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La gestion des installations et structures existantes sous le régime de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril

Énoncé de Position

Mai 2023

Publier par :
Pêches et Océans Canada 200 Kent Street
Ottawa, Ontario
K1A 0E6
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, 2023
Cat. No. Fs23-706/2023F-PDF
ISBN 978-0-660-48160-9

Sur cette page

Énoncé de position du Ministère

Les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, conjointement avec les dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril et du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, s'appliquent à l'exploitation, à la modification, à l'entretien, à la désaffection en cours ou à tout autre ouvrage, entreprise ou activité associé à une installation ou structure existante dans des eaux fréquentées par les poissonsNote de bas de page 1 ou à proximité, y compris les installations ou structures construites avant l'adoption de ces dispositions et des règlements connexes.

But

Le présent énoncé de position vise à décrire la position et l'approche de Pêches et Océans Canada (le Ministère) en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, conjointement avec les dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril et du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, à une installation ou à une structure existante dans des eaux fréquentées par les poissons ou à proximité, y compris les installations ou structures construites avant l'adoption de ces dispositions.

L'énoncé de position remplacer l'énoncé de position précédent « Application des dispositions de la Loi sur les pêches concernant la protection de l'habitat aux installations et structures existantes » (2007).

Avertissement

L'énoncé de position sur les installations et structures existantes visées par la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril ne remplace pas la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, ou les règlements s'y rattachant. En cas de divergence entre le présent énoncé de position et la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et les règlements connexes, les lois et les règlements prévaudront.

Contexte

Dans tout le Canada, il existe des milliers d'installations et de structures situées dans les eaux fréquentées par les poissons ou à proximité de ces eaux, qui varient grandement en fait d'échelle et de complexité,Note de bas de page 2 allant de simples traverses de cours d'eau aux grands barrages hydroélectriques. Ces installations et structures peuvent avoir des effets sur les poissons et leur habitat, notamment sur les espèces aquatiques en péril inscrites, leur habitat essentiel et leurs résidences.

Portée

Cet énoncé de position interprète :

Cet énoncé de position s'applique aux éléments suivants :

Application de l'énoncé de position – Responsabilités du propriétaire/de l'exploitant

Une personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, d'une installation ou d'une structure existante :

Application de l'énoncé de position – L'approche du Ministère

L'approche du Ministère en ce qui concerne l'application de cet énoncé prévoit ce qui suit :

Annexe 1. Contexte législatif

Le Ministère conserve et protège le poisson et son habitat en administrant les dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, conjointement avec les dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril et les dispositions pertinentes du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

Les ouvrages, entreprises ou activités (autre que la pêche) qui entraînent la mort de poissons, la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou des effets interdits aux espèces aquatiques en péril inscrites, à leur habitat essentiel ou à leurs résidences, constituent des infractions en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (si des espèces aquatiques en péril inscrites ou leur habitat sont également concernés), à moins d'indication contraire, en vertu des paragraphes 34.4(2) et 35(2) de la Loi sur les pêches et au moyen (entre autres) d'un permis délivré en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril ou d'une autorisation délivrée en vertu d'une autre loi du Parlement ayant les mêmes effets qu'un permis délivré en vertu de l'article 73 (tel que décrit à l'article 74 de la Loi sur les espèces en péril). L'exception la plus courante aux interdictions de la Loi sur les pêches appliquée par le Ministère est la délivrance d'une autorisation ministérielle en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

Si des espèces aquatiques en péril inscrites, leur habitat essentiel ou leurs résidences sont également touchés par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité, la Loi sur les espèces en péril exige que plusieurs conditions énoncées à l'article 73 soient remplies avant que l'activité puisse être autorisée.Note de bas de page 1 Parmi ces exigences, le paragraphe 73(3) prévoit que le permis ne peut être délivré que si le ministre est d'avis que :

  1. toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles de réduire les effets néfastes de l'activité sur l'espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;
  2. toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire au minimum les effets néfastes de l'activité sur l'espèce, son habitat essentiel et ses résidences (mesures pour atténuer les effets néfastes et pour les compenser);
  3. l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Le dépôt de substances nocives peut aussi entraîner la mort de poissons, la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson ou des effets interdits aux espèces aquatiques en péril inscrites, à leur habitat essentiel ou à leurs résidences. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le dépôt de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, à moins d'un tel dépôt soit prévu par le règlement. Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada partagent la responsabilité de l'administration et de l'application des dispositions de la Loi sur les pêches en ce qui concerne la prévention et la pollution [paragraphes 36(3) à (6)]. Le décretNote de bas de page 2 désigne officiellement le ministre de l'Environnement comme responsable de l'exécution et du contrôle d'application des dispositions de la Loi sur les pêches qui concernent la prévention et la pollution. Toutefois, le ministre des Pêches et des Océans conserve les responsabilités d'exécution et de contrôle d'application de la loi relativement aux installations d'aquaculture ou de contrôle ou d'élimination de toute espèce aquatique envahissante ou toute espèce aquatique qui constitue un parasite pour les pêches et qui est assujettie au Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes a été établi en vertu des paragraphes 34(2), 36(5), 43(1) et 43(2) de la Loi sur les pêches et est entré en vigueur en 2015 afin de protéger le poisson et son habitat contre la menace des espèces aquatiques envahissantes. Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes prévoit une série d'instruments réglementaires qui peuvent être utilisés par les autorités fédérales, provinciales et territoriales pour prévenir l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes et pour contrôler et gérer l'établissement et la propagation des espèces introduites. Ces outils comprennent des interdictions, des directives, des mesuresNote de bas de page 3 et des permis de pêche d'espèces envahissantes. La mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson résultant d'activités autorisées en vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes [c.-à-d. en vertu des alinéas 34.4(2)d) et e) et 35(2)d) et e) de la Loi sur les pêches] ne sont pas des infractions aux termes des paragraphes 34.4(1) et 35(1) de la Loi sur les pêches. Toutefois, certaines exigences et conditions de la Loi sur les espèces en péril peuvent tout de même s'appliquer.

Avant d'envisager de délivrer une autorisation, le ministre est tenu, dans le cadre de l'article 2.4 de la Loi sur les pêches, de tenir compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada (reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982) et de tenir compte des facteurs (qui comprennent le savoir autochtone) énoncés au paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches. Le Ministère consulte les peuples autochtones lorsque des droits ancestraux et des droits issus de traités, revendiqués ou établis, sont susceptibles d'être touchés par la conduite proposée de la Couronne (par exemple : décisions proposées d'autoriser ou de permettre un ouvrage, une entreprise ou une activité, ou les décrets exigeant des modifications à un ouvrage, à une entreprise ou à une activité existants).

En vertu de la Loi sur les espèces en péril, le Ministère doit également consulter les conseils de gestion de la faune lorsqu'un accord sur des revendications territoriales l'autorise à exercer des fonctions à l'égard de l'espèce aquatique en péril inscrite (c.-à-d. le paragraphe 73[4]), ou consulter les bandes en vertu de la Loi sur les Indiens si l'espèce se trouve dans une réserve ou toute autre terre mise de côté à l'usage et au profit de la bande (c.-à-d. le paragraphe 73[5]).

Les renseignements, les exigences en matière de documentation et les délais de traitement des demandes d'autorisation au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, y compris le moment où les délais cessent de s'appliquer et reprennent, sont énoncés dans le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/2019-286).Note de bas de page 4

De même, le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscriteNote de bas de page 5 établit les exigences en matière d'information pour les demandes de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril, le délai pour l'examen des documents soumis et les circonstances dans lesquelles le délai s'arrête, recommence ou ne s'applique pas.

Annexe 2. Dispositions de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril et du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes

Tableau 1. Dispositions de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril et du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes qui visent à protéger le poisson et son habitat, y compris les espèces aquatiques en péril inscrites, leur habitat essentiel et leurs résidences

Tableau 1.
Lois, règlements et dispositions Description des dispositionsNote de bas de page 1
Loi sur les pêches, paragraphe 34.1(1)

Cadre des considérations

Énumérer les facteurs pour guider les fonctions liées à la prise de décision du ministre des Pêches et des Océans (le ministre). Voici quelques exemples de ces facteurs :

  • Facteur a) – l'importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l'habitat qui seront vraisemblablement touchés;
  • Facteur b) – les objectifs en matière de gestion des pêches;
  • Facteur c) ‒ l'existence de mesures et de normes visant à éviter, à atténuer ou à compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson;
  • Facteur d) – les effets cumulatifs que l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice de l'activité qui font l'objet de la recommandation ou de l'exercice du pouvoir, en combinaison avec l'exploitation passée ou en cours d'autres ouvrages ou entreprises ou l'exercice passé ou en cours d'autres activités, a sur le poisson et son habitat;
  • Facteur e) – les réserves d'habitats…;
  • Facteur f) – la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l'habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson;
  • Facteur g) – les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
  • Facteur h) – tout autre facteur que le ministre estime pertinent.
Loi sur les pêches, article 34.3

Pouvoirs ministériels

En vertu du paragraphe 34.3(1), exiger qu'une personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l'exploitation, de la gestion ou du contrôle d'un obstacle existantNote de bas de page 2 ou de toute autre chose nuisant au passage du poisson effectue des études et fournisse des renseignements au ministre. En vertu du paragraphe 34.3(2) pour ordonner à cette personne ou à ce responsable d'assurer le libre passage du poisson ou la protection du poisson et de son habitat, notamment en ce qui concerne les débits en aval de l'obstacle. En vertu du paragraphe 34.3(3) pour ordonner à cette personne ou à ce responsable de modifier, d'entretenir ou de réparer l'obstacle ou toute autre chose nuisant au passage du poisson, au besoin.

Loi sur les pêches, paragraphe 34.4(1)

Interdiction de causer la mort du poisson

Interdiction pour une personne d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.

Loi sur les pêches, paragraphe 35(1)

Interdiction de causer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson

Interdiction pour une personne d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.Note de bas de page 3

Loi sur les pêches, article 37

Pouvoirs ministériels

En vertu du paragraphe 37(1), exiger des plans ou des spécifications d'une personne qui exploite ou se propose d'exploiter un ouvrage, une entreprise ou une activité qui entraîne ou risque d'entraîner la mort de poissons ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson, et, en vertu du paragraphe 37(2), exiger des modifications ou des restrictions, ou la fermeture de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité.

Loi sur les pêches, paragraphes 38(4) et 38(4.1)

Obligation de notification

L'obligation de la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l'exploitation, de la gestion ou du contrôle d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité d'aviser, sans délai, le ministère en cas de mort de poissons ou de détérioration, de perturbation ou de destruction de l'habitat du poisson qui n'est pas autorisé en vertu de la Loi sur les pêches, ou en cas de danger imminent d'un tel événement.

Loi sur les pêches, paragraphe 38(6)

Obligation de prendre des mesures correctives

Obligation pour la personne visée aux paragraphes 38(4) ou 38(4.1) de prendre des mesures correctives qui sont compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l'événement ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

Loi sur les pêches, paragraphe 38(7.1)

Directives pour les mesures correctives

Permettre à un inspecteur ou à un agent des pêches d'ordonner à la personne [visée au paragraphe 38(4) ou (4.1)] qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l'exploitation, de la modification, de l'entretien, de la désaffectation ou de tout autre ouvrage, entreprise ou activité associé à une installation ou à une structure existante, de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables compatibles avec la sécurité publique et avec la conservation et la protection du poisson et de son habitat, pour prévenir l'événement ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter [paragraphe 38(6)]. Un inspecteur ou un agent des pêches peut prendre de telles mesures aux frais de la personne ou ordonner à la personne de prendre les mesures à ses propres frais.

Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1)

Interdiction de tuer un individu d'une espèce aquatique en péril inscrite

Interdiction pour une personne de tuer un individu d'une espèce sauvage énumérée à l'annexe 1 comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre.

Loi sur les espèces en péril, paragraphe 33

Interdiction d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus des espèces aquatiques en péril inscrites

Interdiction pour toute personne d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus soit d'une espèce sauvage énumérée à l'annexe 1 comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Loi sur les espèces en péril, paragraphe 58(1)Note de bas de page 4

Interdiction de détruire l'habitat essentiel d'une espèce aquatique inscrite comme en péril

Interdiction pour toute personne de détruire toute partie de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou d'une espèce sauvage énumérée à l'annexe 1 comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, article 6

Interdiction d'importer des membres d'une espèce

Interdiction pour une personne d'importer des membres d'une espèce, inscrite à la partie 2 de l'annexe, y compris tout matériel génétique capable de propager l'espèce.

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, article 7

Interdiction de posséder des membres d'une espèce

Interdiction pour une personne de posséder des membres d'une espèce inscrite à la partie 2 de l'annexe, y compris tout matériel génétique capable de propager l'espèce.

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, article 8

Interdiction de transporter des membres d'une espèce

Interdiction pour une personne de transporter des membres d'une espèce inscrite à la partie 2 de l'annexe, y compris tout matériel génétique capable de propager l'espèce.

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, article 9

Interdiction de libérer des membres d'une espèce

Interdiction pour une personne de libérer ou de se livrer à toute activité susceptible de conduire à la libération d'espèces aquatiques envahissantes dans des eaux fréquentées par des poissons.

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, article 10

Interdiction d'introduire des membres d'une espèce non indigène

Interdiction pour une personne d'introduire une espèce aquatique non indigène dans des eaux où vivent des poissons.

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, articles 19, 22, 25, 26 et 27

Pouvoirs

Pouvoirs conférés aux personnes visées par le règlement ainsi qu'aux agents des pêches et aux gardiens de prendre des mesures correctives ou d'émettre des directives pour des mesures de prévention, d'éradication ou de contrôle des espèces non indigènes et aquatiques envahissantes.

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