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Région de l’Arctique Ordonnance de modification 2023-003

En application de l’alinéa 43(1)(m) de la Loi sur les pêches et du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), le directeur général régional de Pêches et Océans Canada, région de l’Arctique, révoque par les présentes l’ordonnance de modification de la région de l’Arctique no 2023-002, publiée le 31 mars 2023, et prend l’ordonnance de modification, ci-jointe, qui modifie les limites de prise quotidienne et de possession pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Publiée à Rankin Inlet, Nunavut, le 17 mai 2023.

Gabriel Nirlungnayuq
Directeur général régional
Région de l’Arctique

Ordonnance de variation des limites de prise quotidienne et de possession pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest

Titre abrégé

  1. La présente ordonnance peut être citée comme suit : Ordonnance de modification de la région de l’Arctique 2023-003.

Modification

  1. La limite de prise quotidienne pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest fixée au paragraphe 28(1) du Règlement de pêche des Territoires du Nord- Ouest et énoncée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne III d’un article de l’annexe VI du Règlement de pêche  des Territoires du Nord-Ouest est, par la présente, modifiée et fixée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne III d’un article de l’annexe jointe à la présente ordonnance.
  2. La limite de possession pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest fixée au paragraphe 29(1) du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest et énoncée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne IV d’un article de l’annexe VI du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest est, par la présente, modifiée et fixée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne IV d’un article de l’annexe jointe à la présente ordonnance.

Entrée en vigueur

  1. La présente ordonnance prend effet le 7 juin 2023 et restera en vigueur, sauf abrogation.
Annexe VI [paragraphes 28(1) et 29(1)] limites de prise quotidienne et de possession
Élément Colonne I
Espèce de poisson
Colonne II
Eaux
Colonne III
Limite de prise quotidienne
Colonne IV
Limite de possession
1 Omble chevalier (1) Rivière Hornaday et ses tributaires (1) 0 (1) 0
2 Ombre arctique (2) Toutes les eaux des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et sur le Sahtu, à l’exclusion du secteur de gestion spécial du Grand lac de l’Ours (2) 5 (2) 10
(3) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26’2,51’’ N, 133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’ N, 133° 01’ 26,50’’ O (3) 0 (3) 0
(4) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit (4) 3 (4) 5
(5) Le ruisseau Baker à 62° 29’ N et 114° 22’ O et en deçà de 100 m de son embouchure dans la baie Back (5) 0 (5) 0
(6) Toutes les autres eaux à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest (6) 3 (6) 5
5 Lotte (1) Le lac Dolomite (68°18’N, 133°33’O) (1) 5 (1) 5
(2) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26’2,51’’ N, 133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’ (2) 0 (2) 0
(3) Toutes les autres eaux à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest (3) 5 (3) 10
6 Ciscos (1) Le lac Dolomite (68°18’N, 133°33’O) (1) 175 (1) 175
(2) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26 ’2,51’’ N, 133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’N, 133° 01’ 26,50’’ O (2) 0 (2) 0
(3) Toutes les autres eaux à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest (3) 175 (3) 175
7 Dolly Varden (1) Toutes les eaux situées à l’intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et les Inuvialuit (1) 0 (1) 0
(2) Toutes les autres eaux à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest (2) 4 (2) 7
9 Inconnu (2) Le lac Dolomite (68°18’N, 133°33’O) (2) 5 (2) 10
(3) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26’2,51’’ N, 133° 45’ 53’’ O et 69°24’46,14’’N, 133°01’ 26,50’’O (3) 0 (3) 0
(4) Rivière La Martre, de la chute Whati à un point situé à 63° 8′ 8,9" N, 116° 54′ 6,3" O, vers l’aval jusqu’à une ligne tracée entre les points 63° 10′ 18,53" N, 116° 47′ 41,90" O et 63° 10′ 14,78" N, 116° 47′ 34,12" O (4) 0 (4) 0
(5) Toutes les autres eaux à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest (5) 5 (5) 10
10 Touladi (2) Grand lac des Esclaves, y compris tous ses tributaires, à partir de leur embouchure jusqu’à 1 km en amont (2) 2
Un (1) seul peut provenir du secteur VI du Grand lac des Esclaves
(2) 3
Seuls deux (2) peuvent provenir du secteur VI du Grand lac des Esclaves
(3) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26’2,51’’ N, 133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’ N, 133° 01’ 26,50’’ O (3) 0 (3) 0
(4) Lac Dolomite, 68° 18’ N, 133° 33’ O (4) 1 (4) 1
(5) ac Trout, 60° 35’ N, 121° 19’ O, et ses affluents (5) 1 (5) 1
(6) Lac Stark, 62°26’N, 110°30’W (6) 3 (6) 5
Only one lake trout in possession may be more than 70cm fork length
(7) Le lac Prelude (62° 34’ N, 113° 55’ O); lac Prosperous (62° 36’ N, 114° 12’ O); lac Walsh (62° 35’ N, 114° 16’ O); lac River (62° 36’ N, 114° 05’ O); lac Banting (62° 38’ N, 114° 17’ O) et lac Vee (62° 33’ N, 114° 21’ O) (7) 1
S'applique à tous ces lacs combinés
(7) 1
S'applique à tous ces lacs combinés
(8) Lac Alexie, 62° 40’ 30’’ N, 115° 05’ O, et lac Chitty, 62° 42’ N, 114° 07’ O (8) 0 (8) 0
(9) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit (9) 1 (9) 1
(10) Toutes les autres eaux à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest (10) 3 (10) 5
11 Grand brochet (2) Le secteur de gestion du fleuve Mackenzie dans le Grand lac des Esclaves et ses tributaires entre les longitudes 116° 00’ O et 118° 00’ O (2) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(2) 1
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(3) Toutes les eaux des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et sur le Sahtu, à l’exclusion du secteur de gestion spécial du Grand lac de l’Ours et Lac Dolomite (3) 5 (3) 10
(4) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26’2,51’’ N, 133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’ N, 133° 01’ 26,50’’ O (4) 0 (4) 0
(5) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit (5) 3 (5) 5
(6) Rivière Horn, lac Mills Lake et le fleuve Mackenzie entre 118° 00’ O et 118° 25’ O (6) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
(6) 1
Inclus dans la limite de possession pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
(7) Rivière Hay, 60° 50’ N, 115° 46’ 30” W (7) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(7) 2
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(8) Rivière Little Buffalo (61° 00’ N, 113° 46’ O) et la partie de la baie Resolution située au sud d’une ligne droite tirée d’un point sur la pointe Pine à 61° 00’ 45’’ N, 114°15’ O jusqu’à un point sur l’île Mission à 61° 10’ N, 113° 46’ 17’’ O (8) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(8) 2
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(9) Grand lac des Esclaves et ses tributaires (9) 3 (9) 5
(10) Lac Sandy (60° 31’ N, 114° 35’ O) (10) 1 (10) 1
(11) Lac Trout, 60° 35’ N, 121° 19’ O, et ses affluents (11) 2 (11) 3
(12) Lac Dolomite, 68° 18’ N, 133° 33’ O (12) 5 (12) 10
(13) Toutes les autres eaux à l’intérieur des limites des Territoires du Nord Ouest, y compris le secteur de gestion spécial du Grand lac de l’Ours (13) 3 (13) 5
12 Truite arc-en-ciel Toutes les eaux des Territoires du Nord-Ouest 1 2
14 Doré jaune (2) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26’2,51’’ N, 133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’ N, 133° 01’ 26,50’’ O (2) 0 (2) 0
(3) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit (3) 4 (3) 7
(4) Horn River, Mills Lake, and the Mackenzie River between 118°00’W and 118°25’W longitude (4) 2
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
(4) 3
Inclus dans la limite de possession pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
(5) Toutes les autres eaux situées à l’intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et sur le Sahtu (5) 5 (5) 10
(6) Lac Sandy, 60° 31’ N, 114° 35’ O (6) 1 (6) 1
(7) La rivière au Foin et le secteur de gestion du fleuve Mackenzie dans le Grand lac des Esclaves et ses tributaires (7) 2 (7) 3
(8) Rivière Little Buffalo (61° 00’ N, 113° 46’ O) et la partie de la baie Resolution située au sud d’une ligne droite tirée d’un point sur la pointe Pine à 61° 00’ 45’’ N, 114°15’ O jusqu’à un point sur l’île Mission à 61° 10’ N, 113° 46’ 17’’ O (8) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(8) 2
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(9) Lac Trout, 60° 35’ N, 121° 19’ O, et ses tributaires, sauf la rivière Moose (9) 2 (9) 3
(10) Rivière Moose, 60° 45’ 57’’ N, 121° 20’ 49’’ O (10) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne totale pour le lac Trout et ses tributaires
(10) 2
Inclus dans la limite de possession totale pour le lac Trout et ses tributaires
(11) Lac Johnston, 62° 59’ N, 114° 12’ O (11) 2 (11) 3
(12) Lac Kam, 62° 25’ 14’’ N, 114° 24’ 11’’ O et lac Grace, 62° 25’ 1’’ N, 114° 26’ 54’’ O et cours d’eau les reliant, 62° 25’16’’ N, 114° 25’ 7’’ O (12) 4 (12) 7
(13) Toutes les eaux des Territoires du Nord-Ouest (13) 4 (13) 7
15 Grand corégone, corégone tschir et ménomini rond (1) Toutes les autres eaux situées à l’intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich’in et sur le Sahtu (1) 10 (1) 20
(2) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26’2,51’’ N, 133° 45’ 53’’ O et 69° 24’ 46,14’’ N, 133° 01’ 26,50’’ O (2) 0 (2) 0
(3) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit (3) 5 (3) 10
(4) Lac Dolomite, 68° 18’ N, 133° 33’ O (4) 10 (4) 20
(5) Toutes les eaux des Territoires du Nord-Ouest (5) 5 (5) 10
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