Ministère des pêches, des océans et de la garde côtière canadienne Cadre Législatif
Sur cette page
- 1 Cadre constitutionnel
- 2 Cadre législatif du MPO
- 2.1 Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
- 2.2 Loi sur les pêches
- 2.3 Loi sur la protection des pêches côtières
- 2.4 Loi sur les espèces en péril
- 2.5 Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
- 2.6 Loi sur le développement des pêches
- 2.7 Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
- 2.8 Loi sur les ports de pêche et de plaisance
- 2.9 Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
- 2.10 Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
- 2.11 Loi sur les océans
- 3 Cadre législatif de la Garde côtière canadienne
- 4 Lois d’application générale
1 Cadre constitutionnel
Les mandats du ministère des Pêches, des Océans (MPO) et de la Garde côtière canadienne (GCC) proviennent principalement de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les océans.
La Loi constitutionnelle de 1867 définit les chefs de compétence relevant de la compétence législative exclusive du Parlement ou des législatures provinciales. Les principaux chefs de compétence fédérale concernant les responsabilités du MPO et de la GCC en matière de pêches, tels qu’ils sont établis dans l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, sont les suivants :
- Les balises, les bouées, les phares et l’île de Sable
- Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur
- La navigation et les bâtiments ou navires
- La dette et la propriété publiques [la propriété publique fédérale]:
- La réglementation du trafic et du commerce
- Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens
Les principaux chefs de compétence provinciale concernant les pêches, tels qu’ils sont établis dans l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sont les suivants :
- La propriété et les droits civils dans la province
- L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent
- Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province
2 Cadre législatif du MPO
Les principales lois administrées par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne sont les suivantes :
- La Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
- La Loi sur les pêches
- La Loi sur la protection des pêches côtières
- La Loi sur les océans
- La Loi sur les espèces en péril
Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne est aussi responsable de l’application des lois suivantes :
- La Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
- La Loi constitutionnelle de 1867
- La Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
- La Loi sur les ports de pêche et de plaisance
- La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
- La Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
Ces lois sont abordées ci-dessous.
2.1 Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
La Loi sur le ministère des Pêches et des Océans constitue le ministère des Pêches et des Océans et établit les pouvoirs, obligations et fonctions de son ministre en ce qui concerne les questions liées aux éléments suivants :
- à la pêche côtières et à la pêche dans les eaux internes
- aux ports de pêche et de plaisance
- à l’hydrographie et aux sciences de la mer
- à la coordination des plans et programmes du gouvernement fédéraux touchant aux océans
- Tous autres domaines de compétence du Parlement liés aux océans et qui lui sont attribués de droit
De plus, la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans autorise le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence.
2.2 Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches est l’une des lois fédérales les plus anciennes au Canada, ayant été adoptée pour la première fois en 1868. La législation canadienne sur les pêches s’inspire en grande partie de la common law élaborée pendant des siècles en Angleterre — y compris le « droit du public de pêcher » et le concept que les pêches sont une « ressource de propriété commune » pour tous, plutôt qu’une propriété détenue par un particulier ou par la Couronne. Cependant, compte tenu du modèle canadien de division des pouvoirs entre les compétences du Parlement et celles des provinces pour les pêches en eaux internes sur les terres provinciales de la Couronne, le gouvernement fédéral doit s’harmoniser avec les provinces pour gérer les pêches en eaux internes.
En bref, le Parlement détient la compétence exclusive à l’égard de tous les aspects de la gestion des pêches dans les eaux amarrées. Les provinces n’ont pas de compétentes dans les eaux amarrées, sauf en ce qui concerne les engins de pêche arrimés dans les sols qui sont dévolus à la province. Dans ces cas, les provinces ont alors le pouvoir exclusif d’accorder le droit de fixer de tels engins au fond du plan d’eau provincial. Cependant, dans les eaux non-amarrées d’une province, la compétence constitutionnelle à l’égard des pêches est partagée. Une manière d’exprimer cette compétence partagée serait que le Parlement est responsable de la conservation et de la protection de toutes les pêches, ce qui inclut les éléments tels que les saisons de pêche, les quotas, les limites de taille et les exigences relatives aux engins, tandis que la compétence provinciale sur les pêches dans les eaux non-amarrées reposerait essentiellement sur les droits de propriété de la province en tant que propriétaire des terres publiques, y compris les lits des lacs, rivières et cours d’eau poissonneux situés dans la province. Cela dit, les droits de propriété des provinces leur confèrent une grande souplesse pour décider de nombreux aspects des pêches, y compris les cessions et les baux de pêches, les personnes autorisées à pêcher, les privilèges conférés et les droits à payer, le cas échéant. En fait, la gestion des pêches dans les provinces a été largement déléguée à ces dernières, peut-être en partie afin de reconnaître qu’elles sont propriétaires des terres publiques.
Dans certains cas, les compétences fédérales et provinciales peuvent se chevaucher dans le sens où des règles provinciales sur un sujet particulier (comme le nombre de poissons qu’il est possible de pêcher) peuvent s’appliquer parallèlement à des règles fédérales sur le même sujet. Dans ce cas, les règles provinciales seraient assujetties à la compétence du Parlement sur la conservation et la protection du poisson. Dans l’ensemble, la gestion des pêches dans les eaux non-amarrées dans une province est une compétence partagée et est susceptible de créer des situations justifiant une analyse au cas par cas.
L’aquaculture est un autre domaine de compétence partagée au Canada. En gros, lorsque les activités d’aquacultures peuvent être considérées comme une pêche1, elles relèvent de la compétence fédérale sur les pêches et le Parlement a compétence exclusive sur les aspects halieutiques de l’aquaculture (comme de conférer le droit de pêcher et le droit d’exploiter l’installation d’aquaculture). Lorsque de telles activités d’aquacultures sont situées dans une province, celle-ci a compétence sur les aspects de l’aquaculture liés à la propriété et sur tous les autres aspects de nature purement locale (comme de conférer le droit d’arrimer des structures au fond du plan d’eau en question situé dans la province). Lorsqu’une activité d’aquaculture est réalisée à l’extérieur d’un territoire provincial, les aspects de l’aquaculture liés à la propriété relèvent de la compétence fédérale en vertu du chef de compétence de la propriété fédérale.
Au niveau fédéral, la Loi sur les pêches couvre trois grands domaines :
- Les dispositions sur les pêches visent la gestion, la conservation et le développement des pêches pour le compte de tous les Canadiens et pour l’intérêt public; un outil pour y parvenir consiste à accorder des privilèges de pêche par l’octroi de permis et de baux
- Les dispositions de protection du poisson et de l’habitat du poisson traitent généralement de la protection et de la gestion de l’environnement aquatique nécessaire pour soutenir les pêches
- Les dispositions sur la « prévention de la pollution » figurent principalement dans les paragraphes 36(3) à (6) de la Loi, et sont gérées en grande partie par Environnement Canada conformément au Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches, TR/2014-212
Ces dispositions sont présentées en détail ci-dessous.
Il convient de souligner que les responsabilités du MPO et d’Environnement Canada se chevauchent en partie. Le MPO gère le poisson et les pêches, protège les « pêches » et réglemente les activités qui causent des dommages sérieux aux poissons et à leur habitat, alors qu’Environnement Canada gère la qualité de l’eau qui peut nuire au poisson et interdit et réglemente le dépôt de « substances polluantes » dans les « eaux fréquentées par des poissons » (à l’exception des dépôts dans le cadre de l’aquaculture et de ceux effectués pour le contrôle et l’éradication des espèces aquatiques envahissantes et des parasites aquatiques).
2.2.1 Gestion des pêches
La Loi sur les pêches confère au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne le pouvoir de gérer, de conserver et de développer les pêches pour le compte des Canadiens dans l’intérêt public, de concert avec les mesures prises pour réaliser les objectifs et les politiques sociaux, culturels ou économiques.
La délivrance de permis est un outil dont dispose le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements (par exemple, l’article 7 de la Loi sur les pêches ou les articles 52 et 68 du Règlement de pêche (dispositions générales)) pour gérer les activités de pêche des détenteurs de permis canadiens dans les eaux de pêche canadiennes et en haute mer.
Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a un pouvoir discrétionnaire « absolu » pour soit « délivrer » des permis de pêche ou pour soit « autoriser leur délivrance » (sauf s’il existe un droit de pêche exclusif octroyé par la loi). Toutefois, la discrétion du ministre est assujettie à :
- la compétence du Canada (c’est-à-dire la Loi constitutionnelle et la répartition des pouvoirs relatifs aux pêches entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux)
- certains principes du droit administratif (c’est-à-dire que le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit fonder sa décision sur des considérations pertinentes3, éviter l’arbitraire et agir de bonne foi dans son processus décisionnel)
- aux obligations énoncées dans les ententes sur les revendications territoriales globales avec les Premières Nations et aux orientations fournies par les tribunaux relativement à la protection constitutionnelle accordée aux droits ancestraux et issus de traité, y compris les droits de pêche protégés par la Constitution
Un permis de pêche est un document qui reflète le privilège de pêcher. Ce privilège permet au titulaire du permis de pêcher conformément aux conditions se rattachant au permis. Le privilège de pêcher ne confère aucun droit de propriété sur le poisson (quota) ou le permis lui-même, et le privilège prend fin à l’expiration du permis.
L’élaboration de politiques est un autre outil dont dispose le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne dans l’exercice de ses fonctions générales de gestion des pêches. Les politiques fournissent un cadre et une orientation au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et aux fonctionnaires du Ministère. Par exemple, différentes approches concernant la politique de délivrance des permis ont été adoptées pour les côtes de l’Atlantique et du Pacifique au fil des ans. Ces politiques ne s’appliquent pas aux permis communautaires délivrés aux organisations autochtones. Ces politiques n’ont toutefois pas force de lois et ne sont pas exécutoires. D’un point de vue légal, la discrétion du ministre ne peut être limitée par des politiques, de sorte qu’elles ne peuvent être appliquées aveuglément; chaque situation doit être évaluée et basée sur ses circonstances et faits propres; des situations d’urgence peuvent justifier une exception à la politique pour atteindre les objectifs de cette dernière.
Une Loi modifiant la Loi sur les pêches (projet de loi C-68) a été déposée au Parlement le 30 mai 2018. Plusieurs modifications à la gestion des pêches sont proposées, notamment l’obligation du ministre d’établir un plan pour le rétablissement des principaux stocks de poissons prescrits, lorsque ceux-ci chutent en dessous d’un niveau établi.
2.2.2 Protection des pêches
Les articles 35 et 36, qui traitent de la protection des pêches et de la prévention de la pollution, ont été modifiés par les projets de loi C-38 et C-45 en 2012, et les modifications finales sont entrées en vigueur en novembre 2013.
Le paragraphe 35(1) prévoit une nouvelle interdiction de tout ouvrage, entreprise ou activité qui entraînerait des « dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche ». Les « dommages sérieux » sont définis au paragraphe 2(2) de la Loi comme « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ».
Le paragraphe 35(2) énonce diverses exceptions à l’interdiction visée au paragraphe 35(1). En vertu de l’alinéa 35(2)b), le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut autoriser un ouvrage, une entreprise ou une activité proposé pouvant autrement contrevenir à l’interdiction visée au paragraphe 35(1).
Par ailleurs, le ministre peut prendre des règlements prescrivant des ouvrages, des entreprises ou des activités donnés de sorte qu’ils sont exemptés de l’application de l’interdiction. Des règlements peuvent aussi être pris pour exempter des eaux particulières ou prévoir d’autres personnes pouvant autoriser des ouvrages, entreprises ou activités.
Une partie des modifications qu’il est proposé d’apporter en vertu du projet de loi C-68 vise à rétablir une protection plus globale de l’habitat du poisson en rendant l’interdiction visée au paragraphe 35(1) applicable à tout l’habitat du poisson (que le poisson soit pêché ou non) et en étendant l’interdiction à toutes les activités causant détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
2.2.3 Prévention de la pollution
Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit l’immersion ou le rejet de substances novices dans des eaux où vivent des poissons, sauf si cela est autorisé par des règlements comme le Règlement sur les effluents des mines de métaux ou le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
De récentes mesures adoptées sous le régime de la Loi sur les pêches ont officialisé les rôles respectifs des deux ministres relativement aux paragraphes 36(3) à (6).
- Un décret en conseil a désigné le ministre de l’Environnement à titre de ministre responsable de l’administration et de l’application des paragraphes 36(3) à 36(6) de la Loi sur les pêches. Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne conserve toutefois les responsabilités en matière d’administration et d’application en ce qui concerne :
- la construction, l’exploitation, la modification et la désaffectation d’installations d’aquaculture et toute autre activité liée à celles-ci, ainsi que les effets de ces activités dans les eaux où vivent des poissons
- le contrôle ou l’éradication des espèces aquatiques envahissantes ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches
- Un nouveau pouvoir permet de recourir à des règlements ministériels pour autoriser le dépôt de certaines substances nocives, dans certaines conditions (autrefois, les dépôts ne pouvaient être autorisés que par des règlements du gouverneur en conseil). Le pouvoir d’élaborer des règlements ministériels élargit la capacité d’Environnement Canada et de Pêches et Océans Canada à gérer leurs responsabilités respectives aux termes de la Loi d’une manière plus efficace et efficiente. Le gouverneur en conseil a adopté le Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches qui définit les conditions dans lesquelles le ministre peut prendre des règlements autorisant le dépôt de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons
2.3 Loi sur la protection des pêches côtières
La Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC) protège les ressources halieutiques du Canada contre l’activité de pêche étrangère; préserve la souveraineté du Canada sur les eaux de pêche canadiennes, y compris les ports canadiens; met en œuvre les ententes et accords internationaux sur les pêches dont le Canada est partie prenante pour la conservation et la gestion du poisson et des plantes marines en haute mer et pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; réglemente l’accès des navires de pêche étrangers aux eaux de pêche canadiennes, y compris l’accès aux espèces sédentaires qui vivent sur le plateau continental du Canada. La LPPC interdit : 1) aux navires de pêche étrangers de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes, y compris les ports canadiens, pour quelque fin que ce soit; 2) à toute personne à bord ou à tout membre de l’équipage d’un navire de pêche étranger de pêcher dans les eaux de pêche canadiennes, y compris pêcher pour des espèces sédentaires (p. ex. les pétoncles, le crabe des neiges) sur une partie quelconque du plateau continental du Canada au-delà des limites des eaux de pêche canadiennes, à moins d’y être autorisés par la Loi ou le Règlement sur la protection des pêcheries côtières (RPPC), ou par toute autre loi canadienne, ou par un traité. La LPPC autorise également les gardes-pêche à exercer des pouvoirs d’application de la loi en vertu de la Loi, y compris des pouvoirs d’inspection, d’arrestation et de saisie de navires de pêche étrangers et des biens qui s’y trouvent.
En 1999, la LPPC a été modifiée pour mettre en œuvre le régime d’arraisonnement et d’inspection de l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons (ANUP). Les modifications confèrent aux agents de protection canadiens le pouvoir d’arraisonner et d’inspecter un navire de pêche d’un autre État partie à l’ANUP dans des zones désignées en haute mer pour s’assurer que le navire respecte les mesures de gestion et de conservation applicables.
La LPPC mettra en œuvre l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port (AMEP) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) lorsque le projet de loi S-3 entrera en vigueur. Le projet de loi S-3 a été adopté par le Parlement et a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Il n’a pas encore été déclaré en vigueur. Des modifications complémentaires au RPPC sont nécessaires pour que le projet de loi S-3 entre en vigueur et celles-ci sont actuellement en cours. L’AMEP a pour but d’harmoniser l’application des mesures du ressort de l’État du port aux navires qui pratiquent la pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INN), de renforcer la collaboration régionale et internationale à cet égard et de bloquer l’offre de poisson issu de la pêche INN sur les marchés nationaux et internationaux. L’AMEP stipule des mesures du ressort de l’État du port minimales, bien que les États puissent adopter des mesures plus strictes.
La LPPC établit aussi un cadre et un pouvoir réglementaire pour la mise en œuvre d’autres accords internationaux sur les pêches dont le Canada est partie prenante, comme la Convention concernant la conservation des espèces anadromes de l’océan Pacifique Nord.
2.4 Loi sur les espèces en péril
La Loi sur les espèces en péril (LEP) vise à prévenir la disparition des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
En vertu de la LEP, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne est le « ministre compétent » responsable des « espèces aquatiques » (une espèce sauvage de poissons ou de plantes marines, au sens de la Loi sur les pêches), à l’exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, pour lesquels la ministre de l’Environnement et du Changement climatique (MECC) est « ministre compétent ». À titre de ministre compétent, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne assume diverses responsabilités concernant la protection, la planification du rétablissement et la délivrance de permis, comme il est expliqué dans les paragraphes qui suivent, dès lors que l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP (la Liste).
Le processus d’inscription des espèces est lancé par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un organisme indépendant qui évalue la situation de chaque espèce qu’il estime en péril et établit, selon le cas, que l’espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. Les évaluations du COSEPAC sont envoyées à la MECC qui, après avoir consulté les conseils de gestion des ressources fauniques compétents et le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en sa qualité de ministre compétent pour les espèces aquatiques, présente une recommandation au gouverneur en conseil (GenC) sur la question de savoir si l’espèce doit être ajoutée à la Liste, ne pas être ajoutée ou si la question doit être renvoyée au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen. Le GenC doit prendre une décision dans les neuf mois après avoir reçu l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC, faute de quoi la MECC doit modifier la liste en conformité avec cette évaluation. En pratique, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne prépare le dossier pour le compte de la MECC et lui fournit son avis quant à la recommandation suggérée.
Lorsqu’une espèce aquatique est inscrite comme espèce disparue du pays (espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage), espèce en voie de disparition (espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète) ou espèce menacée (espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître) :
- Les interdictions suivantes s’appliquent : interdiction de tuer un individu d’une telle espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre; interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu d’une telle espèce, notamment partie d’un individu ou produit qui en provient; et interdiction d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada
- À titre de ministre compétent, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit élaborer un programme de rétablissement qui doit traiter des menaces à la survie de l’espèce — notamment toute perte de son habitat — précisées par le COSEPAC et doit comporter notamment :
- une désignation des menaces à la survie de l’espèce et des menaces à son habitat qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC
- une description des grandes lignes du plan à suivre pour faire face aux menaces
- une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, notamment les informations fournies par le COSEPAC, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction
- un calendrier des études visant à désigner l’habitat essentiel lorsque l’information accessible est insuffisante
- un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser la survie et le rétablissement de l’espèce, ainsi qu’une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte de ces objectifs
- un exposé de l’échéancier prévu pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action relatifs au programme de rétablissement
- À titre de ministre compétent, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit élaborer un plan d’action qui comporte notamment :
- un exposé des mesures à prendre pour mettre en œuvre le programme de rétablissement, notamment celles qui traitent des menaces à la survie de l’espèce et celles qui aident à atteindre les objectifs en matière de population et de dissémination, ainsi qu’une indication du moment prévu pour leur exécution
- la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d’une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction
- Dans les 180 jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant désigné l’habitat essentiel d’une espèce dans le Registre public des espèces en péril, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, en sa qualité de ministre compétent, doit prendre un arrêté entraînant l’application de l’interdiction visée au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, si celui-ci n’est pas protégé légalement en vertu d’une loi fédérale
Lorsqu’une espèce aquatique est inscrite comme une espèce préoccupante (espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard), aucune interdiction ne s’applique. À titre de ministre compétent, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit préparer un plan de gestion comportant les mesures qu’il estime indiquées pour la conservation de l’espèce et celle de son habitat.
À titre de ministre compétent, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut délivrer à une personne un permis qui l’autorise à exercer une activité qui autrement contreviendrait à l’une des interdictions prévues par la LEP. Le permis ne peut être délivré que si le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne est d’avis que certaines conditions sont remplies, notamment que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce, et il doit être assorti des conditions régissant l’exercice de l’activité que le ministre considère comme nécessaire pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.
2.5 Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
La Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique (LRSPA) prévoit que le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut consentir des contributions ou des prêts aux entreprises, pour « faciliter, grâce à la restructuration d’entreprises, la mise en place d’un secteur des pêches viable, compétitif et de propriété privée ». La Loi n’autorise pas le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne à consentir des contributions aux provinces ou à des tierces parties qui ne sont pas des « entreprises ». La LRSPA ne s’applique que dans le Canada atlantique et peut ne pas être invoquée pour exécuter des éléments du programme ailleurs au Canada. La LRSPA a été utilisée pour le programme d’adaptation mis en place à l’intention des pêcheurs de la côte Est après le moratoire sur la pêche de la morue et le Programme d’indemnisation lié aux conditions des glaces de 2007, de 12 millions de dollars.
2.6 Loi sur le développement des pêches
La Loi constitutionnelle de 1867 (LDP) pourvoit au développement des pêches commerciales du Canada. Aux termes de cette Loi, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut mettre sur pied des programmes, notamment conjointement avec une province ou une personne, pour la rationalisation de l’exploitation des ressources de la pêche et la recherche et la mise en valeur de nouvelles ressources de la pêche et de nouvelles pêches; la présentation et la démonstration aux pêcheurs de nouveaux types de bateaux et d’équipement de pêche, et de nouvelles techniques de pêche; la mise en valeur de nouveaux produits de la pêche et l’amélioration des procédés de manutention, de transformation et de distribution des produits de la pêche.
La LDP est utilisée de temps à autre pour des programmes incluant des contributions ou des subventions, par exemple pour la modernisation des engins de pêche des pêcheurs touchés par la glace (1991), le Programme de retraite anticipée des pêcheurs de la morue du Nord (1992), le programme de retraite anticipée dans le cadre de la Stratégie du poisson de fond de l’Atlantique (1994), le Programme de transfert des allocations dans le cadre de la Stratégie relative aux pêches autochtones (1994), le Programme d’adaptation et de restructuration des pêches du pacifique (1998) et le Programme d’accès aux pêches (1999).
2.7 Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
La Loi sur les prêts aux entreprises de pêche confère au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne le pouvoir de garantir les prêts octroyés aux pêcheurs pour les navires, le matériel, les installations au sol, les immeubles ou toute autre expansion ou amélioration réglementaires d’une entreprise de pêche primaire.
2.8 Loi sur les ports de pêche et de plaisance
La Loi sur les ports de pêche et de plaisance pourvoit à la gestion et à l’entretien des ports de pêche et de plaisance inscrits qui appartiennent à l’État. La Loi confère au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne le pouvoirs les suivants :
- l’usage, la gestion et l’entretien des ports inscrits
- le contrôle d’application des règlements dans les ports inscrits
- la perception des droits des usagers des ports inscrits
- la conclusion d’ententes avec les provinces ou les personnes pour mener conjointement des projets ou des études, ou pour fournir des subventions ou des contributions
- l’octroi de baux ou de permis pour l’usage des ports inscrits, sous réserve des règlements
- la désignation d’agents de l’autorité, de leurs pouvoirs et des conséquences pour entrave à l’autorité
- l’enlèvement, la saisie, la rétention et la vente de biens
- l’établissement d’infractions réglementaires pour contravention à la Loi
2.9 Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (LCPED) crée une société d’État, l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce (l’Office), pour l’achat et la commercialisation du poisson ainsi que de ses produits et sous-produits, au Canada ou à l’étranger, et permettre d’augmenter le revenu des pêcheurs. L’Office détient le monopole de la commercialisation interprovinciale et internationale du poisson d’eau douce des provinces participantes; a pour mission d’acheter tout le poisson pêché légalement qui est offert; est financièrement autonome et ne reçoit pas de crédits votés par le Parlement, et est un mandataire de l’État. Actuellement, les seuls provinces et territoires participants sont l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. Il convient de noter que l’Alberta a annoncé son intention de mettre fin à sa participation à l’Office et a cessé toute pêche commerciale. Toutefois, elle n’a pas encore mis l’entente de résiliation à exécution.
Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne est responsable devant le Parlement de l’OCPED. Cette responsabilisation englobe les responsabilités du ministre en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et de la LCPED, ainsi que la nomination, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des directeurs fédéraux et provinciaux recommandés par une province participante. Le président du conseil d’administration et le président de l’OCPED sont des nominations du gouverneur en conseil. Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne examine les plans d’entreprise du conseil d’administration de l’OCPED et les soumet au Conseil du Trésor aux fins d’approbation. Le conseil d’administration de l’OCPED doit rendre compte au ministre. Le président de l’OCPED est responsable devant le conseil d’administration de la gestion de l’Office. Le rôle du ministre se limite à évaluer le mandat de l’OCPED et son efficacité en tant qu’instrument de politique, ainsi qu’à fournir une orientation stratégique générale à l’OCPED, sauf s’il émet une directive à l’intention du conseil d’administration en vertu de la LGFP.
2.10 Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
L’objectif de la Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est de mettre en œuvre la Convention sur les pêcheries des Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis d’Amérique. La Convention établit la Commission des pêcheries des Grands Lacs composée de membres des deux pays. La Commission détient des pouvoirs concernant la recherche, les mesures fondées sur la recherche, le programme d’éradication ou de réduction de la lamproie marine ainsi que la publication de renseignements scientifiques.
2.11 Loi sur les océans
La partie I de la Loi sur les océans établit les zones maritimes du Canada, y compris les eaux territoriales et la zone contiguë, les eaux intérieures du Canada, la zone économique exclusive et le plateau continental.
La partie II de la Loi sur les océans est la partie de la loi en vertu de laquelle le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a adopté la Stratégie sur les océans du Canada, une politique-cadre de grande portée qui reflète la vision du Canada à l’égard de la gestion moderne des océans. La partie II de la loi donne également le pouvoir de prendre des règlements qui établissent les zones de protection marine et prescrivent les mesures de conservation et de protection propres à la zone en question. Les mesures réglementaires qui figurent dans cette partie de la Loi sur les océans contribueront également à appuyer l’objectif du Canada visant à accroître la proportion des zones marines et côtières protégées du Canada pour atteindre 10 % d’ici 2020. Jusqu’à présent, onze zones de protection marine ont été désignées au moyen de règlements pris en vertu de la Loi sur les océans.
La partie III de la Loi sur les océans énonce les pouvoirs et les fonctions du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne qui rendent le ministre responsable des océans et de toutes les questions fédérales liées aux océans qui ne sont pas attribuées de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux. La Loi sur les océans définit les fonctions des sciences de la mer, lesquelles comprennent les sciences halieutiques, l’hydrographie, l’océanographie et d’autres sciences de la mer.
3 Cadre législatif de la Garde côtière canadienne
Les pouvoirs de la Garde côtière canadienne (GCC) proviennent principalement de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, de la Loi sur les océans et de la Loi de 2001sur la marine marchande du Canada. De plus, la GCC détient des pouvoirs en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. Ces lois sont abordées ci-après.
3.1 Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
Depuis le 1er avril 2005, la Garde côtière canadienne est un organisme de service spécial (OSS) qui fait partie du ministère de Pêches et Océans Canada. À titre d’OSS, la GCC utilise les services communs du MPO comme les Finances, les Ressources humaines, les Services juridiques et les biens immobiliers, ainsi que protection et sécurité. La GCC a ses propres autorisations de dépenser approuvées par le Conseil du Trésor et dispose de la souplesse requise pour réaliser son mandat opérationnel, tel qu’il est établi à l’article 41 de la Loi sur les océans.
3.2 Loi sur les océans
La partie III de la Loi sur les océans établit également les pouvoirs du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en ce qui concerne les services de garde côtière. Ces services comprennent la prestation de services d’aide à la navigation, de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime, de services de déglaçage, de services d’entretien des chenaux, d’activités de recherche et de sauvetage, de l’intervention environnementale en milieu marin et, enfin, de services de navigation maritime et aérienne et d’autres services maritimes fournis aux ministères fédéraux de façon rentable.
3.3 Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
Le ministre des Transports est responsable de la Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs. Cette loi attribue également au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne des responsabilités précises, comme la coordination des activités de recherche et de sauvetage maritimes, des services de trafic maritime et des aides à la navigation, y compris les phares (feux, bouées de signalisation et balises) ainsi que la direction de l’intervention en cas de déversements en rapport avec des incidents de pollution marine provenant d’un navire, y compris la pollution par les hydrocarbures. Ces responsabilités sont assumées par la Garde côtière canadienne au nom du ministre.
Au régime d’intervention en cas de pollution marine causée par les navires qui a été établi en vertu de la présente loi s’ajoute le régime de responsabilité et d’indemnisation qui a été établi en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime sur laquelle la Garde côtière se fonde pour récupérer certains coûts auprès des propriétaires de navires ou de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution
3.4 Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
L’objectif de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (LPPEA) est de promouvoir l’exploitation et le transport des ressources naturelles de l’Arctique d’une manière qui tient compte de la responsabilité du Canada à l’égard du bien-être des Inuits et des autres habitants de l’Arctique canadien et de la conservation de l’équilibre écologique particulier qui existe actuellement dans les eaux, les terres et les zones de l’Arctique canadien. Elle s’applique aux « eaux arctiques », lesquelles désignent les eaux intérieures du Canada, les eaux comprises dans la mer territoriale du Canada et la zone économique exclusive du Canada dans l’Arctique. Certains pouvoirs et certaines responsabilités du gouverneur en conseil en vertu de la LPPEA sont délégués au moyen d’un décret à trois ministres : le ministre des Transports, le ministre des Affaires autochtones et du Nord et le ministre des Ressources naturelles. Un décret pris en vertu de la LPPEA prescrit certaines zones des eaux de l’Arctique canadien à titre de zones de contrôle de la sécurité de la navigation. Certains agents du programme d’intervention environnementale de la Garde côtière canadienne sont désignés en tant qu’« agents de prévention de la pollution » en vertu de la LPPEA et détiennent des pouvoirs d’inspection et d’application de la loi.
4 Lois d’application générale
Plusieurs lois d’application générale s’appliquent au MPO et à la GCC, notamment la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur l’accès à l’information, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi fédérale sur la responsabilité, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur les langues officielles et la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est abordée ci-après.
4.1 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne n’applique pas la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012], mais doit souvent participer à l’examen des projets. La LCEE 2012 établit également une distinction entre les « projets désignés » et les « projets ».
En vertu de la LCEE 2012, les « autorités responsables » sont chargées de réaliser les évaluations environnementales des « projets désignés »4. Il y a trois autorités responsables désignées en vertu de la LCEE 2012 : l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l’Office national de l’énergie. Les évaluations environnementales peuvent également être réalisées par un comité d’examen.
En vertu de la LCEE 2012, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne n’a plus l’obligation de veiller à la réalisation d’une évaluation environnementale. Cependant, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne demeure une « autorité fédérale » en vertu de la LCEE 2012 et, à ce titre, est tenu de fournir des conseils ou des renseignements d’expert (généralement en ce qui concerne les effets environnementaux sur le poisson et l’habitat du poisson) à la demande du comité ou de l’autorité responsable qui réalise l’évaluation environnementale d’un projet désigné. Le ministre ne peut exercer aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet désigné avant que l’évaluation ne soit terminée et qu’il ait été déterminé que le projet :
- n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants
- est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, mais que le gouverneur en conseil a déterminé que ceux-ci sont justifiés dans les circonstances
En vertu de la LCEE 2012, les « projets »5 à réaliser sur un territoire domanial ou à l’étranger devront souvent faire l’objet d’une décision à savoir s’ils sont susceptibles ou non d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. À titre d’autorité fédérale pouvant être appelée à réaliser un projet sur un territoire domanial ou à exercer des attributions concernant un tel projet, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit d’abord déterminer si le projet est susceptible de causer des effets négatifs importants avant d’être en mesure d’exercer son autorité sur le projet. Si le ministre détermine que le projet est susceptible d’entraîner de tels effets négatifs, la question doit être renvoyée au gouverneur en conseil afin qu’il décide si ces effets environnementaux négatifs importants sont justifiés dans les circonstances. Le ministre ne pourra pas promouvoir le projet ou exercer des attributions concernant le projet si le gouverneur en conseil décide que les effets négatifs ne sont pas justifiés. Un processus semblable devra être suivi pour les projets que le ministre souhaite réaliser à l’étranger ou pour lesquels il propose de fournir une aide financière.
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