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Chapitre sept - Processus et mécanismes d'appel

34. Accès au processus d'appel

(1) Toute personne qui n'est pas satisfaite d'une décision prise par les fonctionnaires du MPO qui appliquent les règles d'émission des permis peut en appeler. Seuls les pêcheurs côtiers admissibles qui présentent une demande écrite au cours des trois années qui suivent une décision du Ministère en matière d'émission de permis, ou un changement de politique, peuvent se prévaloir du processus d'appel relatif au permis de pêche.

35. Structure du processus d'appel

(1) La structure du comité d'appel du Ministère est décrite dans l'Annexe V.

(2) Le Comité régional d'appel relatif à la délivrance des permis a pour rôle d'examiner tous les renseignements pertinents et de recommander au Directeur général régional d'approuver ou de refuser la demande du requérant.

(3) Le requérant est avisé par écrit du moment et du lieu de l'audience de son appel.

(4) Tout requérant a le droit d'être présent, ou de se faire représenter, à tous les niveaux d'appel.

(5) Le requérant est avisé par écrit des résultats de son audience d'appel.

(6) Lorsque la décision du Directeur général régional est négative, le requérant est informé de la façon de présenter son appel à l'Office des appels relatifs aux permis de pêche de l'Atlantique.

(7) L'Office des appels relatifs aux permis de pêche de l'Atlantique n'entend que les appels présentés par des pêcheurs dont les appels ont été refusés suite à des audiences tenues par un comité d'appel régional relatif à la délivrance des permis.

(8) Nonobstant le paragraphe (7), le Ministre peut présenter à l'Office toute décision qu'il veut voir examiner.

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