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Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat

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Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat

Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (PDF, 682 Ko)

Mise en garde

Le Guide du demandeur en support au « Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat » ne remplace pas la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril (LEP) ni les règlements connexes. En cas de divergence entre le présent guide et lesdites lois ou leurs règlements, la Loi prévaut.

1.0 Contexte

Les modifications législatives de 2019 apportées à la Loi sur les pêches découlaient de l'engagement du gouvernement du Canada à revoir les processus environnementaux et réglementaires. La lettre de mandat de 2015 du ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne comprenait l'engagement d'examiner les changements apportés à la Loi sur les pêches en 2012 pour réinstaurer les protections perdues et mettre en place des mécanismes de protection modernes. À la suite de ces changements, il a fallu modifier le Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (ci-après l'ancien règlement) pour y inclure les dispositions nouvelles ou modifiées de la Loi sur les pêches.

L'ancien règlement a donc été abrogé et remplacé par le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (ci-après le Règlement). Le Règlement, reflète les modifications apportées en 2019 à la Loi sur les pêches et introduit, notamment, des dispositions en support aux demandes de modification, de suspension ou de révocation d'une autorisation existante.

2.0 Introduction

Le 28 août 2019, les nouvelles dispositions sur la protection du poissonFootnote 1 et de son habitatFootnote 2 prévues dans la Loi sur les pêches sont entrées en vigueur. Parmi ces dispositions, il y a 2 interdictions importantes :

Néanmoins, aux termes des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) peut autoriser, à ses conditions, l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice d'une activité pouvant entraîner, respectivement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

Le Règlement précise les renseignements et les documents qui doivent être soumis avec une demande d'autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Il prévoit le processus et les délais relatifs au traitement des demandes, et indique les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande de modification, de suspension ou de révocation d'une autorisation déjà délivrée, ainsi que les délais s'y rattachant.

2.1 Objet

Le présent guide vise à offrir au demandeur d'autorisation visée aux alinéas 35(2)b) et 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches des directives pour préparer et soumettre une demande conformément au Règlement ou pour demander la modification ou la suspension, en tout ou en partie, d'une autorisation déjà en leur possession ou la révocation d'une telle autorisation.

Le guide doit être lu en parallèle avec les lois et règlements fédéraux qui pourraient s'avérer pertinents pour les ouvrages, entreprises ou activités projetés incluant :

Vous pouvez utiliser la Carte des espèces aquatiques en péril pour vérifier si des espèces aquatiques en péril se trouvent à proximité de votre projet. Si votre projet est susceptible d'avoir des effets interdits sur une espèce aquatique en péril, votre autorisation de la Loi sur les pêches peut tenir lieu de permis au titre de la Loi sur les espèces en péril, et vous devez inclure avec votre demande d'autorisation les Renseignements nécessaires pour examiner et approuver les activités interdites aux termes de la Loi sur les espèces en péril.

3.0 Présenter une demande d'autorisation

Les demandeurs sont invités à communiquer avec Pêches et Océans Canada (MPO) dès le début du processus de planification afin de confirmer si une autorisation est requise pour effectuer leur ouvrage, entreprise ou activité et de discuter des exigences prévues dans le Règlement, avant de soumettre leur demande.

Toutes les demandes doivent être faites par écrit à l'intention du ministre et transmises à l'un des bureaux régionaux du MPO.

3.1 Formulaires de demande

Pour remplir un formulaire PDF, vous devez :

  1. le télécharger sur votre ordinateur
  2. utiliser un logiciel PDF pour ouvrir (par exemple, Adobe Reader ou Foxit PDF).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web : Comment télécharger et ouvrir un formulaire au format PDF

Pour faciliter la présentation d'une demande d'autorisation initiale ou d'une demande de modification, de suspension, de révocation ou de rétablissement d'une autorisation, les formulaires suivants sont disponibles :

Demande d'autorisation initiale :

  1. Formulaire de demande visant l'obtention d'une autorisation au titre desalinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches (demande en situation non urgente)
  2. Formulaire de demande visant l'obtention d'une autorisation au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches (demande en situation d'urgence)

Modification, suspension et révocation d'une autorisation donnée par le ministre au titre alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

  1. Formulaire à compléter par le détenteur d'une autorisation pour demander une modification à son autorisation
  2. Formulaire à compléter par le détenteur d'une autorisation pour demander la suspension ou la révocation de son autorisation
  3. Formulaire à compléter par le détenteur d'une autorisation pour demander le rétablissement de son autorisation suspendue

Le cas échéant, le demandeur doit joindre au formulaire approprié tous les renseignements pertinents et les documents exigés. Si ces renseignements ont été fournis au MPO pendant les discussions préliminaires et que le demandeur choisit de ne pas les présenter de nouveau, celui-ci doit ajouter dans sa demande un renvoi aux renseignements ou aux titres des documents déjà présentés et indiquer la date à laquelle il les a soumis de même que tous les numéros de référence connexes.

4.0 Exigences pour les demandes en situation non urgente

Le paragraphe 2(1) du Règlement prévoit qu'une demande pour une demande en situation non urgente doit comprendre les éléments suivants :

Après examen de la demande, et dans les délais prescrits par le Règlement, le ministre délivrera l'autorisation ou avisera le demandeur par écrit que la demande est rejetée (voir les paragraphes 4(1) à 4(5) du Règlement).

Les demandeurs doivent utiliser le Formulaire de demande visant l'obtention d'une autorisation au titre des alinéas 35(2)b) et 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches (demande en situation non urgente).

4.1 Renseignements requis pour les demandes

L'annexe 1 du Règlement énonce les renseignements et les documentsFootnote 3 qui doivent accompagner une demande d'autorisation en situation non urgente.

Coordonnées

« 1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant. »

[Annexe 1, article 1]

Le demandeur doit fournir son nom officiel complet et son adresse postale principale et lorsque possible, une adresse courriel valide. Il doit également signer le formulaire.

Le cas échéant, le demandeur doit aussi nommer un représentant et indiquer le rôle que celui-ci doit jouer par rapport à la demande.

Si le demandeur est une entreprise, il faut inscrire la dénomination sociale complète de l'entreprise et le nom de son représentant. Ce dernier doit signer le formulaire.

Description de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté

« 2. La description détaillée de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s'inscrit, y compris :
a) les objectifs poursuivis par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté et, le cas échéant, le projet
b) les infrastructures connexes
c) toute structure permanente ou temporaire
d) les méthodes de construction, les matériaux de construction, les explosifs, la machinerie et autres équipements qui seront utilisés »

[Annexe 1, article 2]

Ces renseignements sont nécessaires afin de fournir le contexte dans lequel s'inscrit l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté qui aura cours dans l'eau ou près de l'eau et qui pourrait entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat. Le « but » doit également être indiqué pour expliquer la raison de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et fournir du contexte. Lorsqu'un ouvrage, entreprise ou activité projeté fait partie d'un vaste projet, le demandeur doit également inclure une description de l'ensemble du projet général et de son objectif global.

Pour remplir cette exigence, le demandeur doit fournir des renseignements sur toutes les étapes (p. ex. construction, exploitation, entretien et clôture) de chaque ouvrage, entreprise ou activité projeté, notamment des détails sur les méthodes de construction, l'infrastructure connexe, les structures permanentes et temporaires, les matériaux de construction, la machinerie et l'équipement. Par exemple, la mise en place de constructions permanentes peut exiger la construction de structures temporaires comme des digues, ainsi que des travaux tels que l'assèchement, le déboisement, l'excavation, le nivellement, le remblayage, le dynamitage, le dragage, la mise en place de structures, le drainage ou l'enlèvement des débris des plans d'eau. En outre, l'équipement et les matériaux qui doivent être utilisés peuvent comprendre les outils à main, les rétrocaveuses, le gravier, les blocs et les pierres de protection dont le demandeur serait tenu de fournir les dimensions moyennes. Le demandeur serait également tenu de préciser si le béton utilisé serait précoulé ou coulé sur le site.

« 3. Dans les cas d'ouvrages matériels, les devis techniques du projet, les dessins à l'échelle et les plans dimensionnels. »

[Annexe 1, article 3]

Lorsqu'il propose d'aménager des structures dans l'eau ou près de l'eau, le demandeur doit fournir les dessins et les devis techniques des ouvrages projetés pour lesquels il demande une autorisation. Les devis techniques doivent être estampillés et approuvés par un ingénieur agréé.

Remarque : Le cas échéant les dessins et les devis techniques peuvent faire l'objet de renvois dans l'autorisation.

Étapes et calendrier

« 4.La description des étapes et le calendrier de la réalisation de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s'inscrit. »

[Annexe 1, article 4]

Le demandeur doit indiquer le calendrier d'exécution des ouvrages, des entreprises et des activités projetés et, s'il y a lieu, celui du projet. Le calendrier doit au moins indiquer les dates de début et de fin proposées pour l'exécution de chaque ouvrage, entreprise et activité projeté et, le cas échéant, l'étape connexe (p. ex. construction, exploitation, entretien ou clôture).

Dans certains cas, le demandeur pourrait être tenu d'indiquer d'autres renseignements comme la durée de vie prévue des structures permanentes et temporaires, la disponibilité des machines spécialisées et la séquence des travaux propre à chaque ouvrage, entreprise ou activité.

Remarque : L'autorisation peut fixer des périodes particulières pour l'exécution des ouvrages, des entreprises ou des activités projetés.

Emplacement

« 5. La description de l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et, le cas échéant, de l'emplacement du projet dans lequel il s'inscrit, y compris :

a) les coordonnées géographiques
b) le plan de situation à petite échelle identifiant l'emplacement général et les bornages
c) le plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions des différentes installations projetées, des infrastructures et autres éléments ainsi que des structures existantes, points de repère, sources ou plans d'eau et autres particularités géographiques et leur emplacement les uns par rapport aux autres
d) le nom des bassins hydrographiques et sources et plans d'eau susceptibles d'être touchés ainsi que les coordonnées géographiques des sources et plans d'eau »

[Annexe 1, article 5]

Ces renseignements sont nécessaires pour décrire et illustrer l'endroit où le demandeur propose d'exécuter ses ouvrages, entreprises et activités, et donner un contexte géographique et spatial au projet. Ils permettent également de comprendre où les ouvrages et les entreprises existantes et proposées seront situées et où les activités projetées se dérouleront.

Le demandeur doit décrire l'endroit où se déroulera chaque ouvrage, entreprise et activité qui doit être autorisé et, le cas échéant, fournir une description du projet, notamment :

« 6. Le nom de la collectivité la plus proche de l'emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province où sera réalisé l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté. »

[Annexe 1, article 6]

Le demandeur doit indiquer le nom de la collectivité la plus proche de l'endroit où seront exécutés l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté afin d'obtenir un point de référence général. Dans la mesure du possible, le demandeur doit utiliser les noms géographiques approuvés par la Commission de toponymie du Canada.

Consultations

« 7. La description et les résultats des consultations effectuées portant sur l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté[ ], notamment auprès de collectivités ou de groupes autochtones et du public. »

[Annexe 1, article 7]

Le cas échéant, le demandeur doit inclure des renseignements sur toute consultation déjà entreprise avant de soumettre sa demande. Ces consultations doivent être liées à l'ouvrage, à l'entreprise ou à l'activité pour laquelle une autorisation est demandée. La description doit contenir un aperçu des consultations, le cas échéant, auprès des groupes autochtones ou du grand public.

Description du poisson et de son habitat

« 8. Les renseignements détaillés sur le poisson et son habitat à l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et dans la zone susceptible d'être touchée par l'un ou l'autre, notamment :
a) le type de source d'eau ou de plan d'eau en cause
b) les caractéristiques de l'habitat du poisson et comment elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie des poissons
c) les différentes espèces de poissons présentes et leur abondance estimée
d) l'exposé du mode d'obtention des données visées aux alinéas a) à c), y compris les sources, les méthodes et les techniques d'échantillonnage utilisées pour les obtenir »

[Annexe 1, article 8]

Le demandeur doit décrire le poisson et son habitat à l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté, ainsi que toute zone qui pourrait être touchée. En outre, il doit indiquer l'état actuel des poissons et des habitats concernésFootnote 4.

En ce qui concerne la description du poisson et de son habitat, il est important que le demandeur fournisse des renseignements sur les espèces de poissons présentes, les states du cycles de vie (p. ex. alevin, juvénile, adulte), leur habitat (p. ex. les caractéristiques biologiques, chimiques et physiques) et les diverses relations fonctionnelles au sein de l'habitat du poisson. Si possible, ces descriptions doivent être appuyées par des données chimiques, biologiques et physiques observées.

Remarque : la portée spatiale de l'évaluation du poisson et de son habitat doit comprendre toutes les zones qui peuvent être touchées par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté, et non seulement l'empreinte physique directe de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité.

Ce qui suit est une liste non exhaustive et non prescriptive de certains attributs communs que le demandeur peut utiliser pour caractériser l'environnement aquatiquele poisson et son habitat décrit aux alinéas 8a) à c) de l'annexe 1 du Règlement :

Il existe bon nombre de méthodes et d'attributs qu'un demandeur peut utiliser pour caractériser le poisson et son habitat. Par conséquent, il serait bon d'inclure les renseignements suivants dans une demande d'autorisation :

On encourage les demandeurs à utiliser le plus possible des méthodes qui sont reconnues par le MPO ou par les provinces et les territoires, ou d'autres méthodes et techniques défendables sur le plan scientifique. On recommande également, dans la mesure du possible, que les demandeurs appuient leurs descriptions de l'habitat du poisson au moyen de dessins détaillés, par exemple des plans ou des cartes, l'imagerie sonar et des photographies des détails de l'habitat du poisson.

Description des effets sur le poisson et son habitat

« 9(1). L'exposé détaillé des effets probables de l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté au poisson et à son habitat qui comporte les renseignements suivants :
a) les différentes espèces de poissons susceptibles d'être touchées et les étapes de leur cycle de vie
b) l'étendue de l'habitat de poissons susceptible d'être touché et le type d'habitat
c) la probabilité, l'ampleur, l'étendue géographique et la durée des effets probables sur le poisson et à son habitat
d) l'exposé du mode d'obtention des données visées aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir »

[Annexe 1, paragraphe 9(1)]

Ces renseignements ont pour objet de cerner les effets prévus, sur le poisson et son habitat, susceptibles d'être causés par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté, notamment s'ils résultent directement ou indirectement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté.

Avant d'instaurer quelque technique d'atténuation ou d'évitement que ce soit, le demandeur doit examiner quel effet chaque ouvrage, entreprise ou ouvrage projeté peut avoir sur le poisson et son habitat. La description doit comprendre des renseignements quantitatifs ou qualitatifs sur les espèces de poissons et les habitats qui peuvent être touchés. Quelques exemples d'effets probables pourraient comprendre la mortalité directe du poisson, les blessures aux poissons, les comportements d'évitement, la réduction du succès de reproduction, la perte de l'habitat, le changement du régime d'écoulement, le changement de la fonction de l'habitat, la réduction de la disponibilité des proies, ou le changement des passes migratoires à poissons.

Remarque : La portée spatiale d'évaluation du poisson et de son habitat doit comprendre toutes les zones touchées par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté, et non seulement l'empreinte physique directe de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité.

L'évaluation doit aussi comprendre les renseignements suivants :

Dans les renseignements fournis, le demandeur doit également décrire les méthodes et les techniques utilisées pour effectuer l'évaluation. Toutes les méthodes et techniques utilisées doivent être défendables sur le plan scientifique.

« 9(2). L'exposé détaillé :
a) de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) sont susceptibles d'entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat
b) de l'ampleur de celles-ci »

[Annexe 1, paragraphe 9(2)]

Ces renseignements ont pour but de différencier et de désigner les effets susceptibles d'entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat en fonction des effets mentionnés au paragraphe 9(1) de l'annexe 1 du Règlement. Ils sont importants, car ils précisent quels effets possibles devront faire l'objet de la prise de mesures et de l'application de normes visant pour éviter la mort du poisson, pour réduire la mortalité du poisson et pour éviter ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat de du poissons.

Remarque : les renseignements requis conformément au paragraphe 9(2) de l'annexe 1 du Règlement portent sur la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat qui pourrait résulter de l'exécution de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté avant d'appliquer des mesures et des normes pour éviter, réduire et atténuer ces effets.

L'information présentée par le demandeur doit comprendre les éléments suivants :

Remarque : On encourage les demandeurs à consulter les politiques du MPO qui sont disponibles en ligne ou en communiquant avec les bureaux régionaux.

Mesures et normes

« 10 L'exposé détaillé des mesures et des normes qui seront mises en place, y compris l'évaluation de l'efficacité prévue de ces mesures et normes, afin :
a) d'éviter la mort du poisson ou de réduire la mortalité du poisson
b) d'éviter ou d'atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat »

[Annexe 1, article 10]

La séquence hiérarchique des mesures, telle que décrite dans la politique du MPO, met en lumière qu'il faut avant tout que le demandeur déploie des efforts pour prévenir (éviter) les répercussions. C'est lorsqu'il est impossible d'éviter les répercussions que des mesures doivent être prises pour minimiser (réduire ou atténuer) les conséquences. Ensuite, toute répercussion résiduelle doit être gérée au moyen de mesures de compensation.

Le demandeur doit fournir des renseignements complets au sujet des meilleures mesures et normes à mettre en place pour éviter la mort du poisson, pour réduire la mortalité du poisson et pour éviter ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson, tel que décrit au paragraphe 9(2) de l'annexe 1 du Règlement. Il est important de communiquer une liste complète des mesures et des normes proposées pour éviter la mort ou réduire la mortalité de poissons ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat de poissons, puisque ces mesures et normes peuvent être utilisées comme références attachées aux conditions de l'autorisation.

Remarque : Les mesures et les normes visant à éviter la mort du poisson ou à en réduire la mortalité ou, à éviter ou à atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat ne sont pas des mesures de compensation. Ces dernières doivent être présentées en vue de satisfaire aux exigences de l'article 16 de l'annexe 1 du Règlement. De même, la surveillance ou la recherche associée au projet n'est pas considérée comme une atténuation (l'article 11 de l'annexe 1 du Règlement traite de la surveillance associée au projet).

Les renseignements sur les mesures et les normes doivent comprendre ce qui suit :

Parmi les exemples de mesures de prévention acceptées couramment mentionnons la relocalisation ou une méthode de conception de rechange pour éviter complètement les effets négatifs. Voici des exemples de mesures d'atténuation courantes : la mise en place de mesures de contrôle des sédiments et de l'érosion, la prise de mesures visant à prévenir les dommages au lit des cours d'eau et aux rives, le respect de fenêtres de temps particulières, l'utilisation de treillis de dimension adéquate sur les prises d'eau (afin de prévenir la mort de poissons) ou encore, la plantation de végétaux en zone riveraine.

« 11 L'exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l'efficacité des mesures et des normes prévues à l'article 10. »

[Annexe 1, article 11]

La surveillance de l'efficacité a pour objet de vérifier si les mesures et les normes qui sont proposées (en réponse à l'article 10 de l'annexe 1 du Règlement) et qui seront mises en oeuvre par le demandeur sont efficaces.

Les détails des mesures de surveillance que le demandeur doit mettre en place sont les suivants :

« 12 L'exposé détaillé des mesures de rechange qui seront mises en place si les mesures et les normes prévues à l'article 10 n'atteignent pas leurs objectifs. »

[Annexe 1, article 12]

Les mesures de rechange sont les mesures de remplacement que le demandeur mettra en œuvre si les mesures prises pour éviter et atténuer les répercussions n'atteignent pas leurs objectifs.

Le demandeur doit décrire les mesures de rechange qu'il prendra si, au cours de la surveillance, il est déterminé que les mesures d'évitement, de réduction et d'atténuation ne donnent pas les résultats souhaités. La description des mesures de rechange, doit également faire mention de toutes les mesures de surveillance qui seraient prises en vue d'assurer que les mesures de rechange permettent d'atteindre les résultats souhaités.

« 13 L'exposé quantitatif et détaillé de la mort du poisson visée au paragraphe 9(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l'alinéa 10a). »

[Annexe 1, article 13]

« 14 L'exposé quantitatif et détaillé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l'habitat du poisson visée au paragraphe 9(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l'alinéa 10b). »

[Annexe 1, article 14]

L'exposé quantitatif et détaillé de la mort du poissonvisée, et de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l'habitat du poisson visée, réfère aux éléments qui subsistent une fois en place les mesures ou les normes proposées.Ce mesures et normes sont celles décrites en réponse au paragraphe 9(2) et à l'article 10 de l'annexe 1 du Règlement.

Il est important que le demandeur décrive et quantifie la mortalité du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat de poissons, car cela permettra d'établir la référence pour établir les mesures compensatoires à mettre en place. Le ministre utilisera cette information dans sa prise de décision concernant la délivrance d'une autorisation.

L'information présentée par le demandeur doit quantifier la mortalité de poissons, et la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat de poissons, pour chaque ouvrage, entreprise ou activité proposée et pour chaque phase de leur réalisation. Les exemples incluent le nombre de poissons tués, la superficie et la qualité de l'habitat détruit, détérioré ou perturbé, la durée de la mortalité, la durée de la perturbation et le degré de perturbation ou de détériation (p. ex. grand, moyen ou faible).

Remarque : Il est recommandé que les demandeurs incluent un résumé de l'information en réponse aux articles 10 à 14 de l'annexe 1 du Règlement.

Crédits d'habitat

« 15 Le nombre de crédits d'habitat que le demandeur prévoit utiliser afin de compenser pour la mort du poisson visée à l'article 13 et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l'article 14 ainsi que le numéro des certificats visés à l'alinéa 42.02(1)b) de la Loi. »

[Annexe 1, article 15]

Les crédits d'habitatFootnote 5 d'une réserve d'habitatFootnote 6 en place peuvent être utilisés pour compenser pour la mort du poisson et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat dans la zone de serviceFootnote 7 spécifiée. Les crédits d'habitat peuvent être accumulés dans des réserves d'habitat à partir de la réalisation de projets de conservationFootnote 8, notamment la création, l'amélioration ou la restauration d'habitat. Les avantages positifs pour le poisson et son habitat qui se sont accumulés dans la réserve d'habitat sont comptabilisés dans les crédits d'habitat.

Le demandeur peut retirer des crédits certifiés d'une réserve d'habitat en sa possession pour compenser pour la mort du poisson et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat résultant de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité proposés dans la même zone de service. Les conditions d'une banque d'habitat sont déterminées à l'avance dans un accord bilatéral conclu entre le promoteur et le MPO.

Pour en savoir plus sur la conservation, la compensation et les crédits relatifs à l'habitat, veuillez consulter les politiques du MPO disponibles en ligne.

Plan compensatoire

« 16 La description détaillée d'un plan visant à compenser pour la mort du poisson visée à l'article 13 et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l'article 14, qui ne sont pas compensées par les crédits d'habitat visés à l'article 15, comprenant les éléments suivants :
a) les coordonnées géographiques de l'emplacement où des mesures de compensation seront mises en place
b) le plan de situation à petite échelle identifiant l'emplacement général et les bornages de l'emplacement où ces mesures seront mises en place
c) l'exposé détaillé de ces mesures et la façon dont elles vont atteindre leurs objectifs
d) l'exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l'efficacité des mesures visées à l'alinéa c)
e) l'exposé détaillé des mesures de rechange et des mesures de surveillance s'y rattachant à appliquer si les mesures mentionnées à l'alinéa c) n'atteignent pas leurs objectifs
f) l'exposé détaillé de tout effet néfaste sur le poisson ou son habitat pouvant résulter de la mise en œuvre du plan
g) l'exposé détaillé des mesures et des normes qui seront mises en place afin d'éviter ou atténuer ces effets néfastes et la façon dont elles vont atteindre leurs objectifs
h) le calendrier de mise en œuvre du plan
i) l'estimation des coûts de mise en œuvre de chacune des mesures du plan
j) si la mise en œuvre du plan nécessite l'accès à des terres ou à des sources d'eau ou plans d'eau qui n'appartiennent pas au demandeur, la description des démarches qu'il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier, a besoin pour accéder aux terres et aux sources ou plans d'eau en cause. Cette exigence ne s'applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d'une province ou le gouvernement d'un territoire »

[Annexe 1, article 16]

L'approche de compensation du MPO est exposée dans la Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat en vertu de la Loi sur les pêches.

Le plan compensatoire du demandeur doit inclure les coordonnées géographiques de l'emplacement où des mesures de compensation seront mises en place.

Le plan doit aussi inclure une description détaillée de ces mesures et la façon dont elles vont atteindre leurs objectifs. Cette analyse doit décrire les méthodes utilisées et être défendable sur le plan scientifique.

Dans certaines circonstances, la mise en place des mesures de compensation proposées peut avoir des effets néfastes sur les poissons et leur habitat et nécessiter l'utilisation de normes et de mesures supplémentaires pour éviter ou atténuer les effets néfastes. Lorsque c'est le cas, le plan compensatoire du demandeur doit comprendre une description des normes et des mesures qu'il propose pour éviter ces effets néfastes sur les poissons et l'habitat de ceux-ci, ainsi qu'une analyse démontrant comment ces normes et mesures permettront d'éviter ou de réduire les effets néfastes anticipés. Par exemple, il pourrait s'agir de respecter des périodes particulières pour les travaux dans l'eau ou à proximité de l'eau.

L'objectif de la surveillance de l'efficacité consiste à déterminer si les mesures de compensation prévues permettront efficacement de compenser pour la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat de poissons. La description des mesures de surveillance qui seront prises par le demandeur dans le cadre du plan compensatoire doit comprendre une échéance pour chaque élément de la surveillance. Il faut également préciser la période à prévoir pour faire la preuve que les mesures de compensation donnent les résultats souhaités.

Les mesures de rechange sont les mesures secondaires qui sont planifiées et mises en œuvre si les mesures de compensation prévues ne donnent pas les résultats escomptés. Le demandeur doit décrire les mesures de rechange qui seront prises si, au cours de la surveillance, il est déterminé que les mesures proposées visant à compenser pour la mort résiduelle de poissons (article 13) ainsi que pour la détérioration, la destruction ou la perturbation résiduelle de l'habitat de poissons (article 14) ne donnent pas les résultats escomptés. Dans la description des mesures de rechange, il doit également être question des mesures de surveillance qui seront prises en vue d'assurer que les mesures de rechange donnent les résultats voulus.

Le calendrier du demandeur compris dans le plan compensatoire doit spécifier les dates de début et de fin de la mise en œuvre des mesures de compensation. Dans les plans compensatoires complexes, il peut également être nécessaire d'indiquer la séquence où il faudra prendre chacune des mesures de compensation.

Au moyen de son estimation des coûts, le demandeur établira la valeur financière de la lettre de crédit ou d'une autre garantie financière équivalente (voir la section 4.3 du présent guide). Cette estimation doit comprendre le coût de la mise en œuvre de chaque élément du plan compensatoire, y compris les éléments se rattachant à la surveillance et à la mise à jour des mesures de compensation. Cette estimation doit également comprendre toutes les dépenses supplémentaires pouvant être engagées par le MPO pour réaliser entièrement le plan compensatoire (p. ex. coûts pour les efforts additionnels de gestion de projet et coûts liés à l'inflation).

En outre, le plan compensatoire doit comprendre une brève explication des étapes que suivra le demandeur pour obtenir un accès aux terres, aux cours d'eau et aux plans d'eau et pour être à même de mettre en œuvre les mesures de compensation. Cela n'est pas nécessaire lorsque le demandeur est sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou le gouvernement d'un territoire.

4.2 Autres renseignements disponibles

Bien que le demandeur ne soit pas tenu de fournir l'information suivante dans sa demande, celle-ci peut faciliter l'examen du MPO. Le demandeur est invité à soumettre les renseignements suivants :

4.3 Garantie financière

Une garantie financière est requise au moment de l'application pour couvrir les coûts de mise en oeuvre du plan compensatoire visé à l'article 16 de l'annexe 1. La garantie financière doit suffire pour couvrir les coûts de la mise en œuvre de tous les éléments du plan compensatoire, y compris des mesures de surveillance.

Le MPO utilise les garanties financières pour se prémunir contre les situations de non-achèvement d'un plan compensatoire. Cela permet au Ministère d'accéder à des fonds pour garantir la mise en œuvre du plan compensatoire ou de certains éléments de celui-ci non exécutés par le demandeur dans les délais indiqués dans l'autorisation délivrée.

Cette garantie financière peut être une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution. Ces derniers seront adressés à l'ordre du receveur général du Canada, pour le compte de Pêche et Océans Canada. Voir l'exemple de lettre de crédit à l'annexe A.

Le montant de la garantie financière est établi selon l'estimation des coûts présentée en détail dans le plan compensatoire du demandeur. Voir l'annexe B pour obtenir de l'information sur la façon de déterminer le montant de garantie financière requis. Il est fortement recommandé que le demandeur discute du montant de la garantie financière avec le MPO avant de présenter sa proposition.

Le Règlement dispense le demandeur de l'exigence de fournir une sécurité financière lorsqu'il est sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou le gouvernement d'un territoire.

4.4 Traitement des demandes

L'article 4 du Règlement prévoit les procédures et les délais à respecter concernant le traitement des demandes en situation non urgente. La figure 1 illustre la démarche générale.

Figure 1

Figure 1 : La figure 1 illustre le processus de délivrance ou de refus d'une autorisation demandée en vertu des alinéas 34.4 (2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

  • Étape 1. Les délais de 60 et de 90 jours peuvent cesser ou recommencer dans les conditions suivantes :
  • Changements apportés à l'ouvrage, à l'entreprise ou à l'activité ou au plan compensatoire;
  • À la demande du demandeur;
  • Renseignements supplémentaires requis;
  • Consultation autochtone;
  • Autres exigences légales fédérales

REMARQUE : Le règlement stipule que le ministre avise le demandeur lorsque le délai cesse ou s'il recommence.

  • Étape 2. Réception de la demande d'autorisation. REMARQUE : Le règlement stipule que le ministre avise le demandeur
  • Étape 3. La demande est-elle complète et adéquate?
    • Non : Aller à l'étape 4
    • Oui : Aller à l'étape 5

REMARQUE : Le règlement requière que le ministre avise le demandeur.

  • Étape 4. Renseignements incomplets. REMARQUE : Le règlement stipule que le ministre avise le demandeur. Le demandeur fourni les renseignements demandés. Retourner à l'étape 1.
  • Étape 5. Traitement de la demande.
  • Étape 6. Le ministre doit-il autoriser l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité?
  • Étape 7. L'autorisation délivrée sous conditions. REMARQUE : Le règlement stipule que le ministre avise le demandeur
  • Étape 8. Refus de délivrance de l'autorisation avec justifications. REMARQUE : Le règlement stipule que le ministre avise le demandeur

Figure 1 : Démarche pour l'examen d'une demande d'autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) (en situation non urgente)

4.5 Délais maximaux : 60 et 90 jours

Le Règlement prévoit 2 délais maximaux que le ministre doit respecter pour l'examen des demandes :

Les délais maximaux établis dans le Règlement s'appliquent au ministre, et non au demandeur.

4.6 Le délais cesse de s'appliquer

Le délai prévu pour l'examen d'une demande (60 ou 90 jours) cesse de s'appliquer si survient l'une des circonstances décrites au paragraphe 4(6) du Règlement.

« 4(6) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) cesse de s'appliquer dans les cas suivants :
a) le demandeur propose des modifications à sa demande
b) il demande par écrit la suspension du traitement de sa demande
c) des circonstances requièrent l'obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés au paragraphe 2(1) ou des modifications à ceux déjà fournis avant que l'autorisation ne puisse être donnée ou refusée
d) des consultations sont requises avant que l'autorisation ne puisse être donnée ou refusée
e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d'une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la délivrance ou le refus de l'autorisation à la prise d'une décision ou à la réalisation de certaines conditions »

[Paragraphe 4(6)]

Le demandeur propose des modifications à sa demande (Règlement, alinéa 4(6)a))

Si le demandeur propose des modifications à sa demande, il est possible que des renseignements ou des documents supplémentaires soient nécessaires avant qu'une décision puisse être prise au sujet de la demande d'autorisation. Dans cette situation, le délai cesse de s'appliquer. Le processus de traitement de la demande reprend et le délai applicable recommence dès que les renseignements ou les documents requis sont obtenus. 

Le demandeur doit communiquer avec le MPO pour déterminer si les changements qu'il propose nécessitent la présentation des renseignements supplémentaires ou modifiés.

Le demandeur demande par écrit la suspension du traitement de sa demande (Règlement, alinéa 4(6)b))

Si le demandeur demande, par écrit, l'arrêt du traitement de la demande, le délai applicable cesse de s'appliquer jusqu'à ce que le demandeur demande par écrit la reprise du traitement de sa demande.

Si le demandeur détermine que l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté n'ira pas de l'avant, il doit en informer le ministre afin que le processus de demande se termine.

Des circonstances requièrent l'obtention de renseignements ou de documents(Règlement, alinéa 4(6)c))

Un ouvrage, une entreprise ou une activité projeté ou certains aspects connexes d'un projet peuvent faire l'objet d'un examen par un organisme fédérale, provincial ou territorial ou par des organismes d'évaluation environnementale. Ces examens peuvent avoir une incidence sur les détails de l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté ou sur le plan compensatoire qui font l'objet d'une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Si ces examens influencent une demande au point où des renseignements supplémentaires ou modifiés sont nécessaires pour appuyer l'examen de la demande par le ministre, le délai applicable cesse de s'appliquer.

Cette disposition peut également s'appliquer à des aspects particuliers d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité projeté pour lesquels il faudra fournir de plus amples renseignements ou d'autres documents que ceux que prévoit l'annexe 1 du Règlement.

Lorsque l'examen cesse et que le délai cesse de s'appliquer, le ministre communique avec le demandeur pour l'aviser et lui indiquer les renseignements ou les documents nécessaires à la reprise de l'examen.

Des consultations sont requises (Règlement, alinéa 4(6)d))

La Couronne consulte les groupes autochtones lorsqu'elle propose d'entreprendre des activités (comme la délivrance d'une autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches) qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités. L'échéance de traitement d'une demande ne s'applique plus là où le MPO est tenu de consulter les Autochtones. Le MPO aura ainsi le temps qu'il faut pour mener des consultations significatives.

Remarque : Dans la plupart des cas, le MPO pourra aviser le demandeur relativement tôt au cours de l'examen de la demande si le ministère est tenu de respecter son devoir de consultation.

Autres exigences fédérales (Règlement, alinéa 4(6)e))

Avant de prendre une décision concernant une autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, le MPO peut être tenu de respecter d'autres lois ou règlements fédéraux ou des exigences prévus dans un accord sur des revendications territoriales. Ceci peut inclure :

Remarque : Dans la plupart des cas, le MPO pourra aviser le demandeur relativement tôt au cours de l'examen de la demande si le ministère est tenu de respecter d'autres exigences fédérales.

4.7 Avis de cessation

Lorsqu'une échéance cesse de s'appliquer en raison des circonstances énoncées aux alinéas 6c), d) ou e) du Règlement, comme on le décrit ci-dessus, le ministre communiquera au demandeur les raisons de la cessation, ainsi que les prochaines étapes à suivre pour reprendre le processus (paragraphe 4(7)).

4.8 Le délai commence de nouveau et avis

« 4(8) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) commence à courir dès que toutes les conditions ci-après sont remplies, compte non tenu de la période écoulée :
a) dans le cas visé à l'alinéa (6)a), les renseignements ou documents à l'appui des modifications proposées sont reçus
b) dans le cas visé à l'alinéa (6)b), le ministre reçoit une demande écrite pour la reprise du traitement de la demande visée à cet alinéa
c) les renseignements ou documents visés à l'alinéa (6)c) sont obtenus ou modifiés
d) les consultations requises à l'alinéa (6)d) ont été menées
e) dans le cas visé à l'alinéa (6)e), la décision a été prise ou les conditions sont remplies »

[Paragraphe 4(8)]

Dès que toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le délai peut commencer à courir. Le ministre doit alors communiquer au demandeur, par écrit, quel jour le délai commence de nouveau (paragraphe 4(9)).

5.0 Demandes en situation d'urgence

Pour les situations d'urgence mentionnées à l'article 3 du Règlement, le demandeur doit faire examiner sa demande immédiatement par le MPO pour qu'il puisse entreprendre sans délai l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté.

L'article 3 et l'annexe 2 du Règlement énoncent les renseignements que le demandeur doit fournir afin d'obtenir l'autorisation d'exécuter un ouvrage, une entreprise ou une activité en réponse à une situation d'urgence. Il s'agit des renseignements de base nécessaires pour traiter les demandes en situation d'urgence.

Contrairement aux demandes reçues dans le cas d'une situation non urgente, les demandes d'autorisations faites en réponse à une situation d'urgence sont traitées sans délai. Le Ministère traitera ces demandes en priorité et conformément à toute loi fédérale qui peut s'appliquer.

Dans ce cas, le demandeur doit utiliser le Formulaire de demande visant l'obtention d'une autorisation au titre des alinéas 35(2)b) et 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches (demande ensituation d'urgence).

5.1 Renseignements requis

Coordonnées

« 1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant. »

[Annexe 2, article 1]

Le demandeur doit inscrire son nom officiel complet et son adresse postale principale et lorsque possible, une adresse courriel valide. Il doit également signer le formulaire.

Le cas échéant, le demandeur doit aussi nommer un représentant et indiquer le rôle que celui-ci doit jouer par rapport à la demande.

Si le demandeur est une entreprise, il faut inscrire la dénomination sociale complète de l'entreprise et le nom de son représentant. Ce dernier doit signer le formulaire.

Nature de la question de sécurité nationale, de la situation de crise nationale ou de la situation d'urgence

« 2. La description détaillée de l'ouvrage, entreprise ou activité projeté et la description de la situation visée à l'un ou l'autre des alinéas 3a) à c) du présent règlement ainsi que les raisons pour lesquelles l'ouvrage ou l'entreprise doit être exploité ou l'activité exercée sans délai. »

[Annexe 2, article 2]

Remarque : Les urgences de sécurité nationale et les situations de crise nationale sont celles que le gouvernement fédéral déclare en rapport avec la sécurité, la santé et la sûreté du public, en général en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une ordonnance. D'autres urgences pourraient inclure des situations où il peut y avoir un danger immédiat pour la propriété, l'environnement, ou la santé et la sécurité publique et pour lesquelles il faut procéder à l'ouvrage, à l'entreprise ou à l'activité projeté.

Le demandeur doit décrire la nature de l'urgence qui nécessite qu'il entreprenne sans délai l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté.

Calendrier

« 3. Le calendrier de réalisation de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté. »

[Annexe 2, article 3]

Le demandeur doit indiquer la durée et les dates de réalisation de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté. Les renseignements relatifs au calendrier qui figurent dans une demande doivent aussi décrire toutes les facettes temporelles concernant l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté.

Emplacement

« 4. La description de l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté, y compris ses coordonnées géographiques ainsi que le nom des sources et plans d'eau susceptibles d'être touchés. »

[Annexe 2, article 4]

Le demandeur doit indiquer l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté, y compris :

Mort du poisson et détérioration, destruction ou perturbation de son habitat

« 5. L'exposé détaillé de la mort du poisson et de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat susceptibles d'être causées par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté. »

[Annexe 2, article 5]

Le demandeur doit déterminer et expliquer les cas prévus de mort du poisson, ou encore de détérioration, de destruction ou de perturbation de son habitat qui sont susceptibles d'être causés par la réalisation de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté. Si possible, le demandeur doit aussi indiquer les espèces de poissons susceptibles d'être touchées et la façon dont elles pourraient l'être, ainsi que le type d'habitat du poisson qui pourrait être touché.

Autres renseignements disponibles

Le demandeur n'est pas tenu de soumettre d'autres renseignements. Cependant, s'il possède des renseignements supplémentaires sur l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté, notamment sur poisson ou son habitat ou sur les effets possibles sur le poisson ou son habitat, le fait de les soumettre pourrait faciliter l'examen mené par le MPO. Par exemple, il serait utile de fournir les renseignements concernant toute mesure ou norme qu'un demandeur prévoit de mettre en œuvre afin d'empêcher ou d'atténuer les répercussions sur le poisson et son habitat durant la réalisation de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté.

6.0 Modifier, suspendre ou révoquer une autorisation à la demande de son titulaire

Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer une autorisation délivrée précédemment. (Voir les paragraphes 34.4(5) et 35(5) de la Loi sur les pêches)

Le titulaire d'une autorisation existante peut demander qu'on entame le processus pour modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer son autorisation. La démarche pour le faire est présentée aux articles 5, 6 et 7 du Règlement et aux sections 6.1 à 6.4 du présent guide.

Le titulaire d'une autorisation suspendue peut présenter une requête écrite au ministre pour que l'autorisation soit rétablie et ce, que l'autorisation ait été suspendue sur requête du demandeur, ou du ministre. Les renseignements relatifs aux demandes de rétablissement d'une autorisation sont décrits au paragraphe 9(5) du Règlement et dans la section 6.5 du présent guide.

Les délais et la démarche pour l'examen d'une demande de modification, de suspension ou de révocation demandée par le titulaire de l'autorisation sont décrites à l'article 8 du Règlement. Ils sont les mêmes que ceux pour l'examen d'une demande initiale d'autorisation.

6.1 Exigences relatives à une demande de modification

« 5. Le titulaire d'une autorisation peut demander au ministre de la modifier. La demande est présentée par écrit et comporte :
a) les numéros de dossier indiqués sur l'autorisation d'origine
b) la description de la modification
c) les renseignements et documents à jour prévus aux annexes 1 ou 2 qui sont nécessaires à l'appui de la demande
d) l'exposé détaillé des effets probables de la modification sur le poisson et son habitat, s'ils n'ont pas été décrits au titre de l'alinéa c) »

[Article 5]

Les titulaires d'une autorisation qui souhaitent modifier une autorisation existante, en tout ou en partie, doivent utiliser le Formulaire à compléter par le détenteur d'une autorisation pour demander une modification à son autorisation.

Numéros de dossier liés à l'autorisation d'origine

Le titulaire d'une autorisation doit fournir le ou les numéros de dossier liés à l'autorisation d'origine pour que le MPO puisse, lors de l'examen d'une demande de modification, se référer aux renseignements fournis précédemment.

Description de la modification

Le titulaire d'une autorisation doit fournir une description détaillée de la modification proposée. Cette description est requise afin de fournir des renseignements contextuels sur les modifications proposées à l'ouvrage, à l'entreprise ou à l'activité déjà autorisé.

Renseignements requis à jour

Le titulaire de l'autorisation demandant une modification doit fournir les renseignements et les documents qui figurent aux l'annexes 1 ou 2 du Règlement s'ils sont nécessaires à la demande de modification. Si les renseignements et les documents ayant supportés la demande initiale, et maintenant nécessaires à la demande de modification, sont devenus caduques, le titulaire doit fournir leur mise à jour. Une description des renseignements et document requis pour une demande d'autorisation figure dans les sections 4.1 et 5.1 du présent guide.

Description détaillée des effets probables de la modification sur le poisson et son habitat

Cette description vise à identifier les effets, directs ou indirects, sur le poisson et son habitat susceptibles d'être causés par la modification demandée. Veuillez-vous référer à la partie « Description des effets sur le poisson et son habitat » de la section 4.1 du présent guide pour obtenir plus de détails sur le type de renseignements à fournir pour décrire ces effets.

6.2 Exigences relatives à une demande de suspension

Les titulaires d'une autorisation qui souhaitent suspendre, en tout ou en partie, une autorisation courante doivent utiliser le Formulaire à compléter par le détenteur d'une autorisation pour demander la suspension ou la révocation de son autorisation.

« 6. Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la suspendre en tout ou en partie. La demande est présentée par écrit et comporte :
a) les numéros de dossier indiqués sur l'autorisation initiale
b) la période de suspension demandée, le cas échéant
c) les raisons pour demander la suspension
d) l'exposé détaillé des effets probables de la suspension sur le poisson et son habitat »

[Article 6]

Numéros de dossier liés à l'autorisation d'origine

Le titulaire d'une autorisation doit fournir le ou les numéros de dossier liés à l'autorisation d'origine pour que le MPO puisse, lors de l'examen d'une demande de suspension, se référer aux renseignements fournis précédemment.

Période de suspension demandée

Le titulaire d'une autorisation doit fournir les dates de début et de fin correspondant à la période pendant laquelle il souhaite que l'autorisation soit suspendue s'il connaît cette période. À tout moment pendant la période de suspension, le titulaire d'une autorisation peut déposer une demande écrite pour que cette période soit allongée ou que l'autorisation soit rétablie.

Raisons justifiant la demande de suspension

Le titulaire d'une autorisation doit fournir une description détaillée des raisons pour lesquelles il demande la suspension d'une autorisation, en tout ou en partie. Cette description est requise afin de fournir des renseignements contextuels sur les circonstances justifiant la suspension des ouvrages, des entreprises ou des activités visés par la demande.

Description détaillée des effets probables de la suspension sur le poisson et son habitat

Cette description vise à identifier les effets, directs ou indirects, sur le poisson et son habitat susceptibles d'être causés par la suspension demandée. Veuillez-vous référer à la partie « Description des effets sur le poisson et son habitat » de la section 4.1 du présent guide pour obtenir plus de détails sur le type de renseignements à fournir pour décrire ces effets.

6.3 Exigences relatives à une demande de révocation

Les titulaires d'une autorisation qui souhaitent révoquer une autorisation valide doivent utiliser le Formulaire à compléter par le détenteur d'une autorisation pour demander la suspension ou la révocation de son autorisation.

« 7. Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la révoquer. La demande est présentée par écrit et comporte :
a) les numéros de dossier indiqués sur l'autorisation initiale
b) la date de révocation demandée
c) les raisons pour demander la révocation
d) l'exposé détaillé des effets probables de la révocation sur le poisson et son habitat »

[Article 7]

Numéros de dossier liés à l'autorisation d'origine

Le titulaire de l'autorisation doit fournir le ou les numéros de dossier liés à l'autorisation d'origine pour que le MPO puisse, lors de l'examen d'une demande de révocation, se référer aux renseignements fournis précédemment.

Date de révocation demandée

Le titulaire d'une autorisation doit indiquer la date demandée pour la révocation de l'autorisation. Lorsqu'une autorisation a été révoquée, il sera impossible de la rétablir.

Raisons justifiant la demande de révocation

Le titulaire d'une autorisation doit fournir une description détaillée des raisons pour lesquelles il demande de révoquer une autorisation. Cette description est requise afin de fournir des renseignements contextuels sur les circonstances justifiant la révocation de l'autorisation.

Description détaillée des effets probables de la révocation sur le poisson et son habitat

Cette description vise à identifier les effets, directs ou indirects, sur le poisson et son habitat susceptibles d'être causés par la révocation demandée. Elle vise notamment à établir si ces effets sont le résultat direct ou indirect de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté. Veuillez-vous référer à la partie « Description des effets sur le poisson et son habitat » de la section 4.1 du présent guide pour obtenir plus de détails sur le type de renseignements qui doivent être utilisés pour décrire ces effets.

6.4 Accusé de réception et délais

Accusé de réception

8 (1) Sur réception d'une demande visée aux articles 5 à 7, le ministre transmet au titulaire de l'autorisation un accusé de réception précisant la date à laquelle il l'a reçue.

Délai de 60 jours

8(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le titulaire de l'autorisation que sa demande est complète ou non, ou inadéquate. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l'avis indique les renseignements ou documents à fournir.

Nouvelle application du paragraphe (2)

8(3) Sur réception des renseignements ou documents indiqués dans l'avis, le ministre transmet au titulaire un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (2) s'applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l'accusé de réception.

Délai cesse de s'appliquer

8(5) Le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) cesse de s'appliquer dans les cas suivants :

a) le titulaire propose des changements à sa demande de modification, suspension ou révocation
b) il demande par écrit la suspension du traitement de sa demande de modification, suspension ou révocation
c) des circonstances requièrent l'obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés aux articles 5 à 7 ou des changements à ceux déjà fournis par celui-ci, avant que le ministre ne puisse modifier, suspendre ou révoquer l'autorisation
d) des consultations sont requises avant que l'autorisation ne puisse être modifiée, suspendue ou révoquée
e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d'une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la modification, suspension ou révocation de l'autorisation à la prise d'une décision ou à la réalisation de certaines conditions
[Paragraphes 8(1), (2), (3) et (5)]

Les mêmes processus et règles que ceux pour la demande d'autorisation initiale s'appliquent à une demande de modification, suspension ou révocation. Ils sont décrits aux sections 4.6 à 4.8 du présent guide

6.5 Avis de modification, de suspension ou de révocation

Décision du ministre

“8(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de 90 jours à compter de la date de l'avis informant le titulaire que sa demande est complète pour modifier, suspendre ou révoquer l'autorisation ou l'aviser par écrit de son refus.
[Paragraphes 8(4)]

Le ministre dispose de 90 jours, à compter de la date de l'avis informant le titulaire que sa demande est complète, pour rendre sa décision. Le ministre fera alors parvenir au titulaire de l'autorisation un avis écrit présentant son accord ou son refus de modifier, de suspendre ou de révoquer l'autorisation. Cet avis précise la date d'entrée en vigueur et, dans le cas d'une suspension, la durée, si elle est connue. Toute partie de l'autorisation d'origine qui n'a pas été touchée par la modification ou la suspension demeurera valide et continuera d'être en vigueur jusqu'à l'expiration de l'autorisation.

7.0 Modification, suspension ou révocation d'une autorisation par le ministre

7.1 Circonstance et observations

Modification, suspension ou révocation par le ministre

« 9 (1) Le ministre peut, de son propre chef, modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer toute autorisation dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions qu'il a fixées dans l'autorisation ne sont pas ou ne seront pas respectées
b) il a des motifs raisonnables de croire que l'autorisation a été obtenue de façon frauduleuse ou irrégulière ou par suite d'une fausse déclaration sur un fait important
c) il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat est ou sera significativement plus importante qu'envisagé par le ministre au moment de la délivrance de l'autorisation
d) le titulaire n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée en application de la Loi »

[paragraphe 9(1)]

Avis et observations

« 9 (2) S'il entend modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer l'autorisation, le ministre donne au titulaire de l'autorisation un avis écrit à cet effet et lui accorde la possibilité de faire des observations écrites. »

[paragraphe 9(2)]

Le ministre peut, de son propre chef, modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer toute autorisation dans les circonstances spécifiés dans le Règlement. Si tel est le cas, le titulaire de l'autorisation serait avisé et il aurait la possibilité de transmettre ses observations au ministre.

7.2 Suspension pour prévenir la mort imminente du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation imminente de son habitat

« 9 (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut suspendre une autorisation, en tout ou en partie, sans que le titulaire ait la possibilité de faire des observations écrites dans le cas où la situation le commande pour prévenir la mort imminente du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation imminente de son habitat. »

[paragraphe 9(3)]

Dans le cas où la mort imminente du poisson, ou la détérioration, la perturbation ou la destruction imminente de l'habitat du poisson, doit être empêchée, le ministre pourra suspendre une autorisation sans que le titulaire ait la possibilité de faire des observations écrites.

7.3 Avis de modification, suspension ou révocation

« 9(4) S'il modifie ou suspend, en tout ou en partie, ou révoque l'autorisation, le ministre en avise par écrit le titulaire et précise la date de prise d'effet de la modification, suspension ou révocation ainsi que la durée de la suspension, le cas échéant. »

[paragraphe 9(4)]

Lorsqu'il aura pris la décision, le ministre fera parvenir au titulaire de l'autorisation un avis écrit présentant sa décision de modifier, de suspendre ou de révoquer l'autorisation. Cet avis précise la date d'entrée en vigueur et, dans le cas d'une suspension, la durée, si elle est connue. Toute partie de l'autorisation d'origine qui n'a pas été touchée par la modification ou la suspension demeurera valide et continuera d'être en vigueur jusqu'à l'expiration de l'autorisation.

7.4 Rétablissement d'une autorisation suspendue

« 9(5) Le ministre peut rétablir l'autorisation à l'expiration de la période indiquée dans l'avis de suspension ou, sur demande écrite, rétablir l'autorisation pendant la durée de la suspension si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée. Afin de rétablir l'autorisation, il peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente une demande de modification. »

[paragraphe 9(5)]

Le ministre peut rétablir l'autorisation suspendue à la fin de la période indiquée dans l'avis de suspension ou, sur demande écrite, à tout moment pendant la suspension.

Le titulaire de l'autorisation suspendue qui souhaite la rétablir doit utiliser le Formulaire à compléter par le détenteur d'une autorisation pour demander le rétablissement de son autorisation suspendue (PDF, 390 Ko). Cette demande de rétablissement peut être nécessaire parce que l'avis de suspension ne comportait pas de date de rétablissement ou parce que le détenteur veut la rétablir avant la date indiquée sur l'avis de suspension dans le cas où la situation à l'origine de la suspension se soit résorbée ou ait été corrigée.

Le titulaire d'une autorisation pourrait également, à la demande du ministre, être tenu de soumettre une demande de modification de son autorisation.

Annexe A : Modèle de lettre de crédit

Institution financière : {Nom et adresse}
Demandeur : {Nom et adresse du demandeur}
Numéro de la lettre de crédit : {Fourni par l'institution financière}
Date d'émission : {Date requise}

Numéro de dossier du MPO : {NO du dossier}

Lettre de crédit de soutien irrévocable

Bénéficiaire : {Receveur général du Canada au nom du ministère des Pêches et des Océans Canada}

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous autorisons à faire un retrait de {institution financière, adresse} du compte de notre client {demandeur}, jusqu'à concurrence d'une somme totale de {montant} $ dollars canadiens disponible sur demande comme suit :

À la demande de notre client, nous, {institution financière}, émettons par la présente en votre faveur notre lettre de crédit de soutien irrévocable (le « crédit ») portant sur la somme totale de {montant}$, laquelle peut être prélevée par vous en tout temps ainsi que de temps à autre, moyennant une demande par écrit de paiement de votre part, laquelle demande nous honorerons sans demander si vous avez le droit, dans le cadre de vos relations entre vous et notre client, de faire une telle demande et sans reconnaître aucun avis ou déclaration du contraire de la part du client.

À condition, cependant, que vous nous délivriez, au moment de nous présenter une demande de paiement, une traite à vue signée par vous, convenant ou confirmant que les sommes prélevées en vertu de ce crédit seront conservées et utilisées par vous pour remplir les obligations de notre client concernant les conditions relatives au plan compensatoire et à la surveillance {nom du plan compensatoire, {version (si disponible)}, en date du {date}. L'original de la lettre de crédit doit aussi être présenté à ce moment-là aux fins d'appui de la demande payée, et vous être retourné.

Il est entendu et convenu que l'obligation du soussigné en vertu de ce crédit est une obligation de payer une somme d'argent seulement et qu'en aucun cas le soussigné ne sera tenu d'exécuter ou de faire exécuter l'une ou l'autre des obligations actuelles de notre client envers vous.

Conditions :

{Signatures des représentants responsables}

Annexe B : Établir le montant de la lettre de crédit, ou d'une autre garantie financière équivalente, y compris un cautionnement de bonne exécution

Le demandeur est tenu de fournir une estimation des coûts de mise en œuvre du plan compensatoire qu'il a présenté avec sa demande d'autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Il incombe au MPO de s'assurer que la lettre de crédit délivrée par une institution financière canadienne reconnue, ou une autre garantie financière équivalente, y compris un cautionnement de bonne exécution, permet de couvrir les coûts rattachés à l'exécution de ce plan compensatoire.

Le demandeur doit suivre trois grandes étapes pour s'assurer que son estimation indique avec exactitude le coût qu'il faut engager pour l'exécution du plan compensatoire.

Exemples de coûts supplémentaires

La liste ci-dessous énumère les facteurs qui peuvent être pertinents lorsqu'on évalue les coûts supplémentaires, qui augmenteraient sans doute en fonction de l'ampleur et de la complexité du plan compensatoire.

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