Politique sur les baux conchylicoles de l’Île-du-Prince-Édouard
Date d’entrée en vigueur : 13 juin 2022
Date de révision : 19 juin 2023
Numéro de révision : 1
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Autorité
- 3. Définitions
- 4. Abréviations.
- 5. Espèces cultivées
- 6. Admissibilité du demandeur
- 7. Types de baux.
- 8. Système de zonage aquacole de l’Î.-P.-É.
- 9. Demandes pour de nouveaux sites aquacoles
- 10. Demandes de permis de captage de naissain
- 11. Sites de rétention
- 12. Transactions liées au bail
- 13. Décès d’un titulaire de concession
- 14. Sociétés par actions mises sous séquestre
- 15. Barème de droits
- 16. Marquage des sites aquacoles
- 17. Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques
- 18. Aménagement et exploitation continue de la concession
- 19. Annulation d’un bail aquacole
- 20. Appels
- 21. Mise en œuvre et modification de la politique
- Annexe A : Critères de caractérisation de site pour les demandes de bail
- Annexe B : Système de zonage aquacole de l’Î.-P.-É.
- Annexe C : Droits
- Annexe D : Registre des modifications apportées à la Politique des baux d’aquaculture de l’Î.-P.-É
1. Introduction
Objet
La Politique sur les baux conchylicoles de l’Île-du-Prince-Édouard (la Politique) a pour but de :
- répondre aux besoins de l’industrie conchylicole (aquaculture) de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) en ce qui a trait à l’allocation des nouveaux baux et à la gestion des baux existants
- répondre aux besoins de l’industrie aquacole de l’Î.-P.-É. en ce qui a trait à l’attribution des nouveaux permis de captage de naissain de mollusques et à la gestion des permis de captage de naissain existants
- fournir aux représentants de l’industrie et aux autres intervenants intéressés un énoncé clair et cohérent de la politique du MPO concernant la délivrance et la gestion des baux aquacoles dans les voies navigables de l’Î.-P.-É.
Déclaration de politique générale et champ d’application
La présente politique s’applique aux baux aquacoles situés dans les eaux de marée entourant l’Î.-P.-É. Les baux sont délivrés pour la production aquacole commerciale ou la production dans le but d’améliorer la ressource publique.
Gouvernance
Le MPO est responsable de l’administration des baux aquacoles à l’Î.-P.-É., tel qu’il est décrit dans le protocole d’entente Canada-Île-du-Prince-Édouard sur le développement de l’aquaculture commerciale. Le protocole d’entente a été initialement enregistré en 1928 et renouvelé en 1987.
Un cadre de gestion et de financement des baux aquacoles de l’Î.-P.-É. a été établi en 1999. Selon ce cadre, les baux aquacoles de l’Î.-P.-É. sont gérés et financés conjointement par le MPO et le gouvernement de l’Î.-P.-É.
Le Comité de coordination de l’aquaculture (PEIACC) a été créé sous l’autorité du protocole d’entente. Le PEIACC est composé du directeur général régional du MPO, région du Golfe (DGR) et du sous-ministre provincial du ministère provincial responsable de l’aquaculture (gouvernement de l’Î.-P.-É.). Le PEIACC fournit une orientation et une approbation aux différents sous-comités dans le cadre de la structure du protocole d’entente.
Les consultations de l’industrie et les orientations stratégiques relatives aux baux conchylicoles sont reçues par l’intermédiaire du Comité consultatif sur la gestion de l’aquaculture – mollusques et crustacés de l’Î.-P.-É (PEISAMAC; anciennement le Conseil de gestion des baux aquacoles de l’Î.-P.-É.).
Deux autres comités contribuent à la mise en œuvre du programme. Le Comité de révision des concessions conchylicoles de l’Î.-P.-É. (PEISALRC) et le Panel d’appel relatif aux baux conchylicoles de l’Î.-P.-É. (PEISALAP). Le PEISALRC est un comité fédéral-provincial qui a pour mandat d’évaluer les demandes selon la présente politique et à la Politique opérationnelle pour le captage de naissain de mollusques de la Région du Golfe.Il fournit au MPO des recommandations concernant l’approbation des demandes, leur approbation avec modifications ou leurs refus. Le PEISALAP est un comité qui examine les demandes des titulaires actuels de concessions, des titulaires de permis de captage de naissain, et des demandeurs de baux et de permis de captage de naissain qui souhaitent faire appel d’une décision prise par le Ministère concernant un bail ou une demande de permis de captage de naissain.
Objectif
Le MPO et le gouvernement de l’Î.-P.-É. cherchent à promouvoir une coexistence durable entre les intervenants de l’industrie aquacole et les autres utilisateurs du milieu marin. La présente politique, ainsi que les programmes et les comités qui y sont associés, témoignent de la confiance du gouvernement dans une industrie aquacole durable à l’Île-du-Prince-Édouard.
2. Autorité
Plusieurs lois, règlements, politiques (dont la présente politique) et ententes fédérales-provinciales régissent les activités aquacoles à l’Î.-P.-É., notamment :
- l’Entente pour le développement de l’aquaculture commerciale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
- le Règlement sur les activités d’aquaculture
- la Loi sur les banques
- la Loi canadienne sur les sociétés par actions
- la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- la Loi sur les eaux navigables canadiennes
- la Loi sur la marine marchande du Canada de 2001
- la Loi sur les pêches
- le Règlement de pêche (dispositions générales)
- la Politique opérationnelle pour le captage de naissain de mollusques de la Région du Golfe
- le Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé
- la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
- le Règlement sur les bouées privées
- la Companies Act de l’Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement)
- la Corporations Act de l’Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement)
- le Règlement de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard
- la Partnership Act de l’Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement)
- le Code de pratique environnementale en matière d’aquaculture de l’Î.-P.-É.
- le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
- la Loi sur les espèces en péril
D’autres lois, règlements, politiques ou ententes peuvent régir les baux aquacoles.
3. Définitions
« Aquaculture » – Élevage de poissons, mollusques ou crustacés.
« Bail de culture sur le fond » (ou de culture à plat) – Un bail délivré pour la culture d’espèces aquatiques, telles qu’elles figurent dans le contrat de bail, sur le fond marin.
« Modification des limites d’un bail aquacole » – Modification des limites d’un site aquacole de telle sorte que la nouvelle empreinte partage une zone commune avec le site aquacole existant. Cela n’entraînera aucun gain net de superficie.
« Transformateur titulaire d’un permis fédéral » – Transformateurs de fruits de mer titulaires d’un permis en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
« Site de rétention »–Un bail approuvé exclusivement pour la rétention à court terme de mollusques et de crustacés, avant leur transformation ou leur expédition, par des transformateurs titulaires d’un permis en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
« Bail » – Contrat juridique entre un titulaire de concession et le MPO, qui accorde des droits exclusifs sur la zone décrite dans le contrat de bail, selon les conditions du contrat de bail, aux fins de la culture des espèces décrites dans le contrat de bail.
« Titulaire de concession » – Une personne physique ou morale qui a signé un contrat avec le MPO l’autorisant à pratiquer l’aquaculture dans une zone définie, conformément à son contrat de bail.
« Déplacement d’un bail aquacole » – Un processus par lequel un site aquacole est déplacé vers un endroit qui ne partage pas de zone commune avec le site aquacole existant. Cela n’entraînera aucun gain net de superficie.
« Institution financière reconnue » – Une institution financière canadienne telle qu’elle est définie dans la Loi sur les banques, notamment : la Banque de développement du Canada, Exportation et développement Canada et les commissions de crédit provinciales (par exemple, P.E.I. Lending Agency).
« Permis de captage de naissain de mollusques » (permis de captage de naissain) – Un permis pour le captage de naissain. Le captage de naissain est considéré comme une pêche en vertu de la Loi sur les pêches et de la Politique opérationnelle pour le captage de naissain de mollusques de la Région du Golfe.
« Bail de culture en suspension » – Un bail de culture sur le fond où le titulaire du bail a la permission d’utiliser la colonne d’eau pour cultiver une espèce aquatique, comme il est décrit dans le contrat de bail. Les baux de culture en suspension peuvent avoir l’une des 2 désignations suivantes :
- En suspension : si le bail a été délivré à l’origine pour l’ostréiculture
- En surface : si le bail a été délivré à l’origine pour la mytiliculture
4. Abréviations
- FD
- Culture sur le fond (bail de)
- MPO
- Pêches et Océans Canada
- PCCSM
- Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques
- DGPS
- Système de positionnement mondial différentiel
- ECCC
- Environnement et Changement climatique Canada
- RÉT.
- Rétention (site de)
- PE
- Protocole d’entente
- SP
- Culture en suspension (bail de)
- I.-P.-É.
- Île-du-Prince-Édouard
- PEISAMAC
- Comité consultatif sur la gestion de l’aquaculture – mollusques et crustacés de l’Île-du-Prince-Édouard
- PEIAZS
- Système de zonage aquacole de l’Île-du-Prince-Édouard
- PEISALRC
- Comité de révision des concessions conchylicoles de l’Île-du-Prince-Édouard
- PEISALAP
- Panel d’appel relatif aux baux conchylicoles de l’Île-du-Prince-Édouard
- SUR
- Culture en surface (bail de)
5. Espèces cultivées
La politique régit la culture des espèces suivantes, énumérées dans le protocole d’entente :
- Huître – Crassostrea virginica
- Moule bleue – Mytilus edulis
- Quahaug commune – Mercenaria
- Pétoncle géant – Placopecten magellanicus
- Pétoncle de baie – Agropecten irradians
- Mactre – Spisula solidissima
- Mye Commune – Mya arenaria
6. Admissibilité du demandeur
Les demandeurs et les titulaires de concession doivent respecter l’un des critères suivants :
- être citoyen ou résident permanent du Canada et avoir au moins 18 ans
- être une entité juridique,selon la législation provinciale applicable ou à la Loi canadienne sur les sociétés par actions
- être une organisation autochtone
- être une organisation qui utilise l’aquaculture dans le cadre de son cycle de production pour le développement de la récolte des mollusques et des crustacés
De plus :
- un maximum de 1 titulaire de concession peut être nommé sur un bail aquacole
- les titulaires de concession existants auront jusqu’au renouvellement à l’anniversaire des 5 ans de leur bail pour se conformer aux normes d’admissibilité décrites dans la présente section
7. Types de baux
Bail de culture sur le fond (ou culture à plat)
Un bail aquacole de culture sur le fond permet à son titulaire de pratiquer l’aquaculture sur le fond marin.
- la taille minimale d’un bail de culture sur le fond délivré après la date d’entrée en vigueur de la présente politique est de 1 acre
- la taille maximale d’un bail de culture sur le fond délivré après la date d’entrée en vigueur de la présente politique est de 5 acres
Bail de culture en suspension
Un bail aquacole de culture en suspension permet à son titulaire de pratiquer l’aquaculture dans la colonne d’eau. L’autorisation délivrée par Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est nécessaire pour l’approbation d’un bail de culture en suspension.
- la taille minimale d’un bail de culture en suspension délivré après la date d’entrée en vigueur de la présente politique est de 1 acre
- la taille maximale d’un bail de culture en suspension délivré après la date d’entrée en vigueur de la présente politique est de 100 acres
Bail de culture en surface
La désignation de bail aquacole de culture en surface était à l’origine utilisée pour différencier un bail de mytiliculture d’un bail d’ostréiculture. Il permet au titulaire de la concession de pratiquer l’aquaculture dans la colonne d’eau. L’autorisation délivrée par Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est nécessaire pour l’approbation d’un bail de culture en surface.
- la taille minimale d’un bail de culture en surface délivré après la date d’entrée en vigueur de la présente politique est de 1 acre
- la taille maximale d’un bail de culture en surface délivré après la date d’entrée en vigueur de la présente politique est de 100 acres
Remarque : les tailles minimales et maximales des concessions ne s’appliquent qu’aux demandes approuvées après la date d’entrée en vigueur de la Politique.
8. Système de zonage aquacole de l’Î.-P.-É.
Le Système de zonage aquacole de l’Île-du-Prince-Édouard (PEIAZS) tient compte des restrictions réglementaires et politiques pour aider à définir les zones où la conchyliculture peut ou ne peut pas être pratiquée. Une description du système lui-même, de son élaboration et de l’évolution des besoins se trouve à l’annexe B.
9. Demandes pour de nouveaux sites aquacoles
- le demandeur doit soumettre une demande complète et le paiement correspondant au MPO
- toutes les demandes sont examinées par le Comité de révision des concessions conchylicoles de l’Île-du-Prince-Édouard (PEISALRC)
- les demandes sont évaluées selon les critères de caractérisation de site pour les demandes de bail (annexe A)
- les demandes peuvent faire l’objet de consultations avec les groupes des Premières Nations ou d’autres organismes provinciaux ou fédéraux
- la demande ne sera pas traitée :
- si des frais restent à payer au MPO
- si le demandeur a enfreint les conditions d’un contrat de bail existant
- en cas de violation de la Loi sur les pêches ou des règlements en vigueur
- les demandes ne seront acceptées que pour les zones déterminées comme admissibles pour le développement de l’aquaculture d’après le PEIAZS
10. Demandes de permis de captage de naissain
- le demandeur doit soumettre un dossier de demande complet comprenant un plan d’exploitation du site et le paiement correspondant au MPO
- les demandes sont évaluées selon la Politique opérationnelle pour le captage de naissain de mollusques de la Région du Golfe
11. Sites de rétention
Les sites de rétention permettent aux transformateurs titulaires d’un permis fédéral de conserver les produits destinés au marché. Si le site de rétention utilise la colonne d’eau, une autorisation délivrée par Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est nécessaire aux fins d’approbation. Il n’est pas nécessaire que les sites de rétention se trouvent dans des zones déterminées comme admissibles à l’aquaculture.
- seules les espèces identifiées à la section 5 de la présente politique sont autorisées sur les sites de rétention
- les permis relatifs aux sites de rétention ne seront délivrés qu’aux transformateurs titulaires d’un permis fédéral. Le demandeur doit soumettre un dossier de demande complet comprenant un plan d’exploitation du site et le paiement correspondant au MPO
- les demandes peuvent faire l’objet de consultations avec les groupes des Premières Nations ou d’autres organismes provinciaux ou fédéraux
- les activités de culture sont interdites sur les sites de rétention
- les permis relatifs aux sites de rétention seront accordés pour une durée de 1 an. Les sites qui respectent les conditions du contrat en vigueur peuvent bénéficier de renouvellements supplémentaires de 1 an
- les sites de rétention auront une taille maximale de 2 acres
- les demandes seront étudiées au cas par cas. Les demandeurs doivent clairement démontrer pourquoi leurs opérations existantes ne permettent pas les activités de rétention proposées
- les transformateurs titulaires d’un permis fédéral dont un site de rétention a été approuvé peuvent demander des sites de rétention supplémentaires. Les demandeurs doivent démontrer que leurs sites de rétention approuvés fonctionnent à 75 % ou plus de leur capacité totale
Les demandes relatives aux sites de rétention seront évaluées en fonction des critères suivants :
- profondeur de l’eau
- classification de la zone de récolte du PCCSM approuvée
- activité récréative dans la zone (par exemple, canotage, pêche)
- activité de pêche commerciale dans le secteur
- consultation des Premières Nations
12. Transactions liées au bail
Les demandes de transaction liées au bail, y compris celles relatives aux transferts de bail, aux dégrèvements d’hypothèque, à l’ajout d’une espèce approuvée, aux modifications des limites du bail, aux conversions de classification et aux demandes de délivrance d’un bail à une entreprise ou à une société par actions sont soumises aux exigences suivantes :
- l’admissibilité du demandeur est déterminée par la section 6 de la présente politique
- le demandeur doit soumettre un dossier de demande complet, comprenant un plan d’exploitation du site et le paiement correspondant au MPO
- le demandeur peut uniquement demander à cultiver les espèces approuvées figurant à la section 5 de la présente politique
- les demandes peuvent faire l’objet de consultations avec les groupes des Premières Nations ou d’autres organismes provinciaux ou fédéraux
- les demandes ne seront pas traitées si le demandeur ne respecte pas les conditions de son contrat de bail ou s’il existe des privilèges ou des hypothèques en cours sur le bail
Transferts de bail
Le transfert de bail est le processus par lequel un titulaire de concession transfère à un autre tous les droits ou avantages découlant d’un bail. Le titulaire initial de la concession est libéré de toutes ses obligations en vertu du contrat de bail.
- un bail ne peut être transféré au cours des 24 premiers mois de la date d’entrée en vigueur du contrat
- un titulaire de bail peut demander la division de son bail pour transférer une partie du site à quelqu’un d’autre. Toutes les sections de la présente politique s’appliquent aux baux résultants, y compris la taille minimale (section 7)
- le titulaire d’une concession ne peut pas transférer un bail qui est hypothéqué sans l’autorisation écrite de l’institution prêteuse
Hypothèque à une institution financière reconnue
L’hypothèque à une institution financière reconnue est le processus par lequel tous les droits ou avantages d’un bail sont cédés à une institution financière reconnue. Le titulaire de la concession conserve toutes ses obligations en vertu du bail.
- la cession d’un bail à une institution financière reconnue doit être approuvée par le MPO
- les conditions du contrat de bail restent en vigueur
- un seul dégrèvement d’hypothèque par bail est autorisé
- une lettre de l’établissement prêteur adressée au MPO est nécessaire pour supprimer un dégrèvement d’hypothèque
Ajout d’une espèce approuvée
L’ajout d’une espèce approuvée est le processus par lequel la culture d’espèces supplémentaires est autorisée dans le cadre d’un bail. Le demandeur doit soumettre un plan d’exploitation du site modifié.
- les demandes peuvent être examinées par le président du Comité des introductions et des transferts de l’Île-du-Prince-Édouard
Modification des limites d’un site aquacole
La modification des limites d’un bail est un processus visant à modifier les limites d’un site aquacole de manière à ce que la nouvelle empreinte partage une zone commune avec le site aquacole existant. Les demandes de modification des limites exigent un plan modifié d’exploitation du site et une caractérisation de site pour le nouveau secteur, sous réserve des critères énoncés à l’annexe A de la présente politique.
- les demandes de modification des limites approuvées n’entraîneront aucun gain net de superficie
- l’appui à une modification des limites d’un bail de culture en suspension ou en surface n’implique pas une approbation en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. L’examen et l’approbation de la demande par Transports Canada sont nécessaires avant que la demande puisse être approuvée par le MPO
Déplacement d’un bail aquacole
Le déplacement d’un bail aquacole est un processus par lequel un site aquacole est déplacé vers un endroit qui ne partage pas de zone commune avec le site aquacole existant.
Le déplacement d’un bail aquacole exige un plan modifié d’exploitation du site et une caractérisation de site pour le nouveau secteur, sous réserve des critères énoncés à l’annexe A de la présente politique.
- les demandes de déplacement de bail approuvées n’entraîneront aucun gain net de superficie
- l’appui à un déplacement de bail de culture en suspension ou en surface n’implique pas une approbation en vertu de la Loi canadienne sur les eaux navigables. L’examen et l’approbation de la demande par Transports Canada sont nécessaires avant que la demande puisse être approuvée par le MPO
Politique sur la relocalisation d’une concession – Circonstances particulières
La présente politique vise à définir clairement les circonstances où les titulaires de concession peuvent demander de relocaliser une concession. Une telle demande peut survenir pour remédier à un changement important à un bail d’aquaculture actuel qui fait en sorte qu’il n’est plus approprié à la poursuite de la conchyliculture et aux règles selon lesquelles la concession peut être relocalisée.
Parfois, les circonstances peuvent évoluer à un point que la concession n’est plus utilisable pour la poursuite de la conchyliculture. Seules les répercussions découlant de phénomènes imprévus ou naturels indépendants de la volonté des titulaires de concession seront prises en compte.
Pour être admissible à la demande de relocalisation d’une concession au titre de cette politique, le titulaire de concession doit :
- fournir la preuve de l’utilisation de la concession. Par exemple, la remise des rapports annuels sur la concession, de reçus, de factures ou d’autres types de preuve de vente par le passé en lien avec la récolte de mollusques de la concession en question;
- fournir la preuve qu’il y a des répercussions sur la concession (p. ex. diminution des profondeurs de l’eau, dates des changements de classification);
- présenter une demande à la Division des baux d’aquaculture pour déplacer une concession en indiquant clairement le type ainsi que la source des répercussions, la période pendant laquelle sont survenues les répercussions et la mesure quantitative des répercussions sur son entreprise.
Toutes les composantes de la Politique sur les baux conchylicoles de l’Î.-P.-É. s’appliqueront, notamment, la taille minimale et maximale des concessions (peu importe celle de la concession originale) et le processus d’examen des demandes.
Les emplacements dans le même secteur (zone des baux conchylicoles de l’Î.-P.-É.) que la concession originale seront pris en considération en premier lieu. Si le titulaire de concession détient des baux dans différents estuaires, la deuxième priorité sera l’ajout à une concession existante dans un autre secteur. La troisième priorité sera de demander une nouvelle empreinte dans une autre zone.
La relocalisation n’entraînera pas l’augmentation de la superficie, mais il se peut qu’une empreinte plus petite soit accordée.
Conversion de la méthode de culture
La conversion de la méthode de culture est le processus par lequel la méthode de culture approuvée est modifiée.
- les baux peuvent être convertis d’un bail de culture sur le fond en un bail de culture en suspension, ou vice-versa
- les baux de culture sur le fond ne sont admissibles à une conversion que s’ils ont été approuvés avant le 12 juillet 2006
- les baux doivent conserver la même empreinte après conversion; toutefois, les demandes de déplacement de baux ou de modification des limites seront acceptées simultanément
Demande de délivrance d’un bail à une entreprise ou à une société par actions
Un titulaire de concession peut demander que son bail soit délivré à son entreprise ou à sa société par actions.
Les demandeurs doivent présenter les documents suivants pour qu’un bail soit délivré ou transféré à une entreprise ou à une société par actions qui n’a jamais été titulaire d’un bail aquacole à l’Île-du-Prince-Édouard :
- statuts constitutifs ou lettres patentes
- registre des directeurs
- registre des actionnaires
- un formulaire de demande de délivrance d’un bail à une entreprise ou à une société par actions dûment rempli et signé
Manquement à fournir les documents demandés
Si le MPO demande des renseignements ou des documents supplémentaires après la réception d’une demande pour toute transaction décrite dans les sections 9 à 12, mais que le titulaire de concession ne répond pas à cette demande dans les 60 jours, la demande sera fermée et le client en sera informé. Les frais liés à la demande ne seront pas remboursés.
13. Décès d’un titulaire de concession
- au décès d’un titulaire de concession d’un site aquacole, tous les intérêts du bail deviennent la responsabilité de la succession du défunt
- la succession est tenue de respecter les conditions du contrat de bail et les termes de la présente politique, y compris, mais sans s’y limiter, le paiement des droits de location, le marquage des concessions et le rapport annuel sur la concession
- la succession dispose de 5 ans à compter de la date du décès du titulaire de la concession pour présenter une demande de transfert du bail à une entité admissible, comme il est décrit à la section 6
- la preuve de la nomination de l’exécuteur ou de l’administrateur de la succession doit être fournie au MPO
- la demande doit être faite par l’exécuteur ou l’administrateur légalement nommé de la succession du défunt
- les baux détenus par une succession et non transférés dans un délai de 5 ans seront annulés
14. Sociétés par actions mises sous séquestre
Lorsque le MPO est informé qu’une société par actions détenant un bail est mise sous séquestre, les baux restent valides, mais ne sont pas modifiés. Tous les intérêts dans le bail deviennent la responsabilité du séquestre.
Le séquestre est tenu d’assurer la conformité avec les termes du contrat de bail et avec la présente politique, y compris, mais sans s’y limiter, en ce qui a trait au paiement des droits de location, au marquage de la concession et aux rapports annuels sur la concession. Le séquestre peut demander que le bail soit transféré à un demandeur admissible, comme il est indiqué à la section 6.
Si un bail détenu par une société par actions mise sous séquestre atteint l’anniversaire de renouvellement de 5 ans et que les dirigeants de la société par actions n’informent pas le MPO que la société par actions persiste, le MPO annulera le bail existant ou le transférera à un demandeur admissible.
15. Barème de droits
Un certain nombre de droits de location sont associés à l’acquisition d’un permis d’exploitation et au maintien d’un bail aquacole. Le PEISAMAC examinera le plan d’activités de la Division des baux d’aquaculture de l’Î.-P.-É. chaque année et conseillera le MPO sur les droits. Le programme de baux aquacoles de l’Î.-P.-É. souhaite fournir des services les plus économiques possibles. L’exercice financier pour le programme de baux aquacoles va du 1er avril au 31 mars, et tous les droits sont calculés sur cette période. Les droits pour l’exercice en cours se trouvent à l’annexe C.
Transactions ou services liés au bail
Des droits seront appliqués aux transactions ou aux services liés au bail selon les indications du Conseil de gestion des concessions aquacoles de l’Î.-P.-É. Voici une description des services auxquels des droits s’appliquent :
- Nouvelle demande – Frais pour la présentation d’une demande de bail aquacole ou de permis de captage de naissain
- Transfert de bail – Frais pour la présentation d’une demande de transfert d’un bail aquacole
- Dégrèvement d’hypothèque – Frais pour la présentation d’une demande visant à hypothéquer un bail aquacole auprès d’un établissement de crédit
- Règlement d’une succession – Frais pour la présentation d’une demande de règlement d’un bail aquacole dans le cadre d’une succession. Des droits fixes s’appliquent, quel que soit le nombre de baux ou la manière dont ils sont résolus
- Droits d’appel – Droits pour interjeter appel de toutes les décisions concernant la demande ou le bail d’une personne prises par la Division des baux d’aquaculture de l’Î.-P.-É. ou le directeur de secteur de l’Î.-P.-É., MPO
- Création d’une entreprise – Frais pour la présentation d’une demande visant l’enregistrement des baux aquacoles au nom d’une entreprise
- Ajout ou suppression d’une espèce – Frais pour la présentation d’une demande visant à ajouter ou à supprimer une espèce sur un contrat de bail aquacole
- Modification des limites d’un bail – Frais de présentation d’une demande de modification des limites d’un bail aquacole
- Déplacement d’un bail – Droits de soumission d’une demande de déplacement d’un bail existant vers une nouvelle empreinte
- Réintégration – Droit pour la réintégration du bail après son annulation
La Division des baux d’aquaculture de l’Î.-P.-É., en consultation avec le PEISAMAC, peut fixer d’autres droits au besoin.
Frais annuels des baux :
- tous les droits de location annuels doivent être payés par l’intermédiaire du Système national d’émission de permis en ligne (SNEPL)
- les titulaires de concession seront informés par courriel que les droits peuvent être payés par l’intermédiaire du SNEPL
- les droits de location annuels concernent la période allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Ils pourront être payés par l’intermédiaire de SNEPL en avril et devront être payés avant le 31 décembre de l’année de facturation
- si les droits ne sont pas payés en totalité avant le 30 janvier de l’année civile suivante, une lettre recommandée sera envoyée au preneur à bail pour l’informer que le bail est annulé. Un avis d’annulation du bail sera également envoyé à toute personne ou institution détenant un privilège sur la zone louée (pour plus d’information, voir la section 19, Annulation d’un bail aquacole)
- si un bail est annulé pour non-paiement des droits et qu’il existe des circonstances atténuantes, un preneur à bail peut demander une exception à la politique en présentant une demande par écrit à la Division des baux d’aquaculture de l’Î.-P.-É. Le directeur de secteur du MPO de la région de l’Î.-P.-É. examinera la demande et rendra une décision par écrit
- une fois le bail annulé, le preneur à bail peut interjeter appel de la décision (pour obtenir plus de renseignements, voir la section 20 – Appels)
16. Marquage des sites aquacoles
Baux de culture sur le fond (ou de culture à plat)
- les baux approuvés pour la culture sur le fond uniquement doivent être marqués conformément aux exigences décrites dans le contrat de bail
- les types de bouées doivent répondre aux exigences du Règlement sur les bouées privées
- les bouées demeureront dans la position indiquée en tout temps pour être facilement visibles du 1er mai au 30 novembre inclusivement (ou plus longtemps si le titulaire de concession le veut), si l’état des glaces le permet
Baux de culture en suspension :
- les sites utilisant la colonne d’eau (culture en suspension et en surface) doivent être marqués conformément aux exigences de marquage émises dans le cadre de l’autorisation de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
17. Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques
- les demandes de nouveaux sites aquacoles ne seront acceptées que dans les zones classées comme approuvées ou approuvées sous conditions dans le cadre du PCCSM
- les baux dans les zones classées comme restreintes ou restreintes sous conditions seront gérés conformément au Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé et au Manuel des opérations du PCCSM
- la récolte de mollusques dans une concession située dans une zone restreinte ou restreinte sous conditions nécessitera un permis en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé
- si la classification de la qualité de l’eau, telle qu’elle est définie par le PCCSM, d’un site de concession a changé par rapport à la classification approuvée, le bail peut être renouvelé, à condition que la classification ne soit pas interdite. Le titulaire de la concession doit se conformer au Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé pour récolter des mollusques dans les eaux contaminées
18. Aménagement et exploitation continue de la concession
Conditions et renouvellement
- le MPO peut renouveler le contrat de bail jusqu’à 4 fois, pour une période de 5 ans à chaque fois, après la durée initiale de 5 ans, jusqu’à un maximum de 25 ans à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat de bail. À la fin de la période finale de 25 ans, le MPO peut approuver des périodes supplémentaires de 5 ans selon les modalités qu’il détermine
- si un bail n’est pas renouvelé à la fin d’une période, le titulaire de la concession en sera informé par écrit et recevra un préavis raisonnable d’arrêt
Rapports d’exploitation annuels et autres documents
- le titulaire d’un bail aquacole doit soumettre un rapport annuel sur la concession au plus tard le 1er avril, pour l’année précédente. Les formulaires sont fournis par le MPO. Les rapports annuels peuvent faire l’objet de vérifications aléatoires
- à la demande du MPO, le titulaire de la concession doit être prêt à fournir des livres, des registres, des comptes et d’autres documents, selon le niveau de détail et la forme exigés par le contrat de bail
L’absence de fourniture du rapport annuel, de fournir des renseignements sur demande au MPO ou d’exploitation de la concession conformément au plan d’exploitation du site peut entraîner l’annulation du bail aquacole.
Utilisation des baux
Pêches et Océans Canada s’est engagé à assurer le développement durable, sur le plan environnemental et économique, du secteur de la conchyliculture à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est pourquoi le Ministère a pour priorité de s’assurer que chaque bail est utilisé dans la mesure du possible. Le respect et l’utilisation des baux sont examinés à l’anniversaire du renouvellement du bail, au bout de 5 ans. L’utilisation d’un bail peut être déterminée par des visites sur place, des rapports annuels sur la concession, etc. Les baux considérés comme sous-utilisés ou qui ne respectent pas le plan d’exploitation du site approuvé peuvent être annulés ou le titulaire de la concession peut être invité à soumettre un plan révisé d’exploitation du site.
L’utilisation des baux s’accompagne de l’exigence que tout titulaire d’une concession qui a obtenu un bail aquacole et a reçu les autorisations pertinentes doit commencer ses activités, conformément au plan d’exploitation du site approuvé, dans les douze mois suivants.
19. Annulation d’un bail aquacole
Les situations suivantes peuvent entraîner l’annulation d’un bail :
- le non-respect des conditions énoncées par le bail aquacole délivré
- lorsque l’examen du rapport annuel ou d’autres documents demandés par le MPO montrent que le titulaire de la concession n’exploite pas le site
- lorsque les résultats d’une vérification de bail effectuée par le MPO montrent que le titulaire de la concession n’est pas en conformité, n’exploite pas le site ou ne fournit pas de rapports exacts au MPO
- le non-paiement des droits de location
- la violation de la législation fédérale ou provinciale en ce qui concerne les activités liées à l’exploitation d’une concession aquacole dans le milieu marin
- si la classification de la qualité de l’eau du PCCSM d’un bail devient interdite
Le preneur à bail peut faire rétablir le bail dans les 30 jours à compter de la réception de la lettre d’annulation. Pour ce faire, il lui faut payer tous les droits impayés plus des frais de réintégration de 10 % du montant de la location annuelle ou de 100 $ (selon le montant le plus élevé). Des exigences supplémentaires, telles que la présentation d’un plan d’exploitation actualisé, peuvent être requises.
Lors de l’annulation d’un bail, le titulaire de la concession doit :
- restaurer les sites aquacoles d’une manière satisfaisante pour le MPO. Les baux qui ne sont pas rétablis dans le délai imparti peuvent être rétablis aux frais du titulaire de la concession
- s’acquitter immédiatement de tous les droits impayés relatifs au bail
Un titulaire de concession peut demander l’annulation d’un bail en présentant une demande écrite au MPO. Les droits acquittés ne sont pas remboursés.
Une fois qu’un bail a été annulé, le titulaire de la concession n’a aucun droit de préemption sur le site. Si le titulaire de la concession souhaite obtenir à nouveau le même site, il doit soumettre une nouvelle demande de bail et satisfaire aux exigences de la politique.
20. Appels
20.1 Demande d’appel
- La demande d’appel ne sera acceptée que pour les clients qui font appel d’une décision du ministère des Pêches et des Océans (MPO) portant directement sur leur demande ou leur bail.
- L’appel d’une décision doit avoir pour motif une application incorrecte de la Politique sur les baux conchylicoles de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) ou de la Politique opérationnelle pour le captage de naissain de mollusques de la Région Golfe. Les discussions pour évaluer si une politique est raisonnable ou appropriée devraient être menées dans le cadre du processus consultatif de gestion de la conchyliculture de l’Î.-P.-É.
20.2 Processus d’appel
- Les demandes d’appel doivent être déposées par écrit auprès du MPO dans les 60 jours suivant la date de la lettre informant le demandeur de la décision.
- Les demandes d’appel doivent indiquer clairement la décision faisant l’objet de l’appel et le motif de l’appel, y compris tous les renseignements pertinents.
- Les décisions suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’un appel :
- toute décision portant sur une demande qui a été rejetée parce qu’elle a été jugée non conforme aux lois fédérales ou provinciales (p. ex. la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, etc.);
- toute décision portant sur une demande qui a été rejetée parce qu’elle a été jugée dangereuse pour la navigation ou l’environnement;
- toute décision portant sur une demande pouvant aller à l’encontre d’une activité fondée sur les droits des Premières Nations;
- Une fois la demande d’appel reçue par le MPO, l’appelant sera informé s’il peut ou non interjeter appel sur la base des motifs invoqués au point 1.1. L’appelant sera également informé par écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience de son appel.
- Si un appelant dispose d’autres documents ou de renseignements pertinents qui n’ont pas déjà été fournis, il doit en envoyer une copie au MPO au moins 15 jours avant l’examen du cas ou l’audience.
- Les copies de tous les renseignements du Ministère relatifs à l’appel seront envoyées à l’appelant avant l’audience.
- Tout appelant a le droit de se présenter en personne ou d’être représenté par une autre personne.
- Le Comité d’appel relatif aux baux conchylicoles de l’Î.-P.-É. (PEISALAP en anglais) devrait normalement inviter à l’audience un représentant de la Division des baux d’aquaculture de l’Î.-P.-É., qui pourra expliquer l’intention de la politique visée ou répondre aux questions éventuelles sur cette dernière.
- Le Comité examinera la demande d’appel et fournira une recommandation écrite au directeur général régional de la région du Golfe du MPO, qui se concertera avec le sous-ministre de l’Î.-P.-É. responsable de l’aquaculture sur la décision à prendre.
- L’appelant sera informé par écrit de la décision rendue par le directeur général régional de la région du Golfe du MPO.
- La décision du directeur général régional de la région du Golfe du MPO est définitive. Il n’est pas possible de faire une demande d’appel de deuxième niveau.
- L’appelant peut présenter une demande de retrait d’appel par écrit à tout moment au MPO.
21. Mise en œuvre et modification de la politique
Le MPO se réserve le droit de modifier la présente politique à tout moment afin de répondre aux besoins de l’industrie aquacole de l’Î.-P.-É. et de respecter les modifications réglementaires. Les modifications apportées à la présente politique sont consignées à l’annexe D.
Annexe A : Critères de caractérisation de site pour les demandes de bail
Voici les critères normaux utilisés par le Comité de révision des concessions aquacoles de l’Î.-P.-É. pour examiner les demandes de baux aquacoles sur le fond.
Règles de navigation
- emplacement de tous les chenaux de navigation (marqués et couramment utilisés)
- types et nombre de navires qui fréquentent la zone
- droits de riveraineté des propriétaires fonciers adjacents Les propriétaires fonciers ont le droit d’accéder aux eaux « navigables » (les eaux navigables sont définies comme ayant un minimum de 4 pieds de largeur à l’Î.-P.-É.). Les concessions qui sont autorisées à utiliser des engins ou à effectuer des récoltes dans la colonne d’eau doivent inclure des couloirs de navigation dans les empreintes des concessions pour permettre la navigation à destination et en provenance de la côte
Activité de pêche
Des renseignements sur toutes les pêches qui ont lieu dans la zone, tels que, sans s’y limiter : une estimation du nombre de pêcheurs pour chacune, le type d’engins utilisé, la proximité de l’activité par rapport à la zone faisant l’objet de la demande.
Récréative
- y compris, mais sans s’y limiter, la pêche à la ligne, à l’éperlan, à la mye, à la palourde américaine
Commerciale
- y compris, mais sans s’y limiter, la pêche à l’éperlan, à l’huître, à la mye, à la palourde américaine, à l’anguille, à la capucette, au gaspareau, au homard et au crabe commun
Examen de tout conflit potentiel entre les pêches et l’activité aquacole proposée et des mesures d’atténuation potentielles.
Autres utilisateurs de l’eau
Autres utilisateurs de l’eau, notamment :
- les utilisateurs récréatifs, comme les plaisanciers, les nageurs et les embarcations proches du rivage (bateaux à moteur, planches à voile, kayaks, etc.) et les entreprises nautiques (tourisme)
- la présence d’amarrages ou de quais flottants
- l’accès aux berges dans les zones peu profondes ou dans les hautes terres très aménagées
Les effets que l’activité aquacole proposée peut avoir sur les autres utilisateurs de l’eau et les mesures d’atténuation possibles.
Les effets que les autres utilisateurs de l’eau peuvent avoir sur les activités aquacoles.
Rendement passé
- historique du demandeur/titulaire de concession en ce qui concerne le respect d’un plan de développement de site existant
- infractions à la Loi sur les pêches
- conformité aux politiques et schémas de marquage, et respect des limites des concessions.
- niveau d’ordre du ou des sites
- exhaustivité du rapport annuel sur la concession
- droits de location impayés
Profondeurs de l’eau
Profondeurs d’eau appropriées pour les techniques de culture proposées.
Qualité de l’eau
- classification dans le cadre du PCCSM – approuvé, sous conditions, fermé ou interdit
- Possibilité de modification de la classification
Histoire de la zone
Aucune demande de bail ne sera acceptée pour les zones où une autre demande a été rejetée au cours des 5 années précédentes.
Quantité de mollusques et crustacés
- aucun bail ne sera émis là où il a été déterminé qu’il y a plus de 0,1 animal de taille commercialisable au pied carré (ou 1 animal au mètre carré)
- de la même façon, les demandes associées à des densités de plus d’un animal au pied carré pour les animaux de plus d’un pouce (huître) et d’un demi-pouce (mye, palourde américaine) ne seront pas soutenues
- les demandes visant des bancs de mollusques et crustacés ou d’importants bancs prêts à la récolte nécessiteront une zone tampon
- la qualité du produit ou l’incapacité de la zone à produire des animaux de taille commercialisable sera prise en considération (p. ex. problèmes environnementaux ou de substrat importants)
- les naissains d’huîtres de moins d’un pouce et les naissains de palourde américaine ou de mye de moins d’un demi-pouce ne seront pas un facteur
Utilisation des terrains riverains
- l’utilisation des terres adjacentes (par exemple, agriculture, développements résidentiels ou de chalets, terrains de camping, industries ou sources potentielles d’effluents ponctuels/systèmes de traitement des eaux usées/postes de remontée)
- les effets que l’activité aquacole proposée peut avoir sur les utilisateurs des berges et les mesures d’atténuation
- les effets des utilisateurs des berges sur les activités aquacoles proposées
- de façon générale, le Comité de révision des concessions aquacoles de l’Î.-P.-É. ne recommande pas l’implantation d’une concession à moins de 100 pieds de la côte. Dans des circonstances exceptionnelles, comme les sites de mye où l’activité de culture est plus proche de la laisse de haute mer et les concessions d’ostréiculture où il n’y a pas d’interférence potentielle avec les propriétaires adjacents, la présente ligne directrice peut être modifiée
Capacité de charge
- elle sera fondée sur les renseignements scientifiques à mesure qu’ils seront disponibles
Enjeux environnementaux
- bien que le Règlement sur les activités aquacoles reconnaisse les effets environnementaux de l’installation, de l’exploitation et du déclassement d’un bail aquacole et les autorise, il convient de faire preuve de prudence et de précautions pour les limiter au maximum
Annexe B : Système de zonage aquacole de l’Î.-P.-É.
Le système de zonage aquacole de l’Î.-P.-É. est un élément clé de la gestion de l’industrie aquacole de l’Î.-P.-É. depuis sa mise en place à la fin des années 1980. L’aquaculture croissait rapidement et la pression sur les eaux continentales était importante. En réaction, et dans le but de résoudre un certain nombre de questions et de conflits potentiels, un système de zonage aquacole a été créé et appliqué dans les baies et rivières de l’Î.-P.-É.
Initialement appelé « système de désignation des rivières de l’Î.-P.-É. », le système de zonage aquacole découle d’un concept élaboré par le personnel du MPO et examiné par un comité directeur formé des organismes qui avaient une compétence ou un intérêt dans l’aquaculture. Ce comité directeur était composé de représentants du MPO, de la Garde côtière du Canada, de Travaux publics Canada, d’Environnement Canada, de Parcs Canada, du ministère des Pêches de l’Î.-P.-É., du ministère de l’Environnement de l’Î.-P.-É. et du ministère du Tourisme de l’Î.-P.-É. Le concept de système de zonage aquacole de l’Î.-P.-É. est fondé en grande partie sur les éléments utilisés dans un certain nombre de systèmes de zonage de l’utilisation des terres et appliqués, dans ce cas-ci, à l’utilisation de l’eau. Le but était de simplifier le processus de demande pour l’aquaculture et de faciliter l’expansion de l’industrie à l’Î.-P.-É. tout en évitant des conflits avec les autres utilisateurs.
Le PEIAZS a pris en compte plusieurs aspects du milieu marin, y compris, mais sans s’y limiter :
- l’usage récréatif
- les activités commerciales sur l’eau (c’est-à-dire la navigation, les entreprises récréatives)
- les refuges fauniques
- les parcs provinciaux et fédéraux
- les pêches commerciales
- les autres activités marines potentielles
Les questions juridiques ont également été prises en compte. Il s’agit notamment de ce qui suit :
- les droits des propriétaires fonciers (de riveraineté)
- le droit à la navigation
- la loi environnementale
- les droits des peuples autochtones
Des cartes, avec des zones désignées, ont été élaborées pour illustrer où et comment les entreprises d’aquaculture pourraient s’implanter. On a demandé à chacun des ministères de consulter ses groupes de clients respectifs afin d’examiner la désignation de zonage proposée. Ce processus d’examen a donné naissance au système de zonage aquacole de l’Î.-P.-É., qui a été adopté officiellement en 1987 par le MPO. Il a été utilisé depuis pour orienter la prise de décisions dans le processus de demandes de concession aquacole, en particulier pour la conchyliculture (moules et huîtres).
Ce système de zonage reconnaissait la validité des baux qui avaient été mis en place avant sa mise en œuvre en 1986 ou lorsque des modifications lui ont été apportées.
Les secteurs du système de zonage aquacole de l’Î.-P.-É. étaient désignés à l’aide de paires de lettres qui indiquaient la méthode de culture et la disponibilité (et non l’adéquation) de la zone aquatique représentée. La première lettre de la paire renvoie à la culture sur le fond, la deuxième à la culture en suspension/dans la colonne d’eau.
- « A » dénote une zone considérée comme acceptable pour les activités aquacoles. Aucun obstacle majeur n’a été décelé dans ces zones.
- « B » dénote une zone conditionnelle. Les demandes dans les zones restreintes sous conditions nécessitent un examen plus approfondi. Certains conflits et obstacles potentiels pourraient avoir été cernés dans ces zones, par exemple des utilisations récréatives, une pêche publique ou une interférence éventuelle avec la navigation.
- « C » désigne une zone fermée à de nouvelles concessions de conchyliculture. Les demandes relatives aux zones fermées reçoivent un refus automatique en fonction des obstacles, comme des quais du gouvernement, des sites pour matériaux de dragage, des zones classées comme restreintes en vertu du Programme canadien de contrôle sanitaire des mollusques, des parcs provinciaux, des lieux de pêche publics, des terres de la Couronne, un risque d’interférence avec la navigation ou la présence d’activités récréatives intenses.
- La désignation « Bo » se rapporte uniquement à la culture d’huîtres en suspension et s’applique seulement aux baux approuvés avant le 12 juillet 2006. « Bo » dénote une zone où la mytiliculture est interdite et où l’ostréiculture en suspension est conditionnelle.
Les zones sont désignées de la façon suivante :
- AA – acceptable pour la culture sur le fond ou en suspension
- AB – acceptable pour la culture sur le fond et conditionnelle pour la culture en suspension
- AC – acceptable pour la culture sur le fond, mais pas pour la culture en suspension
- BB – conditionnelle pour la culture sur le fond et en suspension
- BC – conditionnelle pour la culture sur le fond et pas acceptable pour la culture en suspension
- CC – pas acceptable pour la culture sur le fond ni pour la culture en suspension
- Abo – acceptable pour la culture sur le fond et conditionnelle pour l’ostréiculture en suspension
- Cbo – pas acceptable pour la culture sur le fond et conditionnelle pour l’ostréiculture en suspension
En 2008, une révision du système de zonage aquacole de l’Î.-P.-É. a été entreprise pour reconnaître la technologie d’ostréiculture en suspension. En avril 2008, il a fallu étudier les baux qui n’étaient pas conformes au système de zonage et les nouvelles demandes reçues visant la culture d’huîtres en suspension, dont la plupart concernaient les zones classées « C » pour culture en suspension.
Plusieurs options ont été envisagées : ne rien faire; ajouter une clause de droits acquis aux baux actuels; examiner seulement les demandes concernant les zones ouvertes; examiner/réviser le système de zonage. On a examiné toutes les zones classées AC, BC et CC dans lesquelles des baux pour la culture d’huîtres en suspension étaient en place ou pour lesquelles on avait reçu ou on pourrait recevoir des demandes de conversion des baux en baux de culture en suspension, afin de déterminer la présence d’obstacles évidents à la culture d’huîtres en suspension. Les obstacles évidents pouvaient être, par exemple : l’interférence avec la navigation, les secteurs récréatifs, les lieux de pêche publics et les parcs provinciaux. Cet examen a permis de relever des possibilités de rezonage pour un certain nombre des secteurs où l’on n’avait trouvé aucun obstacle évident. Le 18 avril 2008, des zones ont été établies où il n’existe aucun obstacle évident à la culture des huîtres en suspension et où seules les demandes d’ostréiculture en surface seraient prises en compte.
En 2018, il est devenu évident que le PEIAZS dans son état actuel ne permettait pas une bonne gestion du secteur. Ses désignations de zonage aquacole sont géographiquement très larges et permissives. Elles déterminent de très grandes zones comme disponibles pour le développement de l’aquaculture avec peu ou pas d’explications détaillées. Ce système de zonage était un plan interne permissif destiné à une industrie aux balbutiements de l’établissement et de la croissance. L’évaluation de l’adéquation d’un site est d’abord laissée aux demandeurs de l’industrie, puis au système d’examen. Cette approche était appropriée lors de la phase expérimentale et de croissance initiale, mais tandis que l’industrie arrive à maturité, elle est devenue moins utile et inefficace. Le système initial n’a pas réduit de manière importante la charge de travail de l’autorité responsable des baux, puisque ce groupe était chargé d’évaluer pratiquement toutes les caractéristiques de tout site au cours de la procédure de demande. En outre, les autres utilisateurs et le grand public n’étaient pas réellement pris en compte par le système.
Pourquoi réviser le système de zonage?
- un grand nombre de demandes reçues concernant les baux de culture sur le fond
- augmentation des demandes de baux de culture ostréicole en suspension
- politiques qui ont limité la capacité de l’industrie à résoudre les problèmes de location (par exemple, profondeurs inappropriées sur un bail de culture en surface ou un bail de culture en suspension pour l’hivernage, zone de rétention pour les transformateurs)
- difficultés d’évaluation du Comité de révision des concessions conchylicoles (facteurs limités pour évaluer les approbations)
- confiance du public
Un système de zonage et un processus de demande révisés représentent le principal point d’interface entre l’industrie aquacole et tous les autres utilisateurs. Il permettra aux autres utilisateurs des ressources marines de participer au processus, et à l’industrie de jouer un rôle de premier plan dans la définition de l’avenir de son secteur.
Le PEIAZS révisé (2022) tient compte de plusieurs restrictions réglementaires et politiques, y compris, mais sans s’y limiter :
- la classification des zones de croissance du PCCSM
- les interactions des oiseaux migrateurs
- la prise en compte des espèces répertoriées dans la Loi sur les espèces en péril
- les politiques du programme telles que l’interdiction de louer à moins de 100 pieds de la laisse de marée haute (exceptions pour les baux de mye)
Annexe C : Droits
Type | Droits |
---|---|
Nouvelle demande de bail | 200 $ |
Modification des limites | 200 $ |
Déplacement d’un bail | 200 $ |
Conversion de la méthode de culture | 200 $ |
Transfert de bail : 1 bail | 200 $ |
Transfert de bail : 3 baux ou plus | 500 $ |
Dégrèvement d’hypothèque : 1 bail | 100 $ |
Dégrèvement d’hypothèque : 3 baux ou plus | 300 $ |
Règlement de la succession | 100 $ |
Droit d’appel | 100 $ |
Délivrance de baux à une entreprise ou à une société : 1 bail | 100 $ |
Délivrance de baux à une entreprise ou à une société : 3 baux ou plus | 300 $ |
Frais annuels des baux | 10 $ par acre, minimum 25 $ par bail |
Annexe D : Registre des modifications apportées à la Politique des baux d’aquaculture de l’Î.-P.-É
No | Décision stratégique | Date de la décision | Date d’entrée en vigueur | Section concernée |
---|---|---|---|---|
1 | Ajouté : Politique sur la relocalisation d’une concession – Circonstances particulières | 19 juin 2023 | 19 juin 2023 | 12 |
2 | Modifié : Appels | 15 décembre 2023 | 15 décembre 2023 | 20 |
- Date de modification :