ces objectifs; et,
- toute autre fonction nécessaire pour respecter le présent accord ou dont conviennent Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmaq.
11.3 Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmag s’engagent à former un comité technique conjoint dont le mandat consiste à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs susmentionnés; et à former un conseil de surveillance dont le mandat consiste à superviser et à orienter le comité technique conjoint.
11.4 Le comité technique conjoint et le conseil de surveillance auront le pouvoir de développer leurs propres procédures et processus au‑delà de ceux prévus par le présent accord.
11.5 Les recommandations du comité technique conjoint et du conseil de surveillance ne dispensent pas la ministre de son obligation de consulter les Mi’gmaq.
Comité technique conjoint
11.6 Dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur de l’Accord, Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmag formeront un comité technique conjoint (le « Comité »).
- Le Comité sera composé de trois personnes nommées par les Mi’gmaq du Nouveau‑Brunswick et de trois personnes nommées par la ministre, et il sera présidé par des personnes nommées par les deux parties.
- Les nominations initiales seront faites pour des mandats échelonnés et les nominations ultérieures seront faites pour des mandats de trois ans.
- Le quorum du comité sera constitué d’un représentant nommé par chacun Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmag, ainsi que du président.
- Les Mi’gmag du Nouveau‑Brunswick et la ministre peuvent chacun nommer deux observateurs. Si Pêches et Océans Canada ou les parties mi’gmag souhaitent nommer d’autres observateurs, leur approbation respective est exigée.
- Le Comité peut convenir de la présence d'experts ou de conseillers à ses réunions, au besoin.
- Le public ne pourra pas assister aux réunions du Comité, à moins que les membres du Comité en décident autrement.
11.7 Dans les douze (12) mois de la signature de l’Accord, le comité technique conjoint adoptera des directives opérationnelles pour orienter la conduite de Pêches et Océans Canada et des parties mi’gmag dans la mise en œuvre de l’accord.
11.8 Les directives opérationnelles doivent fournir des mesures évolutives et des mesures favorisant la collaboration et la participation, lesquelles appuient les objectifs de l’Accord et, plus particulièrement, prévoient ce qui suit :
- des activités de pêche susceptibles d’intéresser les Mi’gmaq, activités actuelles et futures; et
- des mécanismes de communication et d’échange de documents et de renseignements pertinents et utiles pour les besoins de l’Accord.
11.9 Le comité technique conjoint évaluera tous les ans le niveau d’atteinte des objectifs établis dans l’Accord et mettra à jour, avec diligence et de bonne foi, les directives opérationnelles pour les activités de pêche des Mi’gmaq afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs.
11.10 Outre l’établissement de directives opérationnelles, le comité technique conjoint peut discuter de toute question avec la ministre et les chefs Mi’gmag, et leur présenter des recommandations, en ce qui concerne ce qui suit :
- les activités de pêche actuelles, futures et émergentes dans des zones d’intérêt pour les Mi’gmaq;
- les mesures nécessaires pour la conservation des ressources halieutiques; et
- tous les autres points liés aux activités de pêche, y compris ce qui suit :
- discuter de la manière dont les activités de pêche des Mi’gmaq peuvent être coordonnées avec d’autres activités et processus de gestion des pêches (p. ex. des processus consultatifs de gestion des pêches);
- discuter de la manière dont les activités de pêche des Mi’gmaq et le savoir autochtone peuvent être intégrés dans le processus de planification de la gestion des pêches;
- examiner les renseignements fournis en ce qui concerne les mesures nécessaires pour la conservation , la santé publique et la sécurité publique;
- prendre des dispositions pour recueillir et échanger des données sur les activités de pêche;
- discuter de l’application des lois sur les pêches, y compris des dispositions relatives à un plan annuel provisoire de pêche à des fins de subsistance;
- discuter de toute mesure visant à protéger et à prioriser les activités de pêche des Mi’gmaq;
- communiquer avec d’autres organismes consultatifs scientifiques et de gestion des pêches (p. ex. autochtones et non autochtones) au sujet de questions d’intérêt commun;
- examiner les propositions concernant des initiatives de mise en valeur pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale et les occasions de développement d’activités de pêche;
- échanger des renseignements au sujet des questions relatives à des accords internationaux qui pourraient avoir une incidence sur les activités de pêche;
- demander une analyse, un rapport ou une évaluation scientifique au sujet des récoltes et des ressources halieutiques;
- faciliter l’accès à des initiatives de développement des capacités, plus particulièrement à des programmes existants, dans la mesure du possible;
- collaborer à la préparation et à l’élaboration de plans de gestion intégrée des pêches;
- apporter des modifications aux activités de pêche durant la saison;
- tout autre élément qui constitue un enjeu pour les Mi’gmaq ou susceptible d’avoir une incidence sur les activités de pêche;
- consulter le gouvernement du Nouveau‑Brunswick ou tout autre tiers, s’il est jugé souhaitable de le faire.
11.11 Au moment de formuler des recommandations, le comité technique conjoint tiendra compte des principes énoncés à la section 4 du présent accord.
11.12 Pêches et Océans Canada s’engage à informer le Comité rapidement de tout facteur susceptible d’avoir une incidence sur les activités de pêche, y compris, par exemple, la délivrance de potentiels permis exploratoires, expérimentaux, éducatifs et commerciaux ou de permis additionnels.
11.13 Aux fins de son mandat, le comité technique conjoint peut former un ou plusieurs comités techniques afin de soutenir certaines activités de pêche, telles que l’évaluation de ressources halieutiques pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale ainsi que la collecte de données et de renseignements nécessaires et de questions scientifiques et techniques.
11.14 Le comité technique conjoint s’efforcera de prendre des décisions consensuelles et de favoriser l’accès mutuel et réciproque à toutes les données et à tous les renseignements en lien avec le sujet abordé.
11.15 Si le comité technique conjoint ne parvient pas à un consensus sur un point, le conseil de surveillance tentera de l’aider à en atteindre un.
11.16 S’il s’avère impossible d’arriver à un consensus malgré l’aide du conseil de surveillance, Pêches et Océans Canada ou les parties mi’gmag peuvent présenter leurs propres recommandations écrites à la ministre et en fournir une copie à l’autre partie.
11.17 La ministre réalisera un examen impartial complet de toute recommandation reçue dans le cadre de l’Accord, qu’elle soit consensuelle ou non.
11.18 Lorsqu’elle délivre de nouveaux permis exploratoires, expérimentaux, éducatifs et commerciaux ou des permis additionnels ou supplémentaires dans des zones de pêches des Mi’gmaq, en ce qui concerne les pêches existantes, la ministre accordera une considération spéciale aux recommandations du comité technique conjoint.
11.19 Hormis les cas où elle accepte les recommandations consensuelles du comité technique conjoint, la ministre fournira par écrit les motifs de sa décision avant l’application de celle‑ci.
11.20 Les membres du comité technique conjoint se réuniront au moment et de la manière qu’ils considèrent comme étant appropriés pour assurer une surveillance adéquate de l’Accord et des processus décisionnels de la ministre.
Conseil de surveillance
(Conseil dont le mandat est de protéger les décisions de Pêches et Océans Canada et des parties mi’gmag).
11.21 Dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur de l’Accord, Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmag formeront un conseil de surveillance composé de quatre représentants – deux représentants nommés par Pêches et Océans Canada et deux représentants nommés par les parties mi’gmag – qui ont les pouvoirs requis pour accomplir les fonctions du conseil.
- Les mandats initiaux seront échelonnés, tandis que les mandats subséquents dureront deux ans.
- Le quorum du Conseil sera constitué par la présence d’un représentant nommé chacun par Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmag, ainsi que du président.
- Les Mi’gmag du Nouveau‑Brunswick et la ministre peuvent chacun nommer deux observateurs. Si Pêches et Océans Canada ou les parties mi’gmag souhaitent nommer d’autres observateurs, leur approbation respective est exigée.
- Les membres du Conseil peuvent convenir d’inviter des experts ou des conseillers à participer aux réunions, au besoin.
- Le public ne pourra pas assister aux réunions du Conseil, à moins que les membres du Conseil en décident autrement.
11.22 Le Conseil supervisera la mise en œuvre de l’Accord et veillera à ce que ses termes soient respectés. Il a, entre autres, les rôles suivants :
- assurer une mise en œuvre harmonieuse ainsi qu’un suivi respectueux et efficace quant à l’Accord et à ses objectifs, en particulier pour garantir sa nature évolutive;
- servir de plateforme pour favoriser une interaction continue entre Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmaq pour tout ce qui concerne les activités de pêche et tout autre sujet relevant du domaine marin;
- recenser les contacts susceptibles de contribuer au bon fonctionnement et à la réussite de la mise en œuvre de l’Accord;
- fournir recommandations et conseils à Pêches et Océans Canada, au ministre et aux parties mi’gmaq concernant l’efficacité et l’amélioration des mesures de gestion et de l’approche collaborative mises en place, de même que relativement à toute autre question influant sur l’atteinte des objectifs de l’Accord;
- remplir le rôle de forum privilégié pour permettre à Pêches et Océans Canada et aux parties mi’gmaq de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes aux différends touchant à l’interprétation et à la mise en œuvre de l’Accord et de régler les questions qui en découlent;
- aider le comité technique conjoint à parvenir à un consensus sur toute question.
11.23 Le Conseil se réunira à la fréquence et de la manière qu’il jugera appropriées pour assurer une surveillance adéquate de l’Accord.
11.24 Chaque année, le Conseil évaluera dans quelle mesure les objectifs établis dans l’Accord ont été atteints, puis formulera d’éventuelles recommandations et orientations en lien avec l’atteinte des objectifs énoncés à l’article 11.2 de l’Accord. Le Conseil a le pouvoir de convoquer à la demande des parties tout haut fonctionnaire aux fins de l’application du présent article.
12. Allocation prioritaire
12.1 Pêches et Océans Canada et les Mi’gmaq du Nouveau-Brunswick s’engagent à entretenir des discussions continues, par l’entremise du Comité ou du Conseil, pour répondre à la priorité consistant à faciliter la mise en œuvre du droit de pêcher en vue d’assurer une subsistance convenable.
12.2 Lorsque la ministre projette d’établir une nouvelle pêche commerciale à l’intérieur de zones de pêche traditionnelle, elle en informe et consulte le Comité ou le Conseil afin que soit mis en place un processus permettant aux participants mi’gmaq d’intégrer la pêche de façon prioritaire et aux quotas/permis d’être attribués de manière préférentielle aux Mi’gmaq du Nouveau-Brunswick aux fins de la mise en œuvre du droit de pêcher en vue d’assurer une subsistance convenable.
12.3 Lorsque le Comité ou le Conseil formule des recommandations au sujet de l’allocation préférentielle des quotas/permis de pêche à l’intérieur des zones de pêche traditionnelle, la ministre en tient compte de façon prioritaire pour la mise en œuvre du droit de pêcher en vue d’assurer une subsistance convenable. Cela concerne notamment les nouveaux permis/nouvelles allocations visant les espèces listées à l’annexe A.
12.4 Facteurs à prendre en compte pour la prise de décisions ministérielles :
- En répondant à toute recommandation du Comité, du Conseil ou de l’une ou l’autre des parties, y compris en délivrant et en fixant ou en modifiant les conditions d’un permis de pêche communautaire autochtone, la ministre tient compte, entre autres, des éléments suivants :
- les connaissances autochtones dont les Mi’gmaq ont fait part à la ministre;
- les connaissances des communautés dont les Mi’gmaq ont fait part à la ministre;
- les plans provisoires de pêche visant à assurer une subsistance convenable pertinents des Mi’gmaq;
- la justification de toute recommandation émise par le Comité ou le Conseil ou par l’une ou l’autre des parties;
- les facteurs sociaux, économiques et culturels pertinents pour les Mi’gmaq dans la gestion des pêches dont ils ont informé la ministre.
- Lorsqu’elle prend une décision concernant les pêches à des fins de subsistance convenable faites par les Mi’gmaq, la ministre tient compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des Mi’gmaq reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- Lorsqu’elle prend une décision concernant les pêches à des fins de subsistance convenable faites par les Mi’gmaq, la ministre s’assure que, conformément au présent accord et au processus décrit ci-dessus, la Couronne s’est acquittée de son obligation de consulter les Mi’gmaq et, le cas échéant, de tenir compte de leurs besoins.
- Lorsqu’elle prend une décision concernant les pêches à des fins de subsistance convenable faites par les Mi’gmaq, la ministre ne doit pas imposer une restriction sur la pratique des pêches (imposition d’une condition de permis, etc.) qui équivaut à une violation injustifiée, telle que définie dans la jurisprudence applicable, des droits ancestraux ou issus de traités des Mi’gmaq.
- La ministre doit fournir des motifs écrits au Comité ou au Conseil dès qu’une de ses décisions diffère des recommandations du Comité ou du Conseil en vertu des paragraphes 11.16, 11.18 et 12.3.
13. Pêche provisoire à des fins de subsistance
13.1 La pêche provisoire à des fins de subsistance est régie par l’entité de gouvernance mi’gmaq (EGM) conformément au présent accord et à la Lnu’wey Tplu’taqnn (loi du peuple mi’gmaq), y compris aux principes de Mawi Anqotemenj Nimejuaq’nminu.
13.2 Au moins un plan provisoire de pêche à des fins de subsistance est élaboré par une communauté mi’gmaq en collaboration avec l’EGM, à des fins d’examen et de recommandation par le Comité ou le Conseil en vue d’une approbation par la ministre et les chefs mi’gmaq, qui accordent une importance prioritaire aux conseils formulés par l’EGM, conformément aux termes de la section 13.
13.3 Avant d’imposer une restriction sur la pratique de la pêche provisoire à des fins de subsistance, la ministre cherche à savoir ce qu’en pense le Comité. Il est entendu que la restriction envisagée doit également satisfaire au critère d’atteinte et de justification exigé par la législation.
13.4 Le plan provisoire de pêche à des fins de subsistance pourra inclure les éléments suivants :
- Conditions propres aux espèces
- Définitions
- Conformité
- Enregistrement et identification
- Sécurité
- Conservation et prises interdites
- Engins de pêche autorisés
- Cordages, bouées et marquage
- Marquage des cordages pour la protection de la baleine noire
- Zone de pêche
- Production de rapports
- Déclaration des pertes d’engins
- Rapport sur l’interaction avec les mammifères marins
- Espèces en péril
- Prises accessoires
13.5 Lorsque la ministre, en raison de circonstances urgentes échappant au contrôle de sa volonté, n’est pas en mesure d’obtenir l’avis du Conseil avant d’imposer une restriction, il doit sans délai après les faits la lui soumettre afin qu’elle l’examine et émette son avis.
13.6 Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmaq reconnaissent que le Fonds pour les pêches mi’gmaq prévu dans le présent accord s’ajoute au financement existant et représente une étape dans la mise en œuvre de la pêche à des fins de subsistance faite des Mi’gmaq.
13.7 Afin de faciliter l’établissement d’une discussion éclairée sur la mise en œuvre de la pêche provisoire à des fins de subsistance, Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmaq lancent un processus pour mettre à l’essai différents modèles.
13.8 Le processus de mise à l’essai de différents modèles inclut ce qui suit :
- Au cours des première (1) et deuxième (2) années du présent accord, l’EGM entreprend des recherches et des activités de mobilisation communautaire en lien avec la subsistance convenable, notamment en faisant l’essai de la pêche à des fins de subsistance convenable avec différentes pêches, à différentes saisons, avec différents engins et pour différentes catégories de bateaux. L’EGM peut ensuite élaborer des rapports sur tous les aspects explorés, notamment en fournissant des données complètes sur les débarquements, les prises accessoires, les types d’engins, la taille des bateaux, les revenus et les coûts associés à la pêche. Les renseignements produits sont mis à la disposition du Comité.
- Au cours de la troisième (3) année du présent accord, le comité technique conjoint établit un dialogue à propos des différents paramètres de la pêche à des fins de subsistance convenable et formule des recommandations à Pêches et Océans Canada et aux parties mi’gmaq.
- Au cours de la quatrième (4) année du présent accord, Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmaq procèdent à l’examen des renseignements recueillis au cours des trois premières années pour élaborer des recommandations qui orienteront et éclaireront l’établissement d’un nouvel accord.
- Au cours de la cinquième (5) année du présent accord, Pêches et Océans Canada et les parties mi’gmaq se lancent dans la négociation d’un nouvel accord fondé sur les recommandations de l’EGM et du Conseil.
Entité de gouvernance mi’gmaq
13.9 Les Mi’gmaq établissent l’entité de gouvernance mi’gmaq, chargée de régir la pêche provisoire à des fins de subsistance et de conseiller le Conseil sur les questions liées aux pêches.
13.10 L’entité de gouvernance mi’gmaq a les rôles suivants :
- aider les Mi’gmaq à assurer un rôle plus important en ce qui a trait à la gestion des activités de pêches mi’gmaq;
- promouvoir la croissance et la diversification des activités de pêche mi’gmaq afin que les Mi’gmaq en tirent un maximum d’avantages socioéconomiques;
- définir des pratiques et des mesures, y compris des directives administratives, qui favorisent l’exploitation des ressources halieutiques exploitables commercialement par les Mi’gmaq;
- favoriser et accroître les compétences des Mi’gmaq en ce qui a trait aux activités de pêche;
- élaborer un plan pour faire reconnaître, récupérer et rétablir certaines responsabilités en lien avec les activités de pêche;
- appuyer l’élaboration du plan de pêche provisoire à des fins de subsistance des Mi’gmaq;
- s’occuper de toute autre question qu’il lui reviendra de régler de par la volonté des Mi’gmaq.
14. Financement
Financement pour les pêches mi’gmaq
14.1 Chacune des communautés mi’gmaq signataires établit sa propre fiducie conformément aux modalités établies dans une entente de contribution.
14.2 Lorsque la fiducie a été établie et qu’une entente de contribution pour l’obtention d’un accès aux pêches, d’engins et de navires a été signée, Pêches et Océans Canada fournit aux communautés mi’gmaq le Fonds pour les pêches mi’gmaq, d’un montant spécifié au paragraphe 1 de l’annexe B du présent accord, sous la forme d’un montant forfaitaire en le transférant sur un compte détenu en fiducie par un avocat, un notaire ou une institution financière agissant en qualité de fiduciaire. Tous les intérêts cumulés par le Fonds pour les pêches mi’gmaq seront utilisés par les communautés conformément à l’objet, aux termes et aux conditions de la fiducie.
14.3 Les communautés mi’gmaq se servent du Fonds pour les pêches mi’gmaq pour :
- obtenir de l’accès aux pêches (permis, quotas, etc.);
- acquérir des bateaux ou des engins de pêche.
14.4 Pour accéder au Fonds pour les pêches mi’gmaq, une communauté prépare une proposition avec l’aide de l’équipe de soutien à l’expansion des entreprises. Un évaluateur tiers examine la proposition et présente ses conclusions et recommandations à Pêches et Océans Canada, puis les résultats sont communiqués à la communauté dans la décision relative à la demande de fonds. Compte tenu des conclusions et recommandations, Pêches et Océans Canada et la communauté mi’gmaq donnent instruction au fiduciaire de verser à la communauté la partie du Fonds en question.
14.5 Des détails supplémentaires concernant le Fonds pour les pêches mi’gmaq et l’objet, les modalités et les conditions de la fiducie connexe sont négociés par Pêches et Océans Canada et la communauté mi’gmaq et intégrés dans une entente de contribution.
14.6 En outre, à la signature de l’Accord, Pêches et Océans Canada délivre les permis de pêche énoncés à l’annexe C aux communautés mi’gmaq identifiées par MTI.
Financement pour la gouvernance et la gestion collaborative
Financement ponctuel pour le développement de la gouvernance des Mi’gmaq
14.7 À la signature d’une entente de financement par contribution pour le développement de la gouvernance, Pêches et Océans Canada fournit à MTI un financement ponctuel, d’un montant précisé au paragraphe 3 de l’annexe B du présent accord.
14.8 Le financement unique pour le développement de la gouvernance soutient l’établissement des structures de gouvernance nécessaires pour faciliter la gouvernance et la gestion collaborative des pêches mi’gmaq.
Financement annuel associé à la mise en œuvre et à la gouvernance
14.9 Pendant la durée du présent accord, à la signature d’une entente de contribution pour la mise en œuvre et la gouvernance, Pêches et Océans Canada fournit à MTI un financement annuel d’un montant correspondant à celui indiqué au paragraphe 4 de l’annexe B du présent accord.
14.10 Pendant la durée du présent accord, à la signature d’une entente de contribution pour la gouvernance communautaire, Pêches et Océans Canada fournit à la communauté mi’gmaq visée un financement annuel au montant spécifié au paragraphe de l’annexe B du présent accord. Il s’agit de montants qui s’ajoutent aux fonds que la communauté reçoit déjà au titre d’une entente dans le cadre de la Stratégie relative aux pêches autochtones.
Généralités
14.11 Tout plan de travail, budget ou entente de contribution décrit dans le présent accord doit être conforme à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor du Canada et est assujetti à l’affectation de fonds par le Parlement pour l’exercice au cours de la période comptable ou des périodes comptables où les fonds ont été versés.
14.12 En cas de résiliation ou d'expiration du présent Accord:
- MTI rembourse à Pêches et Océans Canada tout montant non dépensé et non engagé provenant du financement annuel pour la gouvernance et la mise en œuvre prévu au paragraphe 4 de l’annexe B au moment où l’Accord prend fin;
- Les communautés mi’gmaq remboursent à Pêches et Océans Canada tout montant non dépensé et non engagé provenant du financement annuel pour la gouvernance communautaire prévu au paragraphe 5 de l’annexe B du moment où l’Accord prend fin;
- MTI et les communautés mi’gmaq ne sont plus admissibles pour recevoir du financement annuel pour la gouvernance communautaire et la mise en œuvre selon les termes du présent accord;
- Nonobstant l’expiration ou la résiliation du présent accord, tout montant en fiducie qui est dépensé sera considéré comme faisant partie de la mise en œuvre du droit issu du traité des Mi'gmag du Nouveau-Brunswick.
15. Règlement des différends
15.1 Les parties conviennent que les seules questions pouvant être soumises au processus de règlement des différends sont celles en lien avec l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord.
15.2 S’il survient un différend concernant l’interprétation du présent accord ou un manquement, réel ou anticipé, au présent accord, les parties en cause doivent de bonne foi déployer tous les efforts raisonnables pour le résoudre informellement et rapidement, à défaut de quoi elles peuvent choisir de recourir à la médiation, à l’arbitrage ou aux deux, selon les modalités dont elles auront convenu.
15.3 Chacune des parties en cause assume ses propres frais et une part égale des coûts liés à la médiation, notamment la rémunération et les dépenses du médiateur, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement par écrit.
16. Durée de l’accord
16.1 La durée du présent accord est de cinq (5) ans.
17. Ratification
17.1 Chaque partie déclare, garantit et convient avec les autres qu’elle dispose du pouvoir, de la capacité et de l’autorisation nécessaires pour conclure le présent accord et, dans le cas d’une communauté mi’gmaq, qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour que le présent accord la lie aux autres parties.
18. Date d’entrée en vigueur
18.1 Le présent accord prend effet lorsqu’au moins quatre (4) communautés mi’gmaq, Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc. et le Canada l’ont signé et demeure en vigueur à moins que les parties mi’gmaq ou le Canada n’y mettent fin en fournissant un préavis écrit de six mois aux autres parties. La partie qui met fin à l’Accord doit fournir par écrit aux autres parties les raisons qui expliquent sa décision.
19. Examen et modification
19.1 Le Conseil doit surveiller la mise en œuvre du présent accord et le respect des engagements pris en vertu de celui-ci. Le Conseil doit présenter un rapport sur ce qui précède annuellement et selon le modèle qu’il juge approprié.
19.2 Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute partie peut demander par écrit que soit revu le présent accord.
19.3 Toute partie peut proposer, par écrit, une modification à apporter au présent accord pour examen par les parties.
19.4 Le présent accord ne peut être modifié que par le consentement écrit de toutes les parties.
19.5 À la demande d'une partie, les parties discuteront et, si une partie le demande, s'efforceront de négocier d'éventuels amendements au présent accord ou d'autres mesures relatives à l'un des développements suivants:
- l’évolution de la jurisprudence quant aux questions énoncées dans le présent accord;
- les modifications des lois fédérales qui ont un lien direct avec les questions énoncées dans le présent accord;
- toute évolution de la politique fédérale en rapport direct avec les questions énoncées dans le présent accord;
- les innovations dans des ententes conclues avec d’autres groupes autochtones, en vue de les intégrer au présent accord, s’il y a lieu;
- les modifications requises en raison de circonstances imprévues ayant une incidence importante sur la participation des Premières Nations Mi’gmaq à la pêche commerciale;
- les autres questions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du présent accord dont les parties peuvent convenir par écrit.
20. Renouvellement
20.1 Douze (12) mois avant la fin du présent accord, chaque partie informe par écrit les autres parties de son intention d’obtenir les autorisations nécessaires pour renouveler, élargir ou remplacer le présent accord ou en demander des modifications. L’Accord est renouvelable pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de cinq (5) ans ou plus, jusqu’à un maximum de vingt-cinq (25) ans.
20.2 Si les parties obtiennent les autorisations appropriées pour renouveler, élargir, remplacer ou modifier l’Accord, les parties se rencontrent pour entamer des discussions sur du financement supplémentaire.
21. Résiliation et retrait
21.1 Toute communauté Mi’gmaq, représentée par son chef, peut, en vertu d’une résolution du conseil de bande et sur préavis écrit de six mois envoyé à toutes les parties, se retirer du présent accord ou s’y joindre de nouveau.
21.2 Si une communauté Mi’gmaq, représentée par son chef, décide de se retirer du présent accord conformément à l’article 19.1, le présent accord n’est pas automatiquement résilié. En outre, les répercussions sur le financement qui pourraient découler du retrait du présent accord d’une communauté Mi’gmaq, représentée par son chef, sont examinées et intégrées aux accords de contribution connexes par voie de modifications.
21.3 Si, à un moment quelconque, en raison du retrait d’une communauté Mi’gmaq conformément à l’article 19.2, trois (3) communautés Mi’gmaq ou plus se retirent, les parties peuvent individuellement envisager de négocier des modifications ou de résilier l’accord.
21.4 Les articles suivants demeurent et continuent de s’appliquer à la résiliation ou à l’expiration du présent accord : articles 7.1, 7.2. 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 et 10.3.
21.5 Si Pêches et Océans Canada et les parties Mi’gmaq ont établi un processus d’accès prioritaire conformément à l’article 12.2 ou 12.3, le processus continue de s’appliquer à la résiliation ou à l’expiration du présent accord. En l’absence d’un tel processus à la résiliation ou à l’expiration de l’Accord, les parties s’efforceront de négocier de bonne foi l’établissement d’un tel processus.
En foi de quoi, les parties ont signé :
- Pour les parties Mi’gmaq, représentées par leurs Conseil respectifs, par l’entremise de leurs chefs
- Chef Rebecca Knockwood, Première Nation de Fort Folly
signé : 1er juin 2023 - Chef Kenneth Barlow, Première Nation d’Indian Island
signé : 1er juin 2023 - Chef Bill Ward, Première Nation Mi’kmaq de Metepenagiag
signé : 6 juin 2023 - Chef George Ginnish, Première Nation de Natoaganeg
signé : 13 juin 2023 - Chef Terry Richardson, Première Nation de Pabineau
signé : 13 juin 2023 - Chef Brenton LeBlanc, Première Nation de Buctouche
signé : 1er juin 2023
- Chef Rebecca Knockwood, Première Nation de Fort Folly
- Pour Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc., MTI, représenté par son co-président
- Chef George Ginnish, Coprésident Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc.
signé : 9 mai 2023
- Chef George Ginnish, Coprésident Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc.
- Pour sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
- L’honorable Joyce Murray, Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
signé : 21 juin 2023 - et le ministre des Relations Couronne-Autochtones
L’honorable Marc Miller, des Relations Couronne-Autochtones
signé : 5 juin 2023
- L’honorable Joyce Murray, Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
Annexe A
- Bar rayé
Annexe C
- À la signature de l'accord, Pêches et Océans Canada mettra à la disposition des communautés Mi'gmag identifiées par MTI les permis de pêche suivants.
Province |
Type de permis |
Numéro de permis |
Description des espèces du permis |
Zone |
NB |
AU LARGE |
006551 |
GASPAREAU |
Baie de Buctouche |
NB |
AU LARGE |
030243 |
MACTRE D’AMÉRIQUE |
25 |
NB |
CÔTIER |
004582* |
POISSON DE FOND |
3PN,4R,4S,4T |
NB |
CÔTIER |
007673 |
POISSON DE FOND |
3PN,4R,4S,4T |
NB |
CÔTIER |
025345 |
POISSON DE FOND |
3PN,4R,4S,4T |
NB |
CÔTIER |
009861* |
POISSON DE FOND |
3PN,4R,4S,4T |
NB |
CÔTIER |
021936 |
HARENG |
16C,16E |
NB |
CÔTIER |
007674 |
HARENG |
16C,16E |
NB |
CÔTIER |
021090 |
HARENG |
16C,16E |
NB |
CÔTIER |
003214 |
HOMARD |
25 |
NB |
CÔTIER |
006563 |
HOMARD |
25 |
NB |
CÔTIER |
006814 |
HOMARD |
25 |
NB |
CÔTIER |
007671 |
HOMARD |
25 |
NB |
CÔTIER |
008010 |
HOMARD |
25 |
NB |
CÔTIER |
009859 |
HOMARD |
25 |
NB |
AU LARGE |
035475 |
MOULES |
23-25 |
NB |
AU LARGE |
015968 |
HUÎTRES AMÉRICAINES |
Baie de Miramichi |
NB |
AU LARGE |
021413 |
HUÎTRES AMÉRICAINES |
Northumberland St.-Kent & Westmorland |
NB |
AU LARGE |
036099 |
HUÎTRES AMÉRICAINES |
Gloucester Co. |
NB |
AU LARGE |
034830 |
HUÎTRES AMÉRICAINES |
Northumberland St.-Kent & Westmorland |
NB |
AU LARGE |
033117 |
HUÎTRES AMÉRICAINES |
Baie de Miramichi |
NB |
AU LARGE |
035474 |
PALOURDES |
23-25 |
NB |
CÔTIER |
021351 |
PÉTONCLES |
21B |
NB |
CÔTIER |
009086 |
PÉTONCLES |
21B |
NB |
CÔTIER |
010610 |
PÉTONCLES |
21B |
NB |
AU LARGE |
010390 |
ÉPERLANS |
Baie de Miramichi &rivière Napan |
NB |
AU LARGE |
020840 |
ÉPERLANS |
Détroit de Northumberland |
NB |
AU LARGE |
035373 |
MYES |
23-25 |
NB |
AU LARGE |
035472 |
MYES |
23-25 |
NB |
AU LARGE |
030245 |
MYES |
23-25 |
*= Accès aux engins mobiles |
- La ministre assortit les permis de pêche visés au paragraphe 1 de la présente annexe C de conditions, y compris d'ajustements en cours de saison, dans le respect des processus et des considérations établis par le présent accord.
- Après l'expiration des permis de pêche visés au paragraphe 1 de la présente annexe C, la ministre prend une décision concernant leur renouvellement, conformément aux processus et aux considérations établis par le présent accord et compte tenu du fait que la délivrance de ces permis constitue une étape supplémentaire vers la mise en oeuvre d'une pêche de subsistance des Mi'gmaq.
- Les permis suivants concernent des espèces actuellement fermées et seront délivrés aux communautés Mi'gmaq identifiées par MTI une fois la fermeture levée.
Province |
Type de permis |
Numéro de permis |
Description des espèces du permis |
Zone |
NB |
CÔTIER |
043092 |
MAQUEREAU |
16 |
NB |
CÔTIER |
007672 |
MAQUEREAU |
16 |
NB |
CÔTIER |
010395 |
MAQUEREAU |
16 |
- À la suite de la résiliation ou de l'expiration du présent accord, Pêches et Océans Canada mettra à la disposition des communautés Mi'gmag identifiées par MTI les permis énumérés dans la présente annexe C, sous réserve des fermetures de la pêche.
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