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Réponse des Sciences 2024/036

Composantes en matière d’information pour éclairer l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril concernant le méné long (Clinostomus elongatus) et le méné miroir (Notropis photogenis) et revue du cadre d’évaluation des effets cumulatifs proposé - projet de l’autoroute 413 en Ontario

Contexte

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO; le promoteur) propose le projet d’autoroute 413 (le projet), soit l’aménagement d’une autoroute dans le nord-ouest de la région du Grand Toronto. Le projet devrait comporter environ 97 traversées de cours d’eau dans les bassins hydrographiques de la rivière Credit, de la rivière Humber et du ruisseau 16 Mile, dans les municipalités de Vaughan, de Caledon, de Brampton et de Halton Hills, en Ontario. La zone du projet se trouve à l’intérieur (mais pas seulement) des terres traditionnelles des Premières Nations huronne-wendat, Mississaugas of the Credit et des Premières Nations visées par les Traités Williams. Une vingtaine des ouvrages de franchissement de cours d’eau proposés se trouvent à l’intérieur ou en amont de zones où vivent le méné long (Clinostomus elongatus; espèce en voie de disparition inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril [LEP]) ou le méné miroir (Notropis photogenis; espèce menacée inscrite à l’annexe 1 de la LEP) selon la compréhension actuelle du projet par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). Le projet a initialement fait l’objet d’une évaluation d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. Cependant, à la suite d’un contrôle judiciaire, un Protocole d’entente Canada-Ontario sur l’évaluation des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale du projet d’autoroute 413 a été établi. En vertu de ce protocole d’entente, le promoteur doit satisfaire aux exigences de toute autorisation ou de tout permis fédéraux au titre des lois applicables, y compris la Loi sur les pêches (LP) et la LEP.

L’article 73 de la LEP décrit les conditions préalables à remplir avant qu’une activité touchant une espèce inscrite puisse être autorisée. Plus précisément, la Loi indique que :

Dans le cadre du processus de délivrance de permis de la LEP, il incombe au promoteur de fournir des renseignements afin de démontrer que les conditions préalables de l’article 73 ont été respectées. Afin de respecter la condition préalable de l’alinéa 73(3)c), les promoteurs doivent « indiquer les changements que l’activité risque de causer à l’espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou aux résidences de ses individus, les répercussions possibles de ces changements et l’importance de celles-ci » (gouvernement du Canada 2021). Un avis scientifique a été demandé par l’entremise du Programme de protection du poisson et de son habitat (PPPH) du MPO et le Programme sur les espèces en péril (PEP) afin de décrire les renseignements que le promoteur doit soumettre pour démontrer que les conditions préalables du paragraphe 73(3) ont été respectées pour le projet en ce qui concerne le méné long et le méné miroir.

De plus, le promoteur a présenté une proposition de cadre d’évaluation des effets cumulatifs (cadre d’EEC) en octobre 2023 (MTO 2023) comme élément de ce qui était à l’époque l’étape 2 de l’évaluation environnementale du projet. On a demandé à la Direction des sciences du MPO d’examiner le cadre proposé d’EEC en mettant particulièrement l’accent sur la qualité et le caractère adéquat du contenu du cadre. Le cadre d’EEC est également pertinent pour la LP, car avant qu’une autorisation en vertu de cette dernière puisse être délivrée, « les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat » doivent être pris en considération [alinéa 34.1(1)d)].

La présente réponse des Sciences traite de ces demandes en deux sections : les éléments d’information d’une évaluation des risques (ci-après appelée la liste de contrôle de l’évaluation des risques) et un examen du cadre d’EEC proposé (ci-après appelé l’examen du cadre d’EEC).

L’objectif de la section sur la liste de contrôle de l’évaluation des risques est le suivant :

  1. Déterminer les éléments d’information et les ensembles de données connus qui appuieraient l’évaluation par le MPO des conditions préalables prévues au paragraphe 73(3) de la LEP fédérale pour le méné long et le méné miroir relativement à ce projet.

Les objectifs de l’examen du cadre d’EEC sont les suivants :

  1. Évaluer la qualité et le caractère adéquat du cadre présenté et déterminer si des éléments pertinents des étapes décrites sont manquants ou doivent être modifiés.
  2. Recommander des éléments supplémentaires pour évaluer les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat, notamment le méné long et le méné miroir.

La présente réponse des Sciences du l’examen par les pairs régional du 9 au 10 septembre 2024 sur les composantes en matière d’information pour éclairer l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril concernant le méné long (Clinostomus elongatus) et le méné miroir (Notropis photogenis) et revue du cadre d’évaluation des effets cumulatifs proposé - projet de l’autoroute 413 en Ontario.

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