Livre 2, onglet C2 - Ministère des pêches et des océans et de la garde côtière canadienne cadre législatif
Services juridiques du MPO
Sur cette page
- Cadre constitutionnel
- Cadre législatif relatif au MPO
- 2.1. Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
- 2.2. Loi sur les pêches
- 2.2.1. Gestion des pêches
- 2.2.2. Protection du poisson et de son habitat
- 2.2.3. Prévention de la pollution
- 2.3. Loi sur la protection des pêches côtières
- 2.4. Loi sur les espèces en péril
- 2.5. Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
- 2.6. Loi sur le développement de la pêche
- 2.7. Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
- 2.8. Loi sur les ports de pêche et de plaisance
- 2.9. Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
- 2.10. Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
- 2.11. Loi sur les océans
- 2.12. Loi sur l’évaluation d’impact
- Cadre législatif lié à la Garde côtière canadienne
1. Cadre constitutionnel
Le mandat du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne découle principalement de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les océans, de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi sur les espèces en péril, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Les principaux chefs de compétence fédérale concernant les responsabilités du MPO en matière de pêches et de navigation, tels que mentionnés à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, sont les suivants :
- Les balises, les bouées, les phares et l’île de Sable
- Les pêches côtières et intérieures
- La navigation et les bâtiments ou navires
- La dette et la propriété publiques [la propriété publique fédérale]
- La réglementation du trafic et du commerce
- Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens
Les principaux chefs de compétence concernant les pêches, tels que mentionnés à l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sont les suivants :
- La propriété et les droits civils dans la province
- L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province
- Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province
2. Cadre législatif relatif au MPO
Les principales lois qui prévoient les pouvoirs, obligations et fonctions du ministre sont les suivantes :
- Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
- Loi sur les pêches
- Loi sur la protection des pêches côtières
- Loi sur les océans
- Loi sur les espèces en péril
- Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
- Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Le ministre administre également un certain nombre d’autres lois :
- Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
- Loi sur le développement de la pêche
- Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
- Loi sur les ports de pêche et de plaisance
- Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
- Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
Ces lois sont abordées ci-dessous.
2.1 Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
La Loi sur le ministère des Pêches et des Océans établit le ministère des Pêches et des Océans et définit les pouvoirs, obligations et fonctions du ministre en ce qui concerne les questions liées aux éléments suivants :
- les pêches côtières et intérieures
- les ports de pêche et de plaisance
- l’hydrographie et les sciences de la mer
- la coordination des politiques et programmes fédéraux concernant les océans
- toutes les autres questions relatives aux océans qui relèvent de la compétence du Parlement et qui ont été assignées par la loi au ministre
De plus, la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans autorise le ministre, avec l’accord du gouverneur en conseil (GEC), à conclure des ententes avec les gouvernements des provinces pour ce qui est de l’exécution des programmes dont le ministre est responsable.
2.2 Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches est l’une des lois fédérales les plus anciennes au Canada, puisqu’elle a été adoptée pour la première fois en 1868. La législation canadienne sur les pêches s’inspire en grande partie de la common law élaborée pendant des siècles en Angleterre — y compris le « droit du public de pêcher » et le concept que les pêches sont une « ressource de propriété commune » pour tous, plutôt qu’une propriété détenue par un particulier ou par la Couronne.
Cela dit, le droit du public de pêcher est assujetti à la compétence exclusive du Parlement, qui a adopté une loi sur les pêches pour réglementer l’accès aux pêches dans les eaux de pêche canadiennes. Étant donné le modèle fédéral canadien de répartition des pouvoirs entre le Parlement et les provinces sur certains aspects des pêches intérieures sur les terres de la Couronne provinciale, la collaboration avec les provinces est essentielle à la gestion harmonieuse des pêches intérieures.
En bref, le Parlement détient la compétence exclusive sur tous les aspects de la gestion des pêches dans les eaux à marée. Les provinces ne sont pas compétentes dans les eaux intertidales, sauf en ce qui concerne les engins de pêche arrimés dans les sols qui sont dévolus à la province. Les provinces ont alors le pouvoir exclusif d’accorder le droit de fixer de tels engins au sous-sol provincial. Cependant, dans les eaux sans marée d’une province, la compétence constitutionnelle à l’égard des pêches est partagée. Une manière d’exprimer cette compétence partagée serait que le Parlement soit responsable de la conservation et de la protection de toutes les pêches, ce qui englobe les éléments tels que les saisons de pêche, les quotas, les limites de taille et les exigences relatives aux engins, tandis que la compétence provinciale sur les pêches dans les eaux sans marée reposerait essentiellement sur les droits de propriété de la province en tant que propriétaire des terres publique. Cela comprend les lits des lacs, rivières et cours d’eau poissonneux situés dans la province. Cela dit, les droits de propriété des provinces confèrent une grande souplesse pour décider de nombreux aspects des pêches, y compris les cessions et les baux de pêches, les personnes autorisées à pêcher, les privilèges conférés et les droits à payer, le cas échéant. En pratique, la gestion des pêches dans les provinces a été largement déléguée à ces dernières, peut— être en partie afin de reconnaître dans la pratique qu’elles sont propriétaires des terres publiques.
Dans certains cas, les compétences fédérales et provinciales peuvent se chevaucher dans le sens où des règles provinciales sur un sujet particulier (comme le nombre de poissons pouvant être pêchés) peuvent s’appliquer parallèlement à des règles fédérales sur le même sujet. Dans ce cas, les règles provinciales seraient assujetties à la compétence du Parlement sur la conservation et la protection du poisson. Dans l’ensemble, la gestion des pêches dans les eaux sans marée dans une province est une compétence partagée et peut déboucher sur des situations justifiant une analyse au cas par cas.
L’aquaculture est un autre domaine de compétence partagée au Canada. En gros, lorsque les activités aquacoles peuvent être considérées comme une pêcheNote de bas de page 1, elles relèvent de la compétence fédérale sur les pêches et le Parlement a compétence exclusive sur les aspects halieutiques de l’aquaculture (ex., conférer le droit de pêcher et le droit d’exploiter l’installation d’aquaculture). Lorsque de telles activités aquacoles sont situées dans une province, celle-ci a compétence sur les aspects de l’aquaculture liés à la propriété et sur tous les autres aspects de nature purement locale (ex., conférer le droit de poser des structures au fond du plan d’eau en question situé dans la province). Lorsqu’une activité aquacole est réalisée en dehors d’un territoire provincial, les aspects de l’aquaculture liés à la propriété relèvent de la compétence fédérale en vertu du chef de compétence de la propriété fédérale.
La Loi sur les pêches autorise également les agents des pêches à exercer des pouvoirs d’exécution pour vérifier la conformité à la loi. Ces pouvoirs comprennent le pouvoir d’inspecter, de perquisitionner, d’arrêter et de saisir.
Au niveau fédéral, la Loi sur les pêches couvre trois grands domaines :
- Les dispositions sur les pêches visent la gestion et le contrôle, la conservation et l’expansion des pêches pour le compte de tous les Canadiens et dans l’intérêt public un outil pour y parvenir consiste à accorder des privilèges de pêche par le truchement de permis et de baux
- Les dispositions de protection du poisson et de l’habitat du poisson traitent généralement de la protection et de la gestion de l’environnement aquatique nécessaires pour soutenir les ressources halieutiques
- Les dispositions sur la « prévention de la pollution » figurent essentiellement dans les paragraphes 36(3) à (6) de la Loi, et sont gérées actuellement en grande partie par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) conformément au Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches, TR/2014-21
Ces dispositions sont présentées en détail ci-dessous.
2.2.1 Gestion des pêches
Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que la Loi sur les pêches confère au ministre le pouvoir de gérer et de contrôler, de conserver et de développer les pêches au nom des Canadiens dans l’intérêt public, en conjonction avec les mesures prises pour réaliser les objectifs et politiques sociaux, culturels ou économiquesNote de bas de page 2.
La délivrance de permis est un outil dont dispose le ministre en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements (par exemple, l’article 7 de la Loi sur les pêches ou les articles 52, 56 et 68 du Règlement de pêche (dispositions générales)) pour gérer les activités de pêche des détenteurs de permis dans les eaux de pêche canadiennes et en haute mer.
Le ministre jouit d’un pouvoir discrétionnaire « absolu » pour soit « délivrer » des permis de pêche (sauf s’il existe un droit de pêche exclusif octroyé par la loi) soit « autoriser leur délivrance ». Toutefois, le pouvoir discrétionnaire du ministre est assujetti à ce qui suit :
- Certains principes du droit administratif (c’est-à-dire que le ministre doit fonder sa décision sur des considérations pertinentes, éviter l’arbitraire et agir de bonne foi dans son processus décisionnel)
- Les droits et obligations énoncés dans les ententes sur les revendicationsNote de bas de page 3 territoriales globales, les ententes sur l’autonomie gouvernementale ou d’autres ententes semblables avec les peuples autochtones, ainsi que dans les directives fournies par les tribunaux concernant la protection constitutionnelle accordée aux droits ancestraux et issus de traités en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment les droits de pêche protégés par la Constitution
Un permis de pêche n’est pas un droit c’est un document qui reflète le privilège de pêcher. Ce privilège permet au titulaire du permis de pêcher conformément aux conditions se rattachant au permis (p. ex. les quotas). Le privilège de pêcher ne confère aucun droit de propriété sur le poisson ou le permis lui-même, et le privilège prend fin à l’expiration de la période de validité du permis.
L’élaboration de politiques est un autre outil dont dispose le ministre dans l’exercice de ses fonctions générales de gestion des pêches. Les politiques fournissent un cadre et une orientation aux fonctionnaires du ministre. Par exemple, différentes approches concernant la politique de délivrance des permis de pêche commerciale ont été adoptées pour les côtes de l’Atlantique et du Pacifique au fil des ans. Ces politiques ne sont toutefois pas exécutoires ni applicables. D’un point de vue légal, la discrétion du ministre ne peut être limitée par des politiques, de sorte qu’elles ne peuvent être appliquées aveuglément chaque situation doit être évaluée et basée sur ses circonstances et faits propres des situations d’urgence peuvent justifier une exception à la politique pour atteindre les objectifs de cette dernière.
Le 21 juin 2019, la sanction royale a été donnée au projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence. Certaines modifications sont entrées en vigueur le 21 juin 2019, tandis que d’autres, notamment les modifications au régime de protection de l’habitat, sont entrées en vigueur le 28 août 2019.
Les principaux changements sont les suivants :
- Nouvelle disposition relative à l’objet qui reflète le mandat du ministre pour la gestion et le contrôle appropriés des pêches et la conservation et la protection du poisson et de son habitat
- Accent accru sur les partenariats et la collaboration avec les peuples autochtones et les partenaires
- Facteurs à prendre en considération — une liste des facteurs généraux dont il faut tenir compte dans la prise de décisions
- Groupes consultatifs — pouvoir clair du ministre d’établir des groupes consultatifs pour l’aider à réaliser l’objet de la Loi
- Rétablissement des stocks de poissons – Une nouvelle obligation pour le ministre de maintenir les principaux stocks de poissons à un niveau durable et d’élaborer un plan pour les reconstituer s’ils sont inférieurs à ce niveau, et un nouveau pouvoir pour prendre des règlements à cette fin
- Décrets sur la gestion des pêches — un nouveau pouvoir pour le ministre de prendre un décret sur la gestion des pêches si des mesures doivent être prises rapidement pour contrer une menace à la gestion et au contrôle appropriés des pêches ou à la conservation et à la protection du poisson
- Pouvoir de fixer les droits accordés au ministre
- Interdiction de pêcher un cétacé dans l’intention de le garder en captivité et interdiction d’importer et d’exporter des cétacés vivants sans l’autorisation du ministre
- Le ministre a le pouvoir de délivrer des permis autorisant la garde ou l’élevage de cétacés en captivité ou la possession de matériel reproductif de cétacés pour effectuer des recherches scientifiques, ce qui constituerait autrement des infractions en vertu des alinéas 445.2(2)a) à 445.2(2)c) du Code criminel, et de délivrer des permis autorisant la garde de cétacés en captivité si c’est dans l’intérêt supérieur du bien-être du cétacé, ce qui constituerait autrement une infraction prévue à l’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel
- Interdiction de la pratique de l’enlèvement des nageoires de requin
- Accent accru sur la restauration de l’habitat
- Protection de tous les poissons et de leur habitat — retour aux interdictions antérieures de causer la « mort du poisson » (MP) et la « détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat » du poisson (DDPH)
- Pouvoirs d’améliorer la clarté de la réglementation — projets désignés, codes de pratique, établissement d’habitats de réserve
- Registre en ligne pour plus de transparence
- Pouvoirs clairs de réglementer certains aspects des politiques de pêche côtière concernant la délivrance des permis de pêche, l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un permis de pêche, ainsi que l’importation du poisson
- Nouvel outil de réglementation pour permettre au ministre de protéger la biodiversité à long terme
- Nouveaux outils et pouvoirs pour les agents des pêches
2.2.2 Protection du poisson et de son habitat
Le principal changement apporté à la protection du poisson et de son habitat a été obtenu par des modifications à l’article 35 de la Loi sur les pêches.
Le paragraphe 35(1), avant l’adoption du projet de loi C-68, prévoyait une nouvelle interdiction de tout ouvrage, entreprise ou activité qui entraînerait des « dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche ». La Loi définit au paragraphe 2(2) les « dommages sérieux » causés aux poissons comme « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ».
Le projet de loi C-68 a remplacé l’interdiction de « dommages sérieux » en revenant à deux interdictions distinctes qui ont précédé le régime des « dommages sérieux ». Le paragraphe 35(1) interdit désormais les ouvrages, entreprises ou activités qui entraînent la détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat » du poisson (DDPH). Le paragraphe 34.4(1) interdit les ouvrages, entreprises ou activités qui entraînent la mort du poisson (par des moyens autres que la pêche). Les paragraphes 34.4(2) et 35(2) prévoient divers moyens d’autoriser les ouvrages, entreprises ou activités qui contreviendraient à ces interdictions, comme une autorisation ministérielle (alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) pour un ouvrage, une entreprise ou une activité proposée. L’autorisation ministérielle sera le moyen le plus fréquemment utilisé pour permettre les ouvrages, entreprises ou activités qui, autrement, contreviendraient à l’une de ces deux interdictions.
Des règlements ministériels peuvent également être pris pour autoriser les ouvrages, entreprises ou activités qui entraînent la DDPH/MP.
Une partie des modifications proposées en vertu du projet de loi C-68 a rétabli une protection plus globale de l’habitat du poisson en rendant l’interdiction visée au paragraphe 35(1) applicable à tout l’habitat du poisson (que le poisson soit pêché ou non) et en étendant l’interdiction à toutes les activités causant la DDPH du poisson.
2.2.3 Prévention de la pollution
Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit l’immersion ou le rejet de substances novices dans des eaux où vivent des poissons, sauf si cela est autorisé par des règlements fait par le GEC comme le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ou le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
Les modifications apportées à la Loi sur les pêches en 2012 ont autorisé le gouverneur en conseil à officialiser les rôles respectifs du ministre et du ministre de l’Environnement et du Changement climatique (MECC) à l’égard des paragraphes 36(3) à 36(6). À cette fin :
- Un décret en conseil a désigné le MECC à titre de responsable de l’administration et de l’application des paragraphes 36(3) à 36(6) de la Loi sur les pêches. Toutefois, le ministre des pêches et des océans conserve l’administration et l’application des des paragraphes 36(3) à 36(6)à l’égard de :
- la construction, l’exploitation, la modification et la désaffectation d’installations d’aquaculture et toute autre activité liée à celles-ci ainsi que les effets de ces activités sur les eaux où vivent des poissons
- le contrôle ou l’élimination des espèces aquatiques envahissantes ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches
- Un nouveau pouvoir a été introduit en 2012 permettant de recourir à des règlements ministériels pour autoriser le dépôt de certaines substances nocives, dans certaines conditions (autrefois, les dépôts ne pouvaient être autorisés que par des règlements du gouverneur en conseil). Le pouvoir d’élaborer des règlements ministériels élargit la capacité d’ECCC et de Pêches et Océans Canada à gérer leurs responsabilités respectives aux termes de la Loi d’une manière plus efficace et efficiente
2.3 Loi sur la protection des pêches côtières
La Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC) protège les ressources halieutiques du Canada contre l’activité de pêche étrangère préserve la souveraineté du Canada sur les eaux de pêche canadiennes met en œuvre les ententes et accords internationaux sur les pêches dont le Canada est partie prenante pour la conservation et la gestion du poisson et des plantes marines en haute mer et pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et il réglemente l’accès des navires de pêche étrangers aux eaux de pêche canadiennes, et aux espèces sédentaires qui vivent sur le plateau continental du Canada. La LPPC interdit : 1) aux navires de pêche étrangers de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes, y compris les ports canadiens, pour quelque fin que ce soit 2) à toute personne à bord ou à tout membre de l’équipage d’un navire de pêche étranger de pêcher dans les eaux de pêche canadiennes, et de pêcher des espèces sédentaires (p. ex. les pétoncles, le crabe des neiges) sur une partie quelconque du plateau continental du Canada au-delà des limites des eaux de pêche canadiennes, à moins d’y être autorisé par la Loi ou le Règlement sur la protection des pêcheries côtières (RPPC), ou par toute autre loi, règlement ou traité. La LPPC autorise également les agents de protection à exercer les pouvoirs d’application de la loi, y compris les pouvoirs d’inspection, d’arrestation et de saisie des navires de pêche étrangers et des marchandises.
En 1999, la LPPC a été modifiée pour mettre en œuvre le régime d’arraisonnement et d’inspection de l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons (ANUP). Les modifications confèrent aux agents de protection canadiens le pouvoir d’arraisonner et d’inspecter un navire de pêche d’un autre État partie à l’ANUP dans des zones désignées en haute mer pour s’assurer que le navire respecte les mesures de gestion et de conservation applicables.
Les modifications apportées à la LPPC mettant en œuvre l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port (AMEP) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont été adoptées par le Parlement et ont reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Ces modifications ont été déclarées en vigueur le 16 juin 2019. Des modifications supplémentaires ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 26 juin 2019.
L’AMEP a pour but d’harmoniser l’application des mesures du ressort de l’État du port aux navires qui pratiquent la pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INN), de renforcer la collaboration régionale et internationale à cet égard et de bloquer l’offre de poisson issu de la pêche INN sur les marchés nationaux et internationaux. L’AMEP stipule des mesures du ressort de l’État du port minimales, bien que les États puissent adopter des mesures plus strictes. Le Canada a ratifié l’AMEP le 20 juin 2019.
La LPPC établit aussi un cadre et un pouvoir réglementaire pour la mise en œuvre d’autres accords internationaux sur les pêches dont le Canada est partie prenante, comme la Convention concernant la conservation des espèces anadromes de l’océan Pacifique Nord.
2.4 Loi sur les espèces en péril
La Loi sur les espèces en péril (LEP) vise à prévenir la disparition ou l’extinction des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), le ministre des Pêches et des Océans est le « ministre compétent » responsable des « espèces aquatiques » (une espèce sauvage étant un « poisson » ou une « plante marine » définis dans la Loi sur les pêches), à l’exception des individus à l’intérieur des terres fédérales ou sur les terres administrées par l’Agence Parcs Canada, pour lesquels le MECC est le ministre compétent. À titre de ministre compétent, le ministre des Pêches et des Océans assume diverses responsabilités concernant la protection et la planification du rétablissement. Le ministre compétent est aussi responsable de l'examen des demandes de permis pour les activités proposées qui contreviendraient autrement aux interdictions de la Loi, comme il est expliqué dans les paragraphes qui suivent.
Le processus d’inscription potentielle d’une espèce débute avec le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un organisme sans lien de dépendance qui évalue l’état de chaque espèce qu’il considère comme étant en péril. COSEPAC désigne une espèce comme étant :
- Éteinte
- Disparue (espèce sauvage que l’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais que l’on trouve ailleurs)
- En voie de disparition (espèce exposée à une disparition imminente du pays ou de la planète)
- Menacée (espèce susceptible d’être en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître du pays ou de la planète), ou
- Espèce préoccupante (une espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison d'une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces identifiées)
Autrement, le COSEPAC pourrait conclure qu'une espèce est non en péril ou pour laquelle on ne dispose pas de suffisamment d’informations pour la classer. Les évaluations du COSEPAC sont envoyées au MECC qui présente une recommandation au GEC sur la question de savoir s’il convient d’ajouter l’espèce à la liste, de ne pas l’ajouter ou de la renvoyer au COSEPAC pour information ou examen additionnel. Avant de faire la recommandation, le MECC doit consulter (entre autres) le ministre compétent pour l'espèce. Ainsi, pour les espèces aquatiques, le MECC doit consulter le ministre des Pêches et des Océans. Afin de fournir des conseils éclairés au MECC, le MPO, au nom du ministre des Pêches et des Océans consulte auprès des groupes autochtones, des provinces et des territoires, ainsi que des parties prenantes, afin d’étayer la recommandation d’inscription du MECC. Le MPO entreprend également l'analyse scientifique nécessaire. Pour les espèces aquatiques, le MPO prépare également le dossiers réglementaire pour la recommandation du MECC au GEC. Le gouverneur en conseil doit prendre une décision dans les neuf mois qui suivent la réception de l’évaluation du COSEPAC sur l’état de l’espèce, faute de quoi le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit modifier la liste en fonction de l’évaluation du COSEPAC.
Lorsqu’une espèce aquatique est inscrite comme étant disparue, en voie de disparition ou menacée, des interdictions de tuer, de blesser, de harceler, de capturer ou de prendre des individus de l’espèce sont engagées Il est aussi interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger des individus de telles espèces, ou une partie de ces individus ou produit qui en provient. Enfin, suite à l'inscription, il est interdit d’endommager ou de détruire l’habitat des individus d’espèces aquatiques inscrites comme en voie de disparition ou menacées, ou inscrites comme disparues du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada
À titre de ministre compétent, le ministre des Pêches et des Océans doit élaborer un programme de rétablissement pour les espèces aquatiques désignées disparues, en voie de disparition ou menacées. Un programme de rétablissement doit s’attaquer aux menaces à la survie des espèces identifiées par le COSEPAC, y compris toute perte d’habitat, et doit comprendre :
- une description de l’espèce et de ses besoins qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC
- une désignation des menaces à la survie de l’espèce et des menaces à son habitat qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC
- une description du programme global à adopter pour faire face à ces menaces
- une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, notamment les renseignements fournis par le COSEPAC, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction
- un calendrier des études visant à désigner l’habitat essentiel lorsque l’information accessible est insuffisante
- un énoncé des objectifs en matière de population et de répartition qui faciliteront le rétablissement et la survie de l’espèce, et une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires pour atteindre ces objectifs
- un énoncé de l’échéancier prévu pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action relatifs au programme de rétablissement
Le ministre doit aussi préparer au moins un plan d’action pour l’espèce qui doit comprendre, entre autres choses :
- un énoncé des mesures qui doivent être prises pour mettre en œuvre le programme de rétablissement, y compris celles qui visent les menaces auxquelles l’espèce fait face et celles qui contribuent à l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition, ainsi qu’une indication de la date de mise en place de ces mesures
- une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d’une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction
Au cours des 180 jours suivant l’intégration du programme de rétablissement ou du plan d’action qui a désigné l’habitat essentiel d’une espèce dans le Registre public des espèces en péril, le ministre, en sa qualité de ministre compétent, doit prendre un arrêté entraînant l’application de l’interdiction, énoncé au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Les interdictions et l'exigence d'identifier et de protéger l'habitat essentiel ne s’appliquent pas aux espèces aquatiques inscrites comme espèces préoccupantes. Au lieu, le ministre doit préparer un plan de gestion qui doit comprendre des mesures de conservation de l’espèce qu’il juge appropriées.
À titre de ministre compétent, le ministre peut délivrer un permis à une personne, qui l’autorise à mener une activité pouvant autrement contrevenir à l’interdiction prescrite par la LEP. Le permis ne peut être délivré que si le ministre est d’avis que certaines conditions sont remplies, notamment (entre autres choses) que l’activité ne compromettra pas la survie ou le rétablissement de l’espèce. S’il est délivré, le permis doit être assorti des conditions qui régissent l’activité que le ministre considère comme nécessaire pour protéger l’espèce, réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité permise sur l’espèce ou permettre son rétablissement.
2.5 Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
La Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique (LRSPA) prévoit que le ministre peut consentir des contributions ou des prêts aux entreprises, pour « faciliter, grâce à la restructuration d’entreprises, la mise en place d’un secteur des pêches viable, compétitif et de propriété privée ». La Loi n’autorise pas le ministre à consentir des contributions aux provinces ou à des tierces parties qui ne sont pas des « entreprises ». La LRSPA ne s’applique que dans le Canada atlantique et peut ne pas être invoquée pour exécuter des éléments du programme ailleurs au Canada. La LRSPA a été utilisée pour le programme d’adaptation mis en place à l’intention des pêcheurs de la côte Est après le moratoire sur la pêche de la morue et le Programme d’indemnisation lié aux conditions des glaces de 2007, de 12 millions de dollars.
2.6 Loi sur le développement de la pêche
La Loi sur le développement de la pêche (LDP) pourvoit au développement des pêches commerciales du Canada. En vertu de cette loi, le ministre peut entreprendre des projets, y compris en collaboration avec une province ou une personne, en vue d’une exploitation plus efficace des ressources halieutiques et de l’exploration et de l’exploitation de nouvelles ressources halieutiques et de nouvelles pêches. L’introduction et la démonstration aux pêcheurs de nouveaux types de navires et d’équipements de pêche et de nouvelles techniques de pêche, ainsi que le développement de nouveaux produits de la pêche et l’amélioration de la manipulation, de la transformation et de la distribution des produits de la pêche.
La LDP est utilisée de temps à autre pour des programmes incluant des contributions ou des subventions, par exemple pour la modernisation des engins de pêche des pêcheurs touchés par la glace (1991), le Programme de retraite anticipée des pêcheurs de la morue du Nord (1992), le programme de retraite anticipée dans le cadre de la Stratégie du poisson de fond de l’Atlantique (1994), le Programme de transfert des allocations dans le cadre de la Stratégie relative aux pêches autochtones (1994), le Programme d’adaptation et de restructuration des pêches du pacifique (1998) et le Programme d’accès aux pêches (1999).
2.7 Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
La Loi sur les prêts aux entreprises de pêche confère au ministre le pouvoir de garantir les prêts octroyés aux pêcheurs pour les navires, le matériel, les installations au sol, les immeubles ou toute autre expansion ou amélioration réglementaires d’une entreprise de pêche primaire.
2.8 Loi sur les ports de pêche et de plaisance
La Loi sur les ports de pêche et de plaisance pourvoit à la gestion et à l’entretien des ports de pêche et de plaisance inscrits qui appartiennent à l’État.
Les pouvoirs conférés au ministre en vertu de la Loi sont les suivants :
- l’usage, la gestion et l’entretien des ports inscrits
- le contrôle d’application des règlements dans les ports inscrits
- la perception des droits des usagers des ports inscrits
- la conclusion d’ententes avec les provinces ou les personnes pour mener conjointement des projets ou des études, ou pour fournir des subventions ou des contributions
- l’octroi de baux ou de permis pour l’usage des ports inscrits, sous réserve des règlements qui délèguent la gestion de l’installation et exigent que l’accès du public soit assuré
- la désignation d’agents de l’autorité, de leurs pouvoirs et des conséquences pour entrave à l’autorité
- l’enlèvement, la saisie, la rétention et la vente de biens
- l’établissement d’infractions réglementaires pour contravention à la Loi
2.9 Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (LCPED) crée une société d’État, l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce (l’Office), dont la mission est de garantir l’achat et la commercialisation du poisson ainsi que de ses produits et sous-produits, au Canada ou à l’étranger, et de permettre l’augmentation du revenu des pêcheurs. L’Office détient le monopole de la commercialisation interprovinciale et internationale du poisson d’eau douce des provinces participantes a pour mission d’acheter tout le poisson pêché légalement qui est offert est financièrement autonome et ne reçoit pas de crédits votés par le Parlement, et est un mandataire de l’État. Actuellement, les seuls provinces et territoires participants sont l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. Bien que l’Alberta soit une province participante en vertu de la LCPED, elle a fermé sa pêche commerciale en 2014. Le MPO a entrepris une consultation des intervenants afin d’explorer la possibilité de transférer la propriété et les opérations de l’OCPED à une entité privée, détenue et contrôlée par les utilisateurs.
Le ministre doit rendre des comptes au Parlement pour l’OCPED. Cette responsabilisation englobe les responsabilités du ministre en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et de la LCPED, ainsi que la nomination, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des directeurs fédéraux et provinciaux recommandés par une province participante. Le président du conseil d’administration et le président de l’OCPED sont des nominations du gouverneur en conseil. Le ministre examine les plans d’entreprise de l’OCPED et les soumet au Conseil du Trésor pour approbation. Le conseil d’administration de l’OCPED doit rendre compte au ministre. Le président de l’OCPED est responsable devant le conseil d’administration de la gestion de l’Office. Le rôle du ministre se limite à évaluer le mandat de l’OCPED et son efficacité en tant qu’instrument de politique, ainsi qu’à fournir une orientation stratégique générale à l’OCPED, sauf s’il émet une directive à l’intention du conseil d’administration en vertu de la LGFP.
2.10 Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
L’objectif de la Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est de mettre en œuvre la Convention sur les pêcheries des Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis d’Amérique. La Convention établit la Commission des pêcheries des Grands Lacs composée de membres des deux pays. La Commission assume des responsabilités concernant la recherche, les mesures fondées sur la recherche, le programme d’éradication ou de réduction de la lamproie marine ainsi que la publication de renseignements scientifiques.
2.11 Loi sur les océans
La partie I de la Loi sur les océans établit les zones maritimes du Canada, y compris les eaux territoriales et la zone contiguë, les eaux intérieures du Canada, la zone économique exclusive et le plateau continental.
La partie II de la Loi sur les océans est la partie de la loi en vertu de laquelle le ministre a adopté la Stratégie sur les océans du Canada, une politique-cadre de grande portée qui reflète la vision du Canada à l’égard de la gestion moderne des océans. La partie II de la loi donne également le pouvoir de prendre des règlements ou des arrêtés ministériels qui établissent les zones de protection marine (ZPM) et prescrivent les mesures de conservation et de protection propres à la zone en question. (Voir la discussion ci-dessous concernant les pouvoirs de prendre des arrêtés ministériels, ainsi que d’autres modifications importantes adoptées en vertu du projet de loi C-55, qui a reçu la sanction royale le 27 mai 2019). Les mesures réglementaires et les arrêtés qui figurent dans cette partie de la Loi sur les océans ont également aidé le Canada à atteindre son objectif visant à accroître la proportion des zones marines et côtières protégées du Canada pour atteindre 10 % d’ici août 2019. Jusqu’à présent, quatorze ZPM ont été désignées au moyen de règlements pris en vertu de la Loi sur les océans.
La partie III de la Loi sur les océans prévoit que le ministre étant responsable des océans, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à toutes les questions fédérales liées aux océans qui ne sont pas attribuées de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux. Cette partie énonce le mandat du ministre en ce qui concerne les services de la Garde côtière et les fonctions des sciences de la mer, qui comprennent les sciences halieutiques, l’hydrographie et l’océanographie.
Le projet de loi C-55, qui a reçu la sanction royale le 27 mai 2019, a modifié certaines parties de la Loi sur les océans et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH). Les modifications ont fourni des outils qui ont aidé à accélérer le processus de désignation des zones de protection marines (ZPM) pour atteindre les objectifs de conservation marine du Canada.
Les modifications les plus importantes du projet de loi confèrent au ministre le pouvoir de désigner des ZPM au moyen d’un arrêté ministériel, de façon provisoire, pour une période ne dépassant pas cinq ans. L’arrêté a pour effet d’interdire la plupart des nouvelles activités qui n’ont pas été effectuées dans la zone pendant l’année précédant l’entrée en vigueur de l’arrêté. Ce pouvoir permet au ministre de geler efficacement l’empreinte d’une « zone donnée » jusqu’à ce que des études et mesures supplémentaires puissent avoir lieu pour garantir des activités durables dans cette zone. Pendant la période de cinq ans, le ministre doit recommander qu’une zone de protection marine permanente soit établie au moyen de règlements pris par le gouverneur en conseil ou indiquer que l’arrêté ministériel peut être abrogé.
Autres modifications proposées à la Loi sur les océans :
- Nouvelle exigence selon laquelle le ministre et le gouverneur en conseil ne doivent pas invoquer le manque de certitude scientifique concernant les risques posés par des activités comme une raison de reporter ou d’empêcher la désignation d’une ZPM
- Modernisation du texte législatif pour refléter plus clairement les responsabilités du ministre concernant la création d’un réseau national d’aires marines protégées
- Modernisation des pouvoirs des agents d’application de la loi, notamment l’application de certaines dispositions de mise en application de la loi aux navires
- Mise à jour des dispositions relatives aux amendes afin de les harmoniser avec la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales
- Établissement de nouvelles infractions pour avoir exercé des activités interdites dans une zone de protection marine désignée par arrêté, et pour avoir omis de se conformer aux directives données aux navires, aux ordonnances d’immobilisation et aux ordonnances exécutoires
Entre autres, cette promulgation comprend des modifications connexes à la Loi fédérale sur les hydrocarbures :
- Étendre le pouvoir de prendre un arrêté ministériel pour interdire à un propriétaire de titres de commencer ou de poursuivre des travaux d’exploration ou de production pétrolières et gazières dans une zone de protection marine désignée en vertu de la Loi sur les océans
- Créer un nouveau pouvoir pour permettre l’abandon ou l’annulation d’un titre qui est situé dans une zone désignée, ou qui pourrait être désignée, en tant que zone de protection marine en vertu de la Loi sur les océans, et déterminer la compensation de l’abandon ou de l’annulation de ce titre
2.12 Loi sur l’évaluation d’impact
Le ministre Pêches et des Océans n’administre pas la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), mais il est souvent tenu de participer à l’examen des projets. Dans le cadre de la LEI, l’Agence d’analyse d’impact est chargée de réaliser des analyses d’impact des « projets désignés »Note de bas de page 4. Les évaluations environnementales peuvent également être réalisées par un comité d’examen.
Bien que, le ministre n’est pas tenu de veiller à la réalisation d’une étude d’impact, le ministre et le MPO sont des « autorités fédérales » en vertu de la LEI. À ce titre, ils sont tenus de fournir des renseignements ou des connaissances spécialisées ou expertes (généralement en ce qui concerne les effets environnementaux sur le poisson et l’habitat du poisson) à la demande de l’Agence ou de la commission d’examen qui réalise l’évaluation d’impact.
Le ministre des Pêches et des Océans ne peut exercer aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet désigné avant que l’évaluation d’impact ne soit terminée et qu’il ait été déterminé que le projet :
- n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants
- est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, mais que le gouverneur en conseil détermine que ceux-ci sont d’intérêt public
En vertu de la LEI, il existe un régime distinct qui concerne les « projets » à réaliser sur un territoire domanial. Sous ce régime, le MPO (ou le ministre) ne doivent pas:
- réaliser un projet sur un territoire domanial
- exercer tout pouvoir, devoir ou fonction qui pourrait permettre la réalisation d'un projet sur des terres domanial
- fournir une aide financière à toute personne dans le but de permettre la réalisation d’un projet sur les terres fédérales
À moins que le MPO détermine que le projet n’est pas susceptible de causer des effets négatifs importants sur l’environnement ou si le MPO détermine que le projet est susceptible d’entraîner de tels effets négatifs, le gouverneur en conseil décide si ces effets environnementaux négatifs importants sont justifiés dans les circonstances. Un processus semblable doit être suivi pour les projets que le ministre souhaite réaliser à l’extérieur du Canada ou pour lesquels il propose de fournir une aide financière.
3 Cadre législatif lié à la Garde côtière canadienne
Les pouvoirs du ministre, en ce qui concerne les services de la Garde côtière, découlent principalement de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, de la Loi sur les océans, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et de la Loi sur les navires détruits, abandonnés ou dangereux. Ces lois sont abordées ci-dessous.
3.1 Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
La Garde côtière canadienne est un organisme de service spécial (OSS) qui fait partie de Pêches et Océans Canada depuis le 1er avril 2005. À titre d’OSS, la GCC utilise les services communs du MPO comme les Finances, les Ressources humaines, les Services juridiques et les Biens immobiliers, protection et sécurité. La GCC a ses propres autorisations de dépenser approuvées par le Conseil du Trésor et dispose de la souplesse requise pour réaliser son mandat opérationnel, tel qu’il est établi à l’article 41 de la Loi sur les océans.
3.2 Loi sur les océans
La partie III de la Loi sur les océans prévoit les pouvoirs du ministre à l’égard des services de la Garde côtière. Ces services comprennent la prestation de services d’aide à la navigation, de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime, de services de déglaçage, de services d’entretien des chenaux, d’activités de recherche et de sauvetage, de l’intervention environnementale en milieu marin et, enfin, de services de navigation maritime et aérienne et d’autres services maritimes fournis aux ministères fédéraux de façon rentable.
3.3 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Le ministre des Transports est responsable de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Cette loi confère au ministre des pouvoirs et des responsabilités précis, et en définit la portée en ce qui concerne la recherche et le sauvetage maritimes, les services de trafic maritime, les aides à la navigation (y compris les phares et les bouées) et l’intervention en cas de déversement de pollution marine causée par les navires, y compris la pollution par les hydrocarbures. Ces pouvoirs et responsabilités sont exercés par la Garde côtière.
Au régime d’intervention en cas de pollution marine causée par les navires qui a été établi en vertu de la présente loi s’ajoute les régimes de responsabilité et d’indemnisation qui ont été établis en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime sur lesquels la Garde côtière se fonde pour récupérer certains coûts auprès des propriétaires de navires ou de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
Enfin, la LMMC 2001 prévoit que le ministre est responsable de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, 1979 et, conjointement avec TC, de la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, 1990.
3.4 Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Dans le cadre du Plan de protection des océans, la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est entrée en vigueur le 30 juillet 2019. Le ministre des Transports est responsable de cette loi, qui confère des pouvoirs au ministre des Transports et au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Ce dernier, par l’entremise de la Garde côtière, a l’autorité et les pouvoirs de s’occuper des navires dangereux et des navires vétustes dans un port inscrit tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance ou sur toute propriété de la Couronne fédérale dont le ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne sont responsables, y compris les pouvoirs d’enlever ou de détruire ces navires. Le propriétaire du navire est responsable des coûts et des dépenses engagés par la Garde côtière pour traiter avec le navire. La Loi met en œuvre la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007, dans la loi canadienne.
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