Lignes directrices de la politique sur l’intégrité scientifique : atteintes à l’intégrité scientifique
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- 1 Date d’entrée en vigueur
- 2 Contexte
- 3 Objet
- 4 Objectifs
- 5 Atteintes à l’intégrité scientifique
- 6 Principes
- 7 Responsable de l’intégrité scientifique
- 8 Allégations d’atteinte à l’intégrité scientifique
- 9 Enquête officielle sur les atteintes
- 10 Mécanisme de recours
- Annex 1 - Evaluation of breach severity
1 Date d’entrée en vigueur
Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er décembre 2019.
2 Contexte
Les présentes lignes directrices sont publiées conformément à la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada (Politique sur l’intégrité scientifique), adoptée le 31 décembre 2018.
3 Objet
Les présentes lignes directrices visent à aider les employés de Pêches et Océans Canada à comprendre les procédures requises pour enquêter sur les atteintes à l’intégrité scientifique aux termes de l’article 7.2.2 de la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada.
4 Objectifs
Les présentes lignes directrices visent à aider Pêches et Océans Canada :
- à promouvoir la conformité à la Politique sur l’intégrité scientifique
- à informer les employés et les autres personnes des procédures dont ils disposent pour présenter des allégations d’atteinte à l’intégrité scientifique
- à expliquer le processus d’évaluation, d’enquête et d’arbitrage des allégations et à garantir que les employés et les autres personnes le comprennent
- à favoriser la confiance dans les procédures de présentation, d’enquête et d’arbitrage des cas d’atteinte présumés
5 Atteintes à l’intégrité scientifique
Une atteinte à l’intégrité scientifique est un comportement ou des actions d’un employé qui participe à la conception, à la conduite, à la gestion, à l’examen, à la communication ou à l’utilisation de la recherche ou des renseignements scientifiques, qui pourraient raisonnablement être interprétés comme étant incompatibles avec un ou plusieurs des principes de l’intégrité scientifique décrits dans la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada.
Les atteintes sont des manquements à l’une ou l’autre des dispositions décrites aux articles 6 et 7 de la Politique sur l’intégrité scientifique du MPO.
6 Principes
Les enquêtes sur les atteintes présumées aux principes d’intégrité scientifique devraient être menées avec compétence et célérité, en tenant pleinement compte des principes suivants :
- Indépendance et impartialité : Toutes les évaluations, enquêtes et procédures d’arbitrage relatives aux atteintes présumées devraient être menées de manière impartiale et indépendante de toute ingérence politique, commerciale, du client ou des parties prenantes
- Confidentialité : Tout renseignement confidentiel (y compris tout renseignement personnel) obtenu dans le cadre d’une allégation d’atteinte, recueilli dans le cadre d’une enquête sur des atteintes présumées ou pris en compte dans l’évaluation et la procédure d’arbitrage relatives à des atteintes présumées, devrait être conservé conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et aux règlements connexes, et conformément au Code de confidentialité fédéral
- Ouverture et transparence : Toutes les parties impliquées dans des allégations d’atteinte, ou dans toute évaluation, toute enquête ou toute procédure d’arbitrage concernant des atteintes présumées, doivent être pleinement informées de toutes les procédures pertinentes. Tous les renseignements ou éléments de preuve présentés dans le cadre d’une allégation d’atteinte, recueillis dans le cadre de l’enquête sur des atteintes présumées ou pris en compte dans l’évaluation et la procédure d’arbitrage concernant des atteintes présumées, devraient être documentés. Pêches et Océans Canada veillera à ce que toute divulgation de tels renseignements ou éléments de preuve :
- ne satisfait pas à une ou plusieurs des dispositions d’exclusion de la Loi sur l’accès à l’information ou à une ou plusieurs des dispositions d’exemption de la Loi sur la protection de l’information
- ne contrevient pas à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et aux règlements connexes
- ne contrevient pas au Code de confidentialité fédéral
- Bonne foi et utilisation équitable : Toutes les parties impliquées dans des allégations d’atteinte, ou dans toute évaluation, toute enquête ou toute procédure d’arbitrage concernant des atteintes présumées, doivent se comporter d’une manière conforme à la bonne foi et à l’utilisation équitable. Pêches et Océans Canada devrait fournir les mesures de protection nécessaires pour inspirer aux employés la confiance leur permettant de présenter des allégations d’atteinte à l’intégrité scientifique ou de participer à une enquête sans crainte de représailles. En l’absence de preuve contraire, il est présumé que toutes les parties agissent effectivement de bonne foi.
- Préférence pour les consultations et les médiations informelles : Lorsqu’il s’agit de recommander des mesures ou de décider de mesures appropriées, la préférence devrait d’abord être accordée à une consultation ou à une médiation informelle afin de favoriser l’intégrité scientifique chez les employés de Pêches et Océans Canada.
- Droit à se syndiquer, de représentation légale ou autre : Toute partie impliquée dans des allégations d’atteinte, ou dans toute évaluation, toute enquête ou toute procédure d’arbitrage concernant des atteintes présumées, a le droit à une représentation légale (à ses propres frais) à toute étape du processus. De plus, les présentes lignes directrices ne remplacent ni ne restreignent en aucune façon les droits des employés aux termes des conventions collectives applicables.
7 Responsable de l’intégrité scientifique
L’ombudsman ministériel est désigné par la présente comme responsable de l’intégrité scientifique pour Pêches et Océans Canada. L’ombudsman :
- est la première personne-ressource pour toutes les allégations d’atteinte à l’intégrité scientifique;
- est chargé de veiller à ce que toutes les allégations, toutes les enquêtes et toutes les procédures d’arbitrage concernant une atteinte, ainsi que toutes les mesures prises à la suite d’une allégation, soient menées conformément aux principes énoncés à l’article 6 ci-dessus;
- est informé de chaque étape du processus et des décisions qui en découlent;
- fera des recommandations à l’administrateur général sur les mesures qui pourraient être prises;
- peut fournir des conseils à toute partie impliquée dans le processus, mais n’a aucun pouvoir décisionnel;
- fera régulièrement rapport au Comité national de consultation patronale syndicale sur le nombre et les types d’atteintes et sur leur résolution.
8 Allégations d’atteinte à l’intégrité scientifique
Dans les cas où une allégation d’atteinte est portée dans le contexte d’une plainte aux termes d’une convention collective ou d’une exigence réglementaire ou légale, les procédures de plainte associées à ces ententes, lois ou règlements ont préséance. De plus, toute allégation d’atteinte associée à de telles procédures devrait être évaluée avec soin pour garantir que l’allégation en question constitue effectivement une atteinte au sens de l’article 5.
Les allégations d’atteinte peuvent provenir d’un employé ou d’un ancien employé pendant sa période d’un an après-mandat de Pêches et Océans Canada.
Les allégations peuvent porter sur la conduite :
- des employés de Pêches et Océans Canada
- des employés du gouvernement fédéral autres que ceux de Pêches et Océans Canada qui participent à la conception, à la conduite, à la gestion, à l’examen, à la communication ou à l’utilisation de la recherche ou des renseignements scientifiques de Pêches et Océans Canada
- des personnes et des partenaires d’institutions à l’extérieur du gouvernement fédéral qui sont tenus de respecter les dispositions pertinentes de la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada en tant qu’exigence des contrats, accords de subventions et contributions et autres
Les allégations d’atteinte devraient être transmises par écrit au responsable de l’intégrité scientifique par courriel ou par la poste. La réception des allégations fera l’objet d’un accusé de réception officiel.
Sur la base des renseignements fournis par la source de l’allégation (désormais le plaignant), le responsable de l’intégrité scientifique devrait fournir :
- une évaluation visant à déterminer si les mesures en question peuvent raisonnablement être considérées comme une atteinte aux termes de la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada
- une brève description des atteintes présumées et des éléments de preuve à l’appui des allégations
- une évaluation de la gravité des atteintes présumées
Si le plaignant fournit suffisamment de renseignements pour fonder un jugement éclairé, le rapport du responsable de l’intégrité scientifique devrait également comprendre les éléments suivants :
- une évaluation visant à déterminer si les préoccupations relatives à une atteinte potentielle semblent avoir été soulevées de bonne foi ou, à défaut, si elles semblent être malveillantes, et le fondement de ce jugement
- une évaluation de la disponibilité d’éléments de preuve indépendants susceptibles de corroborer les allégations, et de la nature de ces éléments de preuve
Le responsable de l’intégrité scientifique devrait aviser le sujet de l’allégation (ci-après l’« intimé ») et l’inviter à répondre par écrit. Le responsable de l’intégrité scientifique fournira ensuite à l’administrateur général, par écrit, un plan d’action recommandé et la justification connexe, ainsi qu’une copie du rapport du responsable de l’intégrité scientifique. Les plans d’action peuvent inclure :
- aucune autre mesure
- une consultation, discussion ou médiation informelle
- une enquête officielle sur les atteintes présumées
Au moment de formuler une recommandation, le responsable de l’intégrité scientifique devrait tenir compte de la gravité des atteintes présumées (voir l’annexe 1), de la force de la preuve présentée par le plaignant, de la probabilité que des éléments de preuve indépendants soient disponibles et de la nature de ces éléments de preuve, ainsi que de la réponse de l’intimé aux allégations. Les enquêtes officielles relatives à des atteintes présumées ne devraient, en général, être recommandées que pour les atteintes les plus graves à l’intégrité scientifique.
S’il y a lieu de soupçonner un méfait ou une intention malveillante de la part de la source de l’allégation, le responsable de l’intégrité scientifique devrait l’indiquer explicitement dans son rapport. Le responsable de l’intégrité scientifique devrait ensuite préparer un rapport écrit distinct à l’intention de l’administrateur général, dans lequel les motifs de soupçon d’intention malveillante ou de méfait sont clairement décrits. Une allégation d’atteinte pour laquelle il existe des soupçons d’intention malveillante ou de méfait peut elle-même être considérée comme une atteinte à l’intégrité scientifique, une atteinte au Code de valeurs et d’éthique du secteur public, un cas d’inconduite d’un employé et un cas de mesure disciplinaire, ou un acte répréhensible.
Après avoir reçu la recommandation, l’administrateur général devrait décider si l’atteinte présumée constitue une atteinte à l’intégrité scientifique et s’il doit répondre aux allégations d’atteintes aux termes de la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada ou d’une autre directive, politique ou loiNote de bas de page 1. Il devrait également décider si :
- aucune autre mesure n’est requise
- une discussion, consultation, médiation informelle ou toute autre mesure est nécessaire
- une enquête officielle est requise, aux termes soit de la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada, soit d’une autre directive, politique ou loi, le cas échéant
Au moment de rendre sa décision, l’administrateur général devra tenir compte de la gravité des atteintes présumées, de la force de la preuve présentée par la source, de la probabilité que des éléments de preuve indépendants soient disponibles et de la nature de ces éléments de preuve, de la réponse du sujet à l’allégation et de l’éventail des instruments de réponse potentiels (p. ex. autres directives ou politiques) disponibles.
La décision de l’administrateur général, ainsi que la justification connexe, devrait être incluse dans un bref rapport écrit adressé au responsable de l’intégrité scientifique, à la source et au sujet de l’allégation. Si, de l’avis de l’administrateur général, des mesures comme une discussion, consultation ou médiation informelle sont appropriées, ces mesures devraient également être décrites. Le responsable de l’intégrité scientifique serait alors chargé de veiller à ce que les mesures précisées soient mises en œuvre.
Si l’administrateur général décide qu’aucune autre mesure n’est nécessaire parce que l’allégation d’atteinte n’est pas suffisamment fondée, il doit s’assurer que le responsable de l’intégrité scientifique, le plaignant et l’intimé sont informés par écrit qu’un processus d’examen a été établi, que la question a été réglée parce que l’allégation était jugée insuffisamment fondée et qu’aucune autre mesure ne sera prise.
9 Enquête officielle sur les atteintes
Lorsque l’administrateur général, sur la recommandation du responsable de l’intégrité scientifique, est d’avis qu’une plainte est de nature à justifier la tenue d’une enquête officielle, il ordonnera au responsable de l’intégrité scientifique de lancer une telle enquête.
Une enquête officielle aux termes de la Politique sur l’intégrité scientifique comprendra d’autres bureaux et employés de Pêches et Océans Canada, y compris des représentants syndicaux, un conseiller en valeurs et éthique, les Services juridiques, l’Accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP) et les Ressources humaines (particulièrement les Relations de travail), au besoin. Par exemple, les Services juridiques et les Relations de travail seront consultés dans les décisions concernant des mesures disciplinaires potentielles.
Comité des enquêtes officielles
Un comité des enquêtes sera constitué par le responsable de l’intégrité scientifique pour superviser l’enquête et devrait comprendre au moins trois membres convenus par les parties, dont au moins un devrait provenir de l’extérieur du gouvernement fédéral. Le comité des enquêtes serait chargé :
- de recueillir, d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve rassemblés (données, renseignements, documents, fichiers électroniques, etc., y compris tous les documents produits à la suite de l’allégation)
- au besoin, d’interroger le plaignant de l’allégation et l’intimé, ainsi que toute autre personne (témoins) que le comité des enquêtes juge susceptible de fournir des éléments de preuve pertinents
- au besoin, de consulter des experts en la matière au sein du gouvernement fédéral ou d’institutions externes
- d’obtenir de l’intimé une déclaration écrite indiquant s’il admet la responsabilité partielle ou totale de l’atteinte présumée
Les rôles du comité des enquêtes sont les suivants :
- constituer un dossier factuel en examinant en détail les allégations et les éléments de preuve disponibles
- déterminer s’il existe des preuves d’autres cas d’atteinte à l’intégrité scientifique (en plus de ceux signalés dans l’allégation initiale) suffisants pour justifier l’élargissement de la portée de l’enquête
Processus des enquêtes officielles
Sur la base des éléments de preuve présentés, le comité des enquêtes fera une recommandation à l’administrateur général quant à savoir si, à son avis, une ou plusieurs atteintes à l’intégrité scientifique ont été commises, la nature de ces atteintes et toute recommandation découlant d’une constatation d’une ou plusieurs atteintes.
À la suite de l’enquête, le comité des enquêtes produira un rapport écrit qui comprendra :
- les renseignements de base pertinents pour l’affaire
- une description des allégations
- l’évaluation de la gravité des allégations
- une description des mesures prises au cours de l’enquête
- une description des éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête
- un résumé des entrevues avec le plaignant et l’intimé
- une description des autres sources potentielles de preuves qui n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête
- toute déclaration écrite de l’intimé concernant sa responsabilité dans les atteintes présumées
Le plaignant et l’intimé seront invités à présenter des réponses écrites à l’ébauche du rapport dès réception de celle-ci. Sur la base de ces réponses, le comité des enquêtes révisera son rapport pour y inclure
- l’examen des commentaires fournis par la source et l’intimé
- les réponses elles-mêmes
- une recommandation explicite pour :
- mettre fin à l’enquête sans autre mesure
- mettre fin à l’enquête et poursuivre la discussion, consultation, médiation informelle ou toute autre mesure
- mettre en œuvre les mesures correctives proposées
Ce rapport final révisé du comité des enquêtes devrait être soumis à l’administrateur général avec une copie de sa décision pour le responsable de l’intégrité scientifique, le plaignant et l’intimé. Quelle que soit l’issue de la phase d’établissement des faits, les fonctions du comité des enquêtes devraient être considérées comme ayant été remplies.
L’intimé et la source des allégations devraient être informés de la composition proposée du comité des enquêtes par le responsable de l’intégrité scientifique et devraient être invités à faire part de leurs commentaires au responsable de l’intégrité scientifique dans les cinq jours ouvrables. Le responsable de l’intégrité scientifique devrait alors terminer la composition du comité des enquêtes, en tenant compte de ces commentaires, et en aviser le responsable de l’intégrité scientifique, la source et l’intimé.
En plus de choisir le comité des enquêtes, le responsable de l’intégrité scientifique est chargé :
- de veiller à ce que les membres du comité des enquêtes reçoivent une copie du rapport final à l’étape de l’établissement des faits
- de convoquer toutes les réunions du comité des enquêtes
- de fournir à l’intimé une copie confidentielle de l’ébauche du rapport du comité des enquêtes et d’obtenir sa réponse
Le comité des enquêtes devrait :
- déployer des efforts diligents pour s’assurer que le processus est complet et suffisamment documenté et qu’il comprend l’examen de tous les éléments de preuve pertinents, y compris tout rapport d’établissement des faits
- décider s’il y a lieu d’élargir la portée de l’enquête
- d’interroger la source des allégations, l’intimé et toute autre personne qui a été déterminée comme ayant potentiellement des renseignements pertinents pour l’enquête
- constituer et conserver un dossier de chaque entrevue, fournir le dossier aux personnes interviewées aux fins d’examen, et veiller à ce que les entrevues et tout examen connexe soient inclus dans son rapport
- examiner avec diligence toutes les questions importantes et les pistes découvertes qui sont jugées pertinentes dans le cadre de l’examen
- produire une ébauche de rapport et un rapport final
Le comité des enquêtes devrait fournir à l’administrateur général, par écrit, une ébauche de rapport qui comprend les éléments suivants :
- une brève description des allégations initiales et de toute autre allégation découverte dans le cadre de son enquête
- un résumé du rapport sur les allégations initiales, ainsi que le rapport complet du comité des enquêtes en annexe
- une description de tout élément de preuve supplémentaire recueilli au cours de l’enquête
- un énoncé des conclusions pour chaque allégation qui comprend :
- une identification claire de l’intimé
- une brève description des atteintes présumées
- l’évaluation par le comité des enquêtes de la force de la preuve à l’appui (soutenant) de l’allégation et contre (en défaveur de) celle-ci
- la détermination par le comité des enquêtes indiquant, au vu de (c), si l’atteinte présumée a été commise et, si oui, si elle a été commise intentionnellement ou non
- toute mesure recommandée découlant de (d)
- pour les atteintes que le comité des enquêtes estime avoir été commises, des suggestions sur les mesures à prendre par Pêches et Océans Canada pour réduire la prévalence de ces atteintes ou les prévenir à l’avenir
Le responsable de l’intégrité scientifique devrait fournir à l’intimé et à la source une copie confidentielle de son ébauche de rapport, y compris une copie des éléments de preuve qui y sont décrits, ou un accès supervisé à ces éléments de preuve. L’intimé et la source devraient alors disposer de 15 jours ouvrables pour fournir une réponse écrite à l’ébauche de rapport du comité des enquêtes.
Le responsable de l’intégrité scientifique devrait ensuite transmettre la réponse écrite de l’intimé et du plaignant au comité des enquêtes. D’après ces renseignements et de toute autre information qu’il juge pertinente, le comité des enquêtes établit une version définitive de son rapport. Le rapport final du comité des enquêtes devrait comprendre les réponses écrites du plaignant et de l’intimé en annexe.
Sur la base du rapport final du comité des enquêtes et de tout autre renseignement jugé approprié, y compris la consultation des Services juridiques de Pêches et Océans Canada, des représentants syndicaux, des relations de travail et d’autres institutions pertinentes, l’administrateur général devrait décider.
- quelles allégations, le cas échéant, doivent être considérées comme suffisamment fondées
- les mesures ultérieures, le cas échéant
Si, de l’avis du comité des enquêtes, aucune allégation n’est suffisamment fondée,
- toutes les parties impliquées dans le processus d’enquête (y compris le responsable de l’intégrité scientifique, le plaignant et l’intimé et, le cas échéant, toute autre partie pertinente ou concernée susceptible d’avoir connaissance du processus (p. ex. d’autres témoins), sont avisées par écrit que la question a été réglée car l’allégation a été jugée comme insuffisamment fondée
- l’intimé reçoit une déclaration écrite officielle indiquant qu’une allégation a été portée, qu’un processus d’examen a été établi, que l’allégation a été jugée insuffisamment fondée et qu’aucune autre mesure ne sera prise
Si, de l’avis du comité des enquêtes, une ou plusieurs allégations sont suffisamment fondées, l’intimé, le plaignant et le responsable de l’intégrité scientifique, ainsi que toutes les autres parties pertinentes ou concernées, recevront :
- une lettre qui indique explicitement
- quelles allégations ont été jugées fondées
- les motifs de ces déterminations
- toute autre mesure qui sera prise
- une copie du rapport final du comité des enquêtes
10 Mécanisme de recours
À n’importe quelle étape de l’enquête, le plaignant et l’intimé, ou toute autre partie touchée ou concernée, peut interjeter appel de la décision (de poursuivre l’enquête ou de mettre fin au processus) en présentant une lettre d’appel à l’administrateur général (avec copie au responsable de l’intégrité scientifique). Les motifs légitimes d’un appel comprennent :
- des erreurs de procédure
- des éléments de preuve nouveaux ou supplémentaires dont l’administrateur général n’a pas tenu compte pour rendre sa décision
Ainsi, dans la lettre, l’appelant devrait fournir la preuve que
- les procédures appropriées n’ont pas été suivies, ou que
- l’enquête n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants, tels qu’ils sont décrits dans la lettre d’appel
Si l’administrateur général décide qu’un appel est justifié, le plaignant et l’intimé seront avisés par écrit, avec copie au responsable de l’intégrité scientifique et à toutes les parties concernées ou touchées. Dans ce cas, une enquête plus approfondie sera entreprise sur les nouveaux renseignements fournis.
De plus, ou comme solution de rechange, le plaignant, le sujet ou toute autre partie touchée peut envisager de déposer un grief en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le cas échéant.
Annexe 1 – évaluation de la gravité des atteintes
La détermination de la gravité d’une atteinte à l’intégrité scientifique devrait être fondée sur une évaluation des éléments suivants :
- l’incidence potentielle sur la santé publique, la sécurité publique ou l’environnement
- la mesure dans laquelle elle minerait la perception du public à l’égard d’une fonction publique fédérale professionnelle et non partisaneNote de bas de page 2
- son écart par rapport aux codes de conduite ou aux normes de pratiques professionnels pertinents
- son effet probable sur la recherche ou la crédibilité scientifique de Pêches et Océans Canada, ou sur la confiance du public à l’égard de la recherche ou des renseignements scientifiques du Ministère
- son incidence potentielle sur la recherche ou les faits scientifiques, sur la communauté et sur l’accumulation des connaissances
- si l’atteinte concerne des mesures discrétionnaires ou des obligationsNote de bas de page 3 aux termes de la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada
- le degré d’intention connexe (p. ex. accidentelle, inconsciente ou involontaire, délibérée, imprudente, etc.)
- si les actions associées semblent représenter des incidents isolés ou des comportements chroniques ou persistants
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