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Directives relatives aux AMCEZ en milieu marin (2022) du gouvernement du Canada

Directives relatives aux AMCEZ en milieu marin (2022) du gouvernement du Canada
(PDF, 1,3 Mo)

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Acronymes

ACB
Avantage(s) en matière de conservation de la biodiversité
AGC
Autorité gouvernante compétente
AMCEZ
Autre mesure de conservation efficace par zone
AMP
Aire marine protégée
BDCAPC
Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation
CDB
Convention sur la diversité biologique
ECCC
Environnement et Changement climatique Canada
MPO
Pêches et Océans Canada
SCAS
Secrétariat canadien des avis scientifiques
UICN
Union internationale pour la conservation de la nature

Remarques générales à l’intention des lecteurs

Sauf indication contraire, lorsque le terme « AMCEZ » est utilisé dans les présentes directives, il désigne une AMCEZ en milieu marin.

Les références au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peuvent faire référence au ministère, agissant au nom du ministre et sous son autorité.

Sommaire

Les présentes Directives permettant de reconnaître d’autres mesures de conservation efficaces par zone en milieu marin du gouvernement du Canada (Directives) suivent l’adoption d’orientations facultatives internationales, y compris celle d’une définition officielle des autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), par les parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en 2018. La définition de la CDB comporte 6 concepts interdépendants qui s’appliquent aux AMCEZ, que ces zones se trouvent en milieu terrestre, d’eau douce ou marin.

Une (1) zone géographiquement délimitée, autre qu’une aire protégée, qui est (2) régie et gérée de façon à (3) obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la (4) conservation in situ de la diversité biologique, y compris des fonctions et services (5) écosystémiques connexes et, (6) le cas échéant, des valeurs culturelles, spirituelles et socioéconomiques et d’autres valeurs pertinentes à l’échelle locale.

Les présentes Directives interprètent ces concepts de la CDB dans le contexte canadien afin de fournir un cadre stratégique opérationnel national fondé sur la science, avec des principes directeurs et des critères d’évaluation à l’appui pour reconnaître les AMCEZ en milieu marin.

Une AMCEZ a pour but de protéger la biodiversité marine en fournissant des avantages en matière de conservation de la biodiversité (ACB) à long terme.

Les chapitres Introduction et Objet présentent le contexte des AMCEZ en milieu marin au Canada et la raison d’être détaillée des présentes Directives. Le chapitre intitulé Concepts clés définit 4 éléments importants qui sont essentiels pour comprendre comment évaluer les AMCEZ. Le chapitre Portée établit le champ d’application des présentes Directives, les types d’AMCEZ en milieu marin possibles et le rôle que pourraient jouer les gouvernements et communautés autochtones dans ces aires de conservation.

Les présentes Directives doivent être appliquées par tous les ministères et organismes fédéraux. Elles peuvent être appliquées par d’autres compétences juridiques, si cela les intéresse.

Le chapitre 5 énonce les 10 principes directeurs et les 5 critères qui constituent le cadre des AMCEZ en milieu marin. Quant au chapitre 6, il fournit des lignes directrices précises sur la mise en application des critères. Les critères sont interdépendants et se conjuguent pour garantir que les AMCEZ traitent les risques posés par toutes les activités existantes et prévisibles de manière à apporter un changement positif net dans la biodiversité ou à en prévenir la perte. Le chapitre 7 fournit de l’information sur la façon dont les AMCEZ respectant les critères peuvent être signalées et comptabilisées dans les objectifs de conservation marine du Canada.

Les présentes Directives doivent être appliquées à toutes les AMCEZ en milieu marin actuellement reconnues par les ministères ou organismes fédéraux, ainsi qu’à toute AMCEZ future qui pourrait être reconnue en milieu marin par un tel ministère ou organisme.

Tous les critères doivent être satisfaits pour qu’une AMCEZ candidate évaluée par les autorités fédérales en vertu des présentes Directives soit reconnue comme AMCEZ en milieu marin.

Les AMCEZ reconnues, tout en respectant les autorités compétentes, peuvent avoir un large éventail d’objectifs principaux. Le résultat de la CDB qui vise essentiellement à fournir des avantages en matière de conservation de la biodiversité différencie les AMCEZ des aires marines protégées (AMP), mais les deux se veulent des instruments de conservation marine efficaces. Pour faire en sorte que les océans du Canada aient un avenir sûr et durable, les AMP et les AMCEZ sont toutes deux nécessaires.

1 Introduction

Les AMCEZ constituent des sites d’une importance cruciale pour la conservation marine. Elles appuient les valeurs de la biodiversité et les fonctions et services écosystémiques. Elles protègent les espèces, habitats et écosystèmes importants. Elles assurent la promotion de valeurs culturelles et communautaires ainsi que d’autres valeurs importantes. Les AMCEZ peuvent être utilisées pour protéger des zones importantes pour la séquestration du carbone et offrent d’autres avantages en matière d’adaptation et d’atténuation dans le cadre d’une solution fondée sur la nature pour contrer les impacts liés aux changements climatiques.

Les AMCEZ s’ajoutent à la panoplie d’outils de conservation marine et sont complémentaires aux AMP. Les AMCEZ et les AMP se conjuguent pour conserver et protéger des zones importantes dans les océans du Canada, à la fois en tant que telles et dans le cadre de réseaux de conservation où les AMCEZ soutiennent la connectivité écologique. Toutes deux sont réglementées et gérées de manière à contribuer à la conservation in situNote de bas de page 1 de la biodiversité en fournissant des avantages en matière de conservation de la biodiversité (ACB) à long terme. L’objectif principal des AMP est la conservation, alors que les AMCEZ offrent des ACB indépendamment de l’objectif principal pour lequel la mesure de gestion par zone avait au départ été établie.

Les AMCEZ ont été reconnus en tant que catégorie d’outils de conservation marine en 2010, lors de la 10e réunion de la Conférence des parties tenue dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations Unies à Aichi, au Japon. À titre de signataire de la CDB, le Canada a accepté d’atteindre 20 objectifs mondiaux en matière de biodiversité d’ici 2020, comme le prévoit le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de la CDB. L’objectif 11 d’Aichi stipule :

D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation efficaces par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin.

L’objectif 11 d’Aichi incluait les AMCEZ comme un moyen pour les parties d’atteindre 10 % de protection marine et côtière, mais ne fournissait pas de définition ou de directives sur la manière dont les parties pourraient reconnaître les AMCEZ. À l’époque (en 2010), la CDB ne précisait pas non plus en quoi les AMCEZ différaient des AMP.

En 2016, en appui aux progrès à réaliser par le Canada en vue de l’atteinte de l’objectif de conservation marine de 10 % d’ici 2020, le Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) a fourni des avis scientifiquesNote de bas de page 2 sur une série de caractéristiques qui pourraient être utilisées pour établir quelles mesures de gestion par zone en milieu marin seraient susceptibles de fournir des ACB et d’obtenir ainsi le statut d’AMCEZ. Pêches et Océans Canada (MPO) a suivi les avis scientifiques du SCAS lors de l’élaboration desDirectives opérationnelles pour déterminer les « autres mesures de conservation efficaces par zone » dans le milieu marin du Canada de 2016. Ces directives provisoires ont été utilisées pour évaluer plus de 1 000 fermetures de zones de pêche afin de déterminer leur statut d’AMCEZ. Environ 30 de ces fermetures ont été reconnues en tant que refuges marin par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en raison de leur statut d’AMCEZ selon les directives provisoires.

En 2018, les parties à la CDB ont adopté la Décision 14/8, Aires protégées et autres mesures de conservation efficaces par zone. Cette décision comportait une définition des AMCEZ et des orientations facultatives sur leur reconnaissance, deux éléments approuvés par les parties à la CDB. La définitionNote de bas de page 3 de la CDB repose sur six concepts interdépendants conçus pour s’appliquer à la fois aux autres mesures efficaces de conservation par zone (AMCEZ) des milieux terrestres, d’eau douce et marins :

Une (1) zone géographiquement délimitée, autre qu’une aire protégée, qui est (2) régie et gérée de façon à (3) obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation (4) in situ de la diversité biologique y compris des (5) fonctions et services écosystémiques connexes et, (6) le cas échéant, des valeurs culturelles, spirituelles et socioéconomiques et d’autres valeurs pertinentes à l’échelle locale.

Ayant déjà élaboré des directives provisoires concernant les AMCEZ, le gouvernement du Canada était particulièrement bien placé pour contribuer à l’élaboration de cette définition et de ces orientations facultatives de la CDB.

En 2019, des fermetures de zones de pêche supplémentaires avaient été établies, satisfaisaient aux exigences des directives provisoires et avaient été reconnues comme refuges marins. À la fin de la décennie visée par les objectifs d’Aichi (décembre 2020), le territoire marin total protégé par les refuges marins du MPO représentait près de 5 % de l’atteinte nationale de 13,9 % en matière de conservation marine.

2 Objet

Remarque

Le présent document ne fournit pas de directives sur l’établissement de mesures de gestion par zone susceptibles d’être considérées comme des AMCEZ. Chaque administration aura des lois qui lui sont propres pour établir ces mesures et, en fonction des exigences et des objectifs relatifs à la zone, les mesures pourront ou non répondre à tous les critères pour être reconnues comme une AMCEZ en milieu marin.

Les présentes Directives n’entrent en jeu qu’après la mise en place d’une mesure de gestion par zone.

Une AMCEZ en milieu marin est un statut fondé sur les politiques, accordé à une mesure de gestion par zone établie en vertu de la loi par une administration compétente dans l’océan Pacifique, Arctique ou AtlantiqueNote de bas de page 4, qui répond aux critères scientifiques et applique les principes énoncés dans les présentes Directives. L’objet des Directives est de fournir un cadre stratégique opérationnel national fondé sur la science, avec des principes directeurs et des critères d’évaluation à l’appui, pour reconnaître les AMCEZ en milieu marin.

Les présentes Directives mettent à jour et remplacent les directives provisoires de 2016, les Directives opérationnelles pour déterminer les « autres mesures de conservation efficaces par zone » dans le milieu marin du Canada. Ce faisant, elles :

  1. convertissent la définition internationale des AMCEZ de 2018 et les orientations facultativesNote de bas de page 5, élaborées dans le cadre de la CDB et acceptées par le Canada, en un document accessible et clair que les praticiens des AMCEZ pourront utiliser dans le cadre de leur collaboration et de leur engagement avec les partenaires et les parties prenantes;
  2. reflètent le contexte canadien, notamment :
    • les politiques et pratiques actuellesNote de bas de page 6 en matière de conservation du milieu marin, comme la norme de protectionNote de bas de page 7 de 2019 du gouvernement du Canada concernant les AMCEZ en milieu marin;
    • la possibilité d’établir de nouveaux types d’AMCEZ en milieu marin dans le futur;
  3. définissent une approche cohérente pour la reconnaissance des AMCEZ fédérales en milieu marin qui maintient la conformité avec l’avis scientifique du SCAS de 2016 sur les AMCEZ en milieu marin, tel qu’il est décrit à l’annexe 1.

2.1 Contexte pour les praticiens

Les présentes Directives ne peuvent prévoir tous les scénarios possibles dans lesquels une AMCEZ peut être proposée ou reconnue. Par conséquent, ces directives ne sont pas normatives quant aux méthodologies mises au point pour appliquer les critères lorsqu’une AMCEZ candidate est envisagée. Le présent document pourra être revu et modifié, au fil du temps, afin de mieux répondre à des scénarios particuliers et d’intégrer les leçons apprises tout au long de la mise en œuvre.

Des directives opérationnelles suivront sur une série de sujets qui ne relèvent pas du champ d’application du présent document afin de guider les praticiens après la reconnaissance d’une AMCEZ. Ces directives opérationnelles peuvent inclure d’autres considérations pour la mise en place de mesures de gestion par zone en tant qu’AMCEZ possibles ainsi que des approches de suivi et de gestion pour évaluer leur efficacité.

AMCEZ candidate

Une AMCEZ candidate est une zone en milieu marin, établie par une administration en vertu de ses pouvoirs législatifs et pouvant être évaluée selon les critères énoncés dans les présentes Directives afin d’être reconnue comme une AMCEZ. Par exemple, le MPO établit des fermetures de zones de pêche en vertu de la Loi sur les pêches. Un certain nombre de ces fermetures ont été évaluées pour déterminer si elles respectaient les principes et les critères des présentes Directives. Les fermetures qui y étaient conformes sont devenues des AMCEZ désignées comme des refuges marins.

Toutes les AMCEZ étaient des mesures de gestion par zone avant d’être reconnues comme des AMCEZ.

3 Concept clés

Le présent chapitre fournit des renseignements sur la définition des AMCEZ et ses concepts inhérents qui permettront au lecteur de comprendre les principes directeurs et la manière d'utiliser les critères lors de l'évaluation des AMCEZ candidates en vue de leur reconnaissance.
Ci-dessous se trouvent les 4 concepts clés, dérivés de la définition de la CDB, qui sont à la base des présentes Directives : les ACB, l'évitement ou l'atténuation efficaces des risques pour les ACB, les autorités gouvernantes compétentes (AGC) et le système de gouvernance et de gestion des AMCEZ.

3.1 Concept clé no 1 : Avantages en matière de conservation de la biodiversité (ACB)

Les ACB constituent le concept déterminant des présentes Directives et le mécanisme par lequel les AMCEZ contribuent à la conservation in situ de la diversité biologique.

Une AMCEZ a pour but de protéger la biodiversité marine en fournissant des ACB à long terme.

Ce concept reflète l'accent mis par les directives de la CDB sur les résultats en matière de biodiversité et s'harmonise également avec le document du SCAS de 2016, Directives sur l'identification d'« autres mesures de conservation effectives par zone » dans les eaux côtières et marines du Canada.

Un ACB correspond au changement positif net dans la biodiversité ou à la prévention de la perte de celle-ci, résultant des décisions de gouvernance et des mesures de gestion prises dans une zoneNote de bas de page 8.

Les ACB sont plus susceptibles d'être fournis directement lorsque l'objectif déclaré de conservation de la biodiversité d'une AMCEZ est conçu pour protéger les espèces, les habitats ou d'autres composantes de l'écosystème de l'AMCEZ. Des AMCEZ qui n'ont pas d'objectifs de conservation de la biodiversité explicites peuvent fournir des ACB indirects. Par exemple, des fermetures de zones de pêche peuvent être établies pour protéger les concentrations d'espèces de coraux et d'éponges dans des zones qui sont définies dans le cadre de la Politique de gestion de l'impact de la pêche sur les zones benthiques vulnérables du MPO. Ces fermetures de zones de pêche peuvent procurer des avantages indirects pour les espèces qui utilisent cet habitat, ainsi que des ACB directs pour les concentrations d'espèces de coraux et d'éponges comme telles.

Remarque

En règle générale, le concept consistant à fournir des ACB dans une AMCEZ est similaire à l'atteinte des objectifs de conservation dans une AMP, étant entendu que les AMP peuvent fournir des ACB et que les AMCEZ peuvent avoir des objectifs de conservation.

En ce qui a trait aux AMCEZ qui sont conçues pour des raisons autres que la biodiversité (p. ex., la protection d'un site culturel, comme une épave), des ACB peuvent découler indirectement des décisions de gouvernance et des mesures de gestion.

Le critère B2 (voir la section 5.2) fixe des exigences minimales pour le nombre et le type d'ACB qui doivent être réalisés dans une AMCEZ. Les critères B3 et E2 (voir le chapitre 6) fournissent des instructions supplémentaires.

3.2 Concept clé no 2 : Éviter ou atténuer efficacement les risques pour les ACB

Le 25 avril 2019, en réponse aux recommandations du Comité de conseil national sur les normes concernant les aires marines étagées, le gouvernement du Canada a annoncé une nouvelle norme de protection pour les AMCEZ fédérales, y compris les refuges marins. Cette norme exige que :

Les activités existantes et prévisibles associées aux AMCEZ fédérales en milieu marin demeureront assujetties à une évaluation au cas par cas, afin de garantir que les risques pour les ACB ont été évités ou atténués efficacement.

Le critère E1, décrit à la section 6.1.5, fournit la base de la mise en œuvre de cette norme dans les présentes Directives.

3.3 Concept clé no 3 : Autorité gouvernante compétente (AGC) principale

La reconnaissance des AMCEZ et la mise en œuvre du système de gouvernance et de gestion sont dirigées par une « autorité gouvernante compétente principale » (AGC principale).

L'AGC principale est celle qui dispose de la compétence et des lois régissant l'atteinte de l'objectif principal pour lequel la mesure de gestion par zone reconnue comme une AMCEZ est établie. L'AGC principale a le pouvoir d'interdire, de limiter ou d'autoriser une ou plusieurs activités, en plus d'assurer la gestion et la mise en application des décisions de gouvernance.

Certains endroits peuvent compter plus d'une AGC disposant de la compétence et des lois requises pour interdire, limiter ou autoriser les activités. L'AGC principale et les autres AGC appliquent leur propre cadre juridique pour déterminer les activités qui peuvent avoir lieu à l'intérieur d'une AMCEZ et celles qui sont interdites.

Remarque

Le ministre de l’AGC principale décide si une mesure de gestion par zone existante sera reconnue comme une AMCEZ. Le ministre peut aussi prendre des décisions clés en matière de gouvernance, conformément aux lois utilisées dans les AMCEZ. La décision de retirer le statut d’AMCEZ à une zone qui ne répond pas aux critères, malgré tous les efforts déployés, sera également prise par le ministre.

Pour satisfaire aux critères, l'AGC principale doit, entre autres :

Une fois qu'une AGC principale reconnaît une mesure de gestion par zone en tant qu'AMCEZ, cette AGC doit s'assurer que le but de l'AMCEZ est atteint en protégeant la biodiversité marine en fournissant des ACB à long terme.

D'autres directives à l'intention de l'AGC principale sont fournies sous chaque critère.

La section 4.4 fournit des renseignements sur la façon dont les gouvernements autochtones peuvent constituer des AGC.

3.4 Concept clé no 4 : Système de gouvernance et de gestion des AMCEZ

Une AMCEZ atteint généralement son statut par l'utilisation combinée de lois et d'outils non juridiques. Un système de gouvernance et de gestion efficace et adaptatif est nécessaire pour coordonner les efforts des AGC qui se chevauchent, le cas échéant, pour faire en sorte que les risques posés aux ACB soient évités ou atténués efficacement. Un tel résultat est obtenu par l'ensemble des décisions de gouvernance et des mesures de gestion.

Figure 1 : Système de gouvernance et de gestion des AMCEZ

Image décrite ci-dessous
Version texte : Système de gouvernance et de gestion des AMCEZ

La figure 1 comporte 5 cases et 4 bulles connexes.

La première case (en haut à gauche) décrit l'objectif du système de gouvernance et de gestion d'une AMCEZ : fournir des avantages en matière de conservation de la biodiversité qui comprennent à tout le moins :

  • un avantage pour une espèce importante; ET
  • un avantage pour un habitat important; ET
  • un avantage supplémentaire.

La figure montre comment un tel objectif est atteint au moyen du système de gouvernance et de gestion de l’ AMCEZ.

Il y a 4 cases horizontales :

  1. La première case décrit une AMCEZ en milieu marin comme comportant un grand nombre d’espèces, d’habitats et d’écosystèmes.
  2. La seconde case horizontale reconnaît la probabilité qu'il y ait une gamme d'activités qui se chevauchent, réglementées par une ou plusieurs « autorités de gouvernance compétentes ».
    • La bulle connexe au-dessus énumère les règles et décisions de gouvernance, y compris :
      • les lois
      • les règlements
      • les licences
      • les permis
      • les accords formels
    • La bulle connexe en dessous donne la définition du concept  d'autorités gouvernantes compétentes. Ce sont les autorités qui ont la compétence et des instruments juridiques nécessaires pour interdire, limiter, ou autoriser une ou plusieurs activités, ainsi que pour gérer et appliquer les décisions de gouvernance prises au sujet d'une AMCEZ et dans celle-ci.
  3. La troisième case horizontale ajoute les mesures de gestion qui peuvent être mises en œuvre par ces autorités gouvernantes compétentes et d’autres intervenants.
    • La bulle connexe au-dessus énumère les mesures de gestion, y compris :
      • Les programmes
      • les politiques
      • les processus
      • les pratiques traditionnelles et culturelles
      • les pratiques exemplaires volontaires
  4. La dernière case horizontale indique que le système de gouvernance et de gestion de l'AMCEZ rassemble les règles et  décisions de gouvernance et les mesures de gestion qui, ensemble, permettent d’éviter ou d’atténuer efficacement les risques posés par les activités qui se chevauchent.
    • La bulle connexe en dessous précise que la norme de protection de l'AMCEZ de 2019 prévoit une approche fondée sur le risque pour les activités qui se chevauchent et l'évitement ou l'atténuation efficace des risques qu’elles posent pour l'AMCEZ.

La gouvernance d’une AMCEZ comprend toutes les règles ou décisions prises par les AGC, chacune disposant d’une compétence et d’instruments juridiques connexes (p. ex., règlements, fermetures, licences, permis), qui coexistent dans une AMCEZ donnée pour interdire, limiter, autoriser ou gérer des activités. Ces règles et décisions peuvent être adaptées au fil du temps.

La gestion d’une AMCEZ comprend la combinaison de mesures, prises par les AGC et leurs partenaires, qui coexistent au sein d’une AMCEZ donnée. Ces autorités peuvent collaborer de manière informelle ou dans le cadre d’accords et de conventions de collaboration plus formels. Les mesures de gestion peuvent être adaptées au fil du temps et inclure un ou plusieurs des éléments suivants : programmes de conformité et d’application, politiques de mise en œuvre, processus de surveillance et accords de collaboration, et pratiques traditionnelles et culturelles.

Lorsqu’une zone est reconnue en tant qu’AMCEZ, l’AGC principale conserve son rôle de coordination avec les autres AGC, qui continuent à appliquer leurs propres lois et autres outils. La nature des risques pour les ACB, examinés au cas par cas, déterminera la conception de cette coordination (c.-à-d. le système de gestion et de gouvernance) entre les AGC, garantissant ainsi que les mesures continuent de fournir les ACB de l’AMCEZ à long terme.

Il peut arriver qu’une seule AGC soit présente dans une zone (c.-à-d. l’AGC principale). Dans de tels cas, la gouvernance et la gestion adaptatives seraient menées par cette AGC afin de garantir que les risques posés aux ACB sont évités ou atténués efficacement.

Encadré 1 : Comparaison entre les AMP et les AMCEZ du gouvernement du Canada

Les AMP et les AMCEZ se ressemblent en ce sens qu’elles sont toutes deux des catégories de mesures de gestion par zone et qu’elles contribuent toutes 2 à la conservation de la biodiversité en interdisant, ou en gérant d’une autre manière, les activités humaines. Bien que les deux soient des éléments essentiels de l’élaboration du réseau de conservation, elles peuvent également être établies en dehors de tels réseaux.

Au Canada, il existe des distinctions importantes entre les AMP et les AMCEZ.

1. Normes sur la protection du gouvernement du Canada pour les AMP et les AMCEZ

Conformément aux normes de protection annoncées par le gouvernement du Canada en 2019, l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière, l’exploitation minière, les déversements et le chalutage de fond seront interdits dans toutes les nouvelles AMP fédérales. En plus de l’interdiction de ces 4 catégories d’activités, d’autres activités peuvent être interdites ou autorisées à se produire selon les risques qu’elles posent pour l’atteinte des objectifs de conservation des AMP. En revanche, dans le cadre de la norme de protection des AMCEZ, toutes les activités existantes et prévisibles dans une AMCEZ sont évaluées au cas par cas afin de s’assurer que les risques qu’elles posent aux ACB sont évités ou atténués efficacement. La norme relative aux AMCEZ aide à s’assurer que l’AMCEZ fournit des ACB à long terme.

2. Objet d’une AMP ou d’une AMCEZ

Les interdictions ou les mesures de gestion définies pour une AMP sont basées sur les objectifs de conservation déclarés de la zone. En revanche, les AMCEZ peuvent être établies au départ pour diverses raisons, mais elles sont gérées de manière à fournir des ACB à long terme, ce qui mène à leur statut d’AMCEZ. Les ACB peuvent être soit un résultat direct des mesures de gestion par zone de l’AMCEZ, soit un avantage accessoire fourni par une mesure de gestion par zone établie dans un but autre. Par exemple, un site établi pour protéger une épave de navire en raison de sa valeur historique et culturelle peut fournir des ACB indirects et donc être reconnu comme une AMCEZ dans le cadre des présentes Directives. Si les AMCEZ doivent satisfaire aux critères énoncés dans les présentes Directives, dans certains cas elles peuvent également devoir respecter d’autres politiques ou directives se rapportant à leur objectif initial.

3. Établir une AMP ou reconnaître une AMCEZ

L’établissement d’une AMP et l’obtention de son statut se font toujours par l’application d’une seule loi sur les AMP (c.-à-d. la loi et son règlement ou annexe). Pour sa part, le statut d’une AMCEZ est un statut (fondé sur la politique et les données scientifiques) accordé à une mesure de gestion par zone, établie par la loi émanant d’une AGC principale, qui répond aux critères des présentes Directives.

  • Par exemple, les fermetures de zones de pêche sont établies en vertu de la Loi sur les pêches par le ou la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Par la suite, le statut d’AMCEZ (refuge marin) est accordé à une fermeture de zones de pêche donnée, résultat d’une évaluation effectuée dans le cadre des présentes Directives. L’annexe 4 illustre le processus par lequel une fermeture de zones de pêche devient un refuge marin.

De plus, contrairement à une AMP, des lois supplémentaires et d’autres outils sont généralement utilisés par les AGC et autres pour obtenir et conserver le statut d’AMCEZ. Une telle combinaison de lois et d’outils non juridiques servant à gérer les risques que posent les activités existantes et prévisibles pour la réalisation d’ACB à long terme constitue le système de gouvernance et de gestion des AMCEZ (voir la section 3.4).

4 Portée

Le présent chapitre définit les paramètres des Directives.

4.1 Dans quel contexte les présentes Directives s’appliquent-elles?

Les Directives doivent être appliquées à toutes les AMCEZ reconnues actuellement ou devant être reconnues dans le milieu marin par tout ministère ou organisme fédéral.

Afin d’être reconnue en tant qu’AMCEZ, la zone candidate doit (dans les limites proposées) :

4.2 À qui d’autre les présentes Directives peuvent-elles s’adresser?

Les présentes Directives peuvent être appliquées par d’autres AGC dans leur champ de compétence lorsqu’elles ont recours à leurs instruments juridiques pour chercher à obtenir la reconnaissance d’une AMCEZ.

En outre, toute personne peut utiliser l’outil d’examen préalable de l’annexe 2 pour proposer qu’une zone marine soit examinée par l’AGC principale et soumise à une possible présélection complète en fonction de tous les critères des présentes Directives.

4.3 Quels sont les types d’AMCEZ possibles?

Les AMCEZ pourraient inclure divers types de zones établies dans le milieu marin. Les exemples de zones qui pourraient être reconnues comme une AMCEZ peuvent inclure entre autres :

Encadré 2 : Compétence dans les zones maritimes canadiennesNote de bas de page 10

Gouvernement fédéral
  • Le gouvernement fédéral a compétence sur la colonne d’eau depuis la ligne de baseNote de bas de page 11 (c.-à-d. généralement la laisse de basse mer) jusqu’à la limite des 200 milles de la zone économique exclusive et a compétence sur les fonds marins depuis la ligne de base jusqu’au bord du plateau continental.
  • Du côté de la mer de cette ligne de base, l’AGC serait un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral.
  • Le gouvernement fédéral a compétence sur certaines activités, quel que soit l’endroit où elles se déroulent. Le transport maritime, la navigation et la protection des milieux aquatiques font partie de ces activités. Les gouvernements fédéral et provinciaux peuvent également convenir de gérer certaines activités de manière conjointe.
Gouvernements provinciaux et territoriaux
  • Les zones marines généralement considérées comme relevant de la compétence provinciale ou territoriale sont les suivantes, bien qu’il puisse y avoir quelques exceptions (p. ex., dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent) :
    • les zones intertidales (c’est-à-dire les zones entre la laisse de basse mer et la laisse de haute mer);
    • les eaux marines, telles que les baies, si étroitement associées à la terre qu’elles sont considérées comme presque sans accès à la mer.

Les gouvernements fédéral et provinciaux gèrent conjointement les ressources comme le prévoient l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.

Image décrite ci-dessous
Version texte : Le Patrimoine océanique du Canada - Une description des zones maritimes du Canada
Le Patrimoine océanique du Canada
Une description des zones maritimes du Canada

Introduction :

Le présent document vise à présenter un aperçu général des zones maritimes. Son objectif n’est pas de fournir des descriptions scientifiques, techniques ou juridiques complexes, qui sont souvent requises pour comprendre pleinement les caractéristiques de certaines mesures horizontales et verticales et qui sont sous la responsabilité :

  • du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)
  • de la Commission géologique du Canada (RNCan)
  • du Service hydrographique du Canada (MPO)
  • du ministère de la Justice dans certains cas

La superficie du patrimoine océanique du Canada est d’environ 7,1 millions de kilomètres carrés.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) présente une description des zones maritimes. Le Canada a joué un rôle important dans la négociation de l’UNCLOS et en a ratifie la Convention en 2003. Désignée comme la « Constitution des océans », l’UNCLOS définit le cadre des zones sur lesquelles les États exercent des droits et des pouvoirs souverains, qui diminuent à mesure qu’on s’éloigne de la cote d’un pays.

Les principaux éléments de ce système sont présentes ci-dessous.

Lignes de base

Les mesures des zones marines sont effectuées à partir des lignes de base. La ligne de base normale est la ligne tracée à partir de la laisse de basse mer sur les côtes d’un État, le long de ses îles, de ses rochers et même des hauts-fonds découvrants, telle qu’elle est indiquée sure les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’État côtier. Là où la côte est très irrégulière, comme c’est le cas au Canada, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base.

Essentiellement, toutes les zones marines situées au large de la ligne de base sont considérées comme « extracôtières » et toutes les zones marines en deca des lignes de base sont considérées comme « eaux intérieures ».

Au Canada, les lignes de base droites ont été tirées à l’aide d’une liste de points de référence autorisée par l’UNCLOS. Ces lignes sont établies dans des règlements adoptes en vertu de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche maintenant subsumée à la Loi sur les océans. La latitude et la longitude de chaque point de référence des lignes de base sont décrites dans ces règlements, et chaque position est liée à une carte référencée dont elles sont dérivées. Il existe quelques endroits le long de la côte du Canada ou les lignes de base n’ont pas été tracées en raison de considérations juridiques internationales. Dans ces endroits, le Canada a établi des « lignes de fermeture des pêches » (baie de Fundy, golfe du Saint-Laurent, par exemple). Les États-Unis et l’Union européenne contestent les lignes de base droites du Canada entourant l’archipel Arctique.

Gouvernements autochtones
  • Les gouvernements autochtones peuvent détenir des droits de chasse, de pêche ou d’utilisation des terres, conformément aux traités et ententes sur l’autonomie gouvernementale.
Administrations locales
  • Les administrations locales (p. ex., les administrations régionales ou municipales) planifient et réglementent l’utilisation des sols sur leur territoire, qui peut comprendre des régions côtières (p. ex., pour la construction de quais et de ports de plaisance).

4.4 Comment les AMCEZ soutiennent-elles les gouvernements et les communautés autochtones?

4.4.1 Les AMCEZ soutiennent les objectifs autochtones en matière de conservation marine

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités existants. Les tribunaux ont déterminé que ces droits comprennent un droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles et peuvent comprendre un droit de pêcher commercialement. Les AMCEZ doivent reconnaître et respecter ces droits ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution.

La décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Sparrow (1990) stipule qu’une fois que les objectifs de conservation ont été atteints et qu’il existe un droit autochtone de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, les groupes autochtones ont la priorité sur les autres utilisations de la ressource. Toute atteinte au droit de pêcher et de vendre du poisson pour obtenir un moyen de subsistance modéré devrait être justifiée conformément à la décision Sparrow.

De nombreux traités et ententes sur l’autonomie gouvernementale précisent les circonstances dans lesquelles les zones protégées et conservées (comme les AMCEZ) peuvent être reconnues, réglementées et gérées. La reconnaissance, la gouvernance et la gestion des AMCEZ doivent respecter ces spécifications, qui peuvent varier selon le cadre juridique de chaque AGC.

Il est prévu que les AMCEZ favorisent la réconciliation avec les peuples autochtones d’une manière conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). De la sorte, les AMCEZ offrent la possibilité de soutenir la réalisation des objectifs et des aspirations des Autochtones et de respecter les zones qui ont une importance spirituelle, culturelle ou historique.

Encadré 3 : Les AMCEZ et la protection des zones et des ressources importantes sur le plan culturel

Un ministère ou organisme fédéral pourrait soutenir la conservation des zones et des ressources qui sont importantes sur le plan culturel pour les peuples autochtones au moyen d’AMCEZ reconnues. Ce soutien fédéral peut être fourni soit en tant qu’AGC principale, soit par l’entremise d’un partenariat avec les gouvernements autochtones dans la gouvernance de l’AMCEZ et en collaboration avec les communautés autochtones dans la gestion de l’AMCEZ.

Par exemple, il peut arriver qu’un gouvernement ou une communauté autochtone souhaite protéger un élément écologique ou culturel important et demande la collaboration d’un ministère ou d’un organisme fédéral pour assurer sa protection par l’établissement d’une mesure de gestion par zone qui pourrait être reconnue comme une AMCEZ. Dans un tel scénario, l’AMCEZ proposée devra satisfaire à tous les critères des présentes Directives, y compris la gestion de toutes les activités existantes et prévisibles, afin de garantir que les risques pour les ACB fournis par l’AMCEZ sont évités ou atténués efficacement.

4.4.2 Gouvernements autochtones en tant qu’AGC dans le cadre des présentes Directives

Un gouvernement autochtone peut constituer une AGC principale lorsqu’il détient la compétence, telle que définie dans les traités et les ententes sur l’autonomie gouvernementale, et qu’il a le pouvoir d’adopter des lois et d’appliquer des décisions concernant les activités (p. ex., la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles) qui peuvent avoir lieu et la manière dont elles se déroulent dans une AMCEZ. Une AGC autochtone répondant à de telles exigences peut diriger ou codiriger une AMCEZ avec une autre AGC. Les gouvernements autochtones peuvent également participer au système de gouvernance et de gestion d’une AMCEZ dirigée par une autre AGC.

Rappel

La section 3.3 précise le rôle de l’AGC principale. Ensemble, toutes les décisions prises par les AGC doivent permettre d’éviter ou d’atténuer efficacement tous les risques pour les ACB de l’AMCEZ afin que celle-ci puisse obtenir le statut d’AMCEZ et le conserver à long terme.

4.4.3 Participation des communautés autochtones à la reconnaissance et à la gestion des AMCEZ

Les processus des AMCEZ offrent des chances de participation équitables aux AGC, aux détenteurs de droits et aux parties prenantes.

Divers accords de collaboration ou de gouvernance peuvent être conclus pour soutenir la participation des communautés et des gouvernements autochtones qui constituent des AGC en vertu des présentes Directives. Ces accords peuvent être élaborés au cas par cas pour soutenir la participation aux processus des AMCEZ.

Les utilisateurs des présentes Directives doivent consulter leurs propres ministères et organismes pour obtenir et suivre les orientations disponibles sur la collaboration avec les communautés autochtones et sur le soutien de la participation des Autochtones aux processus.

Le saviez-vous

Plusieurs articles de la Loi sur les pêches fournissent des directives sur l’inclusion des savoirs autochtones dans le processus décisionnel qui sont susceptibles de s’appliquer aux fermetures de zones de pêche établies en vertu de la Loi et reconnues ensuite comme refuges marins.

Les dispositions concernent, entre autres :

  • la prise en compte des savoirs autochtones lors du processus décisionnel en vertu de la Loi;
  • la manière de protéger la confidentialité des savoirs autochtones.

4.4.4 Importance du savoir autochtone dans le processus décisionnel des AMCEZ

Des perspectives complémentaires renforcent la reconnaissance, la gestion et la gouvernance des AMCEZ. Les savoirs autochtones peuvent offrir des connaissances et des perspectives uniques sur les ACB des AMCEZ et les façons de traiter les risques posés pour ces avantages.

Même s’il n’existe aucune définition universelle du savoir autochtone, les informations recueillies auprès des détenteurs de savoir traditionnel autochtone devraient être intégrées aux connaissances scientifiques, communautaires et historiques. La manière dont les informations autochtones sont obtenues, ainsi que leur composition, leur utilisation et leur conservation doivent être déterminées par les peuples autochtones eux-mêmes. Les savoirs autochtones obtenus à l’appui du processus décisionnel des AMCEZ devraient être transmis dans leur forme originale pour protéger leur intégrité.

Les utilisateurs des présentes Directives doivent consulter les gouvernements et organismes autochtones compétents pour obtenir leurs orientations concernant l’inclusion du savoir autochtone dans la prise de décisions sur les AMCEZ. En outre, plusieurs documents d’orientation élaborés, ou en cours d’élaboration, par les ministères et organismes fédéraux proposent une série d’approches obligatoires et suggérées pour inclure le savoir autochtone dans le processus décisionnel.

5 Cadre des AMCEZ

5.1 Principes directeurs

Les 10 principes directeurs du présent cadre reflètent divers éléments des orientations facultatives de la CDB qui sont plus abstraits et ne se traduisent pas par des critères d’évaluation mesurables.

Ces principes favorisent la cohérence nationale des aspects importants des Directives, tels que la reconnaissance et le respect des droits ancestraux et issus de traités, l’équité de l’application et la transparence. Les principes directeurs intègrent les éléments de la CDB dans l’environnement marin du Canada. Ils sont ambitieux, complexes et interdépendants et doivent continuer à être appliqués au fil du temps dans le contexte particulier de chaque AMCEZ. Les différentes AGC peuvent adapter l’application de ces principes afin de refléter le contexte bien précis des AMCEZ.

Le suivant montre comment les orientations facultatives de la CDB sont intégrées aux 10 principes directeurs canadiens et appliquées à une AMCEZ candidate ainsi qu’à la gouvernance et à la gestion des AMCEZ à long terme.

Principes directeurs des AMCEZ

1. Les AMCEZ complètent les AMP
  • L’éventail flexible des ACB fournis par les AMCEZ est complémentaire aux objectifs de conservation atteints par les AMP.
  • Tout comme les AMP, les AMCEZ offrent une protection solide :
    • les mesures de gestion par zone reconnues comme des AMCEZ et des AMP sont toutes deux établies et gérées selon la loi;
    • elles sont toutes deux efficaces pour ce qui est d’éviter ou d’atténuer les risques découlant des activités humaines.
2. Les AMCEZ soutiennent les réseaux de conservation
  • Les AMCEZ représentent un important outil de conservation par zone qui peut renforcer l’efficacité d’autres outils établis en réseau, tels que les AMP.
  • Inversement, l’efficacité des AMCEZ peut être favorisée par d’autres outils dans un réseau.
  • Les AMCEZ peuvent améliorer la connectivité entre les espèces et les habitats dans les écosystèmes du réseau et peuvent servir de liens avec d’autres réseaux.
3. Le processus décisionnel des AMCEZ reconnaît, respecte et défend les droits ancestraux et les droits issus des traités garantis par la Constitution
  • Le processus décisionnel des AMCEZ respecte la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, laquelle a reçu la sanction royale le 21 juin 2021 et est entrée en vigueur au Canada. Cette loi fournit une feuille de route pour travailler avec les peuples autochtones à la mise en œuvre de la Déclaration.
  • Le processus décisionnel des AMCEZ est mené d’une manière conforme aux obligations de la Couronne concernant les traités modernes et les accords de revendications territoriales.
  • Le processus décisionnel des AMCEZ tient également compte des droits de pêcher issus de traités dans le but d’atteindre une subsistance convenable.
  • Le processus décisionnel des AMCEZ respecte la décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Sparrow (1990) qui stipule qu’une fois que les objectifs de conservation ont été atteints et qu’il existe un droit autochtone de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, les groupes autochtones ont la priorité sur les autres utilisations de la ressource.
  • L’incidence des AMCEZ sur les droits ancestraux et les droits issus des traités qui sont en vigueur ou revendiqués est déterminée au cas par cas. Les communautés autochtones qui pourraient être touchées sont consultées. Au besoin, des mesures d’adaptation seront prises avant que l’on prenne une décision concernant des AMCEZ.
  • Les AMCEZ permettent et appuient une série d’accords de gouvernance avec les gouvernements autochtones, conçus pour tenir compte des particularités de chaque AMCEZ.
4. Le processus décisionnel des AMCEZ reconnaît les savoirs et les pratiques autochtones et locaux
  • Le processus décisionnel des AMCEZ reconnaît la diversité des identités, des savoirs et des pratiques des communautés autochtones et autres présentes sur le territoire des AMCEZ, ainsi que d’autres parties concernées ou affiliées à la région.
  • Toute directive pertinente élaborée en lien avec l’obtention, l’utilisation, la protection et la communication des savoirs autochtones sera suivie.
  • Le processus décisionnel des AMCEZ précise le rôle que la protection des zones culturelles ou historiques, importantes pour les peuples autochtones et les collectivités locales des AMCEZ, peut avoir dans la réalisation d’ACB.
5. Le processus décisionnel des AMCEZ reconnaît et prend en compte les valeurs écologiques, sociales, culturelles et économiques.
  • Le processus décisionnel des AMCEZ tient compte de tous les intérêts qui peuvent être touchés. Ce processus décisionnel se déroule dans le contexte de chaque AMCEZ et en collaboration avec les AGC, les détenteurs de droits et les parties prenantes de la région.
  • Les AMCEZ peuvent être reconnues pour appuyer une série d’objectifs, notamment écologiques, sociaux, culturels et économiques, à condition que des ACB soient assurés à long terme.
6. Le processus décisionnel des AMCEZ fait appel aux meilleures connaissances disponibles et applique l’approche de précaution
  • Dans la mesure du possible, le processus décisionnel des AMCEZ s’appuie sur les meilleures connaissances disponibles provenant d’un éventail de sources, notamment la science, le savoir autochtone et les connaissances fournies par les parties prenantes et autres.
  • Lorsque le processus décisionnel des AMCEZ se déroule en l’absence d’une certitude scientifique totale, l’approche de précaution est appliquée conformément aux exigences établies dans la ou les lois utilisées par les AGC ainsi que dans le Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque du gouvernement du Canada (2003)Note de bas de page 12.
7. Le processus décisionnel des AMCEZ garantit la transparence et la responsabilité
  • Le processus décisionnel des AMCEZ est transparent et fournit des renseignements opportuns aux AGC, aux détenteurs de droits et aux parties prenantes. Des réunions régulières, Internet et d’autres formes de communication publique sont régulièrement utilisés.
  • Le processus décisionnel des AMCEZ doit fournir des explications claires aux AGC, aux détenteurs de droits et aux intervenants qui y participent, par un retour d’information sur la manière dont les décisions des AMCEZ ont été prises et en tenant compte de leurs valeurs et de leurs points de vue.
  • Les rapports des AMCEZ aux parlementaires et au public reflètent une information transparente et une prise de décision responsable et incluent les résultats des évaluations continues de l’efficacité des AMCEZ.
8. Le processus décisionnel des AMCEZ tient compte de l’équité
  • Selon les orientations facultatives de la CDB, 3 éléments d’égale importance permettent l’équité : la reconnaissance, la répartition et la procédure.
  • En tant que partenaires du processus décisionnel des AMCEZ, les AGC reconnaissent les droits, les savoirs et les valeurs des détenteurs de droits et des parties prenantes. Les principes 3, 4 et 5 fournissent des indications supplémentaires sur cet élément de l’équité de la CDB.
  • Bien que l’équité dans la répartition des coûts et des bénéfices soit prise en compte dans le processus décisionnel des AMCEZ, elle n’est pas toujours réalisable. La réalisation d’avantages de conservation nets est nécessaire pour répondre aux critères de cette orientation.
    • Les mesures de gestion par zone qui sont établies, puis reconnues comme AMCEZ par les ministères et organismes fédéraux s’aligneront sur la Directive du Cabinet sur la réglementation, la Politique sur l’élaboration de la réglementation et la Politique sur l’analyse coûts-avantages du gouvernement. Si l’instrument choisi pour reconnaître l’AMCEZ exige une analyse coûts-avantages, celle-ci sera réalisée; cependant, elle n’est pas toujours nécessaire.
  • Les procédures des AMCEZ offrent des possibilités de participation aux AGC, aux détenteurs de droits et aux parties prenantes qui sont ou peuvent être touchés par un processus décisionnel des AMCEZ. Le principe 7 fournit des indications supplémentaires sur cet élément de l’équité de la CDB.
    • Les conflits qui peuvent survenir dans le cadre du processus décisionnel des AMCEZ (p. ex., un désaccord entre les sources de savoir ou différents groupes ayant des points de vue irréconciliables) devraient être résolus au cas par cas, en tenant compte du contexte particulier, en agissant de bonne foi dans l’esprit de ces principes et conformément au droit canadien.
9. Le processus décisionnel des AMCEZ utilise une approche écosystémique intégrée
  • La complexité et les interconnexions au sein des écosystèmes marins, y compris le rôle que jouent les utilisations anthropiques au sein de ceux-ci, sont toutes prises en compte.
  • Les relations entre l’AMCEZ et la zone de gestion sont prises en compte dans les processus (p. ex., l’élaboration du réseau de conservation).
10. Le processus décisionnel des AMCEZ inclut l’évaluation et l’adaptation
  • Les AMCEZ sont régulièrement évaluées, selon le cycle d’examen de la gestion de chaque site, pour s’assurer qu’elles continuent d’appliquer les principes et d’adhérer aux critères des présentes Directives. Le suivi des AMCEZ appuie ces évaluations.
  • Les ajustements continus apportés aux mesures de gouvernance et de gestion des AMCEZ répondent aux nouvelles informations et en tiennent compte (y compris les savoirs autochtones, les données écologiques et socioéconomiques et les renseignements sur les nouvelles technologies et les changements climatiques), afin de s’assurer que les AMCEZ continuent de fournir des ACB à long terme.
  • Après les évaluations et les ajustements, si une AMCEZ ne répond plus à tous les critères des présentes Directives et que d’autres mesures adaptatives ne peuvent être prises pour son réalignement, le site perd son statut d’AMCEZ. Toutefois, le site peut continuer d’appuyer d’autres objectifs de réseau de conservation ou de gestion durable des ressources.
  • Les résultats des évaluations des AMCEZ sont inclus dans les rapports destinés aux parlementaires et au public.

5.2 Critères

Les critères des présentes Directives, les principes directeurs et la définition des AMCEZ de la CDB fonctionnent de concert pour que les AMCEZ contribuent à la conservation in situ de la biodiversité au même titre que les AMP.

Selon les présentes Directives, chaque AMCEZ reconnue par les autorités fédérales doit répondre à tous les critères et continuer à le faire au fil du temps afin d’obtenir et de conserver le statut d’AMCEZ.

Tous les critères se conjuguent pour garantir que les AMCEZ gèrent les risques posés par toutes les activités existantes ou prévisibles selon une norme qui assure un changement positif net dans la biodiversité ou en prévient la perte. Les critères A à D constituent la base du critère E. Le critère E est essentiel pour comprendre comment les AMCEZ assurent une protection complémentaire à celle d’une AMP et contribuent à la conservation in situ de la biodiversité. Ce critère décrit l’interaction entre les éléments essentiels déjà présentés dans les présentes Directives : les ACB, les AGC, le système de gouvernance et de gestion des AMCEZ, l’évitement ou l’atténuation efficace des risques liés à toutes les activités ainsi que le suivi.

Rappel

La transparence (principe 7) est importante pour garantir que les utilisateurs des AMCEZ comprennent les décisions de gouvernance et les mesures de gestion dans la zone et que le public saisisse l’importance des ACB fournis par les AMCEZ.

Le suivant présente un résumé des critères, qui sont tous interreliés. Des orientations sur la manière de les utiliser sont présentées à la section 6.1.

Critères des AMCEZ

  1. La mesure de gestion par zone évaluée comme candidate au statut d’AMCEZ est en place à long terme. Sa contribution aux résultats en matière de conservation marine (c.-à-d., contribution à l’atteinte des objectifs de conservation marine) ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, soit en tant qu’AMCEZ, soit en tant qu’AMP.
  2. L’AMCEZ candidate est une zone définie dans l’espace, et des données sur ses ACB sont recueillies.
    1. B1. Les limites, la taille et la profondeur, au besoin, sont définies et documentées.
    2. B2. Les ACB existants ou prévus dans l’écosystème de l’AMCEZ candidate sont cernés et documentés, ce qui inclut au minimum :
      1. un avantage pour une espèce importante; ET
      2. un avantage pour un habitat important; ET
      3. un avantage supplémentaire.
    3. B3. Les décisions de gouvernance et les mesures de gestion dans la zone qui procurent les ACB sont établies et documentées.
    4. B4. Des données sur les fonctions et services écosystémiques dans la zone sont recueillies et consignées.
  3. L’AMCEZ candidate est régie à long terme par une AGC principale, en coordination avec d’autres AGC, ou est codirigée avec d’autres AGC.
    1. C1. Les AGC ont la compétence voulue pour prendre et appliquer les décisions à long terme, sans date de fin.
    2. C2. Les AGC reconnaissent et respectent les droits ancestraux et les droits issus de traités et consultent les détenteurs de ces droits.
    3. C3. Les AGC tiennent compte de l’avis des collectivités locales et des parties prenantes.
    4. C4. L’approche de gouvernance est adaptée pour répondre aux besoins et au contexte particuliers de l’AMCEZ candidate.
  4. L’AMCEZ candidate est gérée à long terme par une AGC principale, en coordination avec d’autres AGC, ou est codirigée avec d’autres AGC.
    1. D1. Ces autorités entreprennent des mesures de gestion à long terme qui peuvent être adaptées, au besoin, au fil du temps.
    2. D2. Les détenteurs de droits et les intervenants seront encouragés à participer aux mesures de gestion.
  5. L’AMCEZ candidate est régie et gérée de manière à fournir des ACB à long terme.
    1. E1. Le système de gouvernance et de gestion des AMCEZ est adaptatif et permet d’éviter ou d’atténuer efficacement les risques que les activités existantes et prévisibles font peser sur la réalisation des ACB fournis par l’AMCEZ.
    2. E2. Un suivi est effectué ou se déroulera au fil du temps pour recueillir les données permettant de déterminer l’efficacité continue du système de gouvernance et de gestion dans la réalisation des ACB.
    3. E3. Le système de gouvernance et de gestion des AMCEZ continue de prendre en compte les fonctions et services écosystémiques et les autres valeurs pertinentes à mesure qu’il s’adapte.

6 Reconnaître les AMCEZ

Une fois que l’AGC principale, en collaboration avec d’autres AGC (s’il y en a), a recueilli et validé tous les meilleurs renseignements disponibles, ceux-ci pourront servir à évaluer si la zone candidate :

L’AGC principale doit utiliser les critères suivants pour évaluer si la zone peut être reconnue comme une AMCEZ. Les évaluations doivent comprendre une explication des outils et méthodes conçus ou utilisés ainsi que des résultats pour répondre à chaque critère. Les principes directeurs énoncés à la section 5.1 sont également appliqués dans le cadre de la procédure et de la prise de décision connexe.

L’outil de présélection fourni à l’annexe 2 favorise la participation de la population canadienne, y compris celle des détenteurs de droits et des parties prenantes, au processus décisionnel concernant l’AMCEZ. Cet outil est conçu pour aider les personnes qui souhaitent proposer qu’une zone marine soit prise en considération. Il s’agit d’un instrument très simple comportant 5 questions dont la réponse est oui ou non, que quiconque peut utiliser pour décider si une zone est susceptible de satisfaire aux critères. Si un promoteur obtient une réponse positive à chacune des 5 questions de l’outil de présélection pour la zone en question, l’outil de présélection rempli peut être transmis à l’AGC principale qui l’examinera de façon plus approfondie. Une seule réponse négative indique toutefois que la zone ne serait pas prise en considération.

L’outil de présélection peut également être employé par des AGC.

Remarque

Les zones proposées peuvent ou non avoir déjà mis en place des mesures de gestion par zone. Si aucune mesure de ce type n’existe, il faudra qu’elle soit établie pour que la zone soit considérée comme une AMCEZ candidate et éventuellement reconnue comme une AMCEZ.

6.1 Conseils sur la reconnaissance des AMCEZ par rapport aux critères

6.1.1 Critère A : Statut d’AMCEZ

La mesure de gestion par zone évaluée comme candidate au statut d’AMCEZ est en place à long terme. Sa contribution aux résultats en matière de conservation marine (c.-à-d., contribution à l’atteinte des objectifs de conservation marine) ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, soit en tant qu’AMCEZ, soit en tant qu’AMP.

Intention

Le critère A permet de s’assurer que les principales mesures de gestion par zone reconnues comme AMCEZ sont en place à long terme et que le statut d’AMCEZ respecte la définition de l’AMCEZ au sens de la CDB et les exigences de déclaration de la BDCAPC.

Directive

Pour satisfaire au critère A, l’AGC principale doit s’assurer que les conditions suivantes sont satisfaites.

  1. L’AMCEZ candidate est reconnue comme étant à long terme. Les mesures de gestion par zone qui sont appliquées tout au long de l’année, sans date de fin, peuvent être reconnues comme des AMCEZ même si ces mesures sont soumises à un renouvellement régulier. La nature à long terme de la mesure doit être démontrée par des moyens juridiques ou réglementaires ou par un engagement public. Bien que les activités à court terme (p. ex., la recherche ou la surveillance) puissent être autorisées dans le système de gouvernance et de gestion d’une AMCEZ, les mesures saisonnières elles-mêmes (p. ex., les fermetures saisonnières de zones de pêche) ne seraient pas considérées comme des AMCEZ candidates.
  2. La zone n’est pas déjà déclarée en tant qu’AMP dans la BDCAPC.
  3. Il peut arriver qu’une AGC ait reconnu la zone comme AMCEZ et qu’une autre AGC ait établi une AMP à l’intérieur des limites de l’AMCEZ ou chevauchant celles-ci. Dans de tels cas, les deux instruments peuvent coexister; le chevauchement peut être décrit, mais la zone ne peut être comptabilisée qu’une seule fois dans le cadre des objectifs de conservation marine.
  4. Si une AGC principale a reconnu une AMCEZ qu’elle fait ensuite évoluer en une AMP, son statut d’AMCEZ est révoqué pour tenir compte du nouveau statut d’AMP et de la contribution de l’AMP à l’atteinte des objectifs de conservation marine.
  5. Si une AGC principale fait évoluer une AMP en une AMCEZ, la loi établissant l’AMP est révoquée pour tenir compte du nouveau statut d’AMCEZ et de la contribution de l’AMCEZ à l’atteinte des objectifs de conservation marine.

6.1.2 Critère B : Limites de l’AMCEZ et information connexe

L’AMCEZ candidate est une zone définie dans l’espace, et des données sur ses ACB sont recueillies.

  1. B1. Les limites, la taille et la profondeur, au besoin, sont définies et documentées.
  2. B2. Les ACB existants ou prévus dans l’écosystème de l’AMCEZ candidate sont cernés et documentés, ce qui inclut au minimum :
    • un avantage pour une espèce importante; ET
    • un avantage pour un habitat important; ET
    • un avantage supplémentaire.
  3. B3. Les décisions de gouvernance et les mesures de gestion dans la zone qui procurent les ACB sont établies et documentées.
  4. B4. Des données sur les fonctions et services écosystémiques dans la zone sont recueillies et consignées.
Intention

Le critère B permet de s’assurer que la zone est définie et que des renseignements complets sont recueillis à l’appui de l’évaluation de l’AMCEZ par rapport aux critères C, D et E.

Directive

Pour satisfaire au critère B, l’AGC principale doit s’assurer d’effectuer les activités suivantes.

  1. B1. Cartographier les limites de la zone avec précision et les documenter de façon claire et complète en établissant et décrivant :
    • les limites selon les coordonnées de latitude et longitude;
    • la profondeur à laquelle les restrictions s’étendent, s’il y a lieu, dans les cas où il existe différentes restrictions d’activité par zone verticale.
  2. B2. Cerner et documenter les éléments suivants, en utilisant les meilleures connaissances disponibles :
    • au minimum, les ACB existants ou prévus (qu’ils soient directs ou indirects) pour :
      • 1) une espèce importante, ET
      • 2) un habitat important, ET
      • 3) un avantage supplémentaire;
    • l’emplacement et l’importance écologique des ACB.

    Les ACB existants dans l’AMCEZ candidate seraient vérifiés et démontrés au moyen des connaissances actuelles, y compris des activités de surveillance.

    Les ACB prévus dans une AMCEZ candidate peuvent être cernés et documentés à l’aide des meilleures connaissances disponibles, et l’information peut être utilisée pour conclure que les décisions de gouvernance et les mesures de gestion dans la zone produiront un changement positif net dans la biodiversité ou en préviendront la perte. La vérification et la documentation des ACB au moyen d’activités de surveillance peuvent prendre plusieurs années après la reconnaissance de l’AMCEZ.

    Lors de l’évaluation d’une AMCEZ candidate par rapport au critère B2, utiliser les meilleures connaissances disponibles et tenir compte des éléments suivants pour comprendre l’importance et la solidité des ACB.

    • Y a-t-il des espèces ou des habitats rares, menacés ou en voie de disparition dans la zone proposée, y compris ceux évalués par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou répertoriés en vertu de la Loi sur les espèces en péril?
    • La protection de l’habitat procure-t-elle des avantages à de nombreuses espèces?
    • Quel rôle joue l’espèce protégée dans l’écosystème et les réseaux trophiques?
    • La protection de l’habitat ou de l’écosystème favorise-t-elle l’adaptation aux changements climatiques ou l’atténuation de ces changements?
    • La zone contribue-t-elle à la réalisation d’un objectif du réseau de conservation, par exemple en assurant la connectivité entre les zones?
  3. B3. Recueillir et documenter les décisions de gouvernance et les mesures de gestion qui fournissent des ACB.
  4. B4. Recueillir et documenter, en utilisant les meilleures connaissances disponibles, y compris les connaissances scientifiques, autochtones, locales et communautaires, lorsqu’elles sont disponibles :
    • les fonctions écosystémiques, qui peuvent être associées aux ACB et à l’AMCEZ de façon plus générale;
    • les services écosystémiques, comme les valeurs culturelles, spirituelles, sociales et économiques et les autres valeurs associées à la zone.

Encadré 4 : Tout sur les ACB

Pour de plus amples renseignements sur les ACB, veuillez consulter la section 3.1.

Qu’est-ce qu’un ACB pour une espèce importante?

Pour le critère B2, une espèce importante est conservée. Cette espèce peut être :

  • une espèce ayant une importance écologique, y compris une espèce clé
  • une espèce rare ou en déclin
  • une espèce ayant une importance sociale ou culturelle
  • une espèce inscrite dans les objectifs du réseau de conservation
Qu’est-ce qu’un ACB pour un habitat important?

Pour le critère B2, un habitat important est conservé. Cet habitat peut  :

  • être un habitat unique ou rare
  • favoriser l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de ces changements, y compris la séquestration de carbone
  • fournir un refuge aux espèces touchées par les changements climatiques
  • avoir une importance particulière pour le cycle de vie d’une espèce
  • avoir une importance pour des espèces menacées, en déclin ou en voie de disparition, ou pour leur habitat
  • être un habitat vulnérable, fragile ou lent à se rétablir
  • avoir une productivité ou une diversité biologique supérieure à celle des autres zones
  • être dans un état très naturel
  • être répertorié dans les objectifs du réseau de conservation
Quels types d’avantages peuvent être fournis en plus (c.-à-d. en outre) des ACB pour l’espèce importante et l’habitat important mentionnés ci-dessus?

Pour le critère B2, les avantages supplémentaires pourraient comprendre, sans s’y limiter :

  • augmentations de l’abondance et de la biomasse des espèces, de la composition selon l’âge ou la taille, de la biomasse du stock reproducteur, du débordement et de la fourniture des larves, du rendement des espèces cibles
  • augmentation de l’habitat, de la communauté, des espèces ou de la diversité génétique
  • restauration des guildes trophiques
  • conservation des habitats essentiels ou privilégiés pour les espèces cibles
  • conservation des espèces et des communautés d’espèces
  • conservation de zones essentielles au cycle de vie d’une espèce migratoire (p. ex., la baleine noire de l’Atlantique Nord)

Encadré 5 : Fonctions et services écosystémiques

Les fonctions écosystémiques
Les fonctions écosystémiques sont les processus et caractéristiques naturels (p. ex., la décomposition, la production, le cycle nutritif et les flux de substances nutritives et d’énergie) qui sont essentiels à la capacité d’un écosystème à maintenir ses services.
Les services écosystémiques
Les services écosystémiques sont des processus naturels qui procurent des avantages à l’humanité en raison du bon fonctionnement des écosystèmes. Les avantages peuvent être divisés en trois catégories, à savoir les services d’approvisionnement (p. ex., alimentation et eau), les services de régulation (p. ex., climat) et les services culturels.

6.1.3 Critère C : Gouvernance de l’AMCEZ

L’AMCEZ candidate est régie à long terme par une AGC principale, en coordination avec d’autres AGC, ou est codirigée avec d’autres AGC.

  1. C1. Les AGC ont la compétence voulue pour prendre et appliquer les décisions à long terme, sans date de fin.
    • Pour le critère C1

      Les AGC varieront en fonction des considérations de compétence, comme décrit dans l’encadré 2 des présentes Directives.

  2. C2. Les AGC reconnaissent et respectent les droits ancestraux et les droits issus de traités et consultent les détenteurs de ces droits.
    • Pour le critère C2

      Le document Consultation et accommodement des Autochtones — Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter — Mars 2011 aide les ministères et organismes fédéraux à déterminer le moment où l’obligation de consulter peut survenir et la manière dont cette obligation peut être respectée.

  3. C3. Les AGC tiennent compte de l’avis des collectivités locales et des parties prenantes.
  4. C4. L’approche de gouvernance est adaptée pour répondre aux besoins et au contexte particuliers de l’AMCEZ candidate.
    • Pour le critère C4

      Selon les besoins et le contexte particuliers de chaque AMCEZ, une vaste gamme d’approches de gouvernance peut être utilisée, comme la consultation, la formation d’organes consultatifs ou des ententes et accords officiels de gouvernance conjointe.

Intention

Le critère C permet de s’assurer que l’AMCEZ est régie par les autorités qui possèdent la compétence et les instruments juridiques voulus pour prendre et appliquer des décisions qui procurent des ACB à long terme. Ce faisant, ces autorités reconnaissent et respectent les droits ancestraux et issus de traités ainsi que la DNUDPA, et font participer les autres.

Directive

Pour satisfaire au critère C, l’AGC principale et les autres AGC présentes dans la zone coordonnent l’utilisation de leurs lois, au besoin, pour s’assurer d’effectuer les activités suivantes.

  1. C1. Prendre et appliquer des décisions de gouvernance à long terme pour interdire, limiter ou autoriser une ou plusieurs activités, notamment par des moyens juridiques ou réglementaires ou par une intention claire à long terme (p. ex., par un engagement public), et fournir de l’information publique sur les décisions. Même si elles sont à long terme, les décisions de gouvernance peuvent s’adapter au fil du temps afin de tenir compte des nouvelles données scientifiques et autres sources d’information et ainsi garantir que l’AMCEZ continue de répondre aux critères énoncés dans les présentes Directives.
  2. C2. Reconnaître et respecter les droits ancestraux et issus de traités dans l’application de leur compétence et de leurs lois, et consulter les détenteurs de droits dans la prise de décisions en matière de gouvernance.
  3. C3. Mobiliser les collectivités locales et les parties prenantes afin de tenir compte de leurs points de vue dans la prise de décisions en matière de gouvernance.
  4. C4. Adapter l’approche de gouvernance en fonction des besoins et du contexte particuliers de l’AMCEZ candidate.
Rappel

Ce critère est lié au système de gouvernance et de gestion de l’AMCEZ, qui veille à la réalisation des ACB à long terme de l’AMCEZ. La distinction entre gouvernance et gestion est présentée à la section 3.4.

6.1.4 Critère D : Gestion de l’AMCEZ

L’AMCEZ candidate est gérée à long terme par une AGC principale, en coordination avec d’autres AGC, ou est codirigée avec d’autres AGC.

  1. D1. Ces autorités entreprennent des mesures de gestion à long terme qui peuvent être adaptées, au besoin, au fil du temps.
  2. D2. Les détenteurs de droits et les intervenants sont encouragés à participer aux mesures de gestion.
Intention

Le critère D veille à ce que les AGC entreprennent des mesures de gestion qui, en combinaison avec les décisions de gouvernance, procurent des ACB à long terme.

La gestion de l’AMCEZ est participative et pourrait appuyer les priorités de conservation et autres valeurs des détenteurs de droits et des parties prenantes.

Directive

Pour satisfaire au critère D, l’AGC principale, en collaboration avec d’autres AGC, doit s’assurer d’effectuer les activités suivantes.

  1. D1. Concevoir et mettre en œuvre des mesures de gestion à long terme, conformément aux décisions de gouvernance. Bien que la gestion de l’AMCEZ soit à long terme, les mesures de gestion peuvent s’adapter au fil du temps afin de tenir compte des nouvelles données scientifiques et sources d’information, et ainsi garantir que l’AMCEZ continue de répondre aux critères énoncés dans les présentes Directives.
  2. D2. Solliciter la participation des détenteurs de droits et des parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des mesures de gestion, s’il y a lieu, dans le contexte particulier de chaque AMCEZ.
    • La participation à la gestion peut prendre diverses formes, allant de la participation à des séances de consultation et de mobilisation aux mesures directes qui mettent en œuvre les décisions prises par les AGC. Une grande variété d’ententes de gestion et de cogestion sont possibles.
Remarque

Si une AGC délivre des autorisations pour des activités de surveillance, de recherche ou d’éducation, les détenteurs de droits ou les parties prenantes pourraient participer à ces activités.

6.1.5 Critère E : La gouvernance et la gestion de l’AMCEZ procurent des ACB et traitent les risques

E. L’AMCEZ candidate est régie et gérée de manière à fournir des ACB à long terme.

  1. E1. Le système de gouvernance et de gestion des AMCEZ est adaptatif et permet d’éviter ou d’atténuer efficacement les risques que les activités existantes et prévisibles font peser sur la réalisation des ACB fournis par l’AMCEZ.
    • Pour le critère E1

      Ce critère met en œuvre la norme de protection de 2019 du gouvernement du Canada concernant les AMCEZ, décrite à la section 3.2.

      Toutes les AGC dans l’AMCEZ sont tenues de travailler de manière à éviter ou à atténuer les risques qui pourraient nuire aux ACB à long terme. La nature des risques décidera l’ampleur de la collaboration nécessaire.

      Les activités existantes ou prévisibles qui pourraient poser un risque pour les ACB seront déterminées au cas par cas.

  2. E2. Un suivi est effectué ou se déroulera au fil du temps pour recueillir les données permettant de déterminer l’efficacité continue du système de gouvernance et de gestion dans la réalisation des ACB.
  3. E3. Le système de gouvernance et de gestion des AMCEZ continue de prendre en compte les fonctions et services écosystémiques et les autres valeurs pertinentes à mesure qu’il s’adapte.
Remarque

Le critère E repose sur les fondements établis par les critères A à D et intègre les éléments essentiels des présentes Directives.

Intention

Le critère E veille à ce que les décisions de gouvernance et les mesures de gestion concernant l’AMCEZ procurent des ACB à long terme (selon le critère B) en évitant ou en atténuant efficacement les risques liés aux activités existantes ou prévisibles dans la zone. C’est en procurant continuellement des ACB à long terme (c.-à-d. sans date de fin) que l’AMCEZ contribue à la conservation de la biodiversité in situ.

Les AGC peuvent prendre des décisions permettant la tenue d’activités limitées dans le temps, comme la surveillance, dans le cadre de l’AMCEZ à long terme, lorsque ces activités ne présentent pas de risque pour la réalisation des ACB.

Une surveillance à long terme est nécessaire pour déterminer l’efficacité de l’AMCEZ à fournir des ACB et à éviter ou atténuer les risques. Cette surveillance, dans la mesure du possible, devrait inclure les changements causés par les activités qui se déroulent en dehors de l’AMCEZ ainsi que les impacts découlant des changements climatiques. Il faudra peut-être de nombreuses années avant de constater les ACB. Par conséquent, les décisions et les mesures peuvent devoir s’adapter au fil du temps en fonction des données scientifiques et des informations nouvelles, y compris des données recueillies par l’entremise des activités de surveillance. 

Les fonctions et services écosystémiques, comme les valeurs culturelles, spirituelles, sociales et économiques et les autres valeurs pertinentes associées à la zone, continuent d’éclairer les décisions de gouvernance et les mesures de gestion au fil du temps.

Directive

Pour satisfaire au critère E, l’AGC principale, en collaboration avec d’autres AGC, doit s’assurer d’effectuer les activités suivantes.

  1. E1. Documenter comment les risques à la réalisation des ACB de toutes les activités existantes sont évités ou atténués efficacement par des décisions de gouvernance et des mesures de gestion.

    Documenter comment une gouvernance et une gestion adaptatives permettront d’éviter ou d’atténuer efficacement, au cours de la prochaine décennie, les risques (le cas échéant) découlant d’activités prévisibles qui pourraient nuire aux ACB.

    • Une activité peut être prévisible au moyen de l’examen des plans d’affaires ou d’éléments prouvant qu’un promoteur cherche à mener une activité (p. ex., à la suite d’une demande de concession ou de permis).
  2. E2. Concevoir et mettre en œuvre la surveillance au fil du temps, et diriger l’examen périodique du système de gouvernance et de gestion de l’AMCEZ.
    • La surveillance n’est pas toujours en place au moment de la reconnaissance d’une AMCEZ; cependant, lorsque cette surveillance est en place, elle peut devoir être adaptée pour effectuer la surveillance des ACB.
    • Pour toutes les AMCEZ reconnues, la surveillance des ACB doit être planifiée et mise en œuvre tant que les ressources le permettent.
  3. E3. Intégrer l’information sur les fonctions et services écosystémiques associés à la zone (selon le critère B4) dans la gouvernance et la gestion de l’AMCEZ, y compris l’examen périodique. Utiliser l’information pour ajuster les décisions de gouvernance et les mesures de gestion, pour améliorer ces valeurs dans la mesure du possible, tout en continuant d’assurer la réalisation des ACB.
Remarque

La Loi sur les pêches est un outil important pour satisfaire au critère E1 et mettre en œuvre la norme de protection. Parmi d’autres éléments importants, cette loi porte sur la protection des poissons et de leur habitat ainsi que sur les mécanismes permettant d’établir des fermetures de zones de pêche. Le ou la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut accorder le statut de refuge marin aux fermetures de zones de pêche qui satisfont aux critères énoncés dans les présentes Directives.

7 Production de rapports sur les AMCEZ

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est chargé de rendre compte de la couverture complète des aires de conservation du Canada à la CDB. À l’appui de tels travaux, ECCC compile et gère les données sur les aires protégées et les AMCEZ au moyen de la BDCAPC, en collaboration avec les administrations fédérales, provinciales et territoriales. Les données de la BDCAPC sont utilisées aux fins de la production de rapports internationaux de même que pour la production de rapports nationaux au moyen des Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement pour les aires de conservation.

La BDCAPC contient des données sur les aires marines et terrestres protégées et les AMCEZ au Canada, selon ce qu’ont déclaré les autorités responsables de la reconnaissance et de la déclaration des aires de conservation sur leur territoire. Il s’agit notamment des gouvernements de chaque province et territoire ainsi que des ministères et organismes fédéraux suivants : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, ECCC, l’Agence Parcs Canada, le MPO et la Commission de la capitale nationale. Les AMCEZ reconnues par les autorités fédérales doivent répondre aux critères énoncés dans les présentes Directives pour être déclarées par les organismes fédéraux faisant rapport.

Les provinces et les territoires peuvent également établir des rapports sur les aires protégées ou les autres aires de conservation qui ne sont pas directement sous leur contrôle ou leur gestion, si l’administration publique reconnaît que ces aires répondent aux définitions des aires protégées ou des AMCEZ convenues au niveau international.

Chaque administration publique rend compte des sites sous son contrôle administratif. Le respect des orientations facultatives de la CDB (telles qu’interprétées par les parties de manière souple et au cas par cas, conformément aux présentes Directives) constitue le fondement recommandé pour établir un rapport sur les AMCEZ canadiennes. Pour toutes les autres AMCEZ en milieu marin (p. ex., les composantes marines de zones plus vastes qui comprennent des terres ou des AMCEZ qui ne relèvent pas de la compétence fédérale), la ou les AGC dans la zone se coordonneront avec leur administration correspondante pour déclarer leurs zones.

Encadré 6 : Suppression du statut d’AMCEZ

Si un scénario se présentait où la capacité d’une AMCEZ de procurer des ACB à long terme était menacée, d’autres instruments et options devraient être examinés attentivement. Dans la mesure du possible, d’autres options devraient être envisagées dans le cadre de la gestion adaptative, afin de continuer à éviter ou atténuer efficacement les risques qui pourraient nuire à la réalisation des ACB à long terme.

Dans les cas où il n’est pas possible de prendre d’autres décisions de gouvernance et d’autres mesures de gestion, le ministre responsable de l’AGC principale peut révoquer le statut d’AMCEZ et supprimer sa contribution à la couverture totale des AMCEZ déclarée par le Canada au moyen de la BDCAPC.

7.1 AMCEZ en milieu terrestre ou d’eau douce qui favorisent la conservation marine

Certaines portions des AMCEZ qui sont reconnues dans les zones terrestres ou d’eau douce peuvent avoir un prolongement en milieu marin. Ces portions appuient les résultats en matière de conservation marine et procurent des ACB; toutefois, elles n’ont pas besoin d’être évaluées séparément en vertu des présentes Directives si elles répondent aux directives nationales sur les AMCEZ élaborées dans le cadre de l’initiative « En route vers l’objectif 1 du Canada ». De telles zones peuvent être déclarées comme étant des AMCEZ en milieu marin puisque l’approche de cette initiative est également conforme aux orientations de la CDB.

Encadré 7 : En route vers l’objectif 1

Glossaire

À long terme
À long terme, dans le contexte de l’établissement d’une mesure de gestion par zone reconnue comme AMCEZ ainsi que de la gouvernance et de la gestion des AMCEZ, signifie qu’il existe une intention manifeste (p. ex., par des moyens juridiques ou réglementaires ou par un engagement public) de maintenir la conformité avec les présentes Directives et, par conséquent, le statut d’AMCEZ tout au long de l’année, sans date de fin.
Aire marine protégée (AMP)
Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen, juridique ou autre moyen efficace afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés. (UICN, 2012, 2019; Cadre national pour le réseau d’aires marines protégées du Canada, 2011)
Aire protégée
Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen juridique ou autre moyen efficace, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés. (UICN, 2008)
Aires conservées
Les « aires conservées » comprennent les zones qui peuvent satisfaire aux critères d’« autres mesures de conservation efficaces par zone ». (directive de l’UICN, 2012, 2019)
AMCEZ candidate
Une AMCEZ candidate est une mesure de gestion par zone en milieu marin établie par une AGC principale, qui peut être évaluée par l’AGC principale en fonction des critères des présentes Directives pour être reconnue comme AMCEZ. Les principes directeurs dans les présentes Directives peuvent également s’appliquer à une AMCEZ candidate.
Approche écosystémique
Stratégie pour la gestion intégrée de la terre, de l’eau, de l’air et des ressources vivantes qui favorise la conservation et l’utilisation durable de manière équitable. (CDB, 2004; Cadre national pour le réseau d’aires marines protégées du Canada, 2011)
Autre mesure de conservation efficace par zone (AMCEZ)
Une zone géographiquement délimitée, autre qu’une aire protégée, qui est régie et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris des fonctions et services écosystémiques connexes et, le cas échéant, des valeurs culturelles, spirituelles et socioéconomiques et d’autres valeurs pertinentes à l’échelle locale. (CDB, 2018)
Avantage en matière de conservation de la biodiversité (ACB)
Un avantage en matière de conservation de la biodiversité peut également être désigné comme un résultat en matière de biodiversité en vertu de la CDB. Un ACB correspond au changement positif net dans la biodiversité, ou à la prévention de la perte de celle-ci, résultant des décisions de gouvernance et des mesures de gestion dans une zone. Un ou plusieurs ACB peuvent découler directement de la mise en œuvre de mesures dans une zone pour protéger les espèces, les habitats ou d’autres composantes de l’écosystème. Des mesures mises en œuvre dans un but différent peuvent entraîner des avantages indirects pour la conservation de la biodiversité. Les ACB contribuent à la conservation in situ de la biodiversité. Le terme ACB et sa définition sont conformes à l’avis scientifique du SCAS de 2016 et à la définition d’AMCEZ de la CDB.
Conservation in situ de la biodiversité
La conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs. (CDB; Stratégie canadienne de la biodiversité : réponse du Canada à la Convention sur la diversité biologique,1995)
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA)

La DNUDPA est un instrument international complet en matière de droits de la personne visant les peuples autochtones du monde entier. Elle affirme et définit un large éventail de droits collectifs et individuels qui constituent les normes minimales pour protéger les droits des peuples autochtones, dans le but de favoriser leur survie, leur dignité et leur bien-être.

Au Canada, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur le 21 juin 2021. Cette loi fournit une feuille de route au gouvernement du Canada et aux peuples autochtones pour qu’ils travaillent ensemble à la mise en œuvre de la Déclaration en se fondant sur la réconciliation, la guérison et des relations de coopération durables.

Détenteur de droits

Dans les présentes Directives, le terme « détenteur de droits » désigne généralement les peuples autochtones dont les droits sont énoncés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et définis plus en détail dans la Loi sur les pêches de 2019 (art. 2.3, 2.4) et dans d’autres lois fédérales.

En vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, les permis d’exploitation du pétrole et du gaz naturel peuvent conférer certains droits à leurs détenteurs.

Les propriétaires fonciers côtiers peuvent détenir des droits de propriété dont il faudra peut-être tenir compte en fonction des limites de chaque AMCEZ candidate.

Diversité biologique (biodiversité)
La biodiversité est la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres et marins et les autres écosystèmes aquatiques, de même que les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que la diversité des écosystèmes. (CDB, 1992)
Écosystème
Un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. (CDB, 1992)
Espèces importantes
Les espèces peuvent être désignées comme des espèces importantes pour diverses raisons liées aux ressources ou à la culture. Les espèces importantes comprennent celles qui :
  • ont une importance écologique, y compris les espèces clés;
  • sont rares ou en déclin;
  • ont une importance sociale ou culturelle;
  • sont répertoriées dans les objectifs du réseau de conservation.
Fonctions écosystémiques
Une fonction ou un processus écosystémique est une caractéristique intrinsèque d’un écosystème qui lui permet de conserver son intégrité. Les fonctions écosystémiques comprennent des processus tels que la décomposition, la production, le cycle nutritif ainsi que les flux de substances nutritives et d’énergie. Les fonctions écosystémiques sont essentielles au bon fonctionnement de l’écosystème.
Gestion adaptative
La gestion adaptative est un processus continu et itératif d’amélioration des politiques et des pratiques de gestion à l’aide d’un cycle d’application des nouvelles connaissances acquises par l’apprentissage basé sur la surveillance et l’évaluation, ainsi que par la prise en compte des changements dans les politiques et les pratiques.
Habitat important
Un habitat important est un habitat qui a une valeur sur le plan de la conservation de la biodiversité. Les habitats importants peuvent :
  • être uniques ou rares;
  • favoriser l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de ces changements, y compris la séquestration de carbone;
  • fournir un refuge aux espèces touchées par les changements climatiques;
  • avoir une importance particulière pour le cycle de vie d’une espèce;
  • avoir une importance pour des espèces menacées, en déclin ou en voie de disparition, ou pour leur habitat;
  • être vulnérables, fragiles ou avoir un rétablissement lent;
  • avoir une productivité ou une diversité biologique supérieure à celle des autres aires;
  • être dans un état très naturel;
  • être répertoriés dans les objectifs du réseau de conservation.
Local
Lié à l’AMCEZ par proximité, utilisation ou affiliation. Dans les présentes Directives, le terme « local » est utilisé comme suit.
Collectivités locales
collectivités ou parties prenantes adjacentes à l’AMCEZ (ou au sein de l’AMCEZ) ayant un intérêt dans la zone et une connaissance de celle-ci.
Administrations locales
administrations régionales ou municipales adjacentes à l’AMCEZ (ou au sein de l’AMCEZ) qui peuvent être considérées comme des autorités gouvernantes compétentes et qui peuvent participer à la gouvernance et à la gestion de l’AMCEZ.
Connaissances locales
information ou connaissances scientifiques, autochtones ou anecdotiques propres à l’AMCEZ, détenues par des collectivités et des parties prenantes ayant un intérêt dans la zone.
Valeurs pertinentes à l’échelle locale
éléments culturels, spirituels et socioéconomiques importants pour les communautés autochtones locales, les autres collectivités, les utilisateurs des ressources marines ou toute autre personne ayant un intérêt dans la zone. Ces valeurs sont souvent intangibles.
Mesure de gestion par zone
Toute mesure définie dans l’espace et mise en œuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Les mesures de gestion par zone ne sont pas nécessairement toutes des AMP ou des AMCEZ, mais toutes les AMP et les AMCEZ sont des mesures de gestion par zone.
Partie prenante (ou intervenant)
Personnes et organisations qui sont touchées par une mesure ou une politique ou ont des intérêts à l’égard de celle-ci et qui peuvent être incluses directement ou indirectement dans le processus décisionnel. Les parties prenantes peuvent être locales (c.-à-d. adjacentes à l’AMCEZ ou à l’intérieur de la zone) ou avoir un intérêt économique, environnemental ou socioculturel et une connaissance de la région sans pourtant y habiter.
Promoteur
Quiconque propose de désigner une zone marine comme une candidate au statut d’AMCEZ (lorsqu’une mesure de gestion par zone est déjà en place) ou comme une zone pour laquelle des mesures de conservation de la biodiversité sont requises (et qui pourrait alors être évaluée pour l’obtention du statut d’AMCEZ). Les promoteurs peuvent comprendre les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux; les gouvernements, communautés ou particuliers autochtones; les collectivités locales; les associations industrielles; les propriétaires fonciers côtiers; ou toute partie prenante ayant un intérêt dans la zone.
Refuge marin
Un refuge marin est un type d’AMCEZ. Dans le contexte canadien, il s’agit d’une fermeture de zone de pêche établie en vertu de la Loi sur les pêches, qui répond aux critères établis dans les présentes Directives et qui est reconnue comme étant une AMCEZ par le ou la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.
Services écosystémiques
Les services écosystémiques sont des processus qui se produisent au sein d’un écosystème et qui procurent des avantages à l’humanité. Les services écosystémiques peuvent être divisés en trois catégories, à savoir les services d’approvisionnement, les services de régulation et les services culturels.
Solutions fondées sur la nature (pour lutter contre les changements climatiques)
Mesures visant la protection, la conservation, la restauration, l’utilisation durable et la gestion des écosystèmes terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, naturels ou modifiés, qui permettent de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux de façon efficace et adaptative, tout en procurant des avantages pour le bien-être humain, les services écosystémiques, la résilience et la biodiversité. (Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’environnement, résolution 5, adoptée en mars 2022)
Système de gouvernance et de gestion des AMCEZ
Le système de gouvernance et de gestion des AMCEZ est l’ensemble des règles et décisions de gouvernance (comme les lois, les règlements, les licences, les permis ou les accords formels) et des mesures de gestion (comme les programmes, politiques, processus, pratiques ancestrales et culturelles et pratiques exemplaires volontaires) qui coexistent au sein d’une AMCEZ donnée. Ces décisions et mesures interdisent, limitent, autorisent ou gèrent une ou plusieurs activités afin de garantir que les risques posés aux ACB de l’AMCEZ par ces activités sont évités ou atténués de façon efficace.
Valeurs culturelles et spirituelles
Il s’agit notamment des valeurs récréatives, religieuses, esthétiques, historiques et sociales liées aux avantages tangibles et intangibles que la nature et les caractéristiques naturelles ont pour les personnes de cultures et de sociétés différentes. (directive de l’UICN, 2012, 2019)

Annexe 1 : Harmonisation des Directives relatives aux AMCEZ en milieu marin de 2022 avec l’avis scientifique du SCAS de 2016

L’avis scientifique obtenu en 2016 dans le cadre du processus du Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) est l’un des principaux éléments fondamentaux des présentes Directives. L’avis indique que la contribution d’une AMCEZ candidate au changement positif net dans la biodiversité ou à la prévention de la perte de biodiversité sera vraisemblablement plus forte lorsqu’il y a plus d’espèces, d’habitats et d’autres caractéristiques écosystémiques qui profitent directement ou indirectement de la ou des mesures de gestion par zone en place.

L’avis indique qu’au moment d’évaluer la contribution d’une AMCEZ candidate à la conservation de la biodiversité, il faut d’abord examiner si la zone a des limites clairement définies et si elle sera en place à long terme.

Autres considérations :

Le tableau comparatif ci-dessous présente les principaux moyens par lesquels les présentes Directives intègrent l’avis du SCAS.

Harmonisation des Directives relatives aux AMCEZ en milieu marin de 2022 avec l’avis scientifique du SCAS de 2016
Avis scientifique du SCAS (2016) Directives relatives aux AMCEZ (2022)

Une AMCEZ doit :

  1. être un lieu géographique bien défini;
  2. demeurer en place dans un avenir prévisible.

De telles exigences se trouvent dans les critères suivants :

  • critère B1 : Les limites, la taille et la profondeur, au besoin, sont définies et documentées;
  • critère A : La mesure de gestion par zone prise en considération pour être reconnue comme une AMCEZ est en place à long terme.

« À long terme » signifie que la gouvernance et la gestion de l’AMCEZ témoignent d’une intention claire à long terme (p. ex., par des moyens juridiques ou réglementaires ou par un engagement public) de maintenir la conformité avec les présentes Directives et, par conséquent, le statut d’AMCEZ tout au long de l’année, sans date de fin.

Les ACB sont plus probables si des habitats importants sont conservés.

Critère B2 : Les ACB existants ou prévus dans l’écosystème de l’AMCEZ candidate sont cernés et documentés, ce qui inclut au minimum :

  • un avantage pour une espèce importante; ET
  • un avantage pour un habitat important; ET
  • un avantage supplémentaire.

De telles exigences, le terme ACB et sa définition sont conformes à l’avis du SCAS et à l’exigence des orientations facultatives de la CDB concernant les résultats en matière de biodiversité.

Les ACB sont plus probables lorsque l’AMCEZ a un objectif déclaré concernant la conservation de la biodiversité.

Toutefois, l’avis du SCAS reconnaît également qu’une AMCEZ ayant d’autres types d’objectifs peut produire des ACB lorsque la mesure de gestion par zone est en place à long terme et que ses objectifs sont compatibles avec l’offre de procurer des ACB.

Afin de s’harmoniser avec les exigences générales des orientations facultatives de la CDB sur les résultats en matière de biodiversité, les présentes Directives n’exigent pas explicitement qu’il y ait des objectifs de conservation de la biodiversité déclarés. La CDB et les présentes Directives exigent que l’AMCEZ demeure en place, soit réglementée et gérée et procure des ACB à long terme.

  • Critère C : L’AMCEZ candidate est régie à long terme par une AGC principale, en coordination avec d’autres AGC, ou est codirigée avec d’autres AGC.
  • Critère D : L’AMCEZ candidate est gérée à long terme par une AGC principale, en coordination avec d’autres AGC, ou est codirigée avec d’autres AGC.
Il est important de s’assurer que les activités humaines existantes et prévisibles permises dans l’AMCEZ ne nuisent pas à la réalisation des ACB.

Le critère E1 veille à ce que les risques liés aux activités existantes et prévisibles soient effectivement évités ou atténués, conformément à l’avis du SCAS et à la norme de protection du gouvernement concernant les AMCEZ.

Critère E1 : Le système de gouvernance et de gestion des AMCEZ est adaptatif et permet d’éviter ou d’atténuer efficacement les risques que les activités existantes et prévisibles font peser sur la réalisation des ACB fournis par l’AMCEZ.

Deux autres facteurs favorisent la réalisation des ACB : la « connectivité » et les « pratiques de gestion adjacentes » compatibles.

Trois principes directeurs reconnaissent ces facteurs :

  • les AMCEZ complètent les AMP (principe 1);
  • les AMCEZ sont un outil dans l’élaboration du réseau de conservation (principe 2);
  • le processus décisionnel des AMCEZ utilise une approche écosystémique intégrée (principe 9).

Les considérations liées à la connectivité et aux pratiques de gestion adjacentes sont également traitées dans le cadre d’une planification de gestion spatiale plus large, comme l’élaboration du réseau de conservation.

L’avis du SCAS reconnaît qu’une AMCEZ qui ne protège qu’un seul type d’habitat peut quand même procurer des ACB importants si ce type d’habitat est important. Toutefois, l’avis du SCAS note également qu’une plus grande diversité d’habitats protégés augmente davantage la probabilité que l’AMCEZ procure des ACB. Les évaluations au cas par cas des AMCEZ candidates tiennent compte de la diversité des habitats qui bénéficieraient de la gouvernance et de la gestion de l’AMCEZ.
Les AMCEZ plus vastes sont plus susceptibles de procurer des ACB. Les évaluations au cas par cas des AMCEZ candidates tiennent compte du rôle éventuel que leur taille pourrait avoir sur la réalisation des ACB.

Annexe 2 : Outil de présélection servant à identifier une zone marine aux fins d’examen par une AGC

Le présent outil permet aux promoteurs de documenter les attributs liés à une zone marine proposée aux fins d’examen à titre d’AMCEZ candidate (lorsqu’une mesure de gestion par zone est déjà en place) ou comme une zone pour laquelle une mesure de gestion par zone doit être établie (et qui pourrait alors être évaluée pour l’obtention du statut d’AMCEZ). Les promoteurs sont tenus d’utiliser les meilleurs renseignements et connaissances disponibles pour répondre aux cinq contrôles. L’outil ne satisfait pas à l’exigence d’une évaluation détaillée visant à déterminer si tous les critères énoncés dans les présentes Directives sont respectés. C’est l’AGC principale qui aura la responsabilité d’élaborer un outil d’évaluation plus détaillé qui tient compte des critères, ainsi que de la compétence et des lois en vertu desquelles la mesure de gestion par zone a été établie.

Outil de présélection servant à identifier une zone marine aux fins d’examen par une AGC
Contrôles Intention Résultat Directive

1. La zone proposée peut-elle faire l’objet d’un examen plus approfondi?

[Ce contrôle se rapporte au critère A.]

Ce contrôle permet de s’assurer que les zones ne sont pas comptabilisées en double dans la BDCAPC.

Non – Aucun examen supplémentaire

OuiPasser au contrôle no 2

Les promoteurs d’une zone sont tenus de vérifier la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) pour s’assurer que la zone proposée n’est pas déjà reconnue ou déclarée.

Les promoteurs doivent également indiquer s’il y a une mesure de gestion par zone qui est en place dans la zone proposée et fournir un lien vers l’instrument juridique établissant cette mesure. Si aucune mesure de gestion par zone n’est en place, les promoteurs peuvent indiquer une mesure qu’ils estiment appropriée à partir des meilleures connaissances et informations disponibles concernant les risques pour la biodiversité dans la zone proposée.

2. La zone proposée peut-elle être définie dans l’espace?

[Ce contrôle se rapporte au critère B.]

Toutes les mesures de gestion par zone en milieu marin doivent pouvoir être cartographiées avec précision pour s’assurer que les personnes présentes dans la zone comprennent et respectent les mesures de protection.

Non – Aucun examen supplémentaire

OuiPasser au contrôle no 3

Les promoteurs doivent fournir des renseignements de base sur les limites de la zone, y compris ses coordonnées de latitude et de longitude et sa taille approximative, dans la mesure du possible.

3. Peut-on reconnaître et recueillir des renseignements sur les ACB existants ou prévus de la zone?

[Ce contrôle se rapporte au critère B et est expliqué sous le concept clé no 1.]

Les promoteurs doivent pouvoir démontrer qu’il y aura un changement positif net dans la biodiversité ou une prévention de la perte de biodiversité (le résultat) à la suite de la reconnaissance de l’AMCEZ ou de l’établissement d’une mesure de gestion par zone.

Non – Aucun examen supplémentaire

OuiPasser au contrôle no 4

Le promoteur doit être en mesure de démontrer qu’il y a une forte probabilité que la zone produise déjà ou devrait produire, à tout le moins :

  • un avantage pour une espèce importante; ET
  • un avantage pour un habitat important; ET
  • un avantage supplémentaire.

L’encadré 4 contient des exemples de ces avantages.

Les critères sont conçus pour permettre une certaine souplesse dans la façon dont les ACB sont recensés. Cette souplesse permet de tenir compte de diverses circonstances, y compris celles dans lesquelles les résultats de la surveillance ne sont pas encore disponibles, pour justifier si les ACB sont déjà présents dans la zone ou s’ils peuvent être raisonnablement prévus.

Les promoteurs doivent fournir une justification clairement documentée de la façon dont ils ont établi que les ACB existent ou sont prévus dans la zone proposée. L’information doit être fondée sur les meilleures connaissances scientifiques, autochtones, locales et communautaires disponibles.

4. L’AGC principale est-elle désignée? D’autres AGC (le cas échéant) sont-elles également désignées?

[Ce contrôle se rapporte au critère C et aux concept clé no 3 et concept clé no 4.]

Ce contrôle permet de s’assurer que les AGC sont correctement désignées.

Non – Aucun examen supplémentaire

OuiPasser au contrôle no 5

Les promoteurs doivent examiner le chapitre 4 (Portée) pour obtenir de l’information sur la façon de désigner l’AGC ou les AGC et d’établir l’AGC principale pour la zone proposée, en utilisant les meilleures informations et connaissances disponibles.

Les promoteurs doivent indiquer toutes les AGC et expliquer les motifs de leurs décisions.

5. La zone devrait être en place à long terme.

[Ce contrôle se rapporte aux critère A, critère C et critère D.]

Ce contrôle témoigne de l’importance de s’assurer que les AMCEZ sont reconnues, régies et gérées à long terme (c.-à-d. sans date de fin).

Remarque : Bien que les activités à court terme ( p. ex., la recherche ou la surveillance) puissent être autorisées, les mesures saisonnières elles-mêmes (p. ex., les fermetures saisonnières de zones de pêche) ne seraient pas considérées comme des AMCEZ candidates.

Non – Aucun examen supplémentaire

Oui – Si tous les résultats sont « Oui », le ou les promoteurs peuvent transmettre l’outil de présélection rempli et tout autre renseignement pertinent à l’AGC dans laquelle se trouve la zone proposée, conformément au contrôle no 4 et au critère C.

Si l’un des contrôles indique « Non », la zone ne peut faire l’objet d’un examen plus approfondi.

Les promoteurs doivent être en mesure de démontrer qu’il est fort probable que la zone proposée, si elle est reconnue, sera en place, régie et gérée à long terme pour assurer la réalisation des ACB.

Une gamme d’options de gestion ou de cogestion peut être disponible (selon l’administration et l’AGC) et pourrait être proposée ici.

L’information doit être fondée sur les meilleures connaissances scientifiques, autochtones, communautaires et locales disponibles.

Annexe 3 : Application de la définition de la CDB de 2018 dans un contexte marin canadien

Le tableau ci-dessous une description de la façon dont les présentes Directives mettent en application les 6 éléments de la définition d’une AMCEZ au sens la CDB, afin de refléter le contexte marin canadien.

Application de la définition de la CDB de 2018 dans un contexte marin canadien
Six éléments de la définition d’une AMCEZ au sens de la CDB Application dans les présentes Directives
Une zone géographiquement délimitée, autre qu’une aire protégée,…

La zone n’est pas déjà déclarée comme AMP dans la BDCAPC. L’AMCEZ est décrite, y compris par sa taille et ses limites définies spatialement. Elle peut être décrite par sa profondeur, au besoin (p. ex., dans des cas où il existe différentes restrictions d’activité par zone verticale).

Remarque : Il peut arriver qu’une AGC ait reconnu la zone comme AMCEZ et qu’une autre AGC ait établi une AMP à l’intérieur des limites de l’AMCEZ ou chevauchant celle-ci. Dans de tels cas, les deux instruments peuvent coexister; le chevauchement peut être décrit et la zone ne peut être comptabilisée qu’une seule fois dans le cadre des objectifs de conservation marine.

… qui est régie et gérée…

La gouvernance et la gestion de l’AMCEZ reconnaissent et respectent les droits ancestraux et issus de traités et tiennent compte des collectivités locales.

Les AMCEZ sont régies par une AGC principale, en collaboration avec d’autres AGC lorsque chacune possède la compétence et les instruments juridiques nécessaires pour interdire, limiter ou autoriser une ou plusieurs activités, ainsi que pour gérer et appliquer les décisions de gouvernance prises au sujet d’une zone et dans celle-ci. Ces AGC mettent en œuvre leurs décisions de manière à assurer le rendement continu d’une AMCEZ par rapport aux critères énoncés dans les présentes Directives.

  • Les AGC varient d’une région à l’autre, selon l’emplacement de chaque AMCEZ et les instruments juridiques utilisés. Ces autorités peuvent comprendre les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux, les gouvernements autochtones ayant conclu des traités modernes ou des accords sur les revendications territoriales, ainsi que les administrations locales (p. ex., les administrations régionales ou municipales).
  • Il peut également n’y avoir qu’une AGC dans une zone.

La gestion de l’AMCEZ comprend la participation des détenteurs de droits et des parties prenantes.

  • Les détenteurs de droits et les parties prenantes participent de diverses façons aux décisions de gestion prises par les AGC. Dans certains cas, des ententes de gestion particulières peuvent être élaborées, notamment dans le cas d’ententes de cogestion ou lorsque l’AMCEZ relève, en tout ou en partie, de la compétence d’autres administrations.
… de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme…

L’AMCEZ est conçue et gérée de manière à obtenir des résultats à long terme en matière de biodiversité ou à procurer des ACB. Ces ACB peuvent être intentionnels et se retrouver dans les objectifs de conservation déclarés ou être le résultat indirect des mesures de gestion prises pour atteindre un objectif différent, comme la protection d’un lieu historique marin.

L’AMCEZ fournit des ACB à long terme et tout au long de l’année, sans date de fin. La gestion et la surveillance se font au fil du temps pour s’assurer que les ACB continuent d’être réalisés.

… pour la conservation in situ de la diversité biologique,…

La biodiversité désigne la variabilité des organismes vivants de toute origine, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Le terme englobe la diversité au sein d’une espèce et entre les espèces, les habitats et les écosystèmes.

Une AMCEZ contribue à la conservation in situ en produisant des avantages existants ou prévus en matière de conservation de la biodiversité. À tout le moins, ces avantages doivent comprendre :

  1. un avantage pour une espèce importante; ET
  2. un avantage pour un habitat important; ET
  3. un avantage supplémentaire.

Comme l’indiquent les présentes Directives, la norme de protection d’une AMCEZ fédérale exige que les risques pour les ACB de l’AMCEZ qui découlent d’activités existantes ou prévisibles soient évités ou atténués de façon efficace. Une telle approche globale, fondée sur les risques de toutes les activités examinées au cas par cas, garantit la réalisation des ACB, renforçant ainsi la contribution de l’AMCEZ à la conservation in situ. La norme de protection est appliquée dans le cadre du critère E1.

… y compris des fonctions et services écosystémiques connexes…

Les fonctions et services écosystémiques contribuent grandement à la biodiversité d’une AMCEZ.

Dans la mesure du possible, les fonctions et services écosystémiques sont pris en compte lorsqu’une AMCEZ est régie et gérée, en fonction des meilleures connaissances scientifiques, autochtones, locales et communautaires disponibles. Les fonctions et services écosystémiques sont également pris en compte lors de l’ajustement de décisions de gouvernance et de mesures de gestion dans le but d’améliorer ces valeurs, dans la mesure du possible, tout en veillant à maintenir les ACB et à traiter les risques.

… et, le cas échéant, des valeurs culturelles, spirituelles et socioéconomiques et d’autres valeurs pertinentes à l’échelle locale.

D’autres valeurs pertinentes localement (p. ex., culturelles, spirituelles, socioéconomiques ou autres) sont prises en compte dans la mesure du possible et le cas échéant, dans la reconnaissance, la gouvernance et la gestion des AMCEZ.

Ces valeurs sont établies en collaboration avec les détenteurs de droits et les parties prenantes.

Annexe 4 : Étude de cas – Refuge marin du Disko Fan

L’étude de cas présentée ci-dessous donne un aperçu de l’examen du respect des critères énoncés dans les présentes Directives par le refuge marin de la zone de conservation Disko Fan. Cette AMCEZ, qui s’étend sur une superficie de 7 485 km² dans le sud de la baie de Baffin, dans l’est de l’Arctique canadien, a été reconnue comme un refuge marin en 2017.

La zone, désormais connue sous le nom de zone de conservation Disko Fan, avait au départ été établie en 1998 en tant que fermeture de zone de pêche par l’entremise de conditions de permis et d’ordonnances de modification en vertu de la Loi sur les pêches (critère B1). La fermeture de la zone de pêche visait à réduire au minimum les impacts sur la source de nourriture en hiver et l’habitat d’hivernage du narval en restreignant certaines formes de pêche au flétan noir. Après avoir découvert la présence de concentrations de coraux à la suite de relevés scientifiques menés dans la zone, le MPO a interdit en 2008 tout type de pêche du flétan noir effectuée avec des engins de fond.

En 2016, la fermeture de la zone de pêche a fait l’objet d’un examen pour obtenir le statut d’AMCEZ en vertu des critères provisoires établis en 2016 par le MPO concernant les AMCEZ. Il a alors été déterminé, au moyen d’une évaluation des risques, que la pêche de la crevette nordique présentait un risque pour les concentrations de coraux situées à des profondeurs moindres en raison de l’utilisation d’engins de fond. Par conséquent, un ajustement à la fermeture de la zone de pêche a été apporté en 2017 pour inclure une zone d’interdiction de la pêche de la crevette nordique, et cette zone (qui interdit toute forme de pêche effectuée avec des engins de fond) a ensuite été reconnue par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne comme une AMCEZ, appelée refuge marin du Disko Fan.

Le refuge marin du Disko Fan constitue une fermeture de zone de pêche établie pour soutenir la conservation à long terme de l’habitat d’hivernage des narvals et de leur source de nourriture hivernale et pour assurer la protection des forêts de corail bambou (Keratoisis sp.) à haute densité, uniques au monde (critère A). On s’attend à ce que ce refuge marin fournisse plusieurs ACB, notamment des avantages pour les trois stocks de narvals qui fréquentent la zone en hiver et pour diverses concentrations de coraux.

Des avantages supplémentaires sont prévus grâce à la promotion de la complexité de l’habitat et de l’intégrité structurelle des espèces à longue durée de vie (coraux) et d’autres espèces qui dépendent de cet habitat. La conservation des zones benthiques sensibles soutiendra des espèces en péril de la région (p. ex., le loup de mer) ainsi que des espèces importantes sur le plan commercial (p. ex., le flétan noir et la crevette nordique) et des mammifères marins qui fréquentent cet habitat structurel à diverses étapes de leur cycle de vie (critère B2). L’interdiction de l’usage d’engins de fond au sein du refuge marin élimine les activités anthropiques qui représentent un risque pour les ACB (critère B3).

En réduisant au minimum les répercussions des types d’engins de fond sur l’habitat d’hivernage et la nourriture du narval, le refuge marin du Disko Fan contribue à soutenir les valeurs culturelles des communautés et organisations inuites qui dépendent du narval de la baie de Baffin pour leur subsistance. Il fournit également des services écosystémiques par son soutien aux populations de flétan noir et de crevette nordique. La pêche de ces espèces fournit des emplois et des redevances à plusieurs collectivités du Nunavut (critère B4).

Le MPO est l’AGC principale en ce qui concerne la gestion des pêches du Canada et a compétence sur les interdictions de pêche dans cette AMCEZ (critère C1). Dans l’est de l’Arctique, les pêches commerciales en milieu marin sont gérées conformément à l’Accord du Nunavut qui établit un cadre de cogestion pour la gestion de la faune et des ressources à l’intérieur et à l’extérieur de la région du Nunavut. Par exemple, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut prend des décisions en matière de gestion des pêches au sein de la région du Nunavut et fait des recommandations au ministre du MPO quant aux décisions concernant l’extérieur de cette région. Les décisions et les recommandations du Conseil, telles qu’acceptées par le ministre, sont incorporées aux Plans de gestion intégrée des pêches pertinents (critère C1 et critère C2). Les mesures de conservation qui renforcent la durabilité des stocks de narvals, comme l’AMCEZ, bénéficient également de l’appui des Nunavummiut (critère C3). Le MPO a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires et les parties prenantes à la mise en place de l’AMCEZ, notamment par l’intermédiaire d’un groupe de travail établi en 2017 sous l’égide du Comité consultatif des intervenants sur la pêche du poisson de fond dans l’est de l’Arctique (EAGSAC) (critère C3).

L’AMCEZ a été évaluée en fonction de critères portant sur la conformité, la science et les objectifs de gestion des pêches, et des plans d’évaluation sont prévus pour guider les stratégies de gestion continue et adaptative à long terme (critère D1 et critère E2). Des rencontres du comité consultatif des parties prenantes sont organisées pour partager des renseignements, examiner les mesures de gestion et formuler des recommandations sur les besoins futurs en matière de gestion et de surveillance. Des discussions continues et des projets conjoints de sensibilisation du public menés en collaboration avec le MPO et les parties prenantes permettent de poursuivre la collaboration et de promouvoir le travail accompli dans le cadre de l’AMCEZ et d’autres refuges marins établis dans la baie de Baffin, le détroit de Davis et le bassin Hatton (établi conjointement avec la région de Terre-Neuve-et-Labrador du MPO) (critère D2).

Bien qu’il soit trop tôt pour déterminer la contribution du refuge marin à la fourniture d’ACB, les mécanismes de gouvernance et de gestion du refuge marin ont permis d’atténuer le risque principal dans la région en interdisant les activités de pêche ayant recours à des engins de fond dans la zone du refuge marin. En parallèle, d’autres stratégies de gestion et un examen continu de l’ensemble des permis commerciaux et scientifiques dans la zone garantissent que les activités existantes ou prévues dans la zone, y compris le transport maritime et pétrolier et les activités de recherche, ne posent pas de risque pour les ACB de la zone (critère E1 et critère E2). Le MPO est résolu à faire en sorte que le refuge marin du Disko Fan continue de respecter les normes nationales et internationales relatives aux AMCEZ, de fournir des ACB et de soutenir les services écosystémiques et les valeurs culturelles associés aux concentrations de coraux uniques au monde, à l’habitat benthique sensible et à l’habitat d’hivernage du narval qui se trouvent dans les limites de la zone (critère E3).

Références

Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (2022). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html

CDB (2018). Orientations facultatives sur l’intégration des aires protégées et autres mesures de conservation efficaces par zone dans les paysages terrestres et marins plus vastes et sur l’intégration dans les secteurs afin de contribuer notamment aux objectifs de développement durable. https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-fr.pdf

Comité de conseil national sur les normes concernant les aires marines protégées (2018). Rapport final. https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/4072721x.pdf

Pêches et Océans Canada (2016). Directives opérationnelles pour déterminer les « autres mesures de conservation efficaces par zone » dans le milieu marin du Canada. https://publications.gc.ca/collections/collection_2017/mpo-dfo/Fs23-611-2017-fra.pdf

Secrétariat canadien des avis scientifiques (2016). Directives sur l’identification d’« autres mesures de conservation effectives par zone » dans les eaux côtières et marines du Canada (avis scientifique 2016/002). https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2016/2016_002-fra.html

UICN (2019). Reconnaissance et signalement des autres mesures de conservation efficaces par zone. Rapport technique des aires protégées, Série no 3. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-003-Fr.pdf

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