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Chapitre trois - Lignes directrices générale de la politique

10. Stratégie de la réforme

Le concept adopté pour le secteur côtier (bateaux de moins de 19,8 m ou de 65 pi de LHT) est celui d'un groupe principal ou d'un "noyau" formé d'un nombre maximum d'entreprises détenant plusieurs permis de pêche. Pour être en mesure de faire partie de ce groupe, un titulaire de permis était tenu de s'être conformé, au 20 décembre 1995, aux quatre (4) critères ci-après :

En vertu de ce concept, il n'est possible de se joindre au "noyau" qu'en remplaçant une entreprise en faisant déjà partie et en étant un pêcheur professionnel accrédité. Cependant, le statut de professionnel n'ayant pas encore été défini dans la loi, les nouveaux participants à la pêche en 1996 devront s'être conformés aux critères précédents régissant les pêcheurs à plein temps/Bonafide (nouveaux participants), sauf dans la région de Terre-Neuve où les critères proposés de droits acquis de Pêcheur professionnel de niveau II doivent être satisfaits.

De par cette politique, la plus grande partie des avantages sont fournis aux membres du "noyau" ou groupe principal.

La politique favorise le concept des entreprises détenant plusieurs permis tout en reconnaissant l'existence de flotilles spécialisées. Les entreprises de pêche y sont considérées comme des sociétés d'affaires assumant des responsabilités normales, tel le choix des équipages et la déclaration des débarquements.

11. Lignes directrices générales

(1) Les exigences relatives à la détention d'un permis pour la pêche des diverses espèces de poisson se trouvent dans la Loi sur les pêches et les règlements adoptés en vertu de cette Loi.

(2) À l'exception des pêches fermées à des fins de conservation, le maintien du privilège d'obtenir un permis exige son renouvellement et l'acquittement de droits à chaque année.

(3) Sous réserve de toute sanction imposée à l'encontre d'un permis ou de son titulaire, un permis ne peut être délivré qu'à une personne qui :

(4) Lorsqu'il apparaît qu'une espèce donnée a fait l'objet d'une surpêche, une ou plusieurs des restrictions suivantes peuvent être imposées :

(5) Un permis de pêche d'appâts ne peut être délivré qu'au chef d'une entreprise qui détient un permis l'autorisant à pratiquer la pêche commerciale par une méthode qui, traditionnellement, fait appel à l'utilisation d'appâts (pêche du homard, du crabe, du poisson de fond à la ligne et à l'hameçon, du thon, de l'espadon à la palangre et du requin).

(6) Pour les pêches ne pouvant être pratiquées qu'à partir de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, le permis sera délivré au nom du pêcheur. Si un permis a déjà été délivré au nom d'une société, il peut continuer d'être délivré au nom de cette société en vertu d'une clause de droits acquis.

(7) Les titulaires de permis non autorisés à utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT seront tenus de pêcher eux-mêmes en vertu du permis. Les titulaires qui ont déjà désigné un exploitant pour un ou plusieurs de leurs bateaux pourront continuer de le faire en vertu d'une clause de droits acquis.

(8) Les titulaires de permis non autorisés à utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT, ne seront autorisés à détenir qu'un seul permis pour une espèce donnée. Ces permis peuvent être validés pour plus d'un type d'engin (p. ex. le chalut et le filet maillant) (Une clause de droits acquis s'applique pour les pêcheurs qui détiennent déjà plus d'un permis pour la même espèce.) Cette restriction ne s'applique pas aux organisations autochtones.

(9) Dans la région des Maritimes, des partenariats de pêche du homard peuvent être créés par deux entreprises détenant des permis de pêche du homard de catégorie A pour une même zone de pêche du homard. Un tel partenariat est cependant sujet aux conditions suivantes :

(10) Tel qu'énoncé dans le Règlement de pêche (dispositions générales), si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire d'un permis ou l'exploitant désigné dans le permis sont dans l'impossibilité de se livrer à l'activité autorisée par le permis ou d'utiliser le bateau indiqué sur le permis, un agent des pêches ou tout autre employé autorisé du Ministère peut, à la demande du titulaire ou de son mandataire, autoriser par écrit une autre personne à pratiquer cette activité en vertu du permis ou autoriser l'emploi d'un autre bateau.

(11) Si le titulaire d'un permis est affecté d'une maladie qui l'empêche d'exploiter son bateau de pêche, il peut être autorisé, sur demande et présentation de documents médicaux appropriés, à désigner un exploitant substitut pour la durée du permis. Cette désignation ne peut être supérieure à une période de cinq années.

(12) Aux fins du renouvellement d'un permis ou de la délivrance d'un permis de remplacement à un nouveau titulaire, tous les documents nécessaires doivent être signés par le détenteur même du permis. S'il s'agit d'une succession, l'exécuteur ou l'administrateur légalement nommé est celui qui doit signer les documents. Tel que prévu par le Règlement de pêche (dispositions générales), seul un agent d'une société peut signer au nom de cette société pour des permis dont elle est titulaire.

(13) À moins que cela ne soit prévu autrement par le plan de gestion de l'espèce, un permis ne sera pas délivré à titre de remplacement d'un permis non renouvelé.

(14) Dans la région des Maritimes, il est interdit de reclassifier à la baisse un permis de pêche du homard de catégorie "A" ou de reclassifier à la hausse un permis de catégorie "B".

(15) La séparation des types d'engins (p. ex. palangres et chalut pour le poisson de fond) ou de la quantité des engins indiqués sur un seul permis de pêche rattaché à un bateau n'est pas autorisée.

12. Immatriculation des bateaux

(1) Sauf disposition particulière du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 et du Règlement de pêche des provinces maritimes et sous réserve de la section (33), tout bateau utilisé pour la pêche commerciale doit être immatriculé au nom du titulaire du permis qui utilise le bateau ou pour qui le bateau est utilisé.

(2) Un bateau ne peut être immatriculé qu'au nom d'un seul titulaire de permis à la fois.

(3) Dans la région de Terre-Neuve, l'immatriculation de bateau détenu par un pêcheur ne faisant pas partie du "noyau" ou groupe principal ne peut être délivré à titre de remplacement qu'à un pêcheur membre du noyau.

(4) À l'exception de la région de Terre-Neuve où aucune immatriculation additionnelle n'est accordée, un bateau peut être immatriculé par le Ministère sur demande, le requérant acquittant les droits exigés et fournissant les renseignements demandés relativement aux caractéristiques du bateau.

(5) Nonobstant le paragraphe (4), des immatriculations de bateaux additionnelles sont disponibles dans la Région de Terre-Neuve, mais uniquement pour les chefs d'une entreprise du noyau qui détiennent des permis en plus du poisson de fond ou bien un permis pour le poisson de fond valide pour des trappes à morue. Ces chefs d'une entreprise du noyau peuvent immatriculer un bateau additionnel de moins de 7.6 m (25 pi) de LHT une fois seulement, si ces pêcheurs sont actuellement les opérateurs enregistrés d'un seul bateau et que ce bateau mesure plus de 7.6 m (25 pi) de LHT.

(6) Seuls des bateaux canadiens peuvent être immatriculés auprès du ministère des Pêches et des Océans.

(7) Il incombe au titulaire du permis de veiller à ce que le bateau qu'il souhaite exploiter soit conforme aux règles approuvées pour le remplacement des bateaux.

(8) Il pourra être demandé au titulaire de permis de faire procéder à un examen ou à la mesure du bateau, à ses frais, avant l'immatriculation.

(9) Une immatriculation de bateau ne peut être délivré qu'à une personne détenant au moins un permis de pêche commerciale.

(10) L'utilisation d'un bateau immatriculé peut être une condition du permis et l'immatriculation au nom du titulaire du permis doit être maintenu au moins un (1) mois, sauf dans la région de Terre-Neuve où la période minimale est de douze (12) mois.

13. Affrètement d'un bateau immatriculé à l'étranger

Les dispositions ci-après s'appliquent au remplacement temporaire d'un bateau de pêche canadien par un bateau étranger.

(1) La politique s'applique lorsqu'un bateau canadien est retiré de façon permanente, ou rendu inutilisable (p. ex. pour cause de naufrage, d'incendie, de collision ou d'échouement) pendant une période minimum de quatre mois au cours de la période précédente de 12 mois. L'affrètement d'un bateau étranger aux fins du remplacement d'un bateau canadien qui a été retiré de la pêche pour des raisons financières ou commerciales (p. ex. : faillite ou saisie) n'est pas autorisé.

(2) Une période maximale de deux années (à partir de la date du retrait du bateau) peut être autorisée pour l'affrètement d'un bateau étranger.

(3) L'équipage d'un bateau étranger affrété doit être composé de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada. Le Ministre peut cependant autoriser la présence d'un certain nombre de non-Canadiens au sein de l'équipage.

(4) Le bateau affrété doit être d'une capacité de capture semblable, être exploité conformément au même plan de pêche et ses prises doivent être livrées aux mêmes usines que le bateau qu'il remplace.

(5) Un chalutier congélateur peut être affrété pour remplacer un chalutier de pêche fraîche, mais la transformation (filetage) en mer de poisson de fond d'espèces traditionnelles n'est pas autorisée.

(6) Tous les bateaux étrangers sont tenus d'avoir à leur bord un observateur autorisé par le Ministère et dont les coûts sont à la charge du titulaire du permis.

(7) Le Ministre doit approuver tout affrètement de bateaux étrangers.

14. Propriété étrangère

(1) Sous réserve du paragraphe (2), si des intérêts étrangers acquièrent plus de 49 % des actions ordinaires (donnant droit de vote) d'une société canadienne détenant des permis de pêche, cette société ne pourra renouveler ses permis au moment de leur expiration.

(2) Si une société étrangère possède une filiale au Canada qui détient des permis de pêche et que cette dernière est acquise par une entreprise étrangère du même pays, les permis pourront être renouvelés à cette société dans le cadre de la poursuite de ses opérations canadiennes, (aucune augmentation nette de la propriété étrangère).

(3) Si des intérêts étrangers acquièrent une participation minoritaire dans une société canadienne ou établissent une filiale en propriété conjointe avec une société canadienne qui détient plus de la moitié des actions donnant droit de vote, l'admissibilité à l'obtention des permis n'est pas modifiée.

15. Politique de séparation de la flottille

(1) L'un des objectifs de la politique d'émission des permis est la séparation des secteurs de la pêche et de la transformation, particulièrement pour les pêches dont les titulaires de permis ne peuvent utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT. Cette partie de la politique est connue sous le nom de Politique de séparation de la flottille.

(2) En vertu de cette politique, de nouveaux permis pour les pêches limitées aux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne peuvent être délivrés à des sociétés, notamment celles ayant des intérêts dans le secteur de la transformation.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les sociétés, y compris celles du secteur de la transformation, détenant actuellement des permis dans ce secteur de la flotille peuvent les conserver, mais ne peuvent obtenir de permis supplémentaires.

(4) Nonobstant le paragraphe 16 (5), les permis de pêche délivrés pour les bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT actuellement détenus par des sociétés qui existaient et détenaient des permis pour des bateaux de moins de cette longueur avant 1979 (sociétés d'avant 1979), peuvent être délivrés à titre de permis de remplacement à une autre société d' avant 1979 qui détient encore des permis pour des bateaux inférieurs à cette longueur, ou à un titulaire admissible en vertu de la section (16). La liste des sociétés admissibles à des permis de remplacement en vertu de cette disposition est donnée dans l'Annexe VII.

(5) Lorsque tous les permis détenus par une société, d'avant 1979 pour un même bateau sont délivrés sous forme de permis de remplacement à un nouveau participant qualifié conformément à la section (16), le nouveau participant sera reconnu comme faisant partie du noyau

16. Changement de titulaire

(1) La loi actuelle précise que les permis ne sont pas transférables. Le Ministre peut cependant, "à son entière discrétion" et pour des raisons d'efficacité administrative, énoncer dans une politique les conditions ou exigences en vertu desquelles il peut délivrer un permis à un nouveau titulaire en "remplacement" d'un permis qui est rendu. Les conditions ou exigences qui s'appliquent alors sont énoncées dans le présent document.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), un permis de remplacement peut être délivré à un pêcheur admissible sur demande et recommandation du titulaire actuel.

(3) Sauf les exigences relatives au lieu de résidence, rien dans la présente politique n'exclut la délivrance d'un permis à une organisation autochtone, en remplacement d'un permis pouvant être délivré de nouveau.

(4) Un permis ne peut être délivré comme permis de remplacement au chef d'une entreprise qu'une seule fois par période de douze (12) mois.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les permis rattachés aux bateaux pour les pêches où seuls des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) peuvent être utilisés ne peuvent être délivrés comme permis de remplacement qu'au chef d'une entreprise du noyau ou à une organisation autochtone.

(6) Tous les permis rattachés à un bateau détenus par le chef d'une entreprise du noyau ne peuvent être délivrés qu'ensemble comme permis de remplacement à un nouveau participant qualifié. Le statut de membre du noyau est transféré au nouveau détenteur des permis au moment de la délivrance des permis de remplacement.

(7) Pour être admissible au groupe du noyau en tant que nouveau participant, tout individu doit être accrédité en tant que pêcheur professionnel. Cependant, pour 1996, les nouveaux participants devront se conformer aux critères de pêcheur à temps plein ou de nouveau participant en vertu de la politique des pêcheurs "Bonafide" tel que décrite dans la politique antérieure sur la délivrance des permis sauf dans la Région de Terre-Neuve, où les critères proposés de droits acquis de Pêcheur professionnel de niveau II doivent être satisfaits. Les Autochtones se qualifient en tant que nouveaux participants sans avoir à rencontrer les critères mentionnés auparavant dans ce paragraphe.

(8) Sauf dans le secteur Scotia-Fundy où le critère utilisé est le dernier permis rattaché à un bateau, le chef d'une entreprise du noyau perd son statut de membre du noyau dès qu'il cède son dernier permis clé. Aux fins de la présente politique, les permis clés sont ceux dont la liste apparaît dans l'Annexe I.

(9) Sous réserve de la section (14), s'il y a modification des intérêts qui contrôlent une société détenant un permis, l'autorisation du Ministre devra être obtenue pour le renouvellement des permis au moment de leur expiration. À l'exception des sociétés d'avant 1979, les permis de pêche côtière ne seront pas renouvelés à expiration si les intérêts contrôlant la société étaient détenus auparavant par un pêcheur.

(10) Sauf exception précisée dans le plan de gestion de l'espèce, des permis de remplacement pour des pêches ne requérant pas un bateau peuvent être délivrés à tout individu. Jusqu'en 1997, ou avant si des plans de gestion ont été approuvés, les règles d'admissibilité existant en 1995 s'appliqueront. Aux fins de la présente politique, les pêches requérant ou ne requérant pas un bateau sont celles indiquées dans l'Annexe II.

(11) Les permis dont la liste est donnée ci-dessous ne peuvent être délivrés à un autre pêcheur sous forme de permis de remplacement :

(12) À l'exception des dispositions ci-après, toutes les conditions liées à un permis (zones, types d'engin, etc.) sont maintenues au moment de la délivrance d'un permis de remplacement :

Les dispositions ci-après relatives à la délivrance des permis de remplacement s'appliquent à des secteurs ou des régions particulières du MPO.

Région de Terre-Neuve

(13) Des permis de remplacement ne peuvent être délivrés que pour des pêches où aucun nouveau permis n'est délivré.

(14) Lorsqu'un pêcheur limité à l'utilisation d'un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT renonce au privilège de se faire redélivrer un permis rattaché à un bateau pour une espèce donnée, il n'est plus admissible à l'obtention d'un permis pour cette espèce au cours des douze (12) mois suivants. Cette restriction ne s'applique cependant pas à l'échange de permis par délivrance de permis de remplacement, entre deux chefs d'entreprise faisant partie du noyau détenant déjà un permis pour la même espèce mais dont les conditions sont différentes.

(15) Un permis de remplacement pour la pêche de la crevette avec engins mobiles ne peut être délivré qu'au chef d'une entreprise faisant partie du noyau détenant un permis pour la pêche du poisson de fond avec engins mobiles exploité dans le cadre du programme d'allocation aux entreprises pour les bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT.

Région des Maritimes - Secteur du Golfe

(16) Nonobstant le paragraphe 16 (5), les permis rattachés à des bateaux détenus par des entreprises du noyau limités à l'utilisation de bateaux de moins de 15,2 m (50 pi) de LHT ne peuvent se voir délivrer sous forme de permis de remplacement à des entreprises du noyau utilisant des bateaux de LHT se situant entre 15,2 m (50 pi) et 19,8 m (65 pi). L'inverse n'est pas non plus autorisé.

(17) Lorsque des bateaux de 15,2 m (50 pi) de LHT ou plus ne sont pas utilisés :

  • (a) Dans le Parc national Kouchibouguac, au Nouveau-Brunswick,
    • pour être admissible à un permis de pêche de l'anguille, du gaspareau ou de l'éperlan par délivrance d'un permis de remplacement, un pêcheur doit :
      • avoir été titulaire d'un permis de pêche de l'éperlan, de l'anguille ou du gaspareau valide pour les eaux du parc en 1967, 1968 ou 1969 ou
      • avoir pêché à partir des quais de Cap St-Louis ou de Loggiecroft et avoir été enregistré à titre de pêcheur commercial en 1979.
    • un pêcheur ayant renoncé en faveur d'un autre pêcheur à son privilège de se faire délivrer un permis de pêche de l'anguille, du gaspareau ou de l'éperlan ne sera pas admissible à l'obtention d'un autre permis pour les mêmes espèces dans le parc.
  • (b) Un pêcheur qui renonce à son privilège d'obtenir un permis rattaché à un bateau pour une espèce donnée ne sera pas admissible à un tel permis pour la même espèce au cours des douze mois suivants. Cette restriction ne s'applique cependant pas à l'échange de permis, par délivrance de permis de remplacement, entre deux chefs d'entreprise déjà titulaires de permis pour la même espèce et lorsque les conditions rattachées aux permis sont différentes.

17. Séparation des permis

(1) La séparation de permis pour la pêche du poisson de fond avec engins mobiles et de la crevette avec engins mobiles rattachés à un même bateau est autorisée à la condition que celui qui reçoit le permis pour la pêche de la crevette le combine avec un permis pour la pêche du poisson de fond avec engins mobiles, pour la même catégorie de taille de bateau.

(2) La séparation des permis de pêche de l'espadon à la palangre et des permis de pêche des thonidés autres que le thon rouge n'est pas autorisée.

18. Lieu de résidence, port d'attache ou zone de pêche historique

(1) Le lieu de résidence, la zone de pêche historique ou le port d'attache peuvent être utilisés comme critères d'admissibilité pour la délivrance d'un nouveau permis ou d'un permis de remplacement.

(2) Lorsque le lieu de résidence, la zone de pêche historique ou le port d'attache ne sont pas utilisés comme critères d'admissibilité pour la délivrance de permis, le titulaire proposé d'un permis de remplacement doit alors se conformer aux critères d'admissibilité pour la zone de résidence du titulaire actuel du permis.

(3) Dans le secteur Scotia-Fundy de la région des Maritimes,

  • (a) les permis de remplacement pour la pêche du poisson de fond au filet maillant pour bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne peuvent être délivrés qu'à un pêcheur dont le port d'attache se trouve dans la même zone que celle du titulaire antérieur. La définition de la zone à utiliser est donnée à l'article 9 (29);
  • (b) les permis de remplacement pour la pêche du pétoncle de mi-baie ne peuvent être délivrés qu'aux chefs d'une entreprise du "noyau" qui ont antérieurement pêché à partir d'un port situé dans les zones de pêche du pétoncle 28B et 28C.

(4) Sous réserve du paragraphe 8 (a) et à moins que cela ne soit prévu dans un plan de gestion, un permis de remplacement rattaché à un bateau ne peut être délivré qu'au chef d'une entreprise du noyau ou à un nouveau participant qualifié

  • (a) qui est résident de la même zone administrative du MPO dont le chef d'entreprise qui renonce à ce permis était résident au moment de l'obtention initiale du permis ou,
  • (b) dans la région de Terre-Neuve, qui a antérieurement pêché dans la zone pour laquelle le permis est valable; ou
  • (c) dans le secteur Golfe de la région des Maritimes, qui a un port d'attache traditionnel dans la même zone administrative du MPO.

(5) Sous réserve du paragraphe 8(a), dans les deux zones administratives du MPO du Golfe Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, lorsque des bateaux de 15,2 m (50 pi) de LHT ou moins sont utilisés, un permis de remplacement rattaché à un bateau, autre que ceux de la pêche du maquereau, du thon et du crabe des neiges, ne peut être délivré qu'à un chef d'entreprise du noyau ou à un nouveau participant qualifié qui a une résidence adjacente à la même zone de pêche du homard où résidait le chef d'entreprise qui renonce à son permis résidait au moment où il a obtenu ce permis pour la première fois.

(6) Dans la région de Terre-Neuve et sous réserve des dispositions du paragraphe 8 (a), un nouveau permis rattaché à un bateau ou un permis de remplacement rattaché à un bateau ne peut être délivré qu'à un pêcheur qui a une résidence adjacente à la zone de pêche pour laquelle le permis est valable, ou qui a antérieurement pêché dans cette zone.

(7) Sous réserve du paragraphe 8 (a), les demandes d'émission de tout permis de remplacement pour des bateaux de 19,8 m (65 pi) de LHT et plus feront l'objet d'une décision reposant sur un examen individuel.

(8)

  • (a) Un permis de remplacement de pêche de l'espadon à la palangre peut être délivré à toute personne qualifiée de la côte Atlantique.
  • (b) Nonobstant le paragraphe 18 (4), un permis de remplacement pour la pêche du homard pour la zone de pêche du homard 27 (ZPH 27) peut être délivré au chef d'une entreprise du noyau du secteur de Scotia-Fundy, ou au chef d'une entreprise du noyau du Golfe limité à l'utilisation d'un bateau de moins de 15,2 m (50 pi) de LHT.

19. Cession des permis suite au décès du titulaire

(1) Lors du décès d'un détenteur de permis, un permis de remplacement peut être délivré conformément à la politique sur le changement de titulaire tel qu'indiqué à la section 16 et en tenant compte des demandes de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur légalement nommé. La succession peut obtenir un délai allant jusqu'à cinq ans après le décès pour recommander une personne qualifiée à qui un permis de remplacement réassignable pourrait être délivré.

(2) Un permis non réassignable prend fin avec le décès de son titulaire.

(3) Au cours de la période de cinq années mentionnée dans le paragraphe (1), le permis doit être renouvelé à chaque année et le Ministère peut approuver la désignation d'un exploitant substitut.

(4) Aux fins du renouvellement de tous les permis ou de la délivrance d'un permis de remplacement à un nouveau titulaire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur légalement nommé doit signer tous les documents nécessaires.

20. Cession des permis suite à la faillite d'une société

(1) Lorsqu'une société détentrice d'un permis est mise sous séquestre, le permis demeure valide, mais ne peut être modifié.

(2) Une fois le permis parvenu à expiration et en l'absence d'un avis de la part des agents de la société indiquant le maintien de cette dernière, l'autorité chargée de la délivrance des permis :

(1) ne renouvellera pas le permis, ou

(2) délivrera un permis de remplacement à un requérant admissible.

21. Délivrance de nouveaux permis ordinaires

(1) De nouveaux permis rattachés à des bateaux pour les pêches où l'on ne peut utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne seront offerts qu'à des chefs d'entreprise du noyau ou à des organisations autochtones.

(2) À l'exception des cas prévus dans les Annexes III et IV de la présente politique, la délivrance de nouveaux permis devra être approuvée par le Ministre.

(3) Dans le cas de nouveaux permis rattachés à des bateaux pour des pêches où seuls des bateaux de moins 19,8 m (65 pi) de LHT sont autorisés, lorsque le nombre de nouveaux permis est limité et que le nombre de demandeurs est supérieur au nombre de permis disponibles, les nouveaux titulaires seront choisis par tirage au sort parmis les chefs d'entreprises du noyau qui se conforment aux critères établis en consultation avec les représentants appropriés de l'industrie.

(4) Dans le cas des bateaux de 19,8 m (65 pi) et plus de LHT, les critères d'admissibilité et les mécanismes de choix des demandeurs seront élaborés pour chaque cas.

22. Délivrance de permis de pêche exploratoire

(1) La délivrance de permis de pêche exploratoire peut être approuvée par le Ministre pour des pêches nouvelles, en développement ou sous-utilisées.

(2) De nouveaux permis de pêche exploratoire rattachés aux bateaux, pour les pêches pratiquées à l'aide de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) ne seront offerts qu'aux chefs d'entreprises du noyau ou aux organisations autochtones.

(3) La délivrance d'un permis de pêche exploratoire à une personne ne suppose aucun engagement de la part du Ministre à délivrer un permis semblable à la même personne après expiration du permis de pêche exploratoire.

(4) Un pêcheur qui se voit délivrer un permis de pêche exploratoire est tenu de se conformer à certains critères établis relatifs à la participation et à d'autres exigences du programme s'il souhaite être admissible à un permis semblable après l'expiration de son permis actuel.

(5) Les titulaires de permis de pêche exploratoire pourront se voir accorder la préséance pour l'obtention de permis ordinaires pour la même pêche.

(6) Dans le cas des nouveaux permis exploratoires rattachés aux bateaux pour les pêches pratiquées avec des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, lorsque le nombre de permis de pêche exploratoire est limité et que le nombre de demandeurs est supérieur au nombre de permis disponibles, les nouveaux titulaires seront choisis par tirage au sort parmi les des chefs d'entreprise du noyau qui se conformeront aux critères établis en consultation avec les représentants de l'industrie.

(7) Dans le cas des bateaux de 19,8 m (65 pi) et plus de LHT, les critères d'admissibilité et les mécanismes de choix des demandeurs seront élaborés pour chaque cas.

23. Reprise de possession d'un bateau

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les permis demeurent au nom de leur titulaire lorsque leur bateau fait l'objet d'une reprise de possession.

(2)

  • (a) Sur réception d'un avis écrit de reprise de possession d'un organisme de crédit gouvernemental (p. ex. un office de crédit provincial), tous les permis de pêche délivrés pour ce bateau demeurent valides, mais ne seront pas modifiés.
  • (b) L'autorité chargé de la délivrance des permis maintient l'éligibilité aux permis au nom du titulaire actuel pendant une période maximum de 60 jours. Cette période a pour but de permettre au titulaire d'en venir à une entente ou de renégocier sont prêt.
  • (c) Suite à cette période de 60 jours, et en l'absence d'un avis de règlement de la part de l'organisme de crédit gouvernemental, le titulaire de permis n'est plus éligible au renouvellement des permis rattachés au bateau qui a fait l'objet de la reprise de possession et l'autorité chargé de la délivrance de permis :
    • ne délivrera pas de nouveau ces permis ou
    • délivrera des permis de remplacement à un demandeur admissible.
  • (d) Dans le cas de reprise de possession d'un bateau faisant l'objet d'allocations aux entreprises,
    • titulaires de permis ne possédant qu'un seul bateau: tous les permis et allocations aux entreprises détenus reviendront à l'autorité chargé de la délivrance des permis pour une réallocation possible;
    • titulaires de permis possédant plus d'un bateau: une partie des allocations aux entreprises des titulaires équivalant à la moyenne historique des prises du bateau ayant fait l'objet de la reprise de possession reviendront à l'autorité chargé de la délivrance des permis pour une réallocation possible.

(3) Aux fins de la section 22, l'expression "organisme de crédit gouvernemental" inclut un organisme gouvernemental qui garantit des prêts accordés par des institutions privées.

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