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Région de l'Arctique Ordonnance de modification 2024-010

En application de l'alinéa 43(1)(m) de la Loi sur les pêches et du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), le directeur général régional de Pêches et Océans Canada, région de l'Arctique, révoque par les présentes l'ordonnance de modification de la région de l'Arctique no 2024-009 des Limites de Prise Quotidienne et de Possession pour la Pêche Sportive de Certaines Espèces dans Certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest, prend effet le 12 juillet 2024, et prend l'ordonnance de modification, ci-jointe, qui modifie les limites de prise quotidienne et de possession pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Publiée à Inuvik, NT le 29 août 2024.

Amy Amos
Directeur général régional
Région de l'Arctique

Ordonnance de variation des limites de prise quotidienne et de possession pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest

Titre abrégé

  1. La présente ordonnance peut être citée comme suit : Ordonnance de modification de la région de l'Arctique 2024-010 des Limites de Prise Quotidienne et de Possession pour la Pêche Sportive de Certaines Espèces dans Certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Modification

  1. La limite de prise quotidienne pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest fixée au paragraphe 28(1) du Règlement de pêche des Territoires du Nord- Ouest et énoncée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne III d'un article de l'annexe VI du Règlement de pêche  des Territoires du Nord-Ouest est, par la présente, modifiée et fixée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne III d'un article de l'annexe jointe à la présente ordonnance.
  2. La limite de possession pour la pêche sportive de certaines espèces dans certaines eaux des Territoires du Nord-Ouest fixée au paragraphe 29(1) du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest et énoncée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne IV d'un article de l'annexe VI du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest est, par la présente, modifiée et fixée à la colonne I, à la colonne II et à la colonne IV d'un article de l'annexe jointe à la présente ordonnance.

Entrée en vigueur

  1. La présente ordonnance prend effet le 1 septembre 2024 et restera en vigueur, sauf abrogation.

Annexe VI [paragraphes 28(1) et 29(1)] - Limites de prise quotidienne et de possession

Élément Colonne I
Espèce de poisson
Colonne II
Eaux
Colonne III
Limite de prise quotidienne
Colonne IV
Limite de possession
1 Omble
chevalier
(1) Rivière Hornaday et ses tributaires (1) 0 (1) 0
2 Ombre arctique (2) Toutes les eaux des régions visées par les ententes avec les Gwich'in et sur le Sahtu, à l'exclusion du secteur de gestion spécial du Grand lac de l'Ours.
(3) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26'2,51' N, 133° 45' 53' O et 69° 24' 46,14' N, 133° 01' 26,50' O
(4) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit
(5) Le ruisseau Baker à 62° 29' N et 114° 22' O et en deçà de 100 m de son embouchure dans la baie Back.
(6) Toutes les autres eaux à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest
(2) 5
(3) 0
(4) 3
(5) 0
(6) 3
(2) 10
(3) 0
(4) 5
(5) 0
(6) 5
5 Lotte (1) Le lac Dolomite (68°18'N, 133°33'O)
(2) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26'2,51' N,
133° 45' 53' O et 69° 24' 46,14'
N, 133° 01' 26,50' O
(3) Toutes les autres eaux à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest
(1) 0
(2) 0
(3) 5
(1) 0
(2) 0
(3) 10
6 Ciscos (1) Le lac Dolomite (68°18'N, 133°33'O)
(2) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26 '2,51' N, 133° 45' 53' O et 69° 24' 46,14'N, 133° 01' 26,50' O
(3) Toutes les autres eaux à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest
(1) 0
(2) 0
(3) 175
(1) 0
(2) 0
(3) 175
7 Dolly Varden (1) Toutes les eaux situées à l'intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich'in et les Inuvialuit
(2) Toutes les autres eaux à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest
(1) 0
(2) 4
(1) 0
(2) 7
9 Inconnu (2) Le lac Dolomite (68°18'N, 133°33'O)
(3) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26'2,51' N, 133° 45' 53' O et 69° 24' 46,14'N, 133° 01' 26,50' O
(4) Rivière La Martre, de la chute Whati à un point situé à 63° 8′ 8,9" N, 116° 54′ 6,3" O, vers l'aval jusqu'à une ligne tracée entre les points 63° 10′ 18,53" N, 116° 47′ 41,90" O et 63° 10′ 14,78" N, 116° 47′ 34,12" O 
(5) Toutes les autres eaux à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest
(2) 0
(3) 0
(4) 0
 
 
(5) 5
(2) 0
(3) 0
(4) 0
(5) 10
10 Touladi (2) Grand lac des Esclaves, y compris tous ses tributaires, à partir de leur embouchure jusqu'à 1 km en amont
(3) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26'2,51' N, 133° 45' 53' O et 69° 24' 46,14' N, 133° 01' 26,50' O
(4) Lac Dolomite, 68° 18' N,
133° 33' O
(5) Lac Trout, 60° 35' N, 121° 19' O,
et ses affluents
(6) Lac Stark, 62°26'N, 110°30'W
(7) Le lac Prelude (62° 34' N,
113° 55' O); lac Prosperous
(62° 36' N, 114° 12' O); lac Walsh
(62° 35' N, 114° 16' O); lac River
(62° 36' N, 114° 05' O); lac
Banting (62° 38' N, 114° 17' O) et
lac Vee (62° 33' N, 114° 21' O)
(8) Lac Alexie, 62° 40' 30' N,
115° 05' O, et lac Chitty,
62° 42' N, 114° 07' O
(9) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit
(10) Toutes les autres eaux à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest
(2) 2
Un (1) seul peut provenir du secteur VI du Grand lac des Esclaves
(3) 0
(4) 0
(5) 1
(6) 3
(7) 0
S'applique à tous ces lacs combinés
(8) 0
(9) 0
(10) 3
(2) 3
Seuls deux (2) peuvent provenir du secteur VI du Grand lac des
Esclaves
(3) 0
(4) 0
(5) 1
(6) 5
(7) 0
S'applique à tous ces lacs combinés
(8) 0
(9) 0
(10) 5
11 Grand brochet (2) Le secteur de gestion du fleuve Mackenzie dans le Grand lac des Esclaves et ses tributaires entre les longitudes 116° 00' O et 118° 00' O
(3) Toutes les eaux des régions visées par les ententes avec les Gwich'in et sur le Sahtu, à l'exclusion du secteur de gestion spécial du Grand lac de l'Ours et Lac Dolomite
(4) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26'2,51' N, 133° 45' 53' O et 69° 24' 46,14' N, 133° 01' 26,50' O
(5) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit
(6) Rivière Horn, lac Mills Lake et le fleuve Mackenzie entre 118° 00' O et 118° 25' O
(7) Rivière Hay, 60° 50' N, 115° 46' 30” O
(8) Rivière Little Buffalo (61° 00' N, 113° 46' O) et la partie de la baie Resolution située au sud d'une ligne droite tirée d'un point sur la pointe Pine à 61° 00' 45' N, 114°15' O jusqu'à un point sur l'île Mission à 61° 10' N, 113° 46' 17' O
(9) Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(10) Lac Sandy (60° 31' N, 114° 35' O)
(11) Lac Trout, 60° 35' N, 121° 19' O,
et ses affluents
(12) Lac Dolomite, 68° 18' N,
133° 33' O
(13) Toutes les autres eaux à l'intérieur des limites des Territoires du Nord-Ouest, y compris le secteur de gestion spécial du Grand lac de l'Ours
(2) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(3) 5
(4) 0
(5) 3
(6) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
(7) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(8) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne
pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(9) 3
(10) 1
(11) 2
(12) 0
(13) 3
(2) 1
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(3) 10
(4) 0
(5) 5
(6) 1
Inclus dans la limite de possession pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
(7) 2
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(8) 2
Inclus dans la limite de
possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(9) 5
(10) 1
(11) 3
(12) 0
(13) 5
12 Truite arc-en-ciel Toutes les eaux des Territoires du Nord-Ouest 1 2
14 Doré jaune (2) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26'2,51' N, 133° 45' 53' O et 69° 24' 46,14' N, 133° 01' 26,50' O
(3) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit
(4) Rivière Horn, lac Mills Lake et le fleuve Mackenzie entre 118° 00' O
et 118° 25' O
(5) Toutes les autres eaux situées à l'intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich'in et sur le Sahtu.
(6) Lac Sandy, 60° 31' N, 114° 35' O
(7) La rivière au Foin et le secteur de gestion du fleuve Mackenzie dans le Grand lac des Esclaves et ses tributaires.
(8) Rivière Little Buffalo (61° 00' N, 113° 46' O) et la partie de la baie Resolution située au sud d'une ligne droite tirée d'un point sur la pointe Pine à 61° 00' 45' N, 114°15' O jusqu'à un point sur l'île Mission à 61° 10' N, 113° 46' 17' O
(9) Lac Trout, 60° 35' N, 121° 19' O,
et ses tributaires, sauf la rivière Moose
(10) Rivière Moose, 60° 45' 57' N,
121° 20' 49' O
(11) Lac Johnston, 62° 59' N, 114° 12' O
(12) Lac Kam, 62° 25' 14' N,
114° 24' 11' O et lac Grace,
62° 25' 1' N, 114° 26' 54' O et
cours d'eau les reliant, 62° 25'16'
N, 114° 25' 7' O
(13) Toutes les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(2) 0
(3) 4
(4) 2
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le secteur de gestion du fleuve Mackenzie
(5) 5
(6) 1
(7) 2
(8) 1
Inclus dans la limite de prise quotidienne pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(9) 2
(10) 1
Inclus dans la limite     de prise quotidienne totale pour le lac Trout et ses tributaires.
(11) 2
(12) 4
(13) 4
(2) 0
(3) 7
(4) 3
Inclus dans la limite de possession pour le secteur de gestion
du fleuve Mackenzie
(5) 10
(6) 1
(7) 3
(8) 2
Inclus dans la limite de possession pour le Grand lac des Esclaves et ses tributaires
(9) 3

(10) 2
Inclus dans la limite de possession totale pour le lac Trout et ses tributaires.
(11) 3
(12) 7
(13) 7
15 Grand corégone, corégone tschir et ménomini rond (1) Toutes les autres eaux situées à l'intérieur des régions visées par les ententes avec les Gwich'in et sur le Sahtu
(2) Eaux de la région désignée des Inuvialuit en deçà de 500 mètres de la ligne médiane de la route reliant Inuvik et Tuktoyaktuk, entre les points 68° 26'2,51' N, 133° 45' 53' O et 69° 24' 46,14' N, 133° 01' 26,50' O
(3) Toutes les autres eaux situées dans la région désignée des Inuvialuit
(4) Lac Dolomite, 68° 18' N,
133° 33' O
(5) Toutes les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(1) 10
(2) 0
(3) 5
(4) 0
(5)  5
(1) 20
(2) 0
(3) 10
(4) 0
(5) 10
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