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Archivé – PIFPCAC - Bulletin d'information

Le nouveau règlement sur les pêches côtières remplace ce contenu à compter du 1er avril 2021.

La Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada est mise à jour pour refléter le nouveau règlement sur la pêche côtière.

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En avril 2007, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a annoncé des mesures pour Préserver l'indépendance de la flottille de pêche côtière dans l'Atlantique canadien (PIFPCAC). Le MPO veut ainsi mettre un terme aux impacts négatifs qu'ont certains « accords de fiducie » sur la bonne gestion et le contrôle des pêches et qui, en plus, contreviennent à diverses politiques de délivrance de permis du MPO.

Avant d'adopter le PIFPCAC, le Ministère a mené de vastes consultations auprès des pêcheurs côtiers, qui lui demandaient depuis longtemps d'empêcher certains pêcheurs de contourner les politiques de délivrance de permis.

Le PIFPCAC a pour objet d'assurer la bonne gestion et le contrôle de la pêche côtière au Canada atlantique, ainsi que la conservation et l'utilisation durable de la ressource au profit des générations futures. Il vise à conserver une flottille côtière indépendante et rentable où les avantages des permis en reviennent aux titulaires et procurent des retombées socioéconomiques aux collectivités côtières du Canada atlantique.

LA DÉCLARATION

Au moment où le PIFPCAC a été lancé, tous les pêcheurs du noyau ont reçu une trousse d'information qui contenait une déclaration à remplir pour signifier au MPO s'ils sont ou non partie à un « Accord de Contrôle » (AC).

Le MPO tiendra compte de l'existence d'un AC pour déterminer si le titulaire de permis est un pêcheur du noyau indépendant. Si le titulaire de permis est partie à un AC signé avant le 12 avril 2007, il aura sept ans pour s'en libérer ou pour modifier l'accord afin de le rendre conforme à la politique du PIFPCAC.

Si le titulaire de permis déclare qu'il n'est pas partie à un AC relatif à un permis de pêche rattaché à un bateau, et que le Ministère n'a ni preuve ni raison de croire qu'il a présenté une fausse déclaration, le titulaire aura droit au statut de pêcheur du Noyau Indépendant et pourra bénéficier de tous les avantages accordés antérieurement aux titulaires de permis de pêche du Noyau.

Si le titulaire de permis déclare qu'il est partie à un AC relatif à un permis de pêche rattaché à un bateau, le MPO exigera qu'il s'en libère ou que l'AC soit modifié conformément aux objectifs du PIFPCAC au plus tard le 12 avril 2014. Le titulaire de permis continuera de faire partie de la catégorie des pêcheurs du Noyau, mais il ne pourra être recommandé comme nouveau titulaire de permis d'une proposition de « transfert » de permis.

Les pêcheurs qui n'auront pas rempli de déclaration avant la date limite ne pourront demander d'être reclassifiés. De plus, aucune transaction relative à leurs permis (renouvellement, délivrance d'étiquettes, « transfert », enregistrement, etc.) ne sera effectuée tant qu'ils n'auront pas rempli une Déclaration.

QU'Y A-T-IL DE NOUVEAU?

Depuis que le PIFPCAC a été annoncé, le MPO a reçu des questions de la part de pêcheurs, de transformateurs, d'avocats, de comptables et d'autres personnes voulant obtenir des éclaircissements sur ce que signifient  « contrôle » et « influence ». Il est devenu évident qu'il y avait  lieu de préciser en quoi consiste un « Accord de Contrôle ».

Pour tenir compte de ces demandes d'éclaircissements, le MPO a donc décidé de reporter au 31 mars 2008 la date limite pour retourner les Déclarations. Les pêcheurs qui nous ont déjà fait parvenir leur Déclaration et qui ne souhaitent pas la modifier à la lumière des éclaircissements apportés n'ont rien de plus à faire. Les pêcheurs qui voudraient présenter une Déclaration modifiée auront cette possibilité.

La majorité des transferts de permis continueront d'être traités en 30 jours ou moins, comme par le passé. Auparavant, de nombreuses demandes de transfert étaient approuvées immédiatement; cependant, en vertu du PIFPCAC, ce processus pourrait prendre deux ou trois jours. Advenant qu'un transfert demande plus de 30 jours, le pêcheur en sera avisé par écrit.

Voici une liste non exhaustive des raisons pouvant amener le Ministère à examiner une Déclaration lorsqu'une demande de transfert est soumise :

Situations qui donneront lieu à un examen :

Situations qui pourraient donner lieu à un examen :

DÉFINITIONS

Un Accord de Contrôle (AC) est un accord conclu entre le titulaire de permis et un individu ou une corporation qui confère à quelqu'un d'autre que le titulaire de permis le pouvoir de déterminer ou d'influer sur la décision du titulaire de permis de présenter au MPO une demande de « transfert » de permis. La définition d'AC ne comprend pas les ententes avec les institutions financières reconnues qui incluent: a) une institution financière canadienne au sens de la Loi sur les banques; b) la Banque de développement du Canada; c) une commission de crédit provinciale: Fisheries Loan Guarantee Program (T.-N.-L.); Conseil de développement des pêches (NB); Fisheries and Aquaculture Loan Board (N.-É.); P.E.I. Lending Agency (I.-P.-E.); Programme de financement de la pêche commerciale (QC); Programme d'allégement temporaire du remboursement des prêts aux entreprises de la pêche (QC).

Si un pêcheur du noyau a une entente avec un autre organisme de financement, tel qu'un conseil de développement communautaire ou un organisme de développement communautaire, il est conseillé qu'il communique avec son bureau régional pour obtenir plus de renseignements quand au processus pour déterminer si cette entente constitue un « Accord de Contrôle ». Lorsqu'il est établi qu'une entente avec un conseil ou un organisme de développement communautaire ne constitue pas un « Accord de Contrôle », le titulaire de permis ainsi que le conseil ou l'organisme pourront se prévaloir de la procédure d'avis et d'attestation.

Toutes les ententes impliquant un permis de pêche ne sont pas nécessairement des AC aux fins du PIFPCAC. Il s'agit dans chaque cas d'établir si le titulaire de permis est soumis à une influence extérieure quand il demande la délivrance d'un permis de remplacement et à qui il veut que le permis de remplacement soit délivré. Autrement dit, le titulaire de permis peut-il décider en toute liberté de demander au MPO un « transfert » de permis?

Souplesse

Le MPO reconnaît la possibilité pour les flottilles de proposer des modifications aux politiques du propriétaire-exploitant et de séparation des flottilles à condition que ces modifications soient raisonnables. Le but est d'éviter la concentration excessive des permis et préserver et favoriser un secteur diversifié d'entreprises de pêches côtières indépendantes visant des espèces multiples et dirigées par des titulaires de permis éligibles.

Ententes financières 

Les pêcheurs ont recours à bien des types d'ententes pour obtenir du financement. Le PIFPCAC n'avait pas pour objet d'empêcher les pêcheurs de réunir des fonds mais bien de préserver l'indépendance de la flottille côtière, d'empêcher que soient contournées les politiques en vigueur et de mettre un frein à la concentration des permis aux mains d'un petit nombre.

Les précisions ci-dessous se rapportent à certains types d'ententes financières courantes soumises au MPO.

  1. Les ententes conclues entre des pêcheurs et des institutions financières reconnues ne sont pas des AC aux fins du PIFPCAC. Le MPO est convaincu que l'objectif premier de ces institutions n'est pas d'exercer un contrôle quel qu'il soit sur les pêches, mais strictement de fournir des services financiers.
  2. Les ententes impliquant des cosignataires sur des instruments de crédit peuvent ou non être considérées comme des AC aux fins du PIFPCAC, selon qu'il y a ou non contrôle ou influence sur la façon dont le permis peut être « transféré ».
  3. Les ententes financières permettant à une personne d'influer ou de contrôler la gestion des activités de pêche et par lesquelles les décisions de demander un « transfert » de permis sont contrôlées par un tiers seraient fort probablement considérées des AC aux fins du PIFPCAC.
  4. Un emprunt devant être remboursé au moment du transfert du permis ne constituerait pas en soi un AC aux fins du PIFPCAC, à moins qu'il y ait dans l'entente une disposition régissant la façon dont le permis peut être « transféré ».
  5. Une clause de pénalité dans une entente peut ou non faire en sorte que l'entente soit considérée comme un AC aux fins du PIFPCAC, selon que la pénalité fasse en sorte qu'un tiers contrôle le « transfert » du permis.
  6. Le simple recours à un exploitant désigné ou substitut ne fait pas nécessairement de l'entente un AC aux fins du PIFPCAC. Cependant, le recours à un exploitant substitut ou désigné n'a pas pour objet de permettre aux titulaires de permis de contrevenir à la politique du MPO, y compris le PIFPCAC.
  7. Les procurations ou droits de premier refus relatifs aux décisions concernant les permis seraient considérés des AC aux fins du PIFPCAC.
  8. Une entente d'approvisionnement où un prêteur prête de l'argent à un pêcheur à condition que ce dernier effectue ses débarquements chez ce prêteur n'est pas un AC si le titulaire de permis est libre de décider si et quand il veut demander un « transfert » de permis et de décider du nom de la personne recommandée pour se voir transférer le permis.
Ententes familiales

Les ententes entre membres d'une même famille peuvent se limiter à n'être qu'informelles avec entente tacite de consultation comme elles peuvent aller jusqu'à prendre la forme d'une compagnie.

Le MPO ne s'attend pas à ce que les titulaires de permis décident de demander un « transfert » de permis sans tenir compte des membres de leur famille pouvant être touchés par cette décision. Si la décision de demander un « transfert » de permis demeure ultimement celle du titulaire et qu'il ne fait que tenir compte de l'opinion des autres membres de sa famille qui peuvent être touchés par sa décision, il ne s'agit pas alors d'un « contrôle » ou d'une « influence ».

De plus, un permis ne peut être prêté, vendu ou légué et ne suppose aucun droit de propriété.

Compagnies

Si un titulaire de permis est constitué en personne morale, les ententes conclues avec sa compagnie ne seraient pas considérées comme un AC pourvu que le titulaire de permis contrôle les décisions principales relatives au permis. En vertu de la Politique du propriétaire-exploitant, les permis ne sont délivrés qu'au nom d'un pêcheur. Ils ne peuvent être émis au nom d'une compagnie (exception faite des permis délivrés en vertu de la clause de droit acquis de la Politique du propriétaire-exploitant, i.e. avant 1979) tant que le MPO n'aura pas mené de plus amples consultations auprès de l'industrie.

Recommandation

Dans le cas où vous n'êtes pas certain si votre accord correspond ou non à la définition d'un AC aux fins du PIFPCAC, vous devriez consulter un avocat ou un conseiller financier.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du PIFPCAC, communiquer avec :

Région de Terre-Neuve-et-Labrador : l'administrateur de délivrance de permis de votre secteur
Région du Golfe : l'administrateur de délivrance de permis de votre secteur
Région des Maritimes : 1-888-698-4555
Région du Québec : 1-877-535-7307 ou par courriel à Fishing-peche@dfo-mpo.gc.ca

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