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La gestion de la mort du poisson (par des moyens autres que la pêche) sous le régime de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril

Énoncé de position

Mai 2023

Publier par :
Pêches et Océans Canada 200 Kent Street
Ottawa, Ontario
K1A 0E6
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, 2023
Cat. No. Fs23-705/2023F-PDF
ISBN 978-0-660-48158-6

Sur cette page

Énoncé de position du Ministère

Pêches et Océans Canada (le Ministère) appliquera ses pouvoirs et ses compétences en matière de réglementation des ouvrages, des entreprises et des activités (autres que la pêche) susceptibles d'entraîner la mort du poisson (y compris les espèces aquatiques en péril inscrites), d'une manière qui assure la conservation et la protection du poisson et respecte les droits des peuples autochtones du Canada (reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982).

But

Le présent énoncé de position vise à décrire la position et l'approche du Ministère en ce qui concerne la réglementation des ouvrages, des entreprises et des activités (autres que la pêche) susceptibles d'entraîner la mort du poissonNote de bas de page 1 (y compris les espèces aquatiques en péril inscrites), dans des eaux fréquentées par des poissons ou à proximité.

Le présent Énoncé de position remplace l'énoncé de position précédent intitulé Gestion de la mortalité du poisson (2009).

Avertissement

L'énoncé de position du Ministère sur la gestion de la mort du poisson (par des moyens autres que la pêche) en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril, ne remplace pas la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril ou les règlements s'y rattachant. En cas de divergence entre le présent énoncé de position et la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et les règlements afférents, les lois et les règlements prévaudront.

Portée

Le présent énoncé de position interprète :

L'énoncé de position s'applique à :

Application de l'énoncé de position – L'approche du Ministère

L'approche du Ministère en ce qui concerne l'application de cet énoncé prévoit ce qui suit :

Annexe 1. Contexte législatif

Le Ministère applique les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, combinées aux dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril et du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, dans le but de conserver et de protéger le poisson et son habitat.

Les ouvrages, entreprises ou activités (autres que la pêche) qui entraînent la mort de poissons constituent des infractions à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les espèces en péril (si des espèces aquatiques en péril inscrites sont également en cause), sauf exception prévue au paragraphe 34.4(2) de la Loi sur les pêches et au moyen (entre autres) d'un permis délivré en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril, ou d'une autorisation délivrée en vertu d'une autre loi du Parlement ayant les mêmes effets qu'un permis délivré en vertu de l'article 73 (tel que décrit à l'article 74 de la Loi sur les espèces en péril). L'exception la plus courante à l'interdiction de la Loi sur les pêches, appliquée par le Ministère, est la délivrance d'une autorisation ministérielle en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches.

Si des espèces aquatiques en péril inscrites sont également touchées par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité, la Loi sur les espèces en péril exige que plusieurs conditions, décrites à l'article 73, soient remplies avant que l'activité puisse être autorisée.Note de bas de page 1 Parmi ces exigences, le paragraphe 73(3) stipule que le permis ne peut être délivré que si le ministre est d'avis que :

  1. toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles de réduire les répercussions de l'activité sur l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
  2. toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire au minimum les impacts négatifs de l'activité sur l'espèce (mesures pour atténuer les impacts négatifs ou pour les compenser);
  3. l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Le dépôt de substances nocives peut aussi entraîner la mort de poissons (y compris les espèces aquatiques en péril inscrites). Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, à moins que le dépôt ne fasse l'objet d'une autorisation désignée par règlement. Le MPO et le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Canada partagent la responsabilité de l'administration et de l'application des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches [paragraphes 36(3) à (6)]. Le décretNote de bas de page 2 désigne officiellement le ministre de l'Environnement comme légalement responsable de l'administration et de l'application des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches. Toutefois, le ministre des Pêches et des Océans conserve ses responsabilités en matière d'administration et d'application de la loi en ce qui concerne les installations aquacoles et le contrôle ou l'éradication de toute espèce aquatique envahissante ou de toute espèce aquatique qui constitue un parasite pour les pêches et qui est assujettie au Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes a été pris en vertu des paragraphes 34(2), 36(5), 43(1) et (2) de la Loi sur les pêches et est entré en vigueur en 2015 pour protéger le poisson et son habitat, y compris les espèces aquatiques en péril inscrites, leur habitat essentiel et leurs résidences contre la menace des espèces aquatiques envahissantes. Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes fournit une série d'outils de réglementation qui peuvent être utilisés par les autorités fédérales, provinciales et territoriales pour prévenir l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes et pour contrôler et gérer leur établissement et leur propagation si elles sont introduites. Ces outils comprennent des interdictions, des directives, des mesuresNote de bas de page 3 et des permis de pêche d'espèces envahissantes. La mort d'un poisson, envahissant ou non, résultant d'activités autorisées en vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes ne constitue pas une infraction à l'interdiction du paragraphe 34.4(1) de la Loi sur les pêches en raison de l'application des alinéas 34.4(2)d) et 34.4(2)e) de la Loi sur les pêches. Cependant, certaines exigences et conditions de la Loi sur les espèces en péril pourraient encore s'appliquer.

Avant d'envisager de délivrer une autorisation, le ministre est tenu, dans le cadre de l'article 2.4 de la Loi sur les pêches, de tenir compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada (reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982) et de tenir compte des facteurs (qui comprennent le savoir autochtone) énoncés au paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches. Le Ministère consulte les peuples autochtones lorsque des droits ancestraux et des droits issus de traités, revendiqués ou établis, sont susceptibles d'être touchés par la conduite proposée de la Couronne (par exemple : décisions proposées d'autoriser ou de permettre un ouvrage, une entreprise ou une activité, ou les décrets exigeant des modifications à un ouvrage, à une entreprise ou à une activité existants).

En vertu de la Loi sur les espèces en péril, le Ministère doit également consulter les conseils de gestion de la faune lorsqu'un accord sur des revendications territoriales l'autorise à exercer des fonctions à l'égard de l'espèce aquatique en péril inscrite (c.-à-d. le paragraphe 73[4]), ou consulter les bandes en vertu de la Loi sur les Indiens si l'espèce se trouve dans une réserve ou toute autre terre mise de côté à l'usage et au profit de la bande (c.-à-d. le paragraphe 73[5]).

Les renseignements, les exigences en matière de documentation et les délais de traitement des demandes d'autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, y compris le moment où les délais cessent de s'appliquer et recommencent à courir, sont énoncés dans le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/2019-286Note de bas de page 4)

De même, le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscriteNote de bas de page 5 établit les exigences en matière d'information pour les demandes de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril, le délai d'examen des documents soumis et les circonstances dans lesquelles le délai s'arrête, recommence ou ne s'applique pas.

Annexe 2. Aperçu des dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril

Tableau 1. Aperçu des dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril qui sont administrées par le Ministère pour réglementer les ouvrages, entreprises et activités (autres que la pêche) proposés ou existants qui sont susceptibles d'entraîner la mort de poissons, y compris les espèces aquatiques en péril inscrites.

Tableau 1.
Lois, règlements et dispositions Description des dispositionsNote de bas de page 6
Loi sur les pêches, paragraphe 34.1(1)

Cadre des considérations

Énumérer les fonctions décisionnelles du ministre des Pêches et des Océans. Voici des exemples de ces facteurs :

  • Facteur a) la contribution à la productivité des pêches pertinentes, selon le poisson qui est susceptible d'être touché;
  • Facteur b) les objectifs de gestion des pêches;
  • Facteur c) s'il existe des mesures et des normes pour éviter, atténuer ou compenser la mort des poissons;
  • Facteur d) les effets cumulatifs, sur le poisson, de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité qui fait l'objet de la recommandation ou de l'exercice des pouvoirs en combinaison d'autres ouvrages, entreprises ou activités passées ou actuelles;
  • Facteur e) les réserves d'habitats…;
  • Facteur f) la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l'habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson;
  • Facteur g) les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
  • Facteur h) tout autre facteur que le ministre juge pertinent.
Loi sur les pêches, article 34.3

Pouvoirs ministériels

En vertu du paragraphe 34.3(1), exiger qu'une personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, d'obstructions existantes ou de toute autre chose nuisant au passage du poisson effectue des études et fournisse des renseignements au ministre. En vertu du paragraphe 34.3(2), ordonner à cette personne ou à ce propriétaire d'assurer le libre passage du poisson ou la protection du poisson et de son habitat, notamment en ce qui concerne les écoulements en aval de l'obstacle. En vertu du paragraphe 34.3(3), ordonner à cette personne ou à ce propriétaire de modifier, d'entretenir ou de réparer l'obstacle ou toute autre chose nuisible au passage du poisson, selon les besoins.

Loi sur les pêches, paragraphe 34.4(1)

Interdiction de provoquer la mort de poissons

Une interdiction empêchant toute personne d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle liée à la pêche.

Loi sur les pêches, article 37

Pouvoirs ministériels

En vertu du paragraphe 37(1), exiger des plans ou des devis de la part d'une personne qui exerce ou se propose d'exercer un travail, une entreprise ou une activité qui entraîne entraînera vraisemblablement la mort du poisson... et en vertu du paragraphe 37(2), ordonner des modifications ou des restrictions, ou la cessation du travail, de l'entreprise ou de l'activité.

Loi sur les pêches, paragraphe 38(4)

Obligation de notification

La personne qui exploite, possède ou a la charge, la gestion ou le contrôle d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité a l'obligation d'informer sans délai le Ministère en cas de mort de poissons... qui n'est pas autorisée en vertu de la Loi sur les pêches, ou en cas de danger grave et imminent qu'un tel événement se produise.

Loi sur les pêches, paragraphe 38(6)

Obligation de prendre des mesures correctives

L'obligation de la personne désignée en vertu du paragraphe 38(4) de prendre des mesures correctives qui sont compatibles avec la sécurité publique et de la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l'événement ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

Loi sur les pêches, paragraphe 38(7.1)

Instructions pour les mesures correctives

Permettre à un inspecteur ou à un agent des pêches de donner des instructions concernant des mesures correctives à la personne [nommée au paragraphe 38(4)] qui exploite, possède ou a la charge, la gestion ou le contrôle d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité, afin de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables compatibles avec la sécurité publique et avec la conservation et la protection du poisson, pour prévenir l'événement ou pour contrer, atténuer ou remédier aux effets néfastes qui en résultent ou qui pourraient raisonnablement en résulter [paragraphe 38(6)]. Un inspecteur ou un agent des pêches peut prendre l'une de ces mesures aux frais de la personne ou lui ordonner de prendre les mesures à ses frais.

Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1)

Interdiction de tuer un individu d'une espèce aquatique inscrite comme en péril

L'interdiction pour une personne de tuer... un individu d'une espèce inscrite à l'annexe 1, comme étant disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.

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