Politiques sur les autorisations délivrées en vertu de la Loi sur les pêches concernant les cétacés en captivité et le matériel reproductif de cétacés
Mars 2021
Sur cette page
- Introduction
- Lignes directrices et principes généraux des politiques
- Politiques
- Demander une autorisation ou un permis
Introduction
En juin 2019, des dispositions ont été introduites dans la Loi sur les pêches et dans le Code criminel dans le but de mettre fin à la captivité des cétacés.
Au vu de ces dispositions, les activités suivantes sont interdites, sauf si une autorisation ou un permis pour mener ces activités est délivré par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en vertu des articles 23.1 à 23.4 de la Loi sur les pêches.
- Pêcher un cétacé sauvage dans le but de le mettre en captivité.
- Importer au Canada ou exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé.
Les activités suivantes doivent également être autorisées au moyen d’un permis délivré par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en vertu des articles 23.1 à 23.4 de la Loi sur les pêches, ou d’une licence délivrée par la province concernée en vertu de l’article 445.2 du Code criminel :
- Être propriétaire, avoir la garde ou assurer la surveillance d’un cétacé en captivité.
- Faire se reproduire ou féconder un cétacé.
- Posséder ou tenter d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, notamment du sperme ou des embryons.
Les politiques qui suivent ont été établies par Pêches et Océans Canada (MPO) pour traiter des demandes visant à obtenir une autorisation ou un permis du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne pour mener une ou plusieurs des activités mentionnées ci-dessus.
Remarques :
- Il y a quelques exceptions relativement à l’exigence d’obtenir un permis ou une licence pour garder un cétacé en captivité, ou mener des recherches scientifiques qui pourraient impliquer la reproduction d’un cétacé ou la prise de possession de matériel reproductif de cétacés. De l’information sur ces exceptions est fournie dans les politiques détaillées.
- En plus de présenter une demande pour obtenir l’autorisation ou le permis requis en vertu des articles 23.1 à 23.4 de la Loi sur les pêches, le demandeur a l’obligation d’obtenir tout autre permis, toute autre autorisation, toute autre licence ou tout autre document requis en vertu de la Loi sur les pêches ou de toute autre loi du Canada pour mener ses activités en lien avec les cétacés ou le matériel reproductif de cétacés. Dans ce contexte, « loi du Canada » inclut les lois et les règlements du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux.
- En vertu du Code criminel, il est interdit de donner des cétacés en captivité en spectacle, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par une province. Ce pouvoir additionnel de délivrer des licences n’est pas abordé dans les politiques du MPO puisque, conformément aux dispositions pertinentes du Code criminel, ce pouvoir appartient exclusivement aux provinces.
Lignes directrices et principes généraux des politiques
Le texte qui suit établit des principes de politique détaillés pour guider le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrer des autorisations ou des permis en vertu des articles 23.1 à 23.4 de la Loi sur les pêches.
Dans tous les cas, le ministre peut, à sa discrétion, déroger à ces principes. Le ministre peut également assortir les autorisations et les permis délivrés en vertu des articles 23.1 à 23.4 de la Loi sur les pêches de toute condition qu’il estime indiquée.
Les modifications aux articles 23.1 à 23.4 de la Loi sur les pêches et à l’article 445.2 du Code criminel qui visent à mettre fin à la captivité des cétacés, et les politiques qui soutiennent la mise en œuvre de ces dispositions législatives, ne changent pas les protections fournies en vertu des droits ancestraux ou des droits issus de traités en lien avec la récolte de cétacés sauvages.
Le but principal des articles 23.1 à 23.4 de la Loi sur les pêches et de l’article 445.2 du Code criminel est d’éliminer progressivement la captivité de cétacés au Canada. En ce qui concerne la mise en captivité de nouveaux cétacés au Canada, les décisions seront éclairées par les principes suivants :
- Un cétacé ne devrait pas être pêché dans le but de le garder en captivité, sauf dans des situations particulières où cela contribuerait considérablement au bien-être du cétacé ou à la conservation d’espèces sauvages de cétacés grâce à des recherches scientifiques.
- Un cétacé vivant ne devrait pas être importé au Canada, sauf dans des situations particulières où l’importation du cétacé contribuerait considérablement au bien-être du cétacé ou à la conservation d’espèces sauvages de cétacés grâce à des recherches scientifiques.
- De nouveaux cétacés ne devraient pas s’ajouter aux cétacés déjà en captivité au Canada par l’entremise de la reproduction naturelle ou d’une reproduction manipulée qui pourrait survenir en captivité.
De plus, en ce qui concerne les exportations potentielles de cétacés vivants ou de matériel reproductif de cétacés du Canada, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne sera guidé par les principes suivants lorsqu’il prendra des décisions relatives à la délivrance de permis :
- Conformément aux mécanismes de délivrance de permis établis dans la Loi sur les pêches, le MPO reconnaît qu’il est opportun de protéger le bien-être des cétacés en captivité et de mener des recherches scientifiques sur les cétacés en captivité ou le matériel reproductif de cétacés, particulièrement quand cette recherche peut appuyer la conservation des stocks de cétacés sauvages.
- Les politiques du MPO appuient généralement l’exportation de cétacés en captivité à des installations étrangères pour protéger leur bien-être ou pour mener des recherches scientifiques. Le matériel reproductif de cétacés peut également être exporté pour appuyer des recherches scientifiques. La principale restriction du MPO est qu’il faut éviter de reconstituer les stocks en captivité par l’entremise de la reproduction naturelle ou d’une reproduction manipulée des cétacés.
Dans le cadre de l'application de ces politiques, une décision prise pour le bien-être du cétacé signifie une décision visant à améliorer la santé et le bien-être de l'animal, ou à maintenir cette santé et ce bien-être (c.-à-d. à prévenir leur déclin). Pour rendre sa décision, le ministre peut examiner, entre autres, si les conditions de captivité favorisent ou protègent la santé physique de l'animal, son autonomie, des groupes sociaux sains ou l'expression de comportements naturels.
Politiques
- Politique pour l’obtention d’une autorisation ministérielle pour pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité
- Politique pour l’obtention d’un permis ministériel qui autorise l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant
- Politique pour l’obtention d’un permis ministériel qui autorise l’importation ou l’exportation du sperme ou de l’ovule d’un cétacé ou d’un embryon de cétacé
- Politique pour l’obtention d’un permis ministériel pour garder un cétacé en captivité ou pour faire se reproduire ou féconder un cétacé, ou pour obtenir ou tenter d’obtenir du matériel reproductif de cétacés dans le but de mener des recherches scientifiques
- Politique pour l’obtention d’un permis ministériel pour garder un cétacé en captivité pour son bien-être
Demander une autorisation ou un permis
Si vous cherchez à obtenir une autorisation ou un permis en vertu de la Loi sur les pêches qui concerne les cétacés en captivité ou le matériel reproductif de cétacés, vous pouvez communiquer avec Pêches et Océans Canada en utilisant l'adresse électronique suivante : CCO-BCC_Info@dfo-mpo.gc.ca.
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