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Demander l’examen d’un projet près de l’eau : Étape 2. Comprendre le processus de revue de projet

Voici une vue d'ensemble des étapes à considérer avant de demander l’examen de votre projet ou une autorisation de projet :

1 Éviter les risques pour le poisson et son habitat

Nous encourageons tous les promoteurs de projets à ne pas causer la mort du poisson, ainsi que la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

Les mesures visant à protéger le poisson et son habitat aideront les promoteurs à éviter les risques pour le poisson et son habitat. S'il y a des espèces aquatiques en péril dans la région, les promoteurs doivent également éviter de nuire, de harceler, de capturer ou de prendre ces espèces. Les promoteurs qui peuvent mettre ces mesures en œuvre n’ont pas besoin de recourir au programme pour l'examen du projet.

2 Atténuer les risques pour le poisson et son habitat

Le Programme de protection du poisson et de son habitat reconnaît que certains projets:

Nous avons élaboré une série de codes de pratique pour les ouvrages, entreprises et activités communs. Ceux-ci fournissent des conseils sur la façon d'éviter et d'atténuer les risques pour le poisson et son habitat et sont conformes à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les espèces en péril :

Les codes de pratique provisoires suivants seront convertis en normes. Ces dernières fourniront des directives détaillées sur la façon de mettre en œuvre les mesures d’atténuation essentielles (par exemple, l'isolement du site, les grillages à poissons).

3 Examen réglementaire

Les différentes étapes de l’examen réglementaire des ouvrages, des entreprises et des activités en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (et de leurs règlements respectifs) sont illustrées dans le Diagramme du processus d’examen réglementaire du PPPH. La première page de ce diagramme démontre comment les promoteurs devraient utiliser l’orientation fournie sur le site internet des Projets près de l’eau pour déterminer si un formulaire de demande d’examen devrait être soumis.

Dans les cas où les risques pour le poisson et son habitat ne peuvent pas être évitées, que le projet ne se situe pas dans des plans d'eau qui ne sont pas assujettis à un examen ou si la portée du projet n'est pas entièrement couverte par les normes et le code de pratique, les promoteurs sont invités à soumettre un formulaire de demande d'examen à leur bureau régional du Programme de protection du poisson et de son l'habitat.

Une fois le formulaire de demande d’examen reçu, le programme examinera les plans du projet afin d'identifier les risques pour le poisson et son habitat et collaborera avec le promoteur pour s'assurer que ces risques sont gérées de la meilleure façon possible. Les pages 2 à 4 du Diagramme du processus d’examen réglementaire du PPPH présentent les processus décisionnels internes, notamment l’examen d’applications soumises pour l’obtention d’autorisation en vertu de la Loi sur les Pêches, ainsi que les éléments variés considérés lors de l’évaluation des ouvrages, des entreprises et des activités proposés dans ou près de l’eau.

4 Permis de la Loi sur les espèces en péril

Soumettez une demande d'examen si votre projet peut entraîner la :

5 Autorisation

Si le projet risque d’entraîner la mort du poisson, la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, vous devez obtenir une autorisation du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, conformément à l'alinéa 34.4(2)(b) ou 35(2)(b) du Règlement de la Loi sur les pêches.

L’autorisation comprend les conditions que le promoteur doit suivre pour éviter, atténuer, compenser (c’est-à-dire contrebalancer les répercussions) et surveiller les répercussions sur le poisson et son habitat résultant du projet. Le non-respect de ces termes et conditions constitue une infraction à la Loi et peut entraîner des amendes.

L'énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat explique les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat, et indique comment le ministère mettra en œuvre ces dispositions.

Si le projet touche également une espèce aquatique en péril ou son habitat essentiel, l'autorisation agira également comme un permis en vertu de la LEP et contiendra des conditions permettant de minimiser les répercussions sur l'espèce et son habitat essentiel. L'énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat explique les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat, et indique comment le ministère mettra en œuvre ces dispositions.

Compenser les effets sur le poisson et son habitat

Il est nécessaire de compenser les effets sur le poisson et son habitat lorsque ces répercussions ne peuvent pas être évitées ou atténuées et que vous demandez une autorisation de projet.

L'objectif de la compensation est de contrebalancer les répercussions inévitables sur le poisson et son habitat.

La Politique sur l’application des mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat en vertu de la Loi sur les pêches offre davantage d’indications en matière de compensation, conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches du Canada en matière de protection du poisson et de son habitat.

Il est recommandé de ne recourir à une demande d’autorisation qu’après l’examen du projet.
Consultez nos documents d'orientation pour plus d'informations sur les autorisations.

Obligation de la Couronne de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder

Consultation auprès des groupes autochtones

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. La Couronne a une obligation de consultation auprès des peuples autochtones (Premières Nations, Inuits ou Métis) lorsque les droits ancestraux ou issus de traités peuvent potentiellement être touchés par ses décisions, y compris les décisions réglementaires prises en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril.
Pour le Programme de protection du poisson et de son habitat (PPPH), il s’agit notamment de prendre des décisions concernant :

Ces décisions constituent une « conduite de la Couronne » à laquelle l’obligation de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder s’appliqueront lorsque les droits ancestraux ou issus de traités risquent d’être touchés.

Le Ministère, par l’entremise du PPPH, est légalement tenu de remplir l’obligation de consultation et d’accommodement de la Couronne lorsqu’il recommande des décisions d’autorisation à la ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril et de respecter toute autre exigence de consultation pouvant s’appliquer en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril ou d’autres lois fédérales.

Autre que lors de l’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder, il est reconnu qu’il existe plusieurs situations dans lesquelles le PPPH dirige les consultations auprès des Autochtones ou participe activement à celles-ci, par exemple, lorsque le PPPH :

Information pour les promoteurs

Assumer les responsabilités de consultation du PPPH peut prendre du temps et avoir une incidence sur le calendrier des décisions d’autorisation. Les promoteurs de projets qui cherchent à obtenir des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril devraient en tenir compte lors de la planification de leurs projets.

Lorsque la consultation auprès des groupes autochtones s’impose dans le cadre de la décision d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, l’alinéa 4(6)d) du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat met fin au délai de 90 jours dont dispose le ministre (ou son délégué) pour délivrer une autorisation ou notifier le refus au demandeur jusqu’à ce que la consultation soit jugée comme étant adéquate. L’arrêt du délai de 90 jours afin de de mener des consultations n’empêche pas le PPPH de poursuivre l’examen de la demande ou de communiquer avec le promoteur. Notez que la consultation auprès des groupes autochtones n’est liée par aucun calendrier spécifique ce qui pourra prendra un certain temps à accomplir – les promoteurs devraient donc planifier en conséquence. Des communications continues entre les responsables du PPPH et le promoteur pourraient être nécessaires pour répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones. Une fois que la consultation est jugée comme étant adéquate, le délai de 90 jours commence de nouveau, pendant lequel le PPPH formulera une recommandation à la ministre (ou à son délégué) d’accorder ou non l’autorisation - le promoteur sera informé de cette décision.

Il est également noté que grâce à la consultation auprès des groupes autochtones, le PPPH et le promoteur peuvent recevoir de nouveaux renseignements sur les répercussions sur le poisson et son habitat et sur les droits ancestraux et issus de traités. Selon l’information reçue, le PPPH peut discuter avec le promoteur et recommander des modifications à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité proposé, et/ou des mesures pour éviter, atténuer et compenser les effets sur le poisson et son habitat afin de répondre aux préoccupations des Autochtones et les effets sur les droits ancestraux et issus de traités et de mieux protéger et conserver le poisson et son habitat. Dans ce cas, le promoteur sera informé de soumettre  des renseignements ou documents nouveaux ou modifiés, conformément à l’alinéa 4(6)c) du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. Une fois que les exigences en matière d’information auront été satisfaites, le délai commencera de nouveau.

Pour ce qui est des demandes de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 3(3) du Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite établit que le délai de 90 jours ne s’applique pas lorsque des consultations autochtones sont nécessaires durant l’examen.

Les promoteurs consultent à un stade précoce les groupes autochtones dont les droits ancestraux ou issus de traités pourraient être touchés  

Bien que la consultation des groupes autochtones demeure une obligation de la Couronne lorsque celle‑ci envisage une conduite (comme une autorisation au titre de la Loi sur les pêches) susceptible d’avoir des répercussions préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, les promoteurs peuvent consulter les groupes autochtones et travailler avec elles à un stade précoce de l’élaboration de leurs plans de projet, afin de cerner et d’apaiser leurs préoccupations, et ce, avant de demander des autorisations au titre de la Loi sur les pêches. Le PPPH, représentant la Couronne, peut s’appuyer sur le résultat de ces discussions, comme les mesures proposées pour éviter, éliminer et réduire les répercussions préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités ou, si cela n’est pas possible, sur les moyens en matière d’accommodement. Il est fortement recommandé que les communications entre les promoteurs et les groupes autochtones commencent bien avant la présentation d’une demande d’autorisation.

Il sera également avantageux pour le promoteur de conserver des registres détaillés de toutes les discussions et réunions ainsi que des échanges qui ont eu lieu. On s’attend à ce que les promoteurs établissent des relations de travail positives avec les groupes autochtones et à maintenir ces relations tout au long du cycle de vie des projets. Cela devient de plus en plus important, car les promoteurs continuent de mener des activités sur les territoires autochtones.

Par ailleurs, lorsque le promoteur est la Couronne fédérale ou provinciale, il est possible qu’il ait l’obligation de consulter les groupes autochtones et de prendre des mesures d’accommodement, au besoin. Or, lorsque les consultations sont menées avant la soumission d’une demande d’autorisation, le PPPH peut se fonder sur davantage d’éléments pour déterminer si des consultations supplémentaires sont requises pour une décision au titre de la Loi sur les pêches. De plus, le PPPH et la Couronne, à titre de promoteurs, peuvent également discuter de la façon de coordonner les consultations pour répondre à leurs obligations de consulter.

Il se peut que les groupes autochtones souhaitent fournir des connaissances autochtones qui devraient être appliquées à l’examen du projet. Les promoteurs devraient travailler avec les groupes autochtones pour veiller à ce que les connaissances autochtones soient appliquées de façon adéquate à l’examen de la phase pertinente du projet. Les groupes autochtones et leurs connaissances peuvent orienter la conception des projets et les mesures visant à gérer les effets négatifs sur le poisson et son habitat, y compris les mesures de compensation. Ils peuvent également orienter des mesures atténuant les répercussions préjudiciables sur leurs droits ancestraux et issus de traités. Si des connaissances autochtones sont communiquées au PPPH, les promoteurs doivent s’assurer d’obtenir les approbations appropriées du groupe ayant fourni ces connaissances.

Au cours des consultations sur les projets menées par les promoteurs, il sera avantageux d’inclure des discussions concernant les effets possibles sur le poisson et son habitat, les effets sur les droits ancestraux et issus de traités et les mesures que les promoteurs entendent prendre pour les atténuer. Ce faisant, cette information pourrait appuyer le PPPH à satisfaire ses exigences relatives aux consultations. Les renseignements fournis par les promoteurs sur la façon dont les questions et préoccupations soulevées par les groupes autochtones ont été prises en compte et réglées aideront le PPPH à améliorer, en partie, la compréhension de la Couronne à l’égard des effets que la décision peut avoir sur les droits ancestraux et issus de traités, et pourront appuyer les consultations de la Couronne. D’après l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, le promoteur qui demande une autorisation au titre de la Loi sur les pêches est tenu d’inclure dans la demande « la description et les résultats des consultations effectuées portant sur l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projetée, notamment auprès de collectivités ou de groupes autochtones […] ».

De plus amples renseignements sont disponibles à : Conseils pour les promoteurs en matière de consultation et d’accommodement.

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