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Politique sur les nouvelles pêches

2008

Table des matières

Introduction

Il existe des espèces marines le long des côtes du Canada qui sont peu ou pas exploitées. Des changements dans les marchés mondiaux, le déclin des prises d’espèces traditionnelles, les marchés actuels qui atteignent leur maturité et les changements dans les technologies de capture et de transformation augmentent la probabilité que l’on ait du succès à récolter certaines de ces espèces d’une manière soutenue. Le nombre de demandes reçues annuellement pour des permis de pêche scientifique ou exploratoire touchant de nouvelles pêches démontre l'intérêt croissant pour celles-ci.

À la lumière de ce qui précède, une Politique sur les nouvelles pêches a été développée en 1996 pour énoncer clairement les exigences à satisfaire et les procédures à suivre avant d'entreprendre une nouvelle pêche. Un élément essentiel de cette politique se retrouve dans les dispositions visant l'établissement d'une base scientifique, qui permettra d'évaluer les réactions des stocks aux nouvelles pressions de pêche. Cette nouvelle politique a remplacé celle du ministère des Pêches et des Océans (MPO) sur les espèces sous-exploitées, qui n'est plus appropriée dans le contexte actuel. Non seulement la Politique sur les nouvelles pêches fournit aux candidats un processus transparent à suivre, mais elle donne aussi aux gestionnaires du MPO une procédure applicable de façon juste et uniforme. De plus, cette politique adopte une attitude préventive dans son approche du développement de nouvelles pêches. L’objectif est de diversifier les pêches et d’augmenter les bénéfices économiques tout en assurant la conservation des stocks et en réalisant l’utilisation soutenue des ressources halieutiques.

Sauf disposition contraire, la politique s'applique à toutes les nouvelles pêches entreprises dans les zones d'eau douce ou marine dont la gestion incombe au MPO. La politique ne s’applique pas aux demandes présentées par des Autochtones à des fins alimentaires, sociales et rituelles.

Le MPO gère les pêches conformément au jugement Sparrow et aux décisions judiciaires ultérieures.

Lors du développement de nouvelles pêches, le MPO travaillera de concert avec les conseils et autres organismes concernés établis en vertu d’accords sur les revendications territoriales. Dans les zones où le MPO a des obligations juridiques en vertu de tels accords, la politique sera mise en œuvre conformément à ces obligations. Dans le cas où la politique entre en conflit avec les obligations juridiques des accords sur les revendications territoriales, les dispositions de ces derniers prévaudraient.

Le MPO a comme politique de promouvoir la participation accrue des Autochtones à la gestion des pêches, surtout par le biais d’ententes de cogestion, et d'offrir des occasions de développement économique dans les pêches existantes et nouvelles. Par conséquent, le MPO accordera une attention particulière aux demandes provenant de collectivités autochtones.

Pour gérer une nouvelle pêche, il faut adopter une approche qui intègre des données scientifiques et des principes de rentabilité et qui implique effectivement les gouvernements, l’industrie et les autres intervenants. De cette façon, la durabilité économique et écologique de la pêche est assurée. Il faut prendre des décisions sur les rôles et les responsabilités en matière de gestion, d'application des règlements et de données scientifiques pour chaque plan de pêche exploratoire.

Le MPO continue de promouvoir et développer les nouvelles pêches en coopération avec les provinces et les territoires. Les provinces et les territoires ont un mandat de développement économique et, à cet égard, s’intéressent au développement de nouvelles pêches qui présentent une alternative pour le maintien et le développement des régions et communautés côtières. À l’intérieur de ce rôle, les provinces et les territoires peuvent accorder une assistance, financière ou autre, aux candidats d’entreprises ou aux candidats individuels tout au long du processus de développement. De plus, l’émission des permis et l’inspection (autre que pour l’exportation) des usines de transformation du poisson, y compris celles qui s’intéressent aux nouvelles pêches, relèvent de la compétence des provinces/territoires.

Le présent document établit la politique du Ministère sur les nouvelles pêches, la marche à suivre pour faire une demande de permis et les obligations de toutes les parties.

Définitions

Nouvelles pêches :

Pêches portant sur de nouveaux stocks et/ou espèces qui ne sont pas utilisés ou sont sous-utilisés, et qui ne sont pas inclus actuellement dans un plan de gestion.

Permis de pêches scientifique ou expérimentale :

Permis délivré conformément à l'article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales). Il vise à déterminer si les quantités exploitables de l'espèce ou du stock connu dans une zone de pêche donnée existent, à vérifier s'il est possible de capturer l'espèce ou le stock avec un certain type d'engin, à définir les incidences sur des espèces multiples et sur l’habitat, à vérifier si des marchés existent et, s’il y a lieu, à déterminer quelle est la meilleure approche pour continuer, passer à la phase II par exemple.

Permis de pêche exploratoire :

Permis délivré conformément à l'article 7 de la Loi sur les pêches visant à déterminer si le stock peut assurer une activité de pêche viable sur le plan commercial. Il permet aussi de recueillir d'autres données biologiques.

Permis de pêche commerciale :

Permis délivré conformément à l'article 7 de la Loi sur les pêches. Il vise à autoriser le détenteur à mener des activités de pêche commerciale en vue de générer un revenu durable.

Vision

« Des ressources halieutiques saines et abondantes qui soutiennent des exploitations durables. »

Dans ce but, la Politique sur les nouvelles pêches sera fondée sur les éléments suivants :

Principes directeurs

La conservation ne sera pas compromise - une approche de précaution orientera la prise de décisions. L’information sur l’abondance, la distribution et la productivité des espèces cibles est perçue comme l’exigence scientifique clé pour le développement de stratégies de gestion fondées sur la précaution.

L’incidence ou les interactions potentielles de toute pêche nouvelle ou de tout engin nouveau sur les espèces apparentées ou dépendantes, sur le type de pêche ou d’engin et sur l’habitat seront évaluées.

En se fondant sur des informations biologiques et écosystémiques, notamment des données fournies par des groupes autochtones, l’industrie, les provinces/territoires et le public, le MPO élaborera des normes de conservation, établira les conditions de pêche et en surveillera l'application.

Les utilisateurs seront tenus de respecter les normes de conservation et les conditions de pêche.

Dans la répartition du personnel et des ressources financières du MPO, la priorité ira à la recherche, à la gestion et à la surveillance des pêches établies. Les candidats doivent s’attendre à assurer le financement nécessaire à l’accroissement des coûts associés au développement de la pêche. Lorsque des programmes existent, le MPO identifiera les sources de fonds.

Les scientifiques du MPO seront responsables de l’analyse des données recueillies et de la prestation d’avis.

Le MPO assurera la souveraineté du Canada à l’égard de la ressource halieutique.

Les utilisateurs, dans le cadre d'accords de partenariat, participeront davantage à la gestion des pêches.

Lignes directrices opérationnelles

En règle générale, les nouvelles pêches comportent trois phases :

  1. Phase I (faisabilité) : La phase de l'étude de faisabilité préliminaire. (Permis délivrés en vertu de l’article 52 du Règlement de pêche [dispositions générales]) L'objectif de cette phase est de déterminer si les quantités exploitables de l'espèce ou du stock connu dans une zone de pêche donnée existent, de vérifier s'il est possible de capturer l'espèce ou le stock avec un certain type d'engin, de définir les incidences sur des espèces multiples et sur l’habitat, de vérifier si des marchés existent, et de déterminer quelle est la meilleure approche pour continuer, passer à la phase II par exemple. Les lignes directrices du MPO sur la rétention et la remise à l’eau du poisson pris aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) d’avril 2007 s’appliquent.
  2. Phase II (phase exploratoire) : La phase de l'évaluation commerciale et de l’évaluation du stock. (Permis délivrés en vertu de l’article 7 de la Loi sur les pêches) On atteint cette phase dès que la faisabilité a été démontrée. Cette phase vise à déterminer si une espèce ou un stock peut soutenir une activité de pêche viable sur le plan commercial. Elle permet aussi de recueillir des données biologiques afin de créer une base de données préliminaires sur l'abondance et la distribution du stock.
  3. Phase III (phase commerciale) : La phase de la pêche commerciale. (Permis délivrés en vertu de l’article 7 de la Loi sur les pêches) On atteint cette phase lorsqu'une espèce ou un stock peut soutenir (commercialement et biologiquement) une activité de pêche commerciale. Un Plan de gestion intégrée des pêches en bonne et due forme est établi.

Souvent, ces phases ne sont pas si distinctes qu'elles le paraissent. Dans bon nombre de cas, il peut être avantageux de combiner les phases I et II. En fait, du point de vue pratique, il peut être difficile, dans certains cas, de les séparer.

Par exemple, restreindre la délivrance d’un permis délivré aux termes de l’article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) (RP-DG) à la phase I à une récolte minimale nécessaire à la collecte des données scientifiques pourrait empêcher de soulever l’intérêt du marché par rapport au produit ainsi que la transformation/distribution de celui-ci. Une pêche expérimentale sur une échelle limitée qui autorise une petite récolte afin de tester le marché pourrait être prise en considération lorsque la demande pour une telle activité expérimentale est fondée sur un plan de marketing et de développement de produit clairement énoncé et qui indique le nombre de prises nécessaires. Dans ce cas, l’activité pourrait être autorisée par un permis délivré aux termes de l’article 7 de la Loi sur les pêches ou par un permis délivré aux termes de l’article 52 du RP-DG. Lorsqu’il est pertinent de délivrer un permis conformément à l’article 52 du RP-DG, le total autorisé des prises doit se limiter au nombre de poissons nécessaires pour les fins en question, telles qu’énoncées à l’article 52 du RP-DG. De plus, les activités spécifiques et le nombre de prises que le Ministère autorise à récolter doivent être en tout temps conformes aux Lignes directrices du MPO sur la conservation et la remise à l’eau du poisson capturé en vertu d’un permis délivré aux termes de l’article 52 du RP-DG, datant d’avril 2007. Dans les cas comportant à la fois un volet scientifique (p. ex. un relevé de données visant à recueillir des données sur l’abondance, la santé, la durabilité et la distribution des espèces cibles) et un volet relatif à la viabilité commerciale (p. ex. l’exploration de la situation économique et de l’intérêt du marché pour les espèces visées par le projet pour l’année en question), il serait approprié que les travaux dans le cadre du relevé soient réalisés à la suite de la délivrance d’un permis aux termes de l’article 52 du RP-DG et que la composante de viabilité commerciale le soit grâce à un permis délivré conformément à l’article 7 de la Loi sur les pêches. Ces deux permis pourraient possiblement être délivrés au cours de la même période; si la collecte de données et la pêche commerciale doivent se dérouler au même moment, il s’agit d’un bon moyen de veiller à ce que les buts visés par ces deux accès à la pêche soient clairement distincts [c.-à-d. le permis aux termes de l’article 52 du RP-DG autorise uniquement la collecte de données essentielles (sciences) et le permis aux termes de l’article 7 de la Loi sur les pêches autorise l’évaluation de la viabilité du marché (donner une possibilité au pêcheur d’explorer différentes options de lancement d’une pêche commerciale viable)].

Une activité de collecte de données sur les ressources est définie comme suit : « une activité autorisée aux termes d’un permis visant la collecte des données sur l’abondance, la santé, la durabilité et la distribution des espèces cibles nécessaires à l’évaluation scientifique des stocks » et la composante de viabilité économique est définie comme suit : « une activité autorisée aux termes d’un permis qui donne la possibilité à un pêcheur de déterminer si une espèce ou un stock est assez durable pour soutenir une activité économiquement viable ». Les activités de collecte des données et de viabilité commerciale seraient menées séparément. Des rapports sur ces deux initiatives sont des exigences de l’évaluation du projet avant que celui-ci ne passe à la phase III.

La délivrance des permis susmentionnés ne fait aucunement obstacle à la délivrance de permis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones dans les cas où il s’applique.

Procédures

1 - Le processus de demande

Principe : Le processus retenu pour les demandes visant une espèce ou un stock donné doit être communiqué au public et respecté.

A) Pour les nouvelles pêches à la phase I - la phase de l'évaluation préliminaire : (faisabilité)

Les candidats présenteront des propositions/demandes qui :

  1. indiquent l'espèce ou le stock visé, la zone et la méthode de pêche faisant l'objet d'une demande de permis;
  2. fournissent un sommaire d'information sur la biologie de l'espèce, les interactions écosystémiques et entre espèces, d’après une recherche documentaire concernant l'espèce ou le stock en question;
  3. présentent un plan détaillé décrivant les activités de pêche proposées, p. ex. les exigences d’inspection applicables (ACIA), le niveau de récolte par zone de gestion, la méthode d'exploitation prévue, les bateaux participants, le début et la durée de la pêche, les interactions avec les autres activités de pêche, etc.;
  4. fournissent de l'information sur l'utilisation du produit, p. ex. les formes du produit, les formes du produit à bord, la production à terre le cas échéant, la distribution probable sur le marché, etc.;
  5. présentent des preuves des consultations et avis publics qui permettent à l'industrie et au public de procéder à un examen et de formuler des commentaires;
  6. pour les candidats retenus, doivent, en consultation avec le MPO, préparer un système d’enregistrement des prises et de l’effort de pêche. Cette information sera mise à la disposition du public;
  7. identifient les sources de fonds;
  8. tiennent compte du fait que toute allocation liée à un permis délivré en vertu de l’article 52 (RP-DG) doit se limiter strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’étude de faisabilité.

Remarque 1 : On n'examinera pas les demandes d'accès à de nouvelles pêches (ex. de nouvelle espèce : baudroie de l'Atlantique) pour lesquelles les permis existants ont été délivrés (permis du poisson de fond) et pour lesquelles aucun nouveau permis n'est délivré en raison de d’une utilisation complète ou de surcapacité.

Remarque 2 : Le MPO devra publier un communiqué régional indiquant toutes les nouvelles pêches pour lesquelles les activités de la phase I sont terminées et pour lesquelles des demandes ou des propositions seront acceptées pour l'obtention de permis autorisant les activités de la phase II. Les noms des personnes-ressources appropriées du MPO doivent être inscrits.

B) Pour les nouvelles pêches à la phase II - la phase de l'évaluation commerciale du stock : (Exploratoire)

  1. le MPO ou un comité élaborera une stratégie de capture exploratoire pour la nouvelle pêche, y compris le nombre de détenteurs de permis, les critères d'accès, incluant, le cas échéant, la distribution régionale/provinciale, la surveillance des prises et la stratégie de production de rapports, les limites de prises accessoires, les saisons, etc. (que ce soit fait par le MPO ou un comité, le processus doit être cohérent à l'intérieur d'une région); et

  2. en consultation avec les scientifiques du MPO, le MPO ou un comité prépare un protocole à suivre pour le volet évaluation des stocks de la nouvelle pêche, en le divisant comme suit : collecte de données, analyse des données, enregistrement des données et préparation de rapports.

    Il faudra fournir l'information suivante additionnelle pour les demandes visant de nouvelles pêches à la phase d'évaluation commerciale du stock (phase II) :

  3. les stratégies de transformation et de commercialisation prévues, y compris les formes du produit, les usines qui seront utilisées et les marchés visés.

Il faut établir les critères de participation, publier une invitation à présenter des demandes, examiner les demandes et délivrer des permis aux candidats acceptés après un processus de sélection (ex. : un tirage public). Par souci d'efficacité, toute l'information pertinente recueillie à l'évaluation technique ou à la phase de la pêche exploratoire sera rendue disponible.

2 - Le processus d'examen des demandes

À la réception des demandes de nouvelles pêches, le Ministère procède à leur examen comme suit :

  1. toutes les demandes et les propositions seront examinées afin de déterminer s'ils satisfont à toutes les exigences énoncées dans l'invitation à présenter des demandes;
  2. en raison de contraintes de temps, les demandes ou les propositions incomplètes ou non suffisamment détaillées seront éliminées à la présélection ou renvoyées à l'expéditeur à qui on demandera de fournir plus d'information;
  3. après l'examen de toutes les demandes de nouvelle pêche, si le nombre de candidats admissibles dépasse le nombre de permis, un processus de sélection aura lieu; et
  4. les noms des candidats dont la demande a été acceptée seront publiés.

Remarque 3 : On s’attend à ce que les régions aient recours à un comité d'examen, composé de représentants des gouvernements (fédéral/provincial/territorial), de groupes autochtones, de l'industrie et du public, pour l'examen de la phase d'élaboration des plans de pêche exploratoire, pour l'élaboration des critères de demande et pour l’examen et l’évaluation des résultats du travail aux phases I et II (voir aussi B-9 ci-dessus).

Remarque 4 : Les candidats doivent prévoir du temps pour l'examen de leur demande, soit un minimum de deux mois avant le début prévu de leur activité de pêche.

Remarque 5 : Les propositions susceptibles d’intéresser des pêcheurs de plus d’une région ou d’un secteur administratif du MPO ou qui portent sur une espèce partagée par des pêcheurs de plus d’une région ou plus d’un secteur administratif du MPO doivent faire l’objet d’un examen interrégional. C’est la région (ou le secteur) qui reçoit la demande qui a la responsabilité de procéder à l’examen.

3 - Le processus de délivrance de permis

Une fois une décision prise au sujet des détenteurs de permis d'une nouvelle pêche, le Ministère procède comme suit :

  1. il établit les conditions du permis de la nouvelle pêche, notamment les zones de pêche, la saison, les restrictions des engins, la période du permis, la date limite pour les préparatifs, les limites de prises accessoires, etc.;
  2. les responsabilités des détenteurs de permis relativement aux données scientifiques, à l'application des règlements et à la gestion de la pêche et aux coûts associés, telles qu'elles sont décrites dans le plan de pêche exploratoire, sont incluses dans un protocole d'entente ou dans un autre document pertinent selon les modalités du permis;
  3. les candidats dont la demande a été acceptée sont avisés et informés que la délivrance du permis est assujettie à la réception d’un protocole d'entente conclu avec le Ministère;
  4. une fois que le Ministère a reçu les protocoles d'entente, les permis sont délivrés aux participants de la façon suivante : permis de pêche scientifique ou expérimentale pour les nouvelles pêches de la phase I et permis de pêche exploratoire pour les nouvelles pêches de la phase II;
  5. les exigences de participation seront présentées comme une condition pour la délivrance des permis de pêche exploratoire;
  6. le MPO aura la responsabilité d’analyser l’information reçue des phases I et II sans retard indu afin de fournir l’information de base pour évaluer l’avancement aux phases subséquentes;
  7. les détenteurs de permis de pêche scientifique (phase I) auront la priorité en ce qui concerne les permis de pêche exploratoire (phase II);
  8. les détenteurs de permis de pêche exploratoire (phase II) auront la priorité en ce qui concerne les permis ordinaires (phase III);
  9. les permis de pêche scientifique, expérimentale ou exploratoire ne peuvent faire l’objet d’une demande de permis de « remplacement » (communément appelé « transfert » de permis);
  10. les noms des candidats dont la demande a été acceptée seront publiés.
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