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Politique sur l’application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat

Politique sur l’application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat (PDF, 913 Ko)

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Contexte et objectif de la politique

Le poisson et son habitat peuvent être touchés par des activités de développement qui entraînent une perte des fonctions écologiques et des effets néfastes sur le poisson. Pêches et Océans Canada (MPO) réglemente les ouvrages, les entreprises ou les activités (appelés « projets » dans la présente Politique) qui risquent d'entraîner la mort du poisson, ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat (collectivement appelés « effets néfastes sur le poisson et son habitat » dans la présente politique ou simplement « effets néfastes » Note de bas de page 1).

En vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, le ministre ou le fonctionnaire responsable (appelé le « MPO » dans la présente politique) peut autoriser les effets néfastes et établir les conditions dans lesquelles ces effets peuvent se produire. Pour prendre la décision de délivrer une autorisation, le MPO doit notamment déterminer s'il existe des mesures et des normes qui permettent d'éviter, d'atténuer ou de compenser la mort du poisson et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

Après la mise en œuvre des mesures d'évitement et d'atténuation, les mesures de compensation sont les actions prises par un promoteur pour contrebalancer les effets résiduels de son projet sur le poisson et son habitat. Projet par projet, le MPO s'efforce de trouver un équilibre entre les pertes inévitables et le remplacement de l'habitat afin que la perte ou l'endommagement de celui-ci ne réduise davantage la population de poissons et leur habitat au Canada.

La Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat (appelée « la Politique ») fournit des directives aux promoteurs Note de bas de page 2 sur l'utilisation de mesures de compensation qui visent à contrebalancer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat. Ces mesures comprennent l'élaboration de plans de projets de conservation pour les réserves d'habitats (voir Réserves d'habitats du poissons). La Politique est destinée à appuyer le Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (appelé « Règlement ») et à donner plus de détails sur les renseignements fournis au sujet des mesures de compensation dans l'Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat du MPO.

Le contexte juridique de la compensation, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,est présenté à l'annexe A.

La présente politique comporte trois parties :

La partie 1 : Principes directeurs pour les mesures de compensation;

La partie 2 : Mesures de compensation fournit des renseignements sur les types de mesures de compensation et sur leur application, ainsi que sur les options pour les mettre en œuvre;

La partie 3 : Renseignements supplémentaires fournit des renseignements sur les facteurs supplémentaires à considérer relatifs à la mise en œuvre des mesures de compensation.

Avis de non-responsabilité

La présente politique ne remplace ni la Loi sur les pêches, ni la Loi sur les espèces en péril, ni leurs règlements. En cas de divergence entre la présente politique et les lois, ces dernières prévalent.

Partie 1 : Principes directeurs pour les mesures de compensation

Les promoteurs doivent respecter ces principes et démontrer clairement comment ils ont été pris en compte dans l'élaboration de leurs plans de compensation ou, pour ceux qui établissent des réserves d'habitats, dans leur plan de projet de conservation des réserves d'habitats. Il convient de noter que les principes ne sont pas présentés en ordre de priorité.

Principe 1 : La compensation est la dernière d'une hiérarchie de mesures

Les écosystèmes aquatiques sont dynamiques et complexes, ce qui rend difficile de prévoir comment ils réagiront aux changements causés par les ouvrages dans l'eau ou près de l'eau. C'est pourquoi une « hiérarchie de mesures » reconnue à l'échelle internationale est considérée comme une pratique exemplaire de la réduction des risques. Cette hiérarchie de mesures est la suivante :

  1. Éviter – Éviter les modifications temporaires ou permanentes pour le poisson et son habitat, dans la mesure du possible. Il s'agit de la première et de la plus importante étape de la planification d'un projet.
  2. Atténuer – Appliquer des mesures d'atténuation pour réduire leur échelle spatiale, leur durée et leur intensité à un niveau acceptable lorsque les pressions exercées sur le poisson et son habitat ne peuvent être évitées.
  3. Compenser – Envisager les occasions de contrebalancer les effets néfastes sur le poisson et son habitat par la mise en œuvre de mesures de compensation (ou l'utilisation de crédits d'habitat) uniquement lorsque toutes les options d'évitement et d'atténuation sont épuisées.

Un schéma conceptuel de cette hiérarchie de mesures est présenté à la figure 1.

Les mesures sont interprétées comme suit :

Les mesures d'évitement sont des actions prises pour prévenir les pressions sur le poisson et son habitat qui comprennent le choix de la conception, de l'emplacement et du moment afin qu'il n'y ait aucune interaction avec le poisson ou son habitat. Pour certains projets, les pressions exercées sur le poisson et son habitat peuvent être entièrement évitées, tandis que pour d'autres, elles peuvent seulement l'être partiellement.

Les mesures d'atténuation comprennent la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gestion pendant la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et les fermetures temporaires ou permanentes. Elles peuvent également comprendre des composantes ou des caractéristiques propres au projet qui procurent certains avantages au poisson ou à son habitat, réduisant ainsi les pressions exercées par le projet. Les mesures d'atténuation comprennent l'assainissement du site du projet dans le but de le remettre dans une forme naturelle une fois les activités de construction terminées (p. ex. la remise en état des berges et des pentes des cours d'eau, et la replantation de la végétation dans la zone riveraine touchée). Les mesures d'atténuation réduisent le besoin de mettre en œuvre des mesures de compensation.

Un graphique à barres illustrant les effets néfastes des pressions sur le poisson et son habitat causées par les projets sur l’eau ou à proximité et comment elles peuvent être atténuées par des mesures visant à éviter, à atténuer et à compenser ces préjudices.

Figure 1. Schéma conceptuel de la hiérarchie des mesures (Remarque : La taille des boîtes n'est donnée qu'à titre d'exemple.)

Version textuelle

Un diagramme à barres illustre le diagramme conceptuel de la hiérarchie des mesures. L’axe vertical représente « Effets sur le poisson et son habitat ». Quatre barres apparaissent sous l’axe horizontal central, qui est étiqueté « état actuel ». La première barre inférieure est la plus grande et porte la mention « Pressions exercées sur le poisson et son habitat résultant du travail dans l’eau ou près de l’eau ». La deuxième barre inférieure est de taille moyenne et porte la mention « Pressions exercées sur le poisson et son habitat après l’application des mesures d’évitement ». La troisième barre est la plus petite et porte la mention « Effets néfastes sur le poisson et son habitat après l’application des mesures d’atténuation ». Toutes les barres sont sous l’axe central, ce qui montre que les impacts sont négatifs. La quatrième barre inférieure est de la même taille que la troisième. Au-dessus de la quatrième barre se trouve une autre barre qui s’étend au-dessus de l’axe horizontal. Cette barre est légèrement plus grande et intitulée « Mesures pour compenser avec des multiplicateurs pour l’incertitude et les délais ». La barre au-dessus de l’axe central montre que les mesures à compenser sont positives et contrebalancent les impacts négatifs en dessous. Une accolade regroupant la barre supérieure et la quatrième barre inférieure est intitulée « Les impacts néfastes sont contrebalancés par les mesures de compensation ».

Les mesures de compensation sont des actions prises qui profiteront au poisson et à son habitat et qui contrebalanceront les effets néfastes sur le poisson et son habitat lorsque les pressions ne peuvent être évitées ou atténuées.

Comme l'indique l'article 10 de l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, les promoteurs sont tenus de fournir l'exposé des mesures d'évitement et d'atténuation qui seront mises en place, y compris l'évaluation de l'efficacité prévue de ces mesures.

Pour obtenir plus de conseils à l'intention des promoteurs sur la mise en œuvre des mesures d'évitement et d'atténuation, veuillez consulter le site Web du MPO Projets près de l'eau et la plateforme Parlons habitat du poisson :

Il convient de noter que si le ministre estime que l'activité pourrait compromettre la survie ou le rétablissement d'une espèce aquatique inscrite comme espèce en péril, la Loi sur les espèces en péril l'oblige à refuser d'autoriser le projet.

L'article 16 de l'annexe 1 du Règlement exige que les promoteurs fournissent une description de leur plan visant à compenser la mort du poisson et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, qui ne sont pas compensées par les crédits d'habitat. Les différentes options de mesures de compensation sont présentées dans la partie 2 : Mesures de compensation.

Principe 2 : Il y a des limites à ce qui peut être compensé

Dans certaines situations, les mesures de compensation ne peuvent pas compenser entièrement les effets néfastes. Elles risquent de moins contrebalancer les effets néfastes sur le poisson et son habitat si :

Dans le cadre de la planification préliminaire de leur projet, les promoteurs doivent procéder à une évaluation spécifique pour déterminer si les effets néfastes peuvent être contrebalancés par des mesures de compensation, en tenant compte de la vulnérabilité du poisson et de l'habitat touchés, de la gravité des effets néfastes, des occasions de compensation disponibles et de la faisabilité des mesures de compensation. Les promoteurs doivent faire participer les peuples autochtones potentiellement touchés à cette évaluation dans le cadre de leur mobilisation préliminaire. Les activités de mobilisation préliminaire doivent correspondre à l'échelle et à la portée du projet ainsi qu'aux risques pour les droits ancestraux. Si l'analyse montre que les effets ne peuvent être contrebalancés, le promoteur pourrait vouloir reconsidérer sa demande.

Dans certains cas, il peut déjà y avoir des mesures de protection en place telles qu'une zone reconnue dans les Directives relatives aux autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ).

Principe 3 : Les avantages des mesures de compensation doivent contrebalancer les effets néfastes, y compris les délais et les incertitudes

Les avantages des mesures de compensation doivent contrebalancer les effets néfastes du projet proposé, de sorte qu'il n'y ait pas de perte nette d'habitat du poisson. Les mesures de compensation doivent compenser :

Le résultat final est que le poisson et l'habitat du poisson qui ont été perdus à la suite du projet sont remplacés de manière efficace.

Les avantages des mesures de compensation doivent être évalués par rapport aux conditions du site touché et du site de compensation avant que le projet et les mesures de compensation n'aient été mis en œuvre. Il est important que le promoteur recueille des données de référence pour déterminer si les effets néfastes sont contrebalancés. Les publications du Secrétariat canadien des avis scientifiques de Pêches et Océans Canada donnent un aperçu des analyses d'équivalenceNote de bas de page 3 Note de bas de page 4.

Si l'autorisation du projet risque de toucher une ou plusieurs espèces aquatiques en péril, leurs résidences ou leurs habitats essentiels, une partie suffisante des mesures de compensation devraient cibler la favorisation et la promotion du rétablissement des espèces touchées afin de s'assurer que l'activité ne met pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce. Ces mesures de compensation peuvent comprendre la remise en état ou l'amélioration des caractéristiques de l'habitat qui sont importantes pour ces espèces ou qui répondent à une autre pression sur le rétablissement.

Principe 4 : Les peuples autochtones participent à la planification, à la conception, à la mise en œuvre et à la surveillance des mesures de compensation

Les projets proposés et les mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation doivent être conçus dès le départ, de manière à prendre en compte les préoccupations des peuples autochtones dont les droits peuvent être touchés par l'autorisation.

Les avantages que retire le promoteur en établissant des relations de travail positives avec les peuples autochtones vont au-delà de la conformité ou de l'exécution du projet. Ces relations peuvent mener à des résultats de projet durables, favoriser la compréhension et le respect culturels et créer des avantages communs. Une mobilisation tôt et soutenue sont à la base d'un processus de consultation efficace lorsque le MPO s'acquittera de son obligation légale de consulter.

De plus, les peuples autochtones peuvent souhaiter transmettre leur savoir Note de bas de page 5 et leurs propres priorités en matière de restauration, d'assainissement ou d'amélioration de l'habitat. Ce savoir et ces priorités peuvent être utiles pour déterminer les mesures de compensation et les sites potentiellement appropriés.

Par conséquent, il est attendu des promoteurs qu'ils appliquent la pratique exemplaire de mobiliser tôt et souvent les peuples autochtones à l'égard de la planification, de la conception, de la mise en œuvre et de la surveillance des mesures de compensation, ainsi que du projet lui-même. L'ampleur de la mobilisation doit être proportionnelle aux risques et à l'ampleur du projet, ainsi qu'aux répercussions potentielles sur les droits ancestraux. En ce qui concerne les réserves d'habitats, il est attendu des promoteurs qu'ils mobilisent les peuples autochtones à l'égard de l'arrangement relatif aux réserves d'habitats, des plans de projets de conservation et de l'application des crédits lorsque les droits ancestraux peuvent être touchés de manière négative.

Les promoteurs sont particulièrement encouragés à explorer des partenariats avec les peuples autochtones pour leur permettre de planifier des mesures de compensation ou des projets de conservation des réserves d'habitats et de travailler conjointement sur ceux-ci, lorsqu'ils en ont la capacité. Grâce à l'intégration du savoir autochtone, à l'établissement d'une relation de confiance et à la promotion du partage des responsabilités, ces partenariats peuvent mener à des résultats plus efficaces, culturellement pertinents et durables en matière de conservation, qui respectent à la fois les besoins écologiques et ceux des peuples autochtones.

Lorsque l'obligation de consulter s'applique (ou si d'autres exigences en matière de consultation s'appliquent) à une décision d'autorisation, le MPO entreprend des activités de consultation entre la Couronne et les Autochtones. Les travaux de conception et d'élaboration des mesures de compensation avec les peuples autochtones menés par le promoteur ne supprimeront pas l'obligation de consulter de la Couronne, mais ils pourraient faciliter le processus et contribuer à respecter le concept du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. À l'inverse, si un promoteur ne mobilise pas les peuples autochtones, il court le risque d'avoir à reconcevoir en profondeur son projet et son plan de compensation, ce qui peut considérablement allonger les délais d'approbation du projet.

Dans les cas où l'obligation d'accommoder s'applique et où les mesures de compensation proposées ne sont pas adéquates pour accommoder les peuples autochtones en raison des effets du projet sur l'exercice de leurs droits, la Couronne est tenue de s'assurer que des mesures d'accommodement supplémentaires suffisantes et appropriées seront mises en œuvre avant d'approuver le projet. Ce processus est profondément ancré dans les exigences juridiques, les considérations éthiques et la poursuite de la réconciliation. Il souligne l'importance de respecter les droits ancestraux et de veiller à ce que les collectivités touchées soient soutenues et mobilisées dans les processus décisionnels.

Principe 5 : Les mesures de compensation s'ajoutent à celles qui auraient été prises autrement

Le terme « additionnalité » décrit le fait qu'une mesure de compensation proposée doit être supérieure à toute autre exigence existante, à tout autre incitatif ou à tout autre avantage existant (ou s'y ajouter) qui découlent des lois, des règlements, des plans et des programmes. Autrement dit, les mesures de compensation doivent apporter au poisson et à son habitat des avantages qui n'auraient pas été obtenus s'il n'y avait pas eu d'obligation de prendre des mesures de compensation.

Voici quelques exemples de situations où le principe d'additionnalité ne serait pas respecté :

L'approche utilisée pour atteindre l'additionnalité peut varier en fonction de l'approche de compensation choisie, mais elle doit être décrite dans le plan de compensation ou le plan du projet de conservation des réserves d'habitats.

Dans certains cas, un promoteur peut choisir d'intégrer des mesures supplémentaires de restauration ou d'amélioration de l'habitat dans la conception de son projet. Il s'agit d'une mesure de compensation acceptable si les mesures sont prises principalement pour profiter au poisson et à son habitat et si elles sont supérieures à celles qui sont requises pour réaliser le projet de développement.

Les avantages accessoires qui devraient découler du projet ne sont pas considérés comme des mesures de compensation, mais ils peuvent réduire les pressions sur le poisson et son habitat qui doivent être contrebalancées. Ils peuvent donc diminuer la quantité de mesures de compensation nécessaires. La diminution dépend de la mesure dans laquelle les avantages accessoires soutiennent les objectifs de gestion des pêches ou les priorités de restauration.

En fonction des avantages écologiques qu'elles procurent, les mesures de compensation efficaces peuvent répondre à des exigences de différentes autorités décisionnelles qui se chevauchent, notamment entre différents ministères fédéraux ou le gouvernement fédéral et d'autres administrations (p. ex. autochtones, provinciales, municipales). Chaque cas sera évalué individuellement.

Principe 6 : Les mesures de compensation sont situées de manière à optimiser les résultats écologiques, en tenant compte des besoins des titulaires de droits et des utilisateurs des ressources

Dans la plupart des cas, les mesures de compensation doivent être mises en œuvre suffisamment près des zones touchées afin qu'il soit possible de maintenir les fonctions et l'intégrité de l'écosystème touché. Il convient aussi de s'assurer que les titulaires de droits et les utilisateurs des ressources qui sont touchés par le projet seront ceux qui bénéficieront des mesures de compensation.

Il existe cependant des circonstances où il peut être approprié de prendre des mesures de compensation à un endroit plus éloigné, par exemple lorsque la zone locale est en grande partie intacte sur le plan écologique et qu'il existe peu d'occasions de compensation significatives à proximité, ou si des besoins de restauration se trouvant à l'extérieur de la zone immédiate représentent une priorité plus importante.

Si le projet risque de nuire à l'exercice des droits ancestraux, il est important que les mesures de compensation soient mises en œuvre sur le territoire traditionnel ou dans la zone couverte par le traité du groupe autochtone touché. Le fait de placer des mesures de compensation en dehors du territoire traditionnel d'un peuple ou d'une communauté autochtone peut grandement compromettre l'exercice de leurs droits ancestraux. Elles peuvent perturber les pratiques culturelles, limiter l'accès aux ressources vitales et remettre en question la pertinence écologique des efforts de conservation. Afin de respecter pleinement les droits ancestraux et d'atténuer efficacement les effets, les promoteurs doivent étudier soigneusement l'emplacement des mesures de compensation en collaboration avec les collectivités touchées, en veillant à ce que les valeurs culturelles, les pratiques traditionnelles et les droits des Autochtones soient reconnus et soutenus. Si les mesures de compensation ne permettent pas de remédier entièrement aux effets néfastes sur les droits ancestraux, il faudra prendre des mesures d'accommodement supplémentairesNote de bas de page 6.

Les promoteurs doivent sélectionner les sites de compensation en tenant compte des priorités locales, régionales, provinciales et fédérales en matière de restauration, des objectifs de gestion des pêches, des initiatives de planification des bassins hydrographiques et, plus particulièrement, des priorités de restauration et des objectifs de gestion des pêches des peuples autochtones. Les priorités régionales en matière de restauration élaborées dans le contexte du Cadre pour identifier les priorités de restauration de l'habitat du poisson (PDF, 1,3 Mo)Note de bas de page 7 du MPO pourraient permettre de déterminer les zones prioritaires pour la restauration qui peuvent orienter l'élaboration de plans de compensation. Une mobilisation véritable des peuples autochtones et des discussions avec les utilisateurs des ressources, les propriétaires fonciers et les parties intéressées peuvent aider les promoteurs à comprendre l'importance d'un lieu donné pour les populations locales et la manière dont elles utilisent ses ressources. Si des espèces aquatiques en péril sont touchées par le projet, la mesure de compensation doit être située dans un emplacement qui appuiera les objectifs en matière de population et de répartition des espèces, y compris les objectifs pour les sous-populations locales. Ces objectifs sont énoncés dans la stratégie de rétablissement, le plan d'action ou le plan de gestion pertinent. Ces documents sont disponibles dans le Registre public des espèces en péril.

Principe 7 : Les mesures de compensation génèrent des avantages à long terme

Les mesures de compensation doivent générer des avantages pour le poisson et son habitat qui durent assez longtemps pour contrebalancer les effets néfastes du projet autorisé. Si des espèces aquatiques en péril sont touchées, il est particulièrement important que les avantages continuent d'appuyer leur conservation ou leur rétablissement à long terme.

Si le projet entraîne une perte permanente de l'habitat du poisson, les mesures de compensation doivent être permanentes et autosuffisantes. Les projets de conservation des réserves d'habitats du poisson doivent également être autosuffisants. Idéalement, l'écosystème restauré ou amélioré se comportera et fonctionnera comme un système naturel, avec un niveau de variabilité comparable. Certains systèmes naturels sont très dynamiques et ils ont tendance à se rétablir naturellement des perturbations périodiques, de sorte que la mesure de compensation devrait se comporter de la même façon. Selon la mesure de compensation, une surveillance à long terme (10 ans ou plus) pourrait être nécessaire pour assurer l'équilibre stable du système.

Si la perte de poissons ou d'habitat du poisson est temporaire, les mesures de compensation doivent être maintenues jusqu'à ce que les effets du projet, notamment toute mort du poisson qui résulte de l'effet temporaire sur l'habitat, aient été compensés.

Pour que les mesures de compensation continuent à fonctionner à long terme, la façon dont les mesures de compensation sont censées fonctionner dans le contexte des effets bien connus et raisonnablement prévisibles des changements climatiques, notamment les sécheresses, les crues soudaines, le réchauffement de la température de l'eau, l'élévation du niveau de la mer et la perte de pergélisol, doit être prise en compte dans un plan de compensation ou un projet de conservation des réserves d'habitats.

Une mesure de compensation qui exige un entretien actif continu pour qu'elle puisse fournir les avantages escomptés ne sera envisagée que pour une perte temporaire, sauf dans des circonstances extraordinaires. L'entretien actif à court et à moyen terme est acceptable, le temps que de nouvelles composantes de l'écosystème s'établissent et deviennent pleinement fonctionnelles (p. ex. replantation de la végétation riveraine avec des espèces indigènes et retrait périodique des espèces envahissantes jusqu'à ce que la végétation indigène soit bien établie).

Principe 8 : Les délais entre les effets et les mesures de compensation sont évités ou limités

Il est préférable de mettre en œuvre les mesures de compensation avant que des effets néfastes sur le poisson et son habitat se produisent. Lorsque ce n'est pas possible, les promoteurs devraient déployer tous les efforts raisonnables pour éviter les délais entre la manifestation des effets néfastes et le moment où les mesures de compensation fonctionnent efficacement.

Lorsque les délais sont inévitables, des mesures supplémentaires de compensation doivent être mises en œuvre. Elles permettent de contrebalancer les pressions exercées sur le poisson pendant la période où ni l'habitat d'origine ni la compensation ne sont pleinement fonctionnels. Plus les délais sont longs, plus il faut de mesures de compensation.

La quantité de mesures supplémentaires nécessaires dépendra de la longueur du délai, du moment où il se produit et des répercussions découlant de la perte temporaire du poisson ou des fonctions de l'habitat pendant cette période. Par exemple, les répercussions peuvent être plus importantes si l'habitat n'est pas disponible pendant une période critique du cycle biologique du poisson (p. ex. la saison de fraie). Les promoteurs doivent également tenir compte des répercussions sur les utilisateurs des ressources et, en particulier, des effets sur l'exercice des droits ancestraux, déterminés au cours de la mobilisation.

Pour les espèces aquatiques en péril, les mesures de compensation doivent être mises en œuvre avant la manifestation des effets néfastes, et idéalement, elles seront pleinement fonctionnelles pour permettre d'éviter une perte temporaire dont l'espèce aurait de la difficulté à se rétablir. Si un délai est prévu entre la manifestation des effets du projet et le moment où les mesures de compensation fonctionnent pleinement, les répercussions de ce délai sur l'espèce seront prises en compte pour déterminer si le projet mettra en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce. Les projets ne peuvent être autorisés que s'ils ne compromettent pas la survie ou le rétablissement des espèces aquatiques inscrites comme espèce en péril.

Partie 2 : Mesures de compensation

Cette partie de la Politique définit les différents types de mesures de compensation et les options pour leur mise en œuvre. Pour choisir une ou plusieurs mesures, le promoteur doit respecter les principes directeurs mentionnés dans la partie 1 : Principes directeurs pour les mesures de compensation.

Le critère essentiel pour les mesures de compensation est qu'elles soient bénéfiques pour le poisson et son habitat. Si ce critère est rempli, il existe une certaine souplesse dans le choix des types de mesures de compensation. Lors de l'évaluation des mesures proposées, le MPO accorde la priorité aux mesures de compensation qui mettent l'accent sur la restauration de l'habitat du poisson dégradé, conformément à l'alinéa 34.1(1)f) de la Loi sur les pêches.

Les mesures de compensation doivent être conçues de manière à compléter les objectifs de gestion des pêches et à contribuer à les atteindre lorsqu'ils existent. Ces objectifs comprennent notamment :

Étant donné que les mesures de compensation et les réserves d'habitats peuvent aborder des questions qui touchent d'autres administrations, les promoteurs doivent connaître les autres permis ou approbations réglementaires des gouvernements fédéral, provinciaux ou autochtones nécessaires à l'exécution de leurs mesures de compensation ou de leurs projets de conservation des réserves d'habitats. Les promoteurs doivent également consulter d'autres ministères fédéraux ou ordres de gouvernement au sujet de leurs plans, s'il y a lieu. Par exemple, l'ensemencement de poissons ainsi que les manipulations chimiques et biologiques (décrites ci-dessous) nécessiteront probablement des autorisations réglementaires supplémentaires.

Il convient de noter que le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, pris par le gouvernement fédéral en 2015, interdit d'exercer toute activité pouvant mener à la libération d'individus d'une espèce aquatique envahissante ou d'introduire une telle espèce dans une zone où elle n'est pas indigène. Il faut donc veiller à ce que les mesures de compensation ne facilitent pas la propagation des espèces envahissantes.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des différentes techniques de compensation, voir l'Avis scientifique sur les techniques de compensation pour gérer la productivité des pêches en eau douceNote de bas de page 9. Prodiguer des conseils techniques détaillés sur l'utilisation de ces mesures dépasse la portée du présent document.

Types de mesures de compensation

Restauration de l'habitat

Le MPO accorde la priorité aux mesures de compensation qui mettent l'accent sur la restauration de l'habitat du poisson dégradé, conformément à l'alinéa 34.1(1)f) de la Loi sur les pêches. La restauration de l'habitat consiste à prendre des mesures qui visent à modifier l'habitat dégradé afin d'améliorer sa capacité à produire du poisson et à assurer sa survie ainsi qu'à améliorer les fonctions de l'écosystème.

Le Cadre pour identifier les priorités de restauration de l'habitat du poisson du MPO (« le Cadre ») comprend plusieurs principes. Ces derniers sont à la base des objectifs de restauration en termes de planification, de conception et de mise en œuvre qui permettent d'obtenir les meilleurs avantages écologiques, culturels et socio-économiques. Selon le Cadre, les activités de restauration de l'habitat doivent :

Voici quelques exemples de restauration de l'habitat :

Le Cadre encourage l'utilisation stratégique des ressources pour permettre de cibler les activités de restauration qui procurent un maximum d'avantages à l'habitat du poisson, en tenant compte des espèces, des fonctions écosystémiques, des valeurs culturelles et des habitats importants.

Les mesures de compensation liées à l'habitat pour les espèces aquatiques en péril doivent viser, dans la mesure du possible, à restaurer ou à améliorer les habitats qui soutiennent une partie du cycle biologique de l'espèce qui a été un facteur limitatif de sa survie ou de son rétablissement. Les stratégies de rétablissement des espèces en péril et les plans d'action fournissent des indications sur ces besoins en matière d'habitat.

Amélioration de l'habitat

L'amélioration de l'habitat consiste à prendre des mesures qui permettent d'augmenter la qualité de l'habitat du poisson et vise souvent une espèce de poisson particulière. Il est préférable d'y avoir recours lorsqu'il n'est pas possible de restaurer l'habitat dans sa forme originale.

Voici quelques exemples d'amélioration de l'habitat :

L'amélioration de l'habitat n'est pas recommandée dans les zones qui ne sont pas perturbées, qui fonctionnent naturellement ou qui sont vierges. Il faut éviter la modification de l'habitat naturel intact, car elle peut avoir des effets inattendus sur la dynamique de l'écosystème et nuire à d'autres composantes écologiques ou à des espèces de poissons non ciblées. Il y a une exception : lorsqu'il n'y a pas d'autres possibilités de compensation, que l'amélioration bénéficie du soutien des peuples autochtones ou des utilisateurs locaux des ressources, et que le site de compensation n'a pas actuellement une valeur de biodiversité élevée ou ne fournit pas de services écosystémiques importants.

Construction d'habitats

La construction d'habitats consiste à aménager ou à agrandir un habitat aquatique dans une zone terrestre, riveraine ou humide. Des exemples de mesures de compensation de type construction d'habitats comprennent notamment la construction ou l'agrandissement de baies ou d'habitats dans des canaux de cours d'eau, des lacs, des canaux latéraux. Les promoteurs peuvent utiliser ces mesures de compensation lorsqu'il n'est pas possible de restaurer ou d'améliorer l'habitat du poisson.

L'expérience a montré que la construction d'un habitat peut être un défi et que l'efficacité à long terme des habitats construits peut être incertaine. On recommande donc aux promoteurs d'utiliser des techniques fiables et éprouvées qui se sont révélées bénéfiques pour le poisson et l'écosystème dans son ensemble, et de surveiller l'efficacité à long terme.

Lorsqu'on entreprend la construction d'un habitat, il est important de tenir compte des effets à grande échelle de la conversion de l'habitat terrestre, riverain ou humide en habitat aquatique. L'importance de l'habitat terrestre, riverain ou humide qui sera perdu ou touché doit être décrite et prise en compte par le promoteur. Il faut éviter de détruire des habitats terrestres, riverains ou humides, rares ou sensibles.

Les effets de la construction d'habitats peuvent également toucher les communautés en aval (y compris les infrastructures), les processus écologiques, l'hydrologie ou les communautés de poissons. Il est impératif d'analyser de manière approfondie tous les éléments de l'environnement qui peuvent être touchés en amont et en aval du site où la construction d'habitats est envisagée.

Ensemencement et déplacement de poisson

L'ensemencement de poissons consiste à relâcher des poissons dans un écosystème naturel afin d'augmenter le stock naturel de poissons, d'accroître la productivité d'une population sauvage, de pallier une limite de recrutement, d'augmenter le rendement des pêches ou de stimuler des stocks de poissons en déclin. Il peut être réalisé en déplaçant des adultes sauvages (capturés, transportés par camion et transférés), en récoltant des œufs d'adultes sauvages, qui sont ensuite mis en écloserie, élevés en captivité et relâchés, ou en libérant des poissons élevés en captivité.

L'ensemencement de poissons présente un certain nombre de risques et ne constitue pas toujours une option de compensation viable. Dans les cas où elle est jugée appropriée, une planification minutieuse sera nécessaire pour éviter les effets écologiques ou génétiques néfastes. Les points à prendre en compte sont les suivants :

Les promoteurs devront travailler en étroite collaboration avec les peuples autochtones ainsi que les gestionnaires fédéraux et provinciaux des ressources pour élaborer un plan de compensation ou de conservation des réserves d'habitats qui comporte un ensemencement de poissons.

L'ensemencement de poissons n'est pas une mesure recommandée pour compenser les effets néfastes sur l'habitat, mais il pourrait être utilisé en conjonction avec les mesures de restauration et d'amélioration de l'habitat pour accélérer l'établissement de nouvelles communautés de poissons. Il peut également être considéré comme une mesure qui permet de compenser les pertes temporaires d'habitat du poisson associées aux délais entre la manifestation des effets néfastes et le moment où les mesures de compensation de l'habitat deviennent pleinement fonctionnelles, ou lorsque la reproduction naturelle et les populations autonomes sont rétablies.

Pour les espèces aquatiques en péril, l'ensemencement de poissons ne devrait pas être utilisé pour augmenter la reproduction naturelle que s'il renforce d'autres efforts de rétablissement, s'il est désigné comme une mesure de mise en œuvre du rétablissement dans la stratégie de rétablissement de l'espèce ou le plan d'action, et s'il utilise des souches génétiques appropriées (p. ex. des stocks de géniteurs sauvages ou locaux ou des poissons provenant d'une banque de gènes vivants).

Les activités d'ensemencement et de déplacement de poissons doivent être conformes au Code national sur l'introduction et le transfert d'organismes aquatiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les déplacements de poissons vivants, veuillez consulter la page Web du MPO intitulée Déplacement sécuritaire des poissons vivants.

Manipulations chimiques ou biologiques

Cet ensemble de mesures de compensation comprend la modification des nutriments ou la manipulation chimique des plans d'eau pour résoudre les problèmes de qualité de l'eau (p. ex. l'acidification), et des mesures de contrôle ou d'élimination des espèces aquatiques envahissantes.

Les manipulations chimiques ou biologiques sont idéalement utilisées pour rétablir l'équilibre écologique d'un habitat du poisson ayant subi une transformation. Autrement, peu de manipulations chimiques ou biologiques des nutriments sont probablement autosuffisantes, et une intervention continue serait nécessaire pour empêcher que leur succès ne s'érode avec le temps. Elles ne doivent être utilisées que lorsque les problèmes propres au site sont bien compris, que les limites de la production du poisson sont connues, qu'il n'y a pas d'occasions de restaurer l'habitat et que les objectifs de gestion des pêches soutiennent l'approche. Plus particulièrement, il faut comprendre tous les effets des mesures proposées sur les espèces qui sont pêchées à des fins alimentaires ou qui sont importantes pour les peuples autochtones.

Pour les espèces aquatiques en péril, les manipulations chimiques ou biologiques ne doivent être utilisées que lorsqu'elles sont désignées comme une mesure de mise en œuvre du rétablissement dans la stratégie de rétablissement de l'espèce ou le plan d'action.

Mesures complémentaires

Les mesures complémentaires sont des mesures comme des activités de collecte de données, de recherche scientifique et de sensibilisation du grand public qui visent à maintenir ou à améliorer la conservation et la protection du poisson et de son habitat. Les mesures complémentaires en tant que telles ne sont pas considérées comme des mesures de compensation, car elles n'entraînent pas de résultats mesurables en matière de restauration sur le terrain. Elles peuvent toutefois soutenir indirectement l'atteinte de ces résultats.

Des mesures complémentaires ne devraient être envisagées que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les possibilités de prendre des mesures sur le terrain pour compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat sont limitées, comme dans les régions éloignées et vierges, ou lorsqu'on manque de renseignements ou de données au sujet du poisson et de son habitat, et la recherche serait essentielle pour les efforts de restauration. Les mesures complémentaires peuvent constituer jusqu'à 10 % du coût de toutes les mesures de compensation (p. ex. restauration ou amélioration de l'habitat du poisson). Les 90 % restants du coût doivent être consacrés à des mesures qui produisent des avantages concrets pour le poisson et son habitat. La valeur des mesures complémentaires proposées est calculée à partir du coût estimatif de la mise en œuvre des mesures de compensation.

Une exception à cette limite de 10 % sera envisagée pour les recherches officielles sur la gestion adaptativeNote de bas de page 10 qui produiront des renseignements sur les techniques de restauration de l'habitat qui peuvent être appliquées à de futures mesures de compensation. Cette exception permettra aux promoteurs de mettre à l'essai des idées de compensation novatrices, sous réserve que l'information générée justifiera les incertitudes liées au plan. De telles mesures complémentaires devront :

Les mesures complémentaires doivent être prises de manière transparente, avec rigueur scientifique et en temps opportun par des personnes ou des organisations qualifiées. On encourage les promoteurs à établir des partenariats avec les peuples autochtones et à explorer la manière dont le savoir autochtone peut orienter la conception de la recherche. Cette approche permet non seulement d'améliorer la qualité et la pertinence des résultats de la recherche, mais aussi de soutenir les droits des peuples autochtones, les valeurs culturelles et la viabilité à long terme.

Le promoteur devrait discuter avec le MPO de la pertinence d'inclure ses mesures complémentaires dans sa demande d'autorisation. L'utilisation de mesures complémentaires doit être justifiée et incluse dans un plan détaillé.

Combinaison de mesures

Les mesures de compensation peuvent intégrer plus d'une des mesures décrites ci-dessus pour permettre de contrebalancer les effets néfastes qui découleront du projet proposé. Selon les circonstances, divers types de mesures de compensation peuvent se compléter.

Comme pour tous les autres types de mesures de compensation, la proposition de combiner des mesures doit être justifiée dans le plan de compensation ou le plan de conservation des réserves d'habitats.

Options de mise en œuvre des mesures de compensation

Les promoteurs appliquent généralement des mesures de compensation de deux façons : par l'intermédiaire de mesures propres au projet ou par l'intermédiaire de réserves d'habitats du poisson.

Mesures associées à un projet dans le cadre d'une autorisation

Les mesures de compensation lié au projet sont choisies et conçues par le promoteur afin de contrebalancer les effets néfastes sur le poisson et son habitat qui découlent précisément de son projet. Le plan de compensation fait partie de la demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, nécessaire à l'exploitation légale du projet.

Réserves d'habitats du poisson

Au sens de la Loi sur les pêches, une réserve d'habitats est une « zone d'habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d'un ou de plusieurs projets de conservationNote de bas de page 11 dans une zone de serviceNote de bas de page 12 et à l'égard de laquelle des crédits d'habitat sont certifiésNote de bas de page 13 par le ministre au titre de l'alinéa 42.02(1)b) ». Une fois ses crédits d'habitat certifiés, le propriétaire de la réserve d'habitats peut, sous réserve d'un examen, les utiliser pour compenser les effets néfastes d'un ou de plusieurs projets sur le poisson et son habitat, jusqu'à ce que le solde des crédits d'habitat de la réserve atteigne zéro.

Il n'existe actuellement aucune disposition dans la Loi sur les pêches qui permette aux promoteurs de vendre leurs crédits à un tiers ou de les échanger avec celui-ci. Les crédits générés par un arrangement concernant les réserves d'habitats ne peuvent être utilisés que par le propriétaire de la réserve. En conséquence, les réserves d'habitats peuvent être utiles aux promoteurs qui envisagent plusieurs projets de développement, phases de projet ou programmes qui risquent d'avoir des effets néfastes sur le poisson et son habitat. Si un promoteur conclut des ententes contractuelles avec un tiers pour concevoir et construire un projet de compensation ou de conservation des réserves d'habitat, c'est le promoteur, plutôt que l'entrepreneur, qui doit rendre des comptes au MPO.

Avant d'élaborer un projet de conservation pour une réserve, le promoteur doit conclure un arrangement avec le MPO. Cet arrangement régit l'administration, la gestion et le fonctionnement général de la réserve, définit sa zone de service et décrit le processus de certification des crédits d'habitat. Les projets de conservation des réserves d'habitats doivent respecter les mêmes principes (énoncés dans la Part 1 : Principes directeurs pour les mesures de compensation) que les mesures de compensation propres aux projets.

On privilégie les réserves d'habitats plutôt que les mesures de compensation propres au projet, car un projet de conservation de plus grande envergure, qui contrebalance un certain nombre de projets, permet d'obtenir des avantages écologiques plus importants qu'une multitude de petites mesures de compensation pour des projets individuels. De plus, puisque la réserve est constituée avant l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice de l'activité, le risque de défaut quant à la mise en œuvre d'un plan de compensation est éliminé; l'incertitude qui entoure l'efficacité des mesures de compensation est faible et le délai pour que l'habitat devienne fonctionnel est réduit. Cet avantage temporel s'applique également aux mesures de compensation propres au site qui ont été prises à l'avance.

D'un point de vue administratif, les réserves sont avantageuses pour les promoteurs, car une fois qu'une réserve d'habitats est établie, elle permet de réduire le temps et les ressources nécessaires à l'élaboration d'une demande d'autorisation et à son traitement par le MPO. Le promoteur doit simplement indiquer le nombre de crédits d'habitat qu'il prévoit utiliser pour compenser les effets néfastes de son projet, plutôt que de fournir un plan de compensation et une garantie financière. De plus, les réserves construites avec la participation et le soutien des peuples autochtones peuvent faciliter le processus de consultation qui a lieu au cours de la phase d'autorisation.

L'utilisation de réserves d'habitats est particulièrement encouragée pour les promoteurs dont le projet aura un effet néfaste sur une espèce aquatique inscrite sur la liste des espèces en péril, sur la résidence de ses individus ou sur son habitat essentiel. Lors de l'utilisation de réserves dans de telles circonstances, les crédits alloués préciseront l'espèce ou les espèces qui bénéficieront de la réserve. Lors du retrait des crédits, seuls ceux qui ont été déterminés pour cibler l'espèce aquatique inscrite en question peuvent être utilisés pour compenser les effets néfastes sur cette espèce.

Ces crédits ne peuvent pas être utilisés pour compenser les effets néfastes sur une autre espèce en péril qui a des besoins différents en matière d'habitat, mais ils peuvent être transférés afin d'être utilisés pour des effets néfastes sur l'habitat global du poisson s'ils ne sont plus nécessaires pour compenser les effets néfastes sur l'espèce en question. Par exemple, les mesures de compensation en faveur du dard de sable (une espèce inscrite sur la liste des espèces en péril) ne pourraient pas être utilisées pour contrebalancer les dommages causés au méné camus (une autre espèce inscrite sur la liste des espèces en péril) ou à son habitat. Cependant, elles pourraient être utilisées pour compenser les effets néfastes sur une espèce non inscrite sur la liste des espèces en péril qui utilise l'habitat en question. Si l'espèce est divisée en unités ou populations désignables aux fins du rétablissement, les crédits seront propres à cette unité désignable ou à cette population.

Le MPO et les promoteurs de la Couronne sont tenus de consulter les peuples autochtones si l'exercice des droits ancestraux risque d'être compromis par :

Les promoteurs de projets qui sont des entités de la Couronne ont leur propre obligation de consulter les peuples autochtones au sujet de tous les projets de conservation des réserves d'habitats qu'ils proposent, mais ceux qui ne sont pas des promoteurs de la Couronne doivent également mobiliser les peuples autochtones qui risquent d'être touchés lorsqu'ils envisagent d'établir une réserve d'habitats. L'établissement d'une réserve d'habitats en partenariat avec un peuple autochtone est particulièrement encouragé.

Tous les projets seront examinés au cas par cas, en utilisant la même approche que celle utilisée pour les demandes de plans de compensation propres au projet. On reconnaît qu'un projet de conservation des réserves d'habitats peut représenter un investissement important, mais la disponibilité de crédits d'habitat dans une réserve n'oblige pas automatiquement le MPO à autoriser un projet futur ou à accepter les crédits comme mesure de compensation pour un projet, lorsqu'il a une raison valable de refuser la demande ou lorsque les crédits d'habitat ne s'appliquent pas aux effets du projet. Par exemple, si un projet peut causer la détérioration, la destruction ou la perturbation d'un habitat du poisson qui est irremplaçable, la demande d'autorisation peut être refusée même si une réserve d'habitats existe et est proposée comme mesure de compensation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réserves d'habitats, veuillez consulter la Politique provisoire pour l'établissement de réserves d'habitats du poisson pour soutenir l'administration de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril – Février 2021.

Partie 3 : Renseignements supplémentaires

Préparation d'un plan de compensation

L'élaboration d'un plan de compensation complet et détaillé qui reflète les présentes directives dès le début de la planification du projet permettra de réduire les retards dans le processus d'approbation et de mieux protéger le poisson et son habitat. Le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitatNote de bas de page 14 énonce les exigences en matière d'information et de documentation que les promoteurs doivent soumettre dans une demande d'autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et/ou 35(2)b). Les exigences relatives au plan de compensation sont énoncées dans l'article 16 de l'annexe 1 du Règlement.

Les plans de compensation peuvent être complexes et entraîner des changements durables pour le poisson et son habitat. Il convient donc de faire appel à des professionnels de l'environnement qualifiés pour contribuer à leur élaboration. Le promoteur doit également mobiliser les peuples autochtones dès le début du processus et il peut souhaiter mobiliser les parties intéressées, notamment d'autres ministères fédéraux, des gestionnaires provinciaux de ressources et des propriétaires fonciers locaux, ainsi que les utilisateurs des ressources potentiellement touchés par le projet ou le plan de compensation proposé, avant de soumettre une demande d'autorisation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élaboration des plans de projets de conservation pour les réserves d'habitats du poisson, veuillez consulter la Politique provisoire pour l'établissement de réserves d'habitats du poisson pour soutenir l'administration de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril – Février 2021.

Coût de la mise en œuvre du plan de compensation et de la garantie financière

Le paragraphe 2(1) du Règlement exige que la demande d'autorisation comporte une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan de compensation, au cas où le promoteur ne réaliserait pas les mesures de compensation exigées comme condition de son autorisation.

Tous les coûts associés aux mesures de compensation sont à la charge du promoteur. Si le plan de compensation n'est pas entièrement mis en œuvre conformément aux conditions de l'autorisation, le MPO utilisera la garantie financière que le promoteurNote de bas de page 15 a soumise avec sa demande d'autorisation pour s'assurer que le plan est achevé. La garantie financière permet de protéger les contribuables des coûts liés à la non-conformité du promoteur.

L'annexe A du Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat fournit un modèle de lettre de crédit. L'annexe B fournit des directives sur la façon d'établir le montant de la garantie financière.

Le montant des fonds garantis peut être réduit à certains moments de la mise en œuvre du projet en modifiant la lettre de crédit initiale si des progrès suffisants ont été réalisés dans la mise en œuvre du plan de compensation. L'autorisation doit décrire explicitement les conditions qui doivent être remplies par le promoteur pour que la garantie financière soit réduite. Le dernier versement sera retenu jusqu'à ce que le promoteur n'ait plus d'obligations.

Le montant de la garantie financière peut être inférieur si les mesures de compensation sont mises en œuvre avant que les effets ne surviennent, puisque la garantie ne serait nécessaire que pour couvrir les coûts de surveillance et de mesures de rechange. Lorsque les crédits d'une réserve d'habitats sont utilisés comme mesure de compensation, aucune garantie financière n'est requise.

Achèvement des mesures de compensation

L'autorisation accordée au promoteur en vertu de la Loi sur les pêches précise ses obligations en matière de mise en œuvre des mesures de compensation, notamment une description des mesures de rechange et de la manière dont elles seront surveillées ainsi que la manière dont les résultats seront communiqués au MPO.

Le promoteur sera réputé s'être acquitté de ses obligations lorsqu'il aura répondu à toutes les exigences énoncées dans son autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, par exemple :

Pour les projets de conservation des réserves d'habitats, c'est l'arrangement et le plan du projet de conservation qui préciseront les obligations du promoteur et le moment où elles seront considérées comme remplies.

Lorsque les objectifs des mesures de compensation ont été atteints, le site de compensation (ou la réserve) sera protégé par la Loi sur les pêches au même titre qu'un habitat du poisson naturel ou vierge. En d'autres termes, les interdictions relatives à la réalisation de projets qui causent la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat s'appliqueront. Il serait nécessaire d'obtenir une nouvelle autorisation en vertu de la Loi sur les pêches si de nouveaux ouvrages, de nouvelles entreprises ou de nouvelles activités étaient proposés et qu'ils avaient des effets sur le site de compensation (ou sur la réserve). Une nouvelle autorisation exigerait du promoteur qu'il prépare un nouveau plan de compensation pour contrebalancer les nouveaux effets sur le site.

Si des espèces en péril colonisent le site de compensation, les dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril s'appliqueront, notamment les interdictions de tuer un individu d'une espèce en péril, de lui nuire ou de le harceler, ou d'endommager ou de détruire sa résidence. Si le site de compensation est légalement désigné comme un habitat essentiel et protégé à ce titre, sa destruction sera également interdite. Tout projet qui touchera ultérieurement les individus d'une espèce, leurs résidences ou toute partie de leur habitat essentiel exigera du promoteur qu'il suive la procédure d'autorisation prévue par la Loi sur les espèces en péril.

Documents d'orientation du MPO

Les documents d'orientation ministériels suivants sont accessibles sur la page Web Projets près de l'eau du MPO :

La page Web Projets près de l'eau indique également comment communiquer avec votre bureau local du MPO.

Annexe A : Contexte législatif relatif à la compensation

Les promoteurs doivent se conformer à la Loi sur les pêches, à la Loi sur les espèces en péril et à leurs règlements connexes, ainsi qu'à d'autres exigences fédérales, territoriales, provinciales et municipales.

Lors de l'examen des demandes d'autorisation et de la décision de les accepter ou de les refuser (et, le cas échéant, des conditions applicables), le ministre des Pêches et des Océans doit assumer plusieurs responsabilités. Ces responsabilités incluent la prise en compte d'un certain nombre de facteurs, notamment les droits et les points de vue des peuples autochtones.

Cette annexe résume brièvement les dispositions des lois qui sont pertinentes pour la présente politique. Il ne s'agit pas d'un guide complet sur la façon de se conformer à la Loi sur les pêches, à la Loi sur les espèces en péril, ou à toute autre loi fédérale ou provinciale qui régit ou influence les projets du promoteur. Pour obtenir plus de renseignements et de contexte, veuillez consulter les lois pertinentes suivantes.

Dispositions pertinentes de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat

Interdictions visant à protéger le poisson et son habitat des effets néfastes

La Loi sur les pêches prévoit des interdictions d'exploiter un ouvrage, une entreprise ou une activité qui a certains effets néfastes sur le poisson et son habitat, plus précisément :

Les promoteurs doivent se conformer à la Loi sur les pêches en veillant à ce que leurs projets n'entraînent pas la mort de poissons ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson (c.-à-d. les « effets néfastes »). Si le projet entraîne des effets néfastes interdits par les paragraphes 34.4(1) et 35(1), le promoteur peut demander au MPO l'autorisation de réaliser légalement le projet proposé.

Comme il est précisé dans l'énoncé de position du MPO intitulé La gestion des installations et structures existantes sous le régime de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril, ces dispositions s'appliquent à l'exploitation, à la modification, à l'entretien et à la dés affectation en cours des installations existantes, y compris celles qui ont été construites avant la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat.

Facteurs à prendre en considération

Au titre du paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches, le ministre doit prendre en considération plusieurs facteurs Note de bas de page 16 avant de décider d'approuver ou de refuser la demande. Les deux facteurs qui font l'objet de la présente politique sont les suivants :

Dispositions relatives aux réserves d'habitats du poisson

La Loi sur les pêches prévoit également des dispositions qui permettent au ministre de conclure avec tout promoteur un arrangement concernant une réserve d'habitat ou d'établir un système visant la création, l'attribution et la gestion des crédits d'habitat à l'intention de promoteurs [article 42.02]. Ces crédits peuvent être utilisés pour compenser les effets néfastes du projet d'un promoteur. La Loi sur les pêches précise ce qui doit être inclus dans l'arrangement concernant les réserves d'habitats et définit un projet de conservation comme un « ouvrage ou [une] entreprise exploité par un promoteur ou activité qu'il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d'améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d'habitat ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réserves d'habitats, veuillez consulter Réserves d'habitats du poisson et la Politique provisoire pour l'établissement de réserves d'habitats du poisson pour soutenir l'administration de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril – Février 2021.

Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat

L'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat indique les renseignements et les documents à fournir dans une demande d'autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, dans des conditions qui ne sont pas critiques.

L'article 15 de l'annexe 1 précise que le promoteur doit indiquer le nombre de crédits provenant d'une réserve d'habitats qu'il prévoit utiliser pour compenser les effets néfastes de son projet (le cas échéant).

L'article 16 de l'annexe 1 énumère les éléments qui doivent figurer dans le plan de compensation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat et sur le processus de demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, veuillez consulter le Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.

Loi sur les espèces en péril

La Loi sur les espèces en péril prévoit des dispositions qui visent à protéger les espèces aquatiques inscrites comme espèce en périlNote de bas de page 17 et toute partie de leur habitat essentiel, ainsi que la résidence de leurs individus.

Il incombe aux promoteurs de veiller à ce que leurs activités ne contreviennent pas aux interdictions de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page 18. Si ce n'est pas possible et que le promoteur souhaite tout de même entreprendre une activité, ce dernier aura besoin d'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril ou pourra utiliser une autre approbation délivrée aux termes d'une autre loi fédérale(comme une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches) qui, aux termes de l'article 74 de la Loi sur les espèces en péril, aurait le même effet qu'un permis. Pour prendre cette décision, le ministre compétent doit être d'avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées. En particulier, les exigences du paragraphe 73(3) édictent que le ministre compétent doit estimer que :

La Loi sur les espèces en péril ne prévoit pas précisément de dispositions relatives à la compensation, mais toute mesure de compensation conçue pour profiter à une espèce inscrite comme espèce en péril peut aider le ministre à se forger une opinion selon laquelle l'activité ne met pas en péril la survie ou le rétablissement de cette espèce. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur les espèces en péril, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.

Prise en compte des droits et points de vue des peuples autochtones

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA) est entrée en vigueur en 2021. Elle a pour objet de fournir un cadre qui permettra de faire progresser la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) au niveau fédéral. La DNUDPA souligne l'importance d'obtenir un « consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause » lors de la prise de décisions qui risquent de toucher les peuples autochtones. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la DNUDPA et sur sa mise en œuvre par le Canada, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice.

Obligation de consulter

Le gouvernement du Canada reconnaît que l'objectif fondamental de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 est de reconnaître et d'affirmer les droits ancestraux ou issus de traités existants des Premières Nations, des Inuits et des Métis (appelés « droits ancestraux » dans la présente politique), ce qui fait partie intégrante de l'avancement de la réconciliation. La Couronne a l'obligation de consulter les Autochtones et de les accommoder lorsque ses mesures risquent d'avoir une incidence négative sur les droits ancestraux, y compris les décisions prises en vertu de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur les espèces en péril. Le processus de consultation n'est pas une simple formalité, mais une étape cruciale dans l'exécution des obligations du gouvernement en matière de défense et de respect des droits ancestraux.

Les promoteurs qui prennent des mesures de la Couronne (c.-à-d. qui font partie d'un gouvernement ou d'une société d'État) ont également la lourde responsabilité de consulter les peuples autochtones d'une manière respectueuse, approfondie et conforme aux lois, tout en reconnaissant que la consultation et l'accommodement sont des éléments cruciaux du projet et du plan de compensation. Les consultations devraient être coordonnées avec celles d'autres organismes de réglementation, s'il y a lieu.

Les promoteurs qui ne sont pas la Couronne (c.-à-d. les entreprises privées ou les organisations non gouvernementales) n'ont pas d'obligation légale de consulter et d'accommoder conformément aux lois fédérales, mais il est recommandé aux promoteurs de mobiliser les peuples autochtones potentiellement touchés tôt dans le projet et dans toutes les phases de celui-ci, notamment à l'égard des composantes de compensation et d'établissement de réserves d'habitats (c.-à-d. la planification, la conception et la mise en œuvre), proportionnellement à l'ampleur des répercussions potentielles sur les droits. Cette recommandation est expliquée dans Principe 4 de la présente Politique.

Si l'obligation d'accommoder s'applique et que les mesures de compensation ne sont pas adéquates pour accommoder en raison des effets de l'autorisation sur l'exercice des droits ancestraux, la Couronne est alors tenue de s'assurer que des mesures d'accommodement supplémentaires sont mises en œuvre pour les contrer.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'obligation de consulter de la Couronne, veuillez consulter les Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter.

Facteurs pertinents à prendre en considération dans le cadre de la Loi sur les pêches

L'article 2.4 de la Loi sur les pêches exige que le ministre prenne toute décision sous le régime de la Loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada. Cette exigence comprend toute décision d'autoriser un projet et les mesures de compensation qui l'accompagnent ainsi que toute décision liée à l'établissement de réserves d'habitats, notamment l'approbation de projets de conservation des réserves d'habitats et l'autorisation d'utiliser des crédits d'habitat comme mesures de compensation. Elle est indépendante de l'obligation de consulter prévue par la common law décrite ci-dessus, bien qu'il y ait des chevauchements considérables entre les deux.

L'alinéa 34.1(1)g) de la Loi sur les pêches exige que le ministre tienne compte des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées. Cette exigence signifie que si les peuples autochtones communiquent des connaissances autochtones au MPO dans le cadre d'une décision d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, les connaissances doivent être prises en considération et ne doivent pas être rejetées ou ignorées.

Obligations de consulter dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril

Les paragraphes 73(4) et 73(5) de la Loi sur les espèces en péril prévoient des obligations distinctes en matière de consultation. Si une espèce aquatique inscrite comme espèce en péril se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le ministre est alors tenu de consulter le conseil en question avant de délivrer un permis ou une autorisation qui a le même effet qu'un permis délivré en vertu de la Loi sur les espèces en péril [paragraphe 73(4)]. De même, si l'espèce se trouve dans une réserve en application de la Loi sur les Indiens, le ministre est tenu de consulter la bande avant de délivrer un permis ou une autorisation qui a le même effet qu'un permis délivré en vertu de la Loi sur les espèces en péril [paragraphe 73(5)].

Lois provinciales

Un certain nombre de questions qui relèvent de la compétence provinciale pourraient entrer en ligne de compte lorsque l'on travaille dans l'eau ou près de l'eau, que l'on élabore des plans de compensation et que l'on établit des réserves d'habitats. Les provinces et le territoire du Yukon disposent de la compétence principale dans la plupart des domaines de la gestion et de la protection de l'eau à l'intérieur de leurs frontières, mais certains pouvoirs sont délégués aux municipalités (p. ex. l'eau potable). La plupart des utilisations majeures de l'eau sont autorisées ou reçoivent un permis émis par les autorités provinciales de gestion de l'eau, comme l'utilisation industrielle de l'eau et les dérivations d'eau. Certaines provinces ont leurs propres régimes de compensation pour tenir compte des effets des activités qu'elles réglementent, et chacun d'entre eux est valable pour leur propre mandat particulier. Par exemple, l'Alberta a permis l'utilisation de crédits compensatoires en vertu de l'Alberta Land Stewardship Act (en anglais seulement).  

Les territoires (Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest) se sont vu déléguer, à des degrés divers, des pouvoirs similaires à ceux d'une province. Le degré de responsabilité des pêches, des ressources naturelles et des terres dépend du territoire en question. Les promoteurs doivent connaître les lois territoriales qui s'appliquent à leurs plans de compensation et à leurs réserves d'habitats (et à leurs projets).

Les promoteurs doivent être au courant de toutes les licences ou de tous les permis provinciaux nécessaires à la mise en œuvre de leurs mesures de compensation ou de leurs projets de conservation des réserves d'habitats, et reconnaître que les décisions réglementaires prises par le MPO ne présupposent en rien les décisions qui relèvent des domaines de compétence provinciale ou territoriale. Les promoteurs doivent également avoir connaissance des priorités et des plans provinciaux de gestion des terres, des eaux et des ressources.

Il est conseillé aux promoteurs de projets de communiquer avec les organismes gouvernementaux provinciaux ou territoriaux pertinents au sujet des mesures de compensation ou des réserves d'habitats qu'ils proposent afin de s'assurer que :

Annexe B : Bibliographie et lectures complémentaires

Bradford, M.J., Smokorowski, K.E., Clarke, K. D., Keatley, B.E., Wong, M.C. 2016. Paramètres d'équivalence visant l'établissement d'exigences de compensation aux fins du Programme de protection des pêches. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Région de la capitale nationale. https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2016/2016_046-fra.html

Pêches et Océans Canada. 2024. Séquence des effets. Programme de protection du poisson et de son habitat. https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/pathways-sequences/index-fra.html

Pêches et Océans Canada. 2023. Cadre pour identifier les priorités de restauration de l'habitat du poisson. Programme de protection du poisson et de son habitat. iii+12 p. https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/library-bibliotheque/41104584.pdf (PDF, 1,3 Mo)

Pêches et Océans Canada. 2023. La gestion des installations et structures existantes sous le régime de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril. https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures/existing-facilities-installations-existantes/index-fra.html

Pêches et Océans Canada. 2019. Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/applicants-guide-candidats-fra.html

Pêches et Océans Canada. 2019. Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat. https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/policy-politique-fra.html

Pêches et Océans Canada. 2017. Avis scientifique visant l'établissement d'exigences de compensation aux fins du programme de protection des pêches. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Avis scientifique 2017/009. https://publications.gc.ca/collections/collection_2017/mpo-dfo/Fs70-6-2017-009-fra.pdf (PDF, 519 Ko)

Pêches et Océans Canada. 2014. Avis scientifique sur les techniques de compensation pour gérer la productivité des pêches en eau douce. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Avis scientifique 2013/074. https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2013/2013_074-fra.html

Gouvernement du Canada. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. 2011. Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter. https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-CNSLTENGE/STAGING/texte-text/intgui_1100100014665_fra.pdf (PDF, 2.8 Mo)

Publié par :

Programme de protection du poisson et de son habitat

Pêches et Océans Canada

200, rue Kent

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre des Pêches et des Océans (2025)

No de cat. Fs23-767/2025F-PDF

ISBN 978-0-660-76139-8

Pêches et Océans Canada. 2025. Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat. 34 p.

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