Chapitre quatre - Directives sur le remplacement des bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de >LHT
24. Directives sur le remplacement des bateaux
(1) Le remplacement d'un bateau utilisé pour plus d'une pêche (p. ex. le poisson de fond et la crevette) est régi par la directive de remplacement la plus restrictive.
(2) Lorsqu'un bateau de moins de 65 pi (19,8 m) de LHT est remplacé par un bateau plus petit, le titulaire de permis conserve la possibilité de remplacer ce bateau par un bateau plus grand à l'avenir.
A. Poisson de fond
Bateaux de moins de 10,7 m (35 pi) de LHT
(3) Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 10,7 m (35 pi) de LHT ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un bateau d'une LHT de 10,7 m (35 pi) ou plus dont l'indice volumétrique est supérieur à 71 m3 (2 500 pi3). (Une clause de droits acquis s'applique).
(4) Dans la région de Terre-Neuve, sous réserve du paragraphe (2), un pêcheur ne faisant pas partie du noyau ne peut remplacer son bateau par un autre plus long que celui qui est actuellement immatriculé.
(5) Nonobstant le paragraphe (3), dans la région de Terre-Neuve, le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 7,6 m (25 pi) et 10,7 m (35 pi) ne peut faire modifier son permis de façon à remplacer son bateau par un bateau plus long.
Bateaux de LHT de 10,7 m (35 pi) et plus, mais de moins de 19,8 m (65 pi)
(6) Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau d'une catégorie figurant dans les tableaux ci-après ne peut faire modifier son permis dans le but d'utiliser un bateau:
- (a) d'une longueur supérieure à la longueur maximale établie pour la catégorie et
- (b) d'un indice volumétrique supérieur à l'indice volumétrique du bateau qu'il remplace. (Une clause de droits acquis s'applique.)
CATÉGORIES DE BATEAU
(Régions des Maritimes et région Laurentienne)
(Partie ouest de la région de Terre-Neuve)
CATÉGORIES | LONGUEUR mètres (pieds) |
INDICE VOLUMÉTRIQUE Maximum |
---|---|---|
A. | 10,7 - 13,7 (35 - 44,9) | 170m3( 6 004.4pi3) |
B. | 13,7 - 19,79 (45 - 64,9) | 600m3(21 192.0pi3) |
CATÉGORIES DE BATEAU
(Parties est et sud de la région de Terre-Neuve)
CATÉGORIES | LONGUEUR mètres (pieds) |
INDICE VOLUMÉTRIQUE Maximum |
---|---|---|
C. | 10,7 - 16,49 (35 - 54,9) | 330m3(11 655,6pi3) |
D. | 16,5 - 19,79 (55 - 64,9) | 600m3(21 192,0pi3) |
(7) Dans la région de Terre-Neuve et nonobstant les paragraphes (2) et (6), les pêcheurs ne faisant pas partie du noyau ne peuvent remplacer leur bateau par un bateau plus long ou dont l'indice volumétrique est supérieur à celui du bateau qui est actuellement immatriculé.
(8) Lorsque l'indice volumétrique du bateau à être remplacé n'est pas fourni, on utilisera les indices équivalents qui figurent dans l'Annexe VI.
Région Laurentienne
B. Pétoncle
(9) Le titulaire d'un permis de pêche du pétoncle ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 15,2 m (50 pi) ou plus de LHT à moins qu'il ne pêche dans la zone de pêche du pétoncle 18B (sud de l'Île Anticosti) où des bateaux pouvant atteindre 19,8 m (65 pi) de LHT peuvent être utilisés.
C. Crabe côtier, homard, buccin, capelan, maquereau, hareng, oursin de mer, ou palourde
(10) Le titulaire d'un permis de pêche côtière du crabe, du homard, du buccin, du capelan, du maquereau, du hareng, oursin de mer ou palourde ne peut faire modifier son permis afin de pouvoir utiliser un bateau de 15,2 m (50 pi) ou plus de LHT.
D. Crabe semi-hauturier (Zone 12)
(11) Le titulaire d'un permis de pêche semi-hauturier pour le crabe ne peut faire modifier son permis afin de pouvoir utiliser un bateau de 30.5 m (100 pi) ou plus de LHT.
Région de Terre-Neuve
E. Toutes les espèces
(12) Les directives de remplacement des bateaux s'appliquant à la pêche du poisson de fond s'appliquent aussi à la pêche de toutes les autres espèces.
Région des Maritimes - Secteur du Golfe
F. Toutes espèces sauf le poisson de fond
(13) Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de moins de 13,7 m (45 pi) de LHT ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
(14) Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 13,7 m (45 pi) et 15,2 m (50 pi) ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 15,2 m (50 pi) ou plus de LHT.
(15) Le titulaire d'un permis autorisé à utiliser un bateau de LHT se situant entre 15,2 m (50 pi) et 19,8 m (65 pi) peut être autorisé à utiliser un bateau plus long de 25 % mais il ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT.
Région des Maritimes - Secteur Scotia-Fundy
G. Homard
(16) Le titulaire d'un permis de pêche du homard dans les zones de pêche du homard 33 ou 34 ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
H. Hareng
(17) Le titulaire d'un permis de pêche du hareng au filet dérivant dont le port d'attache est dans la zone de pêche du homard 34 ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un bateau de 13.7 m (45 pi) ou plus de LHT.
(18) Le titulaire d'un permis de pêche du hareng à la senne traînante ne peut faire modifier son permis afin de l'autoriser à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT.
I. Pétoncle
(19) Le titulaire d'un permis de pêche côtière du pétoncle pour la zone de pêche du pétoncle 29 (plateau Néo-Écossais) ne peut faire modifier son permis de façon à l'autoriser à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT si la LHT de son bateau actuel est inférieure à cette valeur, ou à utiliser un bateau de 19,8 m (65 pi) ou plus de LHT si la LHT de son bateau actuel se situe entre 13,7 m (45 pi) et 19,8 m (65 pi).
(20) Le titulaire d'un permis de pêche du pétoncle pour la baie de Fundy, la mi-baie ou la haute baie peut remplacer son bateau par un autre dont la longueur est du même intervalle de 1,5 m (5 pi) de LHT que le bateau actuel.
(21) Aux fins du paragraphe (20), les intervalles de longueur de 1,5 m (5 pi) débutent à toute longueur qui est un multiple de 5 pi et comprend cette longueur et les 4 pieds 11 pouces suivants c'est-à-dire 15'-19'11'', 20'-24'11'', 25'-29'11'', 30'-34'11'', 35'-39'11'', 40'-44'11'', etc.
J. Maquereau
(22) Le titulaire d'un permis de pêche du maquereau à la senne coulissante pour la partie est de la Nouvelle-Écosse (4VW) ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 13,7 m (45 pi) ou plus de LHT.
K. Palourde côtière
(23) Le titulaire d'un permis de pêche côtière pour la palourde avec engins mécaniques ne peut faire modifier son permis de façon à utiliser un bateau de 13.7 m (45 pi) ou plus de LHT.
L. Autres espèces
(24) Le titulaire d'un permis de pêche pour toute autre espèce ne peut faire modifier son permis de facon à utiliser un bateau de 19.8 m (65 pi) ou plus de LHT.
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