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Document de consultation : L’approche proposée pour un règlement pris en vertu de dispositions proposées relatives au poisson et à son habitat de la Loi sur les pêches

6 juillet, 2018

Objet

Pêches et Océans Canada (le MPO) s’est engagé à développer des règlements, des politiques et des outils de programme en faisant participer les Canadiens et en échangeant avec eux dès les premiers stades d’élaboration. Le présent document de consultation a été rédigé en tenant compte des commentaires recueillis dans le cadre de la mobilisation continue des provinces, des territoires, des peuples autochtones, de nos partenaires, des intervenants et des Canadiens depuis 2016. Outre le présent document, le MPO prévoit publier d’autres documents de consultation afin de recueillir la rétroaction sur d’autres politiques, des outils règlementaires et des concepts liés aux dispositions de protection du poisson et de son habitat de la version modifiée de la Loi sur les pêches.

L’objectif du présent document est de commencer à mobiliser les provinces, les territoires, les peuples autochtones, nos partenaires, les intervenants et les Canadiens au sujet de modifications proposées au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (ci-après le Règlement sur les demandes d’autorisation).

Contexte

Dans le cadre de l’examen des processus environnementaux et réglementaires du gouvernement du Canada, le MPO et la Garde côtière canadienne ont été chargés, en 2015, d’examiner les modifications apportées en 2012 à la Loi sur les pêches, afin de rétablir les mesures de protection éliminées et d’y intégrer des mécanismes de protection modernes. Du fait de cet examen, des modifications à la loi ont été proposées via le projet de loi C-68, une Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence. Les modifications à la loi visent à renforcer les certitudes de l’industrie, à veiller à la viabilité à long terme des ressources marines et à garantir que la Loi sur les pêches offre une protection forte et significative pour le poisson et son habitat.

Les Canadiens ont participé à cet examen en se présentant devant le Comité permanent des pêches et des océans ou en lui transmettant des commentaires. Pour appuyer cette initiative, le MPO a mobilisé directement les groupes autochtones, les provinces, les territoires et aussi mobilisé tous les Canadiens intéressés au moyen d’une consultation et d’un forum de discussion en ligne.

Nouveautés

Le 6 février 2018, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-68, la Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence.

Les modifications proposées comprennent :

Ces modifications auraient pour effet de renforcer la surveillance des activités de développement et la conservation et la protection du poisson et de son habitat, ce qui permettrait notamment :

Le champ d’application des dispositions du projet de loi C-68 visant le poisson et de son habitat est les eaux de pêche canadiennes et vise la protection et la conservation du poisson et de son habitat.

Nous voulons connaître votre point de vue

Travailler ensemble pour protéger le poisson et son habitat

Les provinces, les territoires, les Autochtones, les pêcheurs commerciaux et récréatifs et les autres intervenants jouent un rôle crucial pour la protection et la conservation du poisson, de son habitat et des ressources halieutiques du Canada.

Les provinces, les territoires, les Autochtones, les pêcheurs commerciaux et récréatifs et les autres intervenants jouent un rôle crucial pour la protection et la conservation du poisson, de son habitat et des ressources halieutiques du Canada.

Vos réponses aux questions adressées dans le présent document aideront à la préparation des politiques qui supporteront les modifications au Règlement sur les demandes d’autorisation; ce dernier sera par la suite préparé conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation.

Lorsque la rédaction du projet de règlement sera terminée, ce dernier sera soumis au processus de consultation formel de prise de règlement, incluant la publication à la partie 1 de la Gazette du Canada, ce qui pourrait se produire dès décembre 2018.

Modifier le Règlement sur les demandes d’autorisation

Une proposition de règlement visant à modifier le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches

Le fonctionnement du Règlement sur les demandes d’autorisation

En vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches (la Loi) actuellement en vigueur, il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche. Néanmoins, selon l’alinéa 35(2)b) de la Loi, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) peut autoriser un ouvrage, une entreprise ou une activité susceptible de causer des dommages sérieux aux poissons en y apposant des conditions.

Le Règlement sur les demandes d’autorisation détaille les renseignements et les documents que le demandeur doit présenter pour obtenir une telle autorisation. Les exigences varient selon que la demande est déposée soit dans des circonstances normales soit en situation d’urgence (par exemple, une situation posant un risque pour la santé ou la sécurité du public, pour l’environnement ou pour des biens).

Les articles 5 à 8 du Règlement sur les demandes d’autorisation définissent les procédures et les délais que le ministre doit respecter lorsqu’il traite les demandes dans des circonstances normales, tel qu’il est détaillé à la figure 1 et à l’annexe 1.

Figure 1
Figure 1 : processus d’examen d’une demande en vertu du Règlement sur les demandes d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (circonstances normales)

La figure 1 illustre le processus de délivrance ou de refus d'une autorisation demandée en vertu du Règlement sur les demandes d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

  • Étape 1. Les délais de 60 et de 90 jours peuvent être suspendus ou repris dans les conditions suivantes :
    • Changements apportés à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité ou au plan compensatoire;
    • À la demande du demandeur;
    • Renseignements supplémentaires requis;
    • Consultation autochtone;
    • Autres exigences légales fédérales
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur lorsque le délai est suspendu ou s’il reprend.
  • Étape 2. Réception de la demande d’autorisation.
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur
  • Étape 3. La demande est-elle complète?
    • Non : Aller à l’étape 4
    • Oui : Aller à l’étape 5
  • Étape 4. Renseignements incomplets.
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur. Le demandeur fourni les renseignements demandés. Retourner à l’étape 1.
  • Étape 5. Traitement de la demande.
  • Étape 6. Le ministre doit-il autoriser l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité?
  • Étape 7. L’autorisation délivrée sous conditions.
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur
  • Étape 8. Refus de délivrance de l’autorisation avec justifications.
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur

Selon le Règlement sur les demandes d’autorisation, le ministre dispose d’un délai de 60 jours pour examiner la demande d’autorisation et transmettre au demandeur un avis lui indiquant si la demande est complète ou incomplète. Si la demande est incomplète, le ministre doit envoyer une note au demandeur spécifiant les documents ou renseignements manquants. Une fois que le demandeur a transmis les renseignements manquants, le ministre dispose d’un nouveau délai de 60 jours pour examiner la demande et transmettre au demandeur un avis lui indiquant si sa demande est complète ou non.

Lorsque le demandeur est avisé que la demande est complète, le ministre dispose d’un délai de 90 jours, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis, pour soit délivrer l’autorisation assortie de conditions soit informer le demandeur du refus de la demande d’autorisation, en précisant les motifs de la décision. Les délais de 60 jours ou de 90 jours peuvent être suspendus et repris pour diverses raisons. Le ministre doit informer le demandeur de toute suspension ou reprise du délai.

Notre proposition

Nous envisageons des modifications en vue d’harmoniser le libellé du Règlement sur les demandes d’autorisation avec les nouvelles dispositions du projet de loi C-68 et de tenir en compte des enseignements tirés de la mise en œuvre du Règlement en vigueur actuellement. Les modifications proposées ont trait aux six aspects indiqués ci-après et expliqués plus en détail par la suite :

  1. Tenir compte des dispositions nouvelles ou modifiées qui seront intégrées à la Loi sur les pêches
  2. Modifier, suspendre ou révoquer une autorisation
  3. Utiliser les crédits d'habitat certifiés en remplacement ou en complément du plan de compensation
  4. Développer les moyens d’exiger des garanties financières
  5. Exiger les coordonnées géographiques des mesures compensatoires proposées
  6. Aviser des collectivités autochtones

1. Tenir compte des dispositions nouvelles ou modifiées qui seront intégrées à la Loi sur les pêches

… il faut modifier le Règlement sur les demandes d’autorisation aux fins d’harmonisation avec la Loi sur les pêches modifiée.

Ces modifications proposées au Règlement sur les demandes d’autorisation sont essentiellement de mesures visant à tenir compte des modifications proposées dans le projet de loi C-68.

Dans la version actuelle de la Loi sur les pêches, il est prévu aux dispositions de protection des pêches qu’« [i]l est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche ». Dans le projet de loi C-68, ce libellé serait modifié afin de rétablir le libellé antérieur des interdictions concernant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, aussi connu sous l’acronyme DDPH. Le projet de loi C-68 ajouterait également le retour à l’interdiction de causer « la mort du poisson par des moyens autres que la pêche ».

Un autre exemple de modification a trait au fait que toutes les occurrences du libellé « poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche » seraient abrogées du Règlement sur les demandes d’autorisation, car ce libellé est abrogé dans la Loi sur les pêches.

Question 1 : Avez-vous des suggestions sur les modifications relatives aux changements à la Lois sur les Pêches proposés par le projet de Loi C-68?

2. Modifier, suspendre ou révoquer une autorisation

Le projet de loi C-68 modifierait la Loi sur les pêches afin d’inclure un pouvoir autorisant le ministre à modifier, à suspendre ou à révoquer une autorisation. Les modifications incluent également de nouveaux pouvoirs permettant de prendre un règlement pour spécifier le processus que les promoteurs doivent suivre pour mettre à jour leurs autorisations. Les modifications proposées au Règlement sur les demandes d’autorisation visent à établir les modalités et les circonstances selon lesquelles un promoteur de projet peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation. Ces modifications énonceraient également le processus à suivre dans le cas où le ministre proposerait de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation.

Ces modifications proposées de la Loi sur les pêches tiennent compte du fait qu’à l’occasion, un projet peut évoluer de façon imprévue. Par exemple, des événements météorologiques extrêmes peuvent retarder le calendrier de construction prévu par le promoteur, ce qui exige de modifier les dates ou d’autres modalités et conditions de l’autorisation. Le fait d’énoncer des critères et un processus dans le règlement clarifierait la façon dont le ministre pourra procéder dans le cas de modifications d’une autorisation ainsi que la façon dont un promoteur peut demander une modification de son autorisation.

Le Règlement sur les demandes d’autorisation énoncerait le processus, incluant les délais, d’après lequel le ministre doit examiner une demande de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation et rendre une décision à cet égard. Toute demande de ce genre serait soumise, le cas échéant, au même examen minutieux que celui qui est appliqué aux demandes initiales.

Une autorisation ne pourra pas être modifiée, suspendue ou révoquée par le ministre si cela est contraire aux lois et aux politiques applicables.
En cas d’approbation de la modification, le ministre fixerait de nouvelles conditions dans l’avis au promoteur du projet. En cas de suspension, le ministre pourrait indiquer dans son avis d’approbation la date de reprise des travaux ou préciser que l’autorisation est suspendue jusqu’à ce que le demandeur présente une demande de modification. Dans le cas d’une révocation d’autorisation, celle-ci ne peut être rétablie. Toute reprise du projet nécessiterait la présentation d’une nouvelle demande d’autorisation.

Il est important de préciser que le processus de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation pourrait être activé aussi bien par le ministre que par le titulaire de l’autorisation, comme cela est illustré à la figure 2.

Figure 2
Figure 2: Proposition de cadre pour l’examen en vue de la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation

La figure 2 décrit le processus de suspension, de modification et d'annulation demandée par le titulaire de l'autorisation ou par le ministre.

Le titulaire d'une autorisation demande, ou le ministre propose de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation. Aucune demande ne sera approuvée si elle va à l'encontre des politiques ou des lois.

  • Suspension : L'autorisation est suspendue jusqu'à une date prédéterminée ou jusqu'à ce qu'une demande soit faite pour lever la suspension.
  • Modification : Une autorisation modifiée pourrait être approuvée après qu’un examen approfondi, équivalant à ce qui est fait dans le cas d'une demande initiale, ait été effectué par le MPO.
  • Révocation : L'autorisation est révoquée sans possibilité de reprise; une nouvelle autorisation nécessiterait une nouvelle application.

Quand et pourquoi le ministre pourrait-il activer le processus de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation?

Cela pourrait se produire dans le cas d’une non-conformité qui cause un dommage au poisson ou à son habitat. Dans de tels cas, le ministre aurait le pouvoir de modifier, de suspendre ou de révoquer l’autorisation en cause. Cela pourrait se produire également dans le cas de changements extrêmes dans l’environnement, par exemple une inondation ou une sécheresse, ou si de nouveaux renseignements qui n’ont pas été présentés avec la demande indiquent que le dommage au poisson ou à l’habitat du poisson pourrait bien être supérieur à ce qui a été autorisé. Le cadre proposé clarifierait la possibilité pour un détenteur d’autorisation de présenter ses arguments dans le cas où le ministre proposerait de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation.

Pourquoi le ministre rejetterait-il une demande de modification ou refuserait-il de valider la modification ou la révocation d’une autorisation?

Le ministre tient compte de nombreux facteurs lorsqu’il examine une demande initiale d’autorisation. Il tiendrait compte de ces mêmes éléments pour l’examen d’une demande de modification, de suspension ou de révocation d’autorisation. Le cadre proposé clarifierait la possibilité pour un détenteur d’autorisation de présenter ses arguments dans le cas où le ministre ne serait pas d’accord avec la modification demandée de l’autorisation.

Question 2 : Avez-vous des suggestions sur la modification, la suspension ou la révocation d'une autorisation par le ministre, y compris sur les échéanciers?

3. Utiliser des crédits d'habitat certifiés en remplacement ou en complément du plan de compensation et de la lettre de crédit

Le projet de loi C-68 modifierait la Loi sur les pêches afin de conférer au Ministre la capacité d’administrer les pratiques actuelles relatives aux réserves d'habitat gérées par les promoteurs et l'utilisation des crédits d'habitat certifiés comme moyens possibles de compenser les effets indésirables anticipés au poisson et à son habitat. Ces modifications fourniraient également le pouvoir de prendre des règlements pour l'administration du régime de réserves d'habitat gérées par les promoteurs.

Une mesure de compensation est une action réalisée par un promoteur permettant de contrebalancer les répercussions négatives d’un projet sur le poisson et son habitat. Actuellement, lorsqu’un promoteur demande une autorisation, il doit prévoir un plan de compensation comprenant des mesures compensatoires pour tout dommage résiduel sérieux pouvant être causé au poisson – c.-à-d. tout dommage susceptible de se produire après la mise en œuvre des mesures d’évitement et d’atténuation des dommages sérieux pouvant être causés au poisson. Cette exigence sera maintenue dans les modifications apportées au Règlement sur les demandes d’autorisation – les promoteurs devront toujours joindre un plan de compensation, y compris les mesures compensatoires, à leur demande d’autorisation.

…les crédits d'habitat certifiés peuvent être utilisés comme mesures de compensation pour contrebalancer l'impact résiduel prévu sur le poisson et son habitat lorsqu'une demande d'autorisation est présentée.

La création de réserves d’habitat par les promoteurs est un type de mesures compensatoires permettant de créer, de restaurer ou d’améliorer l’habitat du poisson en vertu d’une entente que le promoteur devra préalablement conclure avec le MPO. Un promoteur de projet peut alors utiliser ses crédits d’habitat certifiés pour compenser les répercussions de projets ultérieurs. La création de réserves d’habitat par les promoteurs repose actuellement sur une politique déjà en pratique dans tout le Canada. Si ce système peut fonctionner sans cadre législatif, les modifications de la Loi sur les pêches proposées dans le projet de loi C-68 permettraient d’intégrer ces pratiques.

Puisque la création de réserves d’habitat devrait être officialisée en vertu du projet de loi C-68, le Règlement sur les demandes d’autorisation devra être modifié de façon à tenir compte de ces changements. Cette modification serait pour permettre l'acceptation des crédits d'habitat certifiés en remplacement ou en complément au plan de compensation exigé par le règlement.

En quoi la création de réserves d’habitat est-elle une innovation positive?

Les réserves d’habitat créées par les promoteurs peuvent être utiles lorsqu’un seul grand projet a de nombreuses répercussions, chacune touchant une petite zone géographique, ou lorsque plusieurs petits projets risquent de causer des dommages au poisson et à son habitat. Par exemple, une seule mesure compensatoire à grande échelle pour un développement routier comprenant plusieurs traversées de cours d’eau peut offrir un meilleur résultat que l’addition de plusieurs petites mesures compensatoires créées pour chacune des traversées.

Les réserves d’habitat créées par les promoteurs offrent également d’autres avantages, notamment en ce qu’elles permettent d’éviter les pertes de productivité liées aux délais entre la mise en œuvre des mesures compensatoires et les répercussions du projet, d’améliorer à grande échelle l’état du poisson et de son habitat, ainsi que de renforcer l’efficience du processus réglementaire, dans la mesure où un seul plan de compensation peut contrebalancer pour plusieurs projets de développement.

Comment cela fonctionne-t-il?

Les réserves d’habitat créées par les promoteurs peuvent être mises en place par des promoteurs – qui peuvent être des organismes gouvernementaux, des personnes morales, des organismes sans but lucratif, des particuliers ou d’autres entités – dans le cadre d’un arrangement établi avec le MPO. L’administration et la gestion d’un arrangement relatif à la création d’une réserve d’habitat par le promoteur comprennent plusieurs étapes. La figure 4 en décrit les principales.

Figure 3
Figure 3: Principales étapes de l'administration et la gestion d'une réserve d'habitat gérée par le promoteur

La figure 3 met en évidence le processus pour proposer un arrangement visant la création d’une réserve d'habitat gérée par le promoteur, y compris les annexes possibles.

  • Étape 1. Proposition d’arrangement relatif à la création d’une réserve d’habitat par le promoteur. Cet arrangement est composé d’annexes qui sont décrites à l’étape 6
  • Étape 2. Négociation des modalités de l'arrangement.
  • Étape 3. Arrangement visant la création d’une réserve d'habitat gérée par le promoteur.
  • Étape 4. Surveillance des progrès de l’arrangement et production de rapports sur ceux-ci
  • Étape 5. Renouvellement et résiliation de l’arrangement.
  • Étape 6. L’arrangement mentionné aux étapes 1 à 5 inclus des annexes. Les annexes de l’arrangement sont :
    1. Description et principes de gestion de la réserve d’habitat
    2. Proposition de projet de conservation, Approbation du projet de conservation et Plan du projet de conservation
    3. Registre des projets de conservation
    4. Rapports d’étape sur l’arrangement, et Rapports sur le rendement du projet de conservation

Comment le MPO vérifierait-il si la réserve d’habitat créé par un promoteur est adéquate et bien gérée?

La création d’une réserve d’habitat par un promoteur serait régie par un arrangement officiel, qui serait signé par le promoteur et par le MPO avant le début de tous travaux. Les modalités et les conditions relatives à la création et à la gestion de la réserve d’habitat seraient définies dans cet accord, y compris la relation entre les participants et la mise en place d’un processus transparent de gestion de la réserve d’habitat créé par un promoteur.

Question 3 : Avez-vous des idées à propos de l'utilisation des crédits d'habitat certifiés?

4. Développer les moyens d’exiger des garanties financières

Les garanties financières sont des outils couramment utilisées pour gérer la conformité aux conditions d’une autorisation présentant des risques environnementaux. Selon la version actuelle du Règlement sur les demandes d’autorisation, une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue est requise aux fins de couverture des coûts de mise en œuvre du plan de compensation au moment de la présentation de la demande. La lettre de crédit doit être suffisante pour couvrir les coûts de la mise en œuvre de tous les éléments du plan de compensation, y compris les mesures de surveillance.

Le MPO a recours à une lettre de crédit pour fournir un mécanisme d’assurance financière dans le cas où un plan de compensation n’est pas réalisé. Cela permet au MPO d’accéder à des fonds pour assurer la mise en œuvre du plan de compensation ou d’éléments du plan qui n’ont pas été mis en œuvre par le demandeur à l’intérieur du calendrier fourni au moment de l’obtention de l’autorisation.

Le MPO explore comment des formes additionnelles de garantie financière répondraient à notre objectif stratégique tout en augmentant le nombre d’options pour les promoteurs. Un exemple de garantie financière qui est étudiée est celui de la caution de bonne exécution.

Une caution de bonne exécution réunirait trois parties : l’État, l’agent de garantie et le promoteur. Le but de la caution de bonne exécution est de faire en sorte que le plan de compensation soit exécuté par le promoteur conformément à ce qui a été exigé. Dans le cas où le promoteur ne serait pas en mesure de réaliser le travail, l’agent de garantie est tenu de s’acquitter de la caution et d’effectuer le travail.

Question 4 : Avez-vous des suggestions ou des commentaires concernant diverses approches à l’égard des garanties financières requises pour le plan de compensation?

5. Exiger les coordonnées géographiques des mesures compensatoires proposées

Actuellement, un promoteur doit indiquer les coordonnées géographiques du projet dans sa demande d’autorisation pour un ouvrage, une entreprise ou une activité. La modification proposée vise à demander le même degré de précision pour la description de l’emplacement des mesures compensatoires proposées.

Quesion 5 : Soutenez-vous la proposition de demander les coordonnées géographiques pour décrire l'emplacement des mesures compensatoires?

6. Aviser les collectivités autochtones

Le gouvernement du Canada s’est engagé en faveur d’une relation renouvelée avec les peuples autochtones, de nation à nation, d’Inuit à État, et de gouvernement à gouvernement, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Une demande d'autorisation peut amener le ministre à délivrer une autorisation qui autoriserait le demandeur (c'est-à-dire le promoteur) à exploiter un ouvrage, une entreprise ou à pratiquer une activité pouvant entraîner la mort du poisson (autrement que par la pêche) ou causer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson. En vertu de la modification proposée du Règlement sur les demandes d’autorisation, lorsqu’une demande est reçue, le ministre est tenu de notifier toute collectivité autochtone située à proximité de l’emplacement du projet faisant l’objet de la demande en question.

Les collectivités des premières Nations, des Inuits et des Métis ont indiqué qu’elles souhaitaient être avisées de tout projet susceptible d’avoir des répercussions sur leur communauté ou situé sur leurs territoires traditionnels. Le processus de notification proposé n’a pas vocation à remplacer l’obligation de consulter de l’État en vertu du droit commun – le MPO continuera de remplir son obligation de consulter et de préserver l’honneur de la Couronne en ce qui concerne les décisions susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités. Parallèlement à cela, le fait d’informer les collectivités autochtones situées à proximité d’un projet proposé leur offrirait une occasion supplémentaire de contribuer à l’examen de la demande par le ministre, notamment en fournissant à ce dernier des renseignements et des connaissances autochtones sur les répercussions potentielles du projet.

La modification proposée du Règlement sur les demandes d’autorisation n’est qu’un des moyens par lesquels le MPO s’efforce de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones dans le cadre de la Loi sur les pêches et par l’intermédiaire d’autres mécanismes.

Quelle forme prendrait la notification aux collectivités autochtones?

À la réception d’une demande d’autorisation, le ministre devra informer toutes les collectivités autochtones situées à proximité du lieu concerné par le projet de l’existence de cette demande, et ce, le plus tôt possible. Comme mentionné précédemment, cette notification ne vise en aucun cas à remplacer le processus de consultation concernant les répercussions négatives potentielles sur des droits autochtones ancestraux ou issus de traités, à la suite d’une décision d’autorisation, mais pourrait au contraire contribuer à la mise en œuvre de ce processus. La figure 4 illustre la façon dont cette notification s’intégrerait dans le processus actuel en vertu de règlements modifiés. Notez que cette notification se produirait avant qu'un examen de la demande soit entrepris pour déterminer si elle est complète ou non.

Figure 4
Figure 4 : Processus d’examen d’une demande en vertu du Règlement sur les demandes d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (circonstances normales). Illustration de l’intégration de la modification proposée (en vert) dans le processus actuel.

La figure 4 illustre où la modification proposée s’insère dans le processus de délivrance ou de refus d'une autorisation demandée en vertu du Règlement sur les demandes d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

  • Étape 1. Les délais de 60 et de 90 jours peuvent être suspendus ou repris dans les conditions suivantes :
    • Changements apportés à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité ou au plan compensatoire;
    • À la demande du demandeur;
    • Renseignements supplémentaires requis;
    • Consultation autochtone;
    • Autres exigences légales fédérales
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur lorsque le délai est suspendu ou s’il reprend.
  • Étape 2. Réception de la demande d’autorisation.
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur
  • Étape 3. Notification des collectivités autochtones.
    REMARQUE : Le règlement pourrait être modifié de façon à ce que le ministre doive aviser les collectivités autochtones
  • Étape 4. La demande est-elle complète?
    • Non : Aller à l’étape 5
    • Oui : Aller à l’étape 6
  • Étape 5. Renseignements incomplets.
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur. Le demandeur fourni les renseignements demandés. Retourner à l’étape 1.
  • Étape 6. Traitement de la demande.
  • Étape 7. Le ministre doit-il autoriser l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité?
  • Étape 8. L’autorisation délivrée sous conditions.
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur
  • Étape 9. Refus de délivrance de l’autorisation avec justifications.
    REMARQUE : Le règlement exige que le ministre avise le demandeur

Question 6 : Avez-vous des suggestions concernant la proposition d'exigence de communication avec les collectivés autochtones lorsqu'une autorisation est demandée?

Prochaines étapes

Le MPO passera en revue les commentaires reçus dans le cadre de la présente consultation et proposera des modifications précises au Règlement sur les demandes d’autorisation. Les modifications proposées seront publiées dans la partie I de la Gazette du Canada, comme projet de règlement pour une période de commentaires du public. Les étapes suivantes sont la promulgation du règlement par le gouverneur en conseil, son enregistrement et sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.

Le projet de loi C-68 entrera en vigueur en deux phases. Plusieurs modifications entreront en vigueur au moment de la sanction royale du projet de loi. D’autres modifications, notamment celles concernant le poisson et son habitat, entreront en vigueur à une date qui sera déterminée par le gouverneur en conseil. Le Règlement sur les demandes d’autorisation devra entrer en vigueur au même moment que les nouvelles interdictions visant à protéger le poisson et son habitat qui sont proposées dans le projet de loi C-68.

Au cours de la prochaine année, nous continuerons à mobiliser les provinces, les territoires, les peuples autochtones, nos partenaires, les intervenants et d’autres Canadiens, afin de garantir que les dispositions de protection du poisson et de son habitat proposées en vertu d’une Loi sur les pêches modifiée permettent d’atteindre un juste équilibre.

Question 7 : Est-ce qu'il y a d'autres modifications au règlement sur les demandes d'autorisation que vous souhaitez suggérer?

Dites-nous ce que vous en pensez

Nous souhaitons connaître votre avis sur les sujets présentés dans le présent document de consultation, ainsi que vos réponses aux questions posées.

Vous pouvez envoyer vos commentaires à tout moment, jusqu’au 21 septembre 2018.

Nous étudierons tous les commentaires reçus afin de peaufiner les modifications qui seront proposées au Règlement sur les demandes d’autorisation

Annexe 1 : Résumé du Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) actuel de la Loi sur les pêches

Dans sa version actuelle, le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche. Néanmoins, selon l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) peut délivrer une autorisation assortie de conditions liées à l’activité, à l’entreprise ou à l’ouvrage proposé qui est susceptible de causer des dommages sérieux aux poissons.

Le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches de 2013 (le Règlement) précise les exigences en matière de renseignements et de documents qu’un demandeur doit joindre à sa demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) dans les deux cas suivants :

  1. Pour les demandes qui concernent un ouvrage, une entreprise ou une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson dans des circonstances normales (article 3 et annexe 1 du Règlement).
  2. Pour les demandes qui concernent un ouvrage, une entreprise ou une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson et qui doivent être menées à bien sans délai à la suite d’une situation d’urgence (article 4 et annexe 2 du Règlement).

Le Règlement définit aussi les procédures par lesquelles le ministre doit traiter les demandes dans des circonstances normales (articles 5 à 8) et les délais dont il dispose pour ce faire.

Renseignements requis dans des circonstances normales

Le Règlement précise les renseignements et les documents qui doivent être inclus dans la demande présentée aux fins d’autorisation. Tous les renseignements requis sont énoncés dans à l’annexe 1 du Règlement. En résumé, les types de renseignements suivants sont présentés dans l’annexe proposée :

Par ailleurs, une demande doit comprendre une lettre de crédit irrévocable à titre de garantie financière pour garantir la mise en œuvre du plan de compensation, ainsi qu’une indication des étapes que le demandeur entend suivre pour l’obtention d’une permission d’accéder aux terres ou aux eaux nécessaires aux fins de la mise en œuvre du plan. Ces deux exigences susmentionnées ne s’appliquent pas lorsque le demandeur est une société d’État fédérale, provinciale ou territoriale.

Procédures et délais

Le Règlement prévoit des procédures applicables au Ministre et au demandeur. Il fixe également des délais applicables au processus de demande d’autorisation.

Après avoir reçu une demande, le Ministre doit transmettre au demandeur une confirmation précisant la date de réception. Le Ministre disposera de 60 jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre un avis au demandeur afin de lui préciser si cette dernière est complète ou incomplète. Si la demande est jugée incomplète (c.à.d. qu’elle ne contient pas les renseignements et les renseignements requis pour respecter les exigences énoncées du règlement) le Ministre devra aviser le demandeur et inclure dans l’avis la liste des renseignements ou des documents manquants nécessaires et qui devront être fournis pour considérer la demande complète.

À la réception des renseignements et documents complémentaires identifiés comme manquants dans l’avis de demande incomplète, le Ministre devra transmettre une confirmation précisant la date de réception des renseignements et documents. Le Ministre a 60 jours à compter de cette date pour examiner la demande initiale et les renseignements et documents complémentaires fournis, puis transmettre un avis au demandeur afin de lui préciser si cette dernière, dans son intégralité, est complète ou incomplète. Si la demande est incomplète, le Ministre devra une fois de plus aviser le demandeur en indiquant la liste des renseignements ou des documents manquants qui s’avéreront nécessaires au dépôt d’une demande complète. Cette étape de la procédure peut être répétée autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce que la demande soit jugée complète.

Si la demande est complète, le Ministre doit notifier le demandeur et le Ministre a 90 jours à compter de la date de l’avis de demande complète pour délivrer une autorisation ou aviser le demandeur du refus d’autorisation.

Comme le prévoit le Règlement, les délais de 60 jours et 90 jours cesseront de s’appliquer dans les situations suivantes :

  1. Lorsque le demandeur propose d’apporter des modifications à l’ouvrage, à l’entreprise, à l’activité ou au plan de compensation
  2. Lorsque le demandeur demande la suspension du traitement de sa demande
  3. Lorsque des circonstances exigent l’obtention d’autres renseignements ou documents (Par exemple, lorsque des renseignements découlant d’un processus d’approbation requis par une province ont été reçus par Pêches et Océans Canada et exigent un examen plus approfondi de la demande aux fins d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2)b) de la Loi sur les pêches, de publication (p. ex., dans la partie II de la Gazette du Canada) ou d’inscription d’un plan d’eau à l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux) que ceux qui sont mentionnés dans le Règlement, ou lorsque des renseignements ou des documents ayant été soumis sont modifiés avant que l’autorisation ne soit délivrée ou refusée
  4. Lorsqu’un processus de consultation (y compris auprès de peuples autochtones) s’avère requis
  5. Lorsqu’une loi du Parlement du Canada, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou une entente de revendications territoriales prévoit qu'une décision soit prise ou que les conditions soient remplies avant qu'une autorisation soit émise ou refusée (Voici quelques exemples : Obligations prévues dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012, l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon; la Loi sur les espèces en péril).

Lorsqu’un délai prévu cessera de s’appliquer, le Ministre en avisera le demandeur par écrit et, le cas échéant, l’avis fera état de la circonstance et de l'information ou de la documentation qui doit être soumise.

Lorsque les conditions applicables à la reprise du traitement d’une demande seront remplies, le Ministre doit aviser le demandeur de la reprise du traitement et précisera la date de reprise du traitement de la demande. Le délai de 60 jours ou de 90 jours s’appliquera à la reprise du processus de traitement de la demande.

Exigences en matière de renseignements et délai prévu en cas de situation d’urgence

En vertu du Règlement, les situations d’urgence réfèrent à une entreprise, à une activité ou à un ouvrage qui doivent aller de l’avant sans délai en réponse à :

  1. une situation de sécurité nationale
  2. une situation de crise nationale pour laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence
  3. une urgence présentant des risques pour la santé ou la sécurité publique, pour l’environnement ou pour les biens

En résumé, les exigences en matière de renseignements pour les demandes présentées à la suite d’une situation d’urgence :

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