Chapitre sept - Processus et mécanismes d'appel
34. Accès au processus d'appel
(1) Toute personne qui n'est pas satisfaite d'une décision prise par les fonctionnaires du MPO qui appliquent les règles d'émission des permis peut en appeler. Seuls les pêcheurs côtiers admissibles qui présentent une demande écrite au cours des trois années qui suivent une décision du Ministère en matière d'émission de permis, ou un changement de politique, peuvent se prévaloir du processus d'appel relatif au permis de pêche.
35. Structure du processus d'appel
(1) La structure du comité d'appel du Ministère est décrite dans l'Annexe V.
(2) Le Comité régional d'appel relatif à la délivrance des permis a pour rôle d'examiner tous les renseignements pertinents et de recommander au Directeur général régional d'approuver ou de refuser la demande du requérant.
(3) Le requérant est avisé par écrit du moment et du lieu de l'audience de son appel.
(4) Tout requérant a le droit d'être présent, ou de se faire représenter, à tous les niveaux d'appel.
(5) Le requérant est avisé par écrit des résultats de son audience d'appel.
(6) Lorsque la décision du Directeur général régional est négative, le requérant est informé de la façon de présenter son appel à l'Office des appels relatifs aux permis de pêche de l'Atlantique.
(7) L'Office des appels relatifs aux permis de pêche de l'Atlantique n'entend que les appels présentés par des pêcheurs dont les appels ont été refusés suite à des audiences tenues par un comité d'appel régional relatif à la délivrance des permis.
- (a) L'Office n'examine que les appels relatifs à des permis de pêche découlant de l'application de politiques s'adressant aux bateaux de moins de 19,7 m (65 pi) de LHT.
- (b) L'Office n'entend que les demandes d'appel présentées au cours des trois années suivant la date de la décision visant le permis ou un changement de politique.
- (c) L'Office formule des recommandations au Ministre sur les appels refusés conformément à l'application du processus d'appel régional et, pour ce faire :
- détermine si le requérant a été traité équitablement conformément aux politiques, méthodes et procédures du Ministère;
- détermine si des circonstances atténuantes justifient de déroger aux politiques, méthodes ou procédures établies.
- (e) Lorsque l'Office recommande de déroger à une politique, une pratique ou une procédure, il accompagne sa recommandation au Ministre de raisons détaillées.
- (f) L'Office peut recommander au Ministre de modifier certaines méthodes ou procédures de la délivrance des permis lorsqu'il les juge inappropriées ou inéquitables. Pour ce faire :
- le Président avise l'administrateur des préoccupations de l'Office;
- ces préoccupations sont examinées au cours d'une séance plénière de l'Office;
- les raisons ou justifications à l'appui du changement recommandé sont présentées de façon écrite et
- les incidences prévues du changement proposé font l'objet d'une évaluation écrite.
(8) Nonobstant le paragraphe (7), le Ministre peut présenter à l'Office toute décision qu'il veut voir examiner.
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