Code national sur l'introduction et le transfert d'organismes aquatiques
Le 28 juin 2017
Table des matières
- Avant-propos
- 1 Pouvoirs
- 2 Principes directeurs pour des décisions d'introductions et du transferts
- 3 Objectif
- 4 Comité des introductions et des transferts
- 5 Exigences relatives aux permis visées par le Code
- 6 Délivrance de permis des introductions et transferts (gestion des risques génétiques et écologiques par le MPO, les provinces et territoires)
- 7 Gestion des risques de maladie
- 8 Gestion de l’information et reddition de comptes
- 9 Bureau national de coordination des introductions et des transferts
- 10 Définitions
- Annexe 1 – Pouvoirs et engagements qui régissent la gestion des introductions et des transferts d’organismes aquatiques au Canada
- Annexe 2 – Rôles et responsabilités des instances à intégrer au mandat des comités des introductions et des transferts
- Annexe 3 – Renseignements minimaux nécessaires pour le formulaire de demande de permis d’introduction et de transfert
- Annexe 4 – Processus de délivrance de permis d’introduction et de transfert
- Annexe 5 – Mesures d’atténuation
- Annexe 6 – Renseignements exigés pour l’évaluation officielle des risques
- Annexe 7 – Évaluation des risques posés par les organismes aquatiques
- Annexe 8 – Normes de service pour les déplacements courants
- Annexe 9 – Formulaire de déclaration d’introduction et de transfert
Avant-propos
En 2003, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada ont conjointement mis en œuvre le « Code national sur l’introduction et le transfert d’organismes aquatiques » (ci-après appelé le « Code »). Le Code a établi un cadre décisionnel objectif, de même qu’un processus national uniforme d’évaluation et de gestion des risques de maladies et des risques génétiques et écologiques potentiels associés aux déplacements délibérés d’organismes aquatiques vivants dans les bassins versants, dans les installations d’élevage du Canada ou entre ceux-ci.
Le 31 décembre 2015, en vertu du pouvoir législatif conféré par la Loi sur la santé des animaux et les règlements connexes, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pleinement mis en œuvre le Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA). Aux termes du PNSAA, l’ACIA a assumé le rôle de responsable fédéral de la gestion des risques de maladies associés aux déplacements d’animaux aquatiques, un rôle autrefois dévolu à Pêches et Océans Canada (MPO).
Bien que les rôles et les responsabilités aient changé à l’égard de la gestion des risques de maladies, la volonté de continuer à fournir un code efficace et intégré aux fins de gestion des risques de maladies et des risques génétiques et écologiques demeure l’objectif visé par les signataires du Code.
Le Code est un document évolutif qui est mis à jour régulièrement par le comité du Programme national d’introductions et de transferts, un groupe fédéral-provincial-territorial composé de représentants de tous les comités des introductions et des transferts du Canada. Le Code a été renouvelé par le Groupe de travail sur le renouvellement des introductions et des transferts et a été avalisé par le Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture (CCMPA) en septembre 2013. Cette dernière version (2017) permet de respecter l’engagement des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux en vue de s’assurer que le Code demeure efficace et efficient.
Le Code continue de reconnaître et de refléter la compétence partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en ce qui concerne la gestion des déplacements délibérés d’organismes aquatiques vivants. Les déplacements intentionnels d’organismes aquatiques ont, à travers l’histoire, rempli de nombreuses fonctions bénéfiques, et continueront de jouer un rôle essentiel en matière d’aquaculture, de gestion des pêches et de recherche. Le Code garantit le maintien des avantages que représentent de tels déplacements, tout en assurant une gestion efficace, équitable, transparente et durable des risques potentiels à l’égard des écosystèmes aquatiques et de la santé des animaux aquatiques.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s’engagent à assumer les responsabilités énoncées dans le Code grâce aux rôles de conseil et de liaison des comités des introductions et des transferts mis sur pied dans chaque province et territoire. Bien que les rôles, les responsabilités et les pouvoirs juridiques des instances puissent différer selon la structure des comités, le savoir-faire collectif en matière de gestion des déplacements délibérés d’organismes aquatiques vivants permet d’assurer la mise en place d’une structure de gestion bien coordonnée et uniforme dans l’ensemble du pays.
Le fondement du Code demeure l’utilisation de cadres scientifiques objectifs d’évaluation des risques pour l’émission des permis nécessaires au déplacement d’organismes aquatiques. Le processus rigoureux d’évaluation des risques contribue à l’objectif commun de gérance écologique responsable et à l’utilisation durable des ressources aquatiques pour le bien des Canadiens.
Tel que décrit dans le présent document, les risques de maladies associés à l’importation d’animaux aquatiques et aux déplacements à l’échelle nationale sont évalués par l’ACIA conformément à un cadre de gestion des risques, en fonction de principes acceptés internationalement par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) en matière de gestion de la santé des animaux aquatiques. Aux fins de l'importation et des déplacements à l’échelle nationale, ce cadre d’évaluation des risques de maladies constitue le fondement pour évaluer les demandes de délivrance de permis en vertu du PNSAA. La gestion des risques de maladies associés au commerce international et intérieur ainsi qu’aux déplacements nationaux d’animaux aquatiques vivants, de leurs produits, de leurs pathogènes et d’autres éléments à haut risque est assurée par l’ACIA en collaboration avec les provinces, les territoires et l’industrie.
Le Code dénote également les efforts menés en vue de réduire la bureaucratie relative au processus de délivrance des permis d’introduction et de transfert. Par exemple, les déplacements courants entre les installations aquacoles pour lesquels les risques ont été évalués et qualifiés de négligeables peuvent être traités en fonction des conditions relatives à la délivrance d’un permis ou être assujettis à l’obtention d’un seul permis d’introduction et de transfert s’appliquant à des déplacements multiples ou périodiques. Cette amélioration contribue à simplifier et à réduire le fardeau administratif imposé tant aux gouvernements qui se servent du processus de délivrance des permis qu’aux intervenants qui doivent respecter ces permis dans le cadre de leurs activités.
Dans le cadre du Code, la prestation de service intègre, pour des Comités d'introduction et de transfert, des normes de service définies dans chaque étape des processus de demande, d’examen et de prise de décision relativement aux autorisations visant le déplacement d’organismes aquatiques. La collaboration des instances aux fins de délivrance de permis d’introduction et de transfert conformément à un ensemble de normes mesurables permet de fournir la transparence, la prévisibilité et la capacité d’intervention auxquelles s’attendent les entreprises et les institutions canadiennes qui procèdent au déplacement d’organismes aquatiques.
Enfin, le Code continue de renforcer l’engagement de l’ensemble des instances à conserver, à consigner et à partager les renseignements concernant les introductions et les transferts. Une base de données nationale sur les introductions et les transferts ainsi qu’une bibliothèque d’évaluation des risques permettent aux comités des introductions et des transferts de partager les renseignements entre les administrations afin d’appuyer l’obligation pour le Canada de produire des rapports à l’échelle nationale et internationale.
1. Pouvoirs
1.1 Au Canada, la gestion des déplacements intentionnels d’organismes aquatiques vivants est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les pouvoirs juridiques et législatifs fédéraux, provinciaux et territoriaux et les engagements qui régissent l’établissement des responsabilités prescrites dans le Code national sur l’introduction et le transfert d’organismes aquatiques (ciaprès appelé le « Code ») figurent dans la liste indicative à l’annexe 1.
1.2 En cas de divergences entre le Code et un pouvoir législatif fédéral, provincial ou territorial, le pouvoir législatif en place prévaudra.
2. Principes directeurs pour des décisions d'introductions et de transferts
2.1 Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux valorisent l’objectif de développement durable et reconnaissent sa pertinence pour l’administration du Code.
2.2 L’introduction et le transfert intentionnels d’organismes aquatiques vivants comportent de nombreux avantages, notamment en matière d’aquaculture, de pêcheries commerciales et récréatives, d’amélioration des stocks, de recherche, d’éducation et de rétablissement écologique.
2.3 La collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et l’industrie est essentielle pour s’assurer efficacement et de manière intégrée que les déplacements visés demeureront bénéfiques, tout en veillant à la gestion des risques potentiels.
2.4 L’évaluation des risques de maladies et des risques écologiques et génétiques représente une exigence lorsqu’il s’agit de déplacer des organismes aquatiques vivants.
2.5 Compte tenu du large éventail et de la diversité d’intérêts associés au déplacement d’organismes aquatiques, il est important de maintenir la confiance des secteurs public et privé à l’égard du processus décisionnel en s’assurant qu’il soit transparent, fondé sur la science et défendable.
2.6 Les pouvoirs décisionnels en matière d’introductions et de déplacements devraient tenir compte des principes de l’approche de précaution.
2.7 L’utilisation d’espèces indigènes appropriées pour la libération intentionnelle dans les eaux naturelles est préférable à l’introduction d’espèces exotiques ou au transfert d’espèces indigènes provenant de stocks génétiquement distincts (du Canada ou d’ailleurs). Toutefois, dans certaines situations, il peut être jugé préférable d’utiliser un stock génétique particulier ou une espèce exotique, lorsque les risques sont évalués et considérés acceptables.
2.8 Conformément à l’Entente de coopération intergouvernementale en matière de pêche et d’aquaculture de 1999, les instances canadiennes limitrophes sont encouragées à discuter des propositions concernant l’introduction d’espèces exotiques ou l’expansion de l’aire de répartition d’organismes aquatiques dans des bassins versants partagés.
2.9 Avant qu’une décision ne soit prise concernant l’introduction d’une espèce exotique (ou l’expansion de l’aire de répartition d’une espèce indigène en eaux naturelles), des discussions devraient avoir lieu avec les intervenants canadiens susceptibles d’être touchés (notamment les groupes locaux, les pêcheurs commerciaux et récréatifs et les aquaculteurs), de même qu’avec les peuples autochtones, à la discrétion des décideurs.
2.10 Les propositions relatives à l’introduction ou au transfert d’organismes aquatiques vivants devraient être traitées conformément aux obligations, aux protocoles et aux ententes internationales du Canada.
2.11 Les industries d’aquaculture établies et les programmes d’empoissonnement ont, pendant plus de 20 ans, procédé activement au transfert de poissons avec la pleine approbation tant des gouvernements provinciaux que du ministère des Pêches et des Océans. Le Code reconnaît l’importance socioéconomique des transferts courants et continus qui ont eu lieu au Canada. L’intention du Code est de permettre que de tels transferts puissent se poursuivre, sous réserve de l’application des cadres de gestions fédéraux, provinciaux et territoriaux actuels.
2.12 Si les critères et les analyses socioéconomiques qui doivent être pris en compte dans le processus de prise de décision en matière d’introductions et de transferts ne sont pas précisés en détail dans ce Code, toutes les instances reconnaissent que de telles analyses sont importantes et devraient être examinées dans le cadre du processus d’évaluation général mené par l’autorité décisionnelle.
2.13 Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux conviennent d’œuvrer avec le Comité du programme national d’introductions et de transferts pour viser une plus grande harmonisation entre les processus d’évaluation des risques liés aux introductions et aux transferts et les autres processus d’évaluation des risques liés aux activités de mise en valeur du poisson et d’aquaculture dans les eaux canadiennes.
3. Objectif
3.1 Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont l’intention de travailler en collaboration pour appliquer le Code. Ce dernier a une portée nationale et sera appliqué de façon juste, équitable et cohérente, tout en respectant les divers rôles, responsabilités et autorités légales de chaque juridiction fédérale, provinciale et territoriale.
3.2 Le Code se veut une politique évolutive de même qu’un cadre de gestion. Par conséquent, les autorités ont l’intention d’en examiner le contenu et l’application sur une base régulière. Un comité du Programme national d’introductions et de transferts sera créé pour réviser chaque année la fonctionnalité du Code et, au besoin, pour proposer aux sous-ministres du CCMPA des changements visant à améliorer l’efficience et l’efficacité du Code.
4. Comité des introductions et des transferts
4.1 Des Comités des introductions et des transferts opéreront dans chaque province ou territoire. Ils seront formés de représentants de Pêches et Océans Canada, du gouvernement provincial ou territorial visé et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, comme l’indique le mandat de chaque comité.
4.2 Chaque comité des introductions et des transferts établira un cadre de référence propre à son territoire de compétence, tout en tenant compte des dispositions pertinentes du Code. Les responsabilités et les rôles des provinces et des territoires qui doivent être pris en compte dans le cadre de référence sont présentés à l’annexe 2.
4.3 Les comités peuvent faire appel à des conseils ou à une expertise extérieurs aux fins du traitement des demandes de permis.
4.4 La nature et la portée des pouvoirs juridiques accordés aux ministères, organismes ou instances responsables de la gestion des déplacements d’organismes aquatiques ne sont pas uniformes dans l’ensemble du Canada. Par conséquent, chaque ministère, organisme ou instance participera au processus lié aux comités des introductions et des transferts, en fonction de ses pouvoirs juridiques, tout en reconnaissant que la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à l’égard du traitement des demandes visant le déplacement d’organismes aquatiques renforce l’objectif de maintenir une approche fédérale-provinciale-territoriale intégrée de gestion des risques.
4.5 Aux fins d’évaluation des demandes de permis d’introduction et de transfert, le rôle des représentants de Pêches et Océans Canada ainsi que des provinces ou territoires au sein des comités des introductions et des transferts consiste à contribuer à l’évaluation des risques et à fournir aux autorités décisionnelles les résultats de celle-ci.
5. Exigences relatives aux permis visées par le Code
5.1 Le Code traite des différents processus de délivrance des permis requis pour procéder au déplacement d’organismes aquatiques vivants. L’article 6 aborde la délivrance de permis d’introduction et de transfert sous l’autorité de Pêches et Océans Canada et des provinces ou territoires. L’article 7 porte sur les exigences de l’ACIA relativement à la délivrance de permis en vertu de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux. Certaines provinces et certains territoires pourraient exiger d’autres autorisations.
5.2 En vertu du Code, les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux s’efforceront de veiller à ce qu’une approche coordonnée soit mise en place pour aider les demandeurs à obtenir les autorisations pertinentes.
5.3 Il incombe au promoteur ou au demandeur de s’assurer qu’il a obtenu toutes les autorisations pertinentes avant de procéder à l’introduction ou au transfert d’organismes aquatiques.
6. Délivrance de permis des introductions et transferts (gestion des risques génétiques et écologiques par le MPO, les provinces et territoires)
6.1 Portée du Code relativement à la délivrance de permis d’introduction et de transfert
6.1.1 Le Code s’applique aux mouvements intentionnels d’introduction et de transfert de poissons vivants et de plantes aquatiques au Canada, entre les provinces et les territoires ou à l’intérieur de ceux-ci, vers des habitats de poissons, des eaux qui s’écoulent dans des habitats de poissons (incluant les aquariums et les jardins zoologiques accrédités) et vers des installations d’élevage de poissons, et tient compte des risques de déplacement d’organismes associés.
6.1.2 Le déplacement intentionnel de produits du poisson issus de la biotechnologie, y compris les organismes génétiquement modifiés, sera coordonné, le cas échéant, avec Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, par l’intermédiaire du Secteur des sciences des écosystèmes et des océans du MPO.
6.1.3 Le Code régit le déplacement intentionnel d’espèces aquatiques envahissantes vivantes aux fins d’information, de science ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes.
6.1.4 Les déplacements intentionnels d’organismes aquatiques destinés spécifiquement au commerce des aquariums et des jardins d’eau, de poissons vivants destinés à la consommation et d’appâts ne sont pas visés par le Code.
6.1.5 Les déplacements non intentionnels d’organismes aquatiques vivants, par exemple ceux qui se rapportent à l’industrie du transport et de la navigation, à la navigation de plaisance et commerciale et aux déviations de canaux et de cours d’eau ne sont pas visés par le Code. Toutefois, la présence et les risques potentiels d’organismes associés aux introductions et aux transferts intentionnels sont évalués dans le cadre du Code.
6.2 Pouvoirs décisionnels
6.2.1 Lorsque le Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique, le directeur général régional de Pêches et Océans Canada peut exercer, au nom du ministre des Pêches et des Océans, le pouvoir de délivrance de permis d’introduction et de transfert en vertu de l’article 56 du Règlement. Aux fins d’efficacité administrative, un représentant ministériel compétent peut exercer le pouvoir de délivrance de permis pour des déplacements à faible risque.
6.2.2 Lorsqu’un ministre ou un haut fonctionnaire provincial ou territorial a le pouvoir d’autoriser la délivrance de permis d’introduction et de transfert, toute personne autorisée par la loi à exercer ce pouvoir au nom du ministre ou du haut fonctionnaire provincial ou territorial peut le faire.
6.2.3 L’autorité décisionnelle ou son délégué ne devrait pas être membre du comité des introductions et des transferts étant donné que le Code permet de considérer, dans le cadre du processus décisionnel, des renseignements qui ne sont pas compris dans le mandat du comité pour les transferts nécessitant des évaluations des risques officielles (comme les critères socioéconomiques et les intérêts des peuples autochtones).
6.3 Demandes de permis d’introduction et de transfert et processus d’évaluation
6.3.1 Avant de procéder à une introduction ou à un transfert, il incombe aux requérants d’obtenir l’ensemble des permis fédéraux, provinciaux et territoriaux nécessaires au déplacement d’organismes aquatiques.
6.3.2 Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis d’introduction et de transfert distinct pour évaluer les risques génétiques et écologiques liés à des déplacements déjà permis dans le cadre d’autorisations émises par les juridictions provinciales où le Règlement de pêche (dispositions générales) fédéral ne s’applique pas.
6.3.3 Les requérants doivent remplir un premier formulaire de demande, propre à la province ou au territoire où les organismes aquatiques doivent être introduits ou transférés, puis présenter ce formulaire au comité des introductions et des transferts. Ce premier formulaire comportera des exigences minimales uniformisées pour l’ensemble du pays (voir l’annexe 3). Le demandeur peut aussi être tenu de transmettre des renseignements supplémentaires jugés raisonnablement pertinents par le comité des introductions et des transferts.
6.3.4 Les Comités des introductions et des transferts peuvent délivrer un seul permis autorisant plusieurs mouvements équivalents sur une période de temps déterminée, sous réserve de l’application de conditionsprécises jugées nécessaires par le Comité.
6.3.5 Les risques écologiques et génétiques que présentent les introductions et les transferts seront évalués avant de procéder à quelque déplacement que ce soit (voir l’annexe 4).
6.3.6 Le comité des introductions et des transferts compétent doit vérifier les demandes pour voir s’il peut y déceler des critères susceptibles de déclencher une évaluation officielle des risques. Pour toutes les demandes, le comité des introductions et des transferts garde le pouvoir discrétionnaire d’exiger une évaluation officielle des risques. Le Code reconnaît que des transferts historiques ainsi que des transferts de routine ont eu lieu au Canada (p. ex. des transferts de saumoneaux à des sites d’élevage en cage). Le Code prévoit permettre la poursuite de tels transferts.
6.3.7 Les demandes d’introductions et de transferts peuvent être assujetties à des mesures d’atténuation (voir l’annexe 5).
6.3.8 Le demandeur pourrait devoir fournir au comité des renseignements supplémentaires (voir l’annexe 6) concernant le déplacement proposé après l’examen de la demande initiale ou à n’importe quel moment par la suite dans le cadre du processus officiel d’évaluation des risques.
6.3.9 Pour évaluer les risques écologiques et génétiques, les membres du comité des introductions et des transferts suivront le processus officiel d’évaluation des risques décrit à l’annexe 7. La quantité et la qualité de l’information requise pour compléter l’évaluation officielle des risques sont à la discrétion du comité et aideront à déterminer le degré de certitude de l’évaluation des risques.
6.3.10 L’évaluation officielle des risques, laquelle repose sur une classification des risques comme étant élevés, modérés ou faibles, constituera le fondement de l’évaluation fournie par le comité des introductions et des transferts à l’autorité décisionnelle pour toute demande visant l’introduction et le transfert d’organismes aquatiques faisant l’objet du processus d’évaluation.
6.3.11 Lorsque les risques associés à une introduction ou à un transfert proposé sont jugés modérés ou élevés, le comité des introductions et des transferts peut offrir au requérant la possibilité de présenter d’autres mesures d’atténuation susceptibles de réduire les risques.
6.3.12 Le comité des introductions et des transferts fournira à l’autorité décisionnelle l’évaluation des risques et le niveau de certitude entourant l’évaluation du risque, de même que la façon dont cela a été établie et les raisons qui l’expliquent.
6.3.13 En plus des renseignements scientifiques, le comité des introductions et des transferts peut envisager de s’appuyer sur des connaissances écologiques locales pertinentes qu’il peut obtenir, par exemple, auprès de peuples autochtones, d’aquaculteurs, de groupes locaux ou de pêcheurs.
6.3.14 L’autorité décisionnelle tiendra compte de l’évaluation des risques fournie par le comité des introductions et des transferts, ainsi que du niveau de certitude associé. L’autorité décisionnelle peut aussi prendre en compte des facteurs socioéconomiques, de même que des considérations liées aux peuples autochtones, et établira si les risques sont acceptables ou non.
6.3.15 Les demandeurs à qui on a refusé un permis peuvent présenter une nouvelle demande. Le Comité examinera celle-ci à la lumière de nouveaux renseignements se rapportant directement aux risques concernés par la décision initiale.
6.4 Normes de service
6.4.1 Les normes de service associées au processus de demande et d’évaluation de permis d’introduction et de transfert seront appliquées comme énoncé à l’annexe 8.
6.5 Surveillance de la conformité et mise en application
6.5.1 La surveillance de la conformité, la reddition de comptes et l’application de la loi sont essentielles à la gestion du Programme d’introductions et de transferts, et sont garantes de la transparence et de la crédibilité. Une approche fondée sur les risques sera utilisée pour déterminer les activités de surveillance et de conformité pour tout mouvement d’organisme aquatique autorisé.
6.5.2 Afin d’assister les juridictions à assurer le suivi des mouvements autorisés en vertu du Code, les titulaires de permis doivent remplir et soumettre un formulaire de déclaration d’introduction et de transfert (annexe 9). Cette déclaration obligatoire représente une condition de permis.
7 Gestion des risques de maladie
7.1 Agence canadienne d’inspection des aliments
7.1.1 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est l’organisme fédéral responsable de la prestation du Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA), dont le but est de prévenir l’introduction et la propagation de maladies chez les animaux aquatiques.
7.1.2 Le PNSAA est exécuté en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Selon les termes de cette loi, les inspecteurs de l’ACIA disposent d’un certain nombre de pouvoirs qui leur permettent de prendre des mesures concernant tout animal susceptible d’être touché par une maladie.
7.1.3 En vertu de la Loi sur la santé des animaux, l’ACIA a peaufiné ses programmes par la mise en œuvre du Règlement sur la santé des animaux, du Règlement sur les maladies déclarables et a publié des documents de politiques.
7.1.4 Conformément au PNSAA, l’ACIA fait appel à une approche de gestion de la maladie fondée sur le risque qui s’appuie sur des listes définies de maladies à déclaration obligatoire selon la loi fédérale, à notification immédiate et annuelle, et des espèces de poissons, mollusques et crustacés vulnérables à ces maladies.
7.1.5 Les listes de maladies qu’on retrouve dans le Règlement sur les maladies déclarables et les listes d’espèces vulnérables contenues dans le Règlement sur la santé des animaux peuvent être modifiées en fonction des évaluations des risques émergents; on peut en tout temps prendre les mesures jugées nécessaires concernant les maladies possibles qui ne figurent pas dans ces listes.
7.1.6 Le PNSAA compte trois volets essentiels : le programme d’importation/exportation, les programmes de lutte contre les maladies locales et exotiques et, en soutien, un programme de surveillance. Les autorisations de déplacer des animaux aquatiques conformément au PNSAA sont assujetties aux exigences des programmes d’importation et domestique pertinents.
7.1.7 Un permis d’importation délivré par l’ACIA peut être nécessaire pour l’importation au Canada d’espèces d’animaux aquatiques vulnérables et de leurs produits. L'ACIA dispose également d'un programme internationalement reconnu de compartimentation pour le commerce international avec des normes et des lignes directrices nationales établies pour faciliter le commerce sécuritaire d’animaux aquatiques.
7.1.8 Par déclarations ministérielles, l’ACIA doit attribuer à chaque province ou territoire ou à chaque partie de province ou de territoire ainsi qu’aux mers territoriales et aux zones contiguës (telles qu’elles sont définies dans la Loi sur les océans) un statut particulier concernant les maladies à déclaration obligatoire pour les espèces d’animaux aquatiques vulnérables présentes à l’échelle régionale, au Canada.
7.1.9 À la suite des déclarations ministérielles du statut sanitaire concernant les maladies, un permis de l’ACIA sera exigé pour les déplacements entre les zones détenant un statut sanitaire inférieur et celles ayant un statut supérieur.
7.1.10 Pour les déplacements nationaux à l’intérieur du Canada, l’ACIA doit permettre aux installations dont les pratiques de gestion de la santé et de biosécurité permettent le maintien d’un statut de santé distinct de demander à l’ACIA d’être reconnues comme compartiment. L’ACIA inspectera ces installations et, si elles respectent les exigences requises, attribuera à ce compartiment un statut sanitaire élevé; par la suite ce permis permettra également les déplacements nationaux d’espèces vulnérables à partir dudit compartiment, peu importe le statut sanitaire de la zone où se trouve l’installation.
7.2 Pêches et Océans Canada
7.2.1 Le MPO offre à l’ACIA des services de diagnostic et de laboratoire dans le cadre du PNSAA, par l’intermédiaire du Système de laboratoire national pour la santé des animaux aquatiques, et effectue des recherches sur les interactions entre la santé des poissons et les maladies relativement aux introductions et aux transferts. Les priorités en matière de recherches sur les maladies des animaux aquatiques seront discutées entre l’ACIA et le MPO.
7.2.2 Le MPO et les provinces et territoires doivent collaborer sur la gestion des risques de maladie liés au déplacement délibéré d’organismes aquatiques échappant à la portée du PNSAA (p. ex., les plantes aquatiques).
7.2.3 Par souci de clarté, le MPO doit rendre compte des autorisations de transfert qui se rapportent aux alinéas 56 (a) et (c) du Règlement de pêche (dispositions générales), et des conditions de permis relatives à la santé des poissons accordé en vertu du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.
7.3 Provinces et territoires
7.3.1 Les provinces et territoires peuvent continuer d’administrer leurs responsabilités législatives, politiques et programmes respectifs touchant la gestion des risques de maladie pour les organismes aquatiques.
7.3.2 Bien que le Code de 2013 n’impose aucune responsabilité supplémentaire aux provinces ou aux territoires quant à la gestion des risques de maladies, les provinces et territoires peuvent choisir d’appliquer :
- des normes plus strictes que les normes nationales établies et mises en œuvre par l’ACIA; et
- des contrôles pour les maladies ou les espèces qui échappent au PNSAA actuel (c.-à-d. non inscrites dans le Règlement sur les maladies déclarables et le Règlement sur la santé des animaux, comme les maladies endémiques ou liées à la production).
7.3.3 L’ACIA, le MPO ainsi que les provinces et territoires qui ont mis en place une législation ou des politiques réglementant les maladies des animaux aquatiques collaboreront pour définir clairement les responsabilités et éviter le dédoublement des efforts.
- Dans les provinces de l'Atlantique, à condition que le demandeur satisfait aux exigences de l'ACIA, le Comité des introductions et des transferts reconnaîtra le Certificat de santé pour le transfert de poissons d’élevage vivants (Certificate of Health for Transfer for live cultured finfish – COHFT), en vertu de la Politique de santé pour le transfert de poissons d’élevage vivants au Canada atlantique, comme évaluation du risque de maladie.
7.4 Comités des introductions et des transferts
7.4.1 La principale fonction de l’ACIA consiste à apporter ses contributions aux comités des introductions et des transferts concernant les questions relatives à sa responsabilité en tant que responsable fédéral de la gestion des risques de maladie associés au déplacement des animaux aquatiques.
7.4.2 Les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux (au besoin) doivent maintenir une bonne communication dans chacun des comités des introductions et des transferts sur les demandes d’autorisation pour assurer le partage des connaissances au sujet des risques relevant du mandat respectif de chaque organisation et associés à un déplacement proposé d’animaux aquatiques, tout en respectant les obligations législatives, réglementaires et des politiques de chaque organisation.
8. Gestion de l’information et reddition de comptes
8.1 Chaque comité des introductions et des transferts conservera l’information sur les déplacements d’organismes aquatiques vivants qu’ils supervisent, y compris l’information selon laquelle ces déplacements ont eu lieu ou non, ainsi que toutes les évaluations des risques connexes. L’information sera fournie chaque année au bureau national de coordination des introductions et des transferts (se reporter à la section 9).
8.2 Une base de données nationale sur les introductions et les transferts sera mise sur pied afin de compiler efficacement l’information transmise par les comités des introductions et des transferts.
8.3 Dans le but de faciliter la compilation et le stockage de renseignements uniformes pour l’ensemble du pays, un programme standardisé de saisie des données sera conçu afin de consigner les données des formulaires de demande (annexe 3) et de déclaration d’introduction et de transfert (annexe 9). Tous les membres des comités pourront compiler d’autres renseignements en fonction de leur territoire de compétence particulier.
8.4 Les données fournies incluront seulement les déplacements d’organismes aquatiques vivants supervisés par chaque comité des introductions et des transferts.
8.5 Les informations recueillies seront utilisées pour faciliter la rédaction de rapports du Canada à l’échelle nationale et internationale et aux fins de production du rapport au CCMPA.
8.6 Le partage et l’utilisation des renseignements dans le cadre d’une activité devront se faire dans le respect de tous les règlements et exigences gouvernementales relatives à la propriété, à la confidentialité des informations et à la législation concernant la vie privée.
9. Bureau national de coordination des introductions et des transferts
9.1 Le bureau national de coordination des introductions et des transferts résidera au Secteur de la gestion des écosystèmes et des pêches de Pêches et Océans Canada.
9.2 Le bureau de coordination supervisera l’administration nationale du Programme d’introductions et de transferts, ce qui comprend notamment la coordination des réunions du Comité du programme national d’introductions et de transferts, la mise sur pied d’une bibliothèque d’évaluation des risques, la supervision et la consultation de la base de données nationale sur les introductions et les transferts, afin de s’assurer du respect des exigences domestiques et internationales en matière de reddition de comptes, incluant celles du CCMPA.
9.3 Le Comité du programme national d’introductions et de transferts sera composé de représentants fédéraux et provinciaux de chaque Comité des introductions et des transferts de l’ensemble du Canada et sera supervisé par des coprésidents fédéral et provincial.
10. Définitions pour l'interprétation du Code
- Amélioration des stocks
- Libération de poissons dans le but d’accroître une ressource publique, par des techniques aquacoles ou par l’introduction ou le transfert de poissons sauvages. “enhancement”
- Analyse des risques
- Processus comportant la détermination, l’évaluation et la gestion des risques, ainsi que les communications connexes. “risk analysis”
- Animal aquatique
- Tout poisson, mollusque ou crustacé, ou toute partie de ceux-ci, à toute étape de son cycle de vie, ainsi que tout germoplasme de tels animaux. “aquatic animal”
- Appât
- Poisson ou autre organisme aquatique vivant (ou mort) accroché à un hameçon ou placé dans une trappe pour attirer le poisson. “bait”
- Approche de précaution
- En cas de risque de dommages sérieux ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures efficientes pour prévenir la dégradation de l’environnement (LCPE 19993). “precautionary approach”
- Aquaculture
- Élevage et culture de poissons ou de plantes aquatiques. “aquaculture”
- Bassin versant
- Bassin drainant naturellement vers un cours d’eau donné (rivière, lac ou océan). “watershed”
- Commerce d’organismes d’aquarium et de jardin aquatique
- Vente d’organismes aquatiques, y compris des poissons, des invertébrés, des plantes, des amphibiens et des reptiles, qui seront utilisés à des fins ornementales dans des aquariums, des étangs et des jardins aquatiques, et qui sont transférés en parc clos sans effluent direct dans des eaux où vivent des poissons. “Aquarium and water garden trade”
- Compartiment
- Un ou plusieurs établissements d’aquaculture partageant un système commun de gestion de la biosécurité, qui détiennent une ou plusieurs populations d’animaux aquatiques caractérisées par un statut zoosanitaire particulier au regard d’un ou de plusieurs agents pathogènes particuliers contre lesquels sont appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de biosécurité requises. Ces compartiments doivent être clairement documentés par l’Autorité compétente (adapté du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale [OIE]). “compartment”
- Courant
- Effectué dans le cadre d’une procédure régulière plutôt que pour une raison particulière. “routine”4
- Danger
- Toute source potentielle de dommages ou d’effets néfastes. “hazard”
- Déplacement non intentionnel
- Introduction ou transfert d’un organisme aquatique ou d’autres organismes associés, résultat du hasard et non d’un geste délibéré (introduction accidentelle). “unintentional movements”
- Développement durable
- Intégration des aspects environnementaux, économiques et sociaux dans les politiques et programmes afin de répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. “sustainable development”
- Espèce
- Groupe de populations naturelles pouvant se reproduire entre elles et qui sont, sur le plan de la reproduction, isolées d’autres groupes semblables. “species”
- Espèce aquatique envahissante
- Organismes aquatiques non indigènes susceptibles d’avoir ou qui ont des conséquences néfastes sur le poisson, l’habitat du poisson ou l’utilisation du poisson, lorsqu’ils sont introduits dans les eaux des pêcheries canadiennes. “aquatic invasive species”
- Espèce exotique
- Voir « Espèce introduite ». “exotic species”
- Espèce indigène
- Espèce qui vit à l’état naturel dans la région ou le milieu dont elle est originaire. “indigenous (native) species”
- Espèce introduite
- Toute espèce transportée délibérément ou accidentellement et libérée à l’extérieur de son aire de répartition actuelle (aussi appelée « espèce exotique non indigène »). “introduced species”
- Évaluation des risques
- Processus de détermination et de quantification des risques que peuvent comporter des introductions ou des transferts d’organismes aquatiques pour les ressources halieutiques et leur habitat ou pour l’aquaculture dans les eaux réceptrices, entrepris avant que ces introductions ou transferts aient lieu; processus de détermination d’un danger et de l’estimation du risque associé, de façon quantitative ou qualitative. “risk assessment”
- Hybrider
- Technique consistant à créer la progéniture de deux animaux ou plantes d’espèces différentes. “hybridize”
- Importation
- Déplacement d’organismes aquatiques d’un côté à l’autre d’une frontière nationale ou interprovinciale. “import”
- Installation d’élevage
- Emplacement où ont lieu la croissance et la reproduction des poissons. Aux fins du présent Code, le terme « installation d’élevage » exclut les installations qui un Comité I-T a examiné et déterminé que il n’y a aucun risque de nuire à la protection et à la conservation des poissons ou encore d’interférer avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches (p. ex. les installations qui empêchant tout rejet dans l’environnement et toute possibilité d’évasion). “fish rearing facility”
- Introduction intentionnelle
- Libération ou contention délibérée d’organismes aquatiques vivants des eaux situées à l’extérieur de leur aire de répartition actuelle. “intentional introduction”
- Libération
- Action de relâcher des organismes aquatiques vivants dans le milieu naturel. La libération peut être involontaire, comme dans le cas d’organismes qui s’échappent d’installations aquacoles ou lorsqu’ils sont utilisés comme appâts vivants. “release”
- Mesures d’atténuation
- Actions visant à éviter, à réduire ou à atténuer les répercussions possibles des dangers (c.-à-d. à réduire les risques). “mitigation measures”
- Milieu
- Éléments clés d’un écosystème aquatique nécessaires à la survie et à la reproduction du poisson. “environment”
- Niche
- Attribut d’un organisme qui définit les limites dans lesquelles ses processus vitaux peuvent se dérouler. La niche potentielle d’un organisme est limitée par le milieu physique et les interactions avec d’autres espèces, ce qui donne la niche réalisée dans un écosystème donné. “niche”
- Organisme aquatique
- Tout organisme (poisson, mollusque, crustacé, échinoderme et autre invertébré, à toute étape de son cycle de vie) défini comme un « poisson » dans la Loi sur les pêches, de même que toute plante aquatique marine ou d’eau douce ou tout autre organisme aquatique tel que défini dans le régime réglementaire provincial ou territorial. “aquatic organisms”
- Organisme associé
- Organisme qui accompagne fortuitement un envoi d’organismes destinés à l’introduction ou au transfert. “fellow-traveller”
- Organisme génétiquement modifié
- Organisme dont le génome a été génétiquement modifié ou restructuré de façon artificielle au moyen d’outils de biologie moléculaire, c.àd. à l’aide de la technique de l’ADN recombinant. “genetically engineered organisms”
- Pêcherie
- Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que senne, entonnoir, filet, bordigue ou autre, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes. “fishery”
- Plante aquatique
- Toute plante adaptée à la croissance dans l’eau. Le terme englobe les plantes qui sont fixées à des surfaces ou à des sédiments submergés et celles qui flottent à la surface. Pour les besoins du Code de 2013, les plantes aquatiques comprennent les algues (p. ex., le varech). “aquatic plant”
- Poisson
- Au sens défini par la Loi sur les pêches, le terme englobe « a) les poissons proprement dits et leurs parties, et b) par assimilation : (i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties, (ii) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sousalinéa (i) ». Aux fins du présent Code, le terme « poisson » se limite aux poissons vivants et comprend les gamètes congelés par cryogénie. “fish”
- Poisson vivant destiné à la consommation
- Poisson strictement destiné à la consommation humaine. Les poissons conservés à l’état vivant dans les restaurants ou les poissonneries en sont un exemple. “live fish for the food trade”
- Risque
- Probabilité qu’un événement nuisible ou non souhaité se produise et ampleur des conséquences d’un tel événement; mesure de la probabilité de dommages et de la gravité des effets d’un danger. “risk”
- Souche
- Groupe d’organismes ayant des ancêtres communs et présentant des différences génétiques, physiologiques ou morphologiques par rapport à d’autres groupes de la même espèce (Porter 1992). “strain”
- Stock
- Population d’organismes ayant un patrimoine génétique commun, qui est suffisamment distincte des autres populations de la même espèce pour qu’on la considère comme un système autoperpétué qui peut être géré (ICES 1988). “stock”
- Transfert intentionnel
- Déplacement délibéré d’un organisme aquatique d’un endroit à un autre de son aire de répartition actuelle. “intentional transfer”
Références :
3 LCPE 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L.C. 1999, chap. 33.
4 Oxford University Press 2017. Oxford English Dictionary. Disponible en ligne : Oxford English Dictionary [consulté le 12 avril 2017 (en anglais seulement)].
ICES. 1988. Codes of practice and manual of procedures for consideration of introductions and transfers of marine and freshwater organisms. ICES Co-operative Research Report No. 159. 44 pp.
Porter, T.R. (ed.) 1992. Protocols for the introduction and transfer of salmonids. North America Commission, North Atlantic Salmon Conservation Organization, Scientific Working Group on Introductions and Transfers. NAC (92) 24. 119 pp.
Annexe 1 – Pouvoirs et engagements qui régissent la gestion des introductions et des transferts d’organismes aquatiques vivants au Canada
Législation fédérale
- Loi sur la santé des animaux
- Loi sur les pêches
- Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
- Règlement sur les activités d’aquaculture
- Règlement de pêche (dispositions générales)
- Règlements de pêche des provinces intérieures
- Règlement de pêche du Pacifique
- Règlement du Pacifique sur l’aquaculture
- Loi sur les espèces en péril
- Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
- Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages
- Loi canadienne sur la protection de l’environnement
- Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
C.B. |
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Alb. |
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Sask. |
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Man. |
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Ont. |
|
Qc |
|
N.-B. |
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N.-É. |
|
Î.P.É. |
|
T.-N.-L. |
|
Nunavut |
|
Yukon |
|
Organismes régionaux
- Commission des pêcheries des Grands Lacs (GLFC)
- Great Lakes Panel on Aquatic Nuisance Species
Organisations internationales pertinentes
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
- Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)
- Commission mixte internationale établie par la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales
- Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN)
- Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
- Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent tenir compte de toutes les règles et obligations liées au commerce international et s’y conformer.
Annexe 2 – Rôles et responsabilités des instances à intégrer au mandat des comités des introductions et des transferts
Chaque comité des introductions et des transferts doit comprendre des représentants de Pêches et Océans Canada, de la province ou du territoire dans lequel le comité se situe et, au besoin, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
Chaque comité des introductions et des transferts doit établir et approuver un document présentant son mandat qui reflète l’objectif, les rôles et les responsabilités collectifs du groupe, ainsi que les rôles et les responsabilités attribués à chaque instance. Les comités peuvent s’inspirer des points ci-dessous.
Rôles et responsabilités collectifs des comités des introductions et des transferts
- Suivre des procédures conformes au Code et à ses annexes.
- Évaluer les risques écologiques et les risques génétiques associés aux déplacements délibérés d’organismes aquatiques afin d’étayer les décisions d’autorisation.
- Engager avec d’autres comités des introductions et des transferts un dialogue sur des sujets d’intérêt commun.
- Assurer de saines pratiques de gestion, d’échange et de reddition de comptes.
- Assurer la collaboration entre les instances de façon à appuyer une prestation de services responsable.
- Viser l’uniformité et la cohérence nationales dans la réalisation du programme et les normes de service.
- Coordonner et simplifier, dans la mesure du possible, les processus de délivrance de permis des introductions et transferts et de délivrance de permis en vertu du Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA).
- Cibler les principaux problèmes en suspens en lien avec les processus et les politiques, et proposer des solutions aux fins d’examen par le comité du Programme national d’introductions et de transferts.
- Participer et conseiller les initiatives régionales ou nationales ayant un lien avec les introductions et les transferts.
- Transmettre aux intervenants les exigences du Code.
- Aviser les membres du comité des introductions et des transferts lorsqu’ils pourraient commettre une infraction aux règlements fédéraux ou provinciaux régissant les introductions et les transferts.
Pêches et Océans Canada (MPO)
Sur le plan national
- Opérer le bureau national de coordination des introductions et des transferts, qui se trouve à l’Administration centrale du MPO, Secteur de la gestion des écosystèmes et des pêches.
- Maintenir la base de données nationale sur les introductions et les transferts en fonction de l’information compilée et fournie par le représentant du MPO de chaque comité des introductions et des transferts.
- Rendre compte à l’échelle nationale et internationale de la situation des introductions et des transferts (p. ex., Initiative de rapports sur la durabilité de l’aquaculture du MPO; Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM); Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord).
- Assurer la coordination et la reddition de comptes en lien avec les introductions et les transferts pour le Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture (CCMPA), en collaboration avec les provinces et les territoires.
- Coordonner les réunions annuelles du comité du Programme national d’introductions et de transferts, ainsi que des discussions nationales supplémentaires, selon les besoins.
Sur le plan régional
- Chaque comité des introductions et des transferts doit comprendre des représentants du MPO. Les rôles et les responsabilités des membres au sein du comité seront assumés dans le respect des pouvoirs législatifs pertinents.
- Dans les provinces côtières, le représentant du MPO doit siéger comme président ou coprésident du comité des introductions et des transferts.
- S’il y a deux comités dans une même province côtière, le comité chargé de la gestion des introductions et des transferts en milieu marin doit être présidé par un représentant du MPO.
- La représentation du MPO au sein du comité doit être conforme à la Loi sur les pêches et aux règlements connexes en ce qui concerne le déplacement d’organismes aquatiques et les activités visées par le Code.
- Aux termes du Code et de ses annexes, le MPO, les provinces et les territoires doivent évaluer les risques génétiques et écologiques associés aux demandes de permis d’introduction et de transfert, ainsi que les risques de maladie présentés par les plantes aquatiques.
- Lorsque le MPO exerce la présidence ou la coprésidence d’un comité, le président ou le coprésident doit présenter les renseignements sur les risques évalués par le comité au directeur général régional, responsable de la prise de décisions lorsque le Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique.
- Lorsque le Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique, le directeur général régional du MPO peut exercer le pouvoir de délivrance de permis d’introduction et de transfert en vertu de l’article 56 du Règlement, au nom du ministre des Pêches et des Océans. Aux fins d’efficacité administrative, un représentant ministériel compétent peut exercer le pouvoir de délivrance de permis pour des déplacements à risques faibles respectant la politique ministérielle.
- Un représentant du MPO membre du comité, en collaboration avec la province ou le territoire, doit fournir en temps opportun tous les informations et rapports au bureau national de coordination des introductions et des transferts.
Provinces et territoires
- Chaque comité des introductions et des transferts doit comprendre des représentants de la province ou du territoire où il se trouve. Les rôles et les responsabilités au sein du comité seront assumés dans le respect des pouvoirs législatifs pertinents.
- Dans le cas des provinces intérieures n’administrant pas la délivrance de permis d’introduction et de transfert en milieu marin, le président du comité des introductions et des transferts doit être un représentant provincial. Les provinces côtières peuvent choisir de coprésider les comités des introductions et des transferts.
- La province ou le territoire doit garantir la conformité à sa propre législation ou aux pouvoirs législatifs qui lui ont été délégués par le gouvernement fédéral.
- Aux termes du Code et de ses annexes, la province ou le territoire doit, en collaboration avec le MPO, évaluer les risques génétiques et écologiques associés aux demandes de permis d’introduction et de transfert, ainsi que les risques de maladie présentés par les plantes aquatiques.
- Dans les cas où le Règlement de pêche (dispositions générales) ne s’applique pas, le comité des introductions et des transferts présentera l’information sur les risques évalués à l’autorité décisionnelle provinciale.
- Lorsqu’un ministre ou haut fonctionnaire provincial a le pouvoir d’autoriser la délivrance de permis d’introduction et de transfert, toute personne autorisée par la loi à exercer ce pouvoir au nom du ministre ou du haut fonctionnaire provincial peut le faire.
- La province/territoire aidera le ou les représentants du MPO au Comité des introductions et des transferts à communiquer au Bureau national de coordination des introductions et des transferts, en temps opportun, l’information sur les demandes des introductions et des transferts aux fins de soumission.
- Les provinces et les territoires doivent collaborer avec l’ACIA pour tout ce qui concerne la gestion des risques de maladie.
- Les provinces et les territoires peuvent gérer les autorisations provinciales et territoriales qui se rapportent au déplacement d’animaux aquatiques, en ce qui a trait aux maladies qui représentent un intérêt pour eux. Dans le cas des provinces du Canada atlantique, ces risques sont gérés en vertu de la Politique sanitaire pour le transfert de poissons d’élevage vivants dans le Canada atlantique et du certificat de santé pour le transfert de poissons d’élevage vivants (Certificate of Health for Transfer for live cultured finfish – COHFT) connexe.
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
- L'ACIA doit identifier les liaisons qui peuvent contribuer à chaque Comité d'introduction et de transfert et être incluses dans le travail du comité, le cas échéant. Les rôles et les responsabilités au sein du comité seront assumés dans le respect des pouvoirs législatifs pertinents.
- L’ACIA est chargée de l’évaluation des risques de maladie et des autorisations en lien avec le déplacement d’animaux aquatiques et des produits et des choses d’animaux aquatiques, comme indiqué dans les politiques du PNSAA et conformément à la Loi sur la santé des animaux et à ses réglementations connexes.
- Si le PNSAA établit des exigences fédérales visant à lutter contre les risques de maladies chez les animaux aquatiques pour lesquels des exigences existent déjà dans les provinces ou territoires, l’ACIA collaborera directement avec la province touchée pour faciliter la coordination et la rationalisation des exigences en matière de contrôle. Dans le cas des provinces du Canada atlantique, ces risques sont gérés en vertu de la Politique sanitaire pour le transfert de poissons d’élevage vivants dans le Canada atlantique et du certificat de santé pour le transfert de poissons d’élevage vivants (Certificate of Health for Transfer for live cultured finfish – COHFT) connexe.
Annexe 3 – Renseignements minimaux nécessaires pour le formulaire de demande de permis d’introduction et de transfert
Note: Chaque Comité (I&T) doit élaborer un formulaire de demande spécifique à sa province ou à son territoire
i. Renseignements administratifs
- Date de réception
- Reçu par
- No de fichier Comité I&T
- Révisé par
- Évaluation du risque requise : oui ou non ?
1. Renseignements sur le demandeur
- Nom de la personne-ressource
- Entreprise ou organisation
- Adresse d’affaires (adresses postale et municipale complètes)
- No de téléphone d’affaires
- No de télécopieur d’affaires
- Courriel d’affaires
2. Objectif de l’introduction ou du transfert
- Culture
- Formation
- Mise en valeur des stocks/ensemencement
- Exposition au public
- Recherche
- Autre__________________
3. Motif de l’introduction ou du transfert
4. Origine des organismes ou du fournisseur
5. Destination des organismes
6. Quantités d’organismes à transférer
- Nom commun de l’espèce (nom scientifique)
- Souche/origine du stock
- Organisme génétiquement modifié (O / N)
- Étape du cycle de vie
- Provenance
- Destination
- Méthode(s) de transfert
- Date de début du transfert
- Date de fin du transfert
- Nombre d’organismes ou poids total (kg) à transférer
7. Texte supplémentaire dans le formulaire indiquant :
« Le demandeur doit fournir tous les renseignements supplémentaires pertinents. »
8. Case de signature du demandeur (Déclaration solennelle)
Annexe 4 – Processus de délivrance de permis d’introduction et de transfert
Description
La figure suivante est un organigramme illustrant le processus d'autorisation de l'introduction et le transfert (I&T). La première étape est de déterminer si le mouvement proposé est autorisé par conditions de licence (par exemple, en vertu du Règlement sur l'aquaculture du Pacifique en Colombie-Britannique et dans les provinces où la pêche (dispositions générales) n’est pas applicable, etc.). Si les conditions de licence autorisent le mouvement, une licence (I&T) n’est pas nécessaire et les exigences de déclaration sont décrites dans les conditions de licence. Si le mouvement ne sont pas couverts dans des conditions de licence, le demandeur doit alors procéder à la deuxième étape et soumettre une demande (I&T). Le Comité des introductions et des transferts (CIT) confirmera si les informations contenues dans la demande est complète et retournera au demandeur si elle est incomplète. Une fois que le CIT juge que les informations dans la demande est complète, cette dernière passe à la troisième étape pour un dépistage du risque par le CIT. Si le mouvement proposé n’est pas routinier, n'a pas eu lieu antérieurement, ou si il n'y a pas de mesures d'atténuation pour réduire les risques à un faible niveau avec une grande certitude, la quatrième étape est nécessaire: le demandeur doit présenter demande formelle d'évaluation des risques, et le risque de le mouvement proposé doit être évalué par le CIT comme faible, moyen ou élevé. Si le risque est considéré moyen ou élevé, le demandeur a la possibilité d'explorer des mesures d'atténuation supplémentaires pour réduire le risque global. L'évaluation des risques finaux et niveau de certitude sont ensuite envoyés à l’autorité pour la cinquième étape. Basé sur les résultats formels d'évaluation des risques, l’autorité décide s’il y a lieu d'émettre la licence I & T ou de refuser la demande. Si la demande est rejetée, le demandeur peut présenter une nouvelle demande en la soumettant avec de nouveaux renseignements pertinents se rapportant aux risques. Toutefois, si la sélection préliminaire des risques par le CIT (troisième étape) a déterminé que le mouvement est routier, a eu lieu antérieurement, ou que les mesures d'atténuation peuvent réduire les risques à un faible niveau avec une grande certitude, la demande pourrait sauter l’étape de l'évaluation formelle des risques et passez directement à l'étape cinq pour examen par l'autorité de prise de décision ou de son délégué. Le pouvoir de décision ou de son délégué pourront ensuite décider d’émettre la licence (I&T). Une fois une licence (I&T) a été émis, la dernière étape (étape six), le demandeur doit soumettre un formulaire de notification complet de (I&T) au CIT. Le demandeur peut également être tenu de se conformer aux mesures de surveillance et d'évaluation prévues par le CIT.
Annexe 5 – Mesures d’atténuation
L’un des principes fondamentaux en matière d’introduction et de transfert d’organismes aquatiques est la mise en œuvre par le promoteur de mesures d’atténuation visant à réduire le risque associé à l’introduction et au transfert de ces organismes. Les mesures d’atténuation peuvent se présenter à diverses étapes du cycle de production et de différentes manières à l’échelle de l’organisme, de la technologie ou de la gestion. Parmi les exemples visant à illustrer l’étendue des possibilités, mentionnons :
- Au plan de l’organisme
- Réduire les risques de reproduction liés aux évasions potentielles en utilisant uniquement des organismes femelles ou des souches non viables du point de vue de la reproduction (p. ex., triploïdes, stériles)
- Au plan de la technologie
- Réduire les risques d’évasion à l’aide de technologies et de mécanismes de confinement solides (p. ex., installations cloisonnées avec traitement des effluents, barrières physiques multiples, matériaux nouveaux ou améliorés pour les filets, etc.)
- Au plan de la gestion
- Biosécurité (p. ex., accès contrôlé aux installations pour le personnel, les visiteurs, les fournisseurs)
- Suivi, mise à l’essai, entretien de l’équipement (p. ex., cages en filet, systèmes de filtration)
- Formation des employés
- Application de plans de gestion de la santé des poissons (p. ex., alimentation, suivi, plans d’urgence)
- Mesures de gestion des baies
- Pratiques de gestion exemplaires (p. ex., en matière d’inspections et de traitements visant à éliminer les espèces aquatiques envahissantes)
Il existe de nombreuses solutions d’atténuation, et leur application varie en fonction des espèces élevées et de l’environnement récepteur. On emploie souvent diverses mesures systématiquement, et parfois simultanément, afin que les risques éventuels associés à une rupture ou défaillance exceptionnelle liée à une mesure d’atténuation quelconque puissent être contrôlés par les autres mesures. L’élaboration de nouvelles mesures d’atténuation est fondée sur la science et est un processus continu, de façon à tenir compte des éléments clés en constante évolution, comme la technologie et les environnements.
Les comités des introductions et des transferts évaluent les mesures d’atténuation suggérées pour chaque activité d’introduction et de transfert proposée, en fonction des meilleures connaissances scientifiques disponibles. Toutefois, la responsabilité de rechercher et de proposer les mesures d’atténuation les plus appropriées revient au promoteur.
Annexe 6 – Renseignements exigés pour l’évaluation officielle des risques
Note : À remplir par le demandeur
Dans la mesure du possible, les renseignements doivent être étayés par des publications tirées de la littérature scientifique et par des notes de renvoi à des communications personnelles avec des autorités scientifiques et des experts des pêches. Les demandes incomplètes seront retournées au promoteur afin d’obtenir de la documentation supplémentaire, ce qui en retardera l’examen.
A. Résumé
Veuillez fournir un résumé du document, incluant une description de la proposition, les impacts potentiels sur les espèces indigènes et sur leurs habitats, ainsi que les mesures d’atténuation visant à réduire au minimum les impacts potentiels sur les espèces indigènes.
B. Organisme aquatique
- Indiquer le nom (commun et scientifique [genre et espèce]) de l’organisme qu’on propose d’introduire ou de transférer.
- Décrire les caractéristiques de l’organisme, notamment ses caractéristiques distinctives. Joindre un dessin anatomique ou une photographie.
- Décrire l’aire de répartition naturelle et les changements qu’elle a subis par suite d’introductions.
- Décrire les facteurs qui limitent l’espèce à son aire de répartition naturelle.
- Décrire les tolérances physiologiques (qualité de l’eau, température, teneur en oxygène et salinité) à chaque stade du cycle biologique de l’organisme (premiers stades biologiques, adultes, stades de reproduction).
- Décrire les préférences et tolérances en matière d’habitat pour chaque stade du cycle biologique.
- Décrire la biologie de la reproduction de l’organisme.
- Décrire le comportement migratoire.
- Décrire les préférences alimentaires à chaque stade du cycle biologique.
- Décrire les caractéristiques comportementales (socialisation, territorialité, agressivité).
- Décrire l’endroit où il a été démontré, par des documents ou par une théorie, que l’espèce introduite peut s’hybrider avec d’autres espèces.
- Décrire l’endroit où il a été documenté que l’espèce introduite peut avoir une influence sur le comportement de frai ou les frayères d’autres espèces.
- Décrire les parasites ou les organismes associés connus de l’espèce ou du stock.
- Décrire l’historique de l’organisme en ce qui concerne sa culture, sa mise en valeur ou ses autres introductions (le cas échéant).
- Indiquer les endroits où l’espèce a déjà été introduite et à quel stade du cycle vital, et décrire les effets écologiques sur le milieu récepteur (prédateurs, proies, compétiteurs, éléments structurels et fonctionnels de l’habitat).
C. Origine
- Donner le nom du propriétaire et la dénomination sociale de l’entreprise, le numéro du permis d’aquaculture et du permis d’entreprise (s’il y a lieu), et le nom de l’autorité compétente accompagné du nom de la personne-ressource, de ses numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que de son adresse courriel.
- Fournir une carte du bassin hydrographique d’origine, comprenant les couches topographiques et hydrologiques générales.
- Fournir la liste des espèces aquatiques (principaux vertébrés, invertébrés et plantes) présentes dans le bassin hydrographique ou l’installation d’origine. Identifier toute espèce reconnue pour être capable de survivre dans le bassin hydrographique de destination ou pour laquelle une théorie a été élaborée en ce sens.
- Décrire la ou les sources initiales et la génétique de tous les stocks présents à l’installation d’origine (si elles sont connues). Décrire les critères de sélection qui auraient pu être appliqués sur les stocks d’origine.
- Décrire le cycle hydrologique de l’installation d’origine.
- Décrire les précautions prises sur le plan de la gestion et sur les plans chimique et biophysique pour empêcher l’introduction accidentelle et l’établissement de tout poisson, parasite et agent pathogène dans l’installation ou les eaux d’origine.
- Décrire les plans d’urgence à suivre en cas d’infraction involontaire, accidentelle ou non autorisée à la sécurité dans l’installation d’origine.
- Décrire les précautions prises pour s’assurer qu’aucune autre espèce (organisme associé) ne soit présente dans l’envoi.
D. Destination
- Donner le nom du demandeur et la dénomination sociale de l’entreprise, le numéro du permis d’aquaculture et du permis d’entreprise (s’il y a lieu), ses numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que son adresse courriel.
- Décrire les objectifs et la raison d’être de l’introduction proposée, et expliquer pourquoi de tels objectifs ne pourraient être atteints par l’utilisation d’une espèce indigène.
- Fournir une carte du bassin hydrographique de destination, comprenant les couches topographiques et hydrologiques générales.
- Fournir des renseignements sur les caractéristiques physiques du milieu récepteur et des eaux contiguës, comme les températures saisonnières des eaux, la salinité et la turbidité, l’oxygène dissout, le pH, les éléments nutritifs et les métaux. Identifier les paramètres correspondant aux tolérances et aux préférences de l’espèce à introduire, incluant les conditions nécessaires à la reproduction.
- Fournir des renseignements sur l’habitat dans la zone d’introduction et les eaux contiguës, et préciser les habitats essentiels ou les chevauchements avec d’autres espèces préoccupantes, menacées ou en voie de disparition, telles qu’énumérées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Déterminer lesquels de ces paramètres correspondent aux tolérances et préférences ou aux limites de l’espèce qui sera introduite.
- Fournir la liste des espèces aquatiques (principaux vertébrés, invertébrés et plantes) présentes dans le bassin hydrographique et l’installation de destination. Identifier toute espèce présente dans le bassin hydrographique local connue pour occuper une niche semblable ou susceptible d’être affectée par les maladies et les parasites présents dans l’organisme, la zone ou la région d’origine.
- Décrire les barrières naturelles ou artificielles qui devraient empêcher le déplacement des organismes introduits vers les eaux contiguës.
- Décrire le cycle hydrologique dans l’installation de destination.
- Décrire les précautions prises sur le plan de la gestion et sur les plans chimique et biophysique pour empêcher l’introduction accidentelle et l’établissement de tout poisson, parasite et agent pathogène dans l’installation de destination ou les eaux environnantes. Donner des précisions sur la source d’eau, la destination des effluents, tout traitement des effluents, la proximité des égouts pluviaux, la lutte contre les prédateurs, la sécurité du site et les précautions prises pour éviter les échappements d’organismes.
- Décrire les plans d’urgence à suivre en cas d’infraction involontaire, accidentelle ou non autorisée à la sécurité dans l’installation de destination.
- Quel est le potentiel de survie et d’acclimatation ou le cycle de vie de l’espèce non indigène en cas de fuite d’individus? (Cette question s’applique aux espèces destinées à la culture ou à un élevage en confinement.)
- L’espèce introduite survivra-t-elle et se reproduira-t-elle avec succès dans le milieu récepteur proposé ou faudra-t-il procéder à des ensemencements annuels? (Cette question s’applique aux espèces non destinées à la culture ou à l’élevage en confinement.)
- Décrire les plans de suivi du succès de l’introduction des espèces proposées et comment les répercussions négatives sur les espèces indigènes et leurs habitats seront évaluées.
E. Références
- Fournir une bibliographie détaillée de tous les documents cités dans la préparation de l’évaluation des risques.
- Fournir la liste des noms, adresses et coordonnées des autorités scientifiques et des experts des pêches consultés.
Annexe 7 – Évaluation des risques posés par les organismes aquatiques
Note : Doit être réalisée par les comités des introductions et des transferts à moins que les autorités compétentes demandent au promoteur de préparer l’évaluation des risques.
Introduction
Pour évaluer les risques associés à l’introduction ou au transfert d’organismes aquatiques, il est nécessaire d’évaluer à la fois la probabilité qu’une espèce s’établisse et les conséquences de son établissement. Le processus d’évaluation aborde les principales composantes de l’environnement. Il constitue une approche normalisée pour l’évaluation des risques d’impacts génétiques et écologiques, de même que des risques d’introduction d’« organismes associés » ou de parasites pouvant nuire aux espèces indigènes des eaux réceptrices. Le processus d’évaluation des risques doit être mené en reconnaissant les industries existantes et les transferts historiques des espèces dont l’utilisation a été approuvée.
Cette évaluation des risques devrait prendre en considération les autres vecteurs non intentionnels d’organismes aquatiques vivants et les endroits où des établissements connus ont eu lieu. Il constitue également une méthode d’évaluation dans les cas où le résultat souhaité consiste à établir une population dans le milieu naturel. Cette démarche a été adaptée à partir de celle proposée dans l’ébauche finale du Report to the Aquatic Nuisance Task Force – Generic Non-indigenous Aquatic Organisms Risk Analysis Review Process 1996. (Report to the Aquatic Nuisance Species Task Force. Generic nonindigenous aquatic organisms risk review process. Risk Assessment and Management Committee. US Aquatic Nuisance Species Task Force. Aquatic Nuisance Prevention and Control Act of 1990. Feb. 9, 1996. Disponible en anglais seulement)
À chaque étape (1, 2 et 3), noter la cote et la justification en utilisant les critères suivants :
Une cote de risque ÉLEVÉsignifie que le risque est probable ou très probable.
Une cote de risque MOYENsignifie qu’il existe une possibilité d’effets nuisibles.
Une cote de risque FAIBLEsignifie que le risque est jugé minime.
Note : La pertinence du processus d’examen ne réside pas dans les côtes, mais dans les énoncés biologiques détaillés et les autres informations pertinentes qui les justifient.
Partie 1 – Processus d’évaluation des risques écologiques et génétiques
Partie 1, étape 1 : Déterminer la probabilité d’établissement (à l’extérieur de la zone d’introduction prévue)
Remplir le tableau suivant et donner une courte justification accompagnée des références à l’appui de la cote attribuée.
Élément | Probabilité d’établissement (É, M, F)1 |
Niveau de certitude (TC à TI)2 |
---|---|---|
Évaluer la probabilité que l’espèce introduite colonise avec succès la zone d’introduction prévue et y maintienne une population3 | ||
Évaluer la probabilité que l’espèce introduite se propage à l’extérieur de la zone d’introduction prévue4 évaluer la probabilité qu’elle se propage à l’extérieur de la zone d’introduction prévue si elle s’en échappe (dans les cas où la zone d’introduction prévue est un milieu confiné)5 | ||
Cote finale5,6 |
Notes explicatives
- É - Élevé
M - Moyen
F - Faible
Les cotes doivent être étayées de données et de références. On doit aussi expliquer pourquoi on a attribué la cote. - TC - Très certain
RC - Raisonnablement certain
RI - Raisonnablement incertain
TI - Très incertain
Le niveau de certitude sert à indiquer sommairement si les cotes attribuées sont fondées sur des connaissances scientifiques ou sur l’expérience, ou si elles sont extrêmement subjectives et fondées sur la « meilleure estimation ». Ces incertitudes doivent être considérées au moment de la prise de décision. - Les caractéristiques de cet élément comprennent : la probabilité que l’organisme entre en contact avec une ressource alimentaire adéquate; la qualité de l’habitat; la probabilité qu’il rencontre une résistance biotique ou abiotique environnementale appréciable; sa capacité de se reproduire dans le nouvel environnement. Si l’organisme est introduit dans une installation confinée (sur terre, dans des cages marines, etc.), cette dernière constitue la zone d’introduction prévue.
- Dans les cas où le site d’introduction prévu est un habitat naturel, la probabilité de propagation tient compte notamment de facteurs comme la capacité d’utiliser les interventions ou activités humaines comme moyen de dispersion.
- Dans les cas où la zone d’introduction prévue est un milieu confiné, tel qu’une installation terrestre ou des cages, la probabilité de propagation à l’extérieur de ce site dépend du fait que l’organisme s’en échappe ou non. Par exemple, un Faible risque d’évasion d’une installation confinée entraînera nécessairement un Faible risque de propagation dans l’habitat naturel avoisinant. Si le risque d’évasion est jugé Moyen, le risque de propagation à l’extérieur du site d’introduction ne peut être coté Élevé, même s’il est estimé à ce niveau. Si le risque d’évasion est jugé Élevé, le risque de propagation à l’extérieur du site d’introduction ne sera pas limité par le risque d’évasion et pourra être coté tel qu’estimé (c.-à-d. Faible, Moyen ou Élevé).
- La cote finale pour la probabilité d’établissement est celle de l’élément présentant le niveau de certitude le plus faible (par exemple, les valeurs Élevé et Faible pour les éléments ci-dessus donneraient lieu à la cote finale Faible). Encore une fois, les deux événements (la probabilité qu’un organisme colonise la zone d’introduction prévue, que ce soit un milieu confiné, comme une installation, ou un habitat naturel, en y maintenant une population et la probabilité qu’il se propage à l’extérieur de la zone d’introduction prévue, estimée selon les indications ci-dessus) doivent se produire pour qu’il y ait établissement à l’extérieur de la zone d’introduction prévue.
La cote finale du niveau de certitude est celle de l’élément présentant le niveau de certitude le plus faible (p. ex., Très certain et Raisonnablement certain donneraient lieu à la cote finale Raisonnablement certain).
Partie 1, étape 2 : Déterminer les conséquences de l’établissement d’un organisme aquatique
Les « conséquences de l’établissement » font l’objet d’une seule cote fondée sur les répercussions sur l’environnement.
Élément Évaluation de l’ampleur des répercussions sur l’environnement s’il y a établissement |
Conséquences de l’établissement (É, M, F) 7 | Niveau de certitude (TC à TI) 8 |
---|---|---|
Répercussions écologiques sur les écosystèmes indigènes, localement et dans le bassin versant 9 | ||
Répercussions génétiques sur les populations ou stocks locaux10 | ||
Cote finale 11,12 |
Notes explicatives
- Voir la note 1.
- Voir la note 2.
- Répercussions écologiques qui peuvent toucher la répartition ou l’abondance des espèces indigènes à la suite des modifications de relations écologiques comme la prédation, la disponibilité de proies et la disponibilité des habitats. Les responsables de l’évaluation des répercussions écologiques de l’établissement doivent déterminer si le stock allogène i) pénétrera dans l’habitat d’espèces indigènes ou le modifiera, ii) délogera des espèces indigènes de leur habitat optimal, iii) modifiera la quantité, la qualité et la disponibilité de la nourriture des espèces indigènes ou iv) exercera une prédation sur d’autres espèces d’intérêt.
- Répercussions génétiques qui peuvent nuire à la capacité d’espèces indigènes de maintenir et de transmettre aux générations futures leur identité et leur diversité actuelles. Les responsables de l’évaluation des répercussions génétiques doivent déterminer si le stock allogène i) rencontrera des espèces d’intérêt ou interagira avec elles, ii) nuira à la survie d’espèces locales, iii) nuira à la capacité de reproduction d’espèces locales, iv) modifiera les caractéristiques génétiques de stocks ou d’espèces indigènes, ou v) lorsqu’on effectue une évaluation des risques, le fait que des transferts historiques de souches non indigènes se sont produits et qu’aucun impact négatif n’a été constaté dans certaines régions doit être pris en compte.
- La cote finale des conséquences de l’établissement est celle de l’élément (probabilité individuelle) présentant le risque le plus élevé (par exemple, un risque Élevé de répercussions écologiques et un risque Moyen de répercussions génétiques donneraient lieu à la cote générale Élevé pour la probabilité de répercussions sur l’environnement, étant donné que les deux événements sont indépendants (c.-à-d. probabilités additives).
- Voir la note 6.
Partie 1, étape 3 : Estimer le risque général posé par l’organisme aquatique
Le risque général fait l’objet d’une seule valeur fondée sur la « probabilité d’établissement » et sur les « conséquences de l’établissement ».
Composante | Cote (É, M, F) |
Niveau de certitude (TC à TI) |
---|---|---|
Estimation de la probabilité d’établissement 13 | ||
Estimation des conséquences de l’établissement 14 | ||
Estimation Final du Risque 15, 16 |
Notes explicatives
- Conformément à l’estimation faite à l’étape 1, consigner respectivement la « cote finale » et le « niveau de certitude final ».
- Conformément à l’estimation faite à l’étape 2, consigner respectivement la « cote finale » et le « niveau de certitude final ».
- Pour la « cote » : consulter le tableau 1 pour déterminer l’estimation final du risque. Consulter également la note explicative 29 sous le tableau 1.
- Pour le « niveau de certitude » : le niveau de certitude de l’Estimation final du risque est celui de l’élément présentant le niveau de certitude le plus faible (p. ex., Très certain et Raisonnablement incertain pour les éléments ci-dessus donneraient lieu à la cote générale Raisonnablement incertain).
Définition du « Risque général posé par l’organisme aquatique »
ÉLEVÉ= L’organisme est source de préoccupations importantes (des mesures d’atténuation importantes sont nécessaires).
MOYEN= L’organisme est source de préoccupations moyennes.
FAIBLE= L’organisme est source de peu de préoccupations.
Partie 1, étape 4 : Dernière phase de documentation de l’évaluation des risques
Questions de gestion particulières (facteurs ou mesures d’atténuation)
Facteurs et notes supplémentaires
1. Des mesures d’atténuation pour réduire le niveau de risque pourraient inclure celles décrites à l’annexe 5, sans toutefois s’y limiter.
2. Y a-t-il des provinces, territoires ou États voisins à consulter?
Dans l’affirmative, la consultation a-t-elle eu lieu? La province, territoire ou État voisin a-t-il exprimé des inquiétudes?
3. Les transferts qui ont historiquement été réalisés pour soutenir des industries existantes devraient être pris en compte dans le processus d’évaluation des risques.
PARTIE 2 – Processus d’évaluation des risques liés aux organismes parasites ou associés
Partie 2, étape 1 : Déterminer la probabilité d’établissement
Remplir le tableau suivant et donner une courte justification accompagnée des références à l’appui de la cote attribuée.
Il faut suivre les étapes 1 à 3 pour chaque danger (c.-à-d. parasite, organisme associé).
Élément | Probabilité d’établissement (É, M, F) 17 |
Niveau de certitude (TC à TI) 18 |
---|---|---|
Estimer la probabilité qu’un organisme parasite ou associé soit introduit avec l’espèce proposée. Il existe plusieurs voies possibles par lesquelles un organisme associé peut pénétrer dans l’habitat du poisson. Chacune doit être évaluée. | ||
Estimer la probabilité que l’organisme parasite ou associé entre en contact avec des organismes vulnérable ou un habitat approprié. | ||
Cote finale 19, 20 |
Notes explicatives
- Voir la note 1.
- Voir la note 2.
- La cote finale de la probabilité d’établissement est celle de l’élément présentant le risque le plus faible (p. ex., les valeurs Moyen et Faible pour les éléments ci-dessus donneraient lieu à la cote générale Faible). À noter : le calcul de la cote finale se fait selon la règle de multiplication des probabilités (c’est-à-dire que la probabilité qu’un événement donné se produise correspond au produit des probabilités individuelles). Par conséquent, on accorde au risque final d’établissement la cote de l’élément de probabilité la plus faible. Encore une fois, les deux événements (la probabilité qu’un organisme parasite ou associé colonise la zone d’introduction prévue, que ce soit un milieu confiné, comme une installation, ou un habitat naturel, en y maintenant une population et la probabilité qu’il se propage à l’extérieur de la zone d’introduction prévue - voir la note 4) doivent se produire pour qu’il y ait établissement à l’extérieur de la zone d’introduction prévue.
- La cote finale du niveau de certitude de la probabilité d’établissement est celle de l’élément présentant le niveau de certitude le plus faible (p. ex. : Très certain et Raisonnablement incertain pour les éléments ci-dessus donneraient lieu à la cote finale Raisonnablement incertain).
Partie 2, étape 2 : Déterminer les conséquences de l’établissement d’un organisme parasite ou associé
Remplir le tableau suivant et donner une courte justification accompagnée des références à l’appui de la cote attribuée. Les conséquences de l’établissement se voient assigner une seule cote finale fondée sur les répercussions sur l’environnement.
Élément | Conséquences de l’établissement (É, M, F) 21 | Niveau de certitude (TC à TI) 22 |
---|---|---|
Répercussions de l’établissement d’un organisme parasite ou associé sur les espèces indigènes ou sur l’aquaculture dans le bassin versant | ||
Répercussions écologiques sur les écosystèmes indigènes, localement et dans le bassin versant, y compris la réduction de la capacité de reproduction et les modifications de l’habitat, etc. | ||
Répercussions génétiques sur les populations ou les stocks autonomes locaux (c.-à-d. si un organisme parasite ou associé modifie ou non les caractéristiques génétiques des stocks ou des espèces indigènes) | ||
Cote finale 23, 24 |
Notes explicatives
- Voir la note 1.
- Voir la note 2.
- La cote finale des conséquences de l’établissement est celle de l’élément (probabilité individuelle) présentant le risque le plus élevé (p. ex. : les valeurs Élevé et Moyen pour les éléments ci-dessus donneraient lieu à la cote générale Élevé), étant donné que les deux événements sont indépendants (c.-à-d. probabilités additives).
- Voir la note 20.
Partie 2, étape 3 : Estimer le risque général posé par l’organisme parasite ou associé
Le risque général fait l’objet d’une seule valeur fondée sur la « probabilité d’établissement » et sur les « conséquences de l’établissement ».
Composante | Cote (É, M, F) |
Niveau de certitude (TC à TI) |
---|---|---|
Estimation de la probabilité d’établissement 25 | ||
Estimation des conséquences de l’établissement 26 | ||
Estimation du risque final 27, 28 |
Notes explicatives
- Conformément à l’estimation faite à l’étape 1, consigner respectivement la « cote finale de la probabilité d’établissement » et la « cote finale du niveau de certitude ».
- Conformément à l’estimation faite à l’étape 2, consigner respectivement la « cote finale des conséquences de l’établissement » et la « cote finale du niveau de certitude ».
- Pour la « cote » : consulter le tableau 1 pour déterminer l’estimation du risque final.
- Voir la note 20.
Définition du « Risque général posé par l’organisme parasite ou associé »
ÉLEVÉ= L’organisme est source de préoccupations importantes (des mesures d’atténuation importantes sont nécessaires).
MOYEN= L’organisme est source de préoccupations moyennes.
FAIBLE= L’organisme est source de peu de préoccupations.
Partie 2, étape 4 : Dernière phase de documentation de l’évaluation des risques
Questions de gestion particulières (facteurs ou mesures d’atténuation)
Facteurs et notes supplémentaires : Des exemples de mesures d’atténuation sont présentés à l’annexe 5.
Probabilité d’établissement | Conséquences de l’établissement | Estimation du risque final |
---|---|---|
Élevé | Élevé | Élevé |
Élevé | Moyen | Élevé |
Élevé | Faible | Moyen |
Moyen | Élevé | Élevé |
Moyen | Moyen | Moyen |
Moyen | Faible | Moyen |
Faible | Élevé | Moyen |
Faible | Moyen | Moyen |
Faible | Faible | Faible |
Note explicative
- S’il n’y a pas de différentiel des probabilités entre les deux estimations (p. ex., si le risque de la probabilité d’établissement est Élevé et que le risque des conséquences de l’établissement est Moyen), alors l’estimation du risque final est la valeur la plus élevée des deux probabilités, par souci de sécurité (approche de précaution).
Code national sur l’introduction et le transfert d’organismes aquatiques
Rapport sommaire d’évaluation des risques posés par l’organisme
*À remplir par les comités des introductions et des transferts
Nom du promoteur :
Sommaire préparé par :
Date de présentation :
Historique, contexte et justification de la demande :
Description de l’organisme aquatique ou de l’activité à évaluer :
Volume, quantité et fréquence d’importation :
Calendrier des activités d’introduction ou de transfert :
Identification des dangers
Information sommaire sur l’évaluation des risques posés par l’organisme
Sommaire de l’évaluation des risques écologiques et génétiques
Sommaire de l’évaluation des risques liés aux organismes parasites ou associés
Parasites :
Autres organismes associés :
Remarques :
Mesures d’atténuation :
Conclusion quant au risque général posé par l’organisme :
____________________
Approuvé par
____________________ _____________________
Signature Date
Annexe 8 – Normes de service pour les déplacements courants
Processus de demande de permis d’introduction et de transfert et son évaluation
- Les normes de service s’appliquent au processus relatif aux demandes de permis d’introduction et de transfert et à leur évaluation, qui se déroule dans des circonstances normales lorsqu’une évaluation officielle des risques n’est pas requise.
- Chacun des comités des introductions et des transferts peut établir des délais de prestation de services plus courts comme norme dans son territoire de compétence.
- Les échéances concernant les processus comprenant les évaluations officielles des risques peuvent varier considérablement selon la nature de la demande et les connaissances actuellement disponibles pour guider l’évaluation des risques connexes.
- Le comité des introductions et des transferts doit confirmer la réception de la demande initiale d’introduction et de transfert sous cinq jours ouvrables.
- Le comité des introductions et des transferts doit examiner la demande et indiquer au promoteur, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si les renseignements fournis sont suffisants pour la traiter.
- Pour les déplacements courants d’organismes aquatiques vivants qui présentent un faible risque, l’autorité détenant le pouvoir de décision ou le comité des introductions et des transferts (s’il dispose des pouvoirs délégués pour ce faire) doit délivrer un permis dans les 20 jours ouvrables qui suivent la réception d’une demande complète.
Annexe 9 – Formulaire de déclaration d’introduction et de transfert
Nom du titulaire du permis : __________________ Date : ________________________
No de tél. d’affaires : ___________________
Adresse courriel d’affaires : ____________________
No du permis d’introduction et de transfert : ______________________
Signature : ____________________________________________
Détails relatifs à l’introduction et au transfert
Espèce transférée | Étape du cycle de vie | Lieu d’origine | Destination | Date de l’arrivée du poisson à destination (jj/mm/aa) |
Nombre exact de poissons transférés |
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Le titulaire de permis doit également se conformer à toutes les exigences de déclaration indiquées dans le permis.
Veuillez transmettre ce formulaire à l’adresse suivante
Nota bene : Les comités des introductions et des transferts doivent ajouter des champs de données pour recueillir les renseignements qui s’appliquent à leur province ou à leur territoire.
- Date de modification :