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Politique de délivrance de permis aux entreprises

Incorporé à la Politique sur les permis pour la pêche commerciale pour l'Est du Canada le 1er avril 2020.

pour les pêches côtières dans l'Atlantique canadien

Table des matières

1. Énoncé de politique

La Politique sur la délivrance de permis de pêche aux compagnies pour les pêches côtières dans l'Atlantique canadien (la Politique) représente une étape importante dans une démarche qui vise à fournir aux titulaires de permis des outils et des possibilités pour atteindre la prospérité économique. La présente politique, qui est conforme au travail réalisé auparavant pour Préserver l'indépendance de la flottille de pêche côtière dans l'Atlantique canadien (PIFPCAC), constitue un ajout utile à la série d'outils qui permettra aux titulaires de permis de créer de la richesse pour les collectivités côtières du Québec et du Canada atlantique.

Le MPO a procédé à de vastes consultations concernant la présente politique. Les consultations qui ont mené à l'élaboration et à la mise en ouvre de la politique PIFPCAC comprenaient des discussions sur la nécessité d'établir des dispositions pour faciliter la délivrance de permis aux compagnies. À la suite des consultations sur la politique PIFPCAC, le MPO a invité l'industrie de la pêche ainsi que la communauté financière et juridique à examiner la possibilité de délivrer des permis de pêche côtière aux compagnies.

Tout au long du processus de consultation, on a appuyé de façon continue la poursuite du travail d'élaboration d'une politique visant à permettre, sur une base facultative, la délivrance de permis de pêche côtière aux compagnies en propriété exclusive.

La présente politique est établie par le MPO en vertu de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans et de la Loi sur les pêches.

2. Objectifs

(1) La présente politique a pour objectifs :

  1. de promouvoir la viabilité économique, la prospérité et la création de richesse ;
  2. Donner aux détenteurs de permis le maximum de latitude pour qu'ils puissent organiser leur entreprise de la façon la plus rentable possible.
  3. de veiller au maintien du respect de la politique sur les pêcheurs du noyau/les entreprises, ainsi que de la politique relative aux propriétaires exploitants et de celle touchant la séparation de la flottille.

3. Application

1) La présente politique s'applique aux permis de pêche côtière rattachés à un bateau, sauf ceux visés au paragraphe 16(11) de la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada du MPO, dans les régions de Terre-Neuve-et-Labrador, des Maritimes, du Golfe et du Québec du MPO.

2) Elle ne s'applique pas aux permis de pêche délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA).

3) Elle ne s'applique pas aux permis délivrés aux flottilles définies à l'article 8 de la politique PIFPCAC, ni aux permis délivrés aux flottilles qui bénéficient d'une exemption.

4) Elle sera à terme intégrée à une politique unifiée sur la délivrance des permis pour la pêche commerciale.

5) Elle sert de guide au ministre; elle ne le lie pas et n'entrave pas son pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis en vertu de l'article 7 de la Loi sur les pêches.

4. Définitions

(1) Accord de contrôle : tel que défini à l'article 2 de la politique PIFPCAC.

(2) Pêcheur du noyau indépendant (NI) : tel que défini à l'article 2 de la politique PIFPCAC.

(3) Côtier : secteur de pêche où les pêcheurs ne peuvent utiliser des bateaux de plus de 19,8 mètres (65 pieds) de longueur hors tout (LHT), et dans la région de Terre-Neuve et du Labrador, où les pêcheurs peuvent avoir le droit d'utiliser des bateaux de moins de 27,4 mètres (90 pieds) de LHT dans des conditions particulières.

(4) PIFPCAC : la politique du MPO intitulée « Préserver l'indépendance de la flottille de pêche côtière dans l'Atlantique canadien » (PIFPCAC).

(5) Compagnie en propriété exclusive : société privée constituée sous une loi canadienne, dont l'ensemble des actions avec et sans droit de vote sont émises à une seule personne, et contrôlées par cette dernière, qui répond aux critères d'admissibilité du noyau indépendant.

5. Critères

(1) Avant la délivrance de permis rattachés à un bateau admissible à une compagnie en propriété exclusive, les critères suivants doivent être remplis :

  1. L'actionnaire à 100 % de la compagnie doit répondre aux critères d'admissibilité au noyau indépendant aux termes de la politique PIFPCAC;
  2. La compagnie doit fournir une attestation (signée par un conseiller juridique ou un comptable professionnel accrédité) confirmant que toutes les actions avec et sans droit de vote sont émises au titulaire de permis du noyau indépendant et sont contrôlées par ce dernier. Le titulaire doit être l'actionnaire qui contrôle la compagnie à 100 %.
  3. La compagnie doit déposer une déclaration qui confirme que la compagnie n'est pas partie à un accord de contrôle aux termes de la politique PIFPCAC;
  4. La compagnie doit fournir une copie du certificat de constitution indiquant le numéro d'enregistrement et le nom officiel de la compagnie.

(2) Lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire pour renouveler un permis, le ministre se réserve le droit au moment du renouvellement de confirmer que les compagnies en propriété exclusive du secteur côtier continuent de se conformer aux exigences de la politique, telles qu'énumérées au point 1.

6. Règles applicables dans le cas du décès de l'actionnaire à 100 % de la compagnie

Les règles suivantes s'appliquent lors du décès d'un actionnaire à 100 % du noyau indépendant d'une compagnie détenant un permis de pêche côtière rattaché à un bateau.

(1) Un permis de remplacement pourrait être délivré à une personne qui répond aux critères d'admissibilité y compris les critères du noyau indépendant tels que définis dans la politique PIFPCAC ou à sa compagnie en propriété exclusive pendant une période n'allant pas au-delà de cinq ans à partir de la date de décès de l'actionnaire à 100 % du noyau indépendant.

  1. La demande pour un permis de remplacement doit être signée par un officier de la compagnie.

(2) Au cours de la période de cinq ans, tant que la succession de l'actionnaire à 100 % a le droit de détenir les actions de la compagnie, les permis doivent être renouvelés annuellement et le Ministère peut approuver la désignation d'un exploitant substitut.

  1. La demande pour un permis de remplacement doit être signée par un officier de la compagnie.
  2. La demande pour un exploitant substitut doit être signée soit par un officier de la compagnie, ou de son mandataire.

(3) Durant la période de cinq années suivant la date du décès ou après, le ou les permis peuvent être délivrés à la compagnie si l'ensemble des actions avec et sans droit de vote de la compagnie sont détenues et contrôlées par un seul individu qui répond aux critères d'admissibilité y compris ceux du noyau indépendant tels que définis dans la politique PIFPCAC.

7. Soutien stratégique connexe

Les politiques sur le concept de noyau, le propriétaire exploitant et la séparation des flottilles énoncées dans la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada, 1996 continueront d'être couvertes par la nouvelle politique permettant la délivrance de permis à des compagnies.

Concept de noyau
Les permis détenus par une compagnie continueront de faire partie de l'entreprise du noyau que le permis soit délivré au nom du titulaire de permis ou à celui de la compagnie dont il est le propriétaire exclusif.

Par exemple, les permis détenus par une compagnie en propriété exclusive et ceux détenus par l'actionnaire titulaire de permis du noyau indépendant forment la même entreprise du noyau. La délivrance de permis à une compagnie en propriété exclusive n'entraînera pas de séparation du noyau.

Politique sur le propriétaire exploitant
Qu'un permis soit la propriété d'une personne ou la propriété de la compagnie dont il est le propriétaire exclusif, la politique du propriétaire exploitant s'applique. Lorsqu'une compagnie en propriété exclusive est titulaire d'un permis, l'actionnaire titulaire de permis du noyau indépendant devra pêcher lui même en vertu du paragraphe 11.7 de la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada, 1996.

Politique sur la séparation des flottilles
Les critères d'admissibilité utilisés pour la délivrance de permis de pêche côtière à des compagnies en propriété exclusive continuent de limiter la délivrance de permis à des compagnies qui font l'objet d'un « accord de contrôle » aux termes de l'article 15 de la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada, 1996.

8. Mise en oeuvre

(1) La politique qui permet aux pêcheurs du noyau indépendant titulaires d'un permis rattaché à un bateau admissible de demander qu'un tel permis soit délivré aux compagnies leur appartenant en propriété exclusive est entrée en vigueur en le 1ier avril, 2011.

9. Renseignements supplémentaires

Les questions doivent être adressées aux agents responsables de la délivrance des permis du MPO des régions.

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