Renseignements nécessaires pour examiner et approuver les activités interdites aux termes de la Loi sur les espèces en péril
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1.0 Objective
L'article 74 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) permet qu'une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches tienne lieu de permis aux termes de la LEP, autorisant ainsi les activités ayant une incidence sur les espèces aquatiques en péril.Note de bas de page 1 Cependant, afin qu'un permis soit délivré aux termes de la LEP, les conditions de l'article 73 de la LEP doivent être remplies.
Le présent document est utile si vous voulez obtenir une autorisation en vertu des alinéas 34(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches pour des ouvrages, entreprises ou activités pouvant également toucher des espèces aquatiques en péril, tout élément de leur habitat essentiel ou la résidence de leurs individus d'une manière qui est interdite par les articles 32 et 33 et le paragraphe 58(1) de laLEP. Dans ce cas, vous devrez fournir dans la demande d'autorisation des renseignements supplémentaires sur les espèces susceptibles d'être touchées.
Les renseignements indiqués dans le présent document sont nécessaires pour compléter ou préciser l'information à fournir dans la demande d'autorisation en vertu des alinéas 34(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les documents à soumettre avec la demande d'autorisation, veuillez consulter le Guide du demandeur,Note de bas de page 2 qui appuie le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (Règlement sur les demandes d'autorisation visées par la Loi sur les pêches).
Avant de prendre une décision sur l'autorisation ou le rejet d'une activité en vertu de la Loi sur les pêches, Pêches et Océans Canada (MPO) se servira de ces renseignements pour déterminer si les exigences de l'article 73 de la LEP sont respectées. Si l'activité est autorisée, ces renseignements aideront également à établir les conditions de l'autorisation. Le processus de prise de décision en vertu de la Loi sur les pêches ne sera pas conclu tant que tous les renseignements n'auront pas été fournis et que les exigences de l'article 73 de la LEP n'auront pas été respectées.
1.1 Introduction
La LEP vise à prévenir la disparition ou l'extinction des espèces sauvages, à permettre le rétablissement des espèces qui, par suite de l'activité humaine, sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à gérer les espèces préoccupantes afin qu'elles ne deviennent pas des espèces menacées ou en voie de disparition.
Veuillez noter que le ministre de Pêches et Océans Canada est responsable de la protection des espèces aquatiques en péril, où qu’elles se trouvent, à l’exception des zones administrées par l’Agence Parcs Canada.
La LEP interdit de tuer, de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger des individus d'espèces aquatiques en périlNote de bas de page 3, de leur nuire, de les harceler, de les capturer ou de les prendre. La LEP interdit également d'endommager ou de détruire les résidencesNote de bas de page 4 d'espèces en péril. Une résidence est un gîte comme un terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant toute ou une partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l'élevage, les haltes migratoires, l'hivernage, l'alimentation ou l'hibernation. Lorsqu'une résidence est désignée pour une espèce aquatique en péril précise, elle sera décrite dans le programme de rétablissement de l'espèce. Ces interdictions s'appliquent aux individus des espèces inscrites comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays et à leurs résidences, où qu'elles se trouvent au Canada (y compris sur les terres privées et les terres de compétence provinciale).
La LEP interdit également la destruction de tout élément de l'habitat essentielNote de bas de page 5. Un habitat essentiel est l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce, qui est désigné dans le programme de rétablissement ou le plan d'action établi pour l'espèce en question. Les programmes de rétablissement et les plans d'action sont accessibles au Registre public des espèces en péril. Il importe de signaler que les interdictions de la LEP ne s'appliquent pas aux espèces inscrites comme étant préoccupantes.
Si votre ouvrage, entreprise ou activité peut entraîner une infraction aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat ainsi que des effets interdits sur des espèces aquatiques en péril, vous devez obtenir une approbation en vertu de la LEP et de la Loi sur les pêches. D'après l'article 74 de la LEP, une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut également être utilisée pour autoriser des ouvrages, entreprises ou activités susceptibles d'entraîner la mort de poissons, la détérioration, la destruction ou la perturbation de leur habitat ainsi que des effets interdits sur les espèces aquatiques en péril, pourvu que certaines conditions soient respectées. Parmi ces conditions, le ministre doit être d'avis qu'il s'agit d'une des activités suivantes :
- des recherches scientifiques sur la conservation des espèces aquatiques menées par des personnes compétentes;
- une activité qui profite à l'espèce aquatique ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage; ou
- une activité qui ne touche l'espèce aquatique que de façon incidenteNote de bas de page 6.
De plus, les 3 conditions suivantes doivent être respectées :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de réduire les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce en péril ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus; et
- l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.Note de bas de page 7
Par conséquent, il est nécessaire que les renseignements indiqués dans la demande d'autorisation présentée en vertu de la Loi sur les pêches démontrent clairement que ces conditions peuvent être respectées. Pour éviter les retards, veuillez inclure autant de renseignements que possible dans la demande; une description de chaque élément d'information requis est fournie dans les sections suivantes.
2.0 Renseignements supplémentaires requis pour évaluer les conditions de la LEP
Lorsque vous préparez une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, veuillez inclure un tableau sommaire indiquant où se trouvent les renseignements sur les espèces aquatiques en péril.
2.1 Objectif de l'activité
Paragraphe 73(2) de la LEP : Cette activité ne peut faire l'objet de l'accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des activités suivantes :
- des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- une activité qui profite à l'espèce ou est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;
- une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente.
Dans la description de l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité proposé, vous devrez démontrer que son objectif s'inscrit dans l'une de ces catégories. Dans votre demande, indiquez la catégorie qui décrit le mieux l'objectif de l'activité proposée, puis expliquez pourquoi elle s'inscrit dans cette catégorie. Dans la plupart des cas, il y aura un seul objectif. Toutefois, le cas échéant, indiquez si différents objectifs s'appliquent à différentes espèces aquatiques en péril, et donnez des explications. Par exemple, des activités profitant à l'« espèce en péril A » pourraient toucher de façon incidente l'« espèce en péril B ».
- Recherches scientifiques sur la conservation des espèces : Cette catégorie s'applique aux activités liées à un projet de recherche mené par une personne compétente (scientifique universitaire) pour obtenir des renseignements qui contribueront à la survie ou au rétablissement de l'espèce aquatique en péril.
- Activité profitant à une espèce ou nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage : Cette catégorie s'applique aux ouvrages, entreprises ou activités qui sont censés profiter à l'espèce aquatique en péril ou à ceux dont dépend la survie ou le rétablissement de l'espèce aquatique, comme les projets de restauration d'habitat. Il est à noter que cette catégorie ne comprend pas les recherches scientifiques, lesquelles sont visées par la catégorie a) ci-dessus.
Cette catégorie ne s'applique pas aux mesures de compensation menées pour contrebalancer les impacts sur le poisson et son habitat. Les mesures de compensation font plutôt partie de la catégorie ci-dessous (c) étant donné que le projet de développement ne touche les espèces aquatiques en péril que de façon incidente. - Activité ne touchant l'espèce que de façon incidente : Cette catégorie s'applique lorsque l'objectif principal de l'activité ne vise pas précisément les espèces aquatiques en péril. Voici des exemples :
- les activités se déroulant dans l'eau ou à proximité de l'eau qui pourraient toucher une espèce aquatique en péril (comme la construction de pont, les travaux de stabilisation des berges, l'installation ou la réparation de pipelines);
- les projets hydroélectriques, miniers, côtiers, pétroliers ou gaziers ou d'autres projets industriels;
- les mesures d'évitement, d'atténuation ou de compensation mises en place pour la protection et la conservation du poisson et de son habitat, y compris les espèces aquatiques en péril, leur habitat essentiel et la résidence de leurs individus, au cours de l'exécution d'ouvrages, d'entreprises ou d'activités :
- les relevés ichtyologiques effectués dans le cadre d'une évaluation environnementale ou d'un exercice de planification général afin de déterminer la présence d'espèces dans un cours d'eau; l'assèchement de cours d'eau et la capture, la relocalisation ou la récupération d'espèces aquatiques en péril; la restauration d'habitat;
- les mesures de compensation visant à contrebalancer les effets sur les espèces aquatiques en péril.
2.2 Conditions liées à la conception du projet
2.2.1 Solutions de rechange raisonnables
Alinéa 73(3)a) de la LEP : Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :
a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue.
Assurez-vous que les renseignements fournis démontrent que toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce aquatique en péril ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue. Décrivez toutes les solutions de rechange pour les activités proposées qui ont été examinées afin d'éviter ou de réduire les répercussions sur l'espèce en péril, notamment :
- les autres endroits envisagés qui se trouvent à l'extérieur de l'aire de répartition ou de l'habitat essentiel de l'espèce aquatique;
- d'autres échéanciers pour éviter les processus vitaux importants;
- d'autres techniques, conceptions, équipement ou processus permettant d'atteindre les mêmes résultats.
Expliquez pourquoi la proposition actuelle a été sélectionnée comme la meilleure solution de rechange pour la survie ou le rétablissement de l'espèce aquatique en péril, et indiquez les critères de sélection utilisés et la façon dont ils ont été appliqués.
2.2.2 Mise en œuvre de mesures possibles pour minimiser les répercussions
Alinéa 73(3)b) de la LEP : Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :
b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Démontrez que toutes les mesures possibles ont été prises pour minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce aquatique en péril, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Veuillez fournir :
- une description des mesures d'atténuation et des normes qui seront mises en œuvre (veuillez noter que ces mesures peuvent constituer le fondement des conditions incluses dans l'autorisation);
- une analyse de l'efficacité des mesures et des normes visant à réduire les conséquences négatives pour l'espèce aquatique en péril, y compris les résultats attendus (caractérisation qualitative et mesures quantitatives illustrant la réduction des répercussions sur les espèces aquatiques en péril, comme la façon dont les conséquences pour les espèces aquatiques en péril sont réduites par la mise en œuvre des mesures et des normes proposées).
- Indiquez les réductions de conséquences sur l'espèce aquatique en péril et le moment où elles seront réalisées.
2.2.3 Mise en péril
Alinéa 73(3)c) de la LEP : Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :
c) l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
Afin de démontrer que les répercussions de l'activité ne mettront pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce, vous devrez décrire clairement les conséquences sur l'espèce. Dans la description des effets de l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité proposé sur le poisson et son habitat (consultez l'article 9 de l'annexe 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées par la Loi sur les pêches), veuillez indiquer ce qui suit :
Effets sur les individus d'espèces aquatiques en péril
- Indiquez quelles espèces aquatiques en péril sont susceptibles d'être touchées (blessées, harcelées, capturées, prises, possédées ou tuées) ainsi que les étapes du cycle de vie concerné. Veuillez inclure les noms commun et scientifique, ainsi que la situation en vertu de la LEP.
- Précisez la nature des effets (p. ex. mortalité, blessure corporelle non mortelle ou stress), et leur ampleur [c.-à-d., l'intensité ou la gravité des effets, y compris le nombre estimatif d'individus par espèce pouvant être touchés, ou les effets qualitatifs (p. ex. répercussions faibles, moyennes ou élevées)]. Indiquez la probabilité ou la vraisemblance que les effets se produisent.
- Pour les effets non mortels, signalez leur durée (comme la durée du retard de la migration de l'espèce en heures, jours, mois ou années).
Effets sur les résidences d'espèces aquatiques en péril
- Si des espèces aquatiques susceptibles d'être touchées ont une résidence (p. ex. un nid de frai) dans la zone visée par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité, veuillez préciser le nombre de résidences pour chaque espèce se trouvant à cet endroit, et donnez une estimation du nombre de résidences pouvant être endommagées ou détruites. Il est à noter que la description de la résidence d'une espèce aquatique en péril se trouve dans le programme de rétablissement ou le plan d'action de l'espèce en question. Décrivez la façon dont les répercussions sur les résidences pourraient toucher l'ensemble de la population de l'espèce.
Effets sur l'habitat essentiel
- Quant à l'habitat du poisson susceptible d'être touché par l'activité, veuillez préciser si une partie de l'habitat est désignée comme étant essentielle pour une espèce aquatique en péril inscrite. Le cas échéant, décrivez les caractéristiques particulières de l'habitat qui, directement ou indirectement, soutiennent précisément le processus vital de l'espèce. L'habitat essentiel est défini dans le programme de rétablissement ou le plan d'action de l'espèce.
- Décrivez le type d'habitat et donnez une estimation de l'étendue de l'habitat susceptible d'être touché (p. ex. en mètres carrés). Indiquez la probabilité ou la vraisemblance, l'ampleur (c'est-à-dire l'intensité ou la gravité) et la durée des effets. Dans la mesure du possible, faites référence aux fonctions, aux caractéristiques et aux propriétés indiquées dans la description de l'habitat essentiel qui se trouve dans le programme de rétablissement ou le plan d'action de l'espèce.
- Décrivez la façon dont les effets de l'activité sur les fonctions, les caractéristiques et les propriétés de l'habitat essentiel pourraient, elles aussi, avoir une incidence sur l'ensemble de la population de l'espèce, et indiquez les conséquences sur son rétablissement (p. ex., les niveaux de bruits accrus perturbent les chants nuptiaux des mammifères marins, ce qui réduit la probabilité de reproduction et pourrait entraîner un déclin de la croissance de la population).
Résumé des répercussions
Les renseignements susmentionnés pourraient être fournis dans un tableau avec les rubriques suivantes :
Activité | Changement | Effet | Incidence sur l'espèce |
---|---|---|---|
Dragage | réduction de la végétation aquatique | réduction de la couverture végétale entraînant un risque accru de prédation pour les jeunes de l'année d'une espèce inscrite | réduction de la classe d'âge et rétablissement plus lent de la population |
Relevés sismiques en mer | augmentation du bruit dans l'environnement acoustique | des mammifères marins inscrits ou non inscrits évitent le secteur | les mammifères marins doivent utiliser un habitat de qualité inférieure pour leurs processus vitaux, ce qui réduit leur valeur adaptative et leur potentie rétablissement |
Remplissage associé aux travaux de construction | perte de 50m2 d'habitat essentiel ayant pour fonctions l'alimentation et l'alevinage | moins d'habitats sont disponibles pour les jeunes de l'année pour se nourrir et éviter la prédation | la perte d'habitat peut réduire les chances des jeunes d'atteindre l'âge adulte, et ralentir le rétablissement de l'espèce |
- Expliquez comment tous les renseignements ci-dessus ont été obtenus et indiquez les méthodes d'estimation utilisées. S'il y a lieu, faites référence au programme de rétablissement, au plan d'action, à l'évaluation du potentiel de rétablissement et au rapport de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) concernant l'espèce.
Mesures de compensation
- Des plans de compensation sont requis dans le cadre d'une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Lorsque les effets sur les espèces aquatiques en péril sont persistants (après la mise en œuvre des mesures d'atténuation), les mesures de compensation doivent contrebalancer les effets, comme la mort d'individus d'espèces aquatiques en péril, la destruction de leur habitat essentiel, ou l'endommagement ou la destruction de leur résidence. Pour ce faire, la sélection des mesures de compensation doit se concentrer sur les mesures concrètes qui visent à atteindre les objectifs liés à la population et à la répartition de l'espèce, lesquels sont décrits dans le programme de rétablissement, le plan d'action ou le plan de gestion de l'espèce concernée. Le MPO tiendra compte du plan de compensation proposé pour déterminer si les effets prévus de l'activité pourraient mettre en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
Toutes les composantes du plan de compensation doivent comprendre des renseignements précis sur les espèces aquatiques en péril pour lesquelles des mesures de compensation sont en place, conformément à l'article 16 de l'annexe 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées par la Loi sur les pêches.
Mise en péril de la survie ou du rétablissement de l'espèce
- En tenant compte de ce qui précède, veuillez expliquer pourquoi vous estimez que l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité proposé ne mettront pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce aquatique en péril.
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