Intention de politique relative au Règlement de pêche du Nunavut
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- 1. Définitions et termes clés
- 2. Introduction et contexte
- 3. Application proposée
- 4. Principaux éléments du nouveau règlement
- 4.1 Approche actuelle de la cogestion des pêches dans les zones visées par les accords
- 4.2 Promotion de la cogestion des pêches
- 4.2.1 Objet
- 4.2.2 Ordonnances modificatives
- 4.2.3 Ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord
- 4.2.4 Renforcement de la gestion des pêches dirigée par les Autochtones au moyen de plans de pêche communautaire
- 4.2.5 Communication de renseignements et de données à l’appui des objectifs de conservation
- 4.3 Mesures de gestion des pêches proposées dans le règlement
- 4.4 Régime d’octroi de permis
- 4.4.1 Objet
- 4.4.2 Pêche destinée à la vente
- 4.4.3 Pêche récréative
- 4.4.4 Pêche à des fins personnelles
- 4.4.5 Pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public
- 4.4.6 Récolte de mammifères marins
- 4.4.7 Cas pour lesquels des permis ne sont pas requis
- 4.5 Surveillance et déclaration
- 5. Incidence sur d’autres règlements
- 6. Calendrier de mise en œuvre
- Annexe A - Cartes
- Annexe B - Renseignements nécessaires pour documenter une cession en vertu de l’Accord du Nunavut
1. Définitions et termes clés
1.1 Définitions
- Accord du Nunavut ou Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik :
- Accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, mis en vigueur par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (L.C. 1993, ch. 29).
- Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou
- Accord entre les Cris d’Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada concernant la région marine d’Eeyou, mis en vigueur par la Loi sur l’accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou (L.C. 2011, ch. 20).
- Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik
- Accord entre les Inuit du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik, mis en vigueur par la Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (L.C. 2008, ch. 2).
- Accords :
- L’Accord du Nunavut, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et l’Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou.
- Conseils :
- Conseils de gestion des ressources fauniques composés du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik et du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d’Eeyou.
- Cri(s) :
- Une ou plusieurs personnes inscrites ou admissibles à l’inscription à titre de bénéficiaires cris en vertu des paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
- Décision finale :
- Résultat des processus décisionnels des conseils et des ministres, comme ils sont décrits dans les accords respectifs.
- Gouvernement de la Nation crie :
- Personne morale établie dans l’intérêt public en vertu de l’article 11 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (RLRQ, ch. G-1.031).
- Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) :
- Société représentant les Cris d’Eeyou Istchee et signataire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de toute autre convention qui lui succède.
- Inuit :
- Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord du Nunavut, de l’article 1.1 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et de l’article 3.2.4 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
- Inuk :
- Membre individuel du groupe de personnes défini comme Inuit.
- Limite non quantitative :
- Tout type de limite – à l’exception de la récolte totale autorisée – et, notamment, des limites touchant les saisons de récolte, le sexe, la taille ou l’âge des animaux, ou encore les méthodes de récolte.
- Makivvik ou Société Makivik :
- Organisme de revendication territoriale des Inuit du Nunavik dûment constituée en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans la Loi sur la société Makivik (RLRQ, ch. S-18.1), et agissant à titre d’organisme désigné par Makivik (ODM) en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik.
- Ministre :
- Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.
- Nunavut Tunngavik Incorporated :
- Tunngavik au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord du Nunavut.
- Ordonnance modificative :
- Outil de réglementation, autorisé en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales), par lequel le directeur général régional du ministère des Pêches et des Océans peut modifier certains paramètres de gestion des pêches, et ne peut modifier ces paramètres que lorsqu’ils sont déjà établis dans un règlement.
- Organisation autochtone de gestion des ressources fauniques :
- L’une des entités suivantes : Organisations de chasseurs et de trappeurs et organisations régionales des ressources fauniques en vertu de l’Accord du Nunavut, Anguvigaq (Nunavimmi Umajulivijiit Katujiqatigininga régionale) et Anguvigait (Nunavimmi Umajulivijiit Katujiqatigininga locale) en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik.
- Organisme désigné par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) :
- Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou un organisme désigné par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) en vertu du chapitre 28 de l’Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou.
- Pêche récréative :
- Pêche à des fins récréatives ou sportives (appelée « pêche sportive » dans le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest).
- Prise totale autorisée :
- Quantité de ressources fauniques (c.-à-d. une espèce, un stock ou une population) pouvant être récoltées légalement, comme établie par (i) le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik en vertu des articles 5.2.10 et 5.2.11 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik; ou (ii) le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d’Eeyou en vertu de l’article 13.5 de l’Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou.
- Récolte totale autorisée :
- Quantité de ressources fauniques (c.-à-d. un stock ou une population) pouvant être récoltées légalement, comme établie par le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut en vertu des articles 5.6.16 à 5.6.18 de l’Accord du Nunavut.
- Région du Nunavut :
- Région décrite à l’article 3.1.1 de l’Accord du Nunavut.
- Résident du Nord :
- Résident du Nunavut, du nord du Manitoba, du nord de l’Ontario ou du nord du Québec.
- Utilisation personnelle :
- Pêche pour la nourriture pour soi-même, la famille, les chiens, les appâts, etc.
- Vente en vrac :
- Vente de poissons autres que des cétacés ou des morses par les Inuit (i) à une usine de transformation du poisson; (ii) à un acheteur qui revendra le poisson (p. ex. restaurant, magasin); ou (iii) à un acheteur qui utilisera le poisson dans une entreprise à but lucratif (p. ex. camp de travail) ou à une entité sans but lucratif (p. ex. hôpital, établissement d’enseignement). La vente en vrac ne comprend pas (i) les ventes aux organisations autochtones de gestion des ressources fauniques aux fins de distribution gratuite aux Inuit; ou (ii) les ventes destinées à alimenter le programme d’aide aux chasseurs inuits du Nunavik en vertu de l’article 29 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
- Zone de banquise côtière externe :
- Zone géographique décrite à l’article 16.1.1 de l’Accord du Nunavut.
- Zones visées par les accords :
- Région du Nunavut, région marine du Nunavik, région marine d’Eeyou et zone de banquise côtière externe, soit des endroits où il existe des droits de récolte distincts et où les conseils sont les principaux instruments de gestion des ressources fauniques. Bien qu’il existe également des droits de récolte uniques dans la zone marine située à l’est du Manitoba (article 42 de l’Accord du Nunavut), aucun conseil n’a compétence dans ces zones.
1.2 Termes clés
Bien que ces termes ne nécessitent pas de définitions officielles dans le présent document, ils apparaissent fréquemment et sont donc expliqués ici par souci de clarté.
Dans le présent contexte, poisson désigne les poissons à nageoires et les invertébrés marins et d’eau douce. Bien que la définition de « poisson » en vertu de la Loi sur les pêches comprenne également les mammifères marins, ceux-ci ne sont pas inclus dans la définition utilisée dans le présent document pour des raisons de clarté.
Ressource faunique : Animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique, ainsi que de leurs parties et de leurs produits, conformément aux accords.
2. Introduction et contexte
2.1 Objectifs du règlement
L’Accord du Nunavut est entré en vigueur en 1993, et le territoire du Nunavut a été créé en 1999. L’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik est entré en vigueur en 2008. L’Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou est entré en vigueur en 2012. L’Accord du Nunavut, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et l’Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou établissent des droits de récolte uniques et protégés par la Constitution pour les Inuit et les Cris, y compris pour les poissons et les mammifères marins. Les accords établissent également des systèmes de gestion des ressources fauniques régis par des processus décisionnels uniques, avec des rôles définis pour le ministre des Pêches et des Océans (le ministre), les conseils de cogestion des ressources fauniques (les conseils), les organisations autochtones régionales et locales de gestion des ressources fauniques, les associations de trappeurs cris, Makivvik et Nunavut Tunngavik Incorporated. Cependant, les pêches sont encore gérées par d’anciens règlements qui ne sont pas entièrement conformes à ces accords et qui ne soutiennent pas pleinement leur mise en œuvre. Le Règlement de pêche du Nunavut proposé respecterait pleinement les droits de récolte des Inuit et des Cris ainsi que les systèmes de gestion des ressources fauniques établis dans les accords, tout en favorisant la cogestion des pêches durables ainsi que la conservation et la protection du poisson. Il est également proposé que le Règlement de pêche du Nunavut aille au-delà de la mise en œuvre de l’Accord du Nunavut et de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik afin d’améliorer la gestion des pêches dirigée par les Autochtones, sous réserve que les signataires de ces accords acceptent les modifications nécessaires au traité. Le règlement proposé serait conçu de manière à perturber le moins possible les pêches actuelles, tout en appuyant le développement de pêches nouvelles et émergentes.
2.2 Historique
Le 9 juillet 2018, Pêches et Océans Canada, Nunavut Tunngavik Incorporated, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et le gouvernement du Nunavut ont publié une déclaration commune renouvelant leur engagement à élaborer conjointement un nouveau règlement de pêche pour la région du Nunavut. Ils ont rétabli le groupe de travail sur le Règlement de pêche du Nunavut, qui avait été créé en 2000 pour élaborer conjointement la politique proposée afin d’éclairer le nouveau règlement. Makivvik a rejoint le groupe de travail en raison du chevauchement des compétences des Inuit du Nunavik et du Nunavut dans les eaux de la baie d’Hudson et du détroit d’Hudson, c’est-à-dire les zones d’utilisation et d’occupation égales définies dans l’Accord du Nunavut et l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik. À l’automne 2024, le Gouvernement de la Nation crie s’est joint au groupe de travail lorsqu’il a été proposé que la zone d’application comprenne la région marine d’Eeyou.
Le groupe de travail sur le Règlement de pêche du Nunavut comprend désormais Pêches et Océans Canada, Nunavut Tunngavik Inc., Makivvik, le gouvernement du Nunavut et le Gouvernement de la nation crie, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et le personnel du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik participant à titre d’observateurs.
2.3 Objet du document d’intention politique
Le présent document d’intention politique résume la politique proposée par le groupe de travail sur le Règlement de pêche du Nunavut. Son contenu a été élaboré conjointement par le groupe de travail sur le Règlement de pêche du Nunavut, et il vise à informer et à appuyer la consultation publique ainsi qu’à obtenir des commentaires dont il faudra tenir compte pour finaliser l’orientation politique du nouveau règlement. Les politiques proposées s’appuient sur les accords, la Loi sur les pêches et ses règlements connexes, et tiennent compte des objectifs de gestion et de conservation des pêches du gouvernement du Canada et de ses partenaires. Cette initiative est conforme à l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, au plan d’action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à la Politique sur l’Inuit Nunangat.
2.3.1 Remarque spéciale concernant l’Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou
Étant donné que le Gouvernement de la Nation crie a récemment rejoint le processus de codéveloppement, le présent document et les consultations qui en découleront donneront également l’occasion aux intervenants cris d’examiner l’applicabilité à la région marine d’Eeyou des nouvelles mesures proposées dans le Règlement de pêche du Nunavut, comme les plans de pêche communautaire.
3. Application proposée
Le Règlement de pêche du Nunavut s’appliquerait généralement aux zones suivantes, comme le montrent les figures 1 à 4 de l’annexe A du présent document (les cartes des zones d’application ne sont partagées qu’à des fins d’illustration, et toute interprétation des limites devrait faire référence aux accords) :
- Dans la région du Nunavut (annexe A; fig. 1)
- Dans la région marine du Nunavik (annexe A; fig. 1 et fig. 3)
- Dans la région marine d’Eeyou (annexe A; fig. 1 et fig. 3)
- Dans la baie d’Hudson et la baie James à l’extérieur de la région du Nunavut, de la région marine du Nunavik et de la région marine d’Eeyou (annexe A; fig. 3) :
- Jusqu’à la limite d’application du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), du Règlement de pêche du Manitoba de 1987, et du Règlement de pêche du Québec (1990)
- Dans la zone de banquise côtière externe, située à l’est de la région du Nunavut et à l’ouest de la limite tracée par les coordonnées géographiques suivantes (annexe A; fig. 2) :
- 76°41′O, 73°40′N
- 69°38′O, 71°44′N
- 65°09′O, 70°17′N
- 61°21′O, 67°50′N
- 60°40′O, 66°28′N
- 61°31′O, 65°52′N
- Dans le territoire du Nunavut, y compris les eaux intérieures des îles situées dans la baie d’Hudson, la baie James et la baie d’Ungava qui ne sont pas situées au Manitoba, en Ontario ou au Québec (annexe A; fig. 1)
- Au nord-ouest de l’archipel Arctique qui ne se trouve pas dans la région désignée des Inuvialuit (annexe A; fig. 4)
- À l’est de l’île d’Ellesmere et au nord de 78°10′N (annexe A; fig. 4)
Tous les éléments du Règlement de pêche du Nunavut ne s’appliqueraient pas à l’ensemble de la zone d’application proposée. De plus, le Règlement de pêche du Nunavut ne s’appliquerait pas aux poissons anadromes frayant au Québec, car ceux-ci sont exclus du champ d’application des dispositions relatives à la gestion des pêches de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et de l’Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou, et sont gérés en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990).
4. Principaux éléments du nouveau règlement
Les pêches situées dans la zone d’application proposée sont actuellement gérées par une combinaison de la Loi sur les pêches et de ses règlements connexes, des conditions de délivrance des permis de pêche et, dans les zones visées par les accords, des décisions finales. Le projet de Règlement de pêche du Nunavut remplacerait deux règlements dans la zone d’application, soit le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest et le Règlement de pêche de l’Atlantique, sauf que le Règlement de pêche de l’Atlantique continuerait de s’appliquer à certaines questions dans la zone de banquise côtière externe jusqu’à la région du Nunavut (voir la section 3 du présent document).
L’un des principaux objectifs du Règlement de pêche du Nunavut est de respecter et de continuer à mettre en œuvre les dispositions des accords qui s’appliquent à la gestion des pêches. Cela comprend les accords actuels ou futurs pour les peuples autochtones qui reconnaissent les droits de récolte dans la zone d’application proposée, y compris tout droit de pêcher sans permis. En particulier, le Règlement de pêche du Nunavut doit s’harmoniser pleinement avec les droits de récolte des Autochtones et les régimes de gestion des ressources fauniques établis dans les accords.
4.1 Approche actuelle de la cogestion des pêches dans les zones visées par les accords
La Loi sur les pêches et ses règlements connexes sont utilisés pour mettre en œuvre des mesures de gestion destinées à garantir une pêche durable et à protéger efficacement l’habitat du poisson. Les permis délivrés en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements connexes sont des outils importants pour répartir l’accès aux pêches entre les utilisations, les particuliers ou les groupes d’utilisateurs. Les permis, combinés à des rapports et à des contrôles appropriés, permettent également d’établir qu’une pêche est gérée de façon durable, ce qui peut être nécessaire pour maintenir l’accès au marché ou en vertu d’accords, d’obligations ou de régimes de certification internationaux.
Les accords reconnaissent des droits de récolte aux Inuit et aux Cris, y compris le droit de pêcher et de récolter des mammifères marins sans permis, sous réserve de certaines exceptions. Les accords prévoient également, à divers degrés, le droit de vendre du poisson et des mammifères marins récoltés légalement, sans permis. Par conséquent, les permis ne sont pas un outil disponible pour gérer la récolte par les Inuit et les Cris, sauf dans des situations limitées où les exigences en matière de permis peuvent légalement s’appliquer.
Les accords établissent également un système de droits de récolte et de responsabilités pour les partenaires de la cogestion. Ils établissent les conseils comme le principal mécanisme de gestion des ressources fauniques dans les zones visées par les accords et de réglementation de l’accès à ces ressources, ayant la responsabilité première à cet égard de la manière prévue par les accords. À ce titre, les conseils sont responsables de l’exécution de diverses fonctions de gestion des ressources fauniques, y compris l’établissement de limites non quantitatives (p. ex. limites sur le type d’engins, saisons de récolte, taille et âge des ressources fauniques récoltées) ainsi que les récoltes totales autorisées dans le contexte de l’Accord du Nunavut et les prises totales autorisées dans le contexte de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et de l’Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou, lorsque cela est nécessaire à des fins de conservation. Ces restrictions s’appliquent à tous les pêcheurs. Les conseils décident de ces mesures et transmettent leurs décisions au ministre, qui peut les accepter, les rejeter ou les modifier, en suivant les procédures applicables et en motivant sa décision.
Les accords limitent le pouvoir des conseils et du ministre de limiter les récoltes des Inuit et des Cris. Par exemple, les récoltes totales autorisées, les prises totales autorisées et les limites non quantitatives ne peuvent pas restreindre les récoltes des Inuit et des Cris plus qu’il n’est nécessaire pour atteindre l’un des objectifs légaux précisés dans les accords (p. ex. objectif de conservation valable). Ainsi, lorsqu’ils examinent des mesures de gestion nouvelles ou révisées, les conseils doivent recevoir et examiner des éléments de preuve sur ces questions particulières, souvent dans le cadre d’audiences publiques. Une fois acceptées par le ministre, ces décisions peuvent être indiquées comme des conditions dans les permis de pêche, lorsque les permis peuvent légalement servir d’outils de gestion.
De plus, les accords reconnaissent le droit et la nécessité pour les Inuit et les Cris de jouer un rôle effectif dans tous les aspects de la gestion des ressources fauniques et reconnaissent les pouvoirs et les fonctions des organisations autochtones de gestion des ressources fauniques et des associations de trappeurs cris. Par exemple, les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques ont pour rôle général de gérer les récoltes de leurs membres, de réglementer les pratiques et les techniques de récolte parmi les membres, y compris l’utilisation de limites non quantitatives, et d’attribuer et d’appliquer le contingent de base ou le contingent de base ajustéNote de bas de page 1 déterminé par les conseils après l’établissement du niveau de la récolte totale autorisée ou de la prise totale autorisée.
4.2 Promotion de la cogestion des pêches
4.2.1 Objet
Le Règlement de pêche du Nunavut faciliterait la mise en œuvre des droits de récolte et des systèmes de cogestion des pêches établis dans les accords en s’appuyant sur les outils réglementaires actuels, comme les ordonnances modificatives, et en établissant trois nouveaux outils réglementaires à l’intention des organisations autochtones de gestion de la faune et du ministre dans leurs rôles respectifs en matière de cogestion des pêches. Ces nouveaux outils sont l’ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord, les plans de pêche communautaire et l’ordonnance d’exécution des plans de pêche communautaire.
4.2.2 Ordonnances modificatives
Les ordonnances modificatives demeureraient un outil de gestion des pêches disponible, mais d’application limitée. Les ordonnances modificatives ne peuvent modifier que certains paramètres, et uniquement lorsque ces paramètres sont déjà établis par règlement. Lorsqu’un règlement fixe une période de fermeture, un quota de pêche ou un engin de pêche, ces éléments ou paramètres peuvent être modifiés en vertu du pouvoir d’ordonnance modificative. De plus, dans la région du Nunavut, la zone de banquise côtière externe, la région marine du Nunavik et la région marine d’Eeyou, les ordonnances modificatives ne peuvent modifier ces paramètres que dans la mesure autorisée par une décision finale.
Les décisions de grande envergure découlant de la décision finale dépassent régulièrement le champ d’application d’une ordonnance modificative, ce qui fait de l’ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord un nouvel outil précieux.
4.2.3 Ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord
Dans les situations où les Inuit et les Cris ont le droit de pêcher et de récolter des mammifères marins sans permis, il n’existe actuellement aucune voie légale pour mettre en œuvre les décisions finales qui réglementent les pêcheurs. Il est proposé que les restrictions en matière de récolte découlant des décisions finales soient généralement mises en œuvre au moyen d’un nouvel outil de prise de décisions appelé ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord. Le processus décisionnel des conseils et du ministre défini dans les accords demeurerait inchangé, et les conseils demeureraient le principal instrument de gestion des ressources fauniques.
En fournissant un moyen de mettre en œuvre les décisions finales, l’ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord contribuerait au contrôle et à la gestion appropriés des pêches. Cette ordonnance serait utilisée pour mettre en œuvre les décisions découlant du processus de gestion des ressources fauniques de chaque accord, qu’il s’agisse du processus décisionnel standard entre un conseil et le ministre, que le ministre est responsable de mettre en œuvre, ou qu’il s’agisse du pouvoir du ministre, en vertu des accords, de prendre des décisions provisoires pour modifier immédiatement les activités de récolte en raison de circonstances urgentes et inhabituellesNote de bas de page 2. L’ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord n’élargirait pas les pouvoirs actuels du ministre en vertu des accords et ne serait émise que dans les situations où les accords exigent ou autorisent le ministre à prendre des mesures réglementaires.
Plus précisément, le ministre utiliserait l’ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord pour mettre en œuvre :
- les récoltes totales autorisées, les prises totales autorisées ainsi que les contingents de base et les contingents de base ajustés connexes;
- les limites non quantitatives.
L’ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord confirmera qui est tenu de s’y conformer (ce qui pourrait inclure tous les pêcheurs d’une zone ou être plus précis), rendant ainsi exécutoire l’ordonnance par les agents des pêches en vertu de la Loi sur les pêches. L’ordonnance demeurerait en vigueur conformément aux modalités de la décision finale ou jusqu’à ce qu’elle soit modifiée au moyen d’une nouvelle décision finale. Si une ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord doit être modifiée ou révoquée, cela se fera dans le cadre du processus décisionnel entre les conseils et le ministre. Chaque ordonnance serait rendue publique de façon appropriée.
4.2.4 Renforcement de la gestion des pêches dirigée par les Autochtones au moyen de plans de pêche communautaire
Les plans de pêche communautaire sont le deuxième nouvel outil de gestion des pêches proposé dans le Règlement de pêche du Nunavut. Ceux-ci seraient élaborés par les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques pour la gestion de la pêche inuite. Les plans de pêche communautaire seraient un outil personnalisable disponible pour appuyer et renforcer les fonctions et les pouvoirs actuels des organisations autochtones de gestion des ressources fauniques. En outre, les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques pourraient demander à Pêches et Océans Canada de rendre exécutoires certains aspects d’un plan de pêche communautaire en vertu de la Loi sur les pêches. Dans certains cas, un plan de pêche communautaire serait obligatoire et, dans d’autres cas, leur adoption serait laissée à la discrétion de l’organisation autochtone de gestion des ressources fauniques.
Des plans de pêche communautaire seraient élaborés par les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques pour gérer la récolte de poissons et de mammifères marins par les Inuit dans leur propre zone d’accord. Les plans de pêche communautaire seraient obligatoires pour les stocks ou les populations de poissons que les Inuit pêchent sans permis pour la « vente en vrac » (ci-après appelés « plans de pêche communautaire pour la vente en vrac »), comme les ventes aux usines de transformation du poisson, aux camps de travail ou aux restaurants (mais pas aux consommateurs individuels). Les plans de pêche communautaire pour la vente en vrac fixeraient des limites de prises pour la pêche destinée à la vente. Les plans de pêche communautaire seraient autrement un outil facultatif (p. ex. pour traiter de manière proactive les problèmes de conservation potentiels avant qu’ils ne justifient l’intervention des conseils et du ministre).
Les plans de pêche communautaire pour la vente en vrac devraient comprendre certains renseignements, notamment :
- le stock ou la population auxquels ils s’appliquent;
- les eaux où ils s’appliquent;
- une limite de récolte commerciale;
- une répartition ou une méthode de répartition de la limite de récolte commerciale;
- des exigences en matière de surveillance et de rapports.
Les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques peuvent inclure d’autres renseignements dans un plan de pêche communautaire, y compris des mesures de gestion supplémentaires pour restreindre la récolte, si elles le jugent nécessaire. Les exigences en matière de contenu pour les plans de pêche communautaire facultatifs seraient réduites.
Les plans de pêche communautaire n’empêcheraient pas les conseils d’adopter des niveaux de récoltes totales autorisées, des niveaux de prises totales autorisées, des contingents de base, des contingents de base ajustés et des limites non quantitatives, et ces plans devraient être conformes aux restrictions applicables en matière de récolte.
L’application des plans de pêche communautaire relèverait généralement de la responsabilité des organisations autochtones de gestion des ressources fauniques. Toutefois, les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques pourraient demander à Pêches et Océans Canada de rendre exécutoire une proposition de plan de pêche communautaire (ou certains de ses éléments) en vertu de la Loi sur les pêches. Le ministère des Pêches et des Océans aurait le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou non ces demandes. Dans les cas où Pêches et Océans Canada accepterait de rendre exécutoires certains aspects d’un plan de pêche communautaire exécutoires en vertu de la Loi sur les pêches, il le ferait en émettant un troisième nouvel outil appelé ordonnance d’exécution des plans de pêche communautaire. L’ordonnance d’exécution des plans de pêche communautaire ne serait émise que dans les cas où une organisation autochtone de gestion des ressources fauniques a demandé au ministre de rendre certains aspects du plan de pêche communautaire exécutoires en vertu de la Loi sur les pêches, et où le ministre a accepté de le faire. L’ordonnance d’exécution des plans de pêche communautaire serait en vigueur pendant toute la période de validité du plan de pêche communautaire ou jusqu’à ce que l’organisation autochtone de gestion des ressources fauniques demande une modification. L’ordonnance d’exécution des plans de pêche communautaire serait rendue publique de façon appropriée.
Le plan de pêche communautaire présente quatre avantages :
- Il s’agirait d’un outil légal pour gérer la pêche inuite destinée à la vente lorsque les accords permettent aux Inuit de pêcher sans permis, ce qui aiderait les Inuit à pratiquer une pêche durable et de répondre à la demande des marchés nationaux et internationaux pour des produits récoltés de manière durable;
- Il renforcerait le rôle des Inuit dans la gestion de leurs propres récoltes et reconnaîtrait les Inuit comme des partenaires essentiels dans la gestion des pêches. Les pêcheurs inuits sont généralement les premiers à observer les changements dans les pêches et la nécessité éventuelle de mesures de gestion. Les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques seraient en mesure d’agir sur la base de ces renseignements, d’adopter de nouveaux plans de pêche communautaire et de modifier ou d’abroger les plans de pêche communautaire actuels afin de tenir compte de ces changements ou problèmes plus rapidement que ne le permet le processus décisionnel des conseils et du ministre pour les récoltes totales autorisées, les prises totales autorisées et les limites non quantitatives. Ainsi, les plans de pêche communautaire permettraient un contrôle plus précis de la gestion et une gestion des pêches plus réactive dans des circonstances changeantes, et pourraient reporter ou éviter la nécessité de récoltes totales autorisées, de prises totales autorisées et de limites non quantitatives;
- Les plans de pêche communautaire compléteraient les mesures de gestion des pêches habituelles des organisations autochtones de gestion des ressources fauniques, qui prennent normalement la forme de règlements administratifs, et assureraient une plus grande efficacité, car ils seraient communiqués dans un format standard, avec des exigences minimales en matière d’information, devenant ainsi de plus en plus familiers et faciles à comprendre à mesure qu’ils sont adoptés. Les plans de pêche communautaire seraient également plus efficaces au Nunavut grâce à une proposition de modification de l’Accord du Nunavut qui rendrait les plans communautaires de gestion des ressources halieutiques applicables à tous les titulaires de droits en vertu de l’Accord du Nunavut, contrairement aux règlements administratifs qui ne s’appliquent qu’aux membres des organisations autochtones de gestion des ressources fauniques;
- Les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques pourraient demander à Pêches et Océans Canada de rendre exécutoires les plans de pêche communautaire ou certaines de leurs parties en vertu de la Loi sur les pêches. Cela devrait contribuer à promouvoir le respect de ces règles de gestion inuites.
4.2.4.1 Plans de pêche communautaire pour la vente en vrac
L’élaboration d’un plan de pêche communautaire serait obligatoire pour les stocks ou les populations de poissons que les Inuit peuvent pêcher sans permis et qu’ils pêchent en partie ou en totalité à des fins de vente en vrac, ce qui remplacerait les permis pour la gestion de ces pêches.
Lors de la pêche destinée aux marchés nationaux et internationaux, le produit peut nécessiter une attestation gouvernementale de conformité à la certification ou aux accords internationaux, et le plan de pêche communautaire pour la vente en vrac appuierait cette attestation.
Les plans de pêche communautaire devraient être mis en place dès l’entrée en vigueur du Règlement de pêche du Nunavut pour les stocks et les populations que les Inuit pêchent actuellement sans permis pour la vente en vrac. Les exigences en matière de certification ou d’attestation qui étaient auparavant mises en œuvre au moyen de permis pourraient être mises en œuvre au moyen de plans de pêche communautaire (voir la section 4.2.3.3 du présent document). Dans le cadre de ce processus, Pêches et Océans Canada examinerait le plan de pêche communautaire et fournirait des commentaires sur les mesures de gestion nécessaires pour obtenir la certification des prises ou l’attestation gouvernementale, selon la pêche, le marché envisagé et les normes d’attestation ou de certification correspondantes.
4.2.4.2 Plans de pêche communautaire facultatifs
En l’absence de pêche pour la vente en vrac, les plans de pêche communautaire seraient un outil facultatif. Les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques pourraient s’en servir pour adopter des mesures de gestion des récoltes supplémentaires au-delà de celles établies par les conseils, qu’elles considèrent comme nécessaires ou souhaitables. Lorsqu’il y a une récolte totale autorisée ou une prise totale autorisée, les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques pourraient utiliser des plans de pêche communautaire pour répartir le contingent de base entre les membres. Les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques pourraient également adopter des plans de pêche communautaire en l’absence de toute mesure de gestion des conseils, y compris pour répondre à des préoccupations émergentes avant qu’elles ne deviennent suffisamment graves pour déclencher la nécessité d’une récolte totale autorisée, d’une prise totale autorisée ou de limites non quantitatives. Les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques conserveraient l’entière discrétion de procéder à l’adoption de règlements administratifs uniquement.
4.2.4.3 Élaboration de plans de pêche communautaire
Un plan de pêche communautaire serait élaboré par les organisations autochtones régionales ou locales de gestion des ressources fauniques concernées. Un plan de pêche communautaire pour une espèce, un stock ou une population, ou propre à une zone qui fait régulièrement l’objet de récoltes par les membres de plus d’une organisation autochtone locale de gestion des ressources fauniques pourrait être élaboré conjointement par toutes les organisations autochtones locales de gestion des ressources fauniques concernées ou par l’entremise d’une organisation autochtone régionale de gestion des ressources fauniques partagées. Des discussions avec d’autres organisations autochtones locales et régionales de gestion des ressources fauniques pourraient être nécessaires pour déterminer la portée géographique appropriée du plan de pêche communautaire et de l’organisation ou des organisations autochtones de gestion des ressources fauniques responsables de l’élaborer. Une organisation autochtone de gestion des ressources fauniques pourrait élaborer son plan de pêche communautaire en collaboration avec les principaux partenaires et intervenants.
Les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques consulteraient également les titulaires de droits lors de l’élaboration du plan de pêche communautaire. Une fois le plan de pêche communautaire finalisé, les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques le communiqueraient aux collectivités et aux partenaires de cogestion concernés et intéressés. Il est prévu que les plans de pêche communautaire soient communiqués au public par divers moyens jugés appropriés par les organisations autochtones de gestion des ressources fauniques qui les préparent, afin de garantir que les pêcheurs et les partenaires de cogestion concernés et intéressés puissent toujours y avoir accès.
4.2.5 Communication de renseignements et de données à l’appui des objectifs de conservation
Pêches et Océans Canada compte sur la surveillance et la production de rapports pour comprendre la pression de récolte et prendre des décisions de gestion qui préviennent la surpêche des stocks de poissons et de mammifères marins. Cela assure la durabilité des ressources pour les pêcheurs actuels et futurs. Par conséquent, les renseignements obtenus grâce à la surveillance et à la déclaration des prises sont nécessaires pour informer toutes les parties qui participent à la gestion des pêches. Pour réussir, la cogestion doit s’appuyer sur des renseignements halieutiques de qualité ainsi que sur des partenariats égaux en matière de collecte et d’échange de données, deux éléments qui contribuent à renforcer la confiance mutuelle entre les pêcheurs et les décideurs.
La surveillance et la déclaration des prises devraient refléter les caractéristiques uniques d’une pêche, ses objectifs de surveillance et de déclaration, sa complexité, les risques pour la conservation et la qualité requise des renseignements. Par conséquent, la surveillance et la déclaration des prises peuvent varier selon les pêches et devraient permettre de recueillir les renseignements nécessaires à la prise de décisions en matière de gestion durable des pêches sans imposer un fardeau indu aux pêcheurs.
Les plans de pêche communautaire exigeraient seulement la surveillance et la déclaration obligatoires des prises de poissons destinés à la vente en vrac. Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière de surveillance et de déclaration envisagées pour le régime de gestion des pêches du Règlement de pêche du Nunavut, voir la section 4.5 du présent document.
4.3 Mesures de gestion des pêches proposées dans le règlement
4.3.1 Approche générale de la transition vers le Règlement de pêche du Nunavut
Le Règlement de pêche du Nunavut regrouperait et intégrerait les règles de gestion des pêches en vigueur dans le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest et le Règlement de pêche de l’Atlantique.Ce regroupement est nécessaire pour assurer la cohérence de la réglementation dans l’ensemble de la zone d’application. Le Règlement de pêche du Nunavut intégrerait également toutes les règles établies par les décisions finales. Bon nombre des règles de gestion des pêches seraient ainsi réunies en un seul endroit, ce qui faciliterait le processus pour informer les pêcheurs et les responsables de l’application de la réglementation. La proposition visant à atteindre cet objectif par l’entremise du Règlement de pêche du Nunavut est décrite ci-dessous.
Le regroupement des règles de gestion des pêches dans le Règlement de pêche du Nunavut nécessite l’adoption de l’une de ces approches pour chaque règle de récolte dans le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest et le Règlement de pêche de l’Atlantique :
- Omettre la règle du Règlement de pêche du Nunavut (c.-à-d. cesser d’appliquer la règle) si elle n’est pas pertinente ou appropriée dans la zone d’application du Règlement de pêche du Nunavut, par exemple :
- le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest prévoit une interdiction générale de la pêche commerciale dans les plans d’eau qui ne figurent pas à l’annexe V. Cette disposition n’est pas appropriée, car elle n’est pas conforme à l’Accord du Nunavut et qu’elle limite le potentiel de nouvelles pêches émergentes;
- le Règlement de pêche de l’Atlantique comprend des dispositions relatives à la gestion du thon rouge. Le thon rouge ne se trouve pas dans les eaux de la zone d’application proposée du Règlement de pêche du Nunavut.
- Moderniser la règle de gestion des pêches si elle est incompatible avec les accords ou si elle est autrement désuète, par exemple :
- le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest prévoit une interdiction générale de la pêche, sauf en vertu d’un permis. Ces règles doivent être modernisées pour refléter le droit des Inuit et des Cris à pêcher sans permis, comme le prévoient les accords;
- le Règlement de pêche de l’Atlantique porte principalement sur la pêche par bateau. Cette disposition doit être modernisée afin de tenir compte du fait que la récolte se fait également à partir de la côte et de la glace;
- dans le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest et le Règlement de pêche de l’Atlantique, les références aux pêcheurs et aux décideurs en matière de gestion des pêches sont fondées sur le genre et doivent être modernisées afin de refléter le fait que ces postes ne sont pas limités par le genre.
- Conserver la règle de gestion des pêches si elle doit continuer à s’appliquer, par exemple :
- les exigences relatives à la pêche récréative, y compris l’exigence de détenir un permis, les limites de possession, le type d’engins et les exigences relatives au transport des poissons capturés.
Tous les quotas de récolte, toutes les limites de prises et toutes les limites non quantitatives de récolte (p. ex. saison, maillage) établis avant l’entrée en vigueur des accords sont considérés comme valides par les accords. Ces règles demeurent en vigueur jusqu’à ce que le conseil concerné et le ministre approuvent leur modification ou leur suppression. Par conséquent, pour les règles de gestion des pêches « réputées », le ou les conseils compétents et le ministre devraient examiner et approuver la modification ou l’omission proposée dans le Règlement de pêche du Nunavut.
L’approche proposée permettrait de conserver et de mettre en œuvre bon nombre des règles de gestion des pêches. Le Règlement de pêche du Nunavut intégrerait directement le texte des règles de gestion des pêches, y compris les récoltes totales autorisées, les prises totales autorisées et les limites non quantitatives établies par les décisions finales, qui ne devraient pas changer fréquemment et qui pourraient être modifiées au moyen d’une ordonnance modificative. Dans les zones visées par les accords, les modifications des limitations qui sont « réputées » ou qui ont depuis été établies par une décision finale nécessiteraient une nouvelle décision finale. Lorsque les règles de gestion des pêches établies par une décision finale sont appelées à changer fréquemment (p. ex. annuellement ou tous les deux ou trois ans) et ne peuvent être modifiées, elles seraient mises en œuvre en vertu du Règlement de pêche du Nunavut au moyen d’une ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord (voir la section 4.2.3 du présent document).
4.3.2 Pêche récréative
D’une manière générale, le Règlement de pêche du Nunavut conserverait les restrictions relatives à la pêche récréative qui s’appliquent actuellement dans le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest. Il s’agirait notamment des limites actuelles de prise et de possession pour les espèces inscrites au Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest et des restrictions concernant l’utilisation d’appâts vivants, le nombre de cannes, de lignes et d’hameçons utilisés pour la pêche à la ligne, l’utilisation d’épuisettes, la pêche au harpon et la manière dont les poissons peuvent être stockés, transportés et utilisés après leur prise. Le Règlement de pêche du Nunavut maintiendrait également l’interdiction d’utiliser certains types d’engins ou de méthodes (p. ex. accrochage).
Le Règlement de pêche du Nunavut élargirait la liste des espèces pouvant faire l’objet d’une pêche récréative au-delà de la liste figurant au Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest afin d’y inclure la morue et les mollusques, le Règlement de pêche de l’Atlantique servant de point de départ pour l’établissement des limites de prises, des restrictions relatives aux engins, des restrictions relatives à la taille, des lieux de pêche et des périodes d’interdiction saisonnière pour ces espèces.
4.3.3 Pêche destinée à la vente
Le Règlement de pêche du Nunavut comprendrait les dispositions nécessaires pour maintenir la continuité de la gestion actuelle de certaines pêches commerciales dans la zone d’application, tout en veillant à ce que les pêches gérées en vertu du Règlement de pêche du Nunavut soient durables. Il s’agirait notamment de préciser les autorisations éventuellement nécessaires pour pêcher le poisson, le moment où l’immatriculation des bateaux est requise, les conditions d’immatriculation et les droits connexes, de restreindre la distance entre les engins mobiles et fixes et les autres engins, et de fixer des délais pour le déploiement des engins. Le Règlement de pêche du Nunavut inclurait également des restrictions concernant les périodes de pêche, ainsi que les engins, les méthodes et la taille des bateaux pouvant être utilisés en fonction des espèces ciblées.
Pour les endroits où s’applique actuellement le Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest, l’article 17 de ce règlement interdit la pêche commerciale, sauf pour les espèces et les plans d’eau inscrits à l’annexe V de ce règlement (ci-après dénommés « plans d’eau dédiés à la pêche commerciale »). L’annexe V précise également les limites annuelles du total autorisé des prises pour les espèces pouvant faire l’objet d’une pêche commerciale, elle indique que seuls des filets maillants d’un maillage minimal précisé peuvent être utilisés, et elle précise les périodes de fermeture de la saison de pêche.
Il est proposé que le Règlement de pêche du Nunavut ne maintienne pas l’approche décrite à l’article 17 du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest, car le processus complexe et fastidieux de modification du règlement de pêche a constitué un obstacle à l’expansion de la pêche commerciale au Nunavut. Parallèlement, les limites annuelles du total autorisé des prises et les limites non quantitatives figurant à l’annexe V du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest constituent une base de référence utile pour la gestion de la pêche commerciale dans les plans d’eau du Nunavut. La nouvelle approche proposée pour les pêches de l’annexe V a été élaborée en tenant compte de ces considérations et est présentée ci-dessous.
Premièrement, le Règlement de pêche du Nunavut conserverait les limites non quantitatives actuelles pour le maillage des filets maillants pour les espèces et les plans d’eau du Nunavut figurant à l’annexe V. De plus, une nouvelle limite non quantitative serait établie par une décision finale précisant que seul un maillage de 139 mm (5 ½ po) pourrait être utilisé pour la pêche commerciale de l’omble chevalier anadrome pour tous les plans d’eau de la région du Nunavut, et cette limite non quantitative serait également incluse dans le règlement.
Deuxièmement, l’intention est de ne pas maintenir les périodes d’interdiction saisonnière à l’année (du 1er avril au 31 mars) actuellement inscrites pour les plans d’eau dédiés à la pêche commerciale dans la zone d’application proposée du Règlement de pêche du Nunavut. Au lieu de cela, pour mieux correspondre à l’Accord du Nunavut, tous les plans d’eau seraient répertoriés avec des saisons d’ouverture du 1er janvier au 31 décembre, ce qui permettrait de les fermer au moyen d’ordonnances modificatives en cas de besoin, lorsque cela est conforme à l’accord.
Troisièmement, l’intention est de retirer les limites de prises de l’annexe V du règlement, mais de les conserver comme niveaux de référence dans la politique afin d’éclairer les décisions relatives à l’octroi de permis commerciaux dans les eaux du Nunavut. Pêches et Océans Canada tiendrait compte de ces niveaux de référence lorsqu’il prendrait des décisions concernant les demandes de permis de pêche commerciale pour les plans d’eau inscrits à l’annexe V. En cas de demande de permis pour la pêche commerciale d’espèces de poissons dans des plans d’eau non répertoriées dans la politique décrite ci-dessus, Pêches et Océans Canada s’appuierait sur la Politique sur les nouvelles pêches pour prendre ses décisions. La politique serait mise en œuvre d’une manière compatible avec les droits et les responsabilités énoncés dans les accords.À cette fin, Pêches et Océans Canada consulterait les organisations autochtones locales de gestion des ressources fauniques au sujet de l’octroi de permis pour toute proposition de pêche commerciale afin de comprendre leurs niveaux de récolte actuels et prévus pour l’espèce et le plan d’eau en question.
Dans le cas de la pêche inuite aux fins de la vente en vrac, un plan de pêche communautaire devrait être élaboré avant l’entrée en vigueur du Règlement de pêche du Nunavut afin d’éviter toute perturbation de ces pêches ou toute perte potentielle d’accès au marché. Pour une description du plan de pêche communautaire et des processus associés, voir la section 4.1.4 du présent document. Les plans de pêche communautaire devraient être compatibles avec les restrictions en matière de récolte découlant du processus décisionnel du ou des conseils et du ministre.
4.4 Régime d’octroi de permis
4.4.1 Objet
Le Règlement de pêche du Nunavut comprendrait des dispositions conformes aux accords qui établiraient quand des permis sont ou ne sont pas requis pour la pêche et la récolte de mammifères marins, ainsi que les types de permis disponibles. L’objectif est de veiller à ce que les pêches actuelles et nouvelles soient pratiquées d’une manière durable qui permette le commerce tout en réduisant au minimum le fardeau administratif et les perturbations pour les pêcheurs.
L’octroi de permis est le principal instrument utilisé par Pêches et Océans Canada pour gérer la pêche, en vertu de tous les règlements en matière de pêche au Canada, notamment pour préciser les règles ou les conditions de pêche nécessaires à la gestion durable de la pêche. Le pouvoir de Pêches et Océans Canada d’octroyer des permis moyennant certaines conditions est déjà prévu dans le Règlement de pêche (dispositions générales) et le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et n’a pas à être répété dans le Règlement de pêche du Nunavut. L’article 22 du Règlement de pêche (dispositions générales) et l’article 5 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones précisent également les questions que les conditions de permis peuvent aborder.
Le Règlement de pêche du Nunavut comprendrait une interdiction générale de pêcher, sauf si la personne est autorisée en vertu du Règlement de pêche du Nunavut ou d’un autre règlement de la Loi sur les pêches. Le règlement inclurait également une dérogation à l’interdiction pour les personnes ayant le droit de pêcher sans permis dans un contexte donné. Les droits associés aux permis seraient raisonnables, soutiendraient le recouvrement des coûts, seraient déterminés conformément à la Loi sur les frais de service et seraient compatibles avec les dispositions applicables des accords.
Lorsque des permis sont requis pour pêcher, ils pourraient être délivrés pour la pêche commerciale, la pêche récréative ou la pêche à des fins personnelles.
4.4.2 Pêche destinée à la vente
Le Règlement de pêche du Nunavut permettrait de délivrer des permis pour la pêche de poissons à nageoires ou d’invertébrés à des fins de vente ou de troc.
Les permis de pêche communautaires autochtones demeureraient disponibles en vertu de l’article 4 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pour autoriser la pêche par des personnes désignées en vertu de permis délivrés à des organisations autochtones, y compris à des fins de vente.
L’article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) continuerait à autoriser la délivrance de permis pour déterminer la faisabilité de pêches émergentes ou expérimentales (le cas échéant).
Les règles applicables à la pêche à des fins de vente autorisée par un permis pourraient être établies à la fois par un permis et par un règlement. Les règles à inclure dans le Règlement de pêche du Nunavut sont décrites dans la section « Mesures de gestion des pêches proposées dans le règlement » du présent document.
Le Règlement de pêche du Nunavut établirait que les personnes titulaires d’un permis en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique sont également autorisées à pêcher dans la zone d’application géographique du Règlement de pêche du Nunavut, dans la mesure de cette autorisation.
4.4.3 Pêche récréative
À l’instar du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest, le Règlement de pêche du Nunavut autoriserait les citoyens canadiens et les résidents permanents de moins de 16 ans ou de plus de 64 ans à pêcher à des fins récréatives sans permis. Une personne autre qu’un résident canadien de moins de 16 ans serait autorisée à pêcher sans permis à des fins récréatives si elle est accompagnée d’une personne titulaire d’un permis de pêche récréative valide.
Le règlement établirait les règles applicables à la pêche récréative, comme les espèces autorisées, les limites de prises ou de possession, les restrictions relatives aux engins et à la méthode, et les restrictions saisonnières. Il s’agit de l’approche de gestion actuelle pour la pêche récréative au Canada, et il n’est pas nécessaire de la modifier dans le Règlement de pêche du Nunavut. Les règles applicables à cette pêche sont décrites dans la section « Mesures de gestion des pêches proposées dans le règlement » du présent document.
Le Règlement de pêche du Nunavut autoriserait Pêches et Océans Canada à délivrer des permis de pêche récréative. Le Règlement de pêche du Nunavut offrirait différentes options de permis de pêche récréative, en fonction du lieu de résidence. Les résidents du Nord, les autres résidents canadiens et les non-résidents pourraient obtenir un permis annuel. Tous les résidents canadiens et les non-résidents auraient également la possibilité d’obtenir un permis de trois jours. Les différentes durées de séjour pour les non-résidents visent à faciliter la pêche récréative tant pour les visites de courte durée (permis de trois jours) que pour les séjours plus longs ou les personnes ayant une résidence temporaire ou saisonnière (permis annuels).
4.4.4 Pêche à des fins personnelles
Le Règlement de pêche du Nunavut conférerait le pouvoir de délivrer un permis pour la pêche à des fins personnelles. Ce permis pourrait être délivré à une personne qui (i) est un résident du Nord; (ii) a besoin de poisson pour se nourrir ou nourrir sa famille; ou (iii) a besoin de poisson pour nourrir ses chiens. Cette option de permis vise à améliorer la sécurité alimentaire dans le Nord et est actuellement offerte dans le cadre du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest en tant que « permis de pêche domestique ».
Les règles relatives à la pêche à des fins personnelles seraient établies au moyen du permis.
4.4.5 Pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public
L’article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) continuerait à autoriser la délivrance de permis de pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public.
4.4.6 Récolte de mammifères marins
Les permis autorisant la récolte de mammifères marins continueraient d’être offerts en vertu du Règlement sur les mammifères marins ou le deviendraient en vertu du Règlement de pêche du Nunavut. Un permis distinct continuerait également d’être offert pour autoriser le transport de parties comestibles et non comestibles de mammifères marins.
4.4.7 Cas pour lesquels des permis ne sont pas requis
Les sections suivantes décrivent les endroits où les permis ne sont pas requis pour certains peuples autochtones, selon la zone visée par les accordsNote de bas de page 3 :
- Région du Nunavut;
- Zone de banquise côtière externe;
- Zone marine située à l’est du Manitoba;
- Région marine du Nunavik;
- Région marine d’Eeyou.
4.4.7.1 Région du Nunavut
Les Inuit inscrits en vertu de l’Accord du Nunavut et les personnes qui ont reçu une cession de droits en vertu de l’article 5.7.34(a) de l’Accord du Nunavut seraient autorisés à pêcher sans permis, conformément aux modalités de l’Accord. La personne qui reçoit la cession serait assujettie aux mêmes restrictions et exigences en matière de récolte que le cédant. Le cédant resterait libre de pêcher sans permis.
Lorsque les Inuit ont le droit de pêcher sans permis pour la vente, un plan de pêche communautaire serait nécessaire pour pêcher pour la vente en vrac. Les plans de pêche communautaire sont expliqués à la section 4.1.4 (Renforcement de la gestion des pêches dirigée par les Autochtones au moyen de plans de pêche communautaire) du présent document.
En l’absence d’un plan de pêche communautaire, les Inuit seraient tenus d’obtenir un permis lorsqu’ils n’ont pas le droit de pêcher sans permis, c’est-à-dire dans les cas suivants : (i) la pêche de poissons aux fins de vente que les Inuit n’ont pas récoltés commercialement au cours des 12 mois précédant le 27 octobre 1981; et (ii) la récolte des espèces de cétacés qui n’ont pas été récoltées régulièrement au cours des 12 mois précédant le 27 octobre 1981. Toutefois, Pêches et Océans Canada conserverait le pouvoir discrétionnaire d’accepter le plan de pêche communautaire en lieu et place d’un permis dans de tels cas.
Les peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest, du nord du Manitoba et du nord de la Saskatchewan autres que les Inuit pourraient pêcher sans permis dans les zones de la région du Nunavut, conformément aux modalités de l’Accord du Nunavut.
Les personnes qui reçoivent une cession de droits de récolte seraient tenues de soumettre la documentation de cession à Pêches et Océans Canada avant d’exercer les droits cédés. Si cela n’est pas possible, elle devrait être soumise le plus tôt possible par la suite. Les renseignements qui devraient être inclus dans cette documentation figurent à l’annexe B. Un cessionnaire pêchant et récoltant des mammifères marins conformément à la cession devrait également être en possession de la preuve de la cession. Une cession verbale serait en vigueur pendant 48 heures au maximum s’il n’est pas possible de créer un document pendant cette période, à condition que le cédant et le cessionnaire s’entendent sur ce qui est cédé, et que le cédant crée le document avant la fin de la période de 48 heures et le soumette rapidement à Pêches et Océans Canada.
4.4.7.2 Zone de banquise côtière externe
Les Inuit définis dans l’Accord du Nunavut et les personnes détenant une cession de droits de récolte d’un Inuk en vertu de l’Accord du Nunavut peuvent pêcher sans permis dans les mêmes scénarios que ceux décrits à la section 4.4.7.1 lorsqu’ils pêchent à partir de la banquise côtière et lorsqu’ils récoltent des mammifères marins en eau libre dans la zone de banquise côtière externe.
Les Inuit définis dans l’Accord du Nunavut peuvent pêcher sans permis dans les eaux libres de la zone de banquise côtière externe à des fins de consommation domestique.
4.4.7.3 Zone marine située à l’est du Manitoba
Les Inuit définis dans l’Accord du Nunavut et désignés par le conseil de gestion des ressources fauniques de Kivalliq peuvent pêcher et récolter des mammifères marins sans permis pour leur consommation personnelle, familiale ou communautaire dans la zone marine située à l’est du Manitoba, telle qu’elle est actuellement définie à l’article 42 de l’Accord du Nunavut (voir la figure 3 de l’annexe A). Ils doivent avoir avec eux, et fournir à la demande des responsables de l’application de la réglementation, une preuve de désignation lorsqu’ils pêchent de cette façon. Il convient toutefois de noter que cette situation pourrait être modifiée en fonction des résultats des négociations en cours et des éventuelles modifications de l’Accord du Nunavut qui en découleraient.
4.4.7.4 Région marine du Nunavik
Les Inuit inscrits en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et les personnes qui bénéficient d’une cession de droits en vertu de l’article 5.3.22.2 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik seraient autorisés à pêcher et à récolter des mammifères marins sans permis, conformément aux modalités de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik. La personne qui reçoit la cession serait assujettie aux mêmes restrictions et exigences en matière de récolte que le cédant. Le cédant resterait libre de pêcher sans permis. Les personnes qui reçoivent une cession seraient tenues de s’inscrire et d’avoir en leur possession la documentation relative à la cession prescrite par l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik.
En l’absence d’un plan de pêche communautaire (voir la section 4.1.4 du présent document), les personnes inscrites en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik seraient tenues d’obtenir un permis pour récolter les espèces de cétacés qui n’ont pas été récoltées régulièrement au cours des 12 mois précédant le 25 octobre 2002. Toutefois, Pêches et Océans Canada conserverait le pouvoir discrétionnaire d’accepter le plan de pêche communautaire en lieu et place d’un permis dans de tels cas.
4.4.7.5 Région marine d’Eeyou
Les Cris inscrits en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou et définis à l’article 3.2 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois seraient autorisés à pêcher sans permis, conformément aux modalités de l’Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d’Eeyou.
La cession de droits par un organisme désigné par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à un non-Cri à des fins de chasse sportive ne sera pas touchée par les modifications réglementaires proposées.
4.5 Surveillance et déclaration
4.5.1 Objet
La surveillance des pêches comprend la collecte de renseignements sur une pêche. La déclaration sur les pêches comprend la communication de renseignements sur la pêche aux décideurs en matière de gestion des pêches. La surveillance et la déclaration sont essentielles pour :
- comprendre l’état de santé d’un stock, d’une population ou d’une espèce;
- comprendre la pression de récolte;
- éclairer les décisions de gestion;
- contribuer à garantir et à démontrer la légalité de la récolte;
- maintenir l’accès aux marchés;
- assurer la durabilité des ressources maintenant et à l’avenir.
Les permis sont habituellement le principal outil de gestion de la pêche et précisent les conditions de la pêche légale, y compris les exigences en matière de surveillance et de déclaration. Idéalement, les renseignements relatifs à la surveillance et à la déclaration comprennent divers types de connaissances (p. ex. données scientifiques, connaissances autochtones, connaissances des pêcheurs locaux) et devraient refléter les objectifs de pêche et de gestion particuliers.
Compte tenu de l’importance de la surveillance et de la déclaration pour la gestion durable des pêches et du caractère unique du régime de gestion des pêches proposé dans le cadre du Règlement de pêche du Nunavut, la présente section décrit le régime de surveillance et de déclaration envisagé pour la zone d’application du Règlement de pêche du Nunavut, y compris les options qui existeraient dans différents scénarios de pêche.
En plus des options de surveillance et de déclaration décrites ci-dessous, le processus décisionnel des conseils et du ministre continuerait d’établir des exigences en matière de surveillance et de déclaration en conjonction avec les récoltes totales autorisées, les prises totales autorisées et les limites non quantitatives pour la zone concernée visée par les accords. Une ordonnance de mise en œuvre des décisions relatives aux accords avec le Nord pourrait être utilisée pour mettre en œuvre ces exigences. Les sources d’information concernant la pression de la pêche et la santé des stocks pourraient également comprendre des relevés scientifiques, des programmes d’échantillonnage, des programmes de surveillance volontaire, des sources de données opportunistes ou des connaissances autochtones. Nous notons que la reconnaissance et l’inclusion des connaissances autochtones sont à la fois un principe et un objectif des systèmes de gestion des accords.
Lorsque des permis sont applicables, la surveillance et la déclaration peuvent être exigées au moyen de conditions de permis, par exemple en vertu de l’article 22 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin de fournir des renseignements permettant d’éclairer les décisions de gestion des pêches.
Les plans de pêche communautaire pour la vente en vrac devraient comprendre des exigences de surveillance et de déclaration en temps utile pour la composante de vente en vrac de la récolte. Le Règlement de pêche du Nunavut préciserait ce que le plan de pêche communautaire pour la vente en vrac doit mentionner au sujet de la surveillance et de la déclaration. Par exemple, les plans de pêche communautaire pour la vente en vrac devraient exiger que les pêcheurs déclarent les renseignements suivants :
- nom de l’espèce;
- quantité pêchée (en nombre ou en poids);
- méthode ou engin de pêche utilisé;
- date de la prise;
- lieu de la prise;
- identification du pêcheur pour confirmer son droit à pêcher en vertu du plan de pêche communautaire.
Lorsque les Autochtones ont le droit de pêcher sans permis et qu’ils ne pêchent pas pour la vente en vrac, les outils disponibles pour éclairer la durabilité des pêches pourraient comprendre :
- la surveillance et la déclaration exigées par la décision finale;
- la surveillance communautaire.
Lorsque des prises totales autorisées ou des récoltes totales autorisées ont été établies, Pêches et Océans Canada et le conseil concerné ont besoin de renseignements sur la quantité de poissons ou de mammifères marins récoltés pour vérifier que les objectifs de gestion à l’appui des prises totales autorisées ou des récoltes totales autorisées sont atteints. Les deux outils susmentionnés, ainsi que les accords d’échange de renseignements et d’autres mécanismes volontaires d’échange de renseignements, pourraient être utilisés pour veiller à ce que l’information nécessaire soit fournie.
5. Incidence sur d’autres règlements
Plusieurs autres règlements relevant de la Loi sur les pêches s’appliquent actuellement dans la zone d’application proposée du Règlement de pêche du Nunavut. La Loi sur les pêches et certains de ces règlements exigeraient ce que l’on appelle des « modifications corrélatives », c’est-à-dire des modifications visant à les rendre compatibles avec les accords ainsi qu’avec le Règlement de pêche du Nunavut. Ces règlements sont les suivants :
- Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest;
- Règlement de pêche de l’Atlantique;
- Règlement sur les mammifères marins;
- Règlement de pêche (dispositions générales);
- Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (provisoire).
6. Calendrier de mise en œuvre
Le processus d’entrée en vigueur du Règlement de pêche du Nunavut devrait prendre au moins trois ans à compter du 1er janvier 2025. Ce calendrier dépend du résultat des consultations, de la rédaction du règlement, de l’approbation du gouverneur en conseil et processus des Parties I et II de la Gazette du Canada. Une fois toutes ces étapes franchies, le Règlement de pêche du Nunavut serait promulgué. Un calendrier estimatif des différentes étapes est présenté ci-dessous.
- Consultations externes sur le document d’intention politique: Du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025
- Rédaction de la réglementation et préparation du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation: Du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026
- Approbation du ministère et du gouverneur en conseil, publication dans la Partie I de la Gazette du Canada: Du 1er décembre 2026 au 30 juin 2027
- Préparation et publication dans la Partie II de la Gazette du Canada: Du 1er juillet 2027 au 31 mars 2028
- Entrée en vigueur du Règlement: 1er avril 2028
Annexe A - Cartes

Figure 1. Zone géographique d’application du Règlement de pêche du Nunavut. Cette figure est présentée à titre indicatif seulement et toute interprétation de la limite doit se fonder sur les accords ou les règlements de pêche des régions adjacentes.
Description
La carte montre la zone géographique où s’appliquerait le projet de règlement de pêche du Nunavut. Cette zone couvre une vaste région dans la partie la plus septentrionale du Canada, y compris des portions de l’océan Arctique, de la baie d’Hudson et des eaux côtières environnantes. Les régions visées par les accords sur les revendications territoriales et les zones des accords qui se chevauchent sont représentées à l’aide de couleurs ombrées, comme l’indique la légende. Pour connaître les détails précis des limites, consulter la section 3 – Proposition d’application.

Figure 2. La zone proposée engloberait la zone de banquise côtière extérieure telle que définie dans l’Accord du Nunavut à l’intérieur d’une limite droite, nommée la zone générale de banquise côtière externe. Cette figure est présentée à titre indicatif seulement.
Description
La carte montre une frontière rectiligne, appelée zone de banquise côtière externe généralisée, qui englobe la zone de banquise côtière externe telle qu’elle est définie dans l’Accord du Nunavut. Cette zone est située au nord-est de l’île de Baffin et s’étend jusqu’à la baie de Baffin. La limite extracôtière de la zone économique exclusive (ZEE) et la frontière entre le Canada et le Groenland sont visibles au nord. Les six coordonnées géographiques qui définissent le périmètre sont indiquées sur la carte et exposées de façon détaillée dans la section 3 – Proposition d’application. Cette carte n’est fournie qu’à des fins d’illustration.

Figure 3. La baie d’Hudson et la baie James là où le projet de Règlement de pêche du Nunavut s’applique, ainsi que la zone marine située à l’est du Manitoba, comme défini dans l’Accord du Nunavut. Cette figure est présentée à titre indicatif seulement et toute interprétation de la limite doit se fonder sur les accords ou les règlements de pêche des régions adjacentes.
Description
La carte montre les zones géographiques où s’applique le règlement de pêche du Nunavut dans la baie d’Hudson et la baie James. Le règlement de pêche du Nunavut s’appliquerait jusqu’aux limites des zones où s’appliquent les règlements de pêche provinciaux, tel qu’il est décrit dans la section 3 – Proposition d’application. Les régions visées par les accords sur les revendications territoriales et les zones des accords qui se chevauchent sont représentées à l’aide de couleurs ombrées, comme il est indiqué dans la légende. Pour une interprétation précise des limites, consulter les accords ou les règlements de pêche régionaux connexes. Cette carte n’est fournie qu’à des fins d’illustration.

Figure 4. Les eaux au nord-ouest de l’archipel Arctique, à l’extérieur de la région désignée des Inuvialuit, à l’est de l’île d’Ellesmere et au nord de 78° 10″ N où le Règlement de pêche du Nunavut devrait s’appliquer. Cette figure est présentée à titre indicatif seulement et toute interprétation de la limite doit se fonder sur les accords.
Description
La carte montre l’étendue nord de la zone géographique d’application du projet de règlement de pêche du Nunavut. Le règlement s’appliquerait dans les eaux situées au nord-ouest de l’archipel arctique, à l’exclusion des eaux qui se trouvent dans la région désignée des Inuvialuit, jusqu’à la limite extracôtière de la zone économique exclusive (ZEE). Les régions visées par les accords sur les revendications territoriales et les zones des accords qui se chevauchent sont représentées à l’aide de couleurs ombrées, comme il est indiqué dans la légende. Pour une interprétation précise des limites, consulter les accords. Cette carte n’est fournie qu’à des fins d’illustration.
Annexe B - Renseignements nécessaires pour documenter une cession en vertu de l’Accord du Nunavut
Un document attestant d’une cession en vertu de l’article 5 de l’Accord du Nunavut devrait contenir les renseignements suivants :
- Le nom complet et l’adresse du cédant; dans le cas d’une organisation autochtone de gestion des ressources fauniques, le nom du représentant responsable de l’organisation;
- Une attestation indiquant si le cédant a le droit d’effectuer la cession;
- Le nom complet et l’adresse postale du cessionnaire;
- Une attestation indiquant si le cessionnaire a le droit de recevoir la cession;
- Le numéro d’inscription du cédant;
- Le numéro de permis du cessionnaire, le cas échéant;
- La date de la cession;
- La date à laquelle la cession doit prendre effet, si elle diffère de la date à laquelle la cession est effectuée;
- La date d’expiration de la cession, qui ne doit pas dépasser la durée autorisée par l’Accord du Nunavut;
- L’espèce à laquelle se rapporte la cession;
- L’identité du stock ou de la population de l’espèce cédée;
- La quantité (poids ou nombre) d’animaux cédés, le cas échéant;
- Toute modalité de cession établie par le cédant ou l’organisation autochtone de gestion des ressources fauniques, le cas échéant;
- Une attestation signée par le cédant et le cessionnaire selon laquelle le contenu du document ne contient, à leur connaissance, aucune information fausse ou trompeuse.
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