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Lignes directrices de la politique sur l’intégrité scientifique : atteintes à l’intégrité scientifique

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1 Date d’entrée en vigueur

Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er décembre 2019.

2 Contexte

Les présentes lignes directrices sont publiées conformément à la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada (Politique sur l’intégrité scientifique), adoptée le 31 décembre 2018.

3 Objet

Les présentes lignes directrices visent à aider les employés de Pêches et Océans Canada à comprendre les procédures requises pour enquêter sur les atteintes à l’intégrité scientifique aux termes de l’article 7.2.2 de la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada.

4 Objectifs

Les présentes lignes directrices visent à aider Pêches et Océans Canada :

5 Atteintes à l’intégrité scientifique

Une atteinte à l’intégrité scientifique est un comportement ou des actions d’un employé qui participe à la conception, à la conduite, à la gestion, à l’examen, à la communication ou à l’utilisation de la recherche ou des renseignements scientifiques, qui pourraient raisonnablement être interprétés comme étant incompatibles avec un ou plusieurs des principes de l’intégrité scientifique décrits dans la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada.

Les atteintes sont des manquements à l’une ou l’autre des dispositions décrites aux articles 6 et 7 de la Politique sur l’intégrité scientifique du MPO.

6 Principes

Les enquêtes sur les atteintes présumées aux principes d’intégrité scientifique devraient être menées avec compétence et célérité, en tenant pleinement compte des principes suivants :

7 Responsable de l’intégrité scientifique

L’ombudsman ministériel est désigné par la présente comme responsable de l’intégrité scientifique pour Pêches et Océans Canada. L’ombudsman :

8 Allégations d’atteinte à l’intégrité scientifique

Dans les cas où une allégation d’atteinte est portée dans le contexte d’une plainte aux termes d’une convention collective ou d’une exigence réglementaire ou légale, les procédures de plainte associées à ces ententes, lois ou règlements ont préséance. De plus, toute allégation d’atteinte associée à de telles procédures devrait être évaluée avec soin pour garantir que l’allégation en question constitue effectivement une atteinte au sens de l’article 5.

Les allégations d’atteinte peuvent provenir d’un employé ou d’un ancien employé pendant sa période d’un an après-mandat de Pêches et Océans Canada.

Les allégations peuvent porter sur la conduite :

Les allégations d’atteinte devraient être transmises par écrit au responsable de l’intégrité scientifique par courriel ou par la poste. La réception des allégations fera l’objet d’un accusé de réception officiel.

Sur la base des renseignements fournis par la source de l’allégation (désormais le plaignant), le responsable de l’intégrité scientifique devrait fournir :

Si le plaignant fournit suffisamment de renseignements pour fonder un jugement éclairé, le rapport du responsable de l’intégrité scientifique devrait également comprendre les éléments suivants :

Le responsable de l’intégrité scientifique devrait aviser le sujet de l’allégation (ci-après l’« intimé ») et l’inviter à répondre par écrit. Le responsable de l’intégrité scientifique fournira ensuite à l’administrateur général, par écrit, un plan d’action recommandé et la justification connexe, ainsi qu’une copie du rapport du responsable de l’intégrité scientifique. Les plans d’action peuvent inclure :

  1. aucune autre mesure
  2. une consultation, discussion ou médiation informelle
  3. une enquête officielle sur les atteintes présumées

Au moment de formuler une recommandation, le responsable de l’intégrité scientifique devrait tenir compte de la gravité des atteintes présumées (voir l’annexe 1), de la force de la preuve présentée par le plaignant, de la probabilité que des éléments de preuve indépendants soient disponibles et de la nature de ces éléments de preuve, ainsi que de la réponse de l’intimé aux allégations. Les enquêtes officielles relatives à des atteintes présumées ne devraient, en général, être recommandées que pour les atteintes les plus graves à l’intégrité scientifique.

S’il y a lieu de soupçonner un méfait ou une intention malveillante de la part de la source de l’allégation, le responsable de l’intégrité scientifique devrait l’indiquer explicitement dans son rapport. Le responsable de l’intégrité scientifique devrait ensuite préparer un rapport écrit distinct à l’intention de l’administrateur général, dans lequel les motifs de soupçon d’intention malveillante ou de méfait sont clairement décrits. Une allégation d’atteinte pour laquelle il existe des soupçons d’intention malveillante ou de méfait peut elle-même être considérée comme une atteinte à l’intégrité scientifique, une atteinte au Code de valeurs et d’éthique du secteur public, un cas d’inconduite d’un employé et un cas de mesure disciplinaire, ou un acte répréhensible.

Après avoir reçu la recommandation, l’administrateur général devrait décider si l’atteinte présumée constitue une atteinte à l’intégrité scientifique et s’il doit répondre aux allégations d’atteintes aux termes de la Politique sur l’intégrité scientifique de Pêches et Océans Canada ou d’une autre directive, politique ou loiNote de bas de page 1. Il devrait également décider si :

Au moment de rendre sa décision, l’administrateur général devra tenir compte de la gravité des atteintes présumées, de la force de la preuve présentée par la source, de la probabilité que des éléments de preuve indépendants soient disponibles et de la nature de ces éléments de preuve, de la réponse du sujet à l’allégation et de l’éventail des instruments de réponse potentiels (p. ex. autres directives ou politiques) disponibles.

La décision de l’administrateur général, ainsi que la justification connexe, devrait être incluse dans un bref rapport écrit adressé au responsable de l’intégrité scientifique, à la source et au sujet de l’allégation. Si, de l’avis de l’administrateur général, des mesures comme une discussion, consultation ou médiation informelle sont appropriées, ces mesures devraient également être décrites. Le responsable de l’intégrité scientifique serait alors chargé de veiller à ce que les mesures précisées soient mises en œuvre.

Si l’administrateur général décide qu’aucune autre mesure n’est nécessaire parce que l’allégation d’atteinte n’est pas suffisamment fondée, il doit s’assurer que le responsable de l’intégrité scientifique, le plaignant et l’intimé sont informés par écrit qu’un processus d’examen a été établi, que la question a été réglée parce que l’allégation était jugée insuffisamment fondée et qu’aucune autre mesure ne sera prise.

9 Enquête officielle sur les atteintes

Lorsque l’administrateur général, sur la recommandation du responsable de l’intégrité scientifique, est d’avis qu’une plainte est de nature à justifier la tenue d’une enquête officielle, il ordonnera au responsable de l’intégrité scientifique de lancer une telle enquête.

Une enquête officielle aux termes de la Politique sur l’intégrité scientifique comprendra d’autres bureaux et employés de Pêches et Océans Canada, y compris des représentants syndicaux, un conseiller en valeurs et éthique, les Services juridiques, l’Accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP) et les Ressources humaines (particulièrement les Relations de travail), au besoin. Par exemple, les Services juridiques et les Relations de travail seront consultés dans les décisions concernant des mesures disciplinaires potentielles.

Comité des enquêtes officielles

Un comité des enquêtes sera constitué par le responsable de l’intégrité scientifique pour superviser l’enquête et devrait comprendre au moins trois membres convenus par les parties, dont au moins un devrait provenir de l’extérieur du gouvernement fédéral. Le comité des enquêtes serait chargé :

Les rôles du comité des enquêtes sont les suivants :

  1. constituer un dossier factuel en examinant en détail les allégations et les éléments de preuve disponibles
  2. déterminer s’il existe des preuves d’autres cas d’atteinte à l’intégrité scientifique (en plus de ceux signalés dans l’allégation initiale) suffisants pour justifier l’élargissement de la portée de l’enquête

Processus des enquêtes officielles

Sur la base des éléments de preuve présentés, le comité des enquêtes fera une recommandation à l’administrateur général quant à savoir si, à son avis, une ou plusieurs atteintes à l’intégrité scientifique ont été commises, la nature de ces atteintes et toute recommandation découlant d’une constatation d’une ou plusieurs atteintes.

À la suite de l’enquête, le comité des enquêtes produira un rapport écrit qui comprendra :

Le plaignant et l’intimé seront invités à présenter des réponses écrites à l’ébauche du rapport dès réception de celle-ci. Sur la base de ces réponses, le comité des enquêtes révisera son rapport pour y inclure

  1. l’examen des commentaires fournis par la source et l’intimé
  2. les réponses elles-mêmes
  3. une recommandation explicite pour :
    • mettre fin à l’enquête sans autre mesure
    • mettre fin à l’enquête et poursuivre la discussion, consultation, médiation informelle ou toute autre mesure
    • mettre en œuvre les mesures correctives proposées

Ce rapport final révisé du comité des enquêtes devrait être soumis à l’administrateur général avec une copie de sa décision pour le responsable de l’intégrité scientifique, le plaignant et l’intimé. Quelle que soit l’issue de la phase d’établissement des faits, les fonctions du comité des enquêtes devraient être considérées comme ayant été remplies.

L’intimé et la source des allégations devraient être informés de la composition proposée du comité des enquêtes par le responsable de l’intégrité scientifique et devraient être invités à faire part de leurs commentaires au responsable de l’intégrité scientifique dans les cinq jours ouvrables. Le responsable de l’intégrité scientifique devrait alors terminer la composition du comité des enquêtes, en tenant compte de ces commentaires, et en aviser le responsable de l’intégrité scientifique, la source et l’intimé.

En plus de choisir le comité des enquêtes, le responsable de l’intégrité scientifique est chargé :

Le comité des enquêtes devrait :

Le comité des enquêtes devrait fournir à l’administrateur général, par écrit, une ébauche de rapport qui comprend les éléments suivants :

Le responsable de l’intégrité scientifique devrait fournir à l’intimé et à la source une copie confidentielle de son ébauche de rapport, y compris une copie des éléments de preuve qui y sont décrits, ou un accès supervisé à ces éléments de preuve. L’intimé et la source devraient alors disposer de 15 jours ouvrables pour fournir une réponse écrite à l’ébauche de rapport du comité des enquêtes.

Le responsable de l’intégrité scientifique devrait ensuite transmettre la réponse écrite de l’intimé et du plaignant au comité des enquêtes. D’après ces renseignements et de toute autre information qu’il juge pertinente, le comité des enquêtes établit une version définitive de son rapport. Le rapport final du comité des enquêtes devrait comprendre les réponses écrites du plaignant et de l’intimé en annexe.

Sur la base du rapport final du comité des enquêtes et de tout autre renseignement jugé approprié, y compris la consultation des Services juridiques de Pêches et Océans Canada, des représentants syndicaux, des relations de travail et d’autres institutions pertinentes, l’administrateur général devrait décider.

  1. quelles allégations, le cas échéant, doivent être considérées comme suffisamment fondées
  2. les mesures ultérieures, le cas échéant

Si, de l’avis du comité des enquêtes, aucune allégation n’est suffisamment fondée,

  1. toutes les parties impliquées dans le processus d’enquête (y compris le responsable de l’intégrité scientifique, le plaignant et l’intimé et, le cas échéant, toute autre partie pertinente ou concernée susceptible d’avoir connaissance du processus (p. ex. d’autres témoins), sont avisées par écrit que la question a été réglée car l’allégation a été jugée comme insuffisamment fondée
  2. l’intimé reçoit une déclaration écrite officielle indiquant qu’une allégation a été portée, qu’un processus d’examen a été établi, que l’allégation a été jugée insuffisamment fondée et qu’aucune autre mesure ne sera prise

Si, de l’avis du comité des enquêtes, une ou plusieurs allégations sont suffisamment fondées, l’intimé, le plaignant et le responsable de l’intégrité scientifique, ainsi que toutes les autres parties pertinentes ou concernées, recevront :

10 Mécanisme de recours

À n’importe quelle étape de l’enquête, le plaignant et l’intimé, ou toute autre partie touchée ou concernée, peut interjeter appel de la décision (de poursuivre l’enquête ou de mettre fin au processus) en présentant une lettre d’appel à l’administrateur général (avec copie au responsable de l’intégrité scientifique). Les motifs légitimes d’un appel comprennent :

Ainsi, dans la lettre, l’appelant devrait fournir la preuve que

  1. les procédures appropriées n’ont pas été suivies, ou que
  2. l’enquête n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants, tels qu’ils sont décrits dans la lettre d’appel

Si l’administrateur général décide qu’un appel est justifié, le plaignant et l’intimé seront avisés par écrit, avec copie au responsable de l’intégrité scientifique et à toutes les parties concernées ou touchées. Dans ce cas, une enquête plus approfondie sera entreprise sur les nouveaux renseignements fournis.

De plus, ou comme solution de rechange, le plaignant, le sujet ou toute autre partie touchée peut envisager de déposer un grief en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le cas échéant.

Annexe 1 – évaluation de la gravité des atteintes

La détermination de la gravité d’une atteinte à l’intégrité scientifique devrait être fondée sur une évaluation des éléments suivants :

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