Annexe A : Modifications législatives
1 Loi sur les pêches
Le projet de loi C-68 est en attente d’une deuxième lecture au Sénat, qui devrait avoir lieu à l’automne 2018. Certaines dispositions du projet de loi, notamment les nouvelles dispositions concernant la protection du poisson et de son habitat n’entreront pas en vigueur au moment de la sanction royale. Elles entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par décret du gouverneur en conseil.
Une des caractéristiques principales du projet de loi C-68 est l’introduction d’une disposition indiquant que la loi a pour objet de fournir un cadre approprié aux fins de la gestion et du contrôle des pêches ainsi que de la conservation et de la protection du poisson et de son habitat. Lorsqu’il prendra une décision en vertu de la loi, le Ministre aura l’obligation statutaire de prendre en considération tout effet nocif que pourrait entraîner une telle décision sur les droits des peuples autochtones du Canada, tels que reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
1.1 Protection de l’habitat
L’une des modifications majeures apportées à la Loi concerne les dispositions de protection de l’habitat (dispositions relatives à l’article 35). En raison des modifications apportées à la Loi en 2012, le régime actuel offre seulement une protection limitée de l’habitat du poisson en ce sens qu’il interdit uniquement la modification permanente ou la destruction de l’habitat du poisson et que cette protection s’applique uniquement à l’habitat du poisson visé par les pêches commerciales, récréatives ou autochtones, ou au poisson qui soutient de telles pêches. En vertu du projet de loi, la portée de la protection sera de nouveau celle prévalant avant les modifications adoptées en 2012 et l’interdiction s’étendra à toute détérioration, destruction ou perturbation (DDP) de l’habitat du poisson. De plus, la protection s’appliquera à l’habitat de toutes les espèces de poissons, qu’ils soient pêchés ou non. La mort de tout poisson causée par une activité autre que la pêche sera interdite dans un article distinct.
Les autres modifications importantes apportées aux dispositions de protection de l’habitat comprendront :
- l’augmentation du nombre de facteurs qui doivent être pris en compte par le Ministre avant d’émettre une autorisation en vertu de l’alinéa 35(2) (b) permettant l’exécution d’un ouvrage ou d’une activité qui entraîne une DDP de l’habitat;
- l’augmentation du nombre de facteurs qui doivent être pris en compte par le Ministre avant d’émettre une autorisation en vertu de l’alinéa 35(2) (b) permettant l’exécution d’un ouvrage ou d’une activité qui entraîne une DDP de l’habitat;
- l’élaboration de normes et de codes de conduite pour orienter les promoteurs de petits projets courants;
- un cadre législatif pour orienter la pratique de création de réserve d’habitats de poisson (pratique selon laquelle les promoteurs obtiennent des crédits pour les travaux de restauration de l’habitat du poisson effectués avant que les projets soient entrepris);
- la création d’une nouvelle catégorie de grands « projets désignés » qui doivent recevoir des permis spéciaux;
- de nouvelles dispositions pour la création de zones protégées spéciales connues sous le nom de zones d’importance écologique et pour la création d’un registre public qui facilitera l’accès aux dossiers liés aux affaires de protection du poisson et de l’habitat du poisson ainsi que de prévention de la pollution.
1.2 Gestion des pêches
Le projet de loi C-68 propose également plusieurs modifications des dispositions relatives à la gestion des pêches, notamment dans les objectifs suivants :
- préciser que la Loi sur les pêches s’applique au Canada et également dans les eaux de pêche canadiennes et, pour les espèces sédentaires, à toute partie du plateau continental du Canada qui se trouve au-delà des limites des eaux de pêche canadiennes;
- préciser que la Loi sur les pêches s’applique au Canada et également dans les eaux de pêche canadiennes et, pour les espèces sédentaires, à toute partie du plateau continental du Canada qui se trouve au-delà des limites des eaux de pêche canadiennes;
- habiliter le Ministre à mettre sur pied des comités consultatifs;
- exiger que le Ministre mette en œuvre des mesures pour maintenir les principaux stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour garantir la durabilité du stock. Si un stock de poissons majeur diminue de façon telle qu’il se situe à ou sous son point de référence limite, le Ministre doit élaborer un plan pour rétablir le stock de façon qu’il se situe au-dessus de ce point de référence limite;
- exiger que le Ministre mette en œuvre des mesures pour maintenir les principaux stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour garantir la durabilité du stock. Si un stock de poissons majeur diminue de façon telle qu’il se situe à ou sous son point de référence limite, le Ministre doit élaborer un plan pour rétablir le stock de façon qu’il se situe au-dessus de ce point de référence limite;
- habiliter le Ministre à prendre des arrêtés de gestion des pêches interdisant ou limitant les activités de pêche dans une zone donnée des eaux de pêches canadiennes afin de traiter les menaces pour la conservation et la protection du poisson de façon rapide;
- fournir un régime d’établissement des frais pour les services, l’utilisation des installations, les produits, le recouvrement des coûts, les droits et les privilèges et les processus réglementaires;
- interdire la mise en captivité d’un cétacé (sauf si cela est autorisé par le Ministre en raison par exemple de détresse ou de blessure);
- clarifier certains règlements pris par le gouverneur en conseil conférant des pouvoirs et en fournir de nouveaux, par exemple, la prise de règlements concernant :
- le rétablissement des stocks de poissons;
- les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis doit effectuer personnellement les activités de pêche;
- l’utilisation et le contrôle des droits et des privilèges accordés en vertu du permis de pêcher;
- l’importation du poisson.
- habiliter le Ministre à prendre des règlements concernant la pêche aux fins de conservation et de protection de la biodiversité marine;
- fournir un schéma de mesures de rechange, autre que les procédures judiciaires, pour toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction en vertu de la Loi;
- fournir un schéma de mesures de rechange, autre que les procédures judiciaires, pour toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction en vertu de la Loi;
- moderniser les pouvoirs des agents des pêches et traiter les questions découlant des décisions judiciaires.
2 Loi sur les océans et Loi fédérale sur les hydrocarbures du Canada
Le projet de loi C-55 propose des modifications à la Loi sur les océans et à la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Le projet de loi fut initialement déposé en Chambre le 15 juin 2017. Il est présentement en attente d’une deuxième lecture au Sénat. Les modifications proposées aideront à accélérer le processus de désignation des zones de protection marines (ZPM) pour atteindre les objectifs de conservation marine du Canada d’ici 2020.
Les modifications les plus importantes du projet de loi permettront au ministre des Pêches et des Océans et à la Garde côtière canadienne de désigner des ZPM au moyen d’un arrêté ministériel, de façon provisoire, pour une période ne dépassant pas cinq ans. L’arrêté aura pour effet d’interdire la plupart des nouvelles activités qui n’ont pas été effectuées dans la zone pendant l’année précédant l’entrée en vigueur de l’arrêté. Ce pouvoir permettra au Ministre de geler l’empreinte d’une zone donnée jusqu’à ce que des études et mesures supplémentaires puissent être identifiées pour soutenir des activités durables dans cette zone. Pendant la période de cinq ans, le Ministre doit recommander qu’une zone de protection marine permanente soit établie au moyen de règlements pris par le gouverneur en conseil ou indiquer que l’arrêté ministériel peut être abrogé.
Autres modifications proposées à la Loi sur les océans :
- Nouvelle exigence selon laquelle le ministre et le gouverneur en conseil ne doivent pas invoquer le manque de certitude scientifique concernant les risques posés par des activités comme une raison de reporter ou d’empêcher la désignation d’une ZPM;
- Modernisation du texte législatif pour refléter plus clairement les responsabilités du Ministre concernant la création d’un réseau national d’aires marines protégées;
- Modernisation des pouvoirs des agents d’application de la loi, notamment l’application de certaines dispositions de mise en application de la loi aux navires;
- Mise à jour des dispositions relatives aux amendes afin de les harmoniser avec la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales;
- Établissement de nouvelles infractions pour avoir exercé des activités interdites dans une zone de protection marine désignée par arrêté, et pour avoir omis de se conformer aux directives données aux navires, aux ordonnances d’immobilisation et aux ordonnances exécutoires.
Entre autres, le projet de loi comprend des modifications connexes à la Loi fédérale sur les hydrocarbures :
- Étendre le pouvoir de prendre un arrêté ministériel pour interdire à un détenteur de titres de commencer ou de poursuivre des travaux d’exploration ou de production pétrolière et gazière dans une zone de protection marine désignée en vertu de la Loi sur les océans;
- Créer un nouveau pouvoir pour permettre l’abandon ou l’annulation d’un titre qui est situé dans une zone désignée, ou qui pourrait être désignée, en tant que zone de protection marine en vertu de la Loi sur les océans, et déterminer la compensation à verser pour cet abandon ou annulation de titre.
3 Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Dans le cadre du Plan de protection des océans, le projet de loi C-64 permettra de promulguer la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. Le projet de loi a été adopté en troisième lecture à la Chambre des communes et a été renvoyé au Sénat. Une fois adoptée, cette loi fournira au ministre des Pêches et des Océans, représenté par la GCC, le pouvoir de traiter les bâtiments abandonnés ou dangereux, notamment par leur enlèvement et leur destruction. Le propriétaire du navire sera responsable des coûts et des dépenses liés aux mesures prises pour contrer le danger causé par le navire. La Loi établira également des infractions pour l’abandon de navire. Elle intégrera la Convention internationale sur l’enlèvement des épaves à la loi canadienne. Les responsabilités relatives à la Loi seront partagées entre le MPO et Transports Canada.
4 [Les renseignements ont été retranchés, conformément à la Loi sur l’accès à l’information.]
[Les renseignements ont été retranchés, conformément à la Loi sur l’accès à l’information.]
5 [Les renseignements ont été retranchés, conformément à la Loi sur l’accès à l’information.]
[Les renseignements ont été retranchés, conformément à la Loi sur l’accès à l’information.]
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