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Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada

La Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada, 1996, a été archivé et est disponible pour référence.

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Chapitre 1 – Présentation
  1. Introduction
  2. Objet
  3. Contexte législatif
  4. Accès des Autochtones
  5. Définition d'un permis
    1. Généralités
    2. Permis de pêche
    3. Droits acquis
  6. Principes régissant la délivrance des permis
  7. Paramètres
Chapitre 2 - Cadre général de la politique
  1. Application
  2. Terminologie
Chapitre 3 - Lignes directrices générales de la politique
  1. Catégorisation des titulaires de permis politiques sur la pêche côtière
  2. Lignes directrices générales
  3. Immatriculation des bateaux
  4. Affrètement d'un bateau enregistré à l'étranger
  5. Propriété étrangère
  6. Principales politiques sur la pêche côtière
  7. Changement de titulaire
    1. Région de Terre-Neuve-et-Labrador
    2. Région du Golfe
  8. Séparation des permis
  9. Lieu de résidence, port d'attache ou zone de pêche historique
  10. Cession des permis suite au décès du titulaire
  11. Cession des permis suite à la faillite d'une société
  12. Délivrance de nouveaux permis ordinaires
  13. Délivrance de permis de pêche exploratoire
  14. Reprise de possession d'un bateau
Chapitre 4 - Directives sur le remplacement des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT
  1. Directives sur le remplacement des bateaux
Chapitre 5 - Politiques pour les bateaux d'une LHT de 19,8 m (65 pi) et plus
  1. Politique pour la transformation en mer
  2. Politique pour les chalutiers-usines congélateurs - poisson de fond - 1996-2000
  3. Directives sur le remplacement des bateaux
  4. Programme de remplacement temporaire des bateaux
Chapitre 6 - Politique d'émission des permis pour la chasse du phoque dans l'Est du Canada
  1. Application
  2. Interprétation
  3. Exemptions
  4. Types de permis
  5. Admissibilité
Chapitre 7 - Processus et mécanismes d'appel
  1. Accès au processus d'appel
  2. Structure du processus d'appel
Chapitre 8 - Modification à la politique
  1. Processus de modification
  2. Consultations
  3. Avis de modification de la politique d'émission des permis
Annexes
  1. Annexe I - Permis de pêches clés
  2. Annexe II - Pêches requérant ou ne requérant pas un bateau
  3. Annexe III - Pêches à accès limité par région
  4. Annexe IV - Notes complémentaires
  5. Annexe V - Structure des comités d'appel
  6. Annexe VI - Indices volumétriques équivalents
  7. Annexe VII - Liste des permis de pêche côtière détenus par des sociétés depuis 1978
 

Chapitre 1 - Présentation

1. Introduction

Les politiques d'émission des permis pour la pêche marine de l'Est du Canada tiennent compte du fait que, de façon générale, cette industrie est concentrée dans des zones où les autres possibilités d'emploi sont rares et où la participation non réglementée à la pêche donne généralement lieu à une surcapitalisation, à la disparition des revenus nets et à l'appauvrissement de la ressource. La situation est aussi compliquée par l'existence, dans la plupart des pêches de l'Atlantique, d'une surcapacité de pêche. En outre, les ressources et les forces socio-économiques varient de façon très importante entre les zones.

La Politique d'émission des permis fait partie intégrante de diverses mesures prises par le gouvernement fédéral dans le but de restructurer les pêches commerciales et d'établir les fondements d'une pêche durable et rentable. La Politique d'émission des permis a pour objectif de réduire la capacité de pêche, d'accroître la rentabilité des participants aux opérations de pêche commerciale et de prévenir d'autres augmentations de capacité. La réforme de la politique, alliée à d'autres mesures de renouveau des pêches, modifie de façon fondamentale le mode de fonctionnement des pêches et les relations entre le Ministère et l'industrie halieutique. L'industrie se voit accorder plus de responsabilités dans la prise de décisions touchant la pêche et devient un partenaire et un vrai gestionnaire de la ressource.

De par sa politique d'émission des permis, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) tente de limiter la participation à la pêche de façon à assurer une récolte ordonnée de la ressource, à permettre aux pêcheurs moyens d'effectuer des opérations rentables et profitables et, pour terminer, à adopter des politiques uniformes, quand cela est souhaitable et réalisable, tout en reconnaissant la nécessité de mesures particulières s'adressant à certaines pêches ou régions de l'Est du Canada.

2. Objet

Le présent document a pour objet de fournir aux pêcheurs, aux sociétés, aux organisations autochtones et aux autres Canadiens intéressés un énoncé clair et cohérent de la politique du ministère des Pêches et des Océans relative à l'enregistrement des entreprises et des bateaux de pêche commerciale et à la délivrance de permis de pêche dans l'Est du Canada. Il énonce aussi les objectifs en regard desquels la pertinence et l'efficacité des politiques seront évaluées.

3. Contexte législatif

La Loi constitutionnelle de 1867 donne au Parlement du Canada, au nom de la population canadienne, la responsabilité de légiférer en matière de pêches côtières ou intérieures au Canada. Le gouvernement fédéral dispose donc de pouvoirs constitutionnels englobant toutes les pêches du Canada. Il gère de façon directe les pêches dans les provinces atlantiques de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard; les pêches en mer et celle du saumon anadrome en Colombie-Britannique; les pêches en mer au Québec et les pêches au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

De 1899 à 1930, les relations intergouvernementales ont mené à la conclusion d'accords selon lesquels le gouvernement fédéral a autorisé les provinces à superviser la gestion courante de toutes les pêches dans les provinces de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, et de toutes les pêches dans les provinces du Québec (qui gère la pêche en eau douce et la pêche des poissons anadromes et catadromes) et de la Colombie-Britannique (qui gère la pêche des espèces d'eau douce, à l'exception du saumon). Dans ces six provinces, ou dans leurs zones, les pêches fédérales sont administrées par les gouvernements provinciaux, conformément aux règlements fédéraux pris en vertu de la Loi sur les pêches.

En 2019, la Loi sur les pêches a été modifiée pour, entre autres, améliorer et moderniser la Loi. La Loi sur les pêche contient maintenant une liste des éléments que peut prendre en considération le ministre dans sa prise de décision. Parmi les considérations énumérées figurent les facteurs sociaux, économiques et culturels, ainsi que la préservation ou la promotion de l'indépendance des titulaires de permis de pêche côtière commerciale, au Canada atlantique et au Québec. En outre, des pouvoirs plus clairs visant à prendre des règlements concernant l'utilisation et le contrôle des droits et des privilèges dans le cadre d'un permis de pêche ont été introduits.

Depuis le 1er avril 2021, plusieurs des principales politiques de Pêches et Océans Canada en matière de délivrance de permis de pêche côtière sont enchâssées dans des règlements, notamment des éléments des Politiques du propriétaire-exploitant et de la séparation de la flottille, ainsi que la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises. Ces modifications réglementaires apportées au Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 (RPA) et au Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM) mettent en place de nouveaux critères d'admissibilité règlementaires qui rendent inéligibles à la délivrance d'un permis les titulaires de permis qui ont transféré l'utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par ce permis. Des exceptions existent à cette règle générale. Ces modifications clarifient les règles régissant les permis de pêche côtière.

4. Accès des Autochtones

Une attention particulière est accordée aux Autochtones ou aux organisations autochtones dans le but de leur permettre de participer à des pêches commerciales à des fins de développement économique. Dans ce contexte, la politique prévoit une exception aux critères d'admissibilité régissant la délivrance de permis de remplacement tel que précisé au point 16. Cette politique doit être interprétée dans l'optique de la Stratégie pour les pêches autochtones du MPO.

5. Définition d'un permis

A. Généralités

Un « permis » autorise une activité qui autrement est interdite. Un permis ne confère donc aucun droit de propriété ou aucun autre droit pouvant être légalement vendu, échangé ou légué. Il s'agit essentiellement du privilège de mener une activité, mais sous réserve des conditions liées au permis.

B. Permis de pêche

Un « permis de pêche » est un instrument par lequel le ministre des Pêches et des Océans accorde, conformément aux pouvoirs discrétionnaires que lui confère la Loi sur les pêches, la permission à une personne incluant une organisation autochtone de récolter certaines espèces de poissons ou de plantes marines sous réserve des conditions du permis. Il ne s'agit absolument pas d'une permission permanente, car celle-ci prend fin en même temps que le permis. Le titulaire du permis se voit accorder un privilège de pêche limitée et non un « droit de propriété » absolu ou permanent.

C. Droits acquis

Tel qu'indiqué dans le Règlement de pêche (dispositions générales), la délivrance d'un document quelconque à toute personne ne suppose ou ne lui confère aucun droit ou privilège futur quant au renouvellement ou à la délivrance d'un document analogue à l'expiration du permis.

6. Principes régissant la délivrance des permis

La « politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada » repose sur les principes suivants :

  1. assurer la cohérence avec le mandat principal du MPO après l'examen des programmes;
  2. atteindre un équilibre entre la capacité de pêche et la ressource;
  3. favoriser une récolte durable;
  4. promouvoir une plus grande rentabilité pour le secteur de la pêche;
  5. faciliter l'autosuffisance de l'industrie;
  6. accroître le degré de partenariat avec un groupe de pêcheurs professionnels;
  7. rationaliser l'administration de la délivrance des permis.

7. Paramètres

Les paramètres utilisés pour l'élaboration de la « Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada » sont :

  1. la proximité de la ressource constitue un facteur de préséance reconnu pour la délivrance de nouveaux permis de pêche normaux ou exploratoires et la délivrance des permis de remplacement;
  2. les particularités régionales des pêches sont reconnues et il en est tenu compte;
  3. la réduction continue de la capacité est favorisée par des programmes d'auto-rationalisation;
  4. la répartition géographique des possibilités économiques est maintenue;
  5. des règles particulières s'appliquent à tous les pêcheurs des régions du Nord; et
  6. le retrait des privilèges connexes aux permis constitue un moyen valable d'assurer le respect de la réglementation et des plans de gestion.

Chapitre 2 - Cadre général de la politique

8. Application

La présente politique s'applique à l'enregistrement des pêcheurs, des entreprises de pêche, des bateaux de pêche ainsi qu'à la délivrance des permis de pêche commerciale dans les eaux de pêche canadiennes de l'océan Atlantique ainsi que dans celles de la zone régie par la convention de l'OPANO. Elle s'applique également à la pêche commerciale en eaux douces dans les provinces de Terre Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, mais non à la pêche commerciale en eaux douces au Québec ni à la pêche commerciale des poissons anadromes ou catadromes dans les eaux à marée du Québec.

La politique ne s'applique pas aux permis délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

9. Terminologie

À moins d'être défini ci-bas, les termes contenus dans ce document ont la même signification que celle donnée dans la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières et les règlements adoptés en vertu de ces lois.

  1. Accès : possibilité d'exploiter ou d'utiliser les ressources halieutiques, généralement aux termes de permis ou de baux délivrés par le ministre.
  2. Allocation : quantité ou part des ressources halieutiques ou des captures autorisées ou de l'effort de pêche qui est distribuée ou assignée à ceux qui ont le droit d'exploiter la ressource.
  3. Autorité chargée de la délivrance des permis : le ou la ministre des Pêches et des Océans.
  4. Bureau d'accréditation : organisme provincial qui a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre un régime de reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs.
  5. Chevauchement autorisé : zones au-delà des secteurs du port d'attache où les titulaires de permis restreint à utiliser des bateaux de pêche du poisson de fond de LHT inférieure à 19,8 m (65 pi) peuvent continuer à pêcher en raison du fait que leur port d'attache se trouvait à l'une des extrémités de leur secteur en 1981.
      Division du port d'attache Chevauchement autorisé
    i 4T 4Vn
    ii 4Vn 4T
    iii 3Pn 3Ps
    iv 3Ps 3Pn
    v 4RS 2J
    vi 2J 4RS
  6. Clause d'antériorité : lorsque, aux termes de pratiques et de politiques historiques, une exemption à la politique a été accordée à un titulaire de permis individuel et que cette exemption demeure en vigueur jusqu'à ce que le permis soit réassigné à une autre personne, ou au Québec les conditions de l'exemption sont modifiées.
  7. Entreprise :
    • Entreprise du noyau désigne :
      1. une unité de pêche composée d'un titulaire de permis (chef d'entreprise), des bateaux enregistrés et des permis délivrés en leur nom, et qui a été désignée comme telle par le MPO, en 1996, selon des critères précis; ou
      2. une unité de pêche composée d'un titulaire de permis (chef d'entreprise), des bateaux enregistrés et des permis qui étaient précédemment délivrés à un chef d'entreprise du noyau, et qui ont été réémis au titulaire actuel du permis ou à un nouvel entrant.
    • Chef d'entreprise : personne dont le nom figure sur le permis et qui est responsable de l'entreprise.
    • Chef d'une entreprise n'étant pas du noyau : titulaire de permis dont le nom figure sur le permis et qui est responsable d'une entreprise de pêche qui n'a pas été désignée comme entreprise du noyau par le MPO en 1996, ou à qui ont été réémis des permis après 1996, mais qui n'était pas chef d'une entreprise du noyau..
  8. Entreprise établie avant 1979 : entreprise à laquelle le ministre a accordé une exemption (clause d'antériorité) aux politiques côtières. Les entreprises établies avant 1979 sont énumérées à l'annexe VII.
  9. Entreprise établie avant 1989 : entreprise à laquelle le ministre a accordé une exemption (clause d'antériorité) à l'obligation de délivrer un permis de pêche côtière à des personnes physiques ou à des entreprises en propriété exclusive. Les entreprises établies avant 1989 n'existent que dans la Région des Maritimes et sont énumérées à l'annexe VII.
  10. Est du Canada : désigne les provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec, les eaux de la baie d'Ungava; et les eaux du détroit d'Hudson situées à l'est de 70°00′ de longitude ouest, et englobe les Régions du MPO.
  11. Exploitant substitut : personne autorisée par le MPO, conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales), à exercer l'activité visée par le permis au nom d'un autre titulaire de permis.
  12. Flottille exemptée : flottille à laquelle le ministre a accordé une exemption des politiques côtières. Seule la Région des Maritimes a des flottilles exemptées, qui sont énumérées aux alinéas 18(a)(i) à (xii) du RPA. La partie III du RPA ne s'applique pas à ces flottilles.
  13. Jumelage : entente autorisée par le MPO entre au moins deux titulaires de permis détenant un permis de pêche pour la même espèce, la même zone de pêche et du même type d'engin, à partir du même bateau. Ce type d'entente n'existe que dans les régions du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador.
  14. Longueur hors tout (LHT) : distance horizontale déterminée entre deux perpendiculaires élevées aux extrémités de la partie extérieure de la coque principale du bateau. Aux fins de la présente politique, les plates-formes qui se prolongent au-delà de l'arrière du bateau sont considérées comme faisant partie de la coque principale.
  15. Membre de la famille : aux fins des règlements sur la pêche côtière et défini à l'alinéa 17.2(1) du RPA et 29,01 (1) du RPPM. Le terme a la même signification que celle présentée dans la définition des personnes liées établie aux alinéas 251(2) dans la Loi de l'impôt sur le revenu qui désigne les particuliers unis par les liens du sang ou de l'adoption (c'est-à-dire les parents et les grands-parents, les frères et sœurs, les enfants et les petits-enfants) et par les liens du mariage (c'est-à-dire l'époux ou le conjoint de fait et les personnes qui leur sont unies par les liens du sang ou de l'adoption).
    • Aux fins des règlements et de la présente politique, les autres membres de la famille élargie d'une personne, comme les nièces, les neveux, les tantes, les oncles et les cousines et les cousins, ne sont pas considérés comme un « membre de la famille ».
  16. Ministre : désigne le ministre des Pêches et des Océans
  17. Nouvel entrant : pêcheur qui ne détient aucun permis pour un secteur de pêche précis.
  18. Organisation autochtone : selon la définition établie dans le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
  19. Organisation ayant reçu une allocation de poisson à capturer au profit de ses membres : organisation de pêche communautaire, comme une association de pêcheurs, une commission de planification des flottilles ou un conseil de gestion communautaire. Ces organisations ne pêchent pas l'allocation elles-mêmes, mais la distribuent plutôt à leurs membres. Sous l'alinéa 19(1)c) du RPA et au sous-alinéa 29,2(1)c) du RPPM, ces organisations sont éligibles à la délivrance d'un permis de pêche côtière ou riveraine.
  20. Partenariat : désigne en ce qui concerne l'article 11.9 de cette politique, une entente reconnue par le MPO entre deux titulaires de permis semblables autorisant la pêche pour la même espèce et pêchant à partir d'un même bateau.
  21. Pêche à accès limité : mécanisme utilisé par le MPO pour contrôler le nombre de titulaires de permis participant à une pêche. Une pêche à accès limité est assujettie à des exigences ou critères d'accès établis à respecter afin d'être admissible à la pêche.
  22. Pêches requérant un bateau : permis mentionnés à l'annexe II
  23. Permis clés : désigne les permis précisés à l'annexe I.
  24. Permis côtier : permis délivré pour la récolte d'une espèce dans le secteur de pêche où les titulaires sont limités à l'utilisation de bateaux d'une longueur hors tout (LHT) de moins de 19,8 mètres (65 pieds), sauf indication contraire dans les politiques régionales.
  25. Personne : désigne aux fins de la présente politique, sauf indication contraire, une personne physique, une société en propriété exclusive ou une organisation autochtone.
  26. Port d'attache : port désigné par le pêcheur ou attribué à ce dernier lors de l'enregistrement de son bateau. Tel que prévu dans cette politique, peut constituer un critère d'admissibilité pour la délivrance de certains permis.
  27. Privilège de chevauchement historique : zones précises au-delà des secteurs du port d'attache où les titulaires de permis du secteur côtier sont autorisés à continuer à pêcher le poisson de fond en raison de leur participation pendant deux ans au cours de la période de 1978 à 1980. (Cette période d'admissibilité a été prolongée aux années 1980 et 1981, lorsqu'il pouvait être démontré que des engagements avaient été pris pour faire remplacer un bateau avant 1980).
  28. Quota individuel  : quantité de poissons d'un stock précis qui est allouée à un titulaire de permis par l'intermédiaire d'une condition du permis ou une liste administrative.
  29. Les Régions du MPO sont délimitées comme suit :
    • Région de Terre-Neuve-et-Labrador : limites de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
    • Région du Québec : limites de la province de Québec, y compris les Îles-de-la Madeleine.
    • Région du Golfe : côte nord du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, depuis la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec et jusqu'à la pointe nord du cap Breton, y compris l'Île-du-Prince-Édouard.
    • Région des Maritimes  : côte allant de la pointe nord du cap Breton à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, et comprenant la baie de Fundy.
  30. Règlement sur la pêche côtière : désigne la partie III du Règlement de pêche de l'Atlantique (1985) (RPA) et la partie I.1 du Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM).
  31. Renonciation : désigne le processus par lequel un titulaire de permis accepte, par écrit, de renoncer au permis délivré à son nom ou à celui de son entreprise. Les personnes qui participent à un programme de renonciation renoncent à leur admissibilité de se voir délivrer le même type de permis à l'avenir.
  32. Résidence : désigne l'adresse fixe et permanente où elle entretient des liens de résidence (sa résidence principale), à distinguer d'un lieu de résidence temporaire comme une maison de vacances ou un lieu de résidence temporaire pour le travail ou les études. Les liens de résidence comprennent, sans s'y limiter, le logement de l'individu, son époux ou son conjoint de fait et les personnes à sa charge. Pour plus de précisions, veuillez-vous reporter aux politiques régionales.
  33. Résident  : aux fins d'un permis, personne dont la résidence s'est trouvée de façon continue dans une région donné pendant une période d'au moins six mois précédant immédiatement le moment où la résidence devient pertinente pour les services de délivrance des permis, à l'exception de la division 2J de l'OPANO, où la période doit être d'au moins trois ans. Pour plus de précisions, veuillez-vous reporter aux politiques régionales.
  34. Secteurs administratifs du MPO : désigne les parties d'une Région du MPO établies dans le but d'administrer les programmes ministériels, sauf dans la région des Maritimes où la région entière est une seule zone administrative du MPO.
    • Dans la Région du Québec, les trois secteurs administratifs sont :
      • Côte-Nord (CN)
      • Gaspésie-Bas-Saint-Laurent (GBSL)
      • Îles-de-la-Madeleine (IM)
    • Dans la Région du Golfe, les trois secteurs administratifs sont :
      • Est du Nouveau-Brunswick (ENB)
      • Golfe de la Nouvelle-Écosse (GNE)
      • Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É)
    • Dans la Région de Terre-Neuve-et-Labrador, les secteurs administratifs sont divisés par rapport à la divisions de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO), de 2GHJ, 3K, 3L, 3Ps, 3Pn et 4R à laquelle ils sont adjacentes.
      • Secteur 1, secteur est et sud, gère les pêches domestiques dans les subdivisions de l'OPANO 3K, 3L;
      • Secteur 2, secteur ouest, gère les pêches domestiques dans les subdivisions de l'OPANO 4R et 3Ps, 3Pn et
      • Secteur 3, secteur du Labrador, gère les pêches domestiques dans les subdivisions de l'OPANO 2GHJ.
  35. Secteurs de pêche :
    • Riverain : secteur de pêche où des poissons ou des plantes sont généralement observés près du rivage et des bateaux pourraient être ou ne pas être requis. Auparavant, on disait de ce secteur qu'il n'était pas rattaché à un bateau. Le secteur riverain n'existe que dans les régions des Maritimes et du Golfe.
    • Côtier : secteur de pêche où les pêcheurs sont généralement limités à l'utilisation de bateaux d'une longueur hors tout (LHT) de moins de 19,8 mètres (65 pieds).
    • Semi-hauturier : secteur de pêche où les titulaires de pêche sont autorisés à utiliser des bateaux d'au moins 19,8 mètres (65 pieds) de LHT, mais de moins de 30,5 mètres (100 pieds) de LHT.
    • Hauturier : secteur de pêche où les titulaires de permis sont autorisés à utiliser des bateaux d'au moins 30,5 mètres (100 pieds) de LHT.
  36. Séparation de permis : cas où une même personne détient plus d'un permis et souhaite a) utiliser un ou plusieurs bateaux pour un ou tous les permis ou b) céder un des permis et demander qu'un permis de remplacement soit délivré à une autre personne.
  37. Société en propriété exclusive : société privée constituée en vertu des lois applicables au Canada, dont toutes les actions avec et sans droit de vote sont émises à une personne physique (l'actionnaire unique) désignée comme titulaire de permis du noyau indépendant par Pêches et Océans Canada et sont contrôlées par celle-ci.
  38. Statut d'exploitant désigné : exception fondée sur des pratiques et des politiques historiques, elle exempte certains titulaires de permis de la Région des Maritimes de l'obligation de pêcher personnellement.
  39. Succession : actif et passif du titulaire de permis décédé. Bien que les permis ne soient pas des biens au sens courant du terme, il a été déterminé qu'ils étaient des « biens » aux fins précises de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ainsi, lorsqu'un permis de pêche a été délivré au nom de la personne décédée, il peut être « liquidé » pour régler la succession.
  40. Titulaire de permis du noyau indépendant  :
    • personne qui, le 1er avril 2021, a été désignée comme titulaire de permis du noyau indépendant;
    • un pêcheur admissible qui a reçu le(s) dernier(s) permis(s) côtier(s) clé(s) (ou permis avant 1979 et/ou côtier(s) dans le cas de la région des Maritimes) qui ont été délivrés précédemment à un titulaire de permis du noyau indépendant.
  41. Zone : aux fins du paragraphe (18)(3), les zones ci-après ont été délimitées dans la Région des Maritimes :
    1. Zone 1 : Est de la limite de comté de Halifax/Guysborough.
    2. Zone 2 : Comtés de Halifax, de Lunenburg et de Queens.
    3. Zone 3 : Comté de Shelburne.
    4. Zone 4 : Comtés de Yarmouth, de Digby, d'Annapolis, de Kings, Hants, de Colchester et de Cumberland dans la province de la Nouvelle­Écosse et comtés de Westmorland, d'Albert, de Saint John et de Charlotte dans la province du Nouveau-Brunswick.
  42. Zone de pêche historique : secteur de pêche où un titulaire a pratiqué la pêche pendant au moins 24 mois.

9.1. Utilisation et contrôle des droits et privilèges

  1. Contrôle : signifie, y compris, mais sans s'y limiter, diriger, gérer, superviser, restreindre ou influencer l'un des droits et privilèges conférés à une personne en vertu d'un permis délivré en son nom (c'est-à-dire la prise de décisions relatives à l'utilisation du permis, aux prises ou aux revenus sans autorisation du Ministère).
  2. Droits et privilèges : droits et privilèges limités conférés au titulaire de permis en vertu du permis. Ces droits et privilèges doivent être utilisés et contrôlés par la personne dont le nom figure sur le permis émis.
    • Les droits conférés par les permis sont les suivants :
      • le droit de pratiquer une pêche exclusive dans les conditions imposées par le permis (y compris la prise de décisions sur les activités de pêche autorisées par le permis);
      • le droit de propriété sur les poissons capturés en vertu du permis (y compris, mais sans s'y limiter, la prise de décisions sur les bénéfices résultant de leur capture).
    • Les privilèges sont accordés par la politique, y compris, mais sans s'y limiter, la possibilité de faire des demandes :
      • d'exploitants substituts,
      • de renouvellement des permis,
      • de réémission de permis ou
      • de transferts de quotas
    Ces droits et privilèges sont temporaires et n'existent que pour la durée du permis.
  3. Utilisation : signifie, y compris, mais sans s'y limiter, le fait d'effectuer (en personne ou par l'intermédiaire d'un exploitant désigné ou substitut) les activités autorisées en vertu du permis ou de prendre des décisions relatives à ces activités et aux résultats de ces activités (captures et revenus).

9.2. Catégories de permis établies par les règlements et règles qui leur sont applicables

  1. Permis côtier détenu par un titulaire de permis du noyau indépendant (TPNI) (à l'exception des flottes exemptées en vertu des alinéas 18(a)i) à (xii) du RPA) :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique, sa succession ou une société en propriété exclusive;
    • le titulaire de permis doit pêcher personnellement aux termes du permis;
    • le titulaire de permis est soumis à la nouvelle exigence de conserver les droits et privilèges du permis.
  2. Permis riverain :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique, sa succession ou une société en propriété exclusive;
    • le titulaire de permis doit pêcher personnellement aux termes du permis.
  3. Permis côtier qui mentionne le « statut d'exploitant désigné » et qui est détenu par un TPNI :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique, succession, ou une société en propriété exclusive;
    • le titulaire de permis est soumis à la nouvelle exigence de conserver les droits et privilèges du permis.
  4. Permis côtier détenu par le chef d'une entreprise ne faisant pas partie du noyau :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique ou une société en propriété exclusive;
    • le titulaire de permis doit pêcher personnellement aux termes du permis.
  5. Permis côtier qui mentionne le « statut d'exploitant désigné » qui est détenu par le chef d'une entreprise ne faisant pas partie du noyau :
    • le titulaire de permis doit être une personne physique ou une société en propriété exclusive.
  6. Permis côtier émis à une organisation ayant reçu une allocation de poisson à capturer au profit de ses membres :
    1. l'organisation peut se voir délivrer un permis de pêche côtière, mais elle est exemptée du reste de la partie III du RPA et de la partie I.1 du RPPM.
  7. Permis côtier détenu par une entreprise établie avant 1989 dans la Région des Maritimes :
    • l'actionnaire principal de cette entreprise doit pêcher personnellement aux termes du permis.

Chapitre 3 - Lignes directrices générales de la politique

10. Catégorisation des titulaires de permis

Le concept adopté pour le secteur de pêche côtier (bateaux de moins de 19,8 m ou de 65 pi de LHT) prévoit un accès limité à la pêche pour un « noyau » d'un nombre maximum d'entreprises. Le processus d'évaluation pour faire partie du « noyau » s'est achevé en 1995, et aucune autre évaluation n'est effectuée pour attribuer le statut d'entreprise du noyau.

L'introduction de la politique sur laPréservation de l'indépendance de la flottille de pêche côtière dans l'Atlantique canadien a créé la catégorie de titulaires de permis du « noyau indépendant » comme nouveau critère d'admissibilité pour la réception de nouveaux permis de pêche ou de permis réémis dans le secteur de pêche côtier de l'Atlantique canadien après le 12 avril 2007. Le statut de noyau indépendant pouvait être retiré si les critères d'admissibilité n'étaient pas satisfaits.

Les modifications apportées au RPA et au RPPM en ce qui a trait à la réglementation du secteur de pêche côtier, qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2021, ont codifié le concept de la catégorie du noyau indépendant. Cette catégorie est maintenant transmise à :

  1. Un pêcheur qui, le 1er avril 2021, a été désigné comme appartenant au noyau indépendant sur la base du fait qu'il détient et continue d'être éligible à recevoir un ou plusieurs permis clés (ou des permis de pêche côtière dans la Région des Maritimes).
  2. Un pêcheur admissible à qui ont été réassignés les derniers permis clés (ou permis avant 1979 et/ou permis de pêche côtière, dans le cas de la Région des Maritimes) détenus auparavant par un titulaire de permis du noyau indépendant;
  3. Le noyau indépendant est une catégorisation statique et ne peut être modifié.

11. Lignes directrices générales

  1. Les exigences relatives à la détention d'un permis pour la pêche des diverses espèces de poisson se trouvent dans la Loi sur les pêches et les règlements adoptés en vertu de la Loi.
  2. À l'exception des pêches fermées à des fins de conservation, le maintien du privilège d'obtenir un permis exige son renouvellement et l'acquittement de droits à chaque année.
  3. Sous réserve de toute sanction imposée à l'encontre d'un permis ou de son titulaire, un permis ne peut être délivré qu'à une personne qui :
    1. détenait un tel permis pour une espèce donnée au cours de l'année civile précédente et à la condition qu'un permis de remplacement n'ait pas été délivré à une autre personne; ou
    2. obtient un tel permis à titre de remplacement; ou
    3. obtient un nouveau permis conformément à la marche à suivre décrite aux sections 21 ou 22; ou
    4. se conforme aux critères d'admissibilité énoncés dans les annexes III et/ou IV.
  4. Lorsqu'il apparaît qu'une espèce donnée a fait l'objet d'une surpêche, une ou plusieurs des restrictions suivantes peuvent être imposées :
    1. limitation de la délivrance de permis de remplacement à d'autres personnes;
    2. limitation de la délivrance de permis supplémentaires;
    3. renforcement des règles de remplacement des bateaux;
    4. imposition d'un moratoire sur les permis; ou
    5. non-renouvellement des permis; ou
    6. d'autres mesures pertinentes.
  5. Un permis de pêche d'appâts ne peut être délivré qu'au chef d'une entreprise qui détient un permis l'autorisant à pratiquer la pêche commerciale par une méthode qui, traditionnellement, fait appel à l'utilisation d'appâts (pêche du homard, du crabe, du poisson de fond à la ligne et à l'hameçon, du thon, de l'espadon à la palangre et du requin).
  6. Pour les pêches ne pouvant être pratiquées qu'à partir de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, le permis sera délivré au nom d'une personne. Si un permis a déjà été délivré au nom d'une société, il peut continuer d'être délivré au nom de cette société en vertu d'une clause d'antériorité.
  7. Les titulaires de permis non autorisés à utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT seront tenus de pêcher eux-mêmes en vertu du permis. Les titulaires qui ont déjà désigné un exploitant pour un ou plusieurs de leurs bateaux pourront continuer de le faire en vertu d'une clause d'antériorité.
  8. Les titulaires de permis non autorisés à utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT, ne seront autorisés à détenir qu'un seul permis pour une espèce donnée. Ces permis peuvent être validés pour plus d'un type d'engin (p. ex. le chalut et le filet maillant) (Une clause d'antériorité s'applique pour les pêcheurs qui détiennent déjà plus d'un permis pour la même espèce.) Cette restriction ne s'applique pas aux organisations autochtones.
  9. Dans la Région des Maritimes, des partenariats de pêche du homard peuvent être créés par deux entreprises à qui ont été émis des permis de pêche du homard de catégorie A pour une même zone de pêche du homard. Un tel partenariat est cependant sujet aux conditions suivantes :
    1. les deux titulaires de permis doivent être présents à bord du bateau pendant les opérations de pêche et
    2. le nombre de casiers pouvant être utilisés dans le cadre du partenariat ne peut être supérieur au nombre de casiers autorisés pour l'un des permis dans cette zone de pêche du homard plus 50 % de ce nombre.
  10. Tel qu'énoncé dans le Règlement de pêche (dispositions générales), si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire d'un permis ou l'exploitant désigné dans le permis sont dans l'impossibilité de se livrer à l'activité autorisée par le permis ou d'utiliser le bateau indiqué sur le permis, un agent des pêches ou tout autre employé autorisé du Ministère peut, à la demande du titulaire ou de son mandataire, autoriser par écrit une autre personne à pratiquer cette activité en vertu du permis ou autoriser l'emploi d'un autre bateau.
  11. Si le titulaire d'un permis est affecté d'une maladie qui l'empêche d'exploiter son bateau de pêche, il peut être autorisé, sur demande et présentation de documents médicaux appropriés, à désigner un exploitant substitut pour la durée du permis. Cette désignation ne peut être supérieure à une période de cinq années.
  12. Aux fins du renouvellement d'un permis ou de la délivrance d'un permis de remplacement à un nouveau titulaire, tous les documents nécessaires doivent être signés par le détenteur même du permis. S'il s'agit d'une succession, l'exécuteur ou l'administrateur légalement nommé est celui qui doit signer les documents. Tel que prévu par le Règlement de pêche (dispositions générales), seul un agent d'une société peut signer au nom de cette société pour des permis dont elle est titulaire.
  13. À moins que cela ne soit prévu autrement par le plan de gestion de l'espèce, un permis ne sera pas délivré à titre de remplacement d'un permis non renouvelé.
  14. Dans la Région des Maritimes, il est interdit de reclassifier à la baisse un permis de pêche du homard de catégorie « A » ou de reclassifier à la hausse un permis de catégorie « B ».
  15. La séparation des types d'engins (p. ex. palangres et chalut pour le poisson de fond) ou de la quantité des engins indiqués sur un seul permis de pêche rattaché à un bateau n'est pas autorisée.

12. Enregistrement des bateaux

  1. Sauf disposition particulière du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 et du Règlement de pêche des provinces maritimes et sous réserve de la section (33), tout bateau utilisé pour la pêche commerciale doit être enregistré au nom du titulaire du permis qui utilise le bateau ou pour qui le bateau est utilisé.
  2. Un bateau ne peut être enregistré qu'au nom d'un seul titulaire de permis à la fois.
  3. Dans la Région de Terre Neuve-et-Labrador, l'enregistrement de bateau détenu par un pêcheur ne faisant pas partie du « noyau » ne peut être délivré à titre de remplacement qu'à un pêcheur membre du noyau.
  4. À l'exception de la Région de Terre-Neuve-et-Labrador où aucun enregistrement additionnel n'est accordé, un bateau peut être enregistré par le Ministère sur demande, le requérant acquittant les droits exigés et fournissant les renseignements demandés relativement aux caractéristiques du bateau.
  5. Nonobstant le paragraphe (4), l'enregistrement de bateaux additionnels sont disponibles dans la Région de Terre-Neuve-et-Labrador, mais uniquement pour les chefs d'une entreprise du noyau qui détiennent des permis en plus du poisson de fond ou bien un permis de poisson de fond valide pour des trappes à morue. Ces chefs d'une entreprise du noyau peuvent enregistrer un bateau additionnel de moins de 7,6 m (25 pi) de LHT une fois seulement, si ces pêcheurs sont actuellement les opérateurs enregistrés d'un seul bateau et que ce bateau mesure plus de 7,6 m (25 pi) de LHT.
  6. Seuls des bateaux canadiens peuvent être enregistrés auprès du ministère des Pêches et des Océans.
  7. Il incombe au titulaire du permis de veiller à ce que le bateau qu'il souhaite exploiter soit conforme aux règles approuvées pour le remplacement des bateaux.
  8. Il pourra être demandé au titulaire de permis de faire procéder à un examen ou à la mesure du bateau, à ses frais, avant l'enregistrement.
  9. Un enregistrement de bateau ne peut être délivré qu'à une personne détenant au moins un permis de pêche commerciale.
  10. L'utilisation d'un bateau enregistré peut être une condition du permis et l'enregistrement au nom du titulaire du permis doit être maintenu au moins un (1) mois, sauf dans la Région de Terre-Neuve-et-Labrador où la période minimale est de douze (12) mois.

13. Affrètement d'un bateau enregistré à l'étranger

Les dispositions ci-après s'appliquent au remplacement temporaire d'un bateau de pêche canadien par un bateau étranger.

  1. La politique s'applique lorsqu'un bateau canadien est retiré de façon permanente, ou rendu inutilisable (p. ex. pour cause de naufrage, d'incendie, de collision ou d'échouement) pendant une période minimum de quatre mois au cours de la période précédente de 12 mois. L'affrètement d'un bateau étranger aux fins du remplacement d'un bateau canadien qui a été retiré de la pêche pour des raisons financières ou commerciales (p. ex. : faillite ou saisie) n'est pas autorisé.
  2. Une période maximale de deux années (à partir de la date du retrait du bateau) peut être autorisée pour l'affrètement d'un bateau étranger.
  3. L'équipage d'un bateau étranger affrété doit être composé de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada. Le Ministre peut cependant autoriser la présence d'un certain nombre de non-Canadiens au sein de l'équipage.
  4. Le bateau affrété doit être d'une capacité de capture semblable, être exploité conformément au même plan de pêche et ses prises doivent être livrées aux mêmes usines que le bateau qu'il remplace.
  5. Un chalutier congélateur peut être affrété pour remplacer un chalutier de pêche fraîche, mais la transformation (filetage) en mer de poisson de fond d'espèces traditionnelles n'est pas autorisée.
  6. Tous les bateaux étrangers sont tenus d'avoir à leur bord un observateur autorisé par le Ministère et dont les coûts sont à la charge du titulaire du permis.
  7. Le Ministre doit approuver tout affrètement de bateaux étrangers.

14. Propriété étrangère

  1. Sous réserve du paragraphe (2), si des intérêts étrangers acquièrent plus de 49 % des actions ordinaires (donnant droit de vote) d'une société canadienne détenant des permis de pêche, cette société ne pourra renouveler ses permis au moment de leur expiration.
  2. Si une société étrangère possède une filiale au Canada qui détient des permis de pêche et que cette dernière est acquise par une entreprise étrangère du même pays, les permis pourront être renouvelés à cette société dans le cadre de la poursuite de ses opérations canadiennes (aucune augmentation nette de la propriété étrangère).
  3. Si des intérêts étrangers acquièrent une participation minoritaire dans une société canadienne ou établissent une filiale en propriété conjointe avec une société canadienne qui détient plus de la moitié des actions donnant droit de vote, l'admissibilité à l'obtention des permis n'est pas modifiée.

15. Principales politiques sur la pêche côtière

15.1 Politique de séparation de la flottille

  1. L'un des objectifs de la politique d'émission des permis est la séparation des secteurs de la pêche et de la transformation, particulièrement pour les pêches dont les titulaires de permis ne peuvent utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi).
  2. En vertu de cette politique, aucun nouveau permis de pêche ne pouvait être délivré à des sociétés pour des pêches pour les pêches dont les titulaires de permis ne peuvent utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi).
  3. Des éléments de la politique de séparation de la flottille sont maintenant enchâssés dans le cadre des règlements sur la pêche côtière qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2021.
    1. Conformément à l'alinéa 19(1)(b) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, et à l'alinéa 29(1)(b) du Règlement de pêche des provinces maritimes, dans les pêche où les titulaires de permis sont limités à l'utilisation de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, seules les sociétés dont l'unique actionnaire est un noyau indépendant peuvent se voir délivrer un permis.
    2. Les permis émis aux entreprises établies avant 1979 continuent d'être exemptées des critères d'éligibilité si leur permis est réémis au profit d'une autre société établie avant 1979. Toutefois, dès qu'une société établie avant 1979 réassigne un permis au profit d'une entité non établie avant 1979, ce permis ne bénéficie plus de cette exemption. La liste complète des sociétés pouvant se voir délivrer des permis de remplacement en vertu de cette disposition figure à l'annexe VII.
    3. Lorsque tous les permis détenus par une entreprise établie avant 1979 sont réémis sous forme de permis à un nouvel entrant qualifié conformément à la section 16, le nouveau titulaire de permis est reconnu comme faisant partie du noyau indépendant.

15.2 Politique du propriétaire-exploitant

  1. Des éléments de la Politique du propriétaire-exploitant ont été enchâssés dans le cadre des règlements sur la pêche côtière qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2021.
    1. Conformément à l'alinéa 19(1)(a)(b) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, et à l'alinéa 29(1)(a) du Règlement de pêche des provinces maritimes, pour les pêches réservées aux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, un permis ne peut être délivré qu'au nom d'une personne physique, de sa succession ou d'une organisation qui s'est vu accorder une allocation de poisson à pêcher au profit de ses membres. Si un permis a déjà été délivré au nom d'une société, il peut continuer d'être délivré au nom de cette société en vertu d'une clause d'antériorité.
    2. Conformément à l'alinéa 19(2) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 et à l'alinéa 29(2) du Règlement de pêche des provinces maritimes, les titulaires de permis qui ne peuvent utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT sont tenus de pêcher personnellement le permis émis.
      1. Conformément à l'alinéa 18 (g)(i) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 et à l'alinéa 29(1)(a) du Règlement de pêche des provinces maritimes, les permis de pêche dont l'utilisation est limitée aux bateaux de moins de 19,8 m (65') de LHT et qui comportent la mention « exploitant désigné » ou « statut d'exploitant désigné », ou une expression équivalente sont exemptés de cette disposition.
  2. Les titulaires de permis non autorisés à utiliser des bateaux de plus de 19,8 m (65 pi) de LHT, ne seront autorisés à détenir qu'un seul permis pour une espèce donnée. Ces permis peuvent être validés pour plus d'un type d'engin (p. ex. le chalut et le filet maillant) (Une clause d'antériorité s'applique pour les pêcheurs qui détiennent déjà plus d'un permis pour la même espèce). Cette restriction ne s'applique pas aux organisations autochtones.

15.3 Politique de délivrance de permis de pêche aux sociétés (PDPPS)

Objectifs

Les objectifs de la Politique de délivrance de permis de pêche aux sociétés sont les suivants :

  1. Promouvoir la viabilité économique, la prospérité et la création de richesse;
  2. Permettre que le permis soit délivré à une société afin d'offrir un choix supplémentaire aux titulaires de permis pour organiser leurs entreprises de la manière la plus efficace possible.
Application
  1. La Politique de délivrance de permis de pêche aux sociétés s'applique aux permis dans les secteurs côtiers et riverains, à l'exception de ceux qui figurent à la section 16(11).
  2. La Politique de délivrance de permis de pêche aux sociétés ne s'applique pas aux permis délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
  3. Dans la région des Maritimes, la Politique de délivrance de permis de pêche aux sociétésne s'applique pas aux permis suivantes :
    • Poisson de fond, engin fixe, QIT, 45-65'
    • Poisson de fond, engin mobile, QIT, <65'
    • Espadon à la palangre
    • Hareng, senne coulissante
    • Pétoncle, totalité de la baie
    • Crevette, Plateau néo-écossais, engin mobile, QIT, <65'
Critères
  1. Avant que des permis de pêche côtière ou riveraine admissibles soient délivrés à une société en propriété exclusive, les critères suivants doivent être remplis :
    1. Pour les pêche où les titulaires de permis sont limités à l'utilisation de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, l'actionnaire unique de la société doit répondre aux critères d'éligibilité du noyau indépendant ;
    2. L'entreprise doit fournir une attestation d'un conseiller juridique ou d'un comptable professionnel agréé confirmant que toutes les actions avec et sans droit de vote de l'entreprise sont émises au pêcheur du noyau indépendant, et sont contrôlées par ce dernier; ou, dans le cas des permis délivrés dans le secteur riverain, par le titulaire individuel du permis de pêche riveraine.
    3. La société doit déposer une déclaration confirmant que l'actionnaire unique de la société n'a pas transféré l'utilisation ou le contrôle de l'un des droits ou privilèges conférés en vertu du permis, à moins d'y être autorisé en vertu de l'article 19 (5) du RFA ou de l'article 29.2. (5) des MPFR.
    4. La société doit fournir une copie du certificat de constitution indiquant le numéro d'enregistrement et le nom officiel de la société.
    5. L'actionnaire unique de la société ne détient pas d'actions dans une autre société en propriété exclusive qui a obtenu un permis de pêche côtière ou riveraine pour la même espèce ou qui s'est vu délivrer un permis pour la même espèce à titre individuel (une clause d'antériorité et des exceptions s'appliquent).
  2. Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour renouveler un permis, le ministre se réserve le droit au moment du renouvellement de confirmer que les sociétés en propriété exclusive des secteurs de la pêche côtière et riveraine continuent de respecter les exigences de la politique, telles qu'énumérées au paragraphe (1).
Règles applicables dans le cas du décès de l'actionnaire unique de la société

Les règles suivantes s'appliquent dans l'éventualité du décès de l'actionnaire à unique d'une entreprise détenant un permis de pêche côtière ou riveraine :

  1. Lorsqu'un permis est délivré à une société en propriété exclusive et que l'actionnaire unique décède, le ministère n'autorisera qu'un dirigeant de la société à effectuer des transactions au nom de la société.
    • Le dirigeant recevra l'autorisation de soumettre :
      1. Une demande pour qu'un exploitant substitut continue à exercer la pêche au nom de l'entreprise; ou
      2. Une demande de réassignation du permis au profit d'un autre titulaire de permis ou un nouvel entrant qui répond aux critères d'admissibilité énoncés dans les articles applicables des règlements et des politiques du MPO.
  2. Les demandes d'exploitant substitut ou la demande de réassignation du permis ne doivent pas excéder cinq ans à compter de la date de décès du titulaire du permis qui était l'actionnaire unique d'une société en propriété exclusive.
    • Si la société en propriété exclusive a l'intention de conserver le permis au-delà de la période maximale de cinq ans, toutes les actions avec et sans droit de vote de la société doivent être transférées et contrôlées par une personne qui satisfait aux critères d'admissibilité conformément aux règlements et aux politiques du MPO.
    • Si la date du décès de l'actionnaire unique survient après le début d'une saison, la société en propriété exclusive peut continuer à détenir les permis, et à en bénéficier, jusqu'à la fin de cette saison.
  3. Le permis doit être renouvelé chaque année et maintenu en règle, avec les frais payés, avant la délivrance du permis.

16. Changement de titulaire

  1. La Loi sur les pêches précise que les permis ne sont pas transférables. Le Ministre peut cependant, « à son entière discrétion » et pour des raisons d'efficacité administrative, énoncer dans une politique les conditions ou exigences en vertu desquelles il peut délivrer un permis à un nouveau titulaire en « remplacement » d'un permis qui est rendu. Les conditions ou exigences qui s'appliquent alors sont énoncées dans le présent document.
  2. Sous réserve du paragraphe (5), un permis de remplacement peut être délivré à un pêcheur admissible sur demande et recommandation du titulaire actuel.
  3. Sauf les exigences relatives au lieu de résidence, rien dans la présente politique n'exclut la délivrance d'un permis à une organisation autochtone, en remplacement d'un permis pouvant être délivré de nouveau.
  4. Un permis ne peut être délivré comme permis de remplacement au chef d'une entreprise qu'une seule fois par période de douze (12) mois.
  5. Sous réserve du paragraphe (6), les permis rattachés aux bateaux pour les pêches où seuls des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) ne peuvent être délivrés comme permis de remplacement qu'au chef d'une entreprise du noyau ou à une organisation autochtone.
  6. Tous les permis rattachés à un bateau détenus par le chef d'une entreprise du noyau ne peuvent être délivrés qu'ensemble comme permis de remplacement à un nouvel entrant qualifié.
  7. Il n'est possible de rejoindre le groupe du noyau indépendant qu'en rachetant une entreprise du noyau.
  8. En outre, pour se qualifier en tant que nouvel entrant dans le groupe du noyau, une personne doit satisfaire à tous les critères d'admissibilité régionaux. Veuillez consulter les politiques régionales d'émission de permis pour obtenir de plus amples instructions.
  9. Sauf dans la Région des Maritimes où le critère utilisé est le dernier permis rattaché à un bateau, le chef d'une entreprise du noyau perd son statut de membre du noyau dès qu'il cède son dernier permis clé.
  10. Sous réserve de la section (14), s'il y a modification des intérêts qui contrôlent une société détenant un permis, l'autorisation du Ministre devra être obtenue pour le renouvellement des permis au moment de leur expiration. À l'exception des entreprises établie avant 1979, où un pêcheur détenait auparavant la participation majoritaire dans cette entreprise, les permis côtiers détenus par cette entreprise ne seront pas renouvelés à l'expiration.
  11. Sauf exception précisée dans le plan de gestion de l'espèce, des permis de remplacement pour des pêches ne requérant pas un bateau peuvent être délivrés à tout individu. Jusqu'en 1997, ou avant si des plans de gestion ont été approuvés, les règles d'admissibilité existant en 1995 s'appliqueront. Aux fins de la présente politique, les pêches requérant ou ne requérant pas un bateau sont celles indiquées dans l'annexe II.
  12. Les permis dont la liste est donnée ci-dessous ne peuvent être délivrés à un autre pêcheur sous forme de permis de remplacement :
    1. permis pour le homard de catégorie B;
    2. permis de pêche exploratoire;
    3. permis de pêche du hareng aux engins fixes pour bateaux de 15,2 m (50 pi) de LHT et plus (Région du Golfe);
    4. permis de pêche du saumon;
    5. permis de pêche du poisson de fond (y compris à la ligne à main) détenus par des chefs d'entreprise ne faisant pas partie du noyau et qui ne sont pas des sociétés d'avant 1979;
    6. permis de pêche spécial du poisson de fond au filet maillant dans la zone de Canso;
    7. permis temporaire de pêche du thon dans la Région de Terre Neuve-et-Labrador.
    8. permis de pêche pour appâts;
    9. permis de pêche du maquereau à la ligne à main;
    10. permis de pêche du pétoncle dans les zones 12, 13 et 14 détenus par le chef d'une entreprise ne faisant pas partie du noyau.
  13. À l'exception des dispositions ci-après et des clauses de droits acquis, toutes les conditions liées à un permis (zones, types d'engin, etc.) sont maintenues au moment de la délivrance d'un permis de remplacement :
    1. Les chevauchements autorisés expirent en vertu de la Politique de gestion par secteur lorsque :
      1. un permis de remplacement de pêche du poisson de fond est délivré à une personne résidant dans un port d'attache d'une division non-adjacente (p. ex. : de 4Vn à 4X) ou
      2. le titulaire actuel du permis de pêche du poisson de fond déménage dans un port d'attache d'une division non adjacente.
    2. Sous réserve de l'alinéa (c), les privilèges de chevauchement historiques expirent en vertu de la Politique de gestion par secteur lorsque :
      1. un permis de pêche du poisson de fond de remplacement est délivré à une autre personne;
      2. le bateau est perdu suite à une reprise de possession par un organisme de crédit; ou
      3. le bateau est remplacé.
    3. Les privilèges de chevauchement historique sont maintenus lorsqu'un bateau est perdu suite à un incendie, un naufrage ou à des circonstances échappant au contrôle du titulaire du permis.

Les dispositions ci-après relatives à la délivrance des permis de remplacement s'appliquent à des secteurs ou des régions particulières du MPO.

A. Région de Terre-Neuve-et-Labrador

  1. Des permis de remplacement ne peuvent être délivrés que pour des pêches où aucun nouveau permis n'est délivré.
  2. Lorsqu'un pêcheur limité à l'utilisation d'un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT renonce au privilège de se faire délivrer à nouveau un permis rattaché à un bateau pour une espèce donnée, il n'est plus admissible à l'obtention d'un permis pour cette espèce au cours des douze (12) mois suivants. Cette restriction ne s'applique cependant pas à l'échange de permis par délivrance de permis de remplacement, entre deux chefs d'entreprise faisant partie du noyau détenant déjà un permis pour la même espèce mais dont les conditions sont différentes.
  3. Un permis de remplacement pour la pêche de la crevette avec engins mobiles ne peut être délivré qu'au chef d'une entreprise faisant partie du noyau détenant un permis pour la pêche du poisson de fond avec engins mobiles exploité dans le cadre du programme d'allocation aux entreprises pour les bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT.

B. Région du Golfe

  1. Nonobstant le paragraphe (16)(5), les permis rattachés à des bateaux détenus par des entreprises du noyau limités à l'utilisation de bateaux de moins de 15,2 m (50 pi) de LHT ne peuvent se voir délivrer sous forme de permis de remplacement à des entreprises du noyau utilisant des bateaux de LHT se situant entre 15,2 m (50 pi) et 19,8 m (65 pi). L'inverse n'est pas non plus autorisé.
  2. Lorsque des bateaux de 15,2 m (50 pi) de LHT ou plus ne sont pas utilisés :
    1. Dans le Parc national Kouchibouguac, au Nouveau-Brunswick,
      1. pour être admissible à un permis de pêche de l'anguille, du gaspareau ou de l'éperlan par délivrance d'un permis de remplacement, un pêcheur doit :
        • avoir été titulaire d'un permis de pêche de l'éperlan, de l'anguille ou du gaspareau valide pour les eaux du parc en 1967, 1968 ou 1969 ou
        • avoir pêché à partir des quais de Cap St Louis ou de Loggiecroft et avoir été enregistré à titre de pêcheur commercial en 1979.
      2. un pêcheur ayant renoncé en faveur d'un autre pêcheur à son privilège de se faire délivrer un permis de pêche de l'anguille, du gaspareau ou de l'éperlan ne sera pas admissible à l'obtention d'un autre permis pour les mêmes espèces dans le parc.
    2. Un pêcheur qui renonce à son privilège d'obtenir un permis rattaché à un bateau pour une espèce donnée ne sera pas admissible à un tel permis pour la même espèce au cours des douze mois suivants. Cette restriction ne s'applique cependant pas à l'échange de permis, par délivrance de permis de remplacement, entre deux chefs d'entreprise déjà titulaires de permis pour la même espèce et lorsque les conditions rattachées aux permis sont différentes.

17. Séparation des permis

  1. La séparation de permis pour la pêche du poisson de fond avec engins mobiles et de la crevette avec engins mobiles rattachés à un même bateau est autorisée à la condition que celui qui reçoit le permis pour la pêche de la crevette le combine avec un permis pour la pêche du poisson de fond avec engins mobiles, pour la même catégorie de taille de bateau.
  2. La séparation des permis de pêche de l'espadon à la palangre et des permis de pêche des thonidés autres que le thon rouge n'est pas autorisée.

18. Lieu de résidence, port d'attache ou secteur de pêche historique

  1. Le lieu de résidence, le secteur de pêche historique ou le port d'attache peuvent être utilisés comme critères d'admissibilité pour la délivrance d'un nouveau permis ou d'un permis de remplacement.
  2. Lorsque le lieu de résidence, le secteur de pêche historique ou le port d'attache ne sont pas utilisés comme critères d'admissibilité pour la délivrance de permis, le titulaire proposé d'un permis de remplacement doit alors se conformer aux critères d'admissibilité pour la région de résidence du titulaire actuel du permis.
  3. Dans la Région des Maritimes,
    1. les permis de remplacement pour la pêche du poisson de fond au filet maillant pour bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne peuvent être délivrés qu'à un pêcheur dont le port d'attache se trouve dans la même zone que celle du titulaire antérieur. La définition de la zone à utiliser est donnée à l'article 9 (29);
    2. les permis de remplacement pour la pêche du pétoncle de mi-baie ne peuvent être délivrés qu'aux chefs d'une entreprise du « noyau » qui ont antérieurement pêché à partir d'un port situé dans les zones de pêche du pétoncle 28B et 28C.
  4. Sous réserve de l'alinéa (8)(a) et à moins que cela ne soit prévu dans un plan de gestion, un permis de remplacement rattaché à un bateau ne peut être délivré qu'au chef d'une entreprise du noyau ou à un nouvel entrant qualifié
    1. qui est résident du même secteur administratif du MPO dont le chef d'entreprise qui renonce à ce permis était résident au moment de l'obtention initiale du permis ou,
    2. dans la Région de Terre-Neuve-et-Labrador, qui a antérieurement pêché dans le secteur pour laquelle le permis est valable; ou
    3. dans la Région du Golfe, qui a un port d'attache traditionnel dans le même secteur administratif du MPO.
  5. Sous réserve de l'alinéa (8)(a), dans les deux secteurs administratifs du MPO du Golfe Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, lorsque des bateaux de 15,2 m (50 pi) de LHT ou moins sont utilisés, un permis de remplacement rattaché à un bateau, autre que ceux de la pêche du maquereau, du thon et du crabe des neiges, ne peut être délivré qu'à un chef d'entreprise du noyau ou à un nouveau participant qualifié qui a une résidence adjacente à la même zone de pêche du homard où résidait le chef d'entreprise qui renonce à son permis résidait au moment où il a obtenu ce permis pour la première fois.
  6. Dans la Région de Terre-Neuve-et-Labrador et sous réserve des dispositions de l'alinéa (8)(a), un nouveau permis rattaché à un bateau ou un permis de remplacement rattaché à un bateau ne peut être délivré qu'à un pêcheur qui a une résidence adjacente à la zone de pêche pour laquelle le permis est valable, ou qui a antérieurement pêché dans cette zone.
  7. Sous réserve de l'alinéa (8)(a), les demandes d'émission de tout permis de remplacement pour des bateaux de 19,8 m (65 pi) de LHT et plus feront l'objet d'une décision reposant sur un examen individuel.
  8. Un permis de remplacement de pêche de l'espadon à la palangre peut être délivré à toute personne qualifiée de la Est du Canada.
    1. Nonobstant le paragraphe (18)(4), un permis de remplacement pour la pêche du homard pour la zone de pêche du homard 27 (ZPH 27) peut être délivré au chef d'une entreprise du noyau de la Région des Maritimes, ou au chef d'une entreprise du noyau de la Région du Golfe limité à l'utilisation d'un bateau de moins de 15,2 m (50 pi) de LHT.

19. Cession des permis à la suite du décès du titulaire

  1. Lors du décès d'un titulaire de permis, un permis de remplacement peut être délivré conformément à la politique sur le changement de titulaire tel qu'indiqué à la section 16 et en tenant compte des demandes de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur légalement nommé. La succession peut obtenir un délai allant jusqu'à cinq ans après le décès pour recommander une personne qualifiée à qui un permis de remplacement pourrait être délivré.
  2. Un permis non réassignable prend fin avec le décès de son titulaire.
  3. Au cours de la période de cinq années mentionnée dans le paragraphe (1), le permis doit être renouvelé à chaque année et le Ministère peut approuver la désignation d'un exploitant substitut.
  4. Aux fins du renouvellement de tous les permis ou de la délivrance d'un permis de remplacement à un nouveau titulaire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur légalement nommé doit signer tous les documents nécessaires.

20. Cession des permis suite à la faillite d'une société

  1. Lorsqu'une société détentrice d'un permis est mise sous séquestre, le permis demeure valide, mais ne peut être modifié.
  2. Une fois le permis parvenu à expiration et en l'absence d'un avis de la part des agents de la société indiquant le maintien de cette dernière, l'autorité chargée de la délivrance des permis :
    • ne renouvellera pas le permis, ou
    • délivrera un permis de remplacement à un requérant admissible.

21. Délivrance de nouveaux permis ordinaires

  1. De nouveaux permis rattachés à des bateaux pour les pêches où l'on ne peut utiliser que des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne seront offerts qu'à des chefs d'entreprise du noyau ou à des organisations autochtones.
  2. À l'exception des cas prévus dans les annexes III et IV de la présente politique, la délivrance de nouveaux permis devra être approuvée par le Ministre.
  3. Dans le cas de nouveaux permis rattachés à des bateaux pour des pêches où seuls des bateaux de moins 19,8 m (65 pi) de LHT sont autorisés, lorsque le nombre de nouveaux permis est limité et que le nombre de demandeurs est supérieur au nombre de permis disponibles, les nouveaux titulaires seront choisis par tirage au sort parmis les chefs d'entreprises du noyau qui se conforment aux critères établis en consultation avec les représentants appropriés de l'industrie.
  4. Dans le cas des bateaux de 19,8 m (65 pi) et plus de LHT, les critères d'admissibilité et les mécanismes de choix des demandeurs seront élaborés pour chaque cas.

22. Délivrance de permis de pêche exploratoire

  1. La délivrance de permis de pêche exploratoire peut être approuvée par le Ministre pour des pêches nouvelles, en développement ou sous-utilisées.
  2. De nouveaux permis de pêche exploratoire rattachés aux bateaux, pour les pêches pratiquées à l'aide de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) ne seront offerts qu'aux chefs d'entreprises du noyau ou aux organisations autochtones.
  3. La délivrance d'un permis de pêche exploratoire à une personne ne suppose aucun engagement de la part du Ministre à délivrer un permis semblable à la même personne après expiration du permis de pêche exploratoire.
  4. Un pêcheur qui se voit délivrer un permis de pêche exploratoire est tenu de se conformer à certains critères établis relatifs à la participation et à d'autres exigences du programme s'il souhaite être admissible à un permis semblable après l'expiration de son permis actuel.
  5. Les titulaires de permis de pêche exploratoire pourront se voir accorder la préséance pour l'obtention de permis ordinaires pour la même pêche.
  6. Dans le cas des nouveaux permis exploratoires rattachés aux bateaux pour les pêches pratiquées avec des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, lorsque le nombre de permis de pêche exploratoire est limité et que le nombre de demandeurs est supérieur au nombre de permis disponibles, les nouveaux titulaires seront choisis par tirage au sort parmi les des chefs d'entreprise du noyau qui se conformeront aux critères établis en consultation avec les représentants de l'industrie.
  7. Dans le cas des bateaux de 19,8 m (65 pi) et plus de LHT, les critères d'admissibilité et les mécanismes de choix des demandeurs seront élaborés pour chaque cas.

23. Reprise de possession d'un bateau

  1. Sous réserve du paragraphe (2), les permis demeurent au nom de leur titulaire lorsque leur bateau fait l'objet d'une reprise de possession.
    1. Sur réception d'un avis écrit de reprise de possession d'un organisme de crédit gouvernemental (p. ex. un office de crédit provincial), tous les permis de pêche délivrés pour ce bateau demeurent valides, mais ne seront pas modifiés.
    2. L'autorité chargé de la délivrance des permis maintient l'éligibilité aux permis au nom du titulaire actuel pendant une période maximum de 60 jours. Cette période a pour but de permettre au titulaire d'en venir à une entente ou de renégocier sont prêt.
    3. Suite à cette période de 60 jours, et en l'absence d'un avis de règlement de la part de l'organisme de crédit gouvernemental, le titulaire de permis n'est plus éligible au renouvellement des permis rattachés au bateau qui a fait l'objet de la reprise de possession et l'autorité chargé de la délivrance de permis :
      1. ne délivrera pas de nouveau ces permis ou
      2. délivrera des permis de remplacement à un demandeur admissible.
    4. Dans le cas de reprise de possession d'un bateau faisant l'objet d'allocations aux entreprises,
      1. titulaires de permis ne possédant qu'un seul bateau : tous les permis et allocations aux entreprises détenus reviendront à l'autorité chargé de la délivrance des permis pour une réallocation possible;
      2. titulaires de permis possédant plus d'un bateau : une partie des allocations aux entreprises des titulaires équivalant à la moyenne historique des prises du bateau ayant fait l'objet de la reprise de possession reviendront à l'autorité chargé de la délivrance des permis pour une réallocation possible.
  2. Aux fins de la section 22, l'expression « organisme de crédit gouvernemental » inclut un organisme gouvernemental qui garantit des prêts accordés par des institutions privées.

Chapitre 4 - Directives sur le remplacement des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT

24. Directives sur le remplacement des bateaux

  1. Le remplacement d'un bateau utilisé pour plus d'une pêche (p. ex. le poisson de fond et la crevette) est régi par la directive de remplacement la plus restrictive.
  2. Lorsqu'un bateau de moins de 65 pi (19,8 m) de LHT est remplacé par un bateau plus petit, le titulaire de permis conserve la possibilité de remplacer ce bateau par un bateau plus grand à l'avenir.

Toutes les régions

A. Poisson de fond
Bateaux de moins de 10,7 m (35 pi) de LHT
  1. Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 10,7 m (35 pi) de LHT ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un bateau d'une LHT de 10,7 m (35 pi) ou plus dont l'indice volumétrique est supérieur à 71 m3 (2 500 pi3). (Une clause d'antériorité s'applique).
  2. Dans la Région de Terre-Neuve-et-Labrador, sous réserve du paragraphe (2), un pêcheur ne faisant pas partie du noyau ne peut remplacer son bateau par un autre plus long que celui qui est actuellement enregistré.
  3. Nonobstant le paragraphe (3), dans la Région de Terre Neuve-et-Labrador, le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 7,6 m (25 pi) et 10,7 m (35 pi) ne peut faire modifier son permis de façon à remplacer son bateau par un bateau plus long.
Bateaux de LHT de 10,7 m (35 pi) et plus, mais de moins de 19,8 m (65 pi)
  1. Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau d'une catégorie figurant dans les tableaux ci-après ne peut faire modifier son permis dans le but d'utiliser un bateau :
    1. d'une longueur supérieure à la longueur maximale établie pour la catégorie et
    2. d'un indice volumétrique supérieur à l'indice volumétrique du bateau qu'il remplace. (Une clause d'antériorité s'applique.)
      Catégories de bateau : Régions des Maritimes et du Québec / Partie ouest de la Région de Terre-Neuve-et-Labrador
      Catégories Longueur hors tout : mètres (pieds) Indice volumétrique : Maximum
      A 10,7 – 13,7 (35 – 44,9) 170 m3(6 004,4 pi3)
      B 13,7 – 19,79 (45 – 64,9) 600 m3 (21 192,0 pi3)
      Catégories de bateau : Parties est et sud de la Région de Terre-Neuve-et-Labrador
      Catégories Longueur hors tout : mètres (pieds) Indice volumétrique : Maximum
      C 10,7 – 16,49 (35 – 54,9) 330 m3 (11 655,6 pi3)
      D 16,5 – 19,79 (55 – 64,9) 600 m3 (21 192,0 pi3)
  2. Dans la Région de Terre-Neuve-et-Labrador et nonobstant les paragraphes (2) et (6), les pêcheurs ne faisant pas partie du noyau ne peuvent remplacer leur bateau par un bateau plus long ou dont l'indice volumétrique est supérieur à celui du bateau qui est actuellement enregistré.
  3. Lorsque l'indice volumétrique du bateau à être remplacé n'est pas fourni, on utilisera les indices équivalents qui figurent dans l'annexe VI.

Région du Québec

B. Pétoncle
  1. Le titulaire d'un permis de pêche du pétoncle ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 15,2 m (50 pi) ou plus de LHT à moins qu'il ne pêche dans la zone de pêche du pétoncle 18B (sud de l'Île Anticosti) où des bateaux pouvant atteindre 19,8 m (65 pi) de LHT peuvent être utilisés.
C. Crabe côtier, homard, buccin, capelan, maquereau, hareng, oursin de mer, ou palourde
  1. Le titulaire d'un permis de pêche côtière du crabe, du homard, du buccin, du capelan, du maquereau, du hareng, oursin de mer ou palourde ne peut faire modifier son permis afin de pouvoir utiliser un bateau de 15,2 m (50 pi) ou plus de LHT.
D. Crabe semi-hauturier (Zone 12)
  1. Le titulaire d'un permis de pêche semi-hauturier pour le crabe ne peut faire modifier son permis afin de pouvoir utiliser un bateau de 30,5 m (100 pi) ou plus de LHT.

Région de Terre-Neuve-et-Labrador

E. Toutes les espèces
  1. Les directives de remplacement des bateaux s'appliquant à la pêche du poisson de fond s'appliquent aussi à la pêche de toutes les autres espèces.
Région du Golfe
F. Toutes espèces sauf le poisson de fond
  1. Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 13,7 m (45 pi) de LHT ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
  2. Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 13,7 m (45 pi) et 15,2 m (50 pi) ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 15,2 m (50 pi) ou plus de LHT.
  3. Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 15,2 m (50 pi) et 19,8 m (65 pi) peut être autorisé à utiliser un bateau plus long de 25 % mais il ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT.

Région des Maritimes

G. Homard
  1. Le titulaire d'un permis de pêche du homard dans les zones de pêche du homard 33 ou 34 ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
H. Hareng
  1. Le titulaire d'un permis de pêche du hareng au filet dérivant dont le port d'attache est dans la zone de pêche du homard 34 ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
  2. Le titulaire d'un permis de pêche du hareng à la senne traînante ne peut faire modifier son permis afin de l'autoriser à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT.
I. Pétoncle
  1. Le titulaire d'un permis de pêche côtière du pétoncle pour la zone de pêche du pétoncle 29 (plateau Néo Écossais) ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT si la LHT de son bateau actuel est inférieure à cette valeur, ou à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT si la LHT de son bateau actuel se situe entre 13,7 m (45 pi) et 19,8 m (65 pi).
  2. Le titulaire d'un permis de pêche du pétoncle pour la baie de Fundy, la mi-baie ou la haute baie peut remplacer son bateau par un autre dont la longueur est du même intervalle de 1,5 m (5 pi) de LHT que le bateau actuel.
  3. Aux fins du paragraphe (20), les intervalles de longueur de 1,5 m (5 pi) débutent à toute longueur qui est un multiple de 5 pi et comprend cette longueur et les 4 pieds 11 pouces suivants c'est-à-dire 15'-19'11'', 20'-24'11'', 25'-29'11'', 30'-34'11'', 35'-39'11'', 40'-44'11'', etc.
J. Maquereau
  1. Le titulaire d'un permis de pêche du maquereau à la senne coulissante pour la partie est de la Nouvelle-Écosse (4VW) ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
K. Palourde côtière
  1. Le titulaire d'un permis de pêche côtière pour la palourde avec engins mécaniques ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
L. Autres espèces
  1. Le titulaire d'un permis de pêche pour toute autre espèce ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT.

Chapitre 5 - Politiques pour les bateaux d'une LHT de 19,8 m (65 pi) et plus

25. Politique pour la transformation en mer

Les titulaires de permis ne peuvent transformer (fileter) en mer que les espèces de poisson de fond suivantes : merlu argenté, grenadier, argentine.

26. Politique pour les chalutiers-usines congélateurs - poisson de fond - 1996-2000

  1. Au maximum trois permis de pêche du poisson de fond pour chalutier-usine congélateur (CUC) pourront être accordés à des sociétés de pêche de la côte est.
  2. Le premier permis est réservé à la National Sea Products, le deuxième à la Fishery Products International et le troisième à une société ou un consortium formé des autres sociétés de pêche hauturière du poisson de fond.
  3. Au moins 50 % des prises des chalutiers-usines congélateurs doivent être représentées par des allocations aux entreprises antérieurement sous-utilisées et déterminées avant la délivrance du permis.
  4. Au plus 6 000 t de l'allocation de morues (du Nord) de 2J3Kl d'une société pourront être récoltées par un CUC au cours d'une même année.
  5. Les CUC ne sont pas autorisés à pêcher dans le Golfe du Saint Laurent ou la baie de Fundy.
  6. Une société qui souhaite exploiter un CUC doit retirer un bateau de sa flottille actuelle conformément aux règles de remplacement de bateau actuelles établies en vertu du Programme des Allocations aux Entreprises.
  7. Une société doit élaborer un plan acceptable visant à minimiser les conséquences socio-économiques et les effets sur les collectivités.
  8. Tous les renseignements relatifs à l'exploitation des CUC doivent être communiqués sur demande au ministère des Pêches et des Océans.
  9. Les CUC doivent être immédiatement enregistrés comme bateaux canadiens et leur équipage doit être entièrement composé de Canadiens.
  10. Les facteurs de conversion canadiens pour le contrôle des quotas seront utilisés. Les facteurs provisoires de conversion du poids à l'état entier figurant dans les documents des normes du COSTACA pour la morue, le sébaste, les petits poissons plats et le flétan noir devront être utilisés.
  11. Les CUC doivent se conformer aux critères de certification du MPO et aux règlements régissant les usines tel qu'adaptés pour la transformation en mer.
  12. La couverture par observateurs doit être de 100 % et les coûts en seront assumés par le titulaire du permis. Il faut prévoir la présence à bord de deux observateurs.
  13. Le Ministère imposera des droits de permis calculés en fonction des Allocations aux Entreprises accordées à la société.

27. Directives sur le remplacement des bateaux

  1. Le titulaire d'un permis de pêche du poisson de fond ou de la crevette autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 19,8 m (65 pi) et de 30,5 m (100 pi) ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau :
    1. dont la LHT est supérieure à 105 % de celle de son bateau actuel, jusqu'à un maximum de 30,5 m (100 pi) de LHT; et
    2. dont la capacité de la cale est supérieure à 110 % de celle de son bateau actuel.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d'un permis de pêche du poisson de fond qui participe au programme des allocations d'entreprises de la pêche semi-hauturière ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un nombre supérieur de bateaux à celui autorisé par le permis, pour la même catégorie de bateau.
  3. Le titulaire d'un permis de pêche du poisson de fond autorisé à utiliser un bateau de 30,5 m (100 pi) ou plus de LHT ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser plus d'un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT, par bateau autorisé par le permis.
  4. Un bateau de pêche fraîche peut être remplacé par un bateau congélateur.

28. Programme de remplacement temporaire des bateaux

  1. Ce programme ne s'applique pas aux bateaux ou aux détenteurs de permis basés en 2J3KLPS.
  2. L'utilisation de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT par les titulaires de permis de pêche semi-hauturière ou hauturière de poisson de fond sous AE doit se limiter à des périodes bien définies. La présente politique n'a pas pour objet d'autoriser le transfert, de façon régulière, de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT entre les secteurs de pêche hauturiers, semi-hauturiers et côtiers. Un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT indiqué sur un permis de pêche semi-hauturière ou hauturière du poisson de fond par AE doit l'être pour une période minimum de deux mois. La date limite d'approbation de l'utilisation d'un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT en vertu de ce programme est le 25 octobre de chaque année.
  3. Au plus, deux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT seront autorisés à remplacer un bateau de pêche semi-côtière ou hauturière à un moment donné. L'exception ci-après est cependant prévue :
    • Les sociétés de pêche semi-hauturière et hauturière peuvent remplacer un bateau de pêche hauturière ou semi-hauturière par plus de deux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT à la condition que ces bateaux de remplacement soient autorisés par permis à pratiquer la pêche côtière du poisson de fond au nom des sociétés.
  4. Si le remplacement s'effectue à raison de un bateau pour un bateau, le bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT aura accès aux quotas de pêche compétitifs hauturiers ou semi-hauturiers.
  5. Si le remplacement s'effectue à raison de deux bateaux pour un bateau, les bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT ne pourront avoir accès aux quotas de pêche compétitifs hauturiers ou semi-hauturiers.
  6. Les bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT participant au programme seront soumis aux mêmes exigences que les bateaux de pêche semi-hauturière ou hauturière qu'ils remplacent, notamment la présence d'observateurs, la participation au programme de surveillance à quai et le respect de toutes les exigences relatives à la déclaration ou à la réglementation.
  7. Lorsque leurs bateaux sont utilisés par un titulaire de permis de pêche semi-hauturière ou hauturière du poisson de fond par AE, les pêcheurs côtiers participant au programme doivent retirer ces bateaux de tout permis qu'ils détiennent pour la pêche côtière.

Chapitre 6 - Politique d'émission des permis pour la chasse du phoque dans l'est du Canada

La présente politique sur la délivrance de permis pour la chasse du phoque, établie en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements, fait partie intégrante de la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada et doit être interprétée en conséquence.

Note : Dans cette politique, l'expression « chasser » a la même signification que l'expression « pêcher » utilisée dans le Règlement sur les mammifères marins.

29. Application

Cette politique s'applique à l'enregistrement des bateaux de pêche et à la délivrance de permis à toutes les personnes qui chassent (pêchent), capturent ou tuent des phoques ou participent à des opérations de chasse du phoque dans toutes les eaux des pêches canadiennes de la côte atlantique et, plus précisément, dans les zones de chasse du phoque 4 à 33 et dans les parties du nord québécois et du Labrador de la zone 3 de chasse du phoque.

30. Interprétation

Les expressions utilisées dans la présente politique ont la même signification que celles utilisées dans la Politique d'émission de permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada ou qui suivent :

  1. « Bénéficiaire » désigne une personne inscrite comme bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.     
  2. « Chasse du phoque » désigne, aux fins de la présente politique, l'action de chasser (pêcher), de tuer et d'écorcher des phoques, de manutentionner et de transporter les peaux, la viande et les carcasses de l'endroit où les animaux ont été abattus à la terre, de même que le transport des personnes chassant le phoque à destination et en provenance des zones de chasse, et comprend la recherche des phoques par hélicoptère ou autre aéronef.
  3. « Permis de chasse du phoque » désigne le permis qui est délivré pour la chasse (pêche) des phoques en vertu du Règlement sur les mammifères marins.
  4. « Subsistance » désigne l'utilisation personnelle ou communautaire tel que défini dans le chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

31. Exemptions

  1. Une personne autochtone autre qu'un bénéficiaire peut, sans permis, chasser (pêcher) le phoque à des fins d'alimentation, social et cérémoniale.
  2. Un bénéficiaire peut, sans permis, chasser (pêcher) le phoque à des fins de subsistance dans la zone visée par la convention à laquelle il est assujetti.
  3. Une personne autre qu'une personne mentionnée dans les paragraphes (1) ou (2) ci-dessus, dont la résidence est immédiatement adjacente aux zones de chasse du phoque 1 à 4 peut chasser (pêcher) le phoque sans permis à des fins de subsistance dans ces zones de chasse du phoque pour alimentation, vêtement et utilisation personnelle.

32. Types de permis

  1. Les permis professionnels de chasse du phoque sont les permis délivrés aux personnes qui peuvent participer eux-mêmes à la chasse et superviser des aides-chasseurs.
  2. Les permis d'aides-chasseurs sont ceux qui sont délivrés à des personnes qui ne se conforment pas aux critères d'admissibilité aux permis professionnels et qui ne peuvent participer à la chasse à moins d'être sous la surveillance d'une personne titulaire d'un permis professionnel de chasse du phoque.
  3. Les permis de chasse du phoque pour fins d'utilisation personnelle sont ceux qui autorisent le titulaire à prélever jusqu'à six phoques par année pour utilisation personnelle.

33. Admissibilité

  1. Les permis professionnels de chasse du phoque ne peuvent être délivrés qu'à des personnes qui ont détenu un tel permis l'année précédente.
  2. Les permis d'aides-chasseurs ne peuvent être délivrés qu'aux personnes qui ne sont pas admissibles à un permis professionnel et qui détiennent une confirmation écrite d'un chasseur professionnel précisant que l'aide-chasseur chassera (pêchera) sous sa surveillance au cours de la prochaine saison de chasse du phoque.
  3. Nonobstant le paragraphe 33(1) des permis professionnels de chasse du phoque peuvent être délivrés à des personnes qui se conforment aux conditions ci-après
    1. être âgées d'au moins 18 ans;
    2. avoir obtenu un permis d'aide-chasseur et avoir activement participé à la chasse du phoque au cours des deux années précédentes.
  4. Nonobstant les paragraphes 33(1) et 33(3), des permis professionnels de chasse du phoque peuvent être délivrés aux bénéficiaires, aux Indiens ou aux Inuits reconnus à titre de chasseurs commerciaux par leur communauté ou leur bande. Dans le nord du Québec, des permis peuvent être délivrés conformément à l'article 24.3.18 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
  5. Les permis peuvent comporter l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
    1. l'espèce et le stade de développement des phoques de même que la quantité qui peut être récoltée;
    2. les eaux dans lesquelles la chasse est autorisée;
    3. la période pendant laquelle la chasse est autorisée;
    4. le bateau qui peut être utilisé;
    5. la ou les personnes autorisées à exploiter le bateau;
    6. le type et la quantité des équipements et engins de chasse pouvant être utilisés et la façon de les utiliser;
    7. l'endroit exact où les engins de chasse peuvent être installés;
    8. le fait que les phoques ne peuvent être récoltés qu'à des fins personnelles et ne peuvent être vendus ou échangés;
    9. l'obligation de ramener à terre les carcasses de phoque et
    10. les renseignements qui doivent être communiqués au ministère des Pêches et des Océans.
  6. Le titulaire d'un permis de chasse du phoque ne peut utiliser qu'un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT.
  7. Lorsqu'un bateau est utilisé pour la chasse du phoque, tous les membres de l'équipage, y compris le capitaine ou l'exploitant, doivent être titulaires d'un permis de chasse du phoque valide et au moins un membre de l'équipage doit être titulaire d'un permis professionnel de chasse du phoque.
  8. Si un bateau de plus de 10,7 m (35 pi) de LHT est utilisé, le bateau doit être enregistré et indiqué à titre de condition du permis professionnel de chasse du phoque d'au moins une des personnes qui se trouvent à bord pendant les activités de chasse.
  9. Un permis de chasse du phoque pour utilisation personnelle peut être délivré à :
    1. une personne qui détenait un permis de chasse pour utilisation personnelle l'année précédente et qui détient un permis de chasse provincial du gros gibier ou un certificat de compétence de chasseur, ou
    2. une personne qui détenait ou était admissible à un permis professionnel ou à un permis d'aide-chasseur du phoque l'année précédente et qui détient un permis de chasse provincial du gros gibier ou un certificat de compétence de chasseur, ou
    3. une personne, âgée d'au moins 18 ans, qui réside à proximité de zones établies de chasse du phoque dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Haute et de la Basse côte nord du Québec, de la péninsule de la Gaspésie, des Îles de la Madeleine, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse et qui est titulaire d'un permis valide provincial de chasse du gros gibier ou d'un certificat de chasseur et qui a participé à une séance obligatoire d'information.
  10. Formation obligatoire sur la chasse au phoque sans cruauté
    1. Il est obligatoire que tous les chasseurs de phoques commerciaux (professionnels et aide-chasseurs) soient formés au processus en trois étapes de chasse au phoque sans cruauté en suivant un cours agréé par le MPO.
    2. La participation à la formation sur la chasse au phoque sans cruauté à des fins personnelles ne peut se substituer à l'achèvement avec succès de la formation sur la chasse sans cruauté à des fins commerciales.

Chapitre 7 - Processus et mécanismes d'appel

34. Accès au processus d'appel

  1. Les titulaires de permis de pêche côtière ou riveraine admissibles qui ne sont pas satisfaits des décisions de délivrance de permis prises par les représentants du MPO peuvent faire appel. Pour faire appel d'une décision d'autorisation, une demande écrite doit être déposée dans les trois ans suivant une décision d'autorisation du Ministère ou un changement de politique.
  2. Les décisions concernant les conditions d'admissibilité aux permis énoncées dans les Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, et aux Règlement de pêche des provinces maritimes, ne peuvent faire l'objet d'un appel.

35. Structure du processus d'appel

  1. La structure du comité d'appel du Ministère est décrite dans l'annexe V.
  2. Le Comité régional d'appel relatif à la délivrance des permis a pour rôle d'examiner tous les renseignements pertinents et de recommander au Directeur général régional d'approuver ou de refuser la demande du requérant.
  3. Le requérant est avisé par écrit du moment et du lieu de l'audience de son appel.
  4. Tout requérant a le droit d'être présent, ou de se faire représenter, à tous les niveaux d'appel.
  5. Le requérant est avisé par écrit des résultats de son audience d'appel.
  6. Lorsque la décision du Directeur général régional est négative, le requérant est informé de la façon de présenter son appel à l'Office des appels relatifs aux permis de pêche de l'Atlantique.
  7. L'Office des appels relatifs aux permis de pêche de l'Atlantique n'entend que les appels présentés par des pêcheurs dont les appels ont été refusés suite à des audiences tenues par un comité d'appel régional relatif à la délivrance des permis.
    1. L'Office n'examine que les appels relatifs à des permis de pêche découlant de l'application de politiques s'adressant aux bateaux de moins de 19,7 m (65 pi) de LHT.
    2. L'Office n'entend que les demandes d'appel présentées au cours des trois années suivant la date de la décision visant le permis ou un changement de politique.
    3. L'Office formule des recommandations au Ministre sur les appels refusés conformément à l'application du processus d'appel régional et, pour ce faire :
      1. détermine si le requérant a été traité équitablement conformément aux politiques, méthodes et procédures du Ministère;
      2. détermine si des circonstances atténuantes justifient de déroger aux politiques, méthodes ou procédures établies.
    4. Lorsque l'Office recommande de déroger à une politique, une pratique ou une procédure, il accompagne sa recommandation au Ministre de raisons détaillées.
    5. L'Office peut recommander au Ministre de modifier certaines méthodes ou procédures de la délivrance des permis lorsqu'il les juge inappropriées ou inéquitables. Pour ce faire :
      1. le Président avise l'administrateur des préoccupations de l'Office;
      2. ces préoccupations sont examinées au cours d'une séance plénière de l'Office;
      3. les raisons ou justifications à l'appui du changement recommandé sont présentées de façon écrite et
      4. les incidences prévues du changement proposé font l'objet d'une évaluation écrite.
  8. Nonobstant le paragraphe (7), le Ministre peut présenter à l'Office toute décision qu'il veut voir examiner.

Chapitre 8 - Modifications à la politique

36. Processus de modification

Lorsqu'il s'avère nécessaire de modifier une politique, le Directeur général régional qui propose la modification la soumet au sous ministre adjoint de la Gestion des pêches pour examen et approbation.

37. Consultations

  1. Le Ministère reconnaît la nécessité de fournir des occasions pour l'examen et la participation du public à l'élaboration des politiques relatives à la délivrance des permis.
  2. Le Ministère a pour politique de consulter l'industrie de la pêche et les gouvernements provinciaux au sujet des questions importantes ou controversées en matière d'émission des permis et de l'élaboration de nouvelles politiques ou mesures législatives dans ce domaine.
  3. Le Ministre peut tenir compte de tous les points de vue exprimés avant de prendre une décision, conformément aux objectifs énoncés du gouvernement.

38. Avis de modification de la politique d'émission des permis

Le Ministère prendra toutes les mesures raisonnables possibles pour informer les membres de l'industrie de la pêche des modifications apportées à la politique d'émission des permis, notamment en utilisant des communiqués de presse, des bulletins d'information régionaux et le processus consultatif actuel afin d'accorder une période suffisante aux pêcheurs pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

 

Annexe I (Section 16)

Permis de pêche clés

A. Région de Terre-Neuve-et-Labrador

Les permis de pêche clés sont ceux ayant trait aux pêches du poisson de fond (actifs), du capelan, du homard, du crabe des neiges, du pétoncle, de la crevette, de toutes les espèces capturées à la senne coulissante et, sur la côte du Labrador, du saumon et de l'omble.

B. Région des Maritimes

Les permis clés sont ceux de la pêche du hareng à la senne coulissante, du poisson de fond pêché autrement qu'à la ligne à main, du pétoncle, du homard (catégorie A), du thon rouge, du crabe des neiges, de l'espadon à la palangre et de la crevette au chalut.

C. Région du Golfe

D. Région du Québec

Les permis clés sont ceux de la pêche de la crevette, du crabe des neiges, du homard, du poisson de fond autre que celui pêché à la ligne à main, du pétoncle et du hareng et, sur la Basse-Côte-Nord, du capelan.

Annexe II (Section 16)

Pêches requérant ou ne requérant pas un bateau

Pêches requérant un bateau

Pêches ne requérant pas un bateau

Toute espèce non mentionnée ci-haut est considérée comme pêche ne requérant pas un bateau.

Annexe III (Section 21)

Pêches à accès limité par Région
Espèces Québec Terre-Neuve- et-Labrador Maritimes Golfe
Bar (d'Amérique) P S/O X X
Palourde/Mye 1 1 1 X
Anguille P X X X
Gaspareau P S/O X 2
Maquereau 3 2 4 5
Plantes marines X X 2 X
Moules 4 NR 6 1
Huîtres S/O NR AL 3
Phoque 5 4 5 7
Capucette S/O S/O S/O 6
Éperlan P X AL X
Calmar 2 3 3 4

Numéro des notes complémentaires : Les numéros désignent une condition d'accès restreint décrite dans les pages suivantes.

Annexe IV - Notes complémentaires

Québec

  1. Palourde/Mye : Aucun permis n'est exigé pour la récolte de la mye, sauf celle faite par des engins mécaniques ou hydrauliques pour lesquels chaque demande est examinée individuellement. Accès limité pour les autres espèces.
  2. Calmar :   Accès libre aux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, sauf pour les permis d'utilisation de trappes, à la condition que le requérant soit chef d'une entreprise du noyau et qu'il détienne un permis pour le même type d'engin, par exemple, de chalut à poisson de fond à chalut à calmar. Des permis sont disponibles pour tous les titulaires de permis du poisson de fond exploitant des bateaux de 19,7 m (65 pi) ou plus de LHT.
  3. Maquereau : Accès limité sauf pour les titulaires de permis à engins fixes qui peuvent être délivrés à tout chef d'une entreprise du noyau qui détient un permis de pêche du hareng aux engins fixes pour un bateau de moins de 15,2 m (50 pi) de LHT et des permis de pêche à la ligne à main peuvent être délivrés à tout chef d'une entreprise du noyau.
  4. Moules : Aucun permis n'est requis sauf pour les engins de récolte mécaniques ou hydrauliques où chaque demande fait l'objet d'une décision distincte.
  5. Phoques : Permis délivrés conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent document.

Terre-Neuve-et-Labrador

  1. Palourde/Mye : Aucun permis n'est exigé pour la récolte de la mye, sauf celle faite par des engins mécaniques ou hydrauliques pour lesquels chaque demande est examinée individuellement. Accès limité pour les autres coquillages.
  2. Maquereau : L'accès à la pêche du maquereau à la senne coulissante est limité. Des permis de pêche du maquereau à l'engin fixe peuvent être obtenus par les chefs d'entreprise du noyau.
  3. Calmar  : Accès restreint pour les permis côtiers avec engins mobiles. Permis pour trappes ou turluttes disponibles pour les chefs d'une entreprise du noyau qui ont un bateau enregistré d'une LHT inférieur à 19,8 m (65 pi). Permis disponibles pour tout détenteur de permis de pêche pour le poisson de fond opérant des bateaux d'une LHT de 19,5 m (65 pi) ou plus.
  4. Phoques : Permis délivrés conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent document.

Maritimes

  1. Palourde/Mye : Accès libre pour la pêche de la mye sauf celle faite par des engins mécaniques ou hydrauliques et pour laquelle chaque demande est examinée individuellement. Accès limité pour les autres coquillages.
  2. Plantes marines  : Accès limité pour les râteaux remorqués mais non pour les râteaux à main.
  3. Calmar :   Accès libre aux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, sauf pour les permis d'utilisation de trappes, à la condition que le requérant soit chef d'une entreprise du noyau et qu'il détienne un permis pour le même type d'engin, par exemple, de chalut à poisson de fond à chalut à calmar. Des permis sont disponibles pour tous les titulaires de permis du poisson de fond exploitant des bateaux de 19,7 m (65 pi) ou plus de LHT.
  4. Maquereau  : Accès limité sauf pour les permis avec engins fixes pouvant être délivrés aux chefs d'entreprise du noyau.
  5. Phoque  : Permis délivrés conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent document.
  6. Moules : Accès libre pour pêche à la main seulement. Accès limité pour tout autre engin.

Golfe

  1. Moules : Accès limité sauf pour les permis de pêche à la main, ou avec des engins tenus à la main, qui sont délivrés aux résidents des secteur administratifs de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard du secteur du Golfe et qui n'ont pas d'emploi à temps plein.
  2. Gaspareau : De nouveau permis peuvent être délivrés à des chefs d'entreprise du noyau utilisant des bateaux de moins de 15,2 m (50 pi) de LHT qui sont résidents du secteur administratif de la Nouvelle-Écosse du secteur du Golfe. De nouveaux permis pour épuisettes peuvent être délivrés aux résidents de cet secteur administratif. Cependant de nouveaux permis ne peuvent être délivrés pour :
    1. le port de Pictou ou pour les eaux côtières entre Broad Cove Marsh et Cape North;
    2. le port de Margaree ou la rivière Margaree.
  3. Huîtres : Accès limité sauf dans le secteur administratif de la Nouvelle-Écosse du secteur du Golfe où de nouveaux permis de pêche commerciale de l'huître peuvent être obtenus par toute personne résidente de cet secteur administratif et qui détient un permis de pêche commerciale pour une autre espèce valide pour les eaux du secteur Golfe/Nouvelle-Écosse, ou, pour 1996 seulement, qui détenait un permis pour l'huître pour ce secteur administratif en 1993 ou 1994.
  4. Calmar : Accès libre aux bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT, sauf aux permis de trappe et à condition que le requérant soit chef d'une entreprise du noyau et titulaire d'un permis pour le même type d'engin, par exemple de chalut à poisson de fond à chalut à calmar. Des permis peuvent être délivrés à tous les titulaires de permis du poisson de fond exploitant des bateaux de 19,7 m (65 pi) ou plus de LHT.
  5. Maquereau : Accès limité sauf aux permis pour engins fixes qui peuvent être délivrés à tout chef d'entreprise du noyau qui détient un permis de pêche du hareng aux engins fixes pour un bateau de moins de 15,2 m (50 pi) de LHT, et des permis de pêche à la ligne à main peuvent être délivrés à tout chef d'entreprise du noyau.
  6. Silverside : De nouvelles licences peuvent être délivrées au chef de l'entreprise.
  7. Phoque : Des permis pour la chasse du phoque dans l'est du Canada sont délivrées conformément au chapitre 6 de ce document.

Annexe V (Section 35)

Structure des comités d'appel

Premier niveau - Région

  1. Composition du comité : Officier supérieur du MPO
  2. Relève de : Directeur général régional

Deuxième niveau - Office des appels relatifs aux permis de pêche de l'atlantique

  1. Composition du Comité :
    1. 1 président et jusqu'à six personnes, de
    2. chacune des trois régions, nommées par le Ministre
    3. 1 fonctionnaire du Ministère (non votant)
  2. Relève de : Ministre des Pêches et des Océans

Annexe VI (Section 24)

Pêches à accès limité par Région
Espèces Québec Terre-Neuve- et-Labrador Maritimes Golfe
Bar (d'Amérique) P S/O X X
Palourde/Mye 1 1 1 X
Anguille P X X X
Gaspareau P S/O X 2
Maquereau 3 2 4 5
Plantes marines X X 2 X
Moules 4 NR 6 1
Huîtres S/O NR AL 3
Phoque 5 4 5 7
Capucette S/O S/O S/O 6
Éperlan P X AL X
Calmar 2 3 3 4

Annexe VII (Section 15)

Révision : Juin 2021

Liste des permis de pêche côtière détenus par des sociétés depuis 1978

I. Région des Maritimes
  Bateau
Espèces Compagnie Nom LHT
Poisson de fond Claredon S. Nickerson Ltd. Portuguese Lady 44'
Poisson de fond Clearwater Atlantic Seafoods    
Poisson de fond Clearwater Atlantic Seafoods    
Poisson de fond Clearwater Atlantic Seafoods    
Poisson de fond Clearwater Atlantic Seafoods    
Poisson de fond, pétoncle, calmar D.B. Kenney Fisheries Ltd.    
Poisson de fond, calmar D.B. Kenney Fisheries Ltd.    
Poisson de fond D.B. Kenney Fisheries Ltd.    
Poisson de fond D.B. Kenney Fisheries Ltd.    
Poisson de fond, pétoncle D.B. Kenney Fisheries Ltd.    
Poisson de fond D.B. Kenney Fisheries Ltd.    
Poisson de fond D.B. Kenney Fisheries Ltd.    
Poisson de fond, espadon G.M. Newell Co. Ltd.    
Poisson de fond, espadon G.M. Newell Co. Ltd.    
Lobster/Homard G.M. Newell Co. Ltd.    
Poisson de fond, pétoncle Inshore Fisheries Ltd. Carmelle No. 64 64'
Poisson de fond, espadon Inshore Fisheries Ltd.    
Poisson de fond, espadon Inshore Fisheries Ltd. Catalina Commander 60'
Poisson de fond, espadon Inshore Fisheries Ltd.    
Poisson de fond, calmar St. Mary's Bay Fisheries    
Herring/hareng Turpentine Seiners Ltd. Tasha Marie 72'
Poisson de fond, espadon Wedgeport Canners Ltd.    
 
II. Région du Golfe
  Bateau
 Species/ Compagnie Nom LHT
Poisson de fond, crabe de neige Produits Belle-Baie Ltée WindJammer 59'
Poisson de fond, crabe de neige Pêcheries Jimmy L. Ltée Jimmy L II 64'
 
III. Région du Quebec
  Vessel/Bateau
Espèces Compagnie Nom LHT
Poisson de fond, hareng, buccin et crabe Lucien Doucet et Fils Le P'tit Doucet 49'
Crabe Crustacés de Gaspé Boreal II 61'
Crabe, hareng Crustacés de Gaspé Boreal I 61'
Crabe, hareng Crustacés de Gaspé L'oiseau Bleu 61'
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