Lignes directrices et dispositions transitoires du projet de loi C-68
Les nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat entreront en vigueur le 28 août 2019.
Lignes directrices à l’intention des promoteurs de projet concernant les lettres d’avis et l’application des dispositions transitoires du projet de loi C-68 relatives aux autorisations ministérielles délivrées en vertu de la Loi sur les pêches.
Sur cette page
- Objet
- Contexte
- Principaux jalons
- Orientation concernant les lettres d’avis
- Dispositions transitoires du projet de loi C-68
- Transition des autorisations existantes et gestion des demandes d’autorisation
- Annexe 1 : Dispositions transitoires relatives à la délivrance d’autorisations ministérielles dans le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence
Objet
Le présent document vise à fournir des lignes directrices aux promoteurs envisageant de mener des projets dans l’eau ou près de l’eau, en ce qui concerne :
- la gestion des lettres d’avis pour les ouvrages, les entreprises ou les activités qui n’auront pas encore été complétés au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat
- l’application des dispositions transitoires prévues dans le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquenceNote de bas de page 1, et qui traitent des circonstances :
- des autorisations délivrées en vertu de la Loi sur les pêches dans sa version antérieure à la sanction royale du projet de loi C-68
- de la gestion des demandes d’autorisation présentées durant la transition vers la Loi sur les pêches modifiée.
Contexte
Le 6 février 2018, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-68, qui donnait suite à son engagement de revoir les modifications apportées en 2012 à la Loi sur les pêches, avec pour objectif de rétablir les protections perdues et d’intégrer des mesures de protection modernes. Les changements proposés dans le projet de loi comprennent notamment :
- la protection de tous les poissons et de leur habitat
- le rétablissement de l’interdiction antérieure relative à « la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson »
- le rétablissement de l’interdiction de causer « la mort des poissons par des moyens autres que la pêche »
Ces modifications feront en sorte que l’interdiction à l’égard d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités qui causent des dommages sérieux aux poissons visés par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou dont dépend une telle pêche est abrogée. De plus, l’autorité habilitante concernant la délivrance des autorisations ministérielles pour des ouvrages, des entreprises ou des activités est remplacée par de nouveaux pouvoirs correspondant aux nouvelles interdictions. Parallèlement à ces modifications, le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches [PDF] (Règlement sur les demandes d’autorisation), qui précise les renseignements et la documentation nécessaires pour demander une autorisation ministérielle, est abrogé et remplacé par le nouveau Règlement, qui s’harmonise avec la Loi modifiée. Le nouveau règlement entrera en vigueur en même temps que les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat et il inclut une disposition transitoire reflétant celles du projet de loi C-68.
Les nouvelles dispositions sur la protection du poisson et de son habitat s’appliqueront à l’habitat du poisson au Canada, et font partie du cadre de la Loi sur les pêches, qui prévoit la gestion et la conservation appropriées des pêches, la conservation et la protection du poisson et de son habitat, ainsi que la prévention de la pollution.
Principaux jalons
Les modifications à la Loi sur les pêches entrent en vigueur en 2 phases :
- La sanction royale est le moment où la plupart des dispositions du projet de loi C-68 ont pris effet le 21 Juin 2019. Il s’agit du processus par lequel un projet de loi devient une loi du Parlement et s’inscrit dans le droit canadien. Ces changements portent notamment sur le nouvel objet de la Loi (article 2.1), de nouvelles dispositions relatives aux Autochtones (articles 2.3 et 2.4) et sur de nouveaux éléments dont il faudra tenir compte dans les prises de décisions (article 2.5).
- Entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat. Les nouvelles dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat, qui remplaceront les dispositions relatives à la protection des pêches de la Loi sur les pêches antérieure à la sanction royaleNote de bas de page 2, entrent en vigueur après la sanction royale, à une date qui sera fixée par le gouverneur en conseil (conformément à l’article 59 du projet de loi C-68). Les nouvelles dispositions sur la protection du poisson et de son habitat incluent :
- de nouveaux facteurs à prendre en considération (article 34.1)
- le pouvoir de publier des normes et des codes de conduite (article 34.2)
- la gestion des obstructions (article 34.3)
- les nouvelles interdictions sur la mort du poisson (article 34.4) et sur la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson (article 35)
- la désignation de projets (article 35.1)
- l’établissement de zones d’importance écologique (article 35.2)
- les arrangements concernant les réserves d’habitat (articles 42.02 à 42.04)
- la création d’un registre public (articles 42.2 et 42.3)
Les dispositions sur la protection des pêches et la prévention de la pollution en vertu de la Loi sur les pêches, restent en vigueur jusqu'à ce que les nouvelles dispositions sur la protection du poisson et de son habitat, ainsi que la prévention de la pollution, énoncées dans la Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence entrent en vigueur.
La figure ci-dessous illustre le calendrier associé à la sanction royale du projet de loi C-68, à l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat, ainsi qu’à la modification du Règlement sur les demandes d’autorisation.
Orientation concernant les lettres d’avis
Les lettres d’avis sont des outils non réglementaires qui offrent des conseils aux promoteurs sur la mise en œuvre de mesures appropriées pour éviter et atténuer les dommages au poisson et à l’habitat du poisson, et qui les aident à se conformer à la Loi. Les promoteurs sont responsables de s’assurer que cette mise en œuvre est conforme à la Loi.
Les lettres d’avis émises avant l’entrée en vigueur des dispositions sur la protection du poisson et de son habitat pourraient ne pas adéquatement protéger le poisson et son habitat, conformément à la Loi modifiée. Par exemple, l’interdiction de causer des « dommages sérieux aux poissons » de la Loi avant la sanction royale n’englobe pas les détériorions temporaires de l’habitat (seulement les détériorions permanentes ). Le nouveau régime de la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson permet de le faire en prenant compte de la « perturbation » de l’habitat du poisson. Il incombe donc au promoteurs qui sont titulaires des lettres l’avis de vérifier si des mesures supplémentaires doivent être mises en œuvre pour rester conforme à la Loi.
Au moment de l’entrée en vigueur des dispositions sur la protection du poisson et de son habitat, les promoteurs qui sont titulaires des lettres d’avis délivrées avant l’entrée en vigueur des dispositions sur la protection du poisson et de son habitat pour des ouvrages, des entreprises et des activités qui n’ont pas encore été réalisés, devraient consulter le nouveau guide qui figure sur le site Web à Projets près de l’eau du MPO. Les renseignements fournis aideront les promoteurs à déterminer s’ils doivent demander une aide supplémentaire au Ministère pour rester conforme à la Loi.
Dispositions transitoires du projet de loi C-68
La mise en application d’une version modifiée de la Loi sur les pêches entraîne la transition des autorisations existantes délivrées en vertu de la Loi avant la sanction royale à la Loi modifiée, ainsi que la gestion des demandes d’autorisation présentées avant et à compter de la sanction royale, et avant, après ou au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat. Étant donné que le processus d’examen réglementaire pour les ouvrages, entreprises ou activités exécutés dans l’eau ou près de l’eau est intégré en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP), la transition des autorisations et la gestion des demandes englobent les :
- autorisations existantes en vertu de la Loi sur les pêches qui servent de permis en vertu de la LEP
- demandes d’autorisation qui peuvent comprendre des aspects liés à la LEP
Pour assurer une transition ordonnée à la Loi modifiée, le projet de loi C-68 comprend des dispositions transitoires (articles 52 et 53) concernant les autorisations et les demandes d’autorisation faites en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant la sanction royale.
L’article 52 porte sur la gestion des autorisations délivrées en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat. Il prévoit que toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (c.-à-d. dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche) avant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat, et encore valide à cette date, est réputée être une autorisation donnée au titre des alinéas 34.4(2)b) (mort du poisson) et 35(2)b) (la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson) de la Loi modifiée.
L’article 53 prévoit le traitement des demandes d’autorisation présentées en vertu de l’alinéa 35(2)b) avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat, ainsi que de la transition des autorisations à la Loi sur les pêches modifiée. Cet article précise également que, dans le cas des demandes incomplètes présentées avant l’entrée en vigueur, les demandeurs disposent d’au moins 180 jours pour fournir les renseignements requis.
Le texte des articles 52 et 53 se trouve à l’annexe 1.
Transition des autorisations existantes et gestion des demandes d’autorisation
Les dispositions transitoires du projet de loi C-68 s’appliquent dans les 4 cas suivants :
- Autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
- Demandes présentées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
- Demandes présentées à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
- Demandes présentées avant ou après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, dans des situations d’urgence
Autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur des dispositions
Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat sont évaluées et délivrées en vertu du régime de la Loi sur les pêches en vigueur avant la sanction royale de la Loi modifiée. Par conséquent, les demandes pour ces autorisations sont évaluées en vertu des dispositions de la Loi relatives à la protection des pêches, qui comprennent l’interdiction de causer des dommages sérieux à la pêche commerciale, récréative et autochtone au titre de l’article 35 :
Dommages sérieux au poisson
35 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche.
Exception
35 (2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :
(…)
b) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit; (…)
Et les facteurs énumérés à l’article 6 de la Loi sur les pêches en vigueur avant la sanction royale de la Loi modifiée :
Facteurs
6 Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application de l’article 35 ou en vertu des alinéas 37(3)c) ou 43(1)i.01) ou du paragraphe 43(5) ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 20(2) ou (3) ou 21(1), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au paragraphe 35(3), ou au paragraphe 37(2) à l’égard d’une infraction au paragraphe 35(1) ou des dommages aux poissons, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :
- l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone
- les objectifs en matière de gestion des pêches
- l’existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche
- l’intérêt public
À l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat, les autorisations existantes et toujours valides à cette date sont, en vertu de l’article 52 du projet de loi C-68, réputées être des autorisations pour des ouvrages, des entreprises et des activités qui entraînent la détérioration, la destruction et la perturbation de l’habitat des poissons et causent la mort de poissons aux termes de la version modifiée de la Loi sur les pêches. Par conséquent, les conditions de ces autorisations sont exécutoires en vertu de la Loi sur les pêches modifiée et sont considérées comme relevant des nouvelles dispositions concernant les ouvrages, les entreprises et les activités qui entraînent la détérioration, la destruction et la perturbation de l’habitat du poisson, et causent la mort du poisson, même si elles ont été évaluées en fonction de l’interdiction de « dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche ».
Autorisations délivrées au cours de la période entre la sanction royale et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Lorsqu’une autorisation est accordée au cours de la période suivant la sanction royale et avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de protection du poisson et de son habitat, elle l’est en vertu de la Loi sur les pêches en vigueur avant la sanction royale (c.-à-d. dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative et autochtone). Si une telle autorisation, a une date d’expiration ultérieure à la date d’entrée en vigueur et qu’elle est toujours valide à ce moment-là, celle-ci est, à compter de la date d’entrée en vigueur, réputée avoir été délivrée en vertu des nouvelles interdictions visant les ouvrages, les entreprises et les activités qui entraînent la détérioration, la destruction et la perturbation de l’habitat du poisson, et causent la mort du poisson, tout comme les autorisations existantes mentionnées plus haut.
Demandes d’autorisation présentées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Les demandes d’autorisation présentées avant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat sont évaluées en vertu de la Loi sur les pêches en vigueur avant la sanction royale, et conformément auRèglement sur les demandes d’autorisation, pourvu que certaines conditions soient respectées :
- Le demandeur reçoit un avis l’informant que la demande est complète (conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les demandes d’autorisation) avant, à la date de l’entrée en vigueur ou après cette date (article 53(1) du projet de loi C-68).
- Si le demandeur reçoit un avis l’informant que la demande est incomplète avant la date de l’entrée en vigueur, il a jusqu’à 180 jours, à compter de la date d’entrée en vigueur, pour fournir les renseignements requis pour remplir la demande et la faire évaluer en vertu du régime de la Loi sur les pêches en vigueur avant la sanction royale, et conformément à l’alinéa 53(2)a) du projet de loi C-68.*
- Si le demandeur reçoit un avis l’informant que la demande est incomplèteà la date de l’entrée en vigueur ou aprèscette date, il a jusqu’à 180 jours,à compter de la date de réception de l’avis, pour fournir les renseignements requis afin de remplir la demande et la faire évaluer en vertu du régime de la Loi sur les pêches en vigueuravant la sanction royale, et conformément à l’alinéa 53(2)b) du projet de loi C-68.*
Pour les demandes réputées incomplètes,
* Dans les scénarios b) et c) ci-dessus, le demandeur peut fournir les renseignements requis à tout moment au cours de la période de 180 jours suivant les délais indiqués ci-dessus, afin de compléter la demande et la faire évaluer sous le régime de la Loi sur les pêches en vigueur avant la sanction royale. Notez que la période de 180 jours mentionnée dans les scénarios b) et c) est une échéance unique accordée au demandeur pour fournir les renseignements requis, c.-à-d. l’échéance ne s’arrête pas, ne recommence pas ou ne se répète pas. À la réception de tout renseignement requis, les exigences du paragraphe 6(2) du Règlement sur les demandes d’autorisation s’appliquent, ce qui signifie que le ministre doit confirmer la réception des renseignements et la date de réception, et il doit informer le demandeur dans les 60 jours après cette date si la demande est complète ou incomplète. Conformément à l’alinéa 53(3) du projet de loi C-68, si le demandeur est avisé que la demande est toujours incomplète, l’autorisation demandée est réputée avoir été refusée.
Lorsqu’une autorisation est réputée avoir été refusée, le demandeur sera informé qu’il devra présenter une demande en vertu du nouveau règlement qui remplacera le Règlement sur les demandes autorisation s’il souhaite toujours obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Cette demande serait évaluée en vertu du régime modifié de la Loi sur les pêches (autorisations pour des ouvrages, des entreprises et des activités qui entraînent la détérioration, la destruction et la perturbation de l’habitat du poisson, et causent la mort du poisson).
Toute autorisation délivrée avant la date de l’entrée en vigueur est assujettie au régime de « dommages sérieux » de la Loi sur les pêches en vigueur avant la sanction royale et, après l’entrée en vigueur, elle est réputée être assujettie au nouveau régime d’autorisations pour des ouvrages, des entreprises et des activités qui entraînent la détérioration, la destruction et la perturbation de l’habitat du poisson et causent la mort du poisson. Toute autorisation délivrée à la date de l’entrée en vigueur ou après cette date est réputée être une autorisation en vertu du régime des interdictions de causer la « mort du poisson » et « la détérioration, la destruction et la perturbation de l’habitat du poisson » c.à.d. délivrée en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi modifiée.
Demandes d’autorisation présentées à l’entrée en vigueur ou après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Les demandes présentées à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat sont évaluées, et les autorisations délivrées, en vertu de la Loi sur les pêches modifiée. Cela signifie que ces autorisations permettent à leurs titulaires d’entreprendre des ouvrages, entreprises ou activités sans contrevenir aux nouvelles interdictions concernant les ouvrages, les entreprises et les activités qui entraînent la détérioration, la destruction et la perturbation de l’habitat du poisson, et causent la mort du poisson :
- 34.4 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche
- 35 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson
De plus, ces demandes sont assujetties à d’autres dispositions de la Loi modifiée, notamment :
- l’objet (article 2.1), qui établit que la Loi modifiée fournit un cadre pour la gestion et le contrôle appropriés des pêches, ainsi que pour la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment en prévenant la pollution
- les dispositions relatives aux Autochtones (articles 2.3 et 2.4), qui servent à renforcer l’importance de la protection des droits ancestraux inscrits dans la Loi constitutionnelle de 1982, et l’obligation de tenir compte des répercussions sur ces droits au moment de prendre des décisions en vertu de la Loi
- les facteurs dont il faut tenir compte dans la création de règlements ou l’exercice des pouvoirs en vertu des nouvelles dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat (article 34.1(1)), qui comprennent la contribution à la productivité des pêches pertinentes, les objectifs de gestion des pêches, les effets cumulatifs, les réserves d’habitat du poisson et les connaissances autochtones qui ont été fournies, entre autres
Comme il a été mentionné précédemment, le Règlement sur les demandes d’autorisation, qui établit le processus par lequel les promoteurs de projets peuvent demander des autorisations en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches pour entreprendre des ouvrages, entreprises ou activités dans l’eau ou près de l’eau, est abrogé et remplacé par un nouveau règlement.
Lorsqu’une demande d’autorisation est reçue après la date d’entrée en vigueur à l’aide du formulaire de demande associé au Règlement sur les demandes d’autorisation, le demandeur va être avisé de présenter de nouveau sa demande à l’aide du formulaire associé au nouveau règlement.
Demandes d’autorisation et autorisations délivrées en cas d’urgence
Les demandes d’autorisation présentées en cas d’urgence pendant la période de transition sont traitées en vertu du régime de la Loi sur les pêches en vigueur au moment où le ministre prend une décision concernant la délivrance ou le refus de l'autorisation (pourvu que les conditions applicables aux situations d'urgence soient rencontrées).
- Dans les cas où la décision relative à la délivrance ou au refus de l'autorisation est prise à compter de la date de la sanction royale et avant la l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat, la Loi sur les pêches après la sanction royale s'applique, ainsi que les exigences du Règlement sur les demandes d'autorisation (article 4, et les exigences en matière de renseignements de l’annexe 2). En vertu de la Loi sur les pêches après la sanctions royale, les dispositions entrées en vigueur à la sanction royale s’appliquent. En outre, l'interdiction des dommages sérieux aux poissons visés par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou dont dépend une telle pêche, ainsi que les facteurs à prendre en compte visés à l'article 6 continuent de s'appliquer.
- Dans les cas où la décision de délivrer ou de refuser l'autorisation est prise à compter de la date de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat, la loi sur les pêches modifiée, ainsi que les exigences du nouveau règlement, s'appliquent.
Conformément aux dispositions transitoires du projet de loi C-68, les autorisations d’urgence sont réputées, à la date de l’entrée en vigueur (selon le cas), avoir été délivrées en vertu des nouvelles interdictions pour des ouvrages, des entreprises et des activités qui entraînent la détérioration, la destruction et la perturbation de l’habitat du poisson, et causent la mort du poisson.
Annexe 1 : Dispositions transitoires relatives à la délivrance d’autorisations ministérielles dans le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence
Autorisations: alinéa 35(2)b)
52 Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et encore valide à cette date est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à cette date.
Demande: alinéa 35(2)b)
53 (1) Si une demande visant l’obtention d’une autorisation au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément à ce règlement, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.
Demande incomplète
(2) Le demandeur visé au paragraphe (1) qui reçoit du ministre, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, un avis l’informant que sa demande est incomplète fournit au ministre les renseignements ou documents manquants dans les délais suivants :
a) s’il reçoit l’avis avant la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après cette date
b) s’il reçoit l’avis à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après de la date de réception de l’avis
Avis du ministre
(3) Si, après réception des renseignements ou documents manquants fournis dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre avise le demandeur, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, que sa demande est complète, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi. Si, au contraire, le ministre avise le demandeur que sa demande demeure incomplète, l’autorisation visée par la demande est réputée être refusée.
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