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2024-2025 Plan de pêche axé sur la conservation - Division 4R et sous-division 3Pn de l’OPANO : Poisson de fond Engins fixes et mobiles
Navires de moins de 27,4 m (90 pi)

Sur cette page

1. Admissibilité

La participation à la pêche dirigée du poisson de fond à engins fixes sera limitée aux titulaires de permis de pêche du poisson de fond ayant un port d’attache dans la division 4R et la sous‑division 3Pn de l’OPANO, et à ceux possédant des privilèges de chevauchement avec un port d’attache dans la division 2J ou la sous-division 3Ps de l’OPANO.

2. Zones de pêche

Le présent Plan de pêche axé sur la conservation (PPAC) régit la pêche dirigée pour tous les navires d’une longueur inférieure à 27,4 m (90 pi), quel que soit leur port d’attache, qui mènent des activités de pêche du poisson de fond dans la division 4R et/ou la sous-division 3Pn de l’OPANO pour le cycle de gestion allant du 15 mai d’une année donnée au 14 mai de l’année suivante. Le cycle de gestion de la pêche du flétan atlantique dans la sous-division 3Pn va du 1er avril d’une année donnée au 31 mars de l’année suivante.

3. Restrictions relatives à la pêche

  1. Le présent PPAC s’applique aux espèces et aux zones précises ci-dessous lors de la pêche à engins fixes :
    • Plie canadienne – division 4R de l’OPANO
    • Flétan atlantique – divisions 4RST et sous-division 3Pn de l’OPANO
    • Flétan du Groenland – divisions 4RST de l’OPANO
    • Raie/baudroie – division 4R de l’OPANO
    • Merluche blanche – sous-division 3Pn de l’OPANO
    • Plie rouge – division 4R de l’OPANO
  2. Le présent PPAC s’applique aux espèces et aux zones précises ci-dessous lors de la pêche à engins mobiles :
    • Sébaste – unité 1
    • Plie grise (sole grise) – division 4R de l’OPANO
  3. Une “sortie de pêche” débute au moment où le navire quitte le port et prend fin à son retour au port pour n’importe quelle raison, que du poisson ait été pêché ou non.
  4. Il est interdit de garder ou de posséder des flétans atlantiques (morts ou vivants), sauf lorsque le pêcheur est autorisé à garder les prises de l’espèce.
  5. Pour les flottilles à engins fixes de la division 4R et de la sous-division 3Pn (T.-N.-L.) et de la division 4S (Québec) menant des activités de pêche en vertu de l’entente de partage régional, les pêcheurs dont le port d’attache se trouve dans la division 4R ou la sous-division 3Pn SERONT autorisés à pêcher dans les eaux de la division 4S de l’OPANO pendant la période où cette division est fermée aux pêcheurs de la région du Québec. Une demande de réciprocité s’appliquera aux pêcheurs dont le port d’attache se trouve dans la division 4S qui pêchent dans la division 4R et la sous-division 3Pn de l’OPANO.
  6. Si un détenteur de permis décide de pêcher, dans la division 4S ou 4T de l’OPANO, une espèce autorisée par les conditions du permis, il doit d’abord communiquer avec le bureau de secteur de Pêches et Océans Canada (MPO) à Corner Brook en composant le 709-637-4314 afin de connaître les restrictions de pêche supplémentaires, le cas échéant.

Engins fixes

3.1 Plie canadienne

  1. La pêche sera autorisée uniquement dans les zones où le nombre de prises accessoires de morue est historiquement bas, et où l’on pratique la pêche traditionnelle. Les zones autorisées dans la division 4R de l’OPANO sont les suivantes:
    • Du cap Ray à l’anse Johnson’s
    • Du ruisseau Fischell’s à la pointe Shoal (baie St. George)
    • De l’île Shag au cap St. Gregory
    • Du cap St. Gregory à la pointe Green
    • De la pointe Green à la pointe Riche
    • De la pointe Riche à la pointe Ferolle
    • De la pointe Unfortunate Cove (Big Brook) au cap Bauld
  2. À l’exception de la zone décrite au point iii ci-dessous, la pêche est autorisée seulement à des profondeurs d’au moins 45,7 m (25 brasses).
  3. Dans la partie de la sous-division 4Rd de l’OPANO allant d’une ligne plein ouest partant du cap Ray vers le nord jusqu’à une ligne plein ouest partant de l’anse Johnson’s, la pêche ne sera autorisée qu’à des profondeurs comprises entre 36,6 m (20 brasses) et 73,2 m (40 brasses).
  4. Lors de toute pêche dirigée pratiquée dans la division 4R de l’OPANO, tout flétan atlantique qui est pêché, qu’il soit mort ou vivant, doit être immédiatement remis à l’eau à l’endroit où il a été pêché. S’il est vivant, il faut le remettre à l’eau en veillant le plus possible à ne pas le blesser.

3.2 Flétan atlantique

  1. Les restrictions liées à la pêche au flétan de l’Atlantique dans les divisions  4RST sont décrites dans le Plan de durabilité du flétan de l’Atlantique – divisions 4RST (PDFA). Le PDFA a été introduit en 2013 par le Fisheries Science Stewardship and Sustainability Board (FSSSB) en collaboration avec le MPO, le Fish, Food and Allied Workers’ Union (FFAW-Unifor) et le Fish Harvesters’ Resource Centre (FHRC). Si vous souhaitez en obtenir une copie, contactez la FSSSB au 709-634-7382.
  2. Avant le début de la saison de pêche, les titulaires de permis doivent choisir entre pratiquer la pêche du flétan atlantique dans la division 4R ou dans la sous-division 3Pn de l’OPANO; ils ne seront pas autorisés à pêcher dans les deux zones. Des précisions supplémentaires sont fournies dans le PDFA.

3.3 Flétan du Groenland (flétan noir)

  1. Dans la division 4R de l’OPANO, la pêche est seulement autorisée à des profondeurs supérieures à 256 m (140 brasses).
  2. Les pêcheurs ne doivent pas installer ni réinstaller un engin de pêche au filet maillant pour poisson de fond pendant les 8 heures précédant la fermeture annoncée de la pêche. Ils peuvent toutefois récupérer leurs engins de pêche pendant cette période.

Tous les titulaires de permis qui souhaitent pratiquer la pêche du flétan du Groenland dans la division 4R de l’OPANO doivent présenter une demande relative au flétan du Groenland pour la division 4R de l’OPANO. Des détails supplémentaires et d’autres restrictions concernant la pêche au flétan noir dans les divisions 4RST sont décrits dans le PDFA.

3.4 Raie/baudroie

  1. La pêche sera autorisée uniquement dans les zones où le nombre de prises accessoires de morue est historiquement bas, et où l’on pratique la pêche traditionnelle. Les zones autorisées dans la division 4R de l’OPANO sont les suivantes :
    • À des profondeurs supérieures à 125 brasses
      • 4Rd : Du cap Ray au cap St. George
      • 4Rc : Du cap St. Georges à la pointe Long (bouée à cloche)
      • 4Rc : De la pointe Long (bouée à cloche) au cap Bluff
      • 4Rc : Du cap Bluff au cap St. Gregory
      • 4Rb : Du cap St. Gregory jusqu’à la ligne de 50° de latitude N. (près de Parson’s Pond)
    • À des profondeurs inférieures à 125 brasses
      • 4Rd : Du cap Ray au cap St. George
      • 4Rc : Du cap St. Georges à la pointe Long (bouée à cloche)
      • 4Rc : De la pointe Long (bouée à cloche) au cap Bluff
      • 4Rc : Du cap Bluff au cap St. Gregory

3.5 Merluche blanche

  1. La pêche n’est autorisée que dans la sous-division 3Pn de l’OPANO à des profondeurs supérieures ou égales à 228,6 m (125 brasses) OU
  2. à l’extérieur d’une ligne reliant les coordonnées suivantes : 47° 30’ 35,8164” de latitude N. et 59° 30’ 21,69” de longitude O.; 47° 23’ 31,9164” de latitude N. et 59° 7’ 19,9704” de longitude O.; 47° 30,37’ de latitude N. et 57° 51,24’ de longitude O.

3.6 Plie rouge

  1. La pêche sera autorisée uniquement dans les zones où le nombre de prises accessoires de morue est historiquement bas, et où l’on pratique la pêche traditionnelle. Les zones autorisées dans la division 4R de l’OPANO sont les suivantes :
    • De Bank Head, baie St. George, au cap St. George
    • Du cap Bluff, baie de Port au Port, au cap South, baie des Îles
    • Du cap Western, baie Bonne, à la pointe Green
    • De la pointe Riche à la pointe Ferolle
    • De la pointe Ferolle à la pointe Unfortunate Cove (Big Brook)
    • De la pointe Unfortunate Cove (Big Brook) au cap Bauld
  2. La pêche est seulement autorisée à des profondeurs inférieures à 27,4 m (15 brasses).

Engins mobiles

3.7 Sébaste de l’unité 1

  1. L’unité 1 comprend les divisions 4RST ainsi que les sous-divisions 3Pn et 4Vn de l’OPANO (du 1er janvier au 31 mai).
  2. La participation est limitée aux exploitants d’engins mobiles de pêche au poisson de fond ayant un port d’attache dans la zone 4R3Pn ou à ceux qui sont autorisés à pêcher avec des privilèges de chevauchement.
  3. Lorsque la zone de pêche des unités 1 et 2 est ouverte, les pêcheurs peuvent seulement pêcher le sébaste dans une seule zone (unité 2 – division 3P de l’OPANO ou unité 1 – divisions 4RST de l’OPANO) par sortie de pêche.
  4. Lorsque vous pêchez dans les divisions 4RST et la sous-division 3Pn de l’OPANO, vous n’êtes autorisé à pêcher que dans des eaux dont la profondeur est supérieure à 240 m (131 brasses) du 15 juin au 31 octobre, et 182,8 m (100 brasses) du 1er novembre au 31 mars.1
  5. Du 15 juin au 31 Décembre, vous êtes autorisé à utiliser, transporter ou avoir à bord de votre navire seulement un chalut à panneaux.1
  6. Du 1er Janvier au 31 mars, vous êtes autorisé à utiliser, transporter ou avoir à bord de votre navire seulement un chalut flottant.1 Dans le cadre de cette pêche, un « chalut flottant » est défini comme un engin de chalutage dont aucune partie n’est conçue pour être, ou n’est utilisée, en contact avec le fond à quelque moment que ce soit. L’engin ne doit pas être équipé de disques, de diabolos ou de rouleaux sur sa ralingue ou tout autre accessoire conçu pour entrer en contact avec le fond. Le chalut peut être muni d’un tablier.
  7. La pêche est seulement permise dans les secteurs de pêche traditionnelle (entre les longitudes 59 et 65) des divisions 4RST de l’OPANO.

1Le 18 octobre 2024, le Ministère a apporté des modifications aux exigences en matière de profondeur et d’engins dans le plan de gestion de la pêche commerciale du sébaste de l’unité 1 pour la saison de pêche 2024-2025. Auparavant, l'obligation d'utiliser un chalut pélagique entrait en vigueur le 1er novembre et la restriction de profondeur était de 300 m (164 brasses).

3.8 Sébaste de l’unité 2

Pour les restrictions de pêche et les mesures de gestion liées à la pêche au sébaste dans l’unité 2 (sous-divisions 3Ps et 4Vs, partie de la division 4W de l’OPANO et sous‑divisions 3Pn + 4Vn de l’OPANO [du 1er juin au 31 décembre]), veuillez consulter le PPAC de la flottille de pêche du poisson de fond à engins mobiles dans la sous-division 3Ps.

3.9 Plie grise (sole grise)

  1. La pêche sera autorisée seulement dans les zones de la division 4R de l’OPANO où la pêche traditionnelle a été pratiquée. La pêche dans d’autres zones de la division 4R de l’OPANO sera envisagée sur présentation de mesures distinctes.
    • Par le passé, la pêche traditionnelle était pratiquée dans la sous-division 4Rd de l’OPANO (baie St. George).
  2. La protection du poisson pendant la période de fraie est une mesure de gestion que le MPO juge essentielle pour le rétablissement des stocks du poisson de fond dans l’Atlantique. La mesure de gestion suivante sera en vigueur du 1 avril au 15 juin :
    • Pour protéger la morue, l’utilisation de filets munis de mailles en losange sera interdite.

4. Quota

L’allocation de sébaste de l’unité 1 pour la flottille côtière à engins mobiles de plus de 65 pi totalise 8 162 t en 2024-2025. L’allocation pour la flotte de Terre-Neuve-et-Labrador est de 3 365,04 tonnes.

L’allocation de sébaste de l’unité 1 pour les pêcheurs de crevettes dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent (EGSL) s’élève à 5 500 t en 2024-2025. L’allocation pour la flotte de Terre‑Neuve‑et-Labrador est de 2035,0 tonnes.

5. Limites de prises

  1. Dans les pêches du poisson de fond de la division 4R et de la sous-division 3Pn de l’OPANO, la conciliation de quotas est effectuée chaque année. La conciliation de quotas est un programme selon lequel tout dépassement du quota d’une année donnée, qu’il s’agisse d’un quota individuel, d’une allocation à une entreprise ou dans une pêche concurrentielle, est comptabilisé d’avance sur les quotas ou allocations de la saison suivante. Ainsi, la quantité du dépassement sera soustraite du quota ou de l’allocation du titulaire de permis ou de la flottille (c’est-à-dire qu’elle ne lui sera pas allouée) avant le début de la saison de pêche suivante.
  2. Sébaste de l’unité 1 : En consultation avec les intervenants, l’approche de gestion du sébaste de l’unité 1 pour la période de gestion 2024-2025 comprend les éléments suivants :
    • Les quotas individuels (QI) pour les pêcheurs de crevettes dans l’EGSL seront directement proportionnels à leurs QI de crevettes dans le golfe (zone 8/Esquiman).
    • Les QI pour la flottille côtière à engins mobiles de moins de 65 pieds seront répartis également entre tous les titulaires de permis. Cela se traduira par des QI de 73,15 t par titulaire de permis.
    • Entente de jumelage :
      • Les ententes de jumelage seront autorisées avec un maximum de deux entreprises pour la saison.
      • L’entreprise de pêche doit être exploitée par le titulaire du permis de pêche du poisson de fond pendant la pêche du sébaste – aucune désignation d’exploitants remplaçants.
      • Le titulaire de permis doit pêcher avec un bateau de pêche qui est enregistré à son nom – pas de location de bateau.
      • Pour le sébaste de l’unité 1, les pêcheurs doivent demander un jumelage au MPO au début de la saison de pêche. Les deux parties doivent présenter des demandes par l’entremise du Système national d’émission de permis en ligne (SNEPL) du MPO. Les ententes de jumelage ne sont valides à moins d’être approuvées par le MPO.

6. Saisons de pêche

  1. Bien que la durée des saisons de pêche est déterminée à l’avance, les dates réelles d’ouverture peuvent varier selon les circonstances du moment (p. ex. le calendrier des décisions relatives au total autorisé des captures, le potentiel élevé de prises accessoires, les pêches expérimentales, etc.).
  2. Pour la pêche à la plie canadienne, à la raie, à la baudroie et à la plie rouge, le MPO exigera une confirmation écrite que des acheteurs ou des marchés sont en place avant l’ouverture d’une pêche dirigée.

Durée de la saison pour la pêche à engins fixes

Durée de la saison pour la pêche à engins mobiles

7. Engins de pêche

Engins fixes

Voici un tableau résumant les limites imposées aux engins de pêche fixes, par espèce et par zone. Pour obtenir des renseignements détaillés, veuillez consulter les conditions générales du permis de pêche au poisson de fond et les conditions de permis propres à des espèces. Lors de la pêche de toute espèce de poisson de fond, le détenteur du permis ou l’exploitant est tenu de signaler tout engin de pêche perdu, conformément à l’annexe 38 – Interactions avec les mammifères marins et mesures de gestion.

Résumé les limites imposées aux engins de pêche fixes, par espèce et par zone
Espèce Maillage minimal (mm) Taille d’ouverture minimale (mm) Limite d’engins
Plie canadienne 178 - 50 filets maillants
Flétan de l’Atlantique 3Pn - 15,4 Espacement minimal des hameçons de 5,49 m (3 brasses)
Flétan de l’Atlantique 4RST - 15,4 Maximum de 1 000 hameçons avec un espacement minimal des hameçons de 5,49 m (3 brasses).
Flétan du Groenland 152 - 90 filets maillants
Raie/baudroie 266,7 (10,5 po) à des profondeurs inférieures à 228,6 m (125 brasses), 304,8 (12 po) à des profondeurs supérieures à 228,6 m (125 brasses) - Aucune limite
Merluche blanche - 12,6 Palangre – 4 000 hameçons
Du 1er au 31 août : 6 000 hameçons
Plie rouge 165 (6,5 po) - 25 filets maillants

Engins mobiles

Voici un tableau résumant les limites imposées aux engins de pêche mobiles, par espèce et par zone. Pour obtenir des renseignements détaillés, veuillez consulter les conditions générales du permis de pêche au poisson de fond et les conditions de permis propres à des espèces.

Résumé les limites imposées aux engins de pêche mobiles, par espèce et par zone
Espèce Maillage minimal (mm)
Sébaste, unité 1 Maillage à losange de 90 mm sur toutes les parties du chalut
Plie grise Senne danoise – maille carrée de 155 mm dans le cul de chalut

8. Politique de délivrance des permis

La pêche commerciale est régie par la politique de délivrance des permis, qui décrit les exigences et les critères d’admissibilité établis par la ministre des MPO en ce qui concerne la délivrance de permis de pêche commerciale et de pêche commerciale communautaire dans la région de Terre- Neuve-et-Labrador. Les politiques fournissent aux pêcheurs, aux organisations autochtones et à la population canadienne un énoncé clair et cohérent de la politique du MPO concernant les entreprises de pêche commerciale, l’immatriculation des navires et la délivrance de permis de pêche récréative et commerciale dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

9. Protocole de fermeture attribuable aux poissons de petite taille et aux prises accessoires

  1. Les zones feront l’objet d’une surveillance étroite et sont susceptibles d’être fermées à la pêche lorsque le nombre de poissons de taille non réglementaire capturés dépasse 15 % de la quantité totale de l’espèce ciblée, ou lorsque les niveaux de prises accessoires sont préoccupants sur le plan de la conservation.
  2. Les fermetures attribuables aux poissons de petite taille ou aux captures accessoires demeurent en vigueur pendant un minimum de 10 jours.
  3. Lorsqu’une pêche a été fermée, elle ne rouvre qu’à partir du moment où elle peut être surveillée et contrôlée de façon efficace.
  4. Si une pêche dans une zone particulière est fermée à deux (2) reprises durant une même année, elle pourrait demeurer fermée pour le reste de cette année.
  5. Si une pêche est fermée pendant un minimum de 10 jours en raison de niveaux élevés de prises accessoires ou de poissons de petite taille, la réouverture ne sera envisagée que lors de la mise en place d’une pêche expérimentale réussie, observée et financée par l’industrie.

    Limites relatives aux poissons de petite taille

    • Plie canadienne : 30
    • Flétan atlantique (4RST) : 85
    • Flétan atlantique : 81
    • Morue : 43
    • Flétan du Groenland : 44
    • Sébaste : 22
    • Merluche blanche : 45
    • Plie grise : 30
    • Plie rouge : 25

10. Surveillance et déclaration

  1. Conformément aux conditions générales du permis de pêche du poisson de fond.
  2. Lorsqu’ils pêchent toute espèce de poisson de fond dans les divisions 4RST ou la sous-division 3Pn de l’OPANO et qu’ils sont en mer pendant plus de 24 heures, ou lorsqu’ils débarquent dans des ports situés à l’extérieur de la région de Terre-Neuve-et-Labrador, les titulaires de permis sont tenus de déclarer quotidiennement le poids brut de toutes les espèces capturées au plus tard à midi (12 h, heure locale). Cette information doit être communiquée par téléphone au numéro sans frais 1-877-637-4315 du MPO ou transmise par courriel à l’adresse  DFO.Hails65-Rapport65.MPO@dfo-mpo.gc.ca.
  3. Sébaste de l’unité 1 :
    1. Un appel de sortie en mer est obligatoire pour toutes les flottes.
    2. En mer, tous les titulaires de permis doivent déclarer le poids brut de toutes les espèces capturées quotidiennement au plus tard à midi (heure locale) conformément à l'appendice 16A. Les titulaires de permis doivent également préciser dans l’appel l’allocation à pêcher. Ces renseignements doivent être envoyés par courriel à DFO.Hails65-Rapport65.MPO@dfo-mpo.gc.ca
    3. Le programme de vérification à quai (PVQ) est obligatoire pour 100 % des débarquements, comme il est indiqué à l’annexe 02.
    4. L’utilisation d’un système de surveillance des navires (SSN) approuvé par le MPO est obligatoire. Chaque titulaire de permis/exploitant de bateau de pêche doit enregistrer son unité du SSN approuvée par le MPO avant le début de ses activités de pêche. Les données doivent être transmises toutes les 15 minutes.
  4. Observateurs en mer : Sauf indication contraire, un programme d’observateurs en mer financé par l’industrie est requis.
    1. Pour le flétan atlantique, le programme d’observateurs en mer financé par l’industrie ciblant toutes les pêches commerciales s’appliquera selon un niveau de présence minimal de 10 % pour les navires de moins de 13,7 m (45 pi) et un niveau de présence minimal de 15 % pour ceux de plus de 13,7 m (45 pi).
    2. Pour le sébaste de l’unité 1, sous réserve du programme obligatoire d’observateurs en mer autofinancés à 25 % du 15 juin au 31 octobre et à 100 % du 1er novembre au 31 mars.
    3. Pour toutes les autres espèces de poissons de fond, le programme d’observateurs en mer financé par l’industrie ciblant toutes les pêches commerciales à engins fixes s’appliquera à un niveau de présence de 10 %.
    4. Pour toutes les autres espèces de poissons de fond, le programme d’observateurs en mer financé par l’industrie ciblant toutes les pêches commerciales à engins mobiles s’appliquera à un niveau de présence de 30 %.
  5. Rapport du journal de bord électronique
    1. Pour le sébaste de l’unité 1, l’utilisation d’un journal de bord électronique (JBE) est obligatoire en 2024-2025.
    2. Les pêcheurs doivent utiliser une application cliente approuvée par le MPO pour utilisation dans leur région respective. De plus, les pêcheurs doivent avoir obtenu et installé la clé de JBE dans l’application cliente afin de permettre la transmission des données au Ministère.
    3. Le journal de bord ou JBE doit être rempli après chaque série, à chaque changement de quadrilatère et au moins une fois par jour, avant le retour au port. Un voyage de pêche désigne un voyage qui commence au moment où un bateau de pêche quitte un port pour se livrer à la pêche et se termine au moment où le poisson capturé pendant cette période est déchargé sur le quai. Par conséquent, lorsqu’un pêcheur retourne au port pour une raison autre que pour décharger du poisson et en repart, le voyage de pêche se poursuit jusqu’à ce que le poisson soit déchargé.
    4. Consulter la liste des applications clientes approuvées par le Ministère et obtenir votre clé de JBE
    5. Pour demander une modification des données qui ont été transmises à Pêches et Océans Canada, vous devez communiquer avec le service de soutien à la clientèle au 1-877-535-7307.

11. Prises accessoires

  1. Pour le sébaste de l’unité 1, les prises accessoires sont définies comme le poids d’une espèce capturée accidentellement divisé par le poids de l’espèce visée, en l’occurrence le sébaste.
    1. Dans le cas du sébaste de l’unité 1, les dispositions suivantes s’appliqueront aux prises accessoires :
      • Morue 4 Tvn : 1 % par voyage de pêche
      • Morue 3Pn4RS : 1 % par voyage de pêche
      • Plie canadienne 4T : 1 % par voyage de pêche
      • Merluche blanche 4T : 1 % par voyage de pêche
      • Flétan de l’Atlantique de l’unité 1 : 1 % par voyage de pêche
      • Flétan noir 4RST : 1 % par voyage de pêche
      • Autres espèces de poisson de fond : 5 % par voyage de pêche
    2. Tout flétan de l’Atlantique (mort ou vivant) pêché au‑delà de la limite de sortie de 1 % doit être immédiatement remis à l’eau à l’endroit où il a été capturé et, s’il est vivant, de façon qui lui causera le moins de dommage possible.
    3. Des plafonds de prises accessoires ont été établis pour la morue de la sous-division 3Pn4RS, la merluche blanche de la division 4T et la morue de la division 4TVn pour guider la gestion de la pêche du sébaste de l’unité 1.
    4. Les plafonds de prises accessoires appliqués à la pêche du sébaste pour la pêche côtière à engins mobiles de moins de 65 pi (pour toutes les flottilles des régions de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, du Golfe et des Maritimes) sont les suivants :
      • Morue de 3Pn4RS  : 2,7 tonnes
      • Merluche blanche de 4T : 2,5 tonnes
      • Morue de 4TVn : 2,1 tonnes
    5. Les plafonds de prises accessoires appliqués à la pêche du sébaste pour la flottille de pêcheurs de crevettes de l’EGSL répartis par région sont les suivants :
      Les plafonds de prises accessoires appliqués à la pêche du sébaste pour la flottille de pêcheurs de crevettes de l’EGSL répartis par région
      - Morue 3Pn4RS (t) Merluche blanche 4T (t) Morue 4TVn (t)
      QC  0,775  0,698  0,581 
      N.-B.  0,388  0,349  0,291 
      T.-N.-L.  0,683  0,615  0,512 
      Total pour la flottille de pêcheurs de crevettes de l’EGSL  1,846  1,661  1,384 
    6. Une fois le ou les plafonds atteint(s), le Ministère évaluera s’il est possible de réattribuer des quotas pour les prises accessoires. Dans le cas contraire, la pêche du sébaste dans l’unité 1 pourrait être fermée dans la zone où le plafond de prises accessoires s'applique pour le reste de la période ou pour le reste de la saison de pêche.
    7. Les prises accessoires d’espèces de poisson de fond ne peuvent être remises à l’eau à moins qu’une condition de permis ne l’autorise ou conformément à l'article 11.a.ii ci-dessus.
    8. Certaines zones pourraient être fermées à la pêche pour une flottille ou des secteurs de flottille en particulier lorsque les prises accessoires d’une espèce, y compris les rejets,  dépassent les pourcentages ci-dessus.
  2. Conformément aux conditions générales du permis de pêche du poisson de fond.

12. Zones fermées et délimitées

  1. Conformément aux conditions du permis général de pêche au poisson de fond, veuillez consulter l’annexe 34 – Zones fermées et définies, et l’annexe 36 – Zones fermées.
  2. La zone fermée ou définie peut également faire partie des conditions de permis propres à une espèce.

12.1 Protection du poisson lors de la fraie

  1. La protection de la morue pendant la période de la fraie du 1er avril au 23 juin est une priorité que le ministère et l’industrie jugent très importante pour le rétablissement des stocks de l’espèce dans le nord du golfe du Saint-Laurent. Les mesures de conservation suivantes s’appliqueront :
    • Fermeture d’une partie de la division 4R de l’OPANO au large de la baie St. George’s et de la baie de Port au Port à la pêche de tous poissons de fond et avec tous types d’engins, du 1er avril au 23 juin. Cette zone de fraie de la morue est délimitée par des lignes droites dessignées à partir des coordonnées suivantes :
      • 48° 15’ de latitude N. et 59° 20’ de longitude O., à
      • 49° 10’ de latitude N. et 59° 20’ de longitude O., à
      • 49° 10’ de latitude N. et 60° 00’ de longitude O., à
      • 48° 15’ de latitude N. et 60° 00’ de longitude O., à
      • 48° 15’ de latitude N. et 59° 20’ de longitude O.

13. Loi sur les espèces en péril

Les espèces ci-dessous sont considérées comme étant en péril et figurent sur la liste de la Loi sur les espèces en péril (LEP) à titre d’espèces menacées ou en voie de disparition :

Conformément au paragraphe 83(4) de la LEP et aux programmes de rétablissement du loup à tête large, du loup tacheté et de la tortue luth, et s’il a respecté les conditions énoncées aux paragraphes 73(2) à (6.1) de la LEP pour le grand requin blanc, le titulaire du permis ou l’exploitant du navire est autorisé à mener des activités de pêche commerciale autorisées en vertu de la Loi sur les pêches qui peuvent accidentellement tuer, blesser, harceler ou capturer ces espèces.

Pendant ces activités de pêche, les prises accessoires de ces espèces doivent être remises à l’endroit où elles ont été capturées et, lorsqu’elles sont vivantes, de manière à leur causer le moins de préjudices possible. On demande également au titulaire de permis ou à l’exploitant du navire de remplir la section sur la LEP dans le registre de pêche afin de fournir des renseignements sur les interactions avec ces espèces. Pour plus d’informations sur ces exigences, consulter les conditions générales du permis de pêche au poisson de fond.

14. Mammifères marins

Conformément aux conditions générales du permis de pêche au poisson de fond, veuillez consulter l’annexe 38 – Interactions avec les mammifères marins et mesures de gestion.

15. Registre des membres d’èquipage

Conformément aux conditions générales du permis de pêche au poisson de fond, veuillez consulter l’annexe 39 - Registre des membres d'équipage.

16. Participation des autochtones

Des allocations seront négociées avec les communautés autochtones visées pour les pêches aux fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR). Des permis communautaires de pêche ASR et d’accès commercial seront délivrés conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

17. Sécurité en mer

  1. La sécurité du navire et la sécurité des membres d’équipage relèvent du mandat de la Sécurité maritime de Transports Canada (SMTC). La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les règlements, les politiques et les programmes connexes décrivent les exigences et les obligations.
  2. Les propriétaires de bâtiments ont l’obligation, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’assurer la conformité avec l’ensemble des exigences applicables. Cette obligation est étendue aux exploitants de bâtiments afin de s’assurer que les exigences du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche sont respectées.
  3. Avant de quitter le port, les propriétaires de bateaux sont tenus de s’assurer que le navire est conçu, construit et équipé pour fonctionner en toute sécurité et qu’il est apte à prendre la mer dans sa zone d’opérations. Cela comprendrait des éléments tels que :
    • Toute modification apportée au navire doit être effectuée conformément aux normes et une vérification doit être disponible sur demande. Il peut également être nécessaire de vérifier la stabilité du navire pour inclure toute modification apportée.
    • L’étanchéité des écoutilles, des portes et des fenêtres (joints d’étanchéité, bosses et dommages).
    • Les pénétrations sous-marines sont en bon état (non dégradées ou rouillées).
    • L’équipement de sécurité requis est à bord et valide (non expiré).
    • Les feux de navigation sont installés et en bon état de fonctionnement (les ampoules et les appareils de travail ne sont pas bloqués).
    • Etc.
  4. Les propriétaires et les exploitants sont également tenus de s’assurer que tous les certificats requis sont à jour et valides avant le départ. Ces certificats comprennent :
    • Certificat de sécurité pour l’inspection du bâtiment (si le bâtiment a plus de 15 TJB)
    • Certificats d’équipage (fonctions d’urgence en mer, certificat d’inspection radio, certificats de compétences marines, etc.)

Stabilité

  1. La stabilité est importante et a contribué à certains incidents survenus dans le passé. Les navires construits après le 13 juillet 2018 doivent faire l’objet d’une évaluation de la stabilité à bord. Les navires construits avant le 13 juillet 2108 sont tenus d’avoir une stabilité adéquate et les propriétaires peuvent avoir à fournir, sur demande, une vérification indiquant que la stabilité est adéquate.
  2. Les équipages des navires doivent s’assurer que les poids sont maintenus aussi bas que possible et que toute eau à bord peut être déversée par-dessus bord par des pompes ou des ports de libération. Les navires avec des prises liquides devraient empêcher le mouvement excessif des prises avec des subdivisions ou des bacs, etc. Tout équipement de pont doit être empilé et fixé, en veillant à maintenir un centre de gravité aussi bas que possible.

Procédures et exercices d’urgence

  1. Depuis 2017, les bateaux de pêche sont tenus d’avoir des procédures de sécurité écrites à bord. Elles doivent notamment comprendre les éléments suivants :
    • Personne à la mer
    • Incendie à bord
    • Abandon du navire
    • Pollution
    • Toute autre procédure jugée nécessaire
  2. Ces procédures sont propres au navire, à l’exploitation et au nombre de membres d’équipage à bord. Chaque navire est différent, de sorte que lorsque les membres de l’équipage changent de navire, le propriétaire et l’exploitant sont tenus de s’assurer que l’équipage connaît bien la disposition du navire et l’emplacement et l’utilisation de l’équipement de sécurité, afin qu’il soit au courant de ses tâches en cas d’urgence. Les exercices devraient être effectués aussi souvent que nécessaire pour s’assurer que chaque membre d’équipage connaît bien les procédures de sécurité du navire. Chaque fois qu’un nouveau membre d’équipage monte à bord, un examen des procédures de sécurité suivies d’exercices devrait avoir lieu. Les membres d’équipage actuels devraient effectuer des exercices plusieurs fois par année pour maintenir leurs compétences.
  3. S’il s’avère qu’un navire n’a pas de procédures d’urgence écrites à bord, il sera retenu et interdit de naviguer jusqu’à ce que les procédures soient à bord et que l’équipage puisse démontrer qu’il les maîtrise.

Équipement de sécurité

  1. L’équipement de sécurité des bâtiments du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche est basé sur la longueur de la coque et le voyage des navires (les navires plus longs qui vont plus loin au large ont besoin de plus d’équipement de sécurité).
  2. La longueur de la coque d’un navire est celle qui est la plus longue de l’étrave jusqu’au tableau arrière, y compris les parties qui sont fixées de façon permanente au navire et qui s’étendent au-delà de l’étrave ou du tableau arrière, notamment :
    • Espars fixes
    • Beauprés
    • Poulies
    • Extensions de pont
  3. La longueur de la coque exclut :
    • Moteurs hors-bord
    • Tout autre type d’équipement qui peut être détaché à l’aide d’outils à main

Vêtement de flottaison individuel (VFI)

  1. Les VFI doivent être portés lorsqu’il y a un risque de noyade. Le capitaine doit déterminer quand il y a un risque de noyade et informer l’équipage de porter un VFI.
  2. Les VFI pour les bateaux de pêche doivent être approuvés par Transports Canada et être :
    • D’une couleur très visible
    • Équipés d’un ruban rétroréfléchissant
    • Équipés d’un sifflet
  3. Les propriétaires et les exploitants doivent savoir que les exigences relatives à l’utilisation et à l’usure des VFI sont réglementées à la fois par la SST provinciale et par la Sécurité maritime de Transports Canada à l’échelle fédérale. Veuillez vérifier les exigences de votre province pour vous assurer que toutes les exigences applicables sont respectées.

Liens

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