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Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux Dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution

1.0 Présentation

Le présent document décrit 1) ce que doit contenir un plan de rétablissement des grands stocks de poissons prescrits¹ pour satisfaire aux exigences de l’article 6.2 des Dispositions relatives aux stocks de poissons de la Loi sur les pêches (2019) modifiée et du Règlement de pêche (dispositions générales), et 2) ce que doit contenir un plan de rétablissement des stocks de poissons pour être conforme au Cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution de 2009 (Politique sur l’approche de précaution [AP]).

Les modifications apportées à la Loi sur les pêches en 2019 comprennent les Dispositions relatives aux stocks de poissons (DRSP), lesquelles ont introduit de nouvelles obligations exécutoires pour le ministère des Pêches et des Océans (MPO) afin de :

Le Règlement de pêche (dispositions générales) (RPDG) énumère les stocks assujettis aux DRSP, qui sont désignés dans les présentes lignes directrices comme les « principaux stocks de poissons prescrits ». En outre, les règlements définissent également le contenu requis des plans de rétablissement des grands stocks de poissons prescrits et les échéanciers d’élaboration des plans de rétablissement de ces stocks.

La Politique sur l’AP de 2009 décrit la politique du MPO visant à appliquer l’approche de précaution pour prendre des décisions concernant les niveaux de récolte dans les pêches de stocks² assujettis à cette politique mais pas aux DRSP. La politique stipule que « lorsqu’un stock a atteint la zone critique, on doit mettre en place un plan de rétablissement qui permettra, avec un taux de probabilité élevé, d’assurer la progression du stock hors de la zone critique dans un délai raisonnable ». Selon la Politique sur l’AP de 2009, un stock est considéré comme étant dans la zone critique lorsqu’il se trouve à son point de référence limite (PRL) ou en dessous de celui-ci.

Ce document remplace les Directives d’élaboration d’un plan de rétablissement conforme à la Politique Cadre de l’approche de précaution : Assurer la croissance d’un stock pour le faire sortir de la zone critique de 2013.

Les plans de rétablissement sont des documents autonomes spécifiquement destinés à répondre aux exigences réglementaires, et la version approuvée sera mise à disposition sur le site Web du MPO.

Ce document n'entrave pas les pouvoirs discrétionnaires du ministre énoncés dans la Loi sur les pêches, y compris ceux liés aux plans de rétablissement.

Tout au long de ce document, les termes « doit » ou « devra » sont utilisés pour indiquer quand les directives sont obligatoires compte tenu des exigences législatives, réglementaires ou politiques. « Devrait » est utilisé pour signaler une orientation qui est fortement recommandée, mais qui n’est pas obligatoire.

2.0 Processus pour élaborer un plan de rétablissement

Cette section fournit des conseils sur quatre éléments qui sont des parties importantes du processus d’élaboration d’un plan de rétablissement :

  1. Déclenchement des plans de rétablissement;
  2. Échéanciers réglementés pour l’élaboration d’un plan;
  3. Passage d’un plan de rétablissement à un Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) lorsque la cible de rétablissement est atteinte; et
  4. Mobilisation avec les partenaires des traités modernes, les groupes autochtones et les intervenants.

2.1 Déclenchement des plans de rétablissement

Pour les grands stocks de poissons visés par les dispositions relatives aux stocks de poissons (DRSP), l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de rétablissement est déclenchée lorsqu’un stock baisse jusqu’à son PRL ou en deçà de celui-ci.

Pour les stocks qui ne sont pas soumis aux DRSP (c.-à-d. qui ne sont pas prescrits dans le Règlement de pêche [dispositions générales]), la Politique sur l’AP de 2009 du MPO s’applique toujours, et en vertu de cette politique, l’obligation d’élaborer un plan de rétablissement est déclenchée dès que le stock atteint son PRL ou descend en dessous. Toutefois, conformément à la Politique sur l’AP de 2009, si un stock de poisson diminue et s’approche du PRL, les mesures de gestion doivent encourager la croissance du stock et arrêter les déclins évitables, et l’élaboration d’un plan de rétablissement doit être lancée suffisamment à l’avance pour que le plan soit prêt à être mis en œuvre si un stock diminue jusqu’à son PRL.

Déterminer si un stock est égal ou inférieur à son PRL

Qu’un stock soit prescrit ou non, il est considéré comme étant égal ou inférieur à son PRL si l’indicateur de l’état du stock pour l’année terminale est estimé égal ou inférieur au PRL avec une probabilité de plus de 50 %. Un stock est également considéré comme étant égal ou inférieur à son PRL si l’indicateur de l’état du stock projeté tombe en dessous du PRL avec une probabilité de plus de 50 % dans une situation de capture zéro pour une projection d’un an, sauf si une autre méthode ou probabilité est définie dans le cadre de l’approche de précaution propres au stock.

Pour les situations où il n’est pas possible d’estimer la probabilité que l'indicateur d'état des stocks actuel ou prévu soit inférieur au PRL, un moyen d’attribuer un statut par rapport aux limites doit être prédéfini. Il peut s’agir de l’avis d’un expert ou d’autres méthodes.

2.2 Délais prescrits pour l’élaboration d’un plan

En vertu des RPDG un plan de rétablissement d’un grand stock de poissons prescrit doit être élaboré dans les 24 mois³ suivant le jour où le ministre a eu connaissance pour la première fois du déclin du stock jusqu’à son PRL ou en dessous de celui-ci (voir la section 2.1 ci-dessus). Si un stock se trouve à un niveau égal ou inférieur à son PRL lorsqu'il est prescrit en vertu des DRSP, le délai de 24 mois pour élaborer un plan de rétablissement pour le stock commence le jour où le stock est prescrit en vertu de la réglementation.

Pour éviter de ne pas être en mesure de respecter l’échéancier réglementaire de 24 mois, les travaux d’élaboration d’un plan de rétablissement devront peut-être commencer avant le début de la période de 24 mois, si possible, et donc avant qu’un stock prescrit ait chuté en dessous de son PRL.

Pour les stocks de poissons assujettis à la Politique sur l’AP de 2009, des plans de rétablissement doivent également être élaborés dans les 24 mois après la date de début de la période susmentionnée.

Mesures de gestion provisoires pendant l’élaboration d’un plan de rétablissement

Au cours de l’élaboration d’un plan de rétablissement d’un stock prescrit qui est inférieur ou égal à son PRL, le niveau de pêche, le cas échéant, doit être compatible avec le rétablissement du stock au-dessus du PRL. Il s’agit d’une exigence réglementaire pour les stocks de poissons majeurs prescrits (paragraphe. 70(5) du RPDG). Le « niveau de pêche » fait référence à la mortalité totale par pêche sur le stock, y compris la pêche dirigée et les prises accessoires. 

Cette exigence entre en vigueur dès le début du délai de 24 mois (décrit à la section 2.2 ci-dessus). Il n’y a pas de délai de grâce jusqu’à la prochaine décision de gestion concernant le stock.

Pour répondre à cette exigence, les mesures de gestion du stock doivent respecter les critères suivants de la politique de l'AP 2009 :

Les mesures de gestion doivent répondre à ces critères même si les projections de la croissance des stocks ne sont pas disponibles.

La littérature scientifique indique qu'une réduction rapide de la pression de pêche pour les stocks qui ont besoin d’être rétablis se traduit généralement par un meilleur succès de rétablissement (p. ex. Murawski, 2010; CNRC, 2014; Benson et. al., 2016).

Si le ministre autorise un niveau de pêche en vertu du paragraphe 70(5) des RPDG pendant l’élaboration d’un plan de rétablissement, il a le pouvoir discrétionnaire de décider du niveau de pêche qui respectera le paragraphe 70(5). De plus, la décision d’autoriser ou non la pêche sur un stock de poissons en vertu du paragraphe 70(5) est distincte de toute décision future d’autoriser ou non la pêche sur le stock dans le cadre de son plan de rétablissement.

Finaliser le plan pour mettre fin à l’échéancier

À la fin de la période de 24 mois, le plan doit être finalisé et approuvé par le ministre. La date d’approbation du plan marque la fin de l’échéancier et doit être inscrite sur la page de couverture du plan de rétablissement, comme indiqué dans le modèle des plans de rétablissement. Le plan de rétablissement doit également indiquer la date de début de la mise en œuvre (p. ex. pour la prochaine saison de pêche).

La mise en œuvre du plan de rétablissement devrait commencer immédiatement après son approbation. Pour permettre les modifications nécessaires des conditions de permis, des ordonnances de variation ou d’interdiction, par exemple, il peut être nécessaire de reporter la mise en œuvre d’un plan de rétablissement jusqu’au début de la prochaine saison de pêche pour chaque pêche du stock. Si la mise en œuvre complète d’un plan de rétablissement est retardée pour ces raisons, les mesures de gestion provisoires doivent être maintenues et, si possible, des mesures supplémentaires du plan doivent être instaurées, jusqu’à ce que le plan complet soit en vigueur.

Conformément au paragraphe 70(7) des RPDG, le plan approuvé doit être publié sur le site Web du MPO. Le plan doit être publié dans les 120 jours suivant la date d’approbation du plan par le ministre.

Pour les stocks de poissons assujettis à la politique de l’AP de 2009, les plans de rétablissement doivent également être approuvés par le ministre et publiés sur le site Web du MPO.

Prolongation de l’échéancier de 24 mois pour l’achèvement du plan

Pour mener à bien le plan de rétablissement, le ministre peut prolonger l’échéancier jusqu’à 12 mois supplémentaires, ce qui porte à 36 mois la durée totale de l’élaboration du plan. Voici quelques exemples de raisons pour lesquelles il peut être nécessaire de prolonger le délai :

Conformément au paragraphe 70(4) des RPDG, les raisons pour lesquelles l’échéancier a été prolongé doivent être publiées sur la page Web du MPO sur les DRSP. Les raisons doivent être publiées dans les 60 jours suivant la décision.

2.3 Transition hors d’un plan de rétablissement lorsque la cible de rétablissement est atteinte

Point d’arrivée » des plans de rétablissement

Pour un grand stock de poisson prescrit assujetti aux DRSP, l’obligation légale de l’article 6.2 de mettre en œuvre un plan de rétablissement pour reconstituer le stock au-dessus de son PRL, ne s’applique que lorsque le stock a atteint le PRL ou est en dessous de celui-ci. Par contre, pour accroître la vraisemblance qu’un stock ne diminuera pas à nouveau jusqu’au ou en dessous du PRL, et pour être conforme à l’intention de la Politique sur l’AP de 2009 visant à ramener les stocks décimés à des niveaux plus sains, le plan de rétablissement d’un stock demeurera en vigueur jusqu’à ce que le stock atteigne sa cible de rétablissement (pour plus d’informations sur la cible de rétablissement, voir la section 3.4a ci-dessous). Par conséquent, les points « de départ » et « d’arrivée » d’un plan de rétablissement seront asymétriques.

Pour un grand stock de poisson prescrit assujetti aux DRSP qui est en dessous de sa cible de rétablissement, mais au-delà de son PRL, le stock en question sera assujetti à l’article 6.1(1) ou 6.1(2), qui exige que des mesures de gestion soit mises en place pour :

  1. maintenir le stock au moins aux niveaux nécessaires pour favoriser sa durabilité [article 6.1(1)]; ou
  2. maintenir le stock au-dessus du PRL [article 6.1(2)].

Le plan de rétablissement permettra de respecter les obligations de l’article 6.1 [soit le paragraphe 6.1(1) ou 6.1(2)] jusqu’à ce que le grand stock de poisson prescrit atteigne sa cible de rétablissement. Une fois que le stock a atteint sa cible de rétablissement, le plan de rétablissement prend fin et les pêches du stock en question seront assujetties à un PGIP ou à un autre plan de gestion du stock. La cible de rétablissement doit être fixée à un niveau supérieur au PRL de sorte qu’il y ait une vraisemblance très faible à faible que le stock soit en dessous de son PRL (<5-25% de probabilité; voir la sous-section sur la probabilité, la vraisemblance et la tolérance au risque pour plus de détails, et en particulier le tableau 1). Une cible de rétablissement a été atteinte lorsqu’il y a une probabilité d’au moins 50 % que le stock soit au moins à sa cible de rétablissement.

Pour un stock de poisson assujetti à la Politique sur l’AP de 2009, le fait de poursuivre un plan de rétablissement jusqu’à ce que le stock ait atteint sa cible de rétablissement est conforme aux principes établis dans la Politique sur l’AP de 2009.

La cible de rétablissement n’a pas pour but d’être un « point de référence cible » comme décrit dans la Politique sur l’AP de 2009 ou d’être un point auquel les efforts de rétablissement d’un stock cessent. Sa fonction est plutôt de signaler la transition du plan de rétablissement consacré vers les processus de gestion des pêches standards avec la trajectoire de croissance du stock au-dessus du point de référence supérieur (PRS), ou vers un point de référence cible (PRC) établi. Il s’agit en réalité d’un jalon.

Probabilité, vraisemblance et tolérance au risque

Le risque est inhérent à la gestion des pêches, y compris le rétablissement, et est l’effet de l’incertitude sur les objectifs de la pêche, mesuré en fonction des conséquences d’un événement et de la vraisemblance qu’il se produise. Les termes « probabilité », « vraisemblance » et « tolérance au risque » sont utilisés tout au long des présentes lignes directrices (consulter les paragraphes précédents portant sur la cible de rétablissement) et doivent être définis :

Lors de l’élaboration de plans de rétablissement, le choix de la tolérance au risque doit être guidé par l’annexe 2B de la Politique sur l’AP du MPO de 2009. Pour faciliter la consultation, ce tableau est également disponible ci-dessous en tant que tableau 1. Aux fins de clarté, le titre et les en-têtes de colonne du tableau 1 dans le présent document ont été modifiés par rapport à la Politique sur l’AP afin de respecter les définitions fournies ci-dessus.

Tableau 1 : L’échelle de vraisemblance sert à définir la tolérance au risque du MPO dans la Politique sur l’AP de 2009. Les désignations de vraisemblance correspondent à des intervalles de probabilité particuliers.
Probabilité du résultat Désignation de vraisemblance
Moins de 5 % Très faible
De 5 à 25 % Faible
De 25 à environ 50 % Modérée
Environ 50 % Neutre
De 50 à 75 % Modérément élevé
De 75 à 95 % Élevée
Plus de 95 % Très élevée

Préparation de la transition à partir d’un plan de rétablissement vers un PGIP ou un autre plan de gestion

Avant qu’un stock passe d’un plan de rétablissement à un PGIP ou à un autre plan de gestion (p. ex. plan de pêche axé sur la conservation), les mesures de gestion prévues pour le stock aux termes d’un PGIP doivent être évaluées et, au besoin, ajustées afin qu’elles comportent ce qui suit :

  1. Une faible vraisemblance que le stock diminuera à son PRL dans un horizon allant de court à moyen terme4 en tenant compte des conditions environnementales qui affectent le stock.
  2. Une vraisemblance élevée pour ce qui est de respecter de manière acceptable les obligations en vertu de l’article 6.1 des DRSP, y compris la poursuite de la croissance du grand stock de poisson prescrit au moins jusqu’au PRS, ou jusqu’au PRC.

Si cela est approprié ou souhaité, les mesures de gestion utilisées dans le plan de rétablissement peuvent également être utilisées dans le PGIP pour favoriser une nouvelle croissance du stock au-dessus son PRS ou jusqu’à son PRC.

Cette évaluation doit avoir lieu avant que les mesures de gestion du PGIP ne soient mises en œuvre. Si le stock est en croissance constante, cette évaluation peut être entreprise en prévision de l’atteinte de la cible de rétablissement du stock, étant entendu que les mesures du plan de rétablissement resteront en vigueur jusqu’à ce que la cible de rétablissement soit atteinte. Si le stock croît rapidement et atteint la cible de rétablissement de manière inattendue, le plan de rétablissement doit rester en vigueur jusqu’à ce que l’évaluation des mesures du PGIP soit terminée.

2.4 Droits ancestraux et issus de traités et mobilisation des peuples autochtones

Le MPO souhaite gérer les pêches, y compris les décisions découlant de la mise en application des présentes lignes directrices, d’une manière cohérente avec la protection constitutionnelle liée aux droits ancestraux et issus de traités par l’article 35 de Loi constitutionnelle de 1982. En pratique, cela pourrait comprendre les activités qui suivent :

3.0 Éléments d’un plan de rétablissement

Cette section explique la manière de remplir le modèle de plan de rétablissement (Annexe A). Chaque plan de rétablissement doit contenir les sections A à I, peu importe que le stock soit visé ou non par les DRSP. Les sections en gras sont obligatoires sur le plan juridique en vertu de la réglementation pour les grands stocks assujettis aux termes de l’article 6.2 des DRSP. Tous les plans doivent répondre aux exigences de la DRSP et du RPDG en suivant les lignes directrices décrites dans cet section. Toutefois, une fois ces obligations remplies, les plans peuvent varier en complexité, en portée et en longueur.

  1. Introduction et contexte
  2. État et tendances du stock
  3. Causes probables de la diminution du stock
  4. Objectifs mesurables pour le rétablissement du stock
    1. Cible de rétablissement et échéancier
    2. Autres objectifs mesurables et échéanciers
  5. Mesures de gestion permettant d’atteindre les objectifs
  6. Analyse socioéconomique
  7. Méthode de suivi des progrès vers la réalisation des objectifs
  8. Examen périodique du plan de rétablissement
  9. Références

La section qui suit explique le but de chaque section du modèle, le contenu souhaité pour chaque section et, dans certains cas, fournit des exemples de la manière de remplir la section en fonction de la quantité et du type de données. Des clarifications quant aux éléments clés de la Politique sur l’AP de 2009 du MPO sont aussi fournies.

Tous les plans de rétablissement doivent être cohérents avec l’intention de la Politique sur l’AP de 2009 du MPO.

3.1 Introduction et contexte

Cette section du plan de rétablissement a pour but de fournir un contexte suffisant à propos du stock et des pêches du stock pour permettre à un lecteur non expert de comprendre le reste du plan de rétablissement. À cet effet, veuillez fournir un aperçu du stock et des pêches du stock, qui doit au moins comprendre :

Cette section peut aussi comporter les éléments suivants :

S’il existe un PGIP pour le stock, cette section peut faire moins d’une page et orienter les lecteurs vers le contenu pertinent du PGIP. Le contenu du plan de rétablissement devrait principalement se concentrer sur la raison pour laquelle il est important de faire la promotion du rétablissement du stock, y compris les motifs légaux, socioéconomiques ou associés aux politiques ou à la conservation. Assurez-vous que le PGIP présente clairement le contenu demandé pour le stock en question.

3.2 L’état et des tendances du stock

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(a) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Cette section du plan de rétablissement a pour but de décrire l’état des grands stocks prescrits au moment de la rédaction du plan de rétablissement et sa trajectoire dans le temps.

Le tableau 1 du modèle de plan de rétablissement décrit les points de référence de l’AP pour le stock. Cette section doit indiquer la date à laquelle le MPO a déterminé que le stock était à un niveau égal ou inférieur à son PRL (c.-à-d. la date de début de la période d’élaboration du plan de rétablissement de 24 mois). De plus, la section comprend un résumé de la situation du stock :

Ajouter une référence à l’avis scientifique ou au document d’évaluation du stock le plus récent applicable au stock. Pendant les examens périodiques du plan de rétablissement, cette section doit être mise à jour s’il y a des changements à l’état du stock (c.-à-d. zone de l’état de l’AP) ou tendances, comme il est indiqué dans une évaluation de stock. Le cas échéant, il faut formuler des commentaires sur les éléments suivants :

3.3 Causes probables de la diminution du stock

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(b) des RPDG pour les grands stocks de poisson prescrits.

Cette section a pour but de résumer les facteurs probables qui ont mené à la diminution du stock et ceux qui pourraient avoir une incidence sur le rétablissement. Les facteurs à inclure comprennent la mortalité par pêche (de toutes les sources), les facteurs anthropiques non liés à la pêche, la biologie du stock, la mortalité naturelle, les interactions prédateur/proie, les incidences environnementales (y compris les facteurs climatiques, océanographiques et écosystémiques), les limitations de l’habitat et les enjeux internationaux. Lorsque cela est possible et pertinent, cette section peut également inclure des informations concernant la contribution relative des causes probables au déclin du stock, ou celles empêchant sa reconstitution. Dans certains cas, il peut être difficile de résoudre les rôles relatifs des différents facteurs contributifs. S’il existe des lacunes en matière de connaissances, celles-ci doivent également être reconnues.

Si les causes probables du déclin d’un stock ont déjà été documentées dans un autre document scientifique (p. ex un PGIP, une évaluation du COSEPAC, une évaluation du potentiel de reconstitution, etc.), un résumé de ces facteurs doit tout de même être inclus dans le plan de rétablissement. Indiquer également une référence au document original.

Perte ou dégradation de l’habitat pour les grands stocks de poissons prescrits

Pour les grands stocks de poissons prescrits, cette section doit décrire si la perte ou la dégradation de l’habitat a eu lieu, et si oui, si cette perte ou dégradation a contribué au déclin du stock. Il s’agit de la première étape pour répondre aux exigences du paragraphe 6.2(5) des DRSP, qui exige qu’un plan de rétablissement du stock tienne compte de l’existence de mesures visant à restaurer l’habitat du poisson si la perte ou la dégradation de l’habitat a contribué au déclin du stock. Voir la section 3.5 pour les orientations permettant de répondre aux autres exigences du paragraphe 6.2(5) dans le cadre du plan de rétablissement.

Pour les stocks dont le rétablissement est peu probable en raison de conditions qui prévalent.

Si les perspectives de rétablissement d’un stock sont négligeables en raison de conditions hors du contrôle du MPO, comme une mortalité naturelle élevée ou des conditions environnementales qui affectent négativement la productivité ou le recrutement, il faut indiquer ces éléments dans cette section. Un stock sera considéré comme peu susceptible de se rétablir lorsque son déclin est plus probable que son croissance même en l’absence de pêche et, le cas échéant, lorsque d’autres mesures de gestion (p. ex. la restauration de l’habitat, l’amélioration des écloseries, etc.) sont également peu susceptibles d’entraîner une croissance du stock.

3.4 Objectifs mesurables pour le rétablissement du stock

La présente section (et toutes ses sous-sections) contient de l’information exigée par les paragraphes 70(1)(c) et 70(1)(d) des DRSP pour les grands stocks de poissons prescrits.

3.4a Cible de rétablissement et échéancier

Cette sous-section est exigée par les paragraphes 70(1)(c) et 70(1)(d) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Le but de cette sous-section du plan de rétablissement est de décrire la cible de rétablissement qui, une fois atteinte, marque le point de transition vers un processus de gestion des pêches normalisé (voir la section 2.3 pour en savoir plus). Il s’agit donc de définir la cible de rétablissement, la vraisemblance d’atteindre la cible ainsi que le délai prévu pour y arriver (ou « échéancier », soit le terme utilisé dans la réglementation et tout au long du présent document). Ensemble, la cible de rétablissement, l’échéancier et, si possible, la vraisemblance souhaitée constituent un objectif mesurable par rapport auquel l’efficacité des mesures de gestion potentielles peut être évaluée, soit pour déterminer la probabilité d’atteindre cet objectif. La cible de rétablissement et l’échéancier doivent être inclus dans le plan de rétablissement d’un grand stock de poissons désigné.

L’objectif de rétablissement du stock doit, au minimum, être fixé à un niveau supérieur au PRL6 de sorte qu’il y ait une probabilité très faible à faible que le stock se situe en dessous du PRL <5-25% ; comme défini dans le tableau 1 de ce document (et l’annexe 2B de la politique de l’AP 2009).

Lorsque cette condition est respectée, le stock devrait être en mesure de poursuivre sa croissance au-dessus de son PRS ou à son PRC dans le cadre du processus de gestion des pêches normalisé, conformément à la Politique sur l’AP de 2009. Pour certains stocks, si la cible de rétablissement est exprimée comme une fonction du PRL, la valeur absolue de la cible de rétablissement (p. ex. exprimée en tonnes) peut être mise à jour si le PRL change; il faut toutefois continuer de respecter l’exigence selon laquelle la cible de rétablissement doit être supérieure au PRL. Pour certains stocks, l’objectif peut être exprimé uniquement sous la forme d’une estimation déterministe ou d’une valeur empirique (par exemple, exprimée en tonnes) plutôt qu’en fonction du PRL. Dans ce cas, l’objectif de rétablissement doit être fixé à un niveau suffisamment élevé au-dessus du PRL pour qu’il soit peu probable que le stock soit à son PRL ou en dessous lorsqu'il est à l’objectif de rétablissement, étant donné l’incertitude associée à l'état du stock.

L’échéancier pour l’atteinte de la cible de rétablissement du stock doit se situer entre le Tmin et un maximum de deux à trois fois le Tmin. À noter que le Tmin est le temps minimum requis pour atteindre la cible de rétablissement du stock en l’absence de toute pêche (F = 0) dans les conditions de productivité qui prévalent. Pour appuyer le choix d’un échéancier tout en considérant les compromis entre la vraisemblance de réussite du rétablissement et les impacts socioéconomiques et culturels, des mesures de rétablissement en Tmin, deux fois le Tmin et trois fois le Tmin devrait être demandé, en tenant compte des incertitudes. S’il est possible d'estimer Tmin, ce délai maximal de 3×Tmin doit être utilisé dans les plans de rétablissement élaborés en vertu du paragraphe 6.2(1) des DRSP.

Lorsque le Tmin ne peut pas être calculé, des estimations du temps de génération doivent être fournies pour informer les délais de rétablissement. La politique de l’AP 2009 suggère qu’un « délai raisonnable » pour qu’un stock croisse au-dessus de son PRL devrait être compris entre 1,5 et 2 fois le temps de génération. Toutefois, pour certains stocks, un délai plus long peut être nécessaire pour atteindre l’objectif de rétablissement, par exemple en raison de l’état d'épuisement du stock ou de sa productivité actuelle. Pour faire la distinction entre un plan de rétablissement au titre du paragraphe 6.2(1) et un plan de rétablissement en vertu du paragraphe 6.2(2), il est recommandé de prévoir un délai pouvant aller jusqu’à deux générations pour un plan en vertu du paragraphe 6.2(1).7 Si le temps de génération est utilisé pour établir le calendrier de rétablissement, incluez la définition et le calcul utilisés pour estimer le temps de génération. Pour plus d’informations sur le temps de génération, voir le glossaire.

Si le temps de génération du stock est inconnu, il devrait être estimé à l’aide de l’opinion d’experts et de la meilleure information disponible sur les caractéristiques du cycle de vie du stock, ou d’un stock ou d’une espèce similaire. Ajouter une justification du temps de génération estimé.

L’établissement de l’échéancier peut nécessiter une évaluation des compromis entre les objectifs de conservation et les considérations socioéconomiques; toutefois, les objectifs de conservation doivent l’emporter lorsque le but est d’amener le stock au-dessus du PRL.

Voici les trois éléments à utiliser pour exprimer l’objectif (par exemple « Brétablissement ») et l’échéancier de rétablissement :

Pour les grands stocks de poissons prescrits, donner la probabilité souhaitée d’atteindre la cible de rétablissement dans un délai donné n’est pas exigée par la réglementation. Toutefois, la vraisemblance souhaitée ou la probabilité d’atteindre la cible de rétablissement doit être indiquée explicitement, dans la mesure du possible. Procéder ainsi serait conforme au critère de la Politique sur l’AP de 2009 selon lequel un plan de rétablissement doit être en place et comporter une probabilité élevée (de 75 à 95 %) de faire sortir le stock de la zone critique dans un délai raisonnable.

Pour les stocks dont le rétablissement est improbable dans les conditions actuelles

Dans le cas d’un stock dont le rétablissement est improbable (voir la section 3.3 pour plus de détails), établissez un objectif de rétablissement tel que décrit ci-dessus. Déterminez quel serait le « point final » du plan de rétablissement si les conditions changent et que le rétablissement devient possible. Estimez le calendrier de rétablissement comme décrit ci-dessus, si possible. S’il n'est pas possible d’établir un calendrier de rétablissement jusqu'à l’objectif, le plan de rétablissement doit expliquer les raisons pour lesquelles ce n’est pas possible, conformément au paragraphe 70(6) des RPDG. Toutefois, l’incapacité de calculer Tmin ne devrait pas être utilisée comme une raison pour exclure un délai pour l’objectif de rétablissement en vertu du paragraphe 70(6) du RGF lorsque le temps de génération est connu ou peut être estimé par un jugement d’expert.

3.4b Autres objectifs mesurables et échéanciers

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(c) et 70(1)(d) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Le but de cette section du plan de rétablissement est de cibler d’autres objectifs de rétablissement. Des objectifs mesurables et clairement énoncés vont guider la sélection et l’exécution des mesures de gestion et fournir une façon de mesurer les progrès accomplis à l’égard du rétablissement d’un stock.

Ces objectifs et les mesures de gestion présentées dans la prochaine section doivent, dans un premier temps, respecter les exigences d’article 6.2 des DRSP (soit le paragraphe 6.2(1) ou 6.2(2)), en tenant compte de la biologie du stock et des conditions environnementales qui l’affectent. Les mesures de gestion doivent être compatible avec les critères suivants de la Politique sur l’AP de 2009 .

Si une pêche dirigée ou une prise accidentelle du stock a lieu alors qu’il se situe en dessous de son PRL, le plan de rétablissement doit expliquer comment le niveau de prises est conforme à ces deux critères de la Politique sur l’AP de 2009. Cette analyse aidera à démontrer que le MPO atteint l’objectif clé d’article 6.2 des DRSP, qui est de mettre en œuvre un plan de rétablissement du stock au-dessus de son PRL.

Dans la mesure du possible, des objectifs supplémentaires doivent être établis pour chacune des catégories suivantes. Si ce n’est pas possible, il faut rédiger un énoncé à cet effet et inclure une explication dans le plan de rétablissement.

Tous les objectifs doivent être mesurables. Comme pour la cible de rétablissement, les objectifs supplémentaires doivent être établis à l’aide de trois composantes, soit l’état souhaité, la probabilité souhaitée pour atteindre l’état souhaité (si l’incertitude est un attribut de l’état) et l’échéancier pour atteindre l’objectif, lorsque possible. Lorsque l’objectif mesurable comporte un échéancier (p. ex. au cours des trois prochaines années), il faut indiquer l’année à laquelle l’échéancier débute.

En ce qui a trait aux stocks pour lesquels il existe peu de données, d’autres méthodes peuvent être utilisées pour exprimer un objectif mesurable, y compris l’omission de la probabilité. Dans certains cas, il peut être possible de ne pas associer de degré de vraisemblance à un objectif, puisque le succès est binaire (c.-à-d. le succès est mesuré par l’atteinte du résultat escompté). Pour certains objectifs, il peut être difficile de définir l’état souhaité (p. ex. élargissement de la distribution du stock dans des habitats utilisés antérieurement). Dans de tels cas, l’objectif mesurable peut être axé sur les améliorations par rapport au point de référence dans des intervalles de temps précis (p. ex. augmentation de l’abondance du stock dans des zones utilisées antérieurement au cours des cinq prochaines années).

Conformément à la Politique sur l’AP de 2009, la priorité doit être accordée aux objectifs de conservation, et non aux considérations socioéconomiques. La politique mentionne précisément : « [Pour les stocks] dans la zone critique, les impératifs de conservation sont d’importance primordiale et aucune baisse évitable ne peut être tolérée. »

3.5 Mesures de gestion permettant d’atteindre les objectifs

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(e) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Le but de cette section du plan de rétablissement est de décrire toutes les mesures de gestion des pêches comprises dans le plan de rétablissement. Chaque objectif mesurable doit être associé à au moins une mesure de gestion conçue pour atteindre l’objectif. Comme il est mentionné dans la section précédente, ces mesures doivent être conformes aux critères de la Politique sur l’AP de 2009 énoncés ci-dessus. Les mesures pour les pêches dirigées du stock ainsi que toutes les pêches qui capturent des prises accessoires du stock et qui peuvent être l’une des causes de la mortalité due à la pêche du stock doivent être incluses (conformément à la Politique sur la gestion des prises accessoires de 2013 et à la Politique de surveillance des pêches de 2019, y compris leurs outils connexes).

Il faut associer explicitement chaque mesure à au moins un objectif, expliquer brièvement comment la mesure devrait contribuer à l’atteinte du ou des objectifs. Le cas échéant, il faut aussi expliquer comment la mesure tient compte de la biologie du poisson ou des conditions environnementales qui ont une incidence sur le stock. Les références NRC, 2014, et FAO, 2018 fournissent plus d’information sur les pratiques exemplaires en matière de rétablissement. Le tableau 2 donne des exemples de la manière de lier les mesures de gestion aux objectifs mesurables. Une forme narrative est aussi acceptée.

Tableau 2 : Exemples d’association entre les mesures de gestion et les objectifs mesurables et de l’explication des résultats attendus
Objectif Mesure(s) de gestion Résultat attendu Conditions biologiques ou environnementales prises en compte
B > Brétablissement avec 50 % de probabilité sur 20 ans, à compter de 2020 Le total admissible des captures fixé pour garantir le taux d’exploitation ne doit pas dépasser 10 % de la biomasse. Ce niveau de pression de pêche devrait se traduire par une croissance nette des stocks, ce qui se traduira par une croissance nette du stock et une probabilité attendue de B > Brétablissement de 65 % en 20 ans. Cette règle de décision pour la récolte est basée sur l’évaluation du stock. Pour en savoir plus, voir le SCCS XX/XXXX.
Réduire le taux de capture des poissons n’atteignant pas la taille minimale à moins de 15 % des prises annuelles d’ici trois ans, à compter de 2020.
  • La taille minimale des poissons est établie à L50.
  • Le protocole pour les petits poissons sera mis en œuvre en 2020.
La diminution de la mortalité par pêche des jeunes (petits) poissons vise à améliorer la productivité de la ressource et à favoriser la croissance du stock. Ces mesures tiennent compte de la taille à laquelle 50 % du stock atteint la maturité reproductive (L50).

Gérer la question de la perte d’habitat pour les grands stocks de poissons prescrits

Pour les grands stocks de poissons prescrits, le paragraphe 6.2(5) de la Loi sur les pêches exige que le plan de rétablissement tienne compte de l’existence de mesures de restauration de l’habitat lorsque la perte ou la dégradation de l’habitat a été identifiée comme un facteur contribuant au déclin du stock. Aux fins du respect du paragraphe 6.2(5), le MPO doit confirmer si des mesures de restauration sont en place. « En place » signifie qu’une mesure visant à restaurer l’habitat du stock :

Bien que cela ne soit pas exigé par le paragraphe 6.2(5) du DRSP, le plan de rétablissement devrait également inclure toute mesure de rétablissement de l’habitat proposée pour atteindre les objectifs du plan de rétablissement en matière d’habitat, conformément à la section 3.4b.

3.6 Analyse socioéconomique

Le but de cette section du plan de rétablissement est de présenter un résumé des résultats de l’analyse socioéconomique réalisée pour le plan de rétablissement. Fournir une référence à l’analyse socioéconomique complète une fois qu’elle est publiée.

3.7 Méthode de suivi des progrès vers la réalisation des objectifs

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(f) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Dans cette section du plan de rétablissement, il faut décrire les paramètres de rendement qui seront utilisés pour mesurer les progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs, y compris la cible de rétablissement, ainsi que la fréquence à laquelle chaque paramètre sera comparé à l’objectif (la plupart des paramètres seront probablement mesurés chaque année ou pendant chaque évaluation du stock). Chaque objectif mesurable doit être associé à au moins un paramètre de rendement. Le tableau 3 fournit des exemples de paramètres de rendement. Combinés, ces paramètres de rendement permettront au MPO d’évaluer la progression du plan de rétablissement ainsi que les compromis liés aux résultats de la gestion dans le cadre d’examens périodiques tout au long de la durée de vie du plan de rétablissement, et ce, de façon transparente.

Cette exigence est conforme à la Politique sur l’AP de 2009, laquelle précise que le plan doit être associé à un processus adéquat de surveillance et d’évaluation de l’état du stock en vue de confirmer la réussite du rétablissement.

Tableau 3 : Exemple de tableau de paramètres de rendement à inclure dans le plan de rétablissement afin d’associer chaque objectif mesurable à au moins un paramètre de rendement et d’indiquer la fréquence à laquelle chaque paramètre sera mesuré. Ces exemples ne sont donnés qu’à titre d’illustration.
Objectif Paramètre de mesure du progrès Fréquence de la mesure
B > Brétablissement avec 50 % de probabilité sur 20 ans, à compter de 2020 Biomasse dans la dernière année de l’évaluation actuelle du stock relativement à Brétablissement Chaque évaluation du stock
Réduire le taux de capture des poissons n’atteignant pas la taille minimale à moins de 15 % des prises annuelles d’ici trois ans, à compter de 2020.

Les registres des pêcheurs et les données d’observation en mer démontrent une réduction moyenne annuelle de la capture de poissons n’atteignant pas la taille minimale de 2020 à 2023.

D’ici 2023, la proportion moyenne annuelle de poissons n’atteignant pas la taille minimale sera ≤ 15 %.
Chaque année, à l’aide des données de surveillance des pêches
Élaborer un modèle d’évaluation des stocks au cours des trois prochaines années, à compter de 2020. Le modèle sera publié dans le document de recherche du SCCS d’ici trois ans. Une fois

3.8 Examen périodique du plan de rétablissement

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(g) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Cette section a pour objet : a) d’établir un calendrier qui permettra d’examiner périodiquement le plan de rétablissement afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du plan, et b) de déterminer si un ajustement du plan est nécessaire.

Dans cette section du plan de rétablissement, veuillez décrire :

Les examens doivent être effectués régulièrement et leur échéancier doit être déterminé en fonction de facteurs comme les particularités du stock en question, le cycle d’évaluation scientifique et le calendrier des réunions du Comité consultatif des pêches. Les examens doivent être effectués suffisamment souvent pour permettre l’évaluation des résultats du rétablissement des stocks ou la prise en compte de nouvelles informations et données. La fréquence des examens peut être modifiée en fonction de la tendance du stock (c.-à-d. un examen plus fréquent si l’état du stock continue à décliner), de la durée d’application du plan de rétablissement (p. ex. plus fréquemment au début du plan pour évaluer si les mesures fonctionnent comme prévu) ou de circonstances exceptionnelles (p. ex. la perte de données essentielles utilisées dans les mesures de rétablissement). Ces modifications permettront d’examiner le plan de rétablissement en fonction des besoins. La périodicité peut être indiquée comme suit :

Veuillez inclure une justification de la périodicité choisie dans le plan de rétablissement (par exemple, l’évaluation des stocks a lieu tous les deux ans, donc quatre ans ont été choisis pour laisser le temps de mesurer les changements).

Un examen peut aussi être planifié en dehors de la périodicité d’examen standard, si nécessaire, à la suite de nouveaux renseignements nécessitant un examen. Dans la mesure du possible, ces circonstances exceptionnelles au calendrier doivent être précisées dans le plan de rétablissement. Voici quelques exemples :

Éléments d’un examen

L’examen vise à déterminer si les mesures de gestion permettent d’atteindre les objectifs ou si les objectifs restent valables. Il s’agit d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de chaque objectif à l’aide des indicateurs de rendement définis dans la section « Objectifs mesurables pour le rétablissement du stock » du plan de rétablissement. Les groupes autochtones et les intervenants seront consultés par le MPO. En outre, le MPO produira un rapport qui évaluera le rendement du rétablissement, accompagné de preuves, et pourra proposer des changements au plan de rétablissement, si nécessaire.

Utilisation des résultats de l’examen

Si la révision détermine que des progrès insuffisants ont été accomplis vers les objectifs et/ou que les mesures de gestion ne fonctionnent pas comme prévu, des changements peuvent être nécessaires (p. ex., des restrictions de capture supplémentaires ou d’autres mesures de gestion appropriées). Les révisions du plan de rétablissement doivent inclure des consultations avec les groupes autochtones et les parties prenantes.

Selon le paragraphe 70(7) des RPDG, le rapport d'examen doit être publié sur le site Web du MPO. Le rapport d’examen doit être publié dans les 120 jours suivant l’approbation de l’examen par un fonctionnaire compétent du MPO.

Si le rétablissement du stock se fait plus rapidement que prévu, il faut faire preuve de prudence avant de modifier les mesures de gestion, par exemple en augmentant les prises admissibles. La croissance du stock fondée sur des résultats de surveillance à court terme (p. ex. l’apparition d'une classe d’âge étonnamment forte) doit être considérée comme une rare occasion de rétablir la biomasse du stock et non comme une raison d'augmenter les prises ou de mettre fin à un plan de rétablissement avant que le rétablissement ne soit assuré (FAO, 2005). La meilleure pratique internationale consiste à poursuivre le plan de rétablissement jusqu’à ce que le stock ait atteint son objectif de rétablissement, afin de garantir qu’un retour précoce à des limites de capture plus élevées n’entraîne pas un nouvel épuisement du stock (FAO, 2018).

3.9 Références

Cette section du plan de rétablissement fait référence à tous les documents qui sont cités dans le plan. Les documents scientifiques pertinents de la littérature primaire, ainsi que les rapports du SCCS (p. ex. avis scientifiques, documents de recherche, évaluations du potentiel de rétablissement, etc.) doivent y figurer. Elle doit aussi présenter les rapports résumant les analyses socioéconomiques du plan, le PGIP du stock, les évaluations du COSEPAC ou la littérature grise (p. ex. des documents sur les mesures de restauration de l’habitat prises par des parties externes). Si possible, veuillez inclure les hyperliens vers les rapports.

4.0 Paragraphe 6.2(2) des Dispositions relatives aux stocks de poissons

Des efforts doivent être consentis pour atténuer les répercussions négatives socioéconomiques et culturelles déterminées lors de l’élaboration du plan de rétablissement, de telle sorte que le plan se conforme toujours aux obligations du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pêches visant à rétablir le stock au-dessus du point de référence limite en respectant les directives énoncées dans la section 3 du présent document.

S’il n’est pas possible d’aborder les impacts négatifs identifiés et de rester en conformité avec le paragraphe 6.2(1), le ministre peut invoquer le paragraphe 6.2(2) et ajuster les mesures de gestion du plan de rétablissement pour atténuer les impacts socio-économiques et/ou culturels négatifs. En vertu du paragraphe 6.2(2), si les mesures de gestion sont ajustées - par exemple, une augmentation des prises admissibles du stock - il peut être nécessaire de prolonger le délai de rétablissement d’un stock au-dessus de son PRL au-delà des délais maximaux pour les plans de rétablissement en vertu du paragraphe 6.2(1) décrit à la section 3.4a des présentes lignes directrices.

Pour se conformer au paragraphe 6.2(2) des DRSP, le plan modifié doit minimiser la poursuite du déclin du stock. Ainsi, les mesures de gestion d’un plan de rétablissement conforme au paragraphe 6.2(2) doivent être compatibles avec l’objectif de rétablir le stock au-dessus de son PRL et de minimiser le déclin du stock. Il doit y avoir une très faible probabilité de déclin évitable (probabilité < 5 %) pendant la durée de la modification du plan de rétablissement. Cela signifie que la mortalité totale par pêche du principal stock de poisson prescrit (tant dirigée qu’accessoire) doit être limitée à des niveaux qui devraient permettre au stock de croître jusqu’à l'objectif de rétablissement dans le délai prolongé.

5.0 Glossaire

Analyse coût-efficacité : Analyse socioéconomique qui évalue l’efficacité des moyens de rechange pour atteindre un objectif par rapport à leur coût. Dans le contexte du plan de rétablissement en particulier, elle compare les coûts relatifs de différents outils de gestion pour atteindre le même résultat relativement au stock.

Analyse socioéconomique : Concept large, qui couvre plusieurs types d’analyse. Il existe de nombreuses méthodologies de l’analyse socioéconomique. La validité et l’utilité de chaque type dépendent des questions et des décisions analysées. L’analyse socioéconomique comprend le profil socioéconomique, l’analyse des coûts-avantages, l’analyse coût-efficacité, l’évaluation de comptes multiples ou l’analyse des répercussions économiques régionales.

Approche de précaution (AP) : Le fait de faire preuve de prudence lorsque les données scientifiques sont incertaines, peu fiables ou insuffisantes et de ne pas prétexter l’absence de données scientifiques appropriées pour retarder ou ne pas assurer la prise de mesures destinées à prévenir des dommages graves à la ressource. (Voir la Politique sur l’AP de 2009 du MPO.)

Grand stock de poissons désigné : Stock assujetti aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks de poissons (articles 6.1 à 6.3) à la suite d’une désignation du Règlement de pêche (dispositions générales) (article 69).

Incertitude : Manque de connaissances sur l’état ou les processus (passé, présent et futur) d’un système naturel. L’incertitude peut être divisée en six types incluant le processus, l’observation, le modèle, l’estimation, le caractère institutionnel et la mise en œuvre. Pour une analyse plus approfondie, veuillez vous référer à Francis et Shotton (1997).

Niveau de prélèvement de référence (NPR) : Taux de prélèvement maximal acceptable d’un stock comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO. Il est habituellement présenté en fonction du taux de mortalité par pêche (F) ou du taux de récolte; mais il peut aussi être indiqué autrement (par exemple, le nombre de casiers). Il inclut la mortalité due à toutes les pressions exercées par la pêche. Pour se conformer à l’accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, le niveau de prélèvement de référence doit être égal ou inférieur au taux de mortalité des poissons associé au rendement maximal durable (RMD).

Pêche : Ensemble des activités de pêche pratiquées sur une ressource donnée, soit, par exemple, une pêche au merlu ou à la crevette. Il peut aussi s’agir des activités d’un seul type ou style de pêche sur une ressource particulière, comme une pêche à la senne de plage ou une pêche au chalut.

Point de référence cible (PRC) : Représente la cible générale d’un stock comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO. Il est déterminé d’après les objectifs de productivité du stock, des considérations écologiques d’ordre général et les objectifs socioéconomiques de la pêche. Le PRC est généralement fixé au niveau du point de référence supérieur (PRS) ou au-dessus de celui-ci et il ne sera probablement pas au même niveau que l’objectif d’un plan de rétablissement.

Point de référence limite (PRL) : État du stock en dessous duquel le stock subit un préjudice grave. À ce niveau d’état du stock, il peut également y avoir des impacts sur l’écosystème, les espèces associées et une perte à long terme des possibilités de pêche, comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO.

Point de référence supérieur (PRS) : Seuil du niveau du stock en dessous duquel les prélèvements doivent être réduits graduellement afin d’éviter, lorsqu’un degré de probabilité élevé existe, d’atteindre le PRL comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO. Dans ce contexte, le PRS sert de point de contrôle opérationnel. Son choix dépend d’autres éléments de la procédure de gestion, comme le taux de récolte cible et la tolérance au risque d’une non-conformité au PRL.

Prises accessoires : Toute prise conservée qui comprend des espèces et des spécimens de l’espèce cible, tels que des spécimens d’un sexe, d’une taille ou d’une condition particulière, que le pêcheur n’était pas autorisé à diriger mais qu’il est tenu ou autorisé à conserver ; et toutes les prises non conservées, y compris les prises libérées par les engins et les enchevêtrements, qu’elles soient vivantes, blessées ou mortes, et qu’elles appartiennent à l’espèce cible ou à l’espèce non visée.

Probabilité : Possibilité (fréquence statistique ou relative) qu’un événement ou résultat donné ait eu lieu ou se produise. Le terme est généralement utilisé lorsque l’incertitude est associée à un résultat et peut être quantifiée.

Rendement maximal durable (RMD) : Prise maximale moyenne annuelle (ou rendement) qui peut être prélevée sur un stock pendant une période indéterminée dans les conditions environnementales existantes. Taux d’exploitation maximal qu’une ressource halieutique peut soutenir sans que son caractère renouvelable par croissance ou régénération naturelle soit mis en péril.

Règles de décision pour la récolte : Mesures de gestion convenues à l’avance qu’il est possible de prendre selon différents scénarios liés à l’état d’un stock comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO. Elles sont souvent énoncées en fonction de variables se rapportant à l’état d’un stock. Par exemple, une règle de décision peut préciser comment le facteur F (mortalité par la pêche) ou le rendement peut varier selon la biomasse. Les gestionnaires appliquent les règles en s’appuyant sur des mesures de gestion. Il peut s’agir de corrections au total autorisé des captures (TAC), au niveau de l’effort de pêche ou à la durée de la pêche, de directives sur des modifications d’engins ou leur usage, de fermetures de zone ou de période, etc. Les règles de décision pour la récolte sont aussi parfois appelées « règles de contrôle de la récolte » ou « règles de décision concernant le TAC ».

Risque : En général, la possibilité que quelque chose d’indésirable se produise, par exemple, un dommage ou une perte, ou que les objectifs de gestion de la pêche ne soient pas atteints. Le risque est le résultat d’une incertitude et se mesure en termes de conséquences d’un événement et la probabilité qu’il se produise.

Stock : Population d’individus d’une espèce aquatique présente dans une zone particulière. Aussi : Ressources vivantes de la population dans laquelle les prises sont effectuées dans une pêche. L’utilisation du terme « stock de poissons » implique généralement que la population concernée est plus ou moins isolée des autres stocks de la même espèce et donc autosuffisante.

Temps de génération : « La durée d’une génération correspond à l’âge moyen des parents de la cohorte actuelle (c.-à-d. des nouveau-nés dans la population). En conséquence, la durée d’une génération représente le taux de renouvellement des reproducteurs dans une population. La durée d’une génération est plus grande que l’âge à la première reproduction et plus petite que l’âge du reproducteur le plus âgé, sauf pour les taxons qui ne se reproduisent qu’une seule fois. Lorsque la durée de la génération varie en raison de menaces, c’est la durée la plus naturelle, c.-à-d. avant perturbation, qu’il convient de retenir » (UICN 2001, 2012). Pour obtenir plus d’information sur le calcul de la durée d’une génération, veuillez vous référer aux Lignes directrices pour l’utilisation des Catégories et Critères de la Liste rouge de l’UICN.

Tolérance au risque : La probabilité tolérable, ou acceptable, qu’un événement indésirable se produise, tel qu’un dépassement ou une limite, ou la non-réalisation d’un objectif ou d’un autre objectif de gestion.

Vraisemblance : Bien qu’elle soit souvent utilisée pour décrire la mesure dans laquelle une proposition (une hypothèse ou un modèle) explique les informations disponibles (événements passés – p. ex. la vraisemblance que la dégradation ou la perte de l’habitat ait contribué au déclin d’un stock), aux fins du présent guide, la vraisemblance est également la possibilité qu’un événement donné se produise, exprimée ou qualitative (p. ex. forte vraisemblance). L’annexe 2B de la Politique sur l’AP de 2009 du MPO propose une échelle de vraisemblance des descripteurs qualitatifs avec leur intervalle de probabilité correspondant (voir le tableau 1 dans ces lignes directrices).

Zone critique : Zone de l’état du stock pour les stocks se situant au-dessous du point de référence limite (PRL) comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO.

Zone de prudence : Zone de l’état du stock se situant au-dessus du point de référence limite (PRL), mais en dessous du point de référence supérieur (PRS) comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO.

Zone saine : Zone de l’état du stock se situant au-dessus du point de référence supérieur (PRS) comme décrit dans la Politique de l’AP de 2009 du MPO.

6.0 Références et lectures complémentaires

Benson A.J., Cooper A.B., Carruthers, T.R. 2016. An evaluation of rebuilding policies for U.S. fisheries. PLoS ONE 11(1): e0146278. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146278. (en anglais seulement)

MPO. 2006. Effets des engins de chalutage et des drogues à pétoncles sur les habitats, les populations et les communautés benthiques. Secrétariat canadien de consultation scientifique du MPO (SCCS), Avis scientifique 2006/025.

MPO. 2009. Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution. Dernière mise à jour 2009-03-23. https://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/precaution-fra.htm.

MPO. 2010. Potential impacts of fishing gears (excluding mobile bottom-contacting gears) on marine habitats and communities. Secrétariat canadien de consultation scientifique du MPO (SCCS). Avis scientifique 2010/003. (en anglais seulement)

MPO. 2021. Lignes directrices scientifiques à l’appui de l’élaboration des plans de rétablissement des stocks de poissons canadiens. Secrétariat canadien de consultation scientifique du MPO (SCCS). Avis scientifique 2021/006.

FAO. 2005. World Inventory of Fisheries. Depleted Stocks Recovery: a Challenging Necessity. Fiche d’information. http://www.oceansatlas.org/subtopic/en/c/1433/ (en anglais seulement)

FAO. 2018. Rebuilding of marine fisheries Part 1: Global review. Document technique sur les pêches et l’aquaculture, n° de série 630/1, 294 p. (en anglais seulement)

Francis, R.I.C.C., Shotton, R. 1997. “Risk” in fisheries management: a review. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 54(1699-1715). (en anglais seulement)

UICN. 2001. Catégories et Critères de la Liste rouge de l’UICN : Version 3.1. Commission de survie des espèces de l’UICN. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, R.-U.

UICN. 2012b (en anglais seulement) Catégories et Critères de la Liste rouge de l’UICN : Version 3.1. Deuxième édition. Gland, Suisse et Cambridge, R.-U. : UICN. https://www.iucnredlist.org/fr/resources/categories-and-criteria

Murawski, S.A. 2010. Rebuilding depleted fish stocks: the good, the bad, and, mostly, the ugly. ICES J. Mar. Sci. 67 : 1830-1840. (en anglais seulement)

NRC. 2014. Evaluating the Effectiveness of Fish Stock Rebuilding Plans in the United States. Washington, DC: National Research Council, The National Academies Press. 143 p. (en anglais seulement)

UNCOVER. 2010. Rapport définitif des activités – Résumé (2010). The UNCOVER project: Understanding the mechanisms of fish stock/fishery recovery. UNCOVER (FP6- 2004-SSP4)

Worm, B., Hilborn, R., Baum, J. K., Branch, T. A., Collie, J. S., Costello, C., Fogarty, M.

J., Fulton, E. A., Hutchings, J. A., Jennings, S., Jensen, O. P., Lotze, H. K., Mace, P. M., McClanahan, T. R., Minto, C., Palumbi, S. R., Parma, A. M., Ricard, D., Rosenberg, A. A., Watson, R., et Zeller, D. 2009. Rebuilding Global Fisheries. Science 325 : p. 578 à 585.

Annexe A : Modèle de plan de rétablissement

Les plans de rétablissement doivent suivre le modèle fourni dans les pages suivantes. Des instructions ont été incluses tout au long du modèle afin de faciliter sa réalisation. Il convient de les supprimer avant de finaliser le plan de rétablissement.

Les instructions sont notées de la manière suivante :

En outre, certaines sections du plan de rétablissement contiennent des instructions supplémentaires pour les stocks dont la perte ou la dégradation de l’habitat a contribué au déclin du stock, ou dont il est peu probable qu’ils se rétablissent dans les conditions actuelles.

Plan de rétablissement

Page de couverture

Inclure le nom commun et le nom scientifique de l'espèce, le nom du stock ou de la zone, l'image ou l'illustration de l'espèce, la région du MPO, la date à laquelle il a été déterminé que le stock était égal ou inférieur à son PRL et la date d'approbation du plan de rétablissement.

Avant-propos

Texte standard qui doit être inclus dans tous les plans de rétablissement

En 2009, Pêches et Océans Canada (MPO) a préparé le document Un cadre décisionnel pour les pêches en conformité avec l’approche de précaution (Politique sur l’approche de précaution [AP]) aux termes du Cadre pour la pêche durable. Ce document décrit la méthodologie ministérielle relative à l’application de l’approche de précaution (AP) aux pêches canadiennes. Un élément important de la Politique sur l’AP stipule que lorsqu’un stock est descendu à un niveau inférieur ou égal au point de référence limite (PRL), un plan de rétablissement doit être mis en place de manière à avoir une probabilité élevée de faire passer les stocks au-dessus du PRL dans un délai raisonnable.

En outre, selon l’article 6.2 des dispositions relatives aux stocks de poissons (DRSP) de la Loi sur les pêches modifiée (2019), des plans de rétablissement doivent être élaborés et mis en œuvre pour les grands stocks prescrits qui sont descendus à un niveau égal ou inférieur à leur PRL. Cette exigence légale est soutenue par l’article 70 du Règlement de pêche (dispositions générales) (RPDG), qui définit le contenu requis de ces plans de rétablissement et établit un échéancier pour l’élaboration de chaque plan de rétablissement.

Le présent plan vise à énoncer les principaux objectifs de rétablissement à l’égard du [nom du stock] se trouvant dans la [zone couverte par le plan], de même que des mesures de gestion prises pour atteindre ces objectifs. Le plan devrait également favoriser une compréhension commune des règles élémentaires pour rétablir le stock. Ce stock est [prescrit/non prescrit] dans le Règlement de pêche (dispositions générales) (art. 69) et donc [est/n’est pas] soumis à l’article 6.2 de la Loi sur les pêches et à ses exigences réglementaires.

Les objectifs et les mesures énoncés dans le présent plan demeurent en vigueur tant que le stock n’a pas atteint sa cible de rétablissement. Une fois qu’il a été déterminé que le stock est conforme à la cible, le ou les stocks seront gérés selon le processus standard du plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) ou d'un autre processus de gestion des pêches afin de répondre aux exigences des DRSP. Les mesures de gestion énoncées dans le présent plan de rétablissement sont obligatoires et peuvent être modifiées ou d’autres mesures peuvent être ajoutées si elles ne parviennent pas à susciter le rétablissement de l’espèce.

Le présent plan de rétablissement n’est pas un document exécutoire; il ne peut constituer la base d’une contestation judiciaire. Il peut être modifié à tout moment et n’entrave aucunement l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, établi dans la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du plan de rétablissement conformément aux pouvoirs reconnus dans la Loi sur les pêches.

Les décisions qui découlent de l’application de ce plan de rétablissement doivent respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris ceux qui sont issus de traités modernes. Lorsque le MPO est chargé de mettre en œuvre un plan de rétablissement dans une zone soumise à un traité moderne, le plan de rétablissement sera mis en œuvre d’une manière conforme à cet accord. Le plan devrait également être guidé par la décision Sparrow rendue en 1990 par la Cour suprême du Canada, selon laquelle le droit des groupes autochtones de pratiquer la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles a préséance, sous réserve de la conservation des ressources, sur toute autre utilisation de ces dernières.

Tables des matières

Introduction et contexte

Cette section est recommandée, mais non requise par la réglementation pour les grands stocks de poissons prescrits.

L’état et des tendances du stock

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(a) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Composantes requises

Tableau 1 : Sommaire des points de référence du Cadre d’approche de précaution pour [insérer le nom du stock].
Point de référence de l’AP Valeur propre au stock du point de référence Source
Point de référence limite (PRL)    
Point de référence supérieur (PRS)    
Point de référence cible (PRC)    
Taux de prélèvement de référence (TPR)    
État et tendances du stock

Éléments facultatifs

Causes probables de la baisse du stock

Cette section fournit les informations requises par la réglementation pour les grands stocks de poissons prescrits.

Composantes requises.

D’après la compréhension actuellement des meilleures données probantes disponibles, il est peu probable que la perte ou la dégradation de l’habitat du stock ait contribué à la diminution du stock.

Options de phrases d’ouverture :

Le rétablissement semble peu probable dans les conditions actuelles de l’écosystème, même en l’absence de mortalité par pêche (p. ex. F=0 dans les projections).

Le rétablissement semble peu probable en raison du [insérer le facteur approprié] actuel (p. ex. l’abondance des prédateurs), même en l’absence de pêche (p. ex. des projections avec une mortalité par pêche nulle et des preuves solides que l’absence de rétablissement est due à la prédation).

Il est probable que le stock continuera à diminuer en raison du niveau actuel de [insérer le ou les facteurs appropriés] (p. ex. l’abondance des prédateurs, les conditions environnementales), et on ne s'attend pas à une production excédentaire. Son extinction locale est possible (ou probable) (p. ex. la preuve que le stock subit un fort effet Allee).

Reste du paragraphe normalisé :

Ce plan de rétablissement a été élaboré pour minimiser, dans la mesure du possible, de nouvelles baisses du stock. Il s’agit de préserver le stock de telle sorte que si les conditions qui limitent le rétablissement du stock changent, le stock conserve son potentiel de rétablissement.

Éléments facultatifs

Objectifs mesurables visant à rétablir le stock

La présente section (et toutes ses sous-sections) contient de l’information exigée par le paragraphe 70(1)(c) et 70(1)(d) des RPDG sur les grands stocks de poissons prescrits.

Cible de rétablissement et échéancier

Composantes requises

Pour les stocks peu susceptibles de se rétablir :

Il n’est pas possible d’établir un échéancier de rétablissement pour ce stock en raison des [insérer la raison pour laquelle il est peu probable que le stock se rétablisse] qui limitent la probabilité de croissance du stock même en l’absence de pêche. Lors de chaque révision, les facteurs limitant le potentiel de croissance du stock seront réévalués pour déterminer s’ils influencent toujours le stock et si un échéancier de rétablissement peut être calculé.

Objectifs mesurables et échéanciers

Composantes requises.

Pour suivre plus facilement les objectifs, les mesures de gestion et les mesures de rendement, il convient de numéroter les objectifs. La cible de rétablissement devrait être numérotée 1, et tous les autres objectifs mesurables suivraient.

Mesures de gestion permettant d’atteindre les objectifs

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(e) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Composantes requises

Les informations ci-dessus peuvent être présentées sous forme de tableau, comme indiqué dans le tableau 2 ci-dessous, ou sous forme narrative si cela est préférable. Inclure le numéro et la description de chaque objectif dans la colonne Objectif pour faciliter la consultation.

Tableau 2 : Sommaire des mesures de gestion permettant d’atteindre les objectifs du plan de rétablissement.
Objectif Mesure(s) de gestion Résultat attendu Conditions biologiques ou environnementales prises en compte
       
       
       

Si la perte ou la dégradation de l’habitat est considérée comme une cause probable du déclin du stock, les mesures de rétablissement de l’habitat doivent être abordées dans cette section du plan de rétablissement comme suit et les informations peuvent être incluses dans le tableau 2 ci-dessus ou sous forme narrative :

Éléments facultatifs

Analyse socioéconomique

Cette section est fortement recommandée, mais non requise par la réglementation pour les grands stocks de poissons prescrits.

Méthode de suivi des progrès vers la réalisation des objectifs

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(f) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Composantes requises

Les mesures de rendement fournissent au MPO un moyen d’évaluer les progrès du plan de rétablissement par rapport aux objectifs du plan. Pour chaque objectif, le tableau 3 ci-dessous indique comment et quand les progrès seront mesurés.

Tableau 3 : Sommaire des mesures de rendement et de la fréquence des mesures associées à chaque objectif de ce plan de rétablissement.
Objectif Paramètre de mesure du progrès Fréquence de la mesure
     
     
     

Examen périodique du plan de rétablissement

Cette section fournit les informations requises par le paragraphe 70(1)(g) des RPDG pour les grands stocks de poissons prescrits.

Composantes requises

Le plan de rétablissement sera examiné tous les [insérer ici le calendrier, exprimé soit tous les X ans, soit à la suite de chaque évaluation de stock] afin de déterminer si des progrès ont été réalisés en vue d’atteindre les objectifs du plan, y compris la cible de rétablissement, et si des révisions du plan de rétablissement sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. [Fournir une brève justification de l’intervalle choisi].

Des examens supplémentaires peuvent également être effectués en dehors du calendrier indiqué ci-dessus en raison de circonstances exceptionnelles. Dans le cas de [insérer le nom du stock], les circonstances exceptionnelles sont définies comme suit :

Prenez note qu’il n’y a pas de nombre minimal ou maximal de circonstances exceptionnelles qui peuvent être énumérées ici. Si vous le souhaitez, une circonstance exceptionnelle générale peut être incluse (p. ex. toute autre circonstance justifiant un examen du plan de rétablissement).

L’examen sera basé sur les données recueillies à l’aide des mesures indiquées dans la section « Méthode de suivi des progrès vers la réalisation des objectifs » du présent plan. Il évaluera les progrès de la mise en œuvre des mesures de gestion et les preuves de leur efficacité, ainsi que l’état du stock et les tendances récentes. En outre, l’examen comprendra des possibilités de consultation avec les groupes autochtones et les intervenants sur leurs points de vue concernant les progrès du rétablissement du stock. Voir l’annexe [X] pour le mandat proposé de l’examen. Ce mandat sera évalué au début de chaque examen afin de s’assurer que les termes et la portée prédéfinis de l’examen demeurent appropriés.

Le processus d’examen produira un rapport qui évaluera les progrès accomplis dans la réalisation de chaque objectif de gestion par rapport à leur échéancier, accompagné de preuves, et pourra proposer des ajustements au plan de rétablissement si nécessaire pour atteindre les objectifs.

Le rétablissement des stocks n’est pas toujours un processus lent et régulier, ni même prévisible. Les stocks peuvent fluctuer et/ou se maintenir à des niveaux bas pendant des années jusqu’à ce que les conditions favorisent une production excédentaire, entraînant une croissance rapide de la population. Ainsi, l’absence de progrès vers le rétablissement peut ne pas être une indication que les objectifs du plan de rétablissement ou les mesures de gestion soient insuffisants ou inefficaces.

Références

Cette section n’est pas requise par la réglementation pour les grands stocks de poissons prescrits.

Composantes requises

Annexe A : [insérer l’en-tête]

Cette section n’est pas requise par la réglementation pour les grands stocks de poissons prescrits.

Éléments facultatifs

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