Droit d'auteur de la Couronne
Demande d’affranchissement de droit d’auteur pour les œuvres du gouvernement du Canada (PDF, 179 KB)
Table des matières
- 1 Droit d'auteur de la Couronne
- 1.1 Législations et politiques gouvernant le droit d'auteur de la Couronne
- 1.2 Les catégories d'œuvres protégées par le droit d'auteur
- 1.3 Qui est le titulaire du droit d'auteur ?
- 1.4 Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale
- 1.5 Titulaire d'une œuvre physique versus titulaire du droit d'auteur
- 1.6 La durée du droit d'auteur
- 1.7 Indication appropriée du droit d'auteur du gouvernement du Canada
- 2 Œuvres dans le domaine public
- 3 Droits moraux
- 4 Violation du droit d'auteur
- 5 Conséquences
- 6 Sites connexes au droit d'auteur de la Couronne et octroi de licences
Droit d'auteur de la Couronne
Le droit d'auteur de la Couronne est régi par l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)[1], qui couvre l’ensemble des œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement. il subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’œuvre.
Le droit d'auteur est le droit exclusif de reproduire, de publier et de vendre une œuvre. En d'autres termes, la Loi sur le droit d'auteur assure la protection du droit d'auteur des personnes désignées comme les auteurs/les créateurs.
Sous le régime de la législation du droit d'auteur, l'auteur/le créateur est non seulement la personne qui écrit quelque chose, mais également celle qui prend une photographie, conçoit un logiciel informatique, produit un document audiovisuel,compose de la musique, dessine des cartes, des plans ou des illustrations, soit sous format papier, soit sous d'autres supports matériels.
Toutefois, il importe de noter que la Loi sur le droit d'auteur ne protège pas les idées, les notions ou les thèmes, mais qu'elle protège la formulation et les mots employés pour exprimer les idées, notions et thèmes.
Au Canada, le droit d'auteur sur une œuvre naît au moment de la création de l'œuvre. La législation canadienne surle droit d'auteur n'oblige pas l'auteur/le créateur à joindre à son œuvre le symbole usuel du droit d'auteur (©), ni à faire enregistrer l'œuvre.
Demander l’affranchissement de droit d’auteur et envoyer à MPO-Droitdauteur@dfo-mpo.gc.ca
Législations et politiques gouvernant le droit d'auteur de la Couronne
- Loi sur le droit d'auteur
- Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale
- Loi sur les biens de surplus de la Couronne
- Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 11)
- Loi sur les marques de commerce
- Politique de communication du gouvernement du Canada
- Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État
- Politique sur la gestion de l’information du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
- Directive sur les rôles et responsabilités en matière de gestion de l'information du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Les catégories d'œuvres protégées par le droit d'auteur
Le droit d'auteur sur les œuvres comprend sept catégories.
- Œuvre littéraire (s'applique aux œuvres électroniques et format papier)
Notes de service, courriels, revues, livres, magazines, manuels, livres sonores (l'œuvre sous-jacente et non l'enregistrement de la voix), périodiques, monographies, dossiers et rapports gouvernementaux, brochures, journaux, poésie, documentsgénéalogiques, correspondance, statistiques, logiciels informatiques, lois, recueils de jurisprudence, décisions judiciaires, formulaires, dossiers judiciaires, bases de données, articles de recherche publiés et non publiés, rapports de courtiers, rapports sur les titres, rapports annuels, manuscrits, microformes (œuvres imprimées sur support plastique), thèses, actes de colloques ou de conférences, normes professionnelles, ouvrages en Braille, articles de forum sur Internet, documents en gros caractères et compilations d'œuvres littéraires sur des CD-ROM et des bases de données. - Œuvre dramatique
Enregistrements vidéo, documentaires, films, émissions de radio, de télévision et par câble, pièces de théâtre, chorégraphies et CD-ROM contenant des compilations d'œuvres dramatiques. - Œuvre artistique
Modèles, diapositives d'art, cartes, atlas, peintures, dessins d'architecte, plans, scénographies et créations de costumes, images numériques, dessins, photographies, graphiques, mosaïques, estampes et compilations d'œuvres artistiques sur des CD-ROM et des sites Web. - Œuvre musicale
Musique en feuilles, chansons avec paroles ou sans paroles, cassettes audio et CD audio. - Enregistrement sonore
CD, livres sonores, enregistrements magnétoscopiques d'histoire orale, albums de disques vinyle, phonogrammes, livres audio, cassettes audio, enregistrements de conférences de séminaires, bandes audio d'allocutions et de conférences, effets sonores, enregistrements des paroles, cassettes d'anglais langue seconde et compilations d'enregistrements sonores sur des CD. - Prestation
Prestations enregistrées d'acteurs, d'auteurs, de chanteurs, de musiciens et de danseurs sur bandes, cassettes, CD, CD-ROM, enregistrements vidéo et films, compilations de prestations sur disques, CD et en formats audiovisuels. - Signal de communication
Signaux de télévision et de radio.
Qui est le titulaire du droit d'auteur ?
En règle générale, l'auteur/le créateur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur. Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une autorisation pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, seul l'auteur/le créateur de l'œuvre peut autoriser l'utilisation de son œuvre. L'auteur/le créateur peut également céder le droit d'auteur sur son œuvre en tout ou en partie.
Par conséquent, la propriété du droit d'auteur est semblable à une chaîne, où l'auteur/le créateur est le premier titulaire du droit d'auteur et constitue donc le premier maillon de la chaîne. Il s'ajoute des maillons à la chaîne chaque fois que l'auteur/le créateur vend, concède sous licence ou donne son droit d'auteur.
Exceptions
- Œuvre du gouvernement du Canada
Le droit d'auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou sous la surveillance du gouvernement fédéral (les œuvres de la Couronne) appartient à la Couronne, sauf stipulation contraire. - Œuvre exécutée dans l'exercice d'un emploi
Lorsque l'auteur est employé par une autre personne et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur, et non l'auteur, est le premier titulaire du droit d'auteur. - Enregistrements sonores
Le droit d'auteur sur un enregistrement sonore appartient au producteur de l'enregistrement plutôt qu'à l'auteur. Le producteur est la personne qui effectue les opérations nécessaires à la première fixation des sons. - Prestations
Le droit d'auteur sur la prestation des acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens appartient à l'artiste-interprète. - Signaux de communication
Le radiodiffuseur a un droit d'auteur sur le signal de communication qu'il émet.
Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale
En vertu du Décret de janvier 1997, il est possible de reproduire l'information juridique fondamentale du gouvernement du Canada sans frais ni permission. Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale s'applique uniquement aux lois et règlements du gouvernement du Canada et aux décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale et, sauf indication contraire, autorise toute personne à reproduire les textes législatifs fédéraux et les décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale sans être assujettie aux restrictions qui régissent d'ordinaire la reproduction des documents protégés par le droit d'auteur de la Couronne, pourvu que soient prises les précautions voulues pour que les reproductions soient exactes et ne soient pas présentées comme version officielle.
Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale ne s'applique pas aux documents assujettis aux droits d'auteur de tiers et qui ont été inclus dans les lois et règlements du gouvernement du Canada ou dans les décisions des tribunaux de constitution fédérale ou y ont été ajoutés ou auxquels ces lois, règlements et décisions renvoient. Il peut s'agir par exemple d'éléments à valeur ajoutée tels que les titres de notes générales, les notes en bas de page, les résumés et les commentaires additionnels qui sont ajoutés aux décisions rendues par les tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale. Comme ces éléments à valeur ajoutée ne sont pas visés par le Décret, il est interdit de les reproduire sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite.
Titulaire d'une œuvre physique versus titulaire du droit d'auteur
Il y a une différence entre être titulaire d'une œuvre physique et être titulaire d'un droit d'auteur. La propriété d'un objet matériel ne comprend pas la propriété du droit d'auteur sur cet objet. Par exemple, l'achat d'un magazine, d'un livre, d'une photographie, d'une carte, d'un film ou d'un enregistrement sonore ne donne pas la propriété du droit d'auteur sur ces objets. Par conséquent, afin de reproduire l'objet matériel, on est tenu par la Loi sur le droit d'auteur d'obtenir l'autorisation écrite de l'auteur/du créateur. À défaut de remplir cette obligation, ceci peut être considéré comme une violation du droit d'auteur.
La durée du droit d'auteur
Comme le prévoit la Loi sur le droit d'auteur, le droit d'auteur sur une œuvre subsiste pendant la vie de l'auteur/le créateur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.
Cependant, pour les œuvres de la Couronne protégées par le droit d'auteur, il existe une légère différence. L'article 12 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit en effet :
“12. Sous réserve de tous les droits et privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou sous la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'œuvre.”
Loi sur le droit d'auteur, [2]
Indication appropriée du droit d'auteur du gouvernement du Canada
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de (appellation légale du ministère), (année de publication)
Œuvres dans le domaine public
Quand on parle du domaine public, l'expression renvoie aux œuvres qui appartiennent au public. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser des œuvres du domaine public peut le faire gratuitement et sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'auteur/du créateur.
Des œuvres peuvent appartenir au domaine public pour diverses raisons. Par exemple, la durée du droit d'auteur est expirée, l'œuvre n'était pas éligible à la protection du droit d'auteur ou le titulaire du droit d'auteur a autorisé le public à utiliser son œuvre sans autorisation et sans paiement.
Voici certaines exemples d'œuvres du domaine public.
Titres, noms, slogans, courtes combinaisons de mots :
Pour faire l'objet d'une protection, une œuvre doit être quelque chose de substantiel. Il arrive parfois, qu'un titre original et distinctif soit protégé.
Idées :
Le droit d'auteur protège l'expression d'une idée, mais non l'idée elle-même. Jusqu'à ce que l'idée soit exprimée sous forme donnée (p. ex. format papier, forme électronique ou autres support matériels au média numérique), la protection du droit d'auteur n'existe pas.
Faits :
C'est l'expression des faits qui est protégée par le droit d'auteur et non les faits eux-mêmes. Par exemple, les faits présentés dans un article de revue sont du domaine public. Toute personne peut utiliser ces faits, dans la mesure où elle ne copie pas la manière dont l'auteur de l'article les a exprimés. Dans la mesure où on utilise ses propres mots, on ne porte pas atteinte au droit d'auteur.
Droit d'auteur venu à expiration :
Au terme ou à l'expiration de la durée de protection du droit d'auteur, l'œuvre tombe dans le domaine public. L'œuvre appartenant au domaine public peut être utilisée par quiconque sans l'autorisation ou paiement de redevances. Au Canada, on peut même modifier l'œuvre sans autorisation.
Droits moraux
l existe une prévision dans la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C., 1985, ch. C-42) qui traite les droits moraux de l'auteur/le créateur. Peu importe qui est titulaire du droit d'auteur, et à moins que l'auteur/le créateur renonce à ses droits moraux, ces droits ne peuvent être cédés.
Les droits moraux ont la même durée que le droit d'auteur sur l'œuvre.
L'auteur/le créateur peut exercer les droits moraux suivants, prévus par la Loi sur le droit d'auteur.
Droit de paternité
Ce droit comporte le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, le droit à l'anonymat et le droit d'utiliser un pseudonyme ou un nom de plume.
Droit à l'intégrité de l'œuvre
Ce droit comporte le droit à l'intégrité de l'œuvre. Toute utilisation de l'œuvre d'un auteur/créateur qui porte préjudice à l'honneur ou à la réputation de ce créateur constitue une atteinte aux droits moraux de l'auteur/du créateur. Toute atteinte au droit moral à l'intégrité de l'œuvre doit comporter une modification de l'œuvre. Selon la Loi sur le droit d'auteur, la violation doit être une déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre.
Droit d'aval
Le Droit à l'intégrité de l'œuvre inclut aussi le Droit d'aval de l'auteur/créateur : C'est-à-dire, un auteur/créateur a le droit d'interdire à quiconque d'utiliser son œuvre en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.
Violation du droit d'auteur
Violation
Le terme juridique violation désigne le manquement ou l'atteinte aux règles du droit d'auteur. Il y a deux types deviolation, la violation directe et la violation indirecte.
Violation indirecte
La violation indirecte fait référence aux personnes qui procèdent avec des exemplaires contrefaits, ou qui, sans autorisation légale, permettre l'exécution publique d'une œuvre. Ces dispositions visent généralement les opérations commerciales telles que la vente de copies, la distribution commerciale et le commerce en général.
Violation directe
La violation directe est lorsqu'une personne, sans autorisation, accomplit un acte que seul le titulaire du droit d'auteur a le droit de faire ou d'autoriser. Par exemple, seul le titulaire du droit d'auteur a le droit de faire une copie ou d'autoriser la reproduction de l'œuvre. Si une personne accomplit cet acte, il s'agit d'une violation directe à moins qu'une autorisation ait été obtenue ou que s'applique une exception.
Conséquences
Toute contravention à la loi comporte des conséquences. Il en va de même pour les contraventions à la législation sur le droit d'auteur. Ces conséquences peuvent être de nature civile ou pénale et celles-ci sont prévues dans la législation sur le droit d'auteur.
À titre d'exemple de réparation civile, le défendeur peut être tenu par une décision des tribunaux de verser des dommages-intérêts en compensation des dommages causés par une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. C'est le type de réparation le plus courant et le plus fréquemment demandé.
L'injonction est un autre type de réparation civile courante, qui vise à prévenir ou à faire cesser les activités de contrefaçon. Le tribunal a également le pouvoir d'ordonner à la partie portant atteinte au droit d'auteur la restitution des bénéfices réalisés à partir des activités contrefaisantes et la remise au titulaire du droit d'auteur de tous les exemplaires de contrefaçon.
Caractéristique unique du régime des réparations civiles prévues dans la Loi sur le droit d'auteur, est que la loi fixe un maximum des dommages-intérêts que le tribunal peut accorder à un titulaire de droit d'auteur qui n'a pas autorisé à une société de gestion de reproduire son œuvre par reprographie (photocopie). Ces dommages-intérêts ne peuvent excéder le montant que le titulaire du droit d'auteur aurait reçu de la société de gestion, soit à raison d'une entente, soit en vertu d'un tarif homologué par la Commission du droit d'auteur Canada.
La violation de la Loi sur le droit d'auteur peut également entraîner des conséquences au plan pénal. Les peines prévues dans la Loi sur le droit d'auteur sont les amendes et la peine d'emprisonnement. La Loi sur le droit d'auteur prévoit une amende maximale de 1 000 000 $ dans les cas d'infraction grave. Les parties de la Loi sur le droit d'auteur qui traitent des sanctions pénales servent généralement à sanctionner la piraterie commerciale. Les exemples qu'on observe le plus souvent sont la copie de bandes vidéo destinées à la location ou à la vente ainsi que la vente ou le commerce illicite de copies contrefaisantes de jeux vidéo, de disques compacts, de programmes d'ordinateurs ou de musique.
Sites connexes au droit d'auteur de la Couronne et octroi de licences
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