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Chapitre six - Politique d'émission des permis pour la chasse du phoque dans l'est du Canada

La présente politique sur la délivrance de permis pour la chasse du phoque, établie en vertu de la Loi sur les pêches et de ses règlements, fait partie intégrante de la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'est du Canada et doit être interprétée en conséquence.

NOTE : Dans cette politique, l'expression "chasser" a la même signification que l'expression "pêcher" utilisée dans le Règlement sur les mammifères marins.

29. Application

Cette politique s'applique à l'enregistrement des bateaux de pêche et à la délivrance de permis à toutes les personnes qui chassent (pêchent), capturent ou tuent des phoques ou participent à des opérations de chasse du phoque dans toutes les eaux des pêches canadiennes de la côte atlantique et, plus précisément, dans les zones de chasse du phoque 4 à 33 et dans les parties du nord québécois et du Labrador de la zone 3 de chasse du phoque.

30. Interprétation

Les expressions utilisées dans la présente politique ont la même signification que celles utilisées dans la Politique d'émission de permis pour la pêche commerciale dans l'est du Canada ou qui suivent :

(1) "Bénéficiaire" désigne une personne inscrite comme bénéficiaire aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

(2) "Chasse du phoque" désigne, aux fins de la présente politique, l'action de chasser (pêcher), de tuer et d'écorcher des phoques, de manutentionner et de transporter les peaux, la viande et les carcasses de l'endroit où les animaux ont été abattus à la terre, de même que le transport des personnes chassant le phoque à destination et en provenance des zones de chasse, et comprend la recherche des phoques par hélicoptère ou autre aéronef.

(3) "Permis de chasse du phoque" désigne le permis qui est délivré pour la chasse (pêche) des phoques en vertu du Règlement sur les mammifères marins.

(4) "Subsistance" désigne l'utilisation personnelle ou communautaire tel que défini dans le chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

31. Exemptions

(1) Un Indien ou un Inuk autre qu'un bénéficiaire peut, sans permis, chasser (pêcher) le phoque à des fins d'alimentation, social et cérémoniale.

(2) Un bénéficiaire peut, sans permis, chasser (pêcher) le phoque à des fins de subsistance dans la zone visée par la convention à laquelle il est assujetti.

(3) Une personne autre qu'une personne mentionnée dans les paragraphes (1) ou (2) ci-dessus, dont la résidence est immédiatement adjacente aux zones de chasse du phoque 1 à 4 peut chasser (pêcher) le phoque sans permis à des fins de subsistance dans ces zones de chasse du phoque pour alimentation, vêtement et utilisation personnelle.

32. Types de permis

(1) Les permis professionnels de chasse du phoque sont les permis délivrés aux personnes qui peuvent participer eux-mêmes à la chasse et superviser des aides-chasseurs.

(2) Les permis d'aides-chasseurs sont ceux qui sont délivrés à des personnes qui ne se conforment pas aux critères d'admissibilité aux permis professionnels et qui ne peuvent participer à la chasse à moins d'être sous la surveillance d'une personne titulaire d'un permis professionnel de chasse du phoque.

(3) Les permis de chasse du phoque pour fins d'utilisation personnelle sont ceux qui autorisent le titulaire à prélever jusqu'à six phoques par année pour utilisation personnelle.

33. Admissibilité

(1) Les permis professionnels de chasse du phoque ne peuvent être délivrés qu'à des personnes qui ont détenu un tel permis l'année précédente.

(2) Les permis d'aides-chasseurs ne peuvent être délivrés qu'aux personnes qui ne sont pas admissibles à un permis professionnel et qui détiennent une confirmation écrite d'un chasseur professionnel précisant que l'aide-chasseur chassera (pêchera) sous sa surveillance au cours de la prochaine saison de chasse du phoque.

(3) Nonobstant le paragraphe 33 (1) des permis professionnels de chasse du phoque peuvent être délivrés à des personnes qui se conforment aux conditions ci-après :

(4) Nonobstant les paragraphes 33 (1) et 33 (3), des permis professionnels de chasse du phoque peuvent être délivrés aux bénéficiaires, aux Indiens ou aux Inuits reconnus à titre de chasseurs commerciaux par leur communauté ou leur bande. Dans le nord du Québec, des permis peuvent être délivrés conformément à l'article 24.3.18 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

(5) Les permis peuvent comporter l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

(6) Le titulaire d'un permis de chasse du phoque ne peut utiliser qu'un bateau de moins de 19,8 m (65 pi) de LHT.

(7) Lorsqu'un bateau est utilisé pour la chasse du phoque, tous les membres de l'équipage, y compris le capitaine ou l'exploitant, doivent être titulaires d'un permis de chasse du phoque valide et au moins un membre de l'équipage doit être titulaire d'un permis professionnel de chasse du phoque.

(8) Si un bateau de plus de 10,7 m (35 pi) de LHT est utilisé, le bateau doit être immatriculé et indiqué à titre de condition du permis professionnel de chasse du phoque d'au moins une des personnes qui se trouvent à bord pendant les activités de chasse.

(9) Un permis de chasse du phoque pour utilisation personnelle peut être délivré à :

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