La considération des effets cumulatifs en soutien à la prise de décision sur les autorisations délivrées en vertu de la Loi sur les pêches concernant la protection du poisson et de son habitat
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- Résumé
- Contexte
- Introduction
- Avertissement
- Date d'entrée en vigueur et période de révision
- Effets cumulatifs aux termes de la Loi sur les pêches
- Prise en compte des droits et du savoir autochtone dans le contexte des effets cumulatifs
- Résultats de la prise en compte des effets cumulatifs
- Conclusion
- Annexe 1 : Dispositions de la Loi sur les pêches pertinentes pour le présent document
Résumé
Le Programme de protection du poisson et de son habitat (PPPH) de Pêches et Océans Canada (MPO) assure la conservation et la protection du poisson et de son habitat en appliquant les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat, en combinaison avec les dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril et du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes pour réglementer les projetsNote de bas de page 1 dans l'eau ou à proximité qui pourraient avoir des effets néfastes sur le poisson et son habitat. Le PPPH gère les interdictions de la Loi sur les pêches à l'égard de la réalisation d'un projet entraînant la mort de poissons par des moyens autres que la pêche ainsi que la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.
Le PPPH détermine la façon de gérer les effets du projet proposé sur le poisson et son habitat, et peut recommander la délivrance d'une autorisation au titre de la Loi sur les pêchesNote de bas de page 2 qui permettrait au projet de se dérouler en conformité avec la Loi, le cas échéant.
Afin d'éclairer la prise de décision, le paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches énonce les facteurs que la ministre des Pêches et des Océans (la ministre) doit prendre en considération lorsqu'elle exerce son autorité en vertu de certaines dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat.
L'un des facteurs énoncés à l'alinéa 34.1(1)d) est l'obligation de prendre en compte les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat. Plus précisément, la ministre est tenue de prendre en compte les effets cumulatifs d'un projet proposé, en combinaison avec des projets passés ou en cours, avant de prendre une décision en vertu des dispositions de la Loi relatives à la protection du poisson et de son habitat (par exemple, avant de prendre une décision d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches). En outre, les effets cumulatifs du projet proposé sur le poisson et son habitat sont susceptibles d'entraîner également des effets cumulatifs sur les droits autochtones, ce qui, par conséquent, oriente la portée de l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones. L'article 2.4 de la Loi sur les pêches stipule également que, lorsqu'elle prend une décision en vertu de la loi, la ministre doit tenir compte de tout effet préjudiciable sur les droits des peuples autochtones.
Le présent Énoncé de position pour la considération des effets cumulatifs en soutien à la prise de décision sur les autorisations délivrées en vertu de la Loi sur les pêches concernant la protection du poisson et de son habitat (Énoncé de position) explique la façon dont le PPPH prend en compte les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat avant de prendre la décision de délivrer ou de refuser une autorisation au titre de la Loi sur les pêches liée à la mort du poisson et à la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. L'énoncé de position décrit l'approche qui sera adoptée par le PPPH pour garantir que les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat sont pris en compte de manière cohérente et transparente.
Contexte
Le PPPH est responsable du respect de l'obligation légale de prendre en compte les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat, notamment lorsqu'il s'agit de décider de délivrer ou non des autorisations au titre de la Loi sur les pêches pour exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exercer une activité dans l'eau ou à proximité. Conformément à l'Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat, la prise en compte des effets cumulatifs se fait en utilisant une approche fondée sur le risque pour déterminer la gravité des effets potentiels sur le poisson et son habitat découlant d'un projet.
Cet énoncé de position complète également la hiérarchie des mesures du PPPH pour la conservation du poisson et de son habitat, comme elle est décrite dans la Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat en vertu de la Loi sur les pêches. C'est-à-dire que l'énoncé de position décrit l'approche du PPPH en ce qui concerne la prise en compte des effets cumulatifs néfastes résiduels sur le poisson et son habitat, après que les mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation proposées ont été établies et avant qu'une décision ne soit prise sur la délivrance ou non d'une autorisation au titre de la Loi sur les pêches.
Bien que le paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches soit un cadre législatif de prise de décision, le PPPH dispose d'autres outils pour atténuer les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat. Par exemple, il existe des approches non réglementaires telles que l'utilisation de la planification intégrée et de la gestion adaptative, l'établissement de priorités pour la restauration et le financement des activités de restauration à l'aide de programmes de paiements de transfert.
Le PPPH reconnaît que la prise en compte des effets cumulatifs sur le poisson et son habitat peut favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones, car elle permet d'intégrer le savoir autochtone dans le processus décisionnel de manière plus complète, de fournir un contexte supplémentaire et de mieux comprendre l'incidence globale sur la capacité des peuples autochtones à exercer leurs droits, en plus de soutenir les processus de collaboration avec les peuples autochtones sur la planification proactive pour le poisson et son habitat et d'orienter la portée de l'obligation de consultation de la Couronne.
Le PPPH demeurera responsable de l'identification et de l'évaluation des informations requises pour prendre en compte des effets cumulatifs des projets. Il s'engage aussi à consulter les peuples autochtones, à mettre en œuvre une planification intégrée et proactive, et à s'engager auprès des parties intéressées. Les informations sur les effets cumulatifs serviront à orienter la prise de décision, et s'appuieront sur les données scientifiques accessibles et le savoir autochtone.
Introduction
Conformément à l'alinéa 34.1(1)d) de la Loi sur les pêches, la ministre doit tenir compte des « effets cumulatifs que l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice de l'activité qui font l'objet de la recommandation ou de l'exercice du pouvoir, en combinaison avec l'exploitation passée ou en cours d'autres ouvrages ou entreprises ou l'exercice passé ou en cours d'autres activités, a sur le poisson et son habitat ». Au sein du MPO, le PPPH est chargé d'administrer les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat.
Le PPPH reconnaît l'importance de la gestion des effets cumulatifs, comme cela est indiqué dans l'Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat, lequel :
- établit une définition claire des effets cumulatifs;
- confirme la responsabilité du MPO dans la détermination et la prise en compte de l'information nécessaire pour la considération efficace de ces effets;
- insiste sur le fait qu'une compréhension approfondie des effets cumulatifs permet de mieux comprendre les défis plus vastes touchant les écosystèmes aquatiques, au-delà de la portée des examens individuels de projets donnés.
Le PPPH continuera de collecter des données sur les effets cumulatifs liés au poisson et à son habitat, y compris de l'information sur les zones de planification de la restauration et sur l'état actuel des populations de poissons et de leurs habitats. Ces données sont importantes pour éclairer la prise de décision concernant les effets cumulatifs et établir une base solide pour les facteurs à prendre en compte propres au projet.
Le PPPH reconnaît la complexité de la détermination, de la quantification et de la gestion des effets cumulatifs, qui va au-delà des dispositions du présent énoncé de position. À cet égard, le PPPH participe et contribue activement aux efforts déployés par l'ensemble du gouvernement pour analyser et gérer les effets cumulatifs de manière exhaustive. De plus amples renseignements sur ces efforts sont présentés dans le Messagerie provisoire du gouvernement du Canada sur les effets cumulatifs.
Avertissement
Le présent énoncé de position vise uniquement à fournir de l'information; il ne remplace pas la Loi sur les pêches ni ses règlements connexes. En cas d'incohérence entre le présent énoncé de position et la Loi sur les pêches ou les règlements connexes, la législation et les règlements ont préséance. Pour obtenir un résumé des principales dispositions législatives de la Loi sur les pêches, se référer à l'annexe 1.
Date d'entrée en vigueur et période de révision
Le présent énoncé de position est entré en vigueur dès sa publication finale. Il est conçu pour évoluer au fil du temps et sera révisé périodiquement, s'il y a lieu.
Effets cumulatifs aux termes de la Loi sur les pêches
Le PPPH tient compte de la manière dont les effets anticipés associés aux composantes d'un projet proposé peuvent interagir avec d'autres effets existants sur le poisson et son habitat dans l'eau ou à proximité.
Voici quelques exemples de sources d'effets sur le poisson et son habitat susceptibles d'entraîner des effets cumulatifs en combinaison avec les effets d'un nouveau projet proposé :
- projets exigeant une autorisation au titre de la Loi sur les pêches;
- projets dans l'eau ou à proximité qui ne nécessitant pas d'autorisation mais qui sont gérés par le MPO;
- projets dans l'eau ou à proximité, réglementés par d'autres autorités ou par d'autres compétencesNote de bas de page 3.
Le PPPH peut également prendre en considération toute autre menace pesant sur le poisson et son habitatNote de bas de page 4 qui pourrait être pertinente pour la prise en compte des effets cumulatifs. Ces menaces peuvent être déterminées avec le savoir autochtone, le savoir local et l'information scientifique.
Les menaces qui pèsent sur le poisson et son habitat peuvent inclure, sans s'y limiter : la dégradation et la modification de l'habitat, les espèces aquatiques envahissantes, la surexploitation des ressources halieutiques et la pollution. Lors de l'examen des effets cumulatifs d'un projet proposé, le PPPH continuera également de tenir compte des impacts du changement climatique, notamment en tenant compte de la sensibilité et de la résilience du poisson et de son habitat au changement climatique.
Définition des effets cumulatifs pour la protection du poisson et de son habitat
Dans l'Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat, on définit les effets cumulatifs comme suit :
- tout effet cumulatif néfaste pour le poisson et son habitat pouvant découler de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'exercice de l'activité, en combinaison avec l'exploitation passée ou en cours d'autres ouvrages ou entreprises ou l'exercice passé ou en cours d'autres activités.
On parle d'effets cumulatifs lorsque de multiples effets se chevauchent dans l'espace et/ou le temps, et lorsqu'un écosystème n'a pas eu suffisamment de temps pour se remettre des effets passés et actuels. Le PPPH reconnaît que les types d'effets cumulatifs suivants peuvent se produire, en fonction de la manière dont les effets interagissent :
- effet additif (l'effet total d'effets multiples est égal à la somme de leurs effets individuels);
- effet synergique (l'effet combiné est plus important que la somme de leurs effets individuels).
Portée des effets cumulatifs sur le poisson et son habitat
Avec les autres facteurs énumérés au paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches, la prise en compte des effets cumulatifs est un élément important du processus décisionnel du PPPH pour les autorisations au titre de la Loi sur les pêches. Le PPPH a la responsabilité de s'assurer que les effets globaux sur le poisson et son habitat sont compris en tenant compte des interactions entre le projet proposé et d'autres projets et menaces. Cette compréhension permet de déterminer les effets cumulatifs potentiels et joue également un rôle essentiel dans la promotion du développement durable.
Les activités de définition de la portée en vue de prendre en compte les effets cumulatifs incluent :
- la détermination des projets pertinents;
- l'établissement des limites spatiales (zone géographique touchée par le projet proposé et d'autres projets ou menaces affectant le poisson et son habitat);
- l'établissement des limites temporelles (le moment, la durée et la persistance des effets potentiels du projet proposé et d'autres projets et menaces sur le poisson et son habitat);
- l'examen de leurs effets combinés.
Lors de la prise en compte des effets cumulatifs conformément à l'Aperçu du Cadre de gestion des risques du PPPH, le personnel du PPPH doit également prendre en considération la sensibilité de l'habitat. La sensibilité de l'habitat (et de l'espèce de poisson) est un élément essentiel à prendre en compte lors de l'évaluation du risque que la modification temporaire ou permanente de l'habitat du poisson découlant du projet proposé soit susceptible de nuire, directement ou indirectement, à la capacité de l'habitat à soutenir un ou plusieurs processus vitaux du poisson.
Prise en compte des effets cumulatifs des futurs projets pertinents
Conformément à la Loi sur les pêches, a prise en compte par le PPPH des effets cumulatifs sur le poisson et son habitat d'un projet proposé doit prendre en considération d'autres projets passés et en cours. Conformément à l'autorité de la ministre en vertu de la Loi sur les pêches pour la considération d'autres facteurs pertinentsNote de bas de page 5, le PPPH prend également généralement en compte les effets cumulatifs de projets futurs pertinents qui sont certains ou raisonnablement prévisibles, comme indiqué ci-dessous :
- Projet certain : Le projet sera mis en œuvre ou a de fortes chances de l'être. Par exemple, lorsque le promoteur a déjà obtenu les autorisations nécessaires, mais qu'il n'a pas encore commencé le projet.
- Projet raisonnablement prévisible : Le projet devrait être mis en œuvre. Par exemple, lorsque le promoteur a présenté des demandes complètes qui satisfont aux exigences réglementaires aux fins d'approbation.
La prise en compte des effets cumulatifs de projets futurs est similaire à l'approche adoptée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, comme elle est décrite dans le Cadre stratégique pour l'évaluation des effets cumulatifs en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Les nouveaux promoteurs ne sont pas responsables de la gestion des impacts des autres projets, cependant, le PPPH doit tenir compte des effets cumulatifs du projet proposé et d'autres projets sur le poisson et son habitat lorsqu'il prend des décisions sur la délivrance ou non d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Cette approche est conforme à la responsabilité législative du PPPH en vertu de la Loi sur les pêches ainsi qu'à l'approche basée sur les risques décrits dans l'Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat.
Approche pour la prise en compte des effets cumulatifs sur le poisson et son habitat
L'approche du PPPH pour la prise en compte des effets cumulatifs est la suivante :
- Déterminer les limites temporelles et spatiales des composantes du poisson et de son habitat susceptibles d'être touchées par le projet proposé par rapport à d'autres projets et menaces.
- Décrire le poisson et son habitat présents sur le site du projet proposé, y compris les objectifs de gestion et les menaces.
- Examiner les effets combinés du projet proposé en lien avec d'autres projets et menaces sur l'échelle géographique et temporelle déterminée à l'étape 1 et déterminer leurs répercussions sur le poisson et son habitat.
Le PPPH se pose les questions suivantes lorsqu'il tire des conclusions sur les effets cumulatifs d'un projet proposé :
- Le poisson et son habitat touchés par le projet proposé sont-ils également touchés par d'autres projets passés, présents ou futurs pertinents? Existe-t-il d'autres menaces (p. ex. dégradation et modification de l'habitat, espèces aquatiques envahissantes, surexploitation des ressources halieutiques, pollution et/ou changement climatique) susceptibles d'avoir un effet sur le poisson et son habitat dans le cadre du projet proposé?
- Après avoir pris en compte la part du projet proposé dans les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat dans la zone, les mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation proposées par le promoteur permettent elles de remédier aux effets du projet?
- La contribution du projet aux effets cumulatifs sur le poisson et son habitat sera-t-elle affectée par le changement climatique? Si oui, cela a-t-il été pris en compte dans les mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation proposées?
- Les objectifs de gestion des pêches sont-ils compromis en raison de la part du projet proposé dans les effets cumulatifs dans la zone?
Le PPPH veille à ce que les activités de surveillance, le cas échéant, soutiennent la prise en compte continue des effets cumulatifs après la délivrance d'une autorisation au titre de la Loi sur les pêches. Il incombe au promoteur de comprendre ses obligations légales et de se conformer aux lois et règlements applicables. Lorsque la mort du poisson par des moyens autres que la pêche ainsi que la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ne peuvent être évitées, le promoteur peut être amené à demander une autorisation au titre de la Loi sur les pêches. Dans tous les cas, il incombe au promoteur du projet de mettre en œuvre des mesures pour éviter, atténuer ou compenser les effets sur le poisson et son habitat. Dans les cas où des effets résiduels sur le poisson et son habitat sont probables, le promoteur est tenu, par l'intermédiaire d'une autorisation au titre de la Loi sur les pêches, de fournir des données de surveillance qui démontreront si les mesures de gestion qu'il a prises fonctionnent comme prévu.
Prise en compte des droits et du savoir autochtone dans le contexte des effets cumulatifs
Le gouvernement du Canada s'est engagé à mener à bien la réconciliation avec les peuples autochtones grâce à une relation renouvelée de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne qui repose sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat en tant que fondement d'un changement transformateur. Pour soutenir cet engagement, la Loi sur les pêches comporte les exigences suivantes :
- Obligation pour la ministre de tenir compte des effets préjudiciables que les décisions prises en vertu de la Loi peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones [article 2.4 de la Loi sur les pêches].
- Obligation pour la ministre de tenir compte des connaissances autochtones des peuples autochtones qui lui ont été communiquées, lorsqu'elle prend certaines décisions liées aux dispositions de la Loi relatives à la protection du poisson et de son habitat [alinéa 34.1(1)g) de la Loi sur les pêches].
- Obligation de protéger la confidentialité des connaissances autochtones communiquées à la ministre à titre confidentiel, sauf dans des circonstances particulières [paragraphe 61.2(1) de la Loi sur les pêches]. En outre, la Loi sur les pêches comprend des dispositions permettant à la ministre de déléguer son autorité à un corps dirigeant autochtone et de conclure des accords avec des corps dirigeants autochtones visant la réalisation de l'objet de la Loi sur les pêches (article 4.1).
Savoir autochtone
Le PPPH reconnaît que les peuples autochtones possèdent une connaissance approfondie des terres et des eaux qu'ils habitent depuis des générations. Ils peuvent fournir des points de vue précieux sur la manière dont les effets cumulatifs peuvent avoir des répercussions non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les liens culturels et spirituels que les peuples autochtones entretiennent avec les écosystèmes aquatiques.
Pour prendre en compte efficacement les effets cumulatifs, le PPPH continuera de s'engager dans des efforts de collaboration avec les peuples autochtones, notamment en tenant compte de savoir autochtone et des effets négatifs sur les droits des peuples autochtones. Cette collaboration l'entretien dans le cadre des consultations existantes propres au projet sur les autorisations au titre de la Loi sur les pêches, et fait partie de l'engagement proactif du PPPH et de l'établissement de relations qui peuvent inclure des discussions plus larges liées aux effets cumulatifs, le cas échéant. Les efforts du PPPH se poursuivront afin de garantir que les processus décisionnels sont inclusifs et qu'ils reflètent les points de vue et les expériences des peuples autochtones.
Consultations sur les impacts cumulatifs sur les droits des peuples autochtones
L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme explicitement les droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat peuvent avoir des répercussions sur ces droits et sur les intérêts plus généraux des peuples autochtones.
Les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat peuvent également diminuer l'accès aux zones de pêche traditionnelles, réduire la qualité et la quantité des espèces culturellement importantes et perturber la transmission intergénérationnelle des connaissances et des pratiques culturelles.
La Couronne a l'obligation légale de consulter les peuples autochtones lorsqu'elle envisage des actions susceptibles de porter atteinte à leurs droits établis ou revendiqués au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada. De plus en plus, les peuples autochtones s'inquiètent des effets cumulatifs des décisions et des activités des gouvernements, en insistant sur la nécessité des consultations rigoureuses et des accommodements pour remédier à ces effets.
L'obligation de consulter prévue par la common law est déclenchée lorsque la Couronne a connaissance de droits existants ancestraux ou issus de traités et qu'elle envisage des actions susceptibles d'avoir un effet négatif sur ces droits. Cette obligation repose sur 3 éléments interdépendants, à savoir :
- le comportement anticipé de la Couronne;
- le droit ancestral ou issu de traités potentiel ou établi;
- la probabilité d'effets négatifs sur ce droit.
Les effets cumulatifs de décisions antérieures ne créent pas une nouvelle obligation de consulter. Il doit y avoir un comportement actuel susceptible d'avoir des effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités, à moins qu'il n'existe un lien de causalité direct entre le comportement actuel et les effets négatifs potentiels. Toutefois, la Cour suprême du Canada a reconnu que les effets cumulatifs peuvent être pertinents pour comprendre le contexte plus large de la conduite proposée et la portée de l'obligation de consulter. Plus précisément, les décisions de la Cour suprême du Canada confirment que les effets cumulatifs doivent être pris en compte dans leur contexte, sans chercher à réparer des injustices historiques.
Le gouvernement du Canada, y compris le PPPH, reconnaît le rôle important de la détermination et de la gestion des effets cumulatifs pour soutenir l'exercice continu et significatif des droits ancestraux et issus de traités.
Résultats de la prise en compte des effets cumulatifs
Le PPPH joue un rôle essentiel en aidant la ministre à remplir son obligation légale de prendre en compte les effets cumulatifs d'un projet proposé sur le poisson et son habitat avant de prendre la décision de délivrer ou non une autorisation au titre de la Loi sur les pêches. Le processus de prise en compte des effets cumulatifs sur le poisson et son habitat peut engendrer divers résultats. Ces résultats dépendent généralement de la nature du projet proposé, des conditions environnementales et biologiques pertinentes et des effets cumulatifs des facteurs passés et de tous les autres facteurs applicablesNote de bas de page 6 qui doivent être pris en compte.
La prise en compte des effets cumulatifs d'un projet peut ultimement conduire à la décision de procéder à l'exercice d'un pouvoir en vertu des dispositions de la Loi relatives à la protection du poisson et de son habitat, ou à la décision de ne pas procéder à cet exercice. Élément tout aussi important, la prise en compte des effets cumulatifs d'un projet permettra de déterminer les moyens de gérer ces effets tout en soutenant le développement durable et en respectant les droits des peuples autochtones. Par exemple, on espère que cette analyse permettra :
- de recommander la manière de déplacer ou de restructurer les projets afin de réduire les effets négatifs;
- de déterminer des mesures supplémentaires d'évitement, d'atténuation et de compensation qui peuvent être intégrées dans les décisions;
- d'orienter les études futures ou la recherche sur des effets particuliers et sur la façon de les gérer;
- d'éclairer les processus de planification intégrée ainsi que l'établissement d'objectifs de planification et de conservation;
- d'établir les priorités pour diriger les efforts de restauration de l'habitat du poisson.
Conclusion
Le présent énoncé de position donne les grandes lignes de l'approche du PPPH relative à la prise en compte des effets cumulatifs lors de la décision de délivrer ou non une autorisation au titre de la Loi sur les pêches. Bien que les décisions propres à un projet jouent un rôle important, il est reconnu que les effets cumulatifs ne peuvent être pleinement gérés que dans le cadre d'approches plus larges. Le PPPH continuera d'assumer ses responsabilités en vertu de la Loi sur les pêches en ce qui concerne la prise en compte des effets cumulatifs sur le poisson et son habitat, tout en travaillant avec les peuples autochtones, les représentants du gouvernement, les parties intéressées et le public sur des mesures et des stratégies complémentaires pour la conservation, la protection et la restauration du poisson et de son habitat pour les générations futures.
Annexe 1 : Dispositions de la Loi sur les pêches pertinentes pour le présent document
- Article 2.4.
- Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- Paragraphe 34.1(1)
- Cadre des considérations
- Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements[…] le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :
- l'importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l'habitat qui seront vraisemblablement touchés;
- les objectifs en matière de gestion des pêches;
- l'existence de mesures et de normes visant : (i) à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson, (ii) à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson;
- les effets cumulatifs que l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice de l'activité qui font l'objet de la recommandation ou de l'exercice du pouvoir, en combinaison avec l'exploitation passée ou en cours d'autres ouvrages ou entreprises ou l'exercice passé ou en cours d'autres activités, a sur le poisson et son habitat;
- les réserves d'habitats, au sens de l'article 42.01, qui pourraient être touchées;
- la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l'habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson;
- les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
- tout autre facteur qu'il estime pertinent.
- Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements[…] le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :
- Cadre des considérations
- Paragraphe 34.4(1)
- Interdiction de causer la mort du poisson
- Il est interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.
- Interdiction de causer la mort du poisson
- Alinéa 34.4(2)b)
- Exception
- Il est permis d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité sans contrevenir au paragraphe 34.4(1) dans les cas suivants :
- l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice de l'activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci fixe;
- Il est permis d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité sans contrevenir au paragraphe 34.4(1) dans les cas suivants :
- Exception
- Paragraphe 35(1)
- Détérioration, destruction ou perturbation de l'habitat
- Il est interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.
- Détérioration, destruction ou perturbation de l'habitat
- Alinéa 35(2)b)
- Exception
- Il est permis d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité sans contrevenir au paragraphe 35(1) dans les cas suivants :
- l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice de l'activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit;
- Il est permis d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité sans contrevenir au paragraphe 35(1) dans les cas suivants :
- Exception
- Paragraphe 61.2(1)
- Sont confidentielles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu'elles soient communiquées sans consentement écrit.
Publié par :
Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0E6
Énoncé de position pour la considération des effets cumulatifs sur le poisson et son habitat en soutien à la prise de décision en vertu de la Loi sur les pêches
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada (tel que représenté par la ministre du département des Pêches et des Océans 2025)
Cat. No. Fs23-766/2025F-PDF
ISBN 978-0-660-76097-1
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